François Allaneau acquiert la Croix : Noëllet 1632

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 5 mars 1632[1] furent présents establys et soubzmis honnorable personne Me Jehan Eveillard sieur de la Croix advocat au siège présidial d’Angers et Suzanne Roger son épouse, de luy authorisée par devant nous quant à ce, demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurille, lesquels chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discusison et ordre, confessent vendent avoir vendu quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quittent cèddent délaissent et transportent et promettent perpétuellement garantir de tous troubles à François Alaneau Sr de la Passardière demeurant à Noeslet qui a achapté pour luy et pur Saint Davoine son espouse leurs hoirs etc le lieu et closerie de la Croix à Noeslet, consistant en maisons granges étables et autres logements, jardins, ayraux terres labourables prés pastures boys taillis landes et généralement tout ce qui en despend, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances, ainsi qu’il appartient audit Eveillard de la succession de ses défunts père et mère, et que Jean Eveillard fermier et Jean Tessier closier en jouissent à présent, lesquelles choses ledit (f°2) acquéreur dit bien connaître, sans autrement les spécifier ; tenue des fiefs et seigneuries de la baronnye de Candé, le Boys,  …, la Motte de Seillons, Grandmony et autres fiefs ; aux cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont dut, que les parties par nous adverties de l’ordonnance royale ont vérifié ne pouvoir exprimer, que le l’acquéreur payera à l’avenir quite des arrérages du passé jusqu’à ce jour, déclarant les vendeurs n’en avoir jamais payé aucuns devoirs et que par les déclarations qu’ilz ont rendues ausdits fiefs lesdites choses sont tenues à franc devoir. Transportant etc et est faire ladite vendition cession delais et transport pour la somme de 2 400 livres que ledit acquéreur soubzmis soubz ladite cour par hypothecque général de tous ses biens et de chacun d’eux promet et s’oblige payer et bailler auxdits vendeurs en leur maison à Angers dans le jour et feste de Toussaint de l’année prochaine 1633, et cependant et jusqu’au (f°3)  payement leur en payer intérêtz stipulés entre eux à raison du denier 7 à commencer à courir seulement au jour de Toussaint prochaine, sans que ledit acquéreur puisse prétendre plus long délay, et d’autant que lesdits vendeurs ont affermé le lieu de la Croix et celuy du Pas Joubert conjointement audit Jean Eveillard par bail qui doit expirer à la fête de Toussaint prochaine, ledit acquéreur sera tenu entretenir le bail, laisser jouyr le fermier et ce faisant prendre la ferme des lieux qu’il a assuré monter à 150 L, et au moyen de ce s’oblige pareillement payer aux vendeurs au jour et fête de Toussaint prochain 150 L tant des intérêtz des 2 400 L courus que pour la cession de la ferme du Pas Jouber. Et par ces présentes lesdits vendeurs vendent audit acquéreur les bestiaux qui leur apartiennent audit lieu de la Croix, et que ledit Eveillard fermier estoit tenu  leur rendre à la fin de son bail (f°4) suivant le prisage et estimation qui en a été faite par Leroy notaire à Noeslet en 1620, moyennant pareil prix portés par le prisage que iceluy acquéreur promet leur payer au jour et fête de Toussaint prochain. Et, parce que les choses vendues étaient propre dudit Eveillard les 2 400 L demeureront de pareille nature et employés en achats d’autres héritages sans qu’ils puissent entrer en la communauté de luy et ladite Roger sa femme »

[1] AD49-5E6 Louis Couëffe notaire royal Angers

Succession difficile de Bonaventure Allaneau : Noëllet 1630

Bonaventure Allaneau et Jeanne Goudé son épouse décèdent jeunes. Ils n’ont eu qu’une fille qui meurt. La succession est endettée par l’achat récent de la Blésinière par emprunts. C’est l’horreur, car la famille Goudé refuse d’assumer les dettes. Après jugement, la famille Gousdé devra payer les dettes de cet achat de la Blésinière. Cette transaction est assez longue, comme tous les documents de ce type, car il explicite longuement tous les points de désaccord, avec précision. Vous allez encore voir ici que les avocats qui conseillent cette transaction sont issus de la même région, et font partie du clan local, car autrefois on était solidaires entre gens de même lieu, ici Pouancé, Noëllet et Combrée.

