Trajan de la Coussaie et René Lefaucheux mari de Renée de Bonnefoy vendent une métairie à Ménil (53), 1619

En fait ils la mettent en gage, avec une condition de grâce de rémérer dans les 9 ans, mais j’ignore s’ils ont pu rémérer par la suite. Il semble que la transaction passée à Nantes en 1609 serait plus explicite pour comprendre quelles dettes ils ont les uns vers les autres, car cet engagement de la métairie est fait manifestement pour régler une dette.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 10 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Trajan de La Coussaye sieur de la Porte conseiller du roy et président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant à Nantes paroisse Saint Laurent et Me René Lefaucheux sieur de la Hanginière demeurant à Nantes paroisse Saint Léonard, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de Renée de Bonnefoy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier ces présentes et la faire obliger solidairement à l’effet et entrenement d’icelles et garantage des choses cy après vendues et en fournir et bailler à l’acquéreur cy après nommé lettres de ratifficaiton et obligation bonne et vallable dedans deux mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé de leur bon gré avoir ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme Claude Charbonnel sieur du Bourgeault demeurant à Château-Gontier paroisse saint Rémy à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs le lieu et mestairie de la Laurencière paroisse de Ménil

les Laurencières, commune de Ménil – A Trajan de La Coussaye et René Lefaucheux époux de sieur Renée de Bonnefoy, l’engagent en 1609 à Claude Charbonnel – En furent sieurs : René juffé, époux de Marie Chevrier, 1637 : Mathurin Guilleu, 1660 ; Ambroise Blouin, 1693 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 – en rouge, compléments d’O. Halbert)

ainsi que ledit lieu et mestairie appartenances et dépendances se poursuit et comporte et comme les mestayers ont acoustumé d’en jouir et comme encore en jouissent à présent sans aulcune chose en excepter retenir ne réserver,
ou fief et seigneurie dont il est tenu aux cens rentes et debvoirs seigneurieux et féodaux anciens et acoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 20 sols par an et 7 deniers, quite des arrérages du passé
transportent etc la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 900 livres tournois sur laquelle somme lesdits vendeurs ont quité et quitent ledit acquéreur de la somme de 1 630 livres tournois au moyen de ce que ledit acquéreur a quité et quite ledit Lefaucheux de pareille somme de 1 630 livres tz en quoy il estoit vers luy redevable pour le prix de l’office d’archer de la compagnie du sieur grand prévost de Bretagne suivant le concordat fait entre ledit acquéreur et ledit Lefaucheux par devant Carte et Pénifort notaires à Nantes le 11 mai dernier

    pour Carte, il n’existe aucune minute déposée aux Archives de Loire-Atlantique, qui ont par contre plusieurs cotes pour les minutes de Pénifort de 1599 à 1619

au désir duquel ledit Charbonnel a présentement baillé procuration par devant nous à cest effet pour et au profit dudit Faucheux du consentement dudit sieur de la Porte
et le reste de ladite somme de 1 900 livres montant la somme de 270 livres ledit acquéreur a promis et s’est obligé la payer et bailler audit sieur de la Coussaye ou autre en son acquit qu’il luy plaira nommer en ceste ville ou à Château-Gontier dedant 3 mois prochainement venant ce que ledit Faucheux a voulu et consenti
o grâce et faculté retenue par lesdits vendeurs de pouvoir recourcer et rémérer ledit lieu et mestairie d’huy en 9 ans prochainement venant, en payant et refondant ar eulx ou l’un d’eulx audit acquéreur pareille somme de 1 900 livres à un seul et entier paiement avecq tels loyaulx coust frais et mises que de raison
compris en la présente vendition les bestiaulx qui appartiennent sur ledit lieu audit sieur de la Porte desquels sera néanmoings fait prisage et estimation dedant 15 jours pour en cas de recousse en rendre par ledit acquéreur eu mesme temps qu’il sera prisé pour pareil prix qu’il s’en trouvera
pour voir faire lequel prisage et estimation ledit sieur de la Porte a nommé et constitué nomme et constitue par ces présentes son procureur spécial et irrévocable Jehan Audet demeurant audit Ménil
et pour l’effet et exécution des présentes lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiciton par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers, voulu et consenti, veulent et consentent y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire et renoncé à toute déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile perpétuel et irrévocable pour eulx leurs hoirs en ceste ville en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à la présente vendition et ce que dessus tenir etc et à payer par ledit acquéreur etc aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc mesme lesdits vendeurs esdits noms et qualités et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre et priorité et postériorité foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Gabriel Bernard sieur de la Housselière advocat Angers et Me Pierre Boutet huissier au siège présidial demeurant Angers tesmoins

