Je baisse, nous baissons, vous baissez …

avant le 13 novembre 2018

Je ne peux plus depuis ce terrible 13 novembre 2018, date à laquelle j’ai été terrassée par une immense crise de goutte et de réactions immunitaires qui m’ont laissés 2 mois sans la sensation chaud-froid de mon corps etc…
Si la sensation chaud-froid est revenue, je ne peux plus tricoter.

Mais il me reste cela :

mes 10 doigts et mes neurones pour retranscrire et mes yeux

C’est tout de même encore beaucoup…. Encore beaucoup de joies ensemble !!!

A demain !
Odile

Contrat de mariage de Pierre Bory et Perrine Eturmy : Angers 1705

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 22 juin 1705 après midy, par devant nous Michel Maugrain et Pierre Bory notaires royaux Angers furent présents establis et soubmis noble homme Simphorien Bory ancien juge consul de la juridiction consulaire de cette ville, damoiselle Claude Momussard son épouse de luy auctorisée devant nous quant à ce, et maistre Pierre Bory leur fils unique, demeurant en cette ville paroisse de St Maurice d’une part, damoiselle Perrine Coustard veuve de noble homme Jean Eturmy vivant sieur de Bausséjour et damoiselle Perrine Eturmy sa fille et dudit defunt, demeurants à Saumur paroisse de st Lambert des Levées d’autre part, lesquels sont demeurés d’accord de ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Bory fils, de l’advis et consentement de sesdits père et mère, et ladite damoiselle Eturmy, de celuy de ladite damoiselle sa mère, et autres leurs parents et amis soussignés, se sont promis mariage et de le solemniser toutefois et quantes que l’un en sera requis par l’autre tous empeschements légitimes cessant ; en faveur duquel mariage lesdits sieur Bory et demoiselle sa femme ont donné en advancement de droit successif audit sieur leur fils sur leurs successions futures, premièrement sur ce qui luy appartiendra dans la succession du premier décédé d’eux solidairement et s’obligent chacun d’eux un seul et pour le tout dans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice etc garantir de tous troubles et empeschements audit sieur leur fils la métayerie de Segrée située paroisse de St Pierre de Chemillé comme elle se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le nommé Veau, et les autres terres rentes foncières et prés qu’ils ont tant dans ladite paroisse de st Pierre de Chemillé qu’en celle de St Gilles dudit lieu, sans en rien réserver, avec les fermes et revenus desdits biens de la présente année et la somme de 4 000 livres en contrats de constitution bien et duement garantis, et outre habiller leur dit fils d’habits nuptiaux selon sa condition, lesquels biens situés es dites paroisses de st Pierre et de St Gilles de Chemillé ils assurent valoire au moins la somme de 300 livres de rente et promettent les faire valoir ladite somme audit sieur leur fils en sorte que si les futurs espoux en désirent abandonner la jouissance audit sieur Bory et femme lesdits et damoiselle Bory leur payeront tous les ans ladite somme de 300 livres ; et à l’égard de ladite damoiselle future espouse ladite damoiselle Coustard sa mère luy a aussy donné et donne en advancement de ses droits successifs paternels et maternels premièrement sur le paternel escheu promet et s’iblige de luy garantir de tous troubles et empeshements le lieu de Baussejour composé d’une grande maison jardins terres prés et vignes situés en la paroisse d’Alonne près Saumur comme ledit lieu se poursuit et comporte et qu’en jouit à tiltre de ferme le sieur Marc Dhahuillé marchand à raison de 300 livres par chacun an par un bail de 5 années commencées à la Toussaint dernière avec la ferme de l’année courante sans du tout en rien réserver, promettant ladite damoiselle Coustard de faire valoir ledit lieu ladite somme de 300 livres par chacun an, et de la payer elle-même aux futurs espoux s’ils luy en veulent délaisser la jouissance, et outre de donner à ladite damoiselle sa fille comme dessus la somme de 4 000 livres en contrats de constitution ou effets bien et duements garantis et en outre l’habiller d’habits nuptiaux selon sa condition, de luy donner un trousseau honneste, lesquels héritages cy dessus donnés aux futurs espoux par leurs dits père et mère il relèveront des fiefs et seigneuries dont ils sont mouvants, et payeront les rentes charges et devoirs dont ils sont chargés francs et quites des arrérages du passé jusqu’à la Toussaint dernière, desquels biens et droits cy dessus donnés aux futurs espoux il en entrera en leur communauté qui s’acquérera du jour de leur bénédiction nuptiale la somme de 800 livres de chacun costé et le surplus avec qui leur pourra