Obligation de Guillaume Fouin et Maurille Menard, Craon et Athée 1610

Ils sont venus à Angers emprunter 600 livres, ont dû trouver 2 cautions, et nous avons 2 contre-lettres mettant hors de cause successivement ces 2 cautions.
Mais nous avons aussi, et c’est tout de même un peu plus rare, l’admortissement un an après, c’est à dire exactement comme prévu, mais par Pierre Hunault sieur de la Hée, qui demeure aussi à Craon.

    Voir mon étude de la famille FOUIN
    Voir mon étude de la famille HOYAU
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 16 mars 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royalà Angers, furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin sieur de la Croix marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Athée, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, Me René Hoyau sieur de la Poterie et Loys Hamonière sieur de Moureux advocats Angers y demeurant paroisse paroisse saint Pierre
lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
à honorable femme Goisbault dame de la Grassinière demeurante Angers paroisse Saint Jean Baptiste à ce présente la somme de 37 livres 10 sols de rente annuelle et perpétuelle rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer et continuer à ladite Goisbault en ceste ville en sa maison franche et quitte au 16ème jour de mars le premier paiement commenczant le 6 mais prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent tous et chacuns leurs meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx solidairement et sur chacune pièce spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière, avec puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et lesdites choses de tous hypothéques et empeschements quelconques
ladite vendition faite pour le prix et somme de 600 livres payée et baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence d nous notaire en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus comptant et en ont quité et quitent ladite achapteresse,
à laquelle vendition tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestivet

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PJ (en marge de l’acte ci-dessus : amortissement) – Le mercredi 16 mars 1611 par devant nous notaire susdit fut présente ladite Goysbault laquelle a confessé avoir eu et receu contant de Me Pierre Hunault sieur de la Hée demeurant à Craon à ce présent en l’acquit desdits Fouin Menard Hamonière et Hoyau la somme de 600 livres tz

    Pierre Hunault est le gendre de Maurille Menard

PJ (contre-lettre de Foui, Menard et Hoyau mettant Hamonière hors de cause) – Le mardi 16 mars 1610 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorables personnes Guillaume Fouin marchand demeurant au lieu de Chantepie paroisse d’Ather, Maurille Menard marchand demeurant à Craon, et Me René Hoyau sieur de la Poterie advocat Angers paroisse Saint Pierre
lesquels soubmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé que le jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste et pour leur faire plaisir seulement honorable homme Me Loys Hamonière sieur de Moureulx advocat à Angers à ce présent s’est avecq eulx solidairement mis et constitué vendeur en la somme de 37 livres tz de rente vers honorable femme Marguerite Goisbault pour la somme de 600 livres tz payée comptant comme appert par le contrat de ce fait et passé par devant nous notaire et combien et par iceluy apparaisse que ledit sieur de Moureux auroit eu et receu ladite somme comme lesdits establis néanmoins la vérité est qu’à l’instant l’adite somme a pour le tout esté prinse et retenue par lesdits Fouin Menard et Hoyau, sans que d’icelle il en soit rien demeuré ès mains dudit Hamonnière ne partie d’icelle tourné à son profit comme ils ont recogneu et confessé par devant nous, partant ont lesdits Fouin Menard et Hoyau solidairement promis servir et continuer ladite rente portée par ledit contat et du tout le contenu en iceluy acquiter et indempniser ledit Hamonnière et luy en fournir et bailler de ladite Goisbault lettres de quittance et admortissement du principal et arrérages dedans ung an prochainement venantà peine de toutes pertes dommages et intérests stipulés et acceptés par ledit Hamonière etc obligent lesdits Fouin Menard et Hoyau eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Me Estienne Mestiver demeurant à Angers

PJ (contre-lettre de Fouin et Menard mettant Hoyau hors de cause)

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Abraham Lasnier vend une belle maison le long de la muraille de ville, Craon 1631