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Frais impayés pendant les guerres de religion, toujours impayés 27 ans après l’obligation, Angers 1617

Cet acte est une cession de cette longue histoire de poursuites pour recouvrer les 5 000 livres avancées (imprudemment ?) par Jean Fouin en 1590.
Nous sommes 27 ans plus tard. Entre-temps le malheureux Jean Fouin est décédé sans être rentré dans ses fonds. Son fils et sa veuve remariée, cèdent les droits de poursuite à l’avocat qui s’occupe depuis un moment de l’affaire, dépensant des voyages couteux en Bretagne… mais probablement assuré d’aboutir enfin.

Cet acte illustre les frais faits pendant les guerres de religion, car les familles Bretonnes se sont ainsi largement démunies. Il illustre indirectement les dépenses militaires faites par René Pelaud, toutes choses étant égales par ailleurs, puisque nous avions ici appris que René Pelaud et son gendre Claude Simon (le rompu vif le 19 septembre 1619 à Angers) s’étaient battus dans les rangs de la Ligue, à leurs frais.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 31 janvier 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys honneste personne Jacquine Lemaczon veufve en premières nopces de défunt Jehan Fouin vivant marchand et en secondes nopces de Pierre Girault tant en son nom que comme mère et tutrice de Pierre Girault son fils et dudit défunt Girault, demeurant à Saint Georges sur Loire,
et honneste homme René Fouin marchand Me teinturier demeurant à Château-Gontier fils et héritier dudit défunt Fouin et de ladite Lemaczon
lesquels ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdent quitent délaissent et transportent à Me Guy Baudrayer sieur de la Becquantinière advocat à Angers y demeurant paroisse saint Jean Baptiste mari de Marie Gaultier fille et héritière de défunt Pierre Gaultier vivant sieur de la Crestiennaye présent et acceptant,
tout ce qui leur est deu de reste tant en principal que intérests frais et despens de la somme de 5 000 livres tournois en principal payée par ledit défunt Fouin pour les deux tiers et par ledit défunt Gaultier pour l’autre tiers à défunt messire Pierre de Donadieu vivant seigneur de Puicharic pour et en l’acquit de défunts messire Sébastien de Rocmadec (sic, mais s’écrit de nos jours « Rosmadec ») seigneur baron de Molac, Guy de Rieux sieur de Chasteauneuf, Toussaint de Beaumanoir et Thomas de Guemadeuc seigneur dudit lieu par contrat passé par devant Grudé notaire soubz ceste cour le 22 septembre 1590 avec les dommages et intérests euz et soufferts par ledit défunt Fouin faulte d’avoir esté acquité par lesdits seigneurs de ladite somme ainsi qu’ils y estoient tenuz par contre-lettre passée par devant Grudé le 3 août 1589
pour avoir remboursement de laquelle somme de 5 000 livres dommages et intérests et despens faits par ledit Fouin à la poursuite de ses droits contre lesdits seigneurs ou l’un d’eux en sorte qu’ils auroient fait vendre sur ledit de Rieux les lieu de la Coutière et de la Tremblaie dont avoir esté receu 693 livres 5 sols 4 deniers le 10 juillet 16OO par une part, 590 livres 15 sols par autre
la 24ème partie de la succession de défunte dame du Puicharic suivant la transaction passée par devant nous Serezin avec la dame de Montboucher le 20 janvier 1607,
et encores 1 066 ezcuz 7 sols 7 deniers par une part et 533 escuz par autre des deniers procédant de la vente de la terre vendue et décrétée sur ledit seigneur de Guémadec par quittance passée par Revers en l’année 1602
le tout à déduire de ladite somme de 5 000 livres de principal intérests liquidés à la somme de 1 530 escuz par sentence donnée au siège présidial de cette ville le 10 septembre 1601 en consequence d’arrest obtenu contre défunte dame Magdeleine de l’Espinaye vivante femme dudit défunt de Rieux
et toutes lesquelles sommes auroient esté receues par ledit défunt Girault et Lemaczon les deux tiers et l’autre tiers par Marie Fouin veufve dudit défunt Gautier et Pierre Gautier son fils
pour par ledit Bauldrayer se faire payer à ses despens périls et fortunes du reste des deux tiers de ladite somme principale frais et despens dommages et intérests liquidés et à liquider taxés ou à taxer, ainsi que lesdits céddants eussent fait ou peu faire auparavant ces présentes et à ceste fin ils l’ont mis et subrogé mettent et subrogent en leurs pleins droits noms raisons et actions mesme pour en faire poursuite en leur nom à son choix … le tout sans aucun garantage ne restitution du prix cy après fors de leurs faits et promesses entendus et limités en ce qu’ils ont dit et assuré que ledit défunt Fouin estoit fondé aux deux parts du principal de ladite somme de 5 000 livres tz intérests frais et despens et qu’il ne seroit troublé ne empescher en ladite jouissance et reception desdits droits par leurs faits
la présente cession faite pour et moyennant la somme de 1 890 livres tz sur laquelle somme ledit Bauldrayer a présentement solvé payé et baillé contant audit Fouin et ladite Lemaczon esdits noms 390 livres dont il en demeure quite
et pour son remboursement des frais et voyages qu’il a faits à la poursuite de la présente affaire sur ce qui luy peut compéter et appartenir ladite somme de 1 890 livres … ledit Fouin s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quité ledit Bauldrayer
et le surplus montant 1 500 livres ledit Bauldrayer a promis et s’est obligé les payer et bailler auxdits Lemaczon et Fouin en ceste ville maison de Me Gault dedans 6 mois prochainement venant …