cy après eschoir et advenir de successions directes collatérales donnations et autrement tant en meubles qu’immeubles leur demeurera et demeure respectivement et du costé que lesdites choses adviendront nature de propres immeubles et aux leurs en leurs estocs et lignées à tous effects même de succession et donation et ayant ledit sieur futur espoux receu les biens et droits cy dessus stipulés propres à ladite future espouze il promet et s’oblige de les employer et convertir en acquets d’héritages en cette province d’Anjou de la même valeur pour tenir à ladite demoiselle future espouse et aux siens en sesdits estocs et lignes à tous effets ladite nature de propres immeubles et faute dudit employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens qu’il y oblige, laquelle dite rente il sera tenu de rachepter et admortir 2 ans après la dissolution dudit mariage ou communauté et jusques à en payer les arrérages sans que les biens et droits cy dessus stipulés propres aux futurs espoux, les acquets en provevant ny l’action pour les avoir et demander puisse entrer en ladite communauté pour quelque cause que ce soit, au contraire l’action leur en sera toujours immobilière en leurs dits estocs et lignes à tous effets comme dit est ; seront les debtes passives des futurs espoux et aures dont chacun d’eux pourra estre teni si aucuns sont payées et acquitées par celuy ou celle du chef duquel elles seront deues sans qu’elles puissent entrer en ladite communauté en cas de vente et aliénation de leurs propres ils en seront respectivement payés et récompensés sur les biens de leur communauté, ladite future espouze par préférence, s’ils sont suffisants, sinon en ce qui en deffaudra sur les propres dudit futur espoux qu’il y oblige quoique ladite future espouze fust venderesse ou consente esdites venditions et aliénations, lequel réemploy tiendra pareille nature de propre que lesdits propres aliénés ; pourront ladite future espouze ses hoirs et ayant cause renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, quoi faisant elle et ses enfants seulement auront et reprendront franchement et quittement ses hardes habits bagues perles joyaux et choses servant à son usage, ladite somme de 800 livres cy-dessus mobilisée et généralement tout ce qu’elle y aura apporté même une chambre garnie de la valeur de la somme de 600 livres ou ladite somme en argent à son choix sans qu’elle ses dits hoirs ayant cause soient tenus d’aucunes debtes de ladite communauté, dont ils seront acquitté par ledit futur espoux et sur les biens qu’il y oblige pareillement, quoique ladite future espouse eust parlé esdites debtes et y fust personnellement obligée et condamnée ; à laquelle future espouze sondit futur espoux a assigné et constitué douaire sur tous ses biens même sur ceux cydessus stipulés son propre cas advenant suivant la coustume, sans que ledit douaire puisse estre diminué par le remploy des deniers dottaux de ladite future espouse aqcuittement des debtes ou elle pourra parler ni pour le surplus de l’exécution de ses conventions au contraire, il sera pris à l’entier sur tous lesdits biens présents et advenir, sans qu’elle puisse néantmoins prétendre aucun mi-douaire sur les biens des père et mère dudit futur espoux ; et au moyen des donts et advantages cy dessus faits par lesdits sieur Bory et femme à leurdit fils le survivant d’eux jouira pendant sa vie du surplus qui appartiendra à leurdit fils dans la succession du prédécédé sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport comme aussy ladite demoiselle Coustard jouira pendant sa vie du surplus si aucun est du bien de ladite demoiselle sa fille en la succesion de sondit père sans estre tenu de luy en rendre compte ni faire aucun rapport ; et quant aux jouissances du passé elles demeurent compensées avec ses nourritures et entretiens et en cas de décès des futurs espoux et de leurs enfants sans enfants avant leurs dits père et mère, iceux leursdits père et mère se réservent par droit de réversion tout ce qu’il leur ont cy dessus donné pour en jouir en propriété ou autrement ainsi qu’ils adviseront sans que ladite réserve puisse empescher lesdits futurs espoux de disposer de leursdits biens et droits par vendition donnation ou autrement au désir de la coustume ni empescher l’effet des successions mobilières et usufruitières le cas y advenant aussi suivant la coustume, toutes lesquelles clauses apposées dans le présent contrat de mariage seront exécutées par hypotheque de ce jour, car les parties l’ont ainsy reconnu voulu consenty stipulé et accepté promettant etc obligeant etc renonçant etc dont etc faite et passé audit Angers »