Je descends des ALLANEAU et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

« Le 7 août 1630[1], sur les procès et différends qui estaient pendant à Nantes entre vénérable et discret Me Jullien Alaneau curé de Noëllet, créancier de defunt Bonaventure Alaneau, tant en son nom que comme père et tuteur naturel de defunte Perinne Alaneau vivante fille de luy et de defunte Jeanne Gousdé sa femme d’une part, et Jacques Gousdé et Jean Gault mary de Perinne Gousdé, qui ont répudié la communauté de biens d’entre lesdits deffunts Alaneau et Gousdé, et accepté la succession maternelle de ladite Perinne Alaneau sous bénéfice d’inventaire d’autre part. Sur ce que ledit Me Jullien Alaneau disoit qu’à la prière et requeste de Bonaventure Alaneau son frère, la succession duquel luy et ses cohéritiers auroient répudiée, il seroit intervenu à caution vers Pierre Alaneau de la somme de 25 livres de rente hypothécaire créée pour 400 livres de principal par contrat passé par Leroy notaire de Pouancé le 22 juin 1629, laquelle somme ledit Bonaventure auroit employée pour partie du paiement du contrat d’acquêt qu’il et ladite (f°2) défunte sa femme auroient fait de Guillaume Pecot et Renée Laise sa femme de la closerie de la Blaisinière située paroisse de Noeslet & Vergonnes. Et encores se seroit obligé vers Marye Le Vannier veufve de Lézin Grosbois en la somme de 200 livres qui luy estoit due par lesdits Pecot et sa femme et qu’ils auroient chargé lesdits Bonaventure Alaneau et sa femme luy payer par ledit contrat ; desquelles obligations il luy auroit baillé promesse d’indemnitté, et néanmmoins auroit été contraint payer audit Pierre Alaneau une année de ladite rente échue le 22 juin dernier, et à ladite Le Vannier la somme de 7 livres 10 s d’une part, et 2 livres 10 s d’autre part, pour intérests de 200 livres. En conséquence de laquelle contre-lettre, il auroit obtenu sentence contre Me Claude Lavocad curateur à la succession répudyée dudit defunt Bonaventure Alaneau en la sénéchaussée d’Anjou le 26 novembre dernier, et en vertu d’icelle fait saisir ladite closerye (f°3) sans déroger à laquelle il entendoit poursuyvre lesdits Jacques Gousdé et Gault en ladite qualité d’héritiers, attendu que les deniers pour lesquels il s’était obligé avec ledit defunt Bonaventure Alaneau auroient été employés au poyement du prix du contrat d’acquêt de la Blaisinière auquel ladite defunte Jeanne Gousdé était obligé solidairement avec son mary. Lesquels Gousdé et Gault esdits noms disoient que ledit Me Julien Alaneau n’avoit action contre eux attendu qu’ilz auroient répudyé comme encores ils répudient la communauté entre lesdits defunts Bonaventure Alaneau et sa femme, et seulement accepté l’hérédité maternelle de ladite defunte Perrine Alaneau leur fille sous bénéfice d’inventaire. Sur lesquels différends, les partyes ont désiré accorder à l’amiable par l’avis de leurs conseils. Pour ce est-il que en (f°4) ladite cour royale Angers furent présents establis et soubamis ledit Me Julien Alaneau d’une part, et ledit Jacques Gousdé marchand demeurant en ladite paroisse de Noeslet, et Jehan Gault sergent de la baronnie de Pouancé demeurant en la paroisse d’Armaillé d’autre, lesquels  sur ce que dessus circonstances et dépendances confessent avoir transigé et accordé comme suit, c’est à savoir que lesdits Gousdé et Gault, tant en leurs privés noms