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Création d’obligation au profit de Jacquine Rousseau, Angers 1618

Jacquine Rousseau, tout comme Guillemine Chassebeuf, furent des veuves très présenes sur le marché des obligations, prêtant l’une dans la région de Château-Gontier dont manifestement elle est originaire et connue, et l’autre de Segré pour les mêmes raisons.
Vous allez cependant voir dans cette obligation une nouveauté concernant ceux de Château-Gontier venant emprunter à Angers. En effet, entre temps Château-Gontier a un présidial et c’est donc une autre cour et juridiction, aussi en venant à Angers, ils doivent, au même titre que les Bretons, Normands et autres hors province d’Anjou, faire élection de domicile à Angers.

Château-Gontier - collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier - collection particulière, reproduction interdite

    Voir mes pages sur Château-Gontier

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 23 août 1617 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable homme Julien Guilloteau sieur de Mauvinnet demeurant en la ville de Château-Gontier paroisse de Saint Remy tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorable femme Ysabel Guillet son épouse et en vertu de sa procuration à l’effet cy après passée par devant Nicolas Girard notaire royal audit Château-Gontier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera,
et Jehan Denyau escuyer sieur du Verger conseiller du roy et lieutenant en l’élection de Château-Gontier, y demeurant paroisse St Rémy,
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Ferandière demeurant à Angers paroisse Saint Martin à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de neuf vingt sept (187) livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre et payer et continuer à ladite damoiselle achapteresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 23 août le premier paiement commençant d’huy en un an prochain venant et à continuer et laquelle rente de 187 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et de ladite Guillet, présents et à venir et de chacun d’eux solidairement sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne se prédudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avec puissance à ladite demoiselle achapteresse d’en demander et faire faire particulier et spéciale assiette en tel lieu qu’elle luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les décharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 3 000 livres tz payée et baillée manuellement contant par ladite damoiselle achapteresse auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ladite damoiselle achapteresse
et pour l’effet des présentes et ce qui en dépend, lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction en ceste ville par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition et création de ladite rente tenier et à payer etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division tant pour eux que pour ladite Guillet, renonçant au bénéfice de division dicsussion et d’ordre etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

