Olivier Coquereau est celui que va devenir propriétaire du Bois-Bernier saisi sur mes ancêtres Pelaud.
Le lundi avant midy 20 mai 1608, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent noble homme Ollivier Coquereau sieur de la Beraudière provost de nos seigneurs les maréchaulx de France au comté de Nantes demeurant en sa maison de Lestunière paroisse de Sainct Donatien de Nantes en Bretagne tant en son nom que comme procureur spécial quant à ce de damoyselle Claude Dachon son espouse par luy authorisée comme apert par procuration passée par Mes Jehan Bonnet et Pierre Guillet notaires royaulx audit Nantes le 26 janvier dernier, la mynutte de laquelle portant en substance pouvoir de faire et passer ce qui s’ensuit, signée Coquereau, Dachon, Guillet et Bonnet, et scellée est demeurée cy attachée pour y avoir recours et à laquelle dabondant il promet faire ratiffier ces présenes et obliger seule et pour le tout à l’effet et entretenement d’icelles et garantage des choses cy après mentionnées en fournissant aulx acquéreurs lettres de ratiffication et obligation vallables o les renonçiations requises dedans 8 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu,
lequel duement estably et soubzmis soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage et promet esdits noms garantir de tous troubles descharge d’hypothèques evictions et empeschements quelconques
à honnestes personnes Pierre Hubon marchand et Perrine Dureau son espouse demeurant Angers paroisse de St Maurice ce stipulant et acceptant et lesquels ont achapté et achaptent pour eulx leurs hoirs etc scavoir est le lieu domaine et appartenancs de la Cherpanterye situé en la paroisse de Brain et Andart composé de 2 grands corps de logis pressouer, rues et issues, jardins, ayreaulx, terres labourables vignes bois taillis et généralement tout ce qui en despend et qu’il appartient audit vendeur esdits noms tant à tiltre de propre successif de deffuncte dame Marie Febvrier sa mère que acquest et eschange ainsi que Mathurin Casotz closier en jouist et l’exploite à présenete seulement sans aucune chose en exceptenir retenir ne réserver par ledit sieur vendeur esdits noms
ès fiefs et seigneuries dont lesdites choses sont tenues aulx charges cens rentes et debvoirs tant par avoine deniers que autres espèces natures qu’elles soient seigneuriales féodales anciennes et accoustumées que les parties adverties de l’ordonnance ont dit et vériffié ne pouvoir exprimer que les acquéreurs néanmoins paieront et acquiteront pour l’advenir quites du passé jusques à huy
transporté etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 3 000 livres tournois que les acquéreurs, ladite Cureau pour l’effet des présentes authorisée de sondit mary aussy establye et soubzmise soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens paier scavoir dans la huitaine en la maison dudit sieur vendeur esdits noms audit Nantes ès mains de ladite Dachon la somme de 2 100 livres tournois laquelle recevra et en baillera acquit à la descharge dudit Coquereau,
lequel a constitué et constitué ladite Dachon son espouse sa procuratrice qu’il a authoirisée et authorise par ces présentes à l’effet de la ratiffication des présentes et acquit desdits deniers sans que autrement la personne dudit Coquereau y soit requise, consentant que lesdites ratiffication et acquit qui s’en feront et consentiront en son absence comme dict est et vaillent comme s’il y estoit présent
et le reste montant la somme de 900 livres lesdits acquéreurs la paieront en l’acquit dudit sieur vendeur esditsnms à honorable femme Suzanne Febvrier veuve feuMe Guillaume Pelé vivant sieur de la Morinière pour l’amortissement de 56 livres 5 sols de rente à elle constituée par lesdits Coquereau et sa femme par contrat sur ce fait et en fournir audit sieur de la Beraudière en ceste ville maison de nour notaire lettres de rachapt et amortissement vallable dedans la Toussaints prochaine et cependant paier par les acquéreurs ladite rente à commencer de ce jour jusques à entier paiement ès droits d’hypothèques duquel contrat de constitution de ladite Febvrier les acquéreurs entreront et demeureront comme dès à présent demeurent subrogés du consentement dudit vendeur esdits nms pour l’assurance du garantage desdites choses vendues
et pour l’exécution des présentes circonstances et dépendances d’icelles ledit vendeur esdits noms a prorogé et accepté proroge et accepte cour et juridiction en la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers pour y estre luy et sadite femme conjointement ou séparés traités et poursuivis en première instance comme par davant leurs juges naturels et ordinaies renonczant et ledit vendeur esdits noms renonce à toutes exceptions et fins déclinatoires
eleu et estlit domicile en la maison de Me Hardouyn Fevrier sieur des Roches advocat audit siège pour y recevoir tous exploits de justice qui vauldront comme faits à la personne ou domicile dudit vendeur
auquel transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit et biens et choses desdits acquéreurs à prendre vendre etc renonçant et par especial au bénéfice de division discussion et ordre et encores ledit Coquereau pour ladite Dachon en vertu de ladite procuration aulx droits velleyen à lespitre divy adriany à l’authentique si qua mulier, et à tous autres droits faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons fait entendre que femme ne se peult obliger fusse pour le fait de son propre mary sans y avoir expressement renoncé autrement elle en seroit relevée et n’en seroit tenue quels bénéfices et droits ledit sieur de la Beraudière audit nom a dit bien entendre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison des acquéreurs présents à ce honorable homme Me Claude Guerin sieur de la Fontaine advocat audit siège demeurant audit Angers paroisse de St Michel de la Pallu, René Restault demeurant en la paroisse de St Maurice dudit Angers et Jehan Feliot sieur de la Faverye archer dudit sieur provost demeurant audit Nantes tesmoings
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PJ : procuration de Claude Dachon passée à Nantes
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