Bail à ferme du prieuré du Genetay, Château-Gontier 1608

Voir mes pages sur l’histoire de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici ma retranscription : Le 3 mars 1608 en la court royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz vénérable et discret Me René Gaignard prêtre chanoine en l’église d’Angers et prieur commandataire du prieuré Notre Dame du Genetay les Château-Gontier demeurant en la cité de ceste ville d’une part
et discret Me Françoie Bonneau prêtre corecteur et chantre en l’église collégiale St Just dudit Château-Gontier demeurant audit Genetay d’autre part
soubzmetant respectivement eulx leurs hoirs etc o pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Gaignard a baillé et par ces présentes baille audit Bonneau lequel a prins et accepté prend et accepte à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives à commencer du 1er mai prochain et finir à pareil jour lesdits 5 années et cueillettes finies révolues et eschues le temporel fief et seigneurie et tous et chacuns les fruits profits dixmes gros cens rentes revenuz et esmoluments dudit prieuré de Genetay qui durant ledit temps viendront croistront et escheront sans aucune réservation
à la charge dudit preneur d’en jouir durant ledit temps comme ung bon père de famille et tout ainsi que ledit sieur bailleur a droit et est fondé d’en jouir dont ledit preneur a dit avoir bonne cognoissance en conservant les droits dudit prieuré sans y faire ne souffrir estre fait aucunes surpsises ne entreprises et si aucunes y estaient faites en advertir incontinent ledit sieur bailleur pour y pourvoir ainsi qu’il verra estre à faire,
dire ou faire dire et célébrer pendant le présent bail le service divin dû à cause dudit prieuré
payer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs qu’il doit et pour ce qui en dépend et en acquiter libérer et indemniser ledit bailleur, non compris toutefois les dixmes et pensions dont ledit bailleur demeure tenu et chargé
tenir entretenir et rendre à la fin dudit bail les église maisons granges et dépendances d’iceluy prieuré en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse vitre et carreau et aultres réparations desquelles réparations ledit preneur s’est dès à présent contenté et contente comme bien faites recognoissant que ledit bailleur les a fait faire à ses despens depuis que iceluy preneur a entré en la jouissance dudit prieuré en qualité de fermier 12 ans sont ou environ et en a quité et quité ledit bailleur
faire faire les vignes dudit prieuré de leurs quatre faczons ordinaires par chacunes desdites années en bonnes saisons bien et duement comme il appartien et y faire faire des provings aultant qu’il s’en pourra commodément faire bien gressés et accomodés et à la fin dudit bail rendre à ses despens les vignes faites de toutes faczons par ce qu’il les trouva ainsi faites lors qu’il entra en ladite ferme
faire tenir les assises dudit prieuré deux fois le présent bail durant,
deffrayer les officiers et les payer de leurs gages
et pareillement defrayer ledit sieur bailleur luy deuxiesme et deux chevault et ung homme de pied s’il luy plaît y assister dont il sera adverti par ledit preneur
et le défrayer aussi comme dessus aulx autres fois qu’il voudra aller audit prieuré pour les affaires d’iceluy
fournir et bailler audit sieur bailleur dans la fin de ladite ferme ung papier neuf censif et décllaratif dudit fief et seigneurie contenant par le menu les cens rentes et debvoirs qui y sont seubz et les noms surnoms qualités et demeures de ceulx qui les doibvent avec les confrontations et autres choses pourquoi ils sont dus lequel papier sera deument vérifié et attesté par ledit preneur par devant juge royal et a déclaré ledit sieur bailleur luy a cy devant baillé un autre papier qu’il tiendra avec ledit papier censif, ensemble les autres déclarations tiltres et enseignements concernant ledit prieuré qu’il a à présent et pourra avoir et recourir pendant ledit présent bail
comparoir aux plaids et assises des sieurs des fiefs dont les choses dudit prieuré sont tenus et en bailler par déclaration si mestier est luy fournissant seulement de procuration ou procurations par ledit sieur bailleur le requérant en ceste ville
sera aussi tenu ledit preneur relaisser à la fin de la ferme les terres et jardins dudit prieuré bien et duement labourés cultivés et ensepmancés où il prendra moitié pour le droit de colon
planter et greffer sur les lieux d’iceluy prieuré les plus propres et convenables jusques au nombre de 20 arbres tant fructuaulx que marmentaulx par chacun an
enter lesdits fructuaulx de bons fruits et conserver le tout
et est fait ledit bail et prise à ferme pour et à la charge en outre ce que dessus dudit preneur d’en payer et bailler par chacune desdites 5 années audit sieur bailleur la somme de 418 livres tournois franche et quite en sa maison en ladite cité d’Angers sans aucune diminution de prix aux jours de Toussaint et Pasques par moitié le premier paiement commencçant à la Toussaint prochaine et continuant
et encore ung cent de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Nouel rendable comme dessus aussi par chacun an le premier paiement commençant à Nouel prochain et continuant comme dessus
et est expressément convenu et accordé que si ledit sieur bailleur veult vendre et aliéner durant ledit bail la maison qui dépendant cy devant dudit prieuré et qui a esté aliénée par les aliénations ecclesiastiques suivant la permission de Notre Saint Père le pape et édits du roy et que depuis a esté par luy retirée de ses deniers en ce cas ledit preneur n’en aura et ne pourra avoir ne prétendre aucun droit de ventes
aussi accordé que si pendant ledit bail le preneur décède icelui bail sera et demerera nul et résolu pour le temps qui en restera à jouir et échoir fors pour l’année en cours
dont et de toutes lesquelles choses les parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté auquel bail et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits establis respectivement eulx leurs hoirs etc tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condampnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Pierre Chotart Macé Lemelle et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Cession de l’office de substitut au siège présidial de Château-Gontier 1613

