Testament d’Abraham Lasnier,

Magnifique testament, car d’une modernité incroyable, et ce, sur deux points, sans compter la brièveté relative du passage religieux, alors qu’à l’époque il est fort long :
1 – Abraham Lasnier donne à ses petits enfants à venir de sa fille Jeanne un tiers de la part qui revient à celle-ci, et elle conserve les deux autres tiers. C’est la première fois que je vois des petits-enfants alors que les enfants vivent encore. D’ailleurs, cette donation aux petits-enfants laisse supposer une mauvaise entente probable avec son gendre ou même avec sa fille.
Mais, je dois dire que mettre les petits-enfants dans un testament est bien ce que depuis des décennies, la loi française devrait permettre plus largement qu’elle ne le fait de nos jours, compte-tenu de l’allongement de la durée de vie, les enfants héritent aujourd’hui le plus souvent quand ils sont déja d’un âge assez avancé.
Sur ce point, je trouve donc le testament d’Abraham Lasnier particulièrement moderne.
2 – Il fait une donation complémentaire à sa fille naturelle, qu’il avait déjà doté de 300 livres par donnation, comme cela se faisait à la naissance d’un enfant naturel, pour les pères aisés qui reconnaissaient leur paternité ainsi. Ici, dans le testament, il donne donc, outre les 300 livres des meubles consistant en un lit et un petit trousseau de base, mais suffisant pour se marier lorsque cette enfant sera en âge. Et il lui donne un curateur qui n’est autre que Gervais de Cevillé, notaire à Craon.
Ce point concernant un enfant naturel n’est certes pas l’égalité avec les enfants légitimes, mais la somme de 300 livres d’une part et des meubles, représentent un total que j’estime à 400 livres, ce qui n’est pas une dot négligeable au mariage, reste néanmoins il est vrai que la maman célibataire a supporté l’éducation de l’enfant !
Mais tout de même, c’est un pas vers une succession plus égalitaire, donc plus moderne, entre légitimes et naturels.

Mais le plus surprenant dans tout ceci, c’est que, comme tous les actes que je trouve inlassablement depuis des années et que je vous restitue ici, c’est bien dans les notaires d’Angers que je l’ai trouvé. Or, il demeure à Niafles, qui est située à 67 km au Nord-Ouest d’Angers. Et les notaires ne manquent pas à Craon, et même à Château-Gontier qui sont proches, et bien d’autres entre chemin. Alors, j’ai supposé qu’il était venu voir sa fille à Angers, et qu’il avait mal apprécié soit son gendre soit sa fille, et qu’il exprimait ainsi dans son testament que sa fille n’aurait que les deux tiers, et on peut même se demander si sa fille légitime, Jeanne épouse Poipail, avait connaissance de la fille naturelle, et n’aurait pas fait une protection, qui aurait provoqué la réaction protectrive d’Abraham Lasnier.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le lundi 30 avril 1629 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant en la paroisse de Nyafles par la grâce de Dieu sain d’esprit et d’entendement a par forme de testament fait et ordonné ce qui s’ensuit
recommande son âme à Dieu à la glorieuse vierge Marye et cour de Paradis
premier quand son âme sera séparée d’avec son corps veult et ordonne estre inhumé et ensépulturé en l’église collégiale de St Nicolas de Craon paroisse de St Clément proche la sépulture de sa défunte femme au cas qu’il décède en Craonnays sinon en l’église de la paroisse où il décédera et que le jour de son enterrement soit fait service sollenel en la manière acoustumée et pour le luminaire et autres cérémonies, s’en remet à la volonté de ses exécuteurs cy après nommés
et a ledit testateur donné et donne à perpétuité et en pleine propriété aulx enfants nés et à naître de Jehanne Lanier sa fille à présent mariée avec Nicolas Poipail sieur du Verger la part et portion qui eust peu appartenir à ladite Jehanne sa fille en sa succession future cessant la présente donaison à savoir ses meubles debtes droits noms raisons et actions et choses censées et réputées pour meubles acquests et conquests et en ses propres patrimoine et matrimoine qu’il a et aura lors et au temps de sondit décès
relaissant néanmoins ledit testateur à sadite fille pour sa légitime les deux tiers des choses qui lui eussent appartenu de ses propres patrimoine et matrimoine
autrement dit, les petits-enfants à venir auront un tiers, et leur mère les deux tiers de la part légitime de la mère, mais, attention, elle n’est pas fille unique.
et a ledit testateur donné et veult estre baillé à Renée Datée sa fille naturelle par son curateur Gervais de Cevillé un traverslit oreiller paillasse couverture et mante huit draps de toile commune, une douzaine de serviettes deux nappes et deux mères vaches, et en cas que ladite René prédécéda Renée Datée sa mère il veult et ordonne que lesdits meubles demeurent à sadite mère à laquelle il en fait don audit cas
et ce outre les 300 livres qu’il a cy devant données à ladite Renée sa fille par donaison passée par devant Guillot notaire de ceste cour qu’il veult soutenir son plein et entier effet
et pour exécuter ce présent son testament a nommé et choisi Me René Chevalier sieur de la Prévosté son gendre advocat audit Craon et noble homme Pierre Chevallier sieur de la Musse grenetier audit Craon qu’il prie en prendre charge et pour cest effet leur a affecté tous et chacuns ses biens
auquel testament, après que luy avons fait lecture, il y a persisté et ordonné estre exécuté en sa forme et teneur renonçant à tout autre par luy cy davant fait tellement que à ce présent testament tenir etc oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me François Lecordier sieur du Paslouys advocat Me Jehan Granger et François Chauviré praticiens demeurant audit Angers