PS (amortissement 13 mois plus tard) : par devant nous notaire susdit fut présente et personnellement establye ladite Rousseau laquelle a eu et receu contant en présence et à vue de nous notaire de François du Moulinet marchand Me apothicaire demeurant à Château-Gontier qui luy a payé et baillé de ses deniers en l’acquit dudit Guilloteau à ce présent et en la décharge dudit Denyau sa caution suivant et en vertu du contrat d’acquet qu’il a fait d’iceluy Guilloteau par devant Girard notaire à Château-Gontier le 3 de ce mois la somme de 3 000 livres tz en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance pour l’extinction et admortissement de la somme de 187 livres 10 sols tz de rente par le contrat de l’autre part, et a ledit Guilloteau payé à ladite Rousseau la somme de 12 livres tz pour le reste à payer des arréraiges de ladite rente … fait et passé audit Angers le lundi 16 septembre 1619

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Choix d’arbitres pour régler un différend concernant le compte de curatelle de Jean et Catherine Lory, Angers 1619

Non seulement on choisit les arbitres, mais on s’engage à obéir à ce qu’ils décideront, sous peine d’amende, et l’amende est élevée, et pour tout dire dissuasive.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys sire Jehan Lory marchand demeurant en ceste ville paroisse Saint Maurice, et René Trochon aussi marchand demeurant à Château-Gontier, mari de Catherine Lory d’une part,
et honorable femme Suzanne Hameau veufve de Guillaume Dubois vivant curateur à la personne et biens desdits les Lorys, honorable homme Urbain Dubois et Pierre Hameau sieur de Marcé marchand mari de René Dubois et noble homme Loys Guedyer esleu en l’élection de ceste ville mari de demoiselle Marie Dubois enfants et héritiers de défunt Guillaume Dubois d’autre part
lesquels pour vuider et terminer les différends prests à mouvoir entre eulx sur et touchant les comptes de la curatelle desdits les Lorys, rendus et ledit défunt Dubois, ont convenu et conviennent par ces présentes de noble homme Estienne Dumesnil, Guillaume Mesnage conseiller du roi au siège présidial de ceste ville, et François Piculus sieur du Latay advocats, auxquels ils promettent obéir à ce que sera par eulx jugé et arbitré à la peine de 600 livres tournois de peine et intérests payable par le contrevenant à ceux qui voudront obéir et 150 livres aux pré munis (je n’ai pas compris), et pareille somme aux pauvres renfermés de ceste ville
à quoi ils veulent et consentent … ce qui a esté respectivement stipulé et accepté, et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé Angers à nostre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron praticiens

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Succession de Jacques Eveillard, chanoine de l’église d’Angers, 1607

Cette succession collatérale donne tous les descendants vivants en 1607 de Macé 2e Eveillard x Etiennette Crouillebois. Il permet de les donner dans leur rang de naissance, et permet aussi de savoir pourquoi Jacquine Rousseau était aussi aisée, comme ses contrats passés avec les Allaneaux le laissait entrevoir. Elle est fille unique de Catherine Eveillard et Ambrois Rousseau, et si Catherine Eveillard s’était remarié à Jacques Bouju, il faut souligner qu’elle n’a pas eu d’enfants de son second lit.

Ces partages ont donné lieu à d’autres actes concernant cette fratrie, et je vais vous les retranscrire ces jours-ci ici. En attendant, voici ce que cela donne :

Le 25 septembre 1607, la succession de leur fils Jacques, chanoine d’Angers, donne 4 lots, dans le rang suivant (AD-49-5E8 Serezin notaire Angers)

    1.(de Guyonne) « Me Claude et Anne Tailleboys demeurant Angers Jacques Hamelin et Marie Sau-dreau sa femme, Charles Saudreau demeurant à St Fort près Château-Gontier »
    2.(de Gatienne) « Claude Foucault marchand demeurant paroisse de Marigné père et tuteur natu-rel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault et comme au nom et comme procureur de Anne Trochon, Catherine et Yolande Huault »
    3.(de Catherine) Jacquine Rousseau, unique héritière
    4.(de Andrée) « Me François Letessier greffier civil et criminel de Château-Gontier y demeurant, tant en son nom que comme ayant les droits de Gabriel et soy faisant fort de Charles ses frères »
    Voir mon étude de la famille EVEILLARD

