l’acte est passé à Angers au logis Barault, que ma grand mère, Aimée Audineau, connaissait, puisque voici ci-dessous la carte postale qu’elle a reçue d’une amie de pension, et ce avant 1908.
J’ai ainsi des cartes postales écrites sur le recto, et même des cartes écrites deux fois l’une sur l’autre, car la même personne continuait son discours en tournant la carte de 90° et écrivait de nouveaux des lignes perpendiculaires par dessus les premières.
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 19 juillet 1597 après midy, en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Jean Baudry et François Revers notaire royal de ladite cour (classé chez Revers) personnellement estably noble homme René Lemere sieur de la Roche Jacquelin et y demeurant paroisse de Daulmere soubs les Noyers
qui est Daumeray, et la Roche-Jacquelein appartenait alors la famille Lemaire, d’ailleurs il signe ici LEMAYRE
soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir eu et receu ce jourd’huy content en notre présence et veue de nous de noble homme Robert Goupil sieur d’Erbrée demeurant audit lieu paroisse de Fromentières, lequel a payé content comme dessus audit Lemere suivant l’accord fait entre ledit Goupil et damoiselle Renée de Gerny veuve de deffunt noble homme Jehan Desnaulx sieur du Boisdupin dame de Changé et y demeurant paroisse de Beaumond Pied de Beuf passé par devant Me René Jollivet notaire de la cour de Château-Gontier le 15 avril dernier la somme de 100 escuz sol en francs et quarts d’escu pour et en l’acquit de ladite dame pour les causes dudit accord et oultre a ledit Goupil payé et baillé content audit Lemere aussy suivant ledit accord la somme de 5 escuz deux tiers pour intérests de ladite somme de 100 escuz depuis le 11 novembre 1596 jusques à ce jour dont et desquelles sommes de 100 escuz sol par une part et 5 escuz sol deux tiers par autre ledit Lemere s’eset tenu et tient par devant nous à content et bien payé et en a quité et quite ledit Goupil et tous autres qu’il appartiendra par ces présentes,
et lesquelles sommes cy dessus ledit Lemere a présentement sollvé payé et baillé à noble homme Jehan Turpin escuyer sieur de la Croix demeurant au logis Barrault dudit Angers auquel il debvoit ladite somme par obligation passée par nous Jehan Bauldry notaire de ladite cour le 18 mai 1596 et de laquelle somme ledit Turpin a baillé quitance audit Lemere au pied de la minute de ladite obligation par devant nous Bauldry,
tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties esdits noms, à laquelle quitance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige ledit Lemere au contenu de ces présentes soy ses hoirs etc renonçant etc
fait et passé Angers dite maison du Logis Barrault par nous notaires susdits Jehan Bauldry pour et en l’acquit de ladite Deguerny
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Voici un autre élément complétant l’acte mis ici hier, par lequel on apprend que les de Montalais, père et fils, sont endettés à un niveau moins important depuis des années, et ont déjà engagées des métairies. Ici, ils ont donc bien engagé la taille au dessus, à savoir 2 importantes seigneuries, pour 14 000 livres, et Georges Chevalerie est en l’occurence une sorte de banquier qui leur avance l’argent sans prendre de risques puisque les terres sont engagées.