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Contre-lettre des Boucault et Chevalier, de Craon, mettant Louis Hamonière hors de cause, Angers 1613

Ils sont venus de Craon emprunter 800 livres, mais ils sont trois, manifestement proches parents, et on ne sait pas lequel des trois emprunte réellement.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 4 octobre 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Perrine Boucault dame de la Haulte Cusche demeurant à Cossé le Vivien, Me Jehan Boucault sieur de Jonchère contrôleur au grenier à sel de Craon y demeurant, et noble homme Pierre Chevalier sieur de la Muce grenetier audit Craon et y demeurant
lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que ce jourd’huy et auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement Me Loys Hamonière sieur de Monceaux advocat s’est avecq eux solidairement mis et constitué vendeur de la somme de 50 livres tournois de rente hypothéquaire vers noble homme Me Charles Martineau Me des Comptes en Bretagne pour la somme de 800 livres tournois payée contant comme appert par le contrat qui en a esté ce jour fait et passé devant nous et combien que par iceluy apparoisse que ledit Hamonière ait eue et receue ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’insant dudit contrat ladite somme a pour le tout esté prise et retenue par lesdits establis sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonière ne aucune partie d’icelle tournée à son profit,
partant ont lesdits establis promis rendre payer servir et continuer ladite rente aulx jours et termes portés par ledit contrat et de tout le contenu en iceluy acquiter libérer et indemniser tirer et mettre hors ledit Hamonière et luy en fournir et bailler en sa décharge dudit Martineau lettre d’extinction et admortissement bonne et vallable tant en principal qu’arrérages dedans un an prochain venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, stipulés et acceptés par ledit Hamonière en cas de défaut
à laquelle contre-lettre et ce que dessus tenir etc et à payer etc aux dommages obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous Serezin notaire en présence de Me Nicolas Chesneau et Nicollas Jacob praticiens demeurant à Angers

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Le titre sacerdotal de Jacques Gazengel nécessite 2 cautions, Craon 1622

Le don des parents Gazengel a été passé devant Cheruau notaire à Craon, mais il semble qu’il ait été jugé mal assuré à l’évêché, qui a manifestement une demande d’assurance avec 2 cautions solidaires et chargé Serezin, notaire à Angers, de décerner l’acte de caution.
En tous cas, là encore, on voit la solidarité entre « pays », encore qu’à Craon le terme « pays » a un sens limité puisque la population va et vient beaucoup, et se renouvelle sans cesse, surtout cela a été le cas après la bataille de Craon pendant les guerres de la Ligue.
Vous allez découvrir que l’un des 2 cautions a une signature très approximative, c’est le messager d’Angers à Craon, Tricon.