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 25 septembre 1607 (René Serezin notaire royal à Angers) Lots et partages des choses immeubles et héritages de la succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers que noble et discret Me Claude Taillebois prêtre chanoine en ladite église, Charlotte Saudreau, Jacques Hamelin et Marie Saudreau sa femme et Anne Taillebois héritiers pour une quatrième partie dudit défunt sieur Eveillard par représentation de défunte Guyonne Eveillard leur mère baillent et fournissent à chacuns de
Me François Charles et Gabriel les Tessiers, enfants et héritiers de défunte Andrée Eveillard,
damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière fille de défunte Catherine Eveillard,
et à Claude Foucault père et tuteut naturel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault, Anne Trochon mère et tutrice naturelle des enfants d’elle et de défunt Jacques Huault, Catherine et Yolande Huault lesdits les Huaults enfants et héritiers de défunte Gatienne Eveillard
lesquelles choses héritaulx ont esté minses en 4 lots pour iceulx lots estre choisis par les dessusdits chacun en son ordre suivant la coustume

  • 1er lot (resté aux Taillebois Saudreau et Hamelin, non choisissants)
  • le lieu et mestairie des Places paroisse de Marigné près Craon comme il se poursuit et compote avecq ses appartenancs et dépendances avecq le clos de vigne fors et réservé 3 quartiers de vignes dudit clos que fait à présent le closier de Lhoudinière qui sont au bout proche et vers ledit lieu de Lhoudayère, réservé aussi une pièce de terre contenant 7 journaulx de terre ou environ avecq les hayes et fossés d’icelle piecze appellée les Sept Journaulx, et une portion de pré contenant 2 hommées de pré ou environ au hault du pré dudit lieu des Places appellé le Pré (blanc) joignant du costé vers et joignant le pré dudit lieu de Lhoudayère une haye entre deux, laquelle portion se prendra d’avecq l’autre pré par un vieil fossé qui aultrefois a esté rompu que celuy qui aura le présent lot sera tenu refaire par l’endroit où estoit l’ancien fossé et en droite ligne si faire se peult, lesquelles vignes terres et pré ainsi rescoussées sont et demeurent du 3e lot cy après à la charge de celuy ou ceulx qui auront ce présent lot de payer 6 deniers par an de cens et debvoirà la seigneurie d’Aulnay et oultre à la charge que celuy ou ceulx qui auront ce présent lot seront tenus de retourner et payer par argent la somme de 850 livres scavoir à celui qui aura le 3e lot la somme de 50 livres et à celuy qui aura le 4e et dernier lot la somme de 700 livres

    les Places, commune de Maritné-Peuton – Cassini – Métairie de 55 journaux, 18 hommées, 7 quartiers de vigne, étant, moulin, de la tenue de l’Aunau, 1506 – Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607

    Au seigneur d’Aunay, 1712 – Trente Chouans bien armés s’y font servir par Jean Léon, fermier, 28 février 1798 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 et en rouge, compléments d’O. Halbert)
    la Lande (Petite), commune de Marigné-Peuton – La Petite Lande, lieu distrait de la terre de l’Aunay, aux héritiers de Jean Recort, 1506 ; Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607 aux nombreux enfants de François Hoisnard et de Françoise Lalloyer, 1797 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900, supplément et en rouge, compléments d’O. Halbert)