En était pourvu Jean Esnault, qui venait de la céder à René Vallin, lequel décède quelques mois plus tard, manifesement sans alliance et sans hoirs, et sa mère, Perrine Goullay, qui s’est coobligée avec lui lors de la cession de Jean Esnault, doit maintenant revendre l’office pour payer Esnault.
Ce document est fort long, aussi je l’ai mis sur deux billets et on commence chronologiquement pas la procuration que donne Perrine Goullay pour aller vendre l’office à Angers.
On remarque :

    que l’office n’est pas vendu sur place, devant les notaires de Château-Gontier, sans doute, mais ceci n’est qu’une hypothèse de ma part, compte tenu du montant très élevé, et du peu d’acquéreurs possibles sur place.
    que Perrine Goullay et son homme d’affaires en la circonstance, qui est René Heliand, nomment des acheteurs dans la procuration. On peut se demander s’ils ont été auparavant été contactés et comment ? par lettre ?

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription :Pièce jointe (procuration) : Le samedi 30 avril 1613, devant nous Nicolas Girard notaire royal Château-Gontier y résident fut personnellement establie et deument soubmise dame Perrine Goullay dame de la Jouennière créantière et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Me René Valin son fils vivant conseiller du roy et son procureur au siège royal et maréchaussée de ceste ville demeurante en ceste dite ville paroisse saint Jehan l’Evangeliste laquelle par ces présentes a nommé et constitué nomme et constitue Me René Heliend (sic) conseiller et esleu en l’élection de ceste dite ville et y demeurant son procureur général et spécial auquel elle a donné pouvoir de vendre à nobles hommes François et Nicolas les Cupifs sieurs de la Beraudière et des Hommeaux demeurant en la ville d’Angers et (blanc) Galliczon sieur de la Grassière ou l’un d’eux ledit office de procureur du roy audit Château-Gontier duquel sondit fils estoit pourveu à ceste fin leur mettre entre mains la procuration et résignation par luy constituée en l’année présente depuis le droit annuel par luy payé la quittance dudit droit annuel de ladite année présente et les 2 autre précédentes ou copies d’icelles demeurées collationnées, lettres de provision dudit défunt ensemble de noble Jehan Esnault son prédécesseur et toutes autres pièces concernant ledit office qu’elle baillera audit procureur pour par lesdits Cupifs et Gatien ou l’un d’eux faire pourvoir dudit office qui bon leur semblera à leurs despens périls et fortunes sans que la constituante soit tenue d’aulcune oposition fors de celle qui pouroit procéder de son fait lesquels si aulcuns sont elle sera tenue faire cesser ensemble de vendre comme dessus l’office de substitut dudit procureur du roy et adjoint aux enquestes audit siège de Château-Gontier duquel est à présent pourveu Me Jacques Blanchet advocat audit siège qui le tient seulement en dépôt et l’a ainsi recogneu et promis s’en démettre toutefois et quantes et en constituer procure résigne et faveur de telles personnes que bon sembleroit audit défunt et à ladite constituante par concordat par nous passé desdits offices entre lesdits sieurs Esnault Vallin et ladite