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Et remarquez la signature approximative de Tricon, le messager de Craon.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 18 mars 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honneste homme Jacques Lemestaier praticien demeurant en ceste ville paroisse Saint Michel du Tertre, et Jehan Tricon messager ordinaire de ceste ville à Craon, demeurant audit Craon
lesquels après que nous avons fait lecture de mot à autre du dont et tiltre fait par Martin Gazengel et Guillemine Potier sa femme (il a barré « demeurant audit Craon ») à Me Jacques Gazengel (il a barré « leur fils ») clerc tonsuré de ce diocèse passé par devant Me Jehan Charrueau notaire de la baronnie de Craon le 18 mai dernier, ont dit et assuré bien cognoistre les choses héritaux y contenues et qu’elles valent de revenu annuel charges faites du moings la somme de 60 livres tz de rente et où elles n’en vaudrait de si grand revenu ou que ledit Gasengel y fust troublé et empesché et la possession et jouissance d’icelles promettent et s’obligent lesdits establis et chacun d’eux seul et pour le tout sans division o renonciaiton aux bénéfice de division discussion et d’ordre donner et bailler chacun an audit Gazengel sa vie durant de prestrise pareille somme de 60 livres tz qu’ils ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement déchargée de tous autres hypothèques sans que le généralité et la spécialité puisse nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit
ledit Gazengel présent et acceptant
et à ce tenir etc dont etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présent Me Jehan Grange et Ollivier Daumouche praticiens demeurant Angers tesmoins

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Contrat de mariage de René Chassebeuf et Marie Rebours, Château-Gontier et Craon 1633

Voici un contrat de mariage intéressant à plus d’un titre :
• le futur va prendre la suite de son beau-père et non de son père. J’ai assez souvent observé ceci, dans toutes les catégories sociales, surtout lorque le beau-père n’a que des filles à marier.
• et comme il s’agit des 2 offices d’archer et de sergent royal, on a le montant, ce qui enrichira la base de donnée OFFICES de ce site, c’est aussi la raison pour laquelle j’ai aussi classé cet acte dans la catégorie OFFICES de ce blog, au même titre que les CONTRAT DE MARIAGE, car le prix des offices est une donnée rare et il faut tout de suite l’engranger.
• le futur a perdu ses parents, mais regardez attentivement le curateur, car j’en ai parlé ici il y a peu de temps, et nous en savons désormais un peu plus sur lui. Je vous laisse le découvrir et mettre vos commentaires
• ce curateur doit être sur le point de céder son office de grenetier au grenier à sel car l’un des nombreus proches parents énumérés attend son tour
• enfin, bon nombre de familles nous sont désormais familières, y compris les Gallais dont je me souviens fort bien dans l’ascendance Saget, aussi je vous laisse commenter ci-dessus vous mêmes, cela sera sympa, car on est vraiement dans le tout Craon, même les DAVY qui sont sur ma page DAVY et que j’ai longuement élucidés dans des actes notariés ces derniers temps, je m’en souviens.