Claude Maumussard rachète 1 000 de rente due par son mari et ses frères et soeurs : Angers 1706

Eh oui !
C’est une femme qui est séparée de biens par justice, et qui gère tellement bien ses comptes qu’elle rachète une obligation due par ses beaux-parents, décédés, donc par son mari et ses fères et soeurs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1966 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 février 1706 après midy, par devant nous Simphorien Guesdon notaire royal à Angers fut présent en personne honnorable homme Jacques Drouault marchand Me boulanger demeurant audit Angers paroisse de la Trinité, lequel a reçu comptant en notre présence de damoiselle Claude Maumussard espouse d’honnorable homme Antoine Maugars sieur de la Gancherye marchand droguiste à ce présent, séparée de biens avec luy et authorisée par justice à la poursuite de ses droits, ledit sieur de la Gancherye héritier en partie de feue damoiselle Renée Charnacé sa mère, veufve de feu n.h. Louis Maugars sieur de la Gancherye et de feu noble et discret Jacques Charnacé prêtre son oncle, demeurante ladite damoiselle Maumussard audit Angers dite paroisse de la Trinité à ce présenet qui louy a payé de ses deniers et de ceux déclarés cy après, la somme de 1 000 livres de principal pour le remboursement de la rente hypothéquaire de 50 livres qui auroit esté créée et constituée au profit dudit sieur Drouault pour pareille somme principale par lesdits feux sieur et damoiselle Charnacé et Me Louis Maugars sieur de la Fosse conseiller du roy grenetier au grenier à sel de St Rémy, frère dudit sieur de la Gancherye, tant en leurs privés nms que se faisant fort de damoiselle Marye Dahuillé sa femme, par contrat passé par nous le 22 avril 1702, ratiffié par ladite damoiselle Dahuillé par acte passé par nous ensuite dudit contrat le 24 juillet audit an par une part, et la somme de 39 livres 8 sols 4 deniers pour ce qui a couru d’arrérages de ladite rente depuis le 22 avril dernier jusqu’à ce jour par autre part, lesdites 2 sommes cy dessus payées par ladite damoiselle Momussard audit sieur Drouault, et qu’il a d’elle eue prise et receue en notre présence et au veu de nous en louis d’or louis d’argent et autre monnoye ayant cours suivant l’édit, desquelles dites sommes en principal et arrérages ledit Drouault s’est tenu à comptant et bien payé et en a quitté et quitte ladite damoiselle Momussard ce acceptante et tous autres, déclarant ladite damoiselle Momussard que de ladite somme de 1 000 livres de principal il y en a la somme de 400 livres qui luy a esté ce jourd’huy mise entre mains par Marguerite Guiton fille demeurante en l’abbaye du Ronceray de cette ville pour ayder à faire le présent remboursement, et que le surplus de ladite somme de 1 000 livres montant 600 livres avec ladite somme de 39 livres 8 sols 4 deniers pour lesdits arrérages echeus ce jourd’huy sont des deniers d’icelle damoiselle Momussard qui au moyen de la dite déclaration cy dessus et du consentement dudit sieur de la Gancherye son mary, a consenty par ces présentes que ladite Guiton participe seulement de 20 livres par an sur ladite rente hypothecquaire de 50 livres à commencer à courrir de ce jour seulement au moyen de quoy icelle damoiselle Momussard tant pour elle que pour ladite Guiton absente a protesté d’entrer et demeurer subrogée dans les mêmes droits actions hypothecques et privilèges dudit Drouault pour se faire payer servir et continuer chascuns ans de ladite rente hypothécaire tant par ledit sieur et damoiselle de la Fosse que par ledit sieur de la Gancherye son mary et ses frères, comme tenus audit contrat comme héritiers desdits feus sieur et damoiselle Charnacé leur mère et oncle solirairement obligés audit contrat de constitution de rente et d’en recevoir le sort prinicpal et arrérages lors de l’admortissement ou remboursement d’iceluy, laquelle subrogation de droit ledit sieur Drouault a volontairement consenty sans néantmoins aucune garantie de sa part éviction ny restitution d’aucuns des deniers par luy receus comme luy estant justement deubs pour quelques causes et soubz quelques prétextes que ce soit et puisse estre et pour toute assurance de la part dudit sieur Drouault il a présentement baillé et deslivré entre les mains de ladite damoiselle Momussard la grosse en parchemin dudit contrat de constitution de rente et acte de ratiffication ensuite par nous passé, de laquelle ladite damoiselle Momussard s’est contentée pour toute garantie et en quite ledit sieur Drouault ; dont etc fait Angers en nostre estude présents Luc Gadeau et Pierre Martin clercs demeurants audit Angers tesmoins »