constituante le (blanc) pour ledit office de substitut, relaissé entre les mains dudit Blanchet ou s’en faire faire ainsy que bon luy semblera auxdits sieurs Cupifs et Galiczon lesquels seront et demeureront subrogés à cest effect aux droits et actions dudit défunt et de ladite constituante pour s’en pourvoir contre ledit Blanchet ainsi qu’ils verront et leur seront mise en main les lettres de provision dudit office de substitut pièces le concernant et concordat fait desdits offices avecques ledit Esnault et généralement bailler et délaisser aux dessus dits ou l’un d’eux lesdits offices tout ainsi que ladite constituante et ledit défunt les ont eues par le moyen dudit concordat dudit Esnault que lesdits Esnault Vallin et Blanchet en ont jouy sans aulcune réservation à la charge que ladite constituante ne sera tenue de l’opposition formée à l’office d’adjoint aux enquestes joint avecq ledit substitut cy devant formée par les greffiers dudit siège et que les dessus dits feront vider à leurs despens périls et fortunes le tout pour et moyennant la somme de 7 300 livres tz dont sera payé contant la somme de 300 livres et le surplus montant la somme de 7 000 livres lesdits les Cupifs et Galiczon ou deux d’entre eulx s’obligeront solidairement payer à ladite constituante dedans 3 ans prochains et jusques à paiement en continuer les intérests à raison du denier seze si mieux n’aiment payer le tout ou partie contant lequel tout ou partie mesmes ladite somme de 300 livres ladite constituante donne pouvoir audit procureur de recevoir et en bailler acquit qui vauldra comme si il estoit d’elle
dont et de tout ce que dessus sera passé contrat et concordat par davant notaire et tesmoings en bonne forme et en telle aultre fasson et avecq telles aultres clauses conventions et conditions que verra ledit procureur dont ladite constituante luy a donné tout pouvoir tant esdites qualités de créantière et héritière bénéficiaire dudit défunt que son propre et privé nom et en chacun desdits noms seul et pour le fout et de l’obliger semblablement en chacun desdits noms seul et pour le tout à l’entretien dudit concordat qui sera fait par ledit procureur pactions et conventions qui y seront apposées o les renonciations requises promettant icelle constituante soubz l’hypothèque général de tous et chacuns ses biens avoir agréable ce que fait sera par ledit procureur et le ratiffier toutefois et quantes renonczant etc dont etc foy jugement condemnation etc
et laquelle constituante a déclaré vendre lesdits offices pour employer lesdits deniers qui en proviendront au paiement de la somme de 7 000 livres deue par ledit défunt audit Esnault du reste desdits offices ou elle est obligée et d’autres sommes par elle empruntées pour le surplus et expédition d’iceluy
fait et passé audit Château-Gontier en présence de Me Nicolas Briand aussi notaire et de Jehan Cormier marchand demeurant en ladite ville tesmoings à ce requis et a ladite constituante déclaré ne scavoir signer

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Cession de l’office de substitut au siège présidial de Château-Gontier 1613

Voici la cession de l’office de substitut pour 7 300 livres.