    Voir les ascendants de VOLNEY
    Voir ma page sur les DAVY
    Voir ma page sur Craon et mes relevés de Craon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le mercredi 11 mai 1633 par devant nous René Boutin notaire royal royal à Château-Gontier, furent présents enleurs personnes establis et deument soubzmis soubz ladite cour René Chassebeuf sieur du Boissaut demeurant en la ville de Craon d’une part,
et honneste homme Gilles Rebours sieur de le Bertinnière archer en la maréchaussée de Château-Gontier, et Renée Gallays sa femme de luy suffisamment autorisée par devant nous pour l’effet des présentes, et Marie Rebours
ont volontairement fait entre eux les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent c’est à savoir que ledit Chassebeuf de l’advis et consentement de noble homme Claude Chevalier sieur de la Rougerye conseiller du roy au grenier à sel dudit Craon, curateu à la personne et biens dudit Chassebeuf, de Baptiste et Jacques les Chassebeuf frères germains dudit René, et de Me Marin Roger procureur postulant audit grenier à sel de Craon et notaire audit lieu, mari de Marie Chassebeuf, sœur dudit René, de Pierre Davy escuyer sieur de Boutigné et de la Souvetterie, gentilhomme ordinaire de la maison du roy, de honorable homme René Guesniard sieur de Chauvigné, de Louis Desanglois sieur de la Fontaine mari de Magdeleine Rouillet cousine germaine desdits les Chassebeufs, et de René Chevalier marchand aussi cousin germain dudit Chassebeuf, à ce présents tous demeurant aussi en la ville de Craon,
et ladite Marie Renouet de l’advis autorité et consentement de sesdits père et mère de Marguerite Coiscault son ayeule, Hierosme Gallays marchand, Guillaume Planchemault Me chirurgien en ceste ville, Jacques Jouet sergent royal son oncle et autres ses parents et amis soubzsignés,
se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tout empeschement légitime cessant,
auquel mariage ledit futur espoux entrera avecq tous et chacuns ses droits tant mobilièrs qu’immobiliers lesquels droits ledit sieur de la Rougerie a dit jugé et estimé pouvoir valoir et se monter jusques à concurrence de la somme de 2 000 livres et plus ainsi qu’il pourra apparoir par ledit compte de sa curatelle qu’il rendra
comme aussi en faveur dudit mariage lesdits Rebours et Gallais sa femme et chacun d’eux seul et pour le tout sans division y renonçant sont et demeurent tenus bailler aux futurs conjoints en advancement de droit successif de ladite Marie leur fille l’office et place d’archer duquel ledit Rebours père est pourveu à gages de 200 livres, à laquelle fin il passera procuration à résigner ledit office en faveur dudit futur espoux après la consommation dudit futur mariage et à la première sommation qui luy en sera faite
ensemble l’office de sergent y annexé par édit par devant sa Majesté pour lequel il a dit avoir financé la taxe qui en a esté faite, dont il luy promet fournir la quittance de finance remplie du nom dudit Chassebeuf
lesques offices d’archer et sergent y annexé duement appréciés entre les parties aux fins de rapport que les dits futurs conjoints seront tenus en faite à la somme de 1 000 livres
et est accordé entre les parties que ladite somme de 1 000 livres prix desdits offices demeure de nature d’immeuble et propre patrimoins de ladite future espouse en ses estoc et lignée sans que ladite somme ni l’action pour la demander entre en la communaulté des futurs conjoints
comme aussi ledit futur espoux s’est réservé le reliqua du compte qui luy appartiendra de sa curatelle de la mesme nature de propre à luy et aux siens en ses estoc et lignée sans que la somme procédant dudit reliqua ny partie d’icelle entre en ladite communaulté et laquelle somme le futur espoux pourra employer en achapt d’héritage reputé de la mesme nature
et d’aultant que futur espoux aurait besoing de quelque argent pour s’ameubler en leur mesnage ledit sieur de la Rougerye a promis et s’est obligé payer et fournir auxdits futurs conjoints dans le jour de leurs espousailles la somme de 400 livres à desduite et valoir sur ledit reliqua de compte laquelle somme bien que destinée en achapt de meubles demeurera néanmoins au futur espoux de nature de propre comme faisant partie dudit reliqua de compte
lequel futur espoux a assigné douaire suivant la coustume à ladite Rebours sa future espouse
laquelle lesdits Rebours et et Gallais sa femme demeurent tenus habiller d’habits nuptiaux selon sa qualité
car lesdites parties ont le tout ainsi voulu stipulé et accepté et à ce tenir faire et accomplir etc dommages etc obligent respectivement etc mesme lesdits Rebouet et sa femme solidairement sans division etc renonçant aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Château-Gontier maison dudit Rebours père, présents noble homme Jacques Blanchet sieur de la Chesnays advocat au siège royal de ceste ville, Claude Cherbonneau marchand demeurant audit lieu tesmoins
ladite future espouse et ladite Coiscault ont dit ne savoir signer

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Pierre Chevalier, Marguerite de Mondamer et Philippe Du Buat empruntent 1 000 livres, Craon 1619

et cette obligation sera remboursée en 1653 après avoir été cédée à François Maugars, qui est issu d’une famille de Cuillé, donc de la même région que Gastines et Fontaine-Couverte et Craon, où demeurent les emprunteurs.
Philippe (f) Du Buat est alors veuve en secondes noces de René de Paignon, mais avait épouse en premières noces de Mondamer dont Marguerite épouse de Pierre Chevalier. Cette Philippe Du Buat est la soeur de Renée Du Buat épouse de René Pelault, et elles sont les dernières héritières de la branche aînée des Du Buat. Il semblerait que Marguerite de Mondamer soit fille unique, mais elle est diversement mariée selon les sources. Si quelqu’un peut m’apporter des preuves sur elle, d’avance merci, car ici elle est bien épouse de Pierre Chevalier, qui contrairement à ce que dit ci-dessous sa belle mère, n’est pas écuyer.