Les Jésuites du collège royal de La Flèche acceptent, pour éviter un procès, de continuer le service divin en l’église de la Jaillette : 1627

Cette transaction fait suite aux plaintes des habitants du bourg de la Jaillette, qui n’ont plus le service divin. Après avoir refusé, pour éviter un long procès, et sachant certainement qu’ils perdront, les pères Jésuites cèdent.
Non seulement le service divin était remis en cause, mais aussi un banc de la famille de Scépeaux dans le choeur de l’église. Normalement, ce grand honneur est réservé aux fondateurs, mais les arguments manquent de part et d’autre. Certes, les pères Jésuites cèdent finalement, mais il semble que la famille de Scépeaux n’était pas en mesure d’avancer un quelconque argument en faveur de cet honneur. Sans doute qu’au fil des sièces certains honneurs ne pouvaient plus être justifiés et/ou vérifiés ?

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 novembre 1627, (devant Guillaume Guillot notaire royal à Angers), sur les procès et différends pendans et incécis en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers entre Charles Cybelle écuyer sieur de la Robetière, René de Scépeaux écuyer sieur du Couldray, et les manans et habitants de la Jaillette, demandeurs et complaignants d’une part, et les révérends pères Jésuites du Collège royal de La Flèche, abbés par annexe de l’abbaye du Meslinais et prieurs aussi par annexe à ladite abbaye du prieuré dudit lieu de la Jaillette deffendeurs et incidemment demandeurs d’autre part. Touchant ce que lesdits sieurs de la Robetière et du Couldray et habitans de la Jaillette disoient que ledit lieu de la Jaillette a de tout temps immémorial esté tenu pour paroisse, (f°2) le divin service accoustumé être dit et célébré ès paroisses de ce diocèse d’Anjou y a toujours été fait et dit en l’église dudit lieu de la Jaillette, les saints sacrements administrès et toutes les fonctions requises faites et observées, même qu’il a fonds baptismaux, cimetière, un choeur, une nef dans l’église, deux cloches et autres marques de paroisse. Aussi que lesdits Jésuites prennent les dixmes premisses et nouvallement ès héritages de ladite paroisse et que les paroissiens n’avaient autrement été troublés en la pocession et jouissance desdits droits de paroisse, sinon que le 1er dimanche d’Avent dernier, un nommé Aubin Bienvenu, fermier du temporel dudit prieuré de la Jaillette, aurait fait trouble dans ladite église et empêché la célébration du divin service qui s’y faisait en la manière accoutumée, ce que (f°3) voyant les demandeurs ils auroient intenté ladicte instance de complainte et en icelle fait appelé ledit Bienvenu qui auroit évocqué lesdits pères Jésuites, lesquels auroient pris le fait et cause dudit Bienvenu et au regard et incidemment rendus demandeurs contre ledit de Scépeaux à ce qu’il fist ôter le banc qu’il avoit dans le cœur de ladite église, concluant lesdits sieurs de la Robetière et du Couldray et habitans de la Jaillette à ce qu’il feust dict que ledit lieu de la Jaillette seroit tousjours tenu pour paroisse veu les marques qu’elle en a, le service divin dict et célébré, et les saincts sacremans administrés dans ladite église en la manière accoustumée, et dedit de Scépeaux en protestant que son banc demeurera en l’état qu’il est comme ayant droit et estant en possession ; et pour avoir esté troublés en ce que dessus que les deffendeurs seroient (f°4) condampnés en leurs despens et affin d’informer de leurs faictz auroient lesdits demandeurs obtenu lettres d’examen à futur et en vertu d’icelles fait appelé lesdits deffendeurs et encommancé de faire faire les enquestes, laquelle ils vouloient faire parachever prétendant avoir informé vallablement de leurs faits. De la part desquels pères Jésuites estoit dict au contraire que lesdits habitans de la Jaillette ne pouvoient prendre qualité de paroissiens ni ayant jamais eu de paroisse audit lieu qui dépend et est dans l’estandue de la paroisse de Louvaines et y a tousjours esté comprise tant par le département des tailles que aultres occasions civiles et spirituelles, n’estant mesme le prieur du lieu appelé au sinode des curés du diocèse et ne peuvent lesdits de la Jaillette (f°5) tirer aucun advantage du service qui peut avoir été fait audit lieu par le passé, d’autant qu’il y était célébré par le seul mouvement de charité et piété dont ont été portés les prieurs dudit lieu, et que particulièrement lesdits pères Jésuites depuis qu’ils en sont titulaires ne pouvaient aussi servir auxdits de la Jaillette les prétendus marques de paroisse par eulx alléguées, d’aultant que les fonds baptismaux y estant sont de construction moderne, et au regard des autres marques comme de cimetière et chœur elles ne sont paroissialles, non plus que les dixmes qu’ils possèdent, la plus grande partie en conséquence de la fondation comme subrogés au droit (f°6) du seigneur fondateur qui les possédaient, et le reste par tiltre particulier, et ainsi que ce qui avoit esté fait par ledit Bienvenu leur fermier pour la