    Voir ma page HTML sur les actes donnant des cessions d’office
    Voir ma page sur ma famille Vallin, que je ne relie pas à celle qui suit
    Voir l’histoire de Château-Gontier
Ancien présidial de Château-Gontier
Ancien présidial de Château-Gontier

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le lundi après midy 1er avril 1613 devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis noble homme Me René Heliand sieur de Mallabry conseiller du roy esleu en l’élection de Château-Gontier et y demeurant au nom et comme procureur spécial de dame Perrine Goullay dame de la Jouanière créancière et héritière par bénéfice d’inventaire de défunt noble homme Me René Vallin son fils vivant conseiller procureur du roy au siège royal et ressort de Château-Gontier juridictions de la maréchaussée, eaux et forests dudit ressort et police de ladite ville par procuration passée par Me Nicolas Girard notaire royal audit Château-Gontier le 30 mars dernier copie de laquelle signée Girard est demeurée cy attachée en nos mains pour y avoir recours d’une part
et noble homme Jehan Galliczon sieur de la Grassière d’autre part
lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le concordat conventions et obligations qui s’ensuivent c’est à savoir que ledit Héliand audit nom a délaissé transporté audit Galliczon pour et au nom de Me Gatien Galliczon son fils advocat en parlement ledit estat et office de procureur du roy audit siège de Château-Gontier duquel ledit défunt Vallin estoit pourveu à la résignation de Me Jehan Esnault sieur du Busson et ainsi que ledit Esnault auroit acoustumé le tenir et exercer audit siège maréchaussée ressort dudit Château-Gontier pour en estre ledit Gatien Galliczon pourveu et iceluy receu à ses frais despens périls et fortunes sans que ladite Goullay soit tenu d’aucuns appointements fors de celles qui pouront procéder de son fait desquelles si aucuns estoient elle sera tenue faire cesser et pour tout autre garantage a ledit Héliand audit nom présentement baillé et délivré audit sieur de la Grassière la grosse de la procuration et résignation faite par ledit défunt Vallin dudit office par devant ledit Girard notaire le 23 février aussi dernier signée Girard et scellée, laquelle a esté présentement par nous notaire remplie du nom dudit Gatien Galliczon
plus a baillé la quittance dudit annueil expédiée soubz le nom dudit défunt Vallun le 11 dudit mois de février dernier signée Hamelin controlée dudit jour signée Martin
les lettres de provision dudit défunt Vallin du 20 mai 1612 signées sur le replis pour le roy Combault et scellées en double queue de cire jaune sur le reply desquelles est l’acte de réception du 30 août signée Du Tillet et l’acte de publivation audit siège de Château-Gontier du 27 septembre ensuivant signé Trochon, lequelles lettres sont attachées soubz le contrescel de la chancelerie
la procuration de résignation dudit Esnault passée par ledit Girard le 18 février audit an 1612
les quittances du droit annuel payé par ledit Esnault en date du 13 février 1611 et 15 février 1612
ensemble les acquits de la résignation dudit office montant 450 livres, de marc d’or montant 67 livres 10 sols, des 12 et 14 mai audit an desquelles pièces ledit Galliczon s’est contenté
et oultre ledit Heliand audit nom a ceddé et délaissé comme dessus audit sieur de la Grassière pour sondit fils l’office de substitut dudit procureur du roy et adjoint aux enquestes audit siège de Château-Gontier duquel est à présent pourveu Me Jacques Blanchet advocat audit siège qui le tient seulement en dépôt et l’a ainsy recogneu et promis s’en démettre toutefois et quantes, et en constituer procure à résigne en faveur de telle personne que bon semblera audit défunt Vallin et à ladite Goullay sa mère par concordat fait entre eux et ledit Esnault par devant ledit Girard audit an 1612 pour par ledit Galliczon ledit office de susbtitut relaissé entre les mains dudit Blanchet s’en faire défaire ainsi que bon semblera audit Galliczon lequel demeure subrogé à cest effet aux droits et actions dudit défunt Vallin et de ladite Goullay pour s’en pourvoir contre ledit Blanchet ainsi qu’il verra
et luy seront mises en main par ladite Goullay dès qu’il les requérera les lettres de provision dudit office de substitut et autres pièces qu’elle a concernant le concordat desdits offices fait avecq ledit Esnault
et généralement demeurent audit Gatien Galliczon lesdits offices tout ainsi que lesdits defunt Vallin et sadite mère les ont euz dudit Esnault et que iceluy esdits noms ledit defunt Vallin et ledit Blanchet en ont jouy sans aulcune réservation
à la charge toutefois que ladite Goullay ne sera tenue de l’opposition formée à l’office d’adjoint aux enquestes joint avecq ledit office de substitut cy devant formée par les greffiers dudit siège que ledit Galliczon fera vider à ses despens périls et fortunes
et est ce faut moyennant la somme de 7 300 livres tournois payée contant par ledit sieur de la Grassière audit sieur Heliand audit nom qui l’a receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie courante suivant l’édit et s’en tient content et en quite ledit sieur de la Grassière,
et avons décerné audit Heliand audit nom de ce qu’il a dit disposer desdits offices pour employer lesdits deniers en provenant au paiement de la somme de 7 000 livres deue par ledit défunt audit Esnault de prest de la composition desdits offices où ladite Goullay est obligée …
à quoi tenir etc dommages etc obligent etc savoir ledit Heliand les biens et choses de sadite procuration et ledit sieur de la Grassière soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de noble homme Nicolas Cupif sieur des Hommeaux conseiller du roy président en l’élection dudit Angers et en présence de Me Pierre Desmazières et Noël Berruyer praticiens audit lieu tesmoings
et a ledit Heliand promis faire ratiffier ces présenes à ladite Goullay et en fournir ratiffication valable dedans quinzaine es mains dudit Galliczon
Pièce jointe : la ratiffication de ladite Goullay