Cet acte est curieux sur plusieurs points :
1 – Il comporte en bas de page, la prise de possession et le paiement des droits de mutation, qui sont « les ventes et issues ». Or, normalement ces mentions figurent sur la copie de l’acte conservée par l’acquéreur chez lui, en tant que justificatif, comme vous le faîtes de nos jours avec vos justificatifs de paiement personnels.
2 – Le prix de vente de cette maison est tout à fait exhorbitant, car généralement une belle maison atteint rarement 1 000 livres, et celle-ci est vendue 2 400 livres. Je n’ai pas d’explication, même si la maison était sans doute fort belle.
3 – L’acte ne donne aucune origine de propriété en tant que telle, mais on découvre au fil de la retranscription que la maison voisine celle de Claude Eslant, qui était un fils de Jeanne Lasnier, puis on découvre lors de la prise de possession que Jacquine Lasnier demeure dans la maison vendue. Il y a donc sans doute un lien entre Abraham, Jeanne épouse Eslant, et Jacquine vivante en cette maison en 1631.
4 – Un vin de marché est versé, ce qui est surprenant car cette commission n’était probablement nécessaire compte tenu que tout ce petit monde se connaissait, et que les intermédiaires n’ont pas dû exister. Normalement, le vin de marché n’est versé que lorsqu’il y a eu des intermédiaires.

    Voir ma page sur Craon, avec mes relevés de BMS
Craon - Collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 8 avril 1631 après midy, devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou, résidant à Craon, fut présent en sa personne estably et duement soubmis et obligé honorable homme Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant au lieu de la Houllotière paroisse de Nyafle
lequel a volontairement recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présentes vend quité cèdde et trans porte perpétuellement par héritaige et promet garantir de tous troubles et empeschements déchargé d’hypothèques et rentes foncières évictions et interruptions et en faire cesser les raisons à la peine de tous despens dommages et intérests
à honorable homme Me Jacques Tavernier sieur de Mouredon recepveur pour le roy au grenier à sel de Craon et Claude de Beaumont sa compaigne et espouse de luy autorisée pour l’effet et exécution des présentes, demeurant en ceste ville de Craon, qui ont achapté pour eulx leurs hoirs et ayant cause une maison et appartenances d’icelle sise en ceste dite ville appelée les Guilleannes composée de salle basse chambre au bout cave chambres haultes greniers d’appantys joignant les murs de ceste ville four privez en la muraille court et yssue avec la mutualité de muraille qui est une clouaison d’entre ladite court et la maison et appartenances appartenant à Me Claude Eslant
Claude Eslant a épouse avant 1596 Jeanne Lasnier, dont il a un fils Mathurin né le 24 janvier 1596 à Craon. Ce sont probablement les auteurs de Claude Eslant apothicaire à Craon, dont est question ici
à prendre ladite mutualité de ladite muraille depuis la rue jusques aulx murs de ceste dite ville, le tout joignant d’un costé la maison et yssues dudit Eslant d’autre costé la maison et court de Pierre Lourdais, venelle entre deulx, abutté d’un bout aulx murs de ceste dite ville d’autre bout la grand rue et pavé
à la charge de contribuer pour une moitié à l’entretien de la goutière qui est à ladite maison du costé dudit Lourdais comme toute ladite maison et appartenance d’icelle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépedances sans aulcune réservation en faire
tenues du fief et seigneurie de la barronnye de Craon et fief des Aistres en dépendant, franc fief et quite de toutes rentes debvoirs foy obéissance de fiefs, si aulcunes en sont deues, demeurent lesdits vendeurs en acquiter ledit acquéreur à la peine de tous despens dommages et intérests,
transportant lesdits vendeurs le fons propriété et seigneurye desdites choses o tous les droits noms raisons et actions qu’il y avoit et pourroit avoir
et est faite la présente vendition cession délais et transport pour le prix et somme de 2 400 livres tz sur laquelle somme lesdits acquéreurs ont solvé et payé comptant auxdits vendeurs la somme de 1 200 livres ta qu’il a présentment receue au veu de nous en espèces de quarts d’escu testons et autre monnoye de poix et prix de l’ordonnance royale jusques à concurrence qu’il à prise et emporté et en a quité lesdits acquéreurs,
et le surplus montant 1 200 livres lesdits acquéreurs ung seul et pour le tout ont promis et se sont obligé icelle payer et bailler audit vendeur et à ses hoirs et ayant cause d’huy en 6 mois prochainement venant sans aulcun intérests ne rente jusques audit jour
au paiement de laquelle somme lesdites choses demeurent spécialement affectées et obligées et généralement tous et chacuns leurs biens
et demeureront lesdits acquéreurs subrogés aulx droits dudit vendeur de poursuivre Me Christofle Lecordier cy davant fermier de laditemaison aulx réparations qu’il doibt de ladite maison en ce qu’il en est tenu lequel vendeur demeure tenu fournir auxdits acquéreurs d’une porte pour mettre au puits qui est au pignon sur la rue par le dehors pour iceluy fermer, et demeure auxdits acquéreurs le tirant ? qui est en la salle avec les placques et boys et ce qu’il y a de pierre en la court et appartenances de tous quoi lesdits acquéreurs disposeront
auquel contrat de vendition obligation et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdits vendeurs lesdites choses vendues aulx dommages et intérests payer et amandes en cas de défaut, obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits acquereurs ung seul et pour le tout renonczant et qui ont renoncé au bénéfice de division discussion droit et d’ordre leurs biens et choses à prendre vendre etc dont les avons jugé et condemnés par le jugement et condemnaiton de ladite cour,
fait et passé audit Craon à notre tabler en présence de Jullien Hullin escuyer sieur de la Fresnaye et Me Jacques Duboys sieur de la Bedallière demeurant audit Craon tesmoins à ce requis et appelés
en vin de marché 12 livres payées par lesdits acquéreurs du consentement dudit vendeur censés et réputés du sort principal dudit contrat