manutention de leurs droits ne pouvoir estre par eulx desadvoué, et pour le banc dudit sieur de Scépeaux qu’il n’estoit fondé de l’avoir, n’étant ni patron ni fondateur et au surplus que la prétendue enquête d’exament à futur qu’elle est nulle et prescripte étant faite hors de la juridiction, les parties y ayant intérests non inthimés, et les faits en lettres dudit exament à futur non véritables. Et ainsi ne leur pouvoit nuire ne préjudicier joint leurs titres qui qualifient seulement ledit lieu de la Jaillette du nom de chapelle et prieuré. Lesdits (f°7) demandeurs répliquans disoient que ledit prieuré de la Jaillette estoit prieuré cure dépendant de l’abbaye du Mélinais qui sont chanoines réguliers de l’ordre de saint Augustin et les prieurs desquels sont prieurs curés joints que ladite qualité de curés ils prennent les premisses et novelles qui nepeuvent estre prins que par curés, aussi que les dixmes qu’ils prennent audit lieu de la Jaillette ne sont point inféodées, ains les prennent comme curés et ne rendent point au seigneur de fief que lorsque l’archidiacre d’Outre-Maine et le doyen de St Quentin en la tenue et juridiction desquels est ladite paroisse de la Jaillette font leur visite, ils la font en ladite église et paroisse de la Jaillette, en la même forme que ès autres paroisses, en laquelle paroisse les paroissiens d’ielle reçoivent les sacrements (f°8) comme baptême, mariage, communion à la fête de Pâques, l’extrême onction aux malades, et la sépulture aux trépassés, et dont il se tient registre, le tout est tenu sans permission du curé de Louvaines, comme n’étant de la paroisse, ains une paroisse séparée et en sont en cette possession de temps immémorial. Lesdits pères Jésuites insistant soustenans au contraire et que les visites de l’archidiacre et archiprêtre si aulcunes sont, ne tirent aulcune conséquence, ayant esté faites hors la présence et desceu des titulaires et par le seul désir que lesdits archidiacre et archiprêtre pourroient avoir en leur juridiction, et plusieurs aultres faicts raisons et moiens estoient proposés et mis en avant par les parties pour parvenir à leurs fins, tellement qu’elles estoient en grand procès pour à quoy mettre (f°9) fin paix et amitié contynuer entre elles, elles ont par l’advis de leurs conseils et amis et par accord et transaction perpétuel et irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit. Pour ce est-il que par devan tnous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents en personne soubzmis et obligés, ledit de Scépeaux sieur du Couldray y demeurant paroisse Saint Martin du Bois, tant pour luy que pour et au nom et se faisant fort dudit Cibelle sieur de la Robetière et lesdits habitans de la Jaillette, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présentes, ains les entretiendront de tous poincts et articles à peine de toutes pertes despens dommages et intérests d’une part, vénérable et discret père Gilles Bezier procureur dudit collège royal de la (f°10) compagnie de Jésus à La Flèche, tant pour luy en ladite qualité que pour lesdits du collège, comme abbés par annexe de ladite abbaye du Meslinais et à cause des prieurs dudit prieuré de la Jaillette, promettanten oultre faire agréer cesdites présentes au révérend père recteur dudit collège pour iceluy collège et en fournir en nos mains ratiffication vallable dedans quinzaine à peine de toutes pertes cesdites présentes néantmoings demeurant en leur vertu, d’aultre part. Lesquels ont desdits différends et procès circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé ce que s’ensuit. C’est à savoir que le service divin qui a été ci devant fait et célébré à la Jaillette sera continué en la même forme et manière que par le passé en messes, grand messes, matines et vêpres dites et célébrées en ladite église de la Jaillette, et les saints sacrements administrés auxdits habitans (f°11) aux jours et en la manière accoustumée par les prêtres qui seront proposés par lesdits pères Jésuites, le tout ainsy qu’il a ci-devant esté praticqué. Comme aussy le banc dudit sieur de Scépeaux posé et assis dans le chœur de l’église dudit lieu de la Jaillette demeurera en l’estat qu’il est, et en jouira ledit de Scépeaux et ses successeurs à la coustume ; et au surplus demeureront et demeurent lesdites parties demeurent hors de cour et de procès, sans despens dommages et intérests de part et d’autre, sans préjudice des aultres droits des présentes respectivement pour aultres choses que de ce qui est contenu et spécifié cy dessus. Tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par les parties, lesquelles à l’effet et entretenement, dommages en cas de deffault, se sont obligé et obligent renonczant à touttes choses à ce contraires, dont les avons jugées ; fait Angers en notre tabler présents noble homme René Heard sieur de la Chaslerie conseiller du roy au siège de la prévosté et René Rambault clerc (f°12) audit lieu tesmoings à ce appelés le 6 novembre 1627 – au pied de l’acte : la ratification du recteur du Collège en mai 1628