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Contrat de mariage de Daniel Amys et Françoise Trouillaut, L’Hôtellerie-de-Flée 1664

Moi aussi j’ai une grand »mère TROUILLAUT à Châtelais, vers 1605, et portant le prénom extravagant de Phéline aliès Féline. Je ne l’ai pas reliée à quiconque mais je brûle je suppose. Si ce n’est que ma Phéline Trouillault est deux générations avant ce qui suit.

Le mariage que nous voyons aujourd’hui nous laisse entrevoir le déroulement des négociations, en l’absence de la future. En effet, les archives notariales livrent non pas UN mais bien DEUX actes authentiques concernant ce projet de mariage.
La première négociation devant 3 notaires royaux le 31 août 1664
L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : (Classé chez Lecorneux notaire) Le 31 août 1664 sur le mariage proposé entre noble homme Daniel Amy et damoiselle Françoise Trouillault fille de Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et Renée Chevalier pour estre arresté entre lesdits Me François Trouillault se faisant fort de ladite Trouillault sa fille, pour le sieur Amy, noble homme Pierre Armenault sieur de Marnougne et damoiselle Bernardine Poullain son épouse de luy duement autorisée à ce présents establis et soubzmis devant notaires royaulx soubsignés

    les signatures donnent : Badier, Lecorneux et Bastard, tous trois notaires royaux

demeurants savoir ledit sieur de la Tregonnière en sa maison de la Drouetrye paroisse de l’Hötellerie de Flée et lesdits sieur Amy, de Marmougne et damoiselle Poullain en cette ville,
par l’advis et consentement de leurs amis et parents sont d’accord que lesdits sieur Amy et damoiselle Trouillault se prendront en mariage et iceluy sollemniserront en l’église catholique apostolique et romaine

    etc… et tout ce qui suit est exactement repris dans le contrat du 9 octobre qui suit

ce qui a esté ainsi accordé et accepté par lesdites parties qui se sont obligés en passer contrat plus authentique et en présence de tous leurs parents et amis communs touttes fois et quantes dont les avons jugés

    donc, il faut comprendre qu’il y avait d’abord des négociations financières entre parents, au besoin en l’absence de la future !!! et que cette fois, les négociations ont donné lieu à un acte authentique devant 3 notaires !!!
    C’est la première fois que je rencontre l’écrit, et de plus tout à fait authentique car il aurait pu être sous seing privé, qui donne les négociations, et j’avais toujours pensé que l’immense majorité des contrats de mariage étaient d’abord négociés et discutés financièrement parfois longuement, mais cet acte laisse à pense qu’on se passait de la future….

fait et passé en la ville de Château-Gontier maison de Me Martin Hardy sieur de la Jouenière advocat au siège par devant nous Marie Lecorneux, et Pierre Badier et René Bastard, notaires royaulx résidant audit Château-Gontier en présence dudit sieur Hardy et de Me René Chauviré tesmoins à ce requis demeurant audit Château-Gontier le dernier jour d’août 1664