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PS (prise de possession) : Ledit jour et an que dessus en présence des tesmoings soubzsignés ledit Tavernier acquéreur a pris possession réelle et actuelle de la maison et appartenances mentionnée au contrat cy dessus,
en laquelle est à présent demeurante honorable femme Jacquine Lanier
en allant et venant en ladite maison et appartenances …

PS (ventes et issues, qui sont les impôts féodaux lors de vente) : Nous Julien Hullin escuyer et Pierre Hunault soubzsignés confessent avoir receu dudit Tavernier acquéreur la somme de 88 livres pour la composition des deux tiers de ventes et yssues du présent contrat, l’autre tiers appartenant audit Tavernier et le surplus desdites ventes et issues pour lesdits deux tiers l’aavons donné quité et remis audit Tavernier sans préjudice des ventes et issues si aulcunes son deues…

PS (versement du crédit) : Le 10 novembre 1631 devant nous Pierre Hunault … honorable homme Abraham Lanier sieur de Villeneufve demeurant à la Houlloterie paroisse de Nyafle vendeur dénommé au contrat de l’autre part a receu comptant en notre présence et veue de nous notaire et des tesmoins cy après de Me Jacques Tavernier acquéreur dénommé audit contrat à ce présent stipulant et acceptant la somme de 1 200 livres ….

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Pierre Davy de la Souveterie emprunte 6 500 livres, Craon 1609

J’ai déjà trouvé beaucoup d’actes concernant Pierre Davy et Marguerite Leroy et une grande partie est analysée sur mon étude de la famille DAVY, dont je descends sans descendre de Pierre Davy.
Mes ascendants en avaient hérité, car le couple est sans enfants, et j’avais découvert il y a quelques années des différences avec les généalogies publiées, qui n’avaient pas recherché les pièces justificatives et placé ce Pierre Davy assez curieusement ! J’attire votre attention sur ce point si vous ne l’avez déjà rectifié.