Aveu de François Vignais à la seigneurie du prieuré de la Jaillette : 1721

Je descends d’une famille VIGNAIS mais je ne relie pas ce François Vignais aux miens, et ceci dit le patronyme est assez répandu.

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 septembre 1721, a comparu François Vignais, marchand, Dt à Montreuil-sur-Maine, suivant l’assignation à luy donnée par ledit Heard le 11 de ce mois, s’est avoué sujet de cette seigneurie pour raison de la moitié d’un cloteau de terre nommé Hameline dépendant du lieu de la Roussière en la paroisse de Montreuil, l’autre moitié appartenant aux héritiers Thibault, ledit cloteau contenant au total 4 boisselées, joignant d’un costé la terre des héritiers Plassais et Bouvet, d’autre costé le chemin de la Marre Chauvin au bourg de Montreuil, d’un bout une pièce de terre appellée Marbeure et d’autre bout un pré dépendant du lieu de Peuvignon pourquoi il a confessé devoir chacun an à la recepte de cette seigneurie au jour d’Angevine 12 deniers de cens et rente avec ledit Thibault, à laquelle déclaration il a fait arrest

Bail à ferme du prieuré de la Jaillette (49) : 1541

Jean Thenaud, abbé du Mélinais, a manifestement beaucoup de titres et de bénéfices ecclésiastiques. Il a aussi une signature assez spéciale, qui reste mystérieuse, enfin tout au moins à mes yeux incultes. Si vous avez une explication, merci d’éclairer ma lanterne.