Le contrat définitif devant un notaire royal le 9 octobre 1664
L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 9 octobre 1664 après midy par devant nous Marin Lecorneux notaire royal à Château-Gontier ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis noble homme Daniel Amy demeurant en la ville de Château-Gontier d’une part,
et Me François Trouillault sieur de la Tregonnière et damoiselle Françoise Trouillault sa fille et de défunte damoiselle Renée Chevalier demeurante en leur maison de la Drouetaye paroise de l’Hôtellerie de Flée d’autre part
lesquels en exécution des articles du mariage proposés entre ledit Amy et ladite damoiselle Trouillault arrestés par devant nous le dernier août dernier ont lesdits sieur Amy et damoiselle Trouillault de l’advis et consentement dudit sieur Trouillault son père et autres leurs parents et amis ont promis se prendre en mariage lors que l’un en sera par l’autre requis s’il n’y a empeschement légitime
en faveur duquel mariage ledit sieur de la Tregonnière a donné tant pour ses droits maternels eschus que sur sa succession future le lieu et métairie de la Chauvetière est les lieux et closeries de la Planche aux Ferrons et de la Guedonnière situés ès paroisse de Chastelais et Combrée, avecq les bestiaux sepmances qui luy appartiennent sur lesdits lieux, comme le tout se poursuit et comporte et qu’ils appartiennent audit sieur de la Tregonnière tant à tiltre successif que par aquest et qu’en jouissent les colons et fermiers
sans réservation sinon d’un pré proche le lieu de la Chevillerye qui despend du lieu du bourg dudit Chastelays qui appartient audit sieur de la Trigonnière duquel il auroit depuis quelque temps relaissé la jouissance au colon dudit lieu de la Chauvelière
et au cas que la recousse d’une pièce de terre nommée (blanc) acquise par ledit sieur de la Tregonnière à condition de grâce et annexée audit lieu de la Chauvelière soit exécutée lesdits futurs conjoints en repcevront le prix avecq les loyaux coust et mises,
lesquels lieux, bestiaux, et sepmances ledit sieur de la Tregonnière a assuré valoir la somme de 12 000 livres tz pour en jouir par lesdits futurs conjoints à commencer du jour et feste de Toussaint prochaine à la charge par eux de payer aussy à l’advenir les cens rentes et debvoirs deubz à cause desdits lieux et en faire les obéissances aux seigneurs des fiefs sont ils relèvent
et outre ledit sieur de la Tregonnière fournira à sadite fille des habits nuptiaux selon sa condition
desquels advancements il en entrera en leur future communauté la somme de 2 000 livres jusqu’à concurrence de laquelle le prix des bestiaux et sepmances ne se montront pour si haute somme le surplus sera prix sur le fonds desdits lieux
et le reste demeurera de nature de propre à ladite damoiselle Trouillault ses hoirs en ses estocs et lignées ou le prix d’iceux en cas de vendition sans que l’action pour en demander le remploi puisse estre mobilisée pour quelques causes que ce soit mais demeurera propres à tous effets
et au regard dudit sieur Amy il entrera audit mariage avec tous et chacuns ses droits à luy acquis tant à tiltre successif que de son pécule que ledit sieur Amy et noble homme Pierre Armenault sieur de Marmoigne conseiller du roy et président au grenier à sel dudit Château-Gontier et damoiselle Bernardine Poullain son espouse de lui suffisamment authorisée à l’effet et exécution des présentes, demeurants audit Château-Gontier à ce présents establis et soubsmis, ont promis et se sont solidairement sans division de personnes ne de biens obligés faire valoir la somme de 12 000 livres tz et fournir en contrats de constitution sur personnes de la Province ou acquests d’héritages en la proximité dudit Château-Gontier au choix dudit sieur de la Tregonnière, dans 18 mois prochainement venant pour la somme de 10 000 livres et les 2 000 livres restantes en meubles ou deniers dans 6 mois laquelle somme de 2 000 livres entrera dans leur dite communauté qui s’acquérera du jour de leurs épousailles et bénédiction nuptiale et le restant montant 10 000 livres demeurera propre audit Amy ses hoirs en ses estocs et lignées
lequel a constitué douaire à ladite future espouse sur laquelle somme de 10 000 livres cas de douaire arivant et au cas de renonciation à ladite communauté, laquelle damoiselle Trouillault et ses hoirs ce qu’ils pourront faire toutes fois et quantes, ils seront acquités de toutes debtes quoi que ladite damoiselle Trouillault y fut personnellement obligée, et reprendra tout ce qu’elle aura apporté audit mariage mesme ladite somme mobilisée, ses bagues, joyaux, habits à son usage et une chambre garnie de la valeur de 300 livres le tout de l’hypothèque de ce jour
et au moyen dudit advancement fait par ledit sieur de la Tregonnière, il demeure quitte et déchargé des droits maternels de sadite fille tant en principal que jouissances, lesquelles jouissances demeurent compensées avecq sa nourriture et entretien,
et où elle viendrait à décéder sans enfants lesdits advancements retouneront audit sieur de la Tregonnière qui s’en est par après réservé le droit de renonciation, le tout conformément auxdits articles qui demeurent attachés aux présentes pour y avoir recours quand besoing sera,
ce qui a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par lesdites parties lesquelles à ce tenir et entretenir faire et accomplir se sont obligés et obligent chacun en droit, renonçant etc
fait et passé audit lieu et maison de la Droutaye en présence de vénérables et discretes personnes Me René Levoyer prêtre curé de ladite paroisse de l’Hôtellerie de Flée, et Pierre de Marquassaix aussi prêtre

