Accueil des pauvres 2 nuits avec draps : Angers 1610

La famille Delahaye est multiple, et bien que je descende de ceux du Lion-d’Angers, je ne suis pas parvenue à tous les lier. Ici, un acte admirable, car les pauvres sont accueillis avec draps, mais seulement 2 nuits ! Mais il faudra faire le lit chaque jour !

Pour ma part, il y a plus de 20 ans que je ne peux plus faire mon lit, et il est fait une fois par semaine seulement par l’aide ménagère de l’ADAR qui vient 2 heures par semaine faire le lit et la poussière. Mon lit n’est pas fait « à la Française », car je ne peux ni entrer ni sortir d’un tel lit. Il est fait à ma manière, moitié à l’Allemande, moitié à la Française, c’est à dire juste bordé aux pieds seulement. Ne me parlez pas de lit automatique, car chaque nuit depuis tant d’années, je remercie le médecin de médecine physique qui m’a encouragée à me battre jusqu’au bout avant le lit automatique : il a eu le plus merveilleux conseil, car je reste persuadée que si j’avais acheté le lit automatique (comme d’aucun me conseillait. On a toujours des tas de « conseils » dans ces cas, plus ou moins bons) je pourrai encore moins remuer aujourd’hui que je ne le peux.

J’ai trouvé l’acte qui suit est aux Archives du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici ma retranscription : Le 16 janvier 1610, en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Lecourt notaire royal Angers) personnellement estably honorable homme Claude Delahaye marchand demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, au nom et comme père et tuteur naturel et se faisant fort de Me René Delahaye son fils chapelain de la chapelle StJacques de la Forêt alias « fils du prêtre » d’une part
et André Legresle Me Carelleur savetier et Thomasse Pinot sa femme de sondit mari duement et suffisament autorisée par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part
soubzmetant lesdites parties respectivement mesmes ledit Legresle et sadite femme eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Delahaye audit nom a baillé et baille par ces présentes audit Legresle et sadite femme qui ont prins et accepré de luy à tiltre de conciergerie et non autrement pour le temps et espace de 5 ans entiers qui commenceront le 9 du présent mois
savoir est les maisons chapelles et appartenances appelées « fils de prêtre » sis près le colaige (collège) de la Fourmaigereparoisse de la Trinité de ceste ville d’Angers, comme le tout se poursuit et comporte aec leurs appartenances et dépendances et comme Jacques Gauvin à présent concierge en jouit
à la charge dudit Legresle et sadite femme de bien et duement faire l’exercice desdites choses comme concierge ainsi que ledit chappelain y est tenu
et y loger par chacun jour ledit temps durant les pauvres passants en la maison et aucun lieu et les coucher aux lictz y étant en draps, aussy y est appappartenants audit chapelain, et desquels il lui fournira au désir de la fondation de ladite chapellenie et tiendront état et comte audésir dudit inventaire,
et à la charge desdits preneurs de traiter et recevoir lesdits pauvres bien honnêtement et les retirer à heure prévue sans qu’ils puissent loger chacun pauvre plus de 2 nuits
et de faire nettoyer le tout bien et duement par chacun jour et de faire les lits desdits pauvres aussi par chacun jour
et outre à la charge desdits preneurs de réparer l’autel de ladite chapelle pour y être dites et célébrées 2 messes qui sont dues chacune sepmaine en ladite chapelle
et de tenir blanc le linge d’icelle, lequel linge ensemble les ornements de ladite chapelle le bailleur audit nom leur baillera aussi par inventaire qu’ils demeurent tenus garder et conserver aussi au désir dudit inventaire,
et est ce fait moyennant que lesdits Legresle et sadite femme jouiront ledit temps de la maison dépendant de ladite conciergerie sans rien en payer
et du tout faire comme bons pères de famille doivent et sont tenus faire sans rien en démolir,
et à la charge dudit preneur et sadite femme de bien et duement ledit temps durant faire faire à leurs despens toutes et chacunes les lessives qu’il conviendra faire pour le blanchissage des draps dudit lieu et linges de ladite chapelle qu’ils tiendront et fourniront blanc par chacun jour quand besoin sera, et en acquitter par eux ledit chapelain à peine etc ces présentes néanlmoings
et pour le regard des latrines estantes audit lieu est accordé que ledit bailleur les fera nettoyer à ses dépens ce qui est dedans pour le présent, et pour les nettoyer pour l’avenir ledit temps durant, lesdits preneurs les feront nettoyer jusques à la fin dudit temps moitié par moitié
en faveur des présentes qui aultrement n’eussent esté faites a esté accordé entre lesdites parties au cas que lesdits preneurs retiennent chacun pauvre plus de 2 nuits à chaque fois et ne traitent chacun bien et duement au désir de la fondation de ladite chapelle et des présentes que en ce cas ou l’un d’eux ledit bailleur les pourra mettre hors dudit lieu et demeurera le présent marché nul pourle temps qui restera à échoir par ce que ainsi plaist audit bailleur audit nom let out sans autre formalité juste aultrement ces présentes n’eussent esté faites ce dont lesdites parties sont demeurées d’accord
et tout ce que dessus stipulé et accepté, et à ce tenir etc garantir etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers avant midy présents sire Pierre Guillerin marchand poissonnier demeurant en Réaulté et sire Pierre Huar et Guillaume Guillau demeurant audit Angers