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 11 mars 1547 (avant Pâques, donc le 11 mars 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant Robert de Montallais sieur de Dan de Louvaines et Luygne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Tassecourt
soubzmectant ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout eu et receu
de noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré à ce présent et lequel luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veu de nous la somme de 7 500 livres tournois sur et en desduction de la somme de 10 000 livres tournois restant et faisant le parfait maiement de la somme de 14 000 livres tournois pour laquelle maistre Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angers a par cy davant au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montalais père et fils vendu et transporté audit Chevallerye la chastellenye terre et seigneurie de Fourmentières avecques la terre et seigneurie de la Canterye laquelle somme ledit Chevallerye a baillée et poyée en escuz sol et doubles ducatz bond et de laquelle somme de 7 550 livres tz pour les causes dessusdites ledit seigneur de Dan esdits noms et qualits s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs
et du reset et parfait poyement de ladite somme de 14 000 livres pour ladite vendition desdites chastellenye terre et seigneurie de Froumentières et de la dite terre et seigneurie de la Canterye montant iceluy reste la somme de 2 850 livres ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens s’est pareillement tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs et a promis acquiter et faire tenir quite vers ledit seigneur de Chambellé et ce moyennant que ledit Chevallerye estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler pour et en l’acquit desdits de Montallais et du consentement dudit seigneur de Dan esdits noms ladite somme de 2 850 livres tz en escuz sol aux personnes cy après déclarées et ainsi que s’ensuit
scavoir est à sire Jehan Gauvain prêtre curé de Cre et à Jehan Gauvain son nepveu naguères fermiers desdites terres de Fourmenetières et de la Canterie la somme de 1 050 livres tz en laquelle somme lesdits de Montallais estoient tenus vers eulx par accord et convention faite entre eulx tant pour le désistement par eulx fait de ladite ferme que pour le bestial estant esdites terres et autres causes contenues par ledit accord et convention
à Loys Guilloteau marchand demourant à Château-Gontier la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairye du Buharay par cy davant vendu et transporté par lesdits de Montallais audit Guilloteau avecques condition de grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelles jusques à sabmedy prochainement venant et lequel sera tenu ledit Chevallerye faire ladite rescousse
et à Guillaume Cousin aussi marchant demourant audit Château-Gontier la somme de 800 livres tz pour la rescousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenances de la Bréteuchère en la paroisse d’Azé pareillement vendu et transporté par lesdits de Montallays audit Cousin avecques condition de grâce qui encores dure et laquelle ledit seigneur de Daon a promis et asseuré durer jusques à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
lesdites sommes fr 1 050 livres, 1 000 livres et 800 livres tz montans et revenans à ladite somme de 2 850 livres tz
et oultre a promys et demeure tenu ledit Chevallerye bailler audit seigneur de Chambellé dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant les quitancs rescousse et acquits desdis paiements à la peine de 1 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par ledit Chevallerye auxdits de Montallais et par iceluy seigneur de Dan stipulées et acceptées en cas de deffault ces présentes néanmoins demourent en leur force et vertu
aussi a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens bailler et fournir audit Chevalleryr dedans ladite feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant tous et chacuns les acquits rescousses rémérés quictances libérations et descharges desdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye domaines mestairyes appartenances et dépendances d’icelles en tant et pour tant que desdites choses y en a ou peult avoir de vendu ou ailleurs et faire jouyr ledit Chevallerye pleinement de paisible pacifique jouyssance desdites terse et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye leurs appartenances et dépendances ainsi qu’elles sont esté vendues et transportées audit Chevallerye tellement que en la jouissance d’icelle ledit Chevallerye ne soyt ou puisse esgtre inquiété mollesté ne empesché en quelques manières que ce soyt à ladite peine de 2 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par lesdits de Montallais et chacun d’eulx pour le tout audit Chevallerye à deffault que feroyt ledit seigneur de Dan de faire et accomplir tout ce que dessus et ainsi que dit est faite par iceluy Chevallerye stipulant et acceptant audit cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc
et par ces mesmes présentes a esé dit convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que lesdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Cantrye sont rescoussés ou retirées sur ledit Chevallerye soit en vertu de grâce ou autrement que les deniers desdites rescousses ou retrait luy seront poyés et baillés en pareilles espèces qu’il a et aura fait les poyements de ladite vendition desdites terres et seigneuries ou en escuz sol à 45 sols pièce ducats à 4 livres pièce
et davantaige a promys et demeure tenu ledit seigneur de Dan de faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Chambellé et le faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Chevallerye dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 1 000 escus sol de peine du jour pareillement déclaré ainsi applicable et poyable par ledit seigneur de Dan audit Chevallerye en cas de deffault cesdites présentes néanmoins demourant etc
et davantaige a esté convenu et accordé entre les parties que à la célébracion du contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterie fut poyé par ledit Chevallerye pour despence faite en ladite ville de Craon la somme de 22 livres 10 sols
auxquelles choses dessus dite tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Chevallerye soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit seigneur de Dan aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Bertran de Montbourcher sieur dudit lieu et du Boys de Chambellé, et honorable homme Me Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angters, et honorables hommes Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourants à Vitré et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant à Pommerieux tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
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Curieuse, car je pensais que lorsqu’on avait acquis un bien et donné la grâce de pouvoir faire le réméré, on ne prenait pas possession réelle des lieux, et on attendait que le délais de grâce soit écoulé.