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Quittance de René Allaneau pour sa part de la rente dûe sur la baronnie de Château-Gontier, 1618

Au décès d’Anne d’Alençon, le duc et duchesse de Nevers héritent de partie de la baronnie de Cha-teaugontier. Ils vendent le 19 février 1567 à Nicolas Allaneau « pour 20 000 L la terre, ville et baronnie de Châteaugontier jusqu’à concurrence de 1 500 L de rente annuelle » (devant Bodin notaire royal à Angers, cité in AD49-E1465).
Nicolas Allaneau s’éteint en 1583 laissant 10 enfants, dont chacun aura 150 livres de cette rente foncière, puis au fil des successions, la situation de partage va se compliquer.
J’ai déja trouvé un grand nombre d’actes concernant cette rente foncière considérable par le montant, mais jamais l’amortissement, car elle fut sans doute amortie, mais où et comment ?
Ici, en 1618, voici l’une des nombreuses quittances qui permettent de la suivre encore.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici ma retranscription : Le 8 mai 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis René Allasneau sieur de la Rivière chastelain de Pouancé y demeurant tant pour luy que pour ses cohéritiers lequel a reçu contant en notre présence de damoiselle Anne Ayrault veuve de feu noble homme André Eveillard vivant advocat au siège présidial d’Angers subrogé et ayant droit du petit et grand Tissue tant par partie d’acquest la somme de 68 livres tz en pièces de 16 sols et de monnaie ayant court suivant l’édit
outre la somme de 15 livres 8 sols que ledit Alasneau esdits noms debvoit à ladite Ayrault pour une cotte part des frais par elle faits et avancés à cause de la rente deue sur la baronnie de Château-Gontier jusques à huy et à laquelle pour la cotte part ledit Alasneau esdits noms ils en ont composé à la somme de 83 livres 8 sols pour cotte part de ladite rente due chacun an audit Alasneau esditsnoms par ladite damoiselle à cause desdits lieux du grand et petit Tissue tant suivant le partage que d’acquisition et jusques à concurrence de ladite somme de 18 livres en quoi ladite damoiselle est tenu et pour son regard seulement et depuis lesdits partages et contrats jusques et compris le terme de Toussaint dont ledit Allasneau s’est tenu à contant et en quitte ladite Eveillard comme vers elle il demeure quitte de la somme de 15 livres 8 sols sauf à ladite Ayrault de se pourvoir contre la mestairie dudit lieu pour remboursement desdits arrérages …
fait audit Angers à notre tabler présents Me Jacques Baudin et Pierre Desmazières demeurant audit Angers

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Vente à condition de grâce de la métairie de la Mothe, Craon 1608

Ici, on a bien le réméré 5 ans plus tard, donc il s’agit d’un besoin d’argent, et le nombre important des personnes est surtout présence de cautions, et la liasse donne les contre-lettres.
On a également le bail à ferme pour la durée de la grâce, ce qui fait que celui qui a mis à gage que je pense être le premier nommé, versait en fait chaque année ce qu’il touchait de son métayer, directement à Simone Perigault, qui a en fait prêté les 1 800 livres.
Quant je vois ces rémérés d’antan, je songe à tous les malheureux dont la banque a mis le logement en vente judiciaire à vil prix !