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    Voir mon étude de la famille DAVY
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 9 décembre 1608 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvestrie et de Boutigné, demeurant audit lieu de Boutigné paroisse de Saint Clément de Craon, tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable femme Marguerite Leroy son espouse et honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger demeurant Angers paroisse Saint Jean Baptiste
lesquels soubzmis soubz ladite court esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent crééent et constituent perpétuellement au sieur René Aveline sieur de la Garanne marchand bourgeois d’Angers et y demeurant paroisse sainte Croix à ce présent, et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 375 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit Aveline franche et quite en ceste ville en sa maison au 9 des mois d’avril et octobre par moitié, premier paiement commençant le 9 avril prochain venant et à continuer etc
laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule sans que la généralité et spécialité puisse déroger ne préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale en tel lieu que lui plaira et toutefois et quantes que bon lui semblera, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir les despens, sur laquelle assiette sera faite garantie de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour et moyennant la somme de 6 000 livres tz payée et baillée manuellement comptant par ledit Avenline auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Aveline,
promettant ledit Davy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Leroy et la faire avec lui et ledit Jarry solidairement obliger au paiement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit Aveline lettres de ratiffication et obligation bonne et valable o les renonciations requises dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
à laquelle vendition création et constitution de ladite rente tenir et à payer etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant et par special au bénéfice de division de discussion d’ordre priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Jehan Huard libraire demeurant audit Angers tesmoins

PJ (ratiffication de Marguerite Leroy) : Le 8 décembre après midy par devant nous François Thibault notaire soubz la cour royale de Saint Laurent des Mortiers résidant en la ville de Craon fut présente et personnellement establie honorable femme Marguerite Leroy femme et espouse d’honorable homme Me Pierre Davy sieur de la Souvetterie demeurant en sa maison seigneuriale de Boutigné paroisse de St Clément dudit Craon à ce présent, et de luy autorisée quant à ce,
laquelle soubzmise soubz ladite cour après que lecture luy a esté faite par nous notaire et donné à entendre de mot à mont le contrat de vendition et création de la somme de 375 livres tz de rente annuelle et perpétuelle fait par ledit Davy tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant de ladite Leroy, et Michel Jarry sieur du Verger au sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres tz comme appert par le contrat passé par devant Serezin notaire royal à Angers le 6 octobre dernier avoir iceluy contrat de son bon gré et volonté sans contraite loué et ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie confirme et approuve et a pour agréable, et promet n’y contrevenir recognaissant ladite somme avoir tourné à son profit comme au profit dudit Davy son mary et d’icelle somme elle s’est trouvée contante et en a quité et quitte ledit Aveline auquel elle a promis payer servir et continuer ladite rente aux jours et termes portés et contenus par ledit contrat et à se faire s’en est solidairement seule et pour le tout avec sondit mary et ledit Jarry obligée et oblige elle ses hoirs biens et choses présents et advenir renonçant au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité, nous notaire ce acceptant pour le dit Aveline absent, tellement que à ladite ratiffication et obligation tenir etc et aulx dommage etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé à Craon maison de nous notaire en présence de François Moryneau demeurant audit Boutigné et Daniel Houdemon demeurant audit Craon tesmoins

autre PJ (contre-lettre mettant Jarry hors de cause) : Le jeudi 8 octobre 1608 après midy par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably honorable Me Pierre Davy sieur de la Souvesterie et de Boutigné y demeurant paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort d’hoorable femme Marguerite Leroy son espouse à laquelle il a promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenes et la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et accomplissement du contenu en icelles et en fournir et bailler au cy après nommé lettres de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 15 jours etc à peine etc ces présentes néanmoins demeurent en leur force et vertu
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’iceilx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc a recogneu et confessé que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honorable homme Me Michel Jarry sieur du Verger à ce présent s’est avec lui solidairement mis et constitué vendeur de 375 livres tz de rente et 75 livres livres le tout de rente hypothéquaire sur celle de 375 livres vers le sieur René Aveline marchand bourgeois d’Angers pour la somme de 6 000 livres et celle de 75 livres vers Me Luc Aveline advocat à Angers pour la somme de 500 livres et tout payé contant comme appert par les contrats qui en ont esté fait ce jourd’huy par nous notaire
et combien que en iceux apparoisse que ledit Jarry ait eu et receu lesdites sommes et 6 000 livres par une part et 500 livres par autre, néanmoins la vérité est qu’à l’instant d’iceulx contrats lesdites sommes ont pour le tout esté prises et emportées par ledit Davy esdits noms sans que d’icelles il en soit rien demeuré ès mains dudit Jarry ne partie d’icelles tourné à son profit comme ledit Davy a recogneu et confessé par devant nous
partant iceluy Davy esdits noms a promis est et demeure tenu payer servir et continuer lesdites rentes aux jours et termes portés par lesdits contrats …