Ce bail, tout comme le précédent, ne précise aucune clause d’entretien des bâtiments, ce qui semble une lacune importante.

Il faut noter que la clause du service divin, qui figure sur tous ces baux du prieuré, mentionne la présence chapelains au pluriel qui disent la messe. Il est vrai qu’autrefois il y avait pléthore de prêtres partout, ce que nous avons de nos jours beaucoup de mal à imaginer. Mais, si des chapelains disent la messe au prieuré, ils ne viennent tout de même pas de Louvaines à la Jaillette, alors où résident-ils ? au prieuré ?

Depuis l’année 2000, le prieuré de la Jaillette est à nouveau en travaux de restauration, visitez son site, cela va vous donner envie d’aller le 6 juillet prochain fêter son 825ème anniversaire.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H483 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 30 novembre 1541, sachent tous présents et advenir que en notre cour de Genesteil endroit par davant nous personnellement establys révérend père en Dieu frère Jehan Thenaud docteur en théologie et aulmonier du roy notre sire abbé de monsieur saint Jehan de Meslinays d’une part, et Mathurin Loyau marchand demeurant en la paroisse de Saint Martin-du-Bois, lequel a promis et par ces présentes promet faire ratiffier ces présentes à Missire Guillaume Loyau, prêtre, son frère, dedans 8 jours prochainement venant par ung notaire royal, à laquelle ratiffication lesdits Mathurin et missire Guillaume les Loyaulx soy y obligeront chacun d’eux seul et pour le tout sans division, de tenir faire et acomplir le contenu de ce présent marché d’autre part, soubzmectant eulx l’un vers l’autre chacun en droit soy en tant qu’à ung chacun d’eulx touche eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notre dite cour et de toutes autres cours si mestier est quant ad ce fait, confessent de leurs bons grez sans aulcun pourforcement avoir fait et encores par davant nous et par la teneur de ces présentes font entre eulx le marché de bail et prinse à ferme en la manière qui s’ensuit, savoir est ledit révérend avoir baillé et baille par ces présentes audit Mathurin Loyau qui de luy prend et accepte tant pour luy que pour ledit missire Guillaume Loyau son frère à tiltre de ferme et non autrement pour le (f°2) temps de 5 ans et 5 cueillettes parfaictes consécutives l’une l’autre sans intervalle ny interruption de temps commenczans au jour et feste de monsieur Saint André dernier passé inclusivement, qui fut le dernier jour de novembre 1541, le lieu prieuré et maisons abbatialles de la Jaillette, membre dépendant de ladite abbaye, avec tous et chacuns les fruits profits et revenus, et esmoluements d’icelui prieuré, et tout ainsi qu’ils ont acoustumé être prins levés et amassés sans aucuns en exepter ni réserver, pour en tenir faire et disposer pendant ledit temps par lesdits preneurs bien et duement comme de choses baillées à ferme,
• et est ce fait pour le prix et somme de 300 livres tournois avecques deulx poys de beurre que lesdits preneurs payeront et demeurent tenus payer audit révérend par chacun an desdites 5 années au jour de Karesme prenant, rendable aux despens desdits preneurs au couvent de ladite abbaye de Meslinays ou bien en la maison dudit révérend sise en la ville d’Angers au plaisir d’iceluy révérend, le premier terme de payement commençant audit jour de Karesme prenant prochainement venant
• oultre à la charge desdits preneurs et lesquels demeurent tenus dire ou faire célébrer pendant ledit temps tout le service divin accoutumé être dit et célébrer à cause dudit prieuré de la Jaillette, mêmmente de dire chaque jour de la semaine une messe des Trépassés au grand (f°3) autel dudit prieuré à l’intention des fondateurs, sinon es jours du samedi, dimanche ou autres jours de feste solempnelle qui requiert estre servie, et pour ce faire payer les chappelains qui feront ledit service,