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le vendredi 8 août 1608 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents nobles hommes Pierre Babin sieur de la Mothe provost au ressort de Château-Gontier y demeurant paroisse de Saint Jehan l’Evangeliste tant en son nom que comme procureur spécial de honorable femme Jehanne Lecordier son espouse de lui autorisée comme appert par procuration passée par devant René Lecordier notaire royal en la court de St Laurent des Mortiers, René Heliand sieur de Malabry, Jacob Bernier sieur du Perrin éleu en l’élection de Château-Gontier aussy y demeurant, Me Jehan Dumont sieur de la Montaigne controleur en l’élection dudit Château-Gontier, et Me Gabriel Bernard sieur de la Haussaudière advocat Angers y demeurant paroisse de St Maurille
lesquels duement establis et soubzmis en ladite court eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’hui vendu quité ceddé et transporté et par ces présentes vendent quitent cèdent et transportent dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promettent garantir de tous troubles décharge d’hypothèques évictions et empeschements quelconques à honorable femme Simone Perigault veufve de défunt Me Pierre Roufflé vivant sieur de la Fuye demeurant en ceste ville paroisse de saint Maurielle absente Me Jean Gazou sieur de Lorchère son nepveu stipulant et acceptant pour elle ses hoirs
scavoir est le lieu domaine métairie et appartenances de la Mothe paroisse de saint Clément de Craon comme lesdites choses se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose retenir ne réserver et lesquelles lesdits vendeurs esdits noms ont assuré et assurent n’estre obligées ni affectées à autre et valoir de revenu annuel toutes charges déduites 112 livres 10 sols par chacun an
du fief et seigneurie dont elles relèvent aulx recognaissances et charges du passé
transportant etc et est faire ladite vendition et transport pour le prix et somme de 1 800 livres tz payée comptant auxdits vendeurs esdits noms par ledit Gazou pour et des deniers de ladite Perigault sa tante qu’elle somme lesdits vendeurs ont eue et receue en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant court suivant l’édit et dont ils se sont tenus et tiennent à comptant et en quitent ladite Perigault
o condition de grâce accordée par ledit Gazou auxdits vendeurs esdits noms de pouvoir recourcer et rémérer lesdites choses vendues d’huy en deux ans prochains venant en payant et remboursant par ung seul et entier payement pareille somme de 1 800 livres tz loyaulx cousts frais et mises raisonnables
et par ces mesmes présentes ledit Gazou audit nom a affermé et afferme lesdites choses auxdits vendeurs solidairement comme dit est pour le temps de ladite grâce à la charge des réparations et d’acquiter tous cens et rentes et outre pour en pauer franchement et quitement en ceste ville d’Angers par chacune desdites années la somme de 112 livres 10 sols le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
et pour l’excution des présentes et ce qui en despend lesdits vendeurs esdits noms ont prorogé et accepté prorogent et acceptent court et juridiction par devant Mr le lieurenant général en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre conjointement ou séparément traités et poursuivis comme par devant leurs juges naturels et ordinaires renonczant et ont renoncé à toutes exceptions et ont élu et élisent leur domicile irrévocable scavoir ledit Bernard en sa maison et les autres en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous actes et exploits de justice qui vauldront comme faits à leur propres personnes et domiciles naturels,
car ainsi les parties l’ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommaiges etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacune d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs, renonczant par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Nouel Beruyer et Pierre Portion clercs audit Angers

PS (le réméré, qui est 5 ans après) : Et le 22 janvier 1613 par devant nous Julien Deille notaire susdit fut présent establi et deuement soubmis Ladite Perigalt achapteresse dénommée au contrat cy devant escript laquelle confesse avoir eu et receu comptant de noble homme François Focquet sieur du Faux conseiller du roy assesseur en la maréchaussée à Château-Gontier la somme 1 800 livres pour la rescousse et réméré …..

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