que en ladite qualité d’héritiers maternels bénéficiaires de ladite defunte  Perrine Alaneau, et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an à l’avenir audit Pierre Alaneau en la descharge et libération dudit Me Jullien Alaneau et  de François Alaneau sieur de la Passardière coobligé audit (f°5) contrat de constitution cy-dessus de ladite rente de 25 L conformément audit contrat, jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer dudit jour 26 juin dernier, faire le rachapt et admortissement de ladite rente d’huy en 1 an prochainement venant ; comme aussy payer à ladite Levannier la somme de 200 L contenue par l’obligation passée par Fauveau notaire de Combrée le 2 août 1629 et les intérêts d’icelle courus depuis la fête de Pâques dernière, qui courent jusqu’audit poyement, et luy enfournir acquit et décharge vallable dans le jour et feste de Pasques prochainement venant; et encores payer et rembourser audit Me Jullien Alaneau (f°6) 25 L par une part et 12 L 10 s d’autre, par luy payés auxdits Pierre Alaneau et Levannier pour lesdits arrérages et intérests  et 10 livres 10 sols à quoy ils ont accordé et composé our les frais et despens faits en conséquence dudit jugement et saisie, le tout dans le jour et feste de Noel aussi prochain ; et au regard des 16 L 10 s que iceluy Me Jullien Alaneau auroit pareillement payé à ladite Levannier pour intérêts contenus en la même obligation, ilz luy ont présentement remboursé dont il se contente et les en quite. Et au moyen de ce ledit Me Jullien Alaneau cédde et transporte auxdits Gousdé et Gault tous les droitz actions et hipothèques qu’il avoit contre ledit defunt Bonaventure Alaneau esdits noms, et ceux qu’il avoit (f°7) des créances desdits Pecot et sa femme, auxquels auroient été faits lesdirs poyements, ensemble à la saisye qu’il auroit fait faire sur la Blaisinière en la portion afférente audit defunt Bonaventure Alaneau, et en iceux les subroge pour s’en servir ainsi qu’ils verront estre à faire … sans aucun garantage fors de son fait seulement combien mesme que par l’evennement des poursuites ils en fussent payés et remboursés … ; et pour tout garantage il leur a présentement mis en mains coppies des contratz de la permission de curatelle dudit Lavocad, jugement et saisie, dont ils se sont contentéz ; et au surplus au moyen des présentes les parties demeurent hors de cour et procès sans autres despens dommages et intérests (f°8) et a été à ce présent ledit Pierre Alaneau sergent royal demeurant à Angers paroisse de la Trinité, lequel aussy soubmis soubz ladite cour a accepté et accepte la promesse faite par lesdits Gousdé & Gault qui promettent luy payer chacun an à l’avenir en sa maison en ceste ville 25 L de rente conformément au contrat jusqu’à l’amortissement d’icelle, à commencer le 1er poyement au 22.6. prochain et a volontairement déchargé Me Jullien Alaneau & François Alaneau Sr de la Passardière, renoncé et renonce à leur en faire cy après demande ne recherche en principal et arrérages. Ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties, à ce tenir obligent, mesmes lesdits Gousdé et Gault chacun d’eux esdit noms (f°9) l’un pour l’autre leurs hoirs et biens à prendre etc renonçant etc fait à notre tablier présents Me Jean Pouriaz sieur de la Hanochaye et Olivier Hiret sieur du Drul advocats audit siège présidial de ceste ville »