• et ledit révérend réserve par ces présentes ses garennes, congnins, boys taillis et tous autres arbes tant fructuaulx que autres quelconques, que lesdits preneurs ne feront coupper ni abattre par pied ni autrement sans le vouloir dudit révérend, toutefois ils jouiront des fruits
• aussi se réserve ledit révérend une des chambres et une estable dudit prieuré, telle qu’il lui plaira pour soy loger quand bon lui semblera, et seront tenus lesdits preneurs fournir et deffrayer à leurs dépens ledit Révérend avecques ses gens et chevaulx par le temps de 8 jours tant jour que nuit par chacune desdits années, en tel temps et saison qu’il plaira audit révérend, le tout bien et duement ainsi que à son estat appartient
• paieront et acquiteront lesdits preneurs les cens rentes et devoirs et charges tant de l’église que autres qui sont dus à cause dudit prieuré, et si métier est bailleront déclaration desdites choses
• et aussi seront tenus lesdits preneurs comparaître aux plects et assises des seigneuries dont icelles choses sont tenues en baillant par ledit révérend procuration pour ce faire et d’avantage seront tenus lesdits preneurs conduire et mener les procès qui se (f°4) pourroient mouvoir pour raison des cens devoirs rentes et autres droits dudit prieuré, et rendront les détempteurs appelants desdits devoirs, et dépêcheront les actes et exploits desdits procès, le tout à leur dépens, et ce fait, icelui Révérend sera tenu prendre la charge et défense desdits procès, et en faire la poursuite ainsi qu’il lui plaira,
• et seront tenus lesdits preneurs bailler et fournir audit Révérend dedans ledit jour Saint André prochainement venant, bailles, pleges solvables et bien cautionnés qu’ils les plegeront et cautionneront audit Révérend de bien de paier ladite ferme et de faire et accomplir entières ment par chacunes desdites années en tous poincts et articles le contenu en ces présentes et ad ce faire obligeront en la compaignie desdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout renonczans au bénéfice de division
• et ne pourront lesdits preneurs mectre ne associer en ce présent marché, ne iceluy transporter à aulcunes personnes sans le voulloir dudit révérend
• auxquelles choses susdites tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière et ledit prieuré baillé comme dit est garantir dudit révérend abbé auxdits preneurs pendant ledit temps envers et contre toutes gens de tous quelconques empeschemens quant mestier sera, et aussi à poyer par lesdits preneurs leurs hoirs et ayant cause audit révérend ladite ferme par chacune (f°5) desdites années au terme que dit est et sur ce aulx entregarder de tous dommaiges pertes et intérests obligent lesdites parties eulx l’un envers l’autre chacun endroit soy et pour tant que luy touche avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient, et les biens et choses desdits preneurs à prendre vendre et mettre à exécution parfaite sur telle vente de jour en jour après ledit jour de Karesme prenant et ladite ferme non poyée ainsi que dit est, et du jour au lendemain sans plus attendre dillation nulle par droit ne par coustume sans ce qu’il ne autres pour eulx se puissent opposer contre ces présentes ne autrment empescher ou retarder la requeste ou exécution d’icelles en aulcune manière en tout ou en partie, renonczans par devant nous quant ad ce à toutes et chacunes les choses qui ad ce fait pourront estre contraires
• et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamays aller ne venir encontre en aulcune manière que ce soit et demeurent tenuz lesdits esetablys par les foy et serment de leurs corps sur ce donnés en notre main jugez et condamnez de nous à leurs requestes par le jugement et condampnation de notre dite cour,
• donné et passé au bourg du Généteil en la maison de missire Pierre Duboys prêtre en présence de noble homme René d’Aubigné escuyer sieur de la Galesnière, vénérables et discrets frères Ysac Brochet prieur de Saint Nycollas les Vaugé, missire Jehan Le Camus sieur de la Talbotière, missire Michel Desprimain et Pierre Duboys prêtres tesmoins ad ce requis et appellés.