En fait cet acte ne dit pas si la vente était avec une claude de réméré, mais je le suppose car quand on lit les articles concernant ces 2 terres dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, on voit clairement que la famille de Montalais les a possédées après cette date de 1548.
enfin, pour tout vous dire, j’ai pris les vues de l’acte de vente lui-même mais je n’ai pas encore eu le temps de l’exploiter, et si vous y tenez je vais appuyer sur la pédale de l’accélérateur… et vous le mettre.
En tous cas, de vous à moi, les marchands de Vitré gagnaient plus que bien leur vie !
En effet, la somme de 14 000 livres est très importante, compte-tenu de l’années 1548 et elle serait certainement plus du double un siècle plus tard. D’ailleurs, je crois savoir que certains parmi vous ont des marchands à Vitré… Serait-ce l’un de ceux qui vont être cités ci-dessous ?
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Et puisque je suis dans les curiosités, laissez-moi insister lourdement sur la distance entre Fromentières et Angers, soit 51 km, soit une grosse journée de cheval, car Huot, le notaire s’est manifestement rendu sur place, car il écrit bien que la prise de possession est en sa présence. Je suis bien entendu perplexe devant de tels déplacements à l’époque pour un notaire royal dressant un acte, car même si de nos jours les notaires font, parfois, plusieurs milliers de km, autrefois 51 km représente un déplacement bien plus considérable.
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 15 mars 1547 (avant Pâques, donc le 15 mars 1548 n.s.) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut scavoir faisons que aujourd’huy 15 mars 1547 en la présence de Jean Huot notaire juré desdits contracts et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourans en la ville de Vitré et Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommeriaux tesmoings à ce requis et appellés
noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré s’est transporté aux lieux terres seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et de la Canterye situées et assises ès paroisses dudit Fourmentières Azé et autres paroisses circonvoisines
Fromentières arrondissement de Château-Gontier, à 26 km de Laval et 51 km d’Angers via Château-Gontier et le Lion d’Angers – Féodalité : La seigneurie de Fromentières distincte primitevement de celle de la Cour de la Quanterie, relevait de Ruillé. En 1405, Guillaume Guérin, procureur de Jean de Montenay, requit Gervais des Planches, seigneur de Ruillé, de le prendre « en garantage » au sujet d’une demande de foi et hommage qu’on lui faisait à l’assise de Château-Gontier à cause de sa terre de Fromentières. En 1415, Jean de Montenay, fils du précédent et de Marie de La Chapelle, « requiert au seigneur de Ruillé la terre de Fromentières ». François de La Jaille était seigneur en 1468. Ce sont les seuls qu’on connaisse avant l’annexion de la Quanterie qui devint leur manoir principal. Jean de Montenay l’aîné était seigneur de Montenay, de Fromentières et de Nully-en-Gastinay. Marie de La Chapelle, sa veuve, est dite dame de Faugremon, 1433. En 1692, on mentionne « le palais où autrefois se tenait la juridiction seigneuriale au-dessous duquel étoient les prisons, situé au bourg. » (paragraphe extrait de l’article Fromentières du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)