    Voir ma famille DU BUAT

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 août 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys noble homme Me Pierre Chevalier sieur de la Musse grenetier pour le roi au grenier à sel de Craon et y demeurant tant en son nom privé que au nom et comme procureur de damoiselle Marguerite de Mondamer son épouse et de damoiselle Phelippes du Buat sa belle-mère veufve de défunt René Le Paignon escuyer sieur du Taillis demeurant en la maison seigneuriale de Chantelou paroisse de Gastines pays de Craonnais comme il a fait apparoir par deux procurations passées scavoir celle de ladite de Mondamer par devant Catherin Desprez notaire soubz la cour de Craon le 19 juillet dernier et celle de ladite Du Buat par devant René Hardy aussi notaire soubz la cour dudit Craon résidant à Fontaine Couverte le 8 de ce mois, les minutes desquelles sont demeurées attachées à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera
et Me Loys Hamonière sieur de Moureux advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué, et par ces présentes vendent créent et constituent
à Pean Turpan escuyer sieur de la Mothe et de la Croix demeurant Angers paroisse de saint Pierre à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 62 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 10 août le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer
laquelle rente de 62 livres 10 sols lesdits vendeurs esdits noms ont assise et assignée et par ces présenets assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et desdites de Mondamer et Du Buat présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’aute en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autre hypothèques et empeschement quelconques
la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 1 000 livres tz payée et baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se ont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit Chevalier tant pour luy que pour ladite de Mondamer sa femme et ladite Du Buat a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tous déclinatoires pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Richard Leroy advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leur propre personne ou domicile naturel
à laquelle vendition tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant tant pour eulx que pour lesdites Du Buat et de Mondamer, aulx bénéfices de division discussion et d’ordre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présences de Me Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins

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PS (amortissement) : Le 13 août 1653 par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably Me François Maugars sieur de la Grandinière advocat au siège présidial de ceste ville y demeurant paroisse de St Pierre ayant les droits cédés de damoiselle Jacquine Collas veufve de noble homme Pean Turpin sieur de la Croix acquéreur nommé au contrat ci-dessus par acte passé par devant Cireul notaire soubz ceste cour le 15 décembre 1648, lequel a recogneu et confessé avoir receu contant de Louis de Chantelou escuyer et de ses deniers, fils et héritier de ladite damoiselle de Mondamer venderesse audit contrat à ce présent, la somme de 1 000 livres tz pour le sort principal du dit contrat, et la somme de 79 livres 13 sols 4 deniers pour ce qui restoit à payer des arrérages de ladite rente du passé jusques à ce jour …

PJ (procuration) : Le vendredi avant midi 19 juillet 1619, devant nous Catherin Desprez notaire soubz la cour de Craon y demeurant a esté présente et personnellement establie damoiselle Marguerite de Mondamer compagne et espouse de noble homme Me Pierre Chevalier sieur de la Muce conseiller ru roy grenetier au grenier à sel de ceste ville de Craon, laquelle damoiselle dudit sieur son mari à ce présent duement autorisée pour l’effet des présentes solidairement soubzmis et obligé elle ses hoirs etc a fait nommé créé et constitué et par ces présentes etc ledit sieur son mari et Me (blanc) ses procureurs généraulx et spéciaulx eulx et chacun d’eulx avec puissance de substituer ung ou plusieurs procureurs auxquels la dite damoiselle a donné et donne ledit sieur son mari procureur express et spécial de prendre et recepvoir en la ville d’Angers ou ailleurs d’une ou plusieurs personnes jusques à la somme de 1 000 livres et au dessous et du receu s’en tenir contant et à iceluy ou ceulx qui délivreront lesdits deniers en passer et consentir avec ledit son mari solidairement suivant obligation personnelle contrats hypothéquaires ou constiturion de rente, sur tous et chacuns leurs biens promettant garantir ladite rente, icelle servir et faire valoir franchement et quitement aulx vendeurs qui seront desnommez auxdits contrats promettant les asseoir et assigner généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelconques avec pouvoir aulx acquéreurs d’en faire déclarer plus particulière assiette et aulx vendeurs de l’admortir toutefois et quantes et consentir estre passé tels contrats et obligations que ledit sieur son mari verra bon estre …