[1] AD49-5E6 devant Louis Couëffe notaire royal Angers

René Allaneau condamné à repeupler les étangs du Plessis de Vergonnes : 1634

En effet, il est manifeste qu’il a été fermier de la terre du Plessis de Vergonnes, et qu’il a omis le repeuplement des 2 étangs, ce qui est fautif, d’où la condamnation devant le présidial d’Angers. C’est mon ascendant, et ceux qui me suivent depuis longtemps savent combien j’avais travaillé cette famille Allaneau.

Le Plessis de Vergonnes est alors, probablement à titre de douaire, à la veuve de René de la Rivière. Voir ma page sur Vergonnes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le samedi 18 juillet 1634 avant midy, par devant Louys Couëffe notaire royal Angers, furent présents establys et deuement soubzmis Jehan de la Rivière escuyer sieur du Plessis de Vergonnes demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, au nom et comme se disant avoir charge de damoiselle Marguerite Barbin sa mère veufve de René de la Rivière vivant escuyer sieur dudit lieu du Plessis de Vergonnes, prometant qu’elle ne contre contreviendra à ces présentes à peyne etc d’une part, et René Alaneau marchand demeurant en la paroisse de Noislet d’autre part ; lesquels en vertu de la sentence donnée entre ladite damoiselle et René Alaneau au siège présidial de ceste ville le 2 juillet dernier, confessent avoit transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allaneau promet et s’oblige peupler les estangs du Bois Girard et du Grand Mortier dépendant de la terre du Plessis de Vergonens du nombre de 1 600 de peuple de carpes savoir un millier de 7 poulces entre oeil et bat, et 600 de 6 poulces aussi entre oeil et bat, et encores fournir 7 carpes mères pour peupler les douves (f°2) de ladite maison, le tout dans le jour du jeudy absolu prochain ; et a esté donné advis à Mathurin Fauveau à présent fermier de ladite terre pour s’en charger et en accorder pareille quantité et qualité à la fin de son bail ; et au moyen de ce iceluy Allaneau demeurera et demeure quite vers ladite damoiselle du peuplement qu’il estait condemné faire esdits estangs par ladite sentence, sans préjudice des dommages et intérests adjugés ; ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc dont etc fait à notre tablier présents Me Jehan Richard et René Debournais clercs à Angers tesmoings »

Relévé exhaustif du registre paroissial de Notre Dame de Clisson : 1669-1739

… Le dépouillement d’un registre présente en lui-même un attrait analogue à celui du miracle de Lazare. L’acte de naissance de ces morts du XVIIIe siècle, qui n’ont même plus de tombes, les restitue partiellement à la vie…

… La grande histoire peut mépriser les humbles en elle anonymes, comme sont en nous anonymes les millions de globule de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni même le roman, quelles que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent donner ce caractère d’authenticité, ce parfum de fleur desséchée… Hervé BAZIN – Vipère au poing.

J’ai eu ce plaisir, et voyez plutôt en quelle quantité !!!

Après les registres de la paroisse de la Madeleine du Temple près Clisson,  de Saint Gilles près Clisson, et de St Jacques de Clisson, que je vous livrais il y a peu, voici celui de Notre Dame de Clisson, et ce sur les 50 premières années.

Il y a peu je vous livrais le dépouillement exhaustif des plus anciennes années de la paroisse de Saint Jacques de Clisson, années très abimées et lacunaires du fait des Guerres de Vendée.

Aujourd’hui je vous livre le dépouillement exhaustif de la suite, à savoir les années 1720 à 1739, de la paroisse de Notre Dame de Clisson. Clisson Notre Dame BMS 1719-1739

La paroisse est le centre du bourg, côté ouest, et surtout celle du château.
Je vous avais montré qu’il y avait beaucoup de paroisses à Clisson, et des cimetières très variés à Saint Jacques, Saint Gilles et La Madeleine, sans oublier la Trinité que je ferai plus tard. Mais la paroisse Notre Dame, trop petite et centrale n’avait aucun cimetière, ce qui signifie que ceux qui n’avaient pas les moyens d’être enterrés dans l’église étaient inhumés dans le cimetière de la paroisse toute voisine de Saint Gilles, et ils sont nombreux, d’ailleurs après la Révolution, c’est ce cimetière qui sera retenu, avec celui de la Trinité, par la commune.

Je viens de refaire ma page HTML (page de mon site en mode HTML) qui donne la liste et les liens de tous mes relevés gratuits, et j’ai été émue de revoir tant d’années après l’immensité de mon travail gratuit et bénévole, totalement libre d’accès sur mon site sans aucune adhésion, contrairement aux associations qui vendent et demandent une adhésion payante.

J’ai par contre, à cette occasion, fait le tour d’Internet, à la recherche des relevés gratuits, et j’ai été tristement stupéfaite de constater que la gratuité n’est pas de mise !!! et pourtant, rien de plus simple sur Internet !!!

Voir mes relevés gratuits, qui concernent l’Orne, la Mayenne, La Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, et même les Côtes d’Armor.