 

Claude Delahaye, Marie Davy et leur fils Michel, empruntent 1 600 livres par obligation : Angers 1615

Ils ont eu 10 enfants et Michel est leur fils aîné, né en 1587, aussi on peut supposer que c’est pour lui, pour aider à son installation, que cette somme importante est empruntée.
Cette famille Delahaye est celle que je ne parviens pas à lier aux miens.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 mai 1615 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honnorables personnes Claude Delahaye marchand Marie Davy sa femme de luy authorisée par devant nous quant à ce, Michel Delahaye leur fils aussi marchand demeurant en cette ville paroisse de la Trinité, et Jehan Guillebault sieur de la Grand Maison demeurant en ceste ville paroisse de st Michel du Tertre, lesquels establis et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs confessent avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’arrérages à noble homme Jehan Ayrault conseiller du roy président en sa chambre des comptes de Bretagne demeurant audit Angers paroisse de St Jehan Baptiste ce stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs la somme de 100 livres tournois de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement par lesdits vendeurs leurs hoirs audit sieur acquéreur ses hoirs en sa maison audit Angers chacun an à pareil jour et date des présentes premier paiement commenczant d’huy en un an prochainement venant et à continuer, et laquelle (f°2) somme de 100 livres de rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présentes assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles rentes et revenus quelsconques présents et advenir, avecq pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente, et auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes sans que les général et spécial hypothèques puissent se faire préjudice ains confirmant et approuvant l’un l’autre ; cette vente création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 1 600 livres .. »

Claude Delahaye baille à ferme ses 2 métairies : CHazé sur Argos 1600

Ce Claude Delahaye possède des métairies à Chazé-sur-Argos et c’est le même par le métier, le lieu de vie et la signature que celui qui a des biens à Beaussé et que je vous avais mis ici. Il est de milieu social comparable aux Delabaye étudiés sur ce document, mais pour le moment je ne peux le relier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1600 après midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle présentement establiz honnorables hommes Claude Delahaye marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Thierry aussi marchand demeurant au bourg de Chazé sur Argos d’autre part, soubzmettant etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme tel que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Delahaye a baillé et baille audit Thierry qui a pris et accepté dudit Delahaye audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 3 années entières et consécutives qui ont commencé le 18 avril dernier et finiront à pareil jour lesdits 3 ans finis et révollluz scavoir est les mestairies des Grande et Petite Noe sises en la paroisse dudit Chazé ainsi qu’elles se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances sans aulcune chose en réserver et tout ainsi que ledit Thierry en a cy devant jouy audit tiltre de par ledit bailleur par marché passé par devant Delamarche notaire soubz la baronnie de Candé le 18 avril 1596, pour desdites mestairies jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille et n’abatre par pied branche ne autrement aulcun bois fructuaux marmantaulx ne autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra coupper et esmonder en saison convenable ; à la charge dudit preneur de faire par chacune desdites années (f°2) sur lesdits lieux es endroit les plus nécessaires 3 toises de fossé neuf ou relevé, de planter sur lesdits lieux par chacune desdites années ès endroits les plus convenables le nombre de 20 sauvageaulx et les anter de bonne matière et les préserver à ce qu’ils ne soient endommagés ; de payer les charges cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdits lieux soit tant par argent que autres, et en fournir acquit vallable par ledit preneur audit bailleur à la fin du présent bail ; et de entretenir pendant ledit bail et rendre à la fin les maisons tets granges et logements en bonne et suffisante réparation de couverture et terrasses comme elles étaient auparavant ledit preneur s’est contenté pour y estre tenu par son bail précédent, et outre à la charge dudit preneur de rendre lesdites à la fin du présent bail ensepmancées de pareil nombre de terre et qualité et quantité de sepmances qu’elles estoient lors que ledit preneur entra en la ferme desdites mestairies en vertu dudit marché cy dessus ; et est fait le présent bail à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites années la somme de 23 escuz 35 sols vallant 70 (f°3) livres 15 sols tz premier payement commenczant à la Toussaint prochaine et à continuer ; et outre de bailler par chacune desdites années au jour de Toussaint le nombre de 10 livres de pouppées de lin bon et marchand aussi à commencer à la Toussaint prochaine ; ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement, auquel marché et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblient etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents René Macé et Denis Briand praticien demeurant audit Angers tesmoings »