  • 2e lot (Me François Letessier esdits noms, 1er choisissant)
  • le lieu et métairie de la Grand Lande (lieu non trouvé, seulement trouvé le Petite Lande) et la garenne sise dite paroisse comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances fors et réservé une pièce de terre contenant 5 journaulx ou environ qui en dépendent et réservé aussi une portion de pré tant en pré bois et buissons contenant 2 hommées et demie ou environ, qui se prendra dans le pré Louvet qui est du lieu de la Grand Lande depuis le coing du pré de la Petite Lande à tirer jusques à un chesne qui est dans la haye qui sépare ledit pré Louvet en la piecze des Beraults qui est aussi dudit lieu de la Grand Lande auquel chesne le tonnere a cy devant tombé et demeurera ledit chesne du costé de ladite portion de pré, ensemble les hayes boys et fossés qui en dépendent, à la charge de celuy à qui demeurera ladite portion de pré de faire un fossé entre icelle portion de pré et ledit pré Louvet, laquelle piecze des Chaintres et la portion de pré seront et demeureront du 3e lot cy après et portera chemin ladite piecze des Berauls pour exploiter ladite portion de pré cy dessus par une petit chemin qui se prendre au hault de ladite piecze qui sera de terre largeur qu’on y pourra passer commodément avecq bœufs et charte et non plus, et sera tenu celui à aui demeurera ce présent lot de faire un fossé pour faire la séparation de ladite piecze des Beralts et dudit chemin lequel chemin sera et dépendera de ladite portion de pré, à la charge de ce présent lot de payer 4 deniers de cens et debvoirs à la seigneurie d’Aulnay et oultre payera et retournera celuy qui aura le présent lot à celuy qui aura le troisième lot la somme de 300 livres

  • 3e lot (Foucault esdits, 3e choisissant)
  • le lieu et closerie de Lhoudayère dite partoisse comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances – Item 3 quartiers de vigne sis au clos des Places tout en un tenant comme les fait à présent le closier dudit lieu de Lhoudayère qui joignant le reste des vignes dudit clos, une raise entre deux qui traverse ledit clos d’une haye à l’autre, avecq les hayes et fossés qui environnent lesdits 3 quartiers de vigne – Itel la piecze de terre nommée les Sept Journaux qui estoit dudit lieu des Places joignant d’un costé la pièce de terre dessus l’estant aboutant d’un bout la grand piece de terre de la Grand Lande et d’autre bout les pièces de terre desdits lieux des Places et de Lhoudayère – Item une petite portion de pré contenant 2 hommées ou environ distraite dudit lieu des Places à prendre comme il est porté par ledit 1er lot joignan d’un costé et aboutant d’un bout les terres et pré dudit lieu de Lhoudayère d’aultre costé à un petit chemin tendant de la Rembergère au Chastelier – Item une pièce de terre nommé les Chaintres contenant 5 journaulx ou environ joignant d’un costé la piecze des Sept Journaulx d’autre costé à un petit chemin comme l’on va de Lhoudayère à ladite piecze des Beraults, aboutté d’un bout les terres dudit lieu de Lhoudayère – Item une petite portion de pré tant en pré bois que buissons icelle portion contenant 2 hommées et demie ou environ joignant d’un costé et abuttant d’un bout le pré du lieu de la Petite Lande, lesquelles pieczes de terre et portion de pré ont esté distraites dudit lieu de la Grand Lande et tout ainsi qu’il est spécifié au 2e lot où est ledit lieu de la Grand Lande avecq le chemin qui se prendre en ladite piecze des Beraults comme il est porté par ledit 2e lot – A la charge de celuy qui aura ce présent lot fera faire un fossé depuis le coing dudit pré de la Petite Lande jusque audit chesne lequel chesne et fossé demeure du présent lot ensemble les hayes boys et fossés dependant desdites deux pieczes de terre – A la charge de payer 2 deniers de cens et debvoirs à la seigneurie d’Aulnay et toutes les autres rentes que ledit lieu de Lhoudayère peult debvoir tant en bled froment que autres grains et argent et comme on a accoustumé les payer à cause dudit lieu.
    Item le lieu et closerie de la Beureurie située en la paroisse de Bazouges comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances

    es Beurreries, commune de Bazouges Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607(Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900 et en rouge, compléments d’O. Halbert)

    tout ainsi qu’en jouit à présent Guillaume Lebrec closier dudit lieu, à la charge aussi de payer les cens rentes et debvoirs et vinates que doibt ledit lieu et qui ont accoustumé estre payés
    Item la somme de 50 livres que doibt de retour le 1er lot et la somme de 300 livres que doibt aussi de retour le 2e lot