ET VOICI MES RELEVES EXHAUSTIFS DE CLISSON

Clisson Mariages 1668-1749    

 Clisson Mariages 1750-1789

Clisson La Madeleine du Temple BMS 1668-1710

Clisson Saint Gilles BMS 1669-1728

Clisson la Trinité BMS 1668-1669

Clisson Notre Dame BMS 1669-1687  

Clisson Notre Dame BMS 1688-1719

Clisson Notre Dame BMS 1719-1739

Clisson Saint Jacques 1668-1717

Succession de Jacquette Doisseau, seconde épouse de Jean Fallet : Angers 1519

La succession est compliquée et l’acte qui suit donne une partie des transactions mais donne surtout les liens, quoique cette date de 1519, c’est à dire il y a 5 siècles, est si éloignée que peu d’entre nous y retrouvent des ascendants aussi loin.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121  – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 22 décembre 1519 (Huot notaire Angers) Comme procès feut meu ou espéré à mouvoir entre maistre Pierre Lepeletier licencié ès loix mary de Jacquette Faillet fille de defunts sire Jehan Faillet et de Jacquette Doysseau sa seconde femme d’une part, et Me René Guyet sieur de la Rabelaie eschevin d’Angers fils de defunts sire Lezin Guyet et Marie Faillet fille dudit defunt Jehan Fallet et de Richette Ivralle ? première femme dudit défunt Fallet d’autre part, touchant ce que ledit Lepeletier mary de ladite Jacquette Fallet disoit que de la succession dudit deffunt sire Jehan Fallet père de ladite Jacquette et de ladite Marye mère dudit René Guyet et dont ils sont héritiers pour le tout qu’il est escheu et adveneu plusieurs biens immeubles et choses héritaulx tant du patrimoine (f°2) dudit defunt sire Jehan Fallet que acquests faicts durant et constant la communauté dudit defunt et de ladite Jacquette Doysseau sa segonde femme, desquels acquests ladite Jacquette jouissoit tenoit et exploitoit scavoir est la moitié en propriété et l’autre moitié en usufruit de laquelle Jacquette Doisseau depuis certain temps en seroit allée de vie à trespas et a tenu et exploité iceulx acquets et autres choses héritaulx qu’elle exploitoit par douaire depuis le décès dudit feu Fallet jusques au décès de ladite Jacquette Doisseau, et à ceste cause iceluy Lepeletier à cause (f°3) de sadite femme des choses héritaulx à eux demeurées et advenues à cause de ladite succession dudit deffunct siire Jehan Fallet desquelles ils sont seigneurs pour le tout, et partant concluait ledit Lepeletier que ledit René Guyet feust ad ce condemné ; et de la part dudit sire René Guyet a esté dit qu’il n’estoit aucune possession qui ne fust partaigée et donnée audit Lepeletier des acquests faits par ladite defunte Fallet et ladite deffunte Doysseau durant et constant la communauté d’iceulx, aussi les héritages que tenoit ladite defunte Doysseau par douaire ou autrement que appartenant à ladite deffunte Fallet lors de son décès fors les acquests faicts par ledit defunt Fallet et ladite defunte Ivalle sa première femme durant et constant le mariage d’entre eulx, lesquels acquests furent partagés par après le décès dudit feu Fallet par … lesdits feuz (f°4) Lezin Guyet mary de ladite deffunte (pli) Fallet et ladite Jacquette Doisseau … des enfants dudit defunt Fallet et d’elle ainsi que plus à plain peust apparoir par la copie des partages et … par defunte honorable femme Desnyse … Jehan Belin licencié es loix lieutenant à Angers et au ressort de monsieur le sénechal d’Anjou conservateur des feuillets royaulx de … dudit lieu donné en dapte ledit partage et sorties du pénultième jour de décembre 1497 et depuys lequel partaige ung chacun jouy des choses héritaulx qui luy sont demeurées par partaige et par de disoit iceluy René Guyet qu’il n’estoit plus … de faire partaige desdites choses fors ceulx qui avoient esté partaigées par ledit Lepeletier …partaige avoir esté fait quoy ce soit iceluy partaige y avoit esté grand … douleur et .. (f°5) … personnellement establiz lesdits Pierre Lepeletier licencié es loix d’une part, et ledit sire René Guyet … et eschevin d’Angers sieur de la Rabelaye d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir transigé paciffié partaigé et accordé de ce sur ce que dit est comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit partaige fait entre ledit deffunt sire Lezin Guyet et sadite femme et ladite Jacquette Doisseau comme tutrice naturelle de sesdits enfants et dudit deffunt sire Jehan Fallet qui estoient en vie lors dudit partaige et lesquels sont décédés depuys ledit partaige fait fors et excepte ladite Jacquette à présent femme dudit Lepeletier … lequel Lepeletier a loué ratiffié et approuvé en tant que mestier seroit ledit partage dessusdit, déclare et promet en … d’article en article selon sa forme et teneur, et pour le droit que ledit Guyet avoit et prétend avoir en ladite succession dudit deffunt sire Jehan Fallet tant par … (f°6) dudit deffunt Fallet et ladite deffunte Doisseau lesquelles choses héritaulx estoient demeurées par partaige et indivises entre eux et sont demeurées audit sire René Guyet à luy ses hoirs etc … sis en la paroisse de St Barthelemy lès ceste ville d’Angers sis du cloux du Pannelin près la clouserie dudit Guyet nommée Vouves où demeure de présent Micheau Thebault … les terres qui ont esté aquises par ledit deffunt sire Jehan Fallet et ladite Jacquette Doisseau lesquelles terres sont sises en ladite paroisse de St Barthelemy et tout ainsi qu’elles constituaient le douaire de ladite deffunte Doysseau l’expoitoit et faisoit exploiter audit Thibault pour ung journau et demy de terre labourable ou environ sis en la paroisse de L…