la Quanterie, château actuellement « de la Cour », commune de Fromentières (53) – Seigneurs : … Hue de Montalais, 1399, 1407, – Hugues de Montalais, seigneur de Chambellay, relevait du seigneur de Fromentières pour des biens dont Guy de Laval, du chef de sa femme, lui devait hommage, 1423, 1452. – Mathurin de Montalais fut seigneur de la Quanterie et de Fromentières, 1488, mari de Jeanne de Meaulne – Jeanne de La Jaille, 1502, 1503. – Jean de Montalais, 1503, rend aveu à Bellebranche pour la Quanterie, le Buharay, le Bretéchère, 1508, vit en 1529. – Mathurin de Montalais, veuf de Renée de Goulaines, 1533. – Robert de Montalais, mari de Jacquine du Bueil, 1542, 1552. – René de Montalais, chevalier de l’ordre du roi, 1559, 1571 ; sa veuve, Louise de Malestroit, vit en 1577. – Mathurin de Montalais, frère du précédent, chevalier de l’ordre du roi, neveu de Mathurin de Montalais, abbé de Saint-Melaine, 1581, donne partage à ses sœurs, Françoise, Louise et Renée, 1594 ; est baron de Ker, gouverneur du duché de Beaumont ; meurt en son château de la Quanterie le 3 janvier 1636… etc.. (paragraphe extrait de l’article Quanterie du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)
desquels lieux terres fyefs seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et la Canterye ledit Chevallerye a en présence desdits notaires et tesmoings prins et appréhendé possession réelle corporelle et actuelle allant et venant par les maisons seigneuriales domaines mestairyes appartenances et dépendances desdites seigneuries et en signe de possession a mys Estienne Jaquelin mestayer du lieu de Petites Forges Michel Letournoysier mestayer du lieu de Grans Forges Marye Ollivier mestayère du lieu de la Breteuschère Denys Cyse mestayer du lieu du Buharaye Vincend Morinier moulnyer du moulin du Saulle Gilbert Boulleau mestayer du lieu de la Marche Pierre Symon mestayer du lieu de la Canterye et Guillaume Bourguilleau mestayer du lieu et mestairye du Champ Grenu respectivement hors desdits lieux dessus nommés dépendants desdites seigneuries et iceulx remys esdits lieux pour et au nom de luy et leur a iceluy Chevallerye inhibé et déffendu bailler aucuns fruits desdits lieux à autre personne que à luy ou ses facteurs fermiers ou entremetteurs sur peine de les recevoir sur eulx qu’ils et chacun d’eulx et respectivement
lesquelles choses dessus déclarées ledit Chevallerye a déclaré audit Huot notaire susdit présents lesdits tesmoings faire en signe de possession et comme seigneur desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye au moyen de l’acquest et achat qu’il a fait par cy davant desdites terres et seigneuries de Froumentières et de la Canterye de maister Jehan de Moureux licencié ès loix au nom et comme stipulant et soy faisant fort de nobles et puissants messires Yvon de Montallais seigneur de Chambellé et Robert de Montallais seigneur de Dan père et fils et de chacun d’eulx seul et pour le tout pour la somme de 14 000 livres tz par contrat fait et passé en notre dite cour par nous notaire soubzsigné
dont et desquelles choses ledit Huot a en présence desdits tesmoings audit Chevalerye ce requérant décerné le présent acte et instrument ung ou plusieurs pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons appousé à cesdites présentes le scel estably et duquel l’on use auxdits contracts les jour et an susdits
et comme par sa mauvaise habitude, Huot n’a pas fait signer
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et manifestement ils sont proches parents, car on apprend que les vignes sont échues à André Beudin de la succession de ses parents Jean Beudin et Macé Mondières.