Les Delahaye du Lion d’Angers avaient un compte chez le notaire Charlet : Angers 1659

En effet au pied du prêt de 300 livres qui suit est écrit le remboursement le 18 septembre suivant par le notaire au nom desdits Delahaye qui ne sont pas présents, donc ils avaient un compte chez le notaire Charlet.

J’ai aussi la contre-lettre des 2 premiers consentie à leur oncle Claude Delahaye (mon ascendant direct) qui n’intervient que comme leur caution.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 mars 1659 après midy, par devant nous Antoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establys et deuement soubzmis honnorables personnes Claude Delahaye marchand tanneur et Jean Delahaye son frère marchand cierger ferron demeurant au bourg et paroisse du Lion d’Angers, et Claude Delahaye leur oncle aussy marchand hoste de l’hostellerie de l’Ours dudit bourg du Lyon d’Angers, chacun d’eux seul et pour le tout sans division leurs hoirs etc ont confessé debvoir à Estienne Pasqueraye sieur du Rouzay conseiller du roi, grenetier au grenier à sel de ceste ville, y demeurant paroisse saint Pierre, à ce présent et acceptant, la somme de 300 livres tz à cause et par juste et loyal prest qu’il a présentement fait, qu’ils ont eue et receue en louis d’argent et autre monnaie en poids et cours de l’ordonnance et s’en tiennent contant et l’en quittent, laquelle somme de 300 livres ils promettent luy rendre et payer en sa maison en ceste ville dans le jour et feste de Toussaints prochain venant et à cet effet s’obligent solidairement etc biens et choses à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tablier présents Me François Drouault et Guillaume Poullard praticiens demeurant audit Angers tesmoings »

Autrefois aucune retraite et René Delahaye a vécu plus de 83 ans, d’où un inventaire après décès assez pauvre : 1721

Il est historiquement totalement faux d’évaluer la fortune d’un invidu autrefois par l’inventaire après décès.

En effet, la retraite est une invention récente. Autrefois et même encore au 20ème siècle pour beaucoup de personnes, les personnes trop âgées pour travailler n’avaient plus aucun revenu.

Pire, autrefois, l’immense majorité des individus décédaient avant 60 ans, mais rarement après 80 ans. Dans ce dernier cas, ils étaient le plus souvent pris en charge par une fille mariée, se contentant de peu.

Je suis très sensible à tout cela, car notre vie est parfois si différente qu’on pourrait l’oublier.