PJ (autre procuration) : Le jeudi avant midy 8 août 1619 par devant René Hardy notaire soubz la cour de Craon résidant en la paroisse de Fontaine Coupverte a esté personnellement establie damoiselle Phelipes Du Buat veufve de défunt René de Paignon escuyer sieur du Tailleul demeurant en sa maison seigneuriale de Chantelou paroisse de Gastines pays de Craonnais, laquelle après s’estre deuement soubzmise et obligée soubz le pouvoir de ladite cour a confessé de son bon gré avoir aujourd’huy fait nommé créé et constitué et par ces présentes nomme créé et constitue Pierre Chevalier escuyer sieur de la Muce son gendre son procureur auquel elle a donné plein pouvoir et mandement spécial de en son nom avecques damoiselle Marguerite de Mondamer sa fille prendre jusques à la somme de 1 000 livres à rente constituée de telle personne en la ville d’Angers ou ailleurs qu’il verra bon et au paiement et continuation d’icelle rente y obliger ladite damoiselle constituante seule et pour le tout sans division de personnes ne de biens ….

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Amaury Allaneau vend sa tierce partie de Tissue, Craon 1607

Il vient d’en hériter de sa soeur Jacquine, et il est probable qu’André Eveillard, l’acquéreur, possède aussi une autre partie de cet indivis.

    Voir la famille ALLANEAU
    Voir la famille EVEILLARD
    Voir ma page sur CRAON

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mars 1607 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent Amaury Allaneau sieur de la Chainaye demeurant à Pouancé, lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour ses hoirs confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschement quelconques
à noble homme André Eveillard conseiller du roy au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse de Saint Maurille à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc
savoir est le tiers divise du lieu et closerie de Tissue paroisse de Saint-Clément de Craon comme il se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances et qu’il appartient audit vendeur et luy est escheu et demeuré des biens de la succession de défunte Jacquine Allaneau sa sœur par le partaige fait entre les parties et consorts par devant monsieur le lieutenant général en ceste ville le (blanc) dernier passé sans rien en excepter ne réserver par ledit vendeur

    l’Abbé Angot, dans son Dictionnaire de la Mayenne, ne cite pas ces propriétaires de Tissue.

à tenir par ledit sieur acquéreur lesdites choses du seigneur ou seigneurs de fiefs dont elles relèvent aulx cens rentes et debvoirs acoustumés et qui en sont deuz que ledit vendeur adverty de l’ordonnance n’a peu déclarer et lesquels néanmoings ledit sieur acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 409 livres tz qui pour cest effet a esté solvée et payée présentement contant par ledit sieur acquéreur audit vendeur qui l’a eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols 8 sols et douzains ayant cours suivant l’édit jusques à concurrence d’icelle, s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quité et quite ledit sieur acquéreur ses hoirs
lequel en outre demeure tenu et chargé payer et continuer à l’advenir la vie durant de damoiselle Clémence Legouz la somme de 100 sols tz faisant le tiers de 15 livres de douaire à elle deu et en acquiter ledit vendeur pour sa part et portion qui est de ladite somme de 100 sols par an
à laquelle vendition cession transport promesse de garantaige et tout ce que dessus est dict tenir obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs renonczant foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à nostre tabler en présence de Me René Hamelin sieur de Richeboure (sic) advocat audit siège présidial, Nouel Beruyer et Pierre Portran praticiens demeurant audit Angers tesmoings
et en vin de marché dons et proxenettes payé contant par ledit sieur acquéreur audit vendeur et médiateurs de son consentement la somme de 18 livres tz

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J’aligne actuellement les CATEGORIES de ma base de données sur le plan de la base du CRHISCO – Université Rennes2 Haute-Bretagne France : DIPOUEST Hlistoire de l’Ouest de la France.
Dans la fenêtre CATAGORIES de mon blog, vous avez le plan de classement en cours d’évolution pour être aligné sur le plan du CRHISCO, à quelques nuances près, ainsi je ne peux avoir INDUSTRIE et je mets ARTISANAT à la place … Je compte avoir terminé à la rentrée, mais quelques modifications sont déjà en place. Merci de votre compréhension. Au final, les étudiants qui utilisent ma base de données se repéreront mieux, mes autres lecteurs aussi j’espère.

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