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Le mercredi après midi 3 juin 1609 avant midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent sire André Beudin marchand demeurant à Laval tant en son nom que soy faisant fort de Anne Cailler son espouse à laquelle il a promis et s’est obligé faire rafiffier ces présentes et obliger avecq luy seul et pour le tout à l’effet et entretien et garantage en fournir et bailler audit sieur acquéreur cy après nommé lettres de ratiffication et obligation vallables à les renonciations requises dedans ung mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanmoins etc
lequel deument estably soubz ladite cour esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité cédé et transporté et par ces présenes vend quite cèdde et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles empeschements et évictions quelconques
à noble homme Jehan Mondières sieur du Buisson porte manteau ordinaire du roy demeurant Angers paroisse St Pierre ce stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte pour luy ses hoirs etc
scavoir est 5 planches de vigne contenans 2 quartiers moins 4 cordes ou environ, situées ou grand cloux de Chantepie paroisse de Fromentières scavoir 3 en ung tenant et 2 en aultre comme elles se poursuivent et comportent o leurs appartenances et dépendances et qu’elles appartiennent audit vendeur de son propre et luy sont eschues et advenues et demeurées en partage des biens de la succession de deffunts Jehan Beudin et Macée Mondières ses père et mère sans autrement les spécifier confronter ne spécification en faire
ou fief dont elles sont tenues aux cens rentes et debvoirs qui en sont deubz que ledit vendeur par nous adverty de l’ordonnance royale a dit et vériffié ne pouvoir exprimer que ledit acquéreur paiera et acquitera pour l’advenir quites du passé jusques à ce jour
transportant et est faite ceste vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 120 livres tz que ledit sieur acquéreur aussi soubzmis soubz ladite cour s’est obligé et a promis payer audit vendeur dedans la Toussaint prochainement venant
à laquelle vendition cession et transport promesse de garantage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent et mesmes ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonczant et par especial ledit vendeur esdits noms au bénéfice de division discussion d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers présents à ce honorables hommes Jehan Mauxion me chirurgien et Toussaint Martineau Me apothicaire demeurants audit Angers et Jacques Pelerin aussi marchand demeurant audit Laval tesmoings
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par qu’il avait une petite dette impayée, qui au fil des procédures contre lui, a grossi tellement qu’elle a quasiement doublé, et comme il n’a aucun argent pour payer il engage la dot de son épouse. Du coup, le notaire, d’habitude si avare de patronyme des épouses, nous donne l’origine des vignes qui provienne d’Hector Goupil, père de ladite Françoise.
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Le 26 février 1531 (avant Pâques, donc le 26 février 1532) Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès e debatz feussent meuz entre Pierre Barré demourant à Chateaugontier d’une part
et Jehan Misière le Jeune demourant ès forsbourgs d’Azé près dudit Chateaugontier d’autre part
pour raison de ce qeu ledit Barré disoit que ledit Misière est condemné luy poyer la somme de 17 livres 16 sols 7 deniers tz dont il a piecza apellé,
que de puis a ledit Barré impetré lettres royaux et fait poursuyte contre ledit Misier tant qu’il a esté dit et appointé que la condemnation susdite sortiroit effect
et a ledit Barré eu propos et promesse pour procédder par censures eccliasticques (sic) contre le dit Misière et il a fait plusieurs frais et mises et tans que ledit Misière est de présent exécutoire, et demandoit ledit Barré luy estre adjugé despens de tous lesdits procès et procédures et sur e luy estre fait raison
et ledit Misière disoit et répondoit qu’il n’avoit argent de quoy poier et avoit des héritaiges qu’il voulloit bien bailler pour s’en acquiter o grâce de rémérer
et aussi composer des despens non taxés que demandoit ledit Barré