Pierre de Landevy transige avec Charles Valleaux qui a fait saisir des terres lui appartenant, Grez Neuville 1508

ces actes sont anciens, et la langue française juridique bien vieillie, aussi je vous ais mis des définitions trouvées sur le site d’ATLIF dont je vous donne ici le lien . Ce dictionnaire du Moyen âge en ligne lemnise et permet parfois d’identifier les termes barbares, surtout que je dois déjà franchir la lecture du manuscrit pas toujours aisée, car cette époque écrivait assez mal.

Ici, nous avons encore une saisie de biens faute de paiements, et le mauvais payeur a réagi un peu tardivement, mais tout est bien qui finit bien, car il récupère ses biens, mais vous allez cependand voir, comme j’ai vu moi-même, en fin de l’acte, qu’il a des relations dirions nous ! Il est proche du maire d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1508 avant Pasques (donc le 23 février 1509 n.s.) comme procès en matière d’applegement et contreapplegement feust meu et pendant par davant monsieur le juge ordinaire d’Anjou en ceste ville d’Angers (Cousturier notaire)

APLEIGEMENT, subst. masc. « Action de mettre sous la main d’un garant un bien revendiqué au moment d’un procès en action possessoire » Chartes et Coutumes Edmonde Papin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

entre honorable homme et saige Me Pierre de Landevy licencié en loix sieur de la Gonnière demandeur et applegeur d’une part et noble homme Charles Valleaux sieur des Touches déffendeur et contre applegeur d’autre part, o l’occasion de ce que ledit demandeur disoit que au tiltre de son acquest et autrement deument il estoit seigneur entre autres ses héritaiges d’une pièce de terre contenant 2 journaulx ou envirion sise au lieu de la Duberie en la paroisse de Neufville
il n’y a plus de Duberie à Neuville, et le nom a dû disparaître

joignant d’un cousté et aboutant d’un bout aux terres et boys dudit lieu de la Duberye et d’autre cousté aux terre de la Gonnière

la Gosnière est située au sud du Lion d’Angers, à aller vers Brain et aussi vers la Beuvrière

et d’autre bout au chemin tendant de la Guerinnière au Lion d’Angers

je n’ai pas trouvé cette Guérinière

et combien que ledit demandeur n’eust fait chose au moyen de laquelle il deust avoir esté troublé en la possession et jouissance de ladite pièce de terre, ce néamoins ledit deffendeur tant par luy que par autres en auroient prins les fruits et revenuz oultre gré et volunté dudit demandeur moyen desquels exploits ledit demandeur auroit fait et formé ledit applegement à l’encontre dudit deffendeur
contre lequel applegement ledit deffendeur s’estoit contreapplegé et sur iceluy auroit ledit demandeur conclud à l’encontre dudit deffendeur tout paravant en manière d’applegement et adespens dommages et intérests aussi disoit ledit demandeur qu’il estoit advis que ledit deffendeur se voulloit efforcer de se dire et porter seigneur de certaines autres pièces de terre et pré qui autrefois furent du lieu de la Duberye vendues audit demandeur par ung nommé Cyesrie en son vivant sieur dudit lieu de la Duberye soubz coulleur de certaines criées et subhastations dont ledit sieur déffendeur se ventoit,