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Transaction entre Pierre Chevalier et Tugal Delaunay, Craon 1609

Geneviève Boucault a eu 2 lits : du premier lit elle a eu Pierre Chevalier, et du second Perrine Douchet, et manifestement ce sont ses seuls héritiers vivants en 1609.
Ils suivent les conseils de leur entourage et s’accordent sur leurs différents.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establis Me Pierre Chevalier fils de défunt Me Catherin Chevalier et de Geneviève Boucault ladite Boucault femme en secondes nopces de défunt Me Jacques Douchet vivant notaire de Craon, tant en son nom comme héritier dudit défunt son père que comme soy faisant fort de ladite Boucault sa mère ayant répudiée la communauté dudit défunt et d’elle
et honneste homme Thugal Delaunay mari de Perrine Douchet héritière bénéficiaire dudit défunt Douchet vivant curateur et bien gérant dudit Me Pierre Chevalier demeurant en la ville de Craon d’une part,
soubzmettant etc confessent etc du procès intenté par devant le sénéchal de Craon sur la rédition du compte de ladite curatelle où seroit intervenue sentence du 3 janvier dernier par laquelle auroit esté ordonné que audit compte ledit Delaunay se chargerait des meubles demeurés du décès dudit défunt Catherin Chevalier de la communauté
desquels iceluy Pierre Chevalier seroit compensé de la somme de 300 livres
de laquelle sentence ledit Delaunay auroit appelé et iceluy appel relevé par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou où lesparties estoitent en grande involution de procès ensemble sur les différents que ledit Chevalier prétendoit estre de plusieurs sommes de deniers et de chose dont ledit Delaunay se debvoit charger par le moyen desquelles tant s’en fault que du reliqua comme ledit Delaunay prétendoit qu’au contraire il luy en seroit du
lesdites parties par l’advis de leurs conseils parents et amis sur tout ce que dessus circonstances et dépendances font l’accord et transaction qui s’ensuit
c’est à savoir que les parties sont demeurées respectivement quites l’une vers l’autre de la gestion et administration de ladite curatelle tant en recepte que mise sans que cy après elles s’en puissent faire recherche question et demande en quelque manière que ce soit ou puisse estre tant de ce qui est porté et contenu par ledit compte que de ce qui pourroit avoir été obvié à y employer tant en recepte que mise et de ce que ledit Chevalier prétendoit y avoir plusieurs actions de la despense d’iceluy qui debvoient estre recettes et y avoit moitié et généralement de toutes choses et circonstances dépendant de ladite curatelle et gesetion des biens dudit Me Pierre Chevalier
moyennant la somme de 200 livres tournois que ledit Chevalier esdits noms et qualités a promis et s’est obligé solidairement payer audit Delaunay dedans prochainement venant sans que ledit Chevalier puisse rechercher ledit Delaunay esdits noms pour la vente faite par ledit défunt Douchet et ladite Boucault pendant leur mariage d’une maison et appartenances qui estoit le propre paternel dudit Me Pierre Chevalier à Thibault Poupin pour la somme de 500 livres

    pour le prix, cela devait être une très jolie maison, avec chambres hautes à cheminée

