en fait le bail était au nom de 2 preneurs, dont l’un se retire et l’autre amène un 3ème larron. Il semble que celui qui se retire ait été plus une caution du premier bail qu’un preneur réel.
Le 7 mars 1547 (avant Pâques, donc le 7 mars 1548 n.s.) en la cour du roy à Angers endroit personnellement establys discrète personne missire Jehan Royne prêtre demourant en la paroisse de St Rémy de Château-Gontier tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de honneste personne René Houssin marchand demourant en la paroisse de Bazouges près ledit lieu de Château-Gontier de Marye sa femme d’une part
et honorable homme maistre Olivier Taunay licencié ès loix advocat demourant à Angers d’autre part,
soubzmectant lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Royne esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne de biens etc confessent avoir aujour’huy fait et par ces présentes font les conventions pactions et accords cy après déclarés c’est à savoir que ledit Royne esdits noms et qualités a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu acquiter ledit Taunay de la ferme de la grand dixme des bleds vins lins chaumes poix febves et autres grains quelconques que les doyen et chapitre de l’église royale et collégiale de monsieur saint Martin d’Angers ont droit et accoustumé d’avoir et prendre par chacuns ans en la paroisse de Loigné près Château-Gontier par cy davant et dès le 17 novembre dernier passé baillé à tiltre de ferme par vénérable et discrets maistres Pierre Du Cleray et Ollivier Daudouet chanoines de ladite église au nom et comme commissaires des doyen chanoines et chapitre de ladite église auxdits Royne et Houssay tant en leurs noms privés que comme eulx faisant forts dudit Taunay pour le temps de 7 ans commençant le 7 mai prochainement venant pour en payer chacun an la somme de 150 livres tz et autres charges contenues es lettres de ladite baillée et prinse à ferme
de tout le contenu esquelles ledit Royné esdits noms et qualités a promis acquiter garantir et descharger ledit Taunay vers lesdits foyen et chapitre et tous autres et à la fin de ladite ferme luy bailler copie des quitances et acquits des payements qu’ils auront fait de ladite ferme
moyennant ce que dessus a ledit Taunay renoncé et renonce par ces présentes au profit desdits Royne et Houssay ledit Royne ce stipulant et acceptant tant pour luy que pour le dit Houssin à ladite ferme desdites dixmes droits et actions qu’il pourroit prétendre en icelle
moyennant aussi que que ledit Royne a promis et promet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit Houssin et sadite femme et les faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Taunay dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial ledit Royne au bénéfice de division etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme sire René Quentin licencié ès loix et discretes personnes maistres Ambroys Hamelot et Jehan Charrier prêtres demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits
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Huot n’a pas fit signer
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