et sur tout ce lesdites parties ont accordé et paciffyé comme s’ensuyt
scavoir est que pour lesdits despens non taxés évalués ladite somme de 17 livres 16 sols un denier tz tournois ledit Misière poyera et est demeuré tenu poyer audit Barré la somme de 13 livres 8 sols 1 deniers tz ce fait ledit Misière tant pour luy et en son nom que comme soy faisant fort de Françoise sa femme et au nom d’elle pour demourer quicte desdites sommes transporte icelles faisant ensemble la somme de 31 livres tz a vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
audit Barré présent et stipulant qui a achacté pour ladite somme pour luy ses hoirs etc 2 quartiers et demy de vigne en ung cloux de vigne près Baubigné sis et situés au lieu de Pierreverre en la paroisse de Fromentières en plusieurs petits loppins et tout ainsi qu’ils ont esté baillés audit Misière par le mariage faisant de luy et de Françoyse Gouppil sa femme par Hector Gouppil son beau père et Anne Geslin femme dudit Gouppil
tenuz lesdites vignes et chargées de 5 deniers tz pour toutes charges
transporté etc
o grâcé et faculté donnée par ledit bailleur audit Misière de rescourcer et avoir lesdites choses dedans 2 ans prochainement venant en payant et randant ladite somme de 31 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et est demeuré tenu ledit Misière bailler audit Barré coppie de son contrat par lequel il appert que lesdites vignes luy ont esté baillées avecques ratiffication en forme deue de ladite Françoyse son espouse dedans la my Karesme prochainement venant à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit Barré en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Barré a consenty et consent par ces présentes ledit Misière estre absoutz et sont tout procès demeurés nulz
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc se sont soubzmis et soubzmectent lesdits Barré et Misière soubz la cour du roy notre site à Angers eulx leurs hoirs etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès lois et Jehan Huot le jeune et Pierre Paumart tesmoings
ce fut fait et passé Angers les jour et an susdits
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Un premier partage a été fait devant Girard notaire à Château-Gontier, mais il est contesté, et ici, nous avons le partage final, après transactions et divers conseils.
Ambroise Lemasson est toujours vivante, mais elle a fait démission d’une partie de ses biens, sans doute de son usufruit, ne conservant que quelques biens propres, en particulier la maison où elle vit.
L’un des 5 enfants, Gervais, qui est ici absent, a touché plus que ce que lui donne droit le 1/5 de l’estimation des biens. Il est probable que ce soit pour l’achat d’un office, qui dépasse le montant de sa part d’héritage.
On refait donc les partages, avec tous les rapports, tels que dot etc… et Coueffé, le notaire d’Angers, procède méticuleusement au denier près, alors que les biens sont de plus de 30 000 livres ! Mais les bons comptes font les bons frères et soeur…
Le patrimoine de Gervais Chesnais était constitué de plusieurs métairies et closeries à Fromentières et environs, de 2 maisons, dont l’hôtellerie de la Fleur de Lys à Laval rue du Pont de Mayenne, et de plusieurs rentes. Au passage vous allez découvrir qu’une maison au bourg de Fromentières vaut 200 livres mais l’hôtellerie de la Fleur de Lys à Laval 800 livres, ce qui d’ailleurs n’en fait pas une grande hôtellerie.
J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :
Le lundi 8 huillet 1641 après midy, par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers, furent présents establis et duement soubmis Me Pierre Chesnaye prêtre chapelain en l’église d’Angers demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, tant en son nom que comme ayant les droits de défunt Me René Cevillé et Guyonne Chesnaye sa femme par acte en forme de renonciation passé par défunt Martin vivant notaire de ceste cour le 3 mai 1638, Me Pierre Godier advocat au siège présidial de ceste ville et Jehanne Chesnaye sa femme, ès qualité qu’il procède, et en tant que besoing sera autorisé dudit Goddier son mari par devant nous quant à ce demeurant en ceste ville paroisse de Saint Michel du Tertre, et René Chesnaye sieur du Plessis demeurant à Château-Gontier, tous lesdits les Chesnayes héritiers chacunpour une cinquième partie de défunt Gervaise Chesnaye vivant sieur de Champfleury et par demission de Ambroise Lemasson leur père et mère, lesquels sur les procès et différents qui estoient intentés ou à naistre entre eux savoir