ou autre somme saut audit Chevalier se faire payer dudit Poupin et sa femme de la somme de sept vingt cinq livres restant de plus grande somme portée et ladite obligation passée par Poipail notaire de Craon le 31 mars 1593 la grosse de laquelle obligation ledit Delaunay a baillée et mise ès mains dudit Chevalier lequel ne pourra rechercher ne prétendre augmentation sur les propres de ladite Boucault par le défunt Douchet comme ne pourra ledit Chevalier et ladite Boucault sa mère estre recherchés des meubles que ledit Delaunay esdits noms prétendoit n’avoir pas estés représentés lors de l’inventaire et vente des meubles dudit défunt Douchet et encore de ce qui reste à payer des meubles bestiaux et sepmances par eulx leurs gens mestayers et closiers achaptés lors de la vente desdits meubles dont ils demeurent quites
et quant à l’habit de deuil de ladite Boucault et dépenses par elle faites allouées par jugement devant monsieur le lieutenant par sentence des 21 juin dernier les parties en ont convenu composé et accordé à la somme de 100 livres tournois quelle somme de 100 livres ladite Boucault ou ledit Chevalier pourront retirer du greffe des assignations de ceste ville sur les deniers par eux consignés, le surplus desquels est pour les frais de la distribution des créances du bénéfice d’inventaire …

    il y a encore 3 pages de comptes entre eux

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Plainte pour recouvrer les papiers justificatifs de la curatelle des enfants Dolbeau, Craon 1695

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 1B717 – Voici ma retranscription : (le 15 janvier 1695) En l’audience de la cause d’entre Noel Houdemon curateur aux personnes et biens des enfants mineurs de défunts Phelipin Dolbeau sergent royal et Marie Solier demandeur en resqueste du 27 mai dernier signifiée par exploit fait ledit mois par Coucelle sergent royal à Craon ledit jour par Lemoine d’une part,
et Me Pierre Viel conseiller du roi grenetier au grenier à sel de Craon mari de damoiselle Françoise Saulin et François Saulin intervenant lesdits les Saulins enfants et héritiers de défunt Georges Saulin praticien à ce siège
ont comparu lesdites parties scavoir ledit Houdemon par Me René Pasqueraye et lesdits Viel et Saulin par Me Nicolas Lesourd licenciés es loix leurs advocats respectivement
Pasqueraye pour sa partie a dit que dès les années 1688 et 1689 il a en ladite qualité de curateur eu procès par devant nous contre François Monier lequel auroit chargé ledit défunt Dolbeau de faire des criées à sa requeste sur les Margariteaux, ce qui est fini par nos sentences, et les pièces criées sentences exécutoires et autres procédures sont restées entre les mains dudit défunt Saulin qui en estoit chargé les recevoir par plusieurs lettres à luy escriptes esdites années, et quoi qu’il y ait absolumeent besoin pour la rédition du compte de la curatelle et qu’il ait plusieurs fois fait demande auxdits héritiers de les luy rendre conlcud à ce que lesdits défendeurs et intervenants soient condamnés luy rendre et restituer toutes lesdites pièces desdits despens, et à faute de ce faire aux dommages et intérests qu’ils doivent par estat, sans préjudice de son recours
partyes ouies nous avons condamné et condemnons les défendeurs et intervenant rendre et restituer au demandeur les pièces mentionnées au récépissé et lettre dont est question dans quatre semaines sinon et le temps passé les condamnons aux dommage et intérests et autres despens de l’instance sauf auxdits défendeurs et intervenant à se pourvoir contre ceulx qu’ils verront estre à faire, en mandemant donné à Angers la juridiction et prononcé par nous René Gohin où assistoient le sieur de la Morouzière aussi président Boylesve lieutenant général Trouillet lieutenant particulier Leclerc assesseur Boucault le Jeune, Rousseau, Guerin, Boucault le jeune (sic, car il y en a déjà un cité), Maussion, Du Tremblier, Lemarié, Jourdan, Chotard, Bernard, Thomas l’aisné, Girault, Baudry, Garsenlan, Delaporte, Thomas le jeune, Launay, Grezil aussi assesseurs, le lundi 17 janvier 1695

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Comptes entre les 7 héritiers Robert, Craon Le Bourg-d’Iré, Angers 1635

Outre le fait que ces comptes donnent les 7 héritiers, ils présentent un point de droit très particulier touchant les habits nuptiaux.
Manifestement, si le trousseau est bien propre de la femme et non rapportable, les habits nuptiaux sont rapportables, car ici, nous entrevoyons que certains en avaient reçu d’autres pas, et qu’on va égaler entre eux en rapportant un somme estimée pour les habits nuptiaux à 150 livres chacun.
J’ignore ce qu’on faisait par la suite de ces habits nuptiaux, c’est-à-dire si on les portait à d’autres occasions, car la somme est importante pour une dépense d’un seul jour.