SUBHASTATION, subst. fém. « Vente publique aux enchères par autorité de justice » Synthèse des lexiques Robert Martin in atlif.fr, Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500)

lesquelles ledit demandeur voulloit impugner contredire et débatre par plusieurs moyens qu’il alléguoit et pour ce requéroit ledit demandeur que ledit deffendeur se désistast d’icelle entreprinse
à quoy de la part dudit deffendeur et contre applegeur estoit dit qu’il estoit seigneur de ladite terre et jardin des Touches qui est une belle terre deparrant estandue en laquelle il a plusieurs hommées et subgecion tenues de luy plusieurs terres à cens rentes et devoirs et entre aultres choses estoit tenue de luy le lieu et appartenances de la Duberye sis en ladite paroisse de Neufville par raison duquel lieu luy estoit deu par chacun an le nombre de 2 septiers de seigle de rente mesure du Lion d’Angers et vigne 5 sols tournois cens debvoir ou rente ancienne et que les débtenteurs dudit lieu avoient cessé de payer ladite rente tellement que les arréraiges luy en estoient deuz de 12 ans escheus aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste de l’année 1506 au moyen de quoy ledit deffendeur avoit mis son obligacion en requeste deument applégée à certain sergent royal lequel par deffault de paiement desdits arréraiges et debvoirs meubles exploitables après commandement par luy fait auxdits debtenteurs de paier lesdites arréraiges et aussi pour avoir assiette du principal de sadite rente avoir prins saisiz et mis en la main du roy notre sire les choses héritaulx qui s’ensuyvent,
c’est à savoir une maison couverte d’ardoise rues yssues jardin vergers et appartenances le tout contenant 4 boisselées de terre ou envirion
item une pièce de terre nommé les Fresches contenant 12 boissellées de terre ou environ mesure dudit lieu du Lyon joignant d’un cousté à la lande Jehan Allart et d’autre cousté à une pièce de terre estant dudit lieu de la Verzée nommée la pièce du Cormier aboutté d’un bout au chemyn tendant dudit lieu du Lyon à St Clémens, d’autre bous aux terres Mathurin Alace
Item une autre pièce de terre appellée la pièce du Cormier contenant 8 boisselées joignant d’un cousté à ladite pièce des Fresches dessus confrontée, et d’autre cousté au boys taillys dudit lieu aboutté d’un bout au chemyn tendant du Lyon à St Clemens et d’autre bout aux ayreaux et jardin de la Duberye
Item une pièce de pré contenant 3 hommées ou environ joignant d’un cousté à la pièce du Vinier estant dudit lieu et d’autre cousté au boys taillus dudit lieu aboutté des deux bouts à deulx pièces de terre estans des appartenances dudit lieu dont l’une contient deux septercées de terre
Item une grant pièce de terre contenant 2 septercées ou environ joignant d’un cousté au pré dessus confronté et d’autre cousté à l’ayreau de la Fosse Ricoul aboutté d’un bout au chemyn dessus et d’autre bout aux terres feu Mathurin Toutefay
Item une autre pièce de terre nommmée la pièce du Vinnier contenant 20 boisselées de terre ou environ joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu Touteffay et d’autre cousté à la pièce de terre nommée la pièce de la vigne aboutant d’un bout aux pièces de terre du Pont et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une autre pièce de vigne contenant 12 boisselées joignant d’un cousté à ung petit chemin neuf tendant de la Duberye à Neufville et d’autre cousté à la pièce du Vinier dessus confrontée et d’autre bout à l’ayreau de la Duberye
Item une pièce de boys taillys contenant ung journau de terre ou environ joignant d’un cousté aboutant d’un bout audit jardin dudit lieu et d’autre bout au chemin tendant du Lyon à St Clemens
lesquelles choses héritaulx eussent esté mises en criées et bannyes lesquelles furent faites et parfaites et tellement qu’avoit esté procédé que lesdites choses héritaulx dessus confrontées luy auroient esté adjugées par decret par mondit sieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutement pour paiement desdits arréraiges et assiette du principal desdites rentes cens ou devoir