de la part dudit René Chesnaye afin de conservation dudit acte de partages,
de la part dudit Me Pierre Chesnaye de la transaction faite pour raison de leurs droits et actions des successions et démission de leurs dits père et mère à leur regard, et que en conséquence d’icelle il luy feust fait partage des biens immeubles demeurés desdites succession et démisson,
de la part dudit Goddier et sa femme aussi afin que leur feust fait partage des dits biens nonobstant l’acte de prétendu raplacement fait par devant Girard notaire à Château-Gontier le 24 mars audit an 1638 et sentence de contumace donnée au dit siège présidial le 16 juin 1640, pour n’estre ledit raplacement équivalent et ne l’avoir accepté, aussy qu’il y avoit contre-lettre par entre eux démontrant ledit raplacement à conséquence
par l’advis de leurs parents et amis ont transigé et accordé comme s’ensuit c’est à savoir qu’au moyen de ce que le total desdits immeubles demeurés de la succession et démission reviennent seulement à la somme de 22 307 livres suivant l’appréciation qui en auroit esté faite par défunt René Bruneau vivant sieur de la Ducherye et François Juffé sieur de la Mare expédiéspar devant monsieur le lieutenant général au siège royal de Château-Gontier par appointement du 11 février 1638, et les rapports deubz paroisse rledit Cevillé et sa femme 3 263 livres 5 deniers et par ledit Goddier et sa femme 2 770 livres 2 deniers, le tout faisant ensemble 28 587 livres 7 deniers,
sur quoi doibt estre desduit 612 livres deues audit Me Pierre Chesnaye pour les sommes à luy promises par son contrat de mariage qui ne luy auroient esté payées, et encores la somme de 488 livres pour les frais de 24 livres 5 sols de rente due chacun an sur le lieu et closerie de la Roullière qui auroit esté apprétié à la somme de 1 950 livres sans consédération de ladite rente,
de sorte que de ladite somme de 28 587 livres 7 deniers ne reste plus que 27 483 livres 7 sols 7 deniers
et que Gervais Chesnaye leur aisné est rapportable auxdites succession et démission de la somme de 7 570 livres 4 sols 3 deniers qui est beaucoup plus qu’il n’est fondé ès dits biens, sans comprendre plusieurs autres debtes qu’il doibt auxdites succession et démission
ils sont d’accord de partager de quart à quart ladite somme de 27 483 livres 7 sols 7 deniers suivant le consentement qu’en auroit fait iceluy Gervais Chesnaye et Marguerite Garnier sa femme mentionné aux actes passés par ledit Girard
chacun quart revenant à 6 870 livres 7 sols 10 deniers
et procédant aux partages est demeuré et demeure audit René Gervais pour son lot et quatrième partie, le lieu et mestairie de la Rivière Corneste situé en la paroisse de Congrier, le lieu et closerie du Plessis de Gennes avecq le fief qui en dépend situé en la paroisse de Gennes, le tout près Château-Gontier, bestiaux et sempances qui sont sur chacun desdits lieux, appréciés savoir ledit lieu de la Rivière 3 020 livres et ledit lieu du Plessis 1 000 livres, plus la somme de 2 746 livres 6 sols 9 deniers à prendre sur ledit Me Pierre Chesnaye et 104 livres 10 sols 4 deniers à prendre sur lesdits Goddier et femme de retour de leurs lots cy après payables dans 8 jours prochainement venant
audit Goddier et sa femme est demeuré et demeure le lieu et closerie du Couldraye situé en la paroisse de Fourmantières avecq le fief qui en dépend, le lieu et closerie de la Raullière paroisse de Villiers Charlemagne avecq la rente de bled qui y est deue par plusieurs farescheurs, bestiaux et sepmances qui sont sur lesdits lieux, plus la somme de 40 livres de rente foncière due chacun an sur une maison située soubz le château de Laval, lesdites choses renvenant savoir ledit lieu du Couldray 2 000 livres, ledit lieu de la Raullière 1 465 livres et ladite rente de 40 livres à 800 livres, le tout revenant à 4 265 livres qui fait avecq lesdits 2 710 livres 7 sols 2 deniers, 6 975 livres 7 sols 2 deniers, à la charge de payer lesdites 24 livres 5 sols de rente due sur ledit lieu de la Raullière et de rapporter audit René Chesnaye lesdits 104 livres 10 sols 4 deniers dans ledit temps de 8 jours prochains