Le cas que je vous mets ce jour est celui de René Delahaye, ancien marchand tanneur au Lion d’Angers, mais qui a eu la mauvaise idée de survivre jusqu’à 83 ans (âge dont j’approche…) et je vois bien qu’il y a donc des années qu’il ne peut plus travailler, ne serait-ce que pour ce métier il faut se déplacer à cheval et que passé un certain âge la majorité des personnes âgées n’en étaient autrefois plus capables. Et comme vous savez qu’il a marié ses enfants en les dotant, il y a plus de 40 ans de cela, il ne lui reste plus rien à 83 ans !
Il est donc décédé dans une pauvreté relative, ayant même mis en gage non seulement son argenterie, mais aussi des meubles, pourtant, il avait eu plus d’aisance comme le montre la description de son lit, aux franges de soie.
Mais il faut ajouter qu’il avait bien un fils et une fille, et il avait donc manifestement refusé de vivre chez l’un d’eux !!! Car on peut tout de même supposer que ces 2 enfants lui avaient proprosé !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1721 (Bodere Ne royal résidant à Montreuil-sur-Maine), Inventaire après décès de h.h. René Delahaye vivant marchand lors de son décès veuf de Françoise de Villiers et en 1ères noces de Françoise Leroyer, de ses meubles et effets mobiliers fait à la requête de Joseph Delahaye marchand chapelier demeurant à Angers paroisse st Maurice, issu de ladite Leroyer, Germain Cousin chapelier au Lion d’Angers, mari de Renée Delahaye, issu de ladite de Villiers, en conséquence du jugement rendu par messieurs du présidial d’Angers en date du 31 août dernier, auquel inventaire a été présentement vacqué par nous Jacques Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Mayenne le 27 janvier 1721 en présence et le réquérant lesdites parties, pour laquelle estimation faire, ils ont prié et requis Jean Marceau demeurant au Lion d’Angers qui a promis le faire en son honneur et confiance, et y a vacqué comme ci après ensuit : Un charlit de noyer, une couette, un traverslit, 2 oreillers de plume meslée ensouillée de couety et toile, une mante de laine couleur rouge et un (f°2) tour de lit de pareille couleur garny de frange et frangelle de laine, relevé d’un galon couleur noire de soie 20 livres – Un coffre de noyer fermant à clef 6 livres – Un vieil petit cabinet fermant à 2 fenêtres et une layette au milieu 5 livres – Une petite table carrée 1 livres – Une vieille huge 1 livre – Un vieil marchepied 15 sols – Un autre petit cabinet 1 livre – 4 vieils draps et une chemise à usage d’homme 3 livres – 2 petits chenêts et un gril avec plusieurs autres ferrailles 1 livre 10 sols – Qui sont tous les meubles trouvés en ladite maison le prix desquels s’est trouvé monter et revenir à 39 livres 5 sols – Item une paire d’armoire, 2 vieils bahuts, une vieille table qui sont en la possession dudit Germain Cousin qu’il offre représenter (f°3) luy tenant compte des sommes qu’il a payées pour ledit feu Delahaye suivant les acquits qu’il porte – Item un bois de lit, une paillasse, une couete, un chaudron de fer, une hache, une foulle, du bois pour faire des farines un arson et des aisses servant à boiser sa boutique qui sont entre les mains dudit Joseph Delahaye, dont il offre pareillement faire compte à ladite succession – Item que ledit Cousin et femme ont déclaré qu’il y a chez le sieur Jean Rousseau au bourg dudit Lion un chaucron d’erain tenant à l’estimation de 5 seaux d’eau en gage de 5 livres – Qu’il y a aussi chez le sieur Lelievre une couette et un chaudron, ledit chaudron en gage de 2 livres 10 sols et la couete ayant été vendue par ledit feu Delahaye – Item qu’ils ont pareillement déclaré qu’il a été vendu au sieur Pelletier dudit Lion 3 couettes par ledit feu Delahaye – Item qu’il a été pareillement vendu sa vaisselle d’étain – Item qu’il auroit été mis en gage 3 cuilleres et 3 fourchettes d’argent (f°4) entre les mains du feu sieur prieur du Lion d’Angers, qui ont été depuis ce temps vendues – Suivent les titres et papiers trouvés en ladite maison : Item une liasse en papier et parchemin contenant 34 pièces la première desquelles est l’inventaire des meubles de Ignace Ciret à la requête de Françoise Leroyer sa veufve par François Legros notaire royal à Château-Gontier, le surplus desquels pièces sont procédures instances quittances obligations baux … – Qui sont tous les titres trouvés en ladite maison que nous avons lu et trouvés inutiles d’inventorier, tous lesquels papiers ont (sic) restés en ledit coffre étant en la chambre haulte de ladite maison, ensemble lesditsmeubles dessus inventoriés restés en ladite maison, la clef duquel coffre (f°5) est entre les mains dudit Delahaye et celle d’entrée de la chambre basse de ladite maison en mains dudit Cousin pour par eux représenter respectivement lesdits effets lors qu’il en sera besoing ; fait et arretté le présent inventaire en ladite maison où est décédé ledit Delahaye rue Chamaillard dudit Lion d’Angers, en présence desdites parties »

Refus du notaire de la vente aux enchères d’une importante maison de délivrer copie à Fourmond : Le Lion d’Angers 1766

Je fais suite à l’acte de vente posté hier sur ce blog.
A la fin de l’acte vu hier, il était bien noté qu’un retrait lignager était toujours possible, en d’autres termes un proche parent avait le droit de racheter la maison vendue sans que l’acquéreur ait son mot à dire. Donc la vente était pour lui annulée dans les faits.