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici ma retranscription : Le 16 mars 1635 avant midy, par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers, furent présent en personne soubzmis et obligés Me Marc Robert sieur du Tertre prêtre demeurant à C… tant en son nom privé que comme curateur des enfants de défunt René Allasneau et Renée Robert sa femme, Pierre Lenfantin sieur de la Bigottière mari de Marguerite Robert demeurant à Craon, Marc Garande sieur de la Jocheterie mari de Anne Robert demeurant au Bourg d’Iré, n. h. Claude du Roger sieur d’Argenière demeurant Angers paroisse de la Trinité père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Perrine Robert, et Jan Robert sieur de la ? demeurant Angers dite paroisse de la Trinité, tous les dessus dits pour et au nom et comme se faisont fort de Lezin Verdier sieur de la Miltière père et tuteur naturel des enfants de luy et de défunte Mathurine Robert sa femme,

des biens de Pierre Chenoir et Renée Huet sa femme sur la sentence d’ordre donnée au siège présidial d’Angers le 28 février 1611 sont demeurés d’accord de ce qui s’ensuit,
c’est à savoir que pour ce que lesdits Roger, Marc et Jan Roberts auroient eu aulcuns habits nuptiaux subjets à rapport mais bien les femmes desdits Allaneau Lenfantin Verdier et Garande qui en auroit eu également pour chacun 150 livres seulement au moyen de ce que lesdits Marc et Jean Roberts et Du Roger demeureroit quittes vers les autres des habits du dueil qu’ils auroient euz lors du décès de leur mère et que ladite somme de 905 livres qui avoit été comme dit est esté receue par lesdits Du Roger Marc et Jean Roberts dont ils estoient rapportés à la communaulté
desduisant sur icelle la somme de 11 livres pour frais qu’ils auroient faits à la réception desdits deniers n’en restoit plus que 894 livres lesquels joint avec lesdites 600 d’estimation d’habits cy dessus font ensemblement 1 494 livres tz qu’il faut partager et mettre en 7 qui est pour chacun 213 livres 8 sols 6 deniers
et afin d’esgaler et faire raison de ce que dessus ledit Duroger auroit touché desdites 905 livres 301 livres 16 sols et 4 deniers au moyen desduisant 73 sols 4 deniers pour son tiers des 11 livres de frais et partant auroit plus en main que 298 livres et qui n’est fondé pour sa 7e part desdits 1 494 livres revenant ay septième à 213 livres 8 sols 6 deniers, debvoit l’outre plus montant 84 livres 11 sols 6 deniers
plus Marc Robert pour la mes mesme cause et raisons doibt pareille somme…

    suivent encore deux pages du même calcul individuel pour chacun des sept

et par les mesmes effets ont accordé que pour ce que ledit Duroger auroit esté envoyé par recousse par luy faite du lieu et closerie de la Forest en la paroisse de Chastelais qui estoit demeurée au lot et partage des enfants dudit Duroger et que par lesdits partages quoi que soit par convenence pareillement fait entre les parties sur ce subjet fut accordé que si ledit lieu de la Forest estoit recoussé sur ledit Duroger, iceluy Duroger outre les denirs qu’il en toucheroit tant en principal que loyaux coust et mises auroit encore et luy seroit prins sur les biens communs de la succession la somme de 370 livres de principal pour la plus value et surplus dudit lieu avec les intérests à compter du jour de l’excution après avoir compté desdits intérests au denier seize …

    encore 3 pages de comptes

fait audit Angers en nostre tabler présents Me Urbain Racault advocat René Raimbault et ppr Lemée clercs audit lieu tesmoins

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