  • 4e lot (Jacquine Rousseau 2e choisissante)
  • Le lieu et mestairie de la Houdrière paroisse de Lézigné

    la Houdrière, commune de Seiches et par extension de Lézigné : La Haudière (Cassini) – la Hourdrillère (Etat-Major) – Jacques Eveillard, chanoine d’Angers, à ses héritiers, 1607 Dans la pièce du Desris, en dépendant, furent plantées, par convention du 11 septembre 1636 entre le prière de Seiches et le curé de Lézigné, les bornes formant la séparation de leurs paroisses respectives (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876, et en rouge, compléments d’O. Halbert)

    ainsi qu’il se poursuit et comporte et comme il est exploité par les mestayers dudit lieu
    Item le lieu et closerie de la Roberdière dite paroisse de Lézigné (lieu non trouvé dans C. Port) comme il se poursuit et comporte et comme lesdits lieux de la Houdrière et de la Roberdière ont esté acquis par ledit défunt sieur Eveillard de Anne Devyneau, lesdits lieux situés en la paroisse de Lézigné et autres paroisses circonvoisines – à la charge des cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdits lieux
    Item la somme de 700 livres que doit de retour le 1er lot à ce présent lot

    Et pour le regard des sommes de deniers desquelles le 1er et le 2e lot sont chargés par retour de partage vers les 3e et 4e lot, seront tenus ceux qui auront lesdits 1er et 2e lot de payer lesdites sommes de deniers à ceux qui auront lesdits 3e et 4e lots dans un an après la choisie des partages, intérests au denier vingt, jusques au paiement réel qui se fera à la fin de ladite année pour le moins
    et s’entregarantiront lesdits compartageants les uns les autres les choses de leurs lots et partages desquels ils demeureront appropriés
    quant aux ventes qui peuvent estre dues à cause dues du contrat d’acquêt fait par ledit défunt sieur Eveillard desdits lieux de la Houdrière et de la Roberdière avec ladite Devyneau lesdites ventes se paiement par lesdits partageants quart à quart à la raison de chacun lot, à la charge desdits partageants que les mestayers des Places ensepmanceront en l’année présente et non plus lesdits Sept Journaulx de terre qui ont esté pris dudit lieu au lieu de Lhoudaière et fourniront de la sepmance qu’il conviendra à mettre sur le bled qui a esté laissé sur ledit lieu pour sepmer et les fruits qui y proviendront se partageront moitié par moitié entre ceulx qui auront le lot où est Lhoudaière et lesdits mestayers des Places pour tout droit de cession et ne demeure seulement sur ledit lieu des Places que les pailles et le chaulme dudit lieu

    PJ (la choisie) : Aujourd’huy 25 septembre 1607 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents lesdits Me Claude et Anne Tailleboys demeurant Angers Jacques Hamelin et Marie Saudreau sa femme, Charles Saudreau demeurant à St Fort près Château-Gontier, Me François Letessier greffier civil et criminel de Château-Gontier y demeurant, tant en son nom que comme ayant les droits de Gabriel et soy faisant fort de Charles ses frères, damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière demeurant Angers et Claude Foucault marchand demeurant paroisse de Marigné père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Thienette Huault et comme au nom et comme procureur de Anne Trochon, Catherine et Yolande Huault, comme il a fait apparoir par procuration spéciale passée par devant Pierre Trochon notaire soubz la cour royale de Château-Gontier le 22 du présent mois, demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoin sera,
    lesquels après avoir veu les lots et partages cy dessus ont esté prests de procéder à la choisie d’iceulx les trouvant bons et convenants les uns aux autres et y procédant ledit Me François Letessier esdits noms et comme représentant le plus jeune a pris et opté le 2e lot
    ladite Rousseau a pris et opté le 4e lot
    ledit Foucault esdits nom le 3e lot
    et auxdits Taillebois Saudreau et Hamelin est demeuré le 1er lot

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    Olivier Doisseau s’installe apothicaire à Château-Gontier, 1610

    Et il a dû acheter les ustenciles et drogues à Pierre Leroy, apothicaire décédé, qui a pourtant plusieurs fils et un gendre, ce qui signifie au passage que ces derniers n’ont pas repris le métier de leur père.
    Manifestement Doisseau n’a pas de biens immobiliers, car le crédit que lui accordent les Leroy est assis pour sureté sur les ustenciles, soigneusement listés et appréciés à cet effet.
    Je commence à avoir beaucoup de choses sur les apothicaires, surtout qu’à l’époque que j’étudie, ils étaient tout de même rares.