François FOURMOND, qui est l’époux de Madeleine DELAHAYE, couple dont je descends, est un neveu par sa femme de Perrine Delahaye, celle qui était hier étudiée pour avoir laissé une belle maison à ses héritiers.

Il souhaite faire le retrait lignager de cette maison mais se heurte à une difficulté inattendue, à savoir le refus du notaire qui a passé la vente de lui faire une copie de cette vente, ce qu’un notaire n’a pas le droit de refuser à un proche parent, du moins à cette époque, car j’ignore ce qu’il en est de nos jours.

Devant ce refus, il s’adresse donc à la justice pour qu’un notaire ou huissier ait un mandat pour compulser les minutes du notaire récalcitrant.

Donc ce qui suit n’est pas écrit de la main de mon ancêtre, du moins je le suppose, car ce texte est très élaboré sur le plan juridique, donc il l’a écrit ou fait écrire par un autre notaire ou un huissier ou sergent royal.

Les archives concernant cet acte comportent beaucoup de vues, dont aussi l’état des lieux de la maison, qui est un très long document que je m’épargne et vous épargne, tant il y a de pièces et de réparations partout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 19 septembre 1767, à monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou à Anjou : Monsieur, supplie humblement François Fourmond fermier demeurant paroisse du Lion d’Angers vous remonte que demoiselle Perrine Delahaye veuve du sieur Nicolas Baillif sa tante possédait unemaison jardin et pré, le tout se tenant, situés au bourg du Lion d’Angers, dont le sieur Garnier de la Marinière jouissait et jouit encore à présent à titre de loyer, qu’elle est décédée il y a quelque temps et a laissé différents héritiers, ceux qui ont en leur lot lam aison jardin et pré dont il s’agit l’ont vendu audit sieur Garnier par acte passé devant René Allard notaire royal résidant à Louvaines, duquel acte le suppliant ayant demandé copie pour aviser s’il exercera l’action (f°2) de retrait lignager qui lui compte afin de conserver en sa famille l’héritage dont il s’agit, ou aviser aux autres droits qui lui appartiennent, on lui a refusé ladite copie, et comme ce refus ne peut être légitime que jusques à ce qu’il vous ait plu l’authoriser à la requérir du notaire dépositaire de la minute dudit acte le suppliant requiert que, ce considéré, Monsieur, il vous plaise authoriser le suppliant à faire compulser en le protocole de Me Allard notaire à Louvaines la minute du contrat de vendition de la maison jardin et pré situé au Lion d’Angers, passé entre les héritiers de ladite demoiselle veuve Baillif et le sieur Garnier de la Marinière, et ce depuis le décès de ladite veuve Baillif, lequel compulsoire sera fait par le premier notaire ou huissier sur ce requis, lors duquel l’officier qui y vaquera pourra prendre copie dudit (f°3) acte si mieux n’aime ledit sieur Allard en délivrer sur le champ copie aux offres de luy payer ses honoraires, en cas de refus permettre au suppliant de faire assigner devant vous en votre audience à jour précis de samedy à labarre nonobstant vacations, ledit Allard pour vois dire qu’il n’aura moyen d’empêcher ledit compulsoire, sera condamné souffrir qu’on prenne copie dudit acte ou de la délivrer aux offres susdites avec dommages intérêts et dépenda, requérant que ce qui sera par vous jugé soit exécuté nonobstant et faire justice. Signé Guerin – Vu la requeste authorisons le suppliant à faire compulser par le premier notaire ou huissier l’acte dont il s’agit en le protocole de Allard notaire à Louvaines, à l’effet de quoi enjoignons audit Allard de représenter (f°4) toutes ses minutes depuis 15 mois, sur la minute duquel acte en sera pris copie si mieux il n’aime la délivrer lui payant ses honoraires, et cas de refus de l’assigner devant nous en notre audience à jours de samedy à la barre nonobstant vacations pour répondre aux autres fins de ladite requeste, le tout ainsi qu’il est requis en mandant, donné à Angers par nous juge soussigné le 19 septembre 1767. Signé Marionnele »