esquelles criées et adjudication de decret estoient comprises ladite pièce contencieuse par iceluy applegeur avec autres pièces esquelles ledit de Landevy prétendoit droit qui autrefois fut dudit lieu de la Duberye au moyen duquel decret ledit deffendeur disoit en avoir esté mis en possession et saisine de toutes lesdites choses par autorité de justice et en avoir prins et receuillé les fruits comme seigneur d’icelles choses ainsi à luy adjugées par decret
et par ce disoit ledit deffendeur s’estre bien et deument contre applégé contre ledit applégement dudit demandeur et concluoit ainsi que bon luy sembloit et disoit oultre que ledit demandeur n’est recevable à demande que ladite pièce de terre pour raison de laquelle et les exploits faits en icelle par ledit deffendeur fust extracté desdites criées et bannyes parce que ledit demandeur n’avoit autrement donné opposition contre lesdites criées et n’avoit rien dit jusques après ledit decret adjugé
dedit demandeur disoit et allégoit plusieurs autres faits et raisons au contraire sur quoy et autres choses alléguées tant d’une part que d’autre lesdites parties estoient en grand involution de procès
aimablement en la cour du roy notre sire à Angers establys lesdites parties c’est à savoir ledit Charles Valleaux escuyer sieur des Touches d’une part, et ledit Me Pierre de Landevy licencié en loix d’autre part soubzmectant etc confessent que pour plect et procès eschiver et amour nourir entre eulx avoir transigé pacifié et appointé et encores etc transigent etc sur ledit procès circonstances et dépendances d’iceluy ainsi que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Valleaux a cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte audit Me Pierre de Landevy ses hoirs etc lesdites choses dessus confrontées et autres choses dessus déclarées à luy adjugées par decret pour les causes et tout ainsi que contenu en iceluy décret sans rien en réserver fors que ledit de Landevy sera tenu paier audit Valleaux pour toutes rentes devoirs et charges la somme de 5 sols tournois par chacun an au terme de la Toussains sur à cause et par raison dudit lieu estraige terres et appartenances de la Duberye et tant de celles lesquelles tenoit et possédoit ledit Charles Valleaux au tiltre dessus dit et par raison de une pièce de terre contenant 10 boisselées de terre ou environ laquelle pièce eset des appartenancse du lieu de la Duberye laquelle ledit de Landevy aquist des Meions, à laquelle somme de 5 soulz tz ont esté par ledit sieur des Touches adjugées les rentes et devoirs de tout ledit lieu tant de blez que autres qui pourroient estre deuz sur ledit lieu de la Duberye ses appartenances et dépendances estans audit fié et seigneurie des Touches
et est ce fait moiennant la somme de 100 livres tz que ledit de Landevy à payée comptée et nombrée en notre présence et à veue de nous audit Valleaux en 40 escuz soulleil d’or et de poids et le sourplus en monnaie, et dont etc en en acquicté etc et au moyen de ceste présenets transaction et choses dessus dites ledit Valleaux sera tenu et a promis garantir toutes lesdites choses audit de Landevy envers tous et contre tous et tant envers les autres seigneurs de fiez et tous autres de tous devoirs rentes ypothèques ventes et autres charges et encombremens quelconques fors d’icelle somme de 5 sols comme dessus
et a promis ledit Valleaux que si ledit de Landevy acquiert aucuns héritages en son fié ou fiez de luy en donner les ventes
et a ledit sieur des Touches rendu entre les mains dudit demandeur les lettres de la création desdits deux septiers de blé de rente avecques la sentence concernant ladite rente donnée de feu Me Jehan Belin en son vivant lieutenant de monsieur la sénéchal d’Anjou avecques la copie du décdet d’adjudication des pièces dessus adjugées audit Valleaux pour paiement desdits arrérages et assiette du principal desdites rentes lesquelles pièces ledit demandeur sera tenu communiquer audit deffendeur ses hoirs si ledit deffendeur est inquiété pour raison du garantaige desdites choses toutefois que besoing sera
auxquelles choses dessus dites tenir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation
présents à ce honorables hommes sire Jehan de Landevy maire d’Angers maistre Jacques Harangot procureur de Craon et Jehan Lerondeau

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