      Voir ma page sur les apothicaires
      et cliquez aussi ci-dessous le tag APOTHICAIRE, et même sur les moteurs de recherche faîtes APOTHICAIRE DOISSEAU et vous avez aussi la réponse sur mon blog

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 31 juillet 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys sire Ollivier Doisseau marchand apothicaire demeurant Angers paroisse sainte Croix et Alexandre Doisseau son frère marchand tanneur demeurant à Château-Gontier, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé debvoir à Françoise Delhommeau veufve de défunt Jehan Leroy héritière mobilière de défunt sire Pierre Leroy vivant apothicaire demeurant à Maulévrier absente, Julien, Jehan et Estienne Leroy ses enfants et Jehan Tesnier son gendre demeurant en la paroisse de Meurs à ce présents stipulants et acceptants pour elle comme ses procureurs ainsi qu’ils sont dit et assuré la somme de 400 livres tz pour la vendition et livraison des ustenciles drogues et marchandises qui estoient en la boutique dudit défunt Leroy par cy devant vendues baillées et livrées par lesdits les Roys et Tesnier audit nom auxdits Doisseau ainsi qu’ils ont recogneu et confessé compris le lard qui est au saloir et le gros bois et fagot qui este en la cour de la maison où ledit défunt estoit demeurant de toutes lesquelles choses lesdits les Doisseaulx se sont tenus contants pour avoir par ledit Ollivier Doisseau en sa possession lesdits ustenciles drogues et marchandises mesme la clef de la boutique et maison où ils estoient,
    sur laquelle somme ledit Ollivier Doisseau a présentement solvé payé et baillé contant au sieur Pierre Drouet marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 40 livres tournois du consentement desdits les Roys, venant en déduction de huit vingt livres qui luy estoient du par ledit défunt Leroy par sa cédule du 20 avril dernier et partie de marchandise depuis à luy fournie qu’il a présentement représentée, de laquelle somme de 40 livres ledit Drouet s’est tenu contant et bien payé et en a quité et quite lesdits Leroy et Doisseau
    et le surplus montant la somme de six vingt livres lesdits les Doissaulx chacuns d’eulx seuls et pour le tout ont promis les payer et bailler audit Drouet en déduction de ladite somme de 400 livres savoir 60 livres dedans la Toussaint prochaine et 60 livres dedans la feste de Chandeleur ensuivant qui est 1611,
    et le reste de ladite somme de 400 livres montant 240 livres tz lesdits les Doissaulx ont promis solidairement la payer auxdits les Roys et Tesnier audit nom en ceste ville maison de nous notaire savoir la moitié dedans d’huy en un an prochain et l’autre moitié dans 15 mois qui sont 3 mois après le premier terme

    et à ce faire y obligent les ustenciles de ladite boutiquement spécialement hypothéqués et obligés entre lesquels ustenciles les parties ont recogneu qu’il y
    21 pots d’estain servant à onguent
    et 11 pintes aussi d’estain à mettre huiles,
    une quarte aussi d’estain,
    un grand bassin d’estain
    et un esgoutoir le tout prisé ensemble 6 livres tz une livre
    et un grand mortier et dudit pretiez prisant ensemble 73 livres,
    2 bassins d’estain,
    3 poislons à queue
    et 2 seringues d’estain
    sur lesquelles choses et biens desdits les Doisseaulx lesdits Les roys ont consenti que ledit Drouet soit préféré à eux et premier payé de ladite somme de six vingt livres à luy cy dessus deue
    au moyen de ce que ledit Drouet leur a présentement redu et baillé les promesses dudit défunt Leroy
    et pour l’effet des présentes ledit Doisseau a esleu domicile en ceste ville maison dudit René marchand tanneur demeurant sur les ponts de ceste ville pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il constent valoir et estre de tels effets et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
    ce qui a esté stipulé et accepté par les dites parties, et à tout ce que dessus tenir etc à peine etc aulx dommages etc lesdits Doisseaulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation
    fait et passe audit Angers maison de nous notaire présents sire René Gaultier Me apothicaire demeurant aux Ponts de Cé, Estienne Mestivet et Fleury Richeu clers demeurant à Angers

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