et audit Me Pierre Chesnaye esdit nom est demeuré et demeure le lieu et closerie de Champfleury situé en ladite paroisse de Fourmantière y compris 12 quartiers de vigne ou environ en dépendant, et comme Chamoiseau closier les exploite à présent, avecq les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, le tout apprécié à 3 300 livres, avec les closeries de la Freuslonnière et la Jaillère situés au village de Beauschesne mesme paroisse de Fourmantière avec les bestiaux et sepmances qui en dépendent, le tout apprécié à 2 400 livres, item une maison situé au village du Bouleau proche du bourg dudit Fourmentières avec les jardins qui en dépendent appréciés à 200 livres, item une maison et jardins appellée le Pavillon au bas du bourg dudit Fourmantières appréciée à 200 livres, item la rente foncière de 65 livres deue par Houdu sur ung logis situé en la rue de la Rivière de Laval, apprétié 1 205 livres, item ung bois taillis appellé Pupière contenant 4 journaux ou environ situé en la paroisse de Villiers Charlemagne apprécié 300 livres, item le logis grange et jardin et appartenances de Aubepins jardin de la Bourdinière situés audit bourg de Fourmentières, item la rente foncière de 9 livres due chacun an par Jehan Rouger à cause de certains héritages situés au village de la Benetouse dite paroisse de Villiers apprécié à 180 lives, itme la rente foncière de 52 sols due par la veuve Morel à cause de certains héritages estimée 52 livres, item la rente de 4 livres due par Michel Talin au lieu du sieur Debrée à cause de certains héritages estimée à 80 livres, item les deux lieux et closeries de Blanchardière situés en la paroisse de Ruillé en Anjou, avec la terre pré et jardin qui en dépendent, situés au village Leardière et Espinard vignes sepmances et bestiaux qui en dépendent estimés à 1 420 livres, item le lieu et mestairie de Lesembauldière dite paroisse de Ruillé sepmances et bestiaux qui en dépendent prisée 2 900 livres, item la rente foncière de 40 livres due par Robert Guibert sur une maison où pend pour enseigne la Fleur de Lys située au faubourg du Pont de Mayenne à Laval estimée à 800 livres, le tout revenant à 13 137 livres qui fait avec lesdits 3 563 livres 5 deniers de rapport dus pa ladite Guyonne Chesnaye 17 100 livres 5 deniers sur quoi desduire lesdites 612 livres à luy deubs pour lesdits intérests de sondit contrat de mariage reste 7 428 livres
à la charge de rapporter audit René Chesnaye la somme de 2 746 lives 6 sols 9 deniers dans ledit temps de 8 jouts prochains
comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec les appartenances et dépendances qui appartenaient à leur père et mère, lesquelels choses ils ont respectivement acceptées pour leur dit partage pour eux leurs hoirs, en jouir et disposer à l’advenir ainsy qu’ils verront estre à faire, et à ceste fin promettent se les garantir les ungs aux autres suivant la coustume, à la charge d’en payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux fonciers et féodaux qui estoient deubz
et de laisser jouir ladite Lemasson pendant sa vye des choses qu’elle s’est réservées par sa démission sauf à s’en faire raison de ladite jouissance à raison du sol la livre du prix auquel elles ont esté estimées par ladite appréciation
et au moyen des présenes demeurent respectivement esgalés et partagés sans préjudice de leurs autres droits actions et prétentions tant pour raison desdites succession et démission que autres affaires comme aussi ladite transaction demeure nuelle et sans effet en ce retard des droits de partages et hérédité des dits Me Pierre et René les Chesnayes par entre eux, promettant lesdits Goddier et femme, et ladite Guyonne Chesnaye veuve dudit Delaillé ne contrevenir à ces présentes ains les luy faire ratiffier et en fournir auxdits Me Pierre et René les Chesnayes ratiffication vallables dans 15 jours prochains à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
ce qui a esté stipulé et accepté par lesdites parties etc obligent etc renonçant ets dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Jehan Raveneau et René Denyon demeurant audit lieu tesmoins
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