Testament de Marc Langlais, violon du roi : Angers 1591

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Les acte du notaire Lepelletier sont parfois quasiement indéchiffrables, et j’ai lu en diagonale l’important à savoir qu’il est retiré à Angers mais laisse une épouse à laquelle il donne tout, mais j’ai eu le sentiment que cette épouse vivait sans doute à Paris puisqu’il agonise chez un militaire de la maréchaussée qui l’a recueilli.
J »ignore s’il laisse des enfants.
La maladie a dû durer quelques semaines car il laisse des dettes de médicaments et apothicaireries (comme on disait alors), mais le nom de l’apothicaire m’échappe, donc je vous mets les originaux sur lesquels j’ai tiré un trait rouge sur les passages à relire.

Il sait signer, et même bien signer, et il est qualifié d’honneste homme, ce qui atteste un milieu social assez proche de la bourgeoisie.

Enfin, il est moins porté que d’autres sur les services religieux et laisse à ses exécuteurs testamentaires le pouvoir de faire ce qu’ils voudront.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 avril 1591 (Lepelletier notaire) au nom du père et du fils et du saint esprit, sachent tous présents et advenir que en la cour du roy notre sire Angers par devant nous personnellement estably honneste homme Marc Langlays Me joueur d’instrument et violon du roy naguères demeurant à Paris et retiré depuis le 15 novembre dernier en la maison de honorable homme Me René Bodet lieutenant en la mareschaussée du pavé ? en Anjou où il a esté depuis iceluy jour jusques à ce jour où il est détenu au lit malade et par la grâce de Dieu sain d’esprit d’entendement et de …, et qu’il n’est rien plus certain que la mort n’estant incertain que l’heure d’icelle ne veult décéder intestat de minute en l’autre sans avoir fait testament et après s’estre duement … avoir fait et ordonné, fait et ordonne ce présent son testament et ordonnance de dernière volonté, par lequel il ordonne et …, et premier a recommancé son âme à Dieu et … la glorieuse vierge Marie et à tous les saint du paradis , Item quand son âme sera séparée et départie d’avec son corps veult et ordonne que sondit corps mis … de la Trinité de ceste ville, et pour le regard du service divin requis faire s’en remet à ses exécuteurs cy après hommés pour faire dire et célébrer le service divin tant à son enterrement que autres jours ensuivant à la discrétion et volonté de sesdits exécuteurs … ; Item a déclaré ledit testateur debvoir audit sieur Bodet 32 livres 14 sols tz qu’il luy a prestés pour acheter des habits et chaussures pour son usage oultre depuis le temps qu’il a … de jour à autre pour son vivre et nourriture prise en la maison d’icelluy sire Bodet et … et davantage a payé ledit sieur Bodet à Martin … pour médicaments et apothicaireries …

    je vous laisse voir si vous déchiffrez les noms des apothicaires

dont du tout ledit Langlais veult et ordonne que les dits … soient payé satisfait et remboursés ; Item a ledit Langlais déclaré qu’il veult et ordonne que la donnaison qu’il a faite a Anthoinette Auleniere ? sa femme par le contrat de … sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur et dabondant en tant que partie est a donné et donne à ladite Aulenière sa femme tous et chacuns ses biens meubles debtes créances et choses de nature de meubles et censées et réputées pour meuble qu’il a et aura au temps de son décès et tous ses achapts et acquets et telle part …

    je vous laisse voir le nom de cette épouse

et généralement tout ce qu’il peut et est possible de donner à ladite Avelenière sa femme … à la charge d’icelle Aulenier d’… l’excution du présent testement, payer les debtes passives dudit Langlais davantage a ledit Langlois déclaré debvoir à Michelle femme vivandière demeurant à Paris la somme de 28 livres 16 sols et …

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Procuration de Suzanne Leroyer veuve Langlois, pour la succession de son frère Georges, Angers 1604

L’étude de cette famille LEROYER est déjà conséquente, mais ici si on regarde bien la date, c’est à dire fin novembre 1604, on peut se demander l’objet réel de cette procuration. En effet, à cette date, l’inventaire après décès a déjà été fait à Paris, et il ne mentionne aucuns biens mobiliers. Dès lors, serait-ce possible que les héritiers aient douté de cet inventaire et penser que Georges Leroyer avant des biens ailleurs.
Il faut aussi noter dans cette procuration que les cohéritiers sont pourtant connus les uns des autres en 1604 et il est étonnant qu’ici soit mentionné :

  • sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine
  • Cette géographie semble dépasser l’Anjou et la Bretagne dont nous avions connaissance, mais cette phrase dans l’acte qui suit s’applique t’elle aux cohéritiers ou aux biens du feu Georges Leroyer.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 3 novembre 1604, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably honneste femme Suzanne Leroyer veufve deffunt Me Hervé Langlois demeurant Angers paroisse st Maurille héritière en partie de deffunt noble Me Georges Leroyer son frère soubzmetant confesse avoirnommé et constitué Me René Langlois son fils son procureur général et spécial auquel elle donne pouvoir poursuivre soit en instance jointe avec ses autres cohéritiers ou séparément et pour son regard le payement des sommes de deniers audit deffunt Georges Leroier devers sont en Bretaigne Anjou Poitou Touraine et tant et par tout ailleurs et par quelque personne que se soyent soit par lettres de change obligations cedulle contrats gratieux ou contrats pignoratifs et par quelque personne que se soyent recepvoir lesdits deniers et en bailler quitance ou quitances telle qui au cas appartiendra et pour les sommes non liquidées soit de principal fermes fruits despens ou intérests en accorder à telle somme ou sommes que ledit Langlois avec les autres cohéritiers voyront en donner terme avec cautions ou sans cautions, prendre cession d’autres debtes payement avec garentaite ou sans garentaige et s’il y a aulcuns débiteurs qui eussent vendu engaigé ou hypothéqué leurs biens en sorte que lesdites ventes empeschassent le deub de la constituante et consorts poursuivre le desguerissement et désistement d’hypothèque, faire juger ordre ou ordres entres les autres créanciers et poursuivre la distribution de tous deniers appartenant à leurs débiteurs et pour les contrats d’acquisition que ledit deffunt a fait s’il s’y trouve aucuns troubles ou empeschements appeller les vendeurs et tous autres pour garentir et tirer à garant ce qu’il appartiendra et s’il se trouve que l’on ait caché ou recelé des biens dudit deffunt se pourvoir par censure ecclésiaticque faire ouyr fesler ? et confronter tous tesmoings et faire vider touttes oppositions subtituer ung que ledit Langlois leur vouldra donner la personne de ladite Levoyer représenter en jugement et dehors par devant tous juges qu’il appartiendra, eslire domicile suivant l’ordonnance royale, advouer désadvouer appleger opposer appeller et appellations relever, s’en délaisser si besoing est, jurer de calomnie, faire tous autres … et généralement luy donne pouvoir de poursuivre la liquidation et paiement pour son regard tous les droits tant mobiliers que immobiliers qu sont et dépendent de ladite succession et qui luy appartiennent recepvoir tout ce qui luy sera deub tant en principal que despens dommages et intérests et en accorder et disposer tout ainsy que la constituante seroit si elle y estoit en personne jaczoit que la chose requist mandement plus spécial et dès à présent comme dès lors a ratifié tous accords quitances actes et poursuites qui seront faites par sondit procureur prometant soubz l’obligation de tous ses biens présents et advenir avoir agréable tout ce qui sera fait tant pour elle que contre et à payer juge ou juges si mestier est et a renoncé pour l’effet et entretenement des présentes au droit velleien à l’espitre du divi adriani à l’autanticque si qua mulier et autres droits introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre que femme ne se peut obliger ne pour aultruy interceder sans expressement renoncer auxdits droits aultrement elle en seroit relevée, lesquels droits elle a dit bien entendre dont l’avons jugée à sa demande de son consentement après la fois renonciation son corps donné en nos mains par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé Angers présents Me Robert Prevost et Anthoine Garnier demeurant Angers tesmoins ladite Leroyer dit ne savoir signer

    Le 14 janvier 1606 a comparu en davant nous René Garnier notaire royal à Angers ladite Suzanne Leroyer laquelle deuement soubzmise soubz ladite cour a déclaré que combien que la procuration cy dessus soit surannée a voulu qu’elle demeure en son effet pour le temps de 2 années consécutives commençant ce jourd’huy dont l’avons jugée de son consentement, fait Angers en présence Lezin Riveron et François Cire clercs demeurant Angers tesmoins

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    Cession de rente à Jacques Ganches, Angers 1568

    ils sont nombreux à vendre, donc manifestement ils ont hérité ensemble de cette rente.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 janvier 1567 (avant Pâques, donc le 29 janvier 1568 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Hardy notaire Angers) personnellement estably Pierre Bouju et Jehanne Langloys sa femme de luy suffisamment authorisée par devant nous quant à ce qui s’ensuit demeurants au lieu de la Joière paroisse de La Poueze, Jehanne Sarget veufve de feu Jehan Daillon Michel Lenffant Jehan Boyard et Martin Sarget tous demeurant en la paroisse de Saint Samson lez Angers soubzmectant chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quitent cèdent délaissent et transportent perpétuellement par héritage
    à Jacques Ganches demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs la somme de 100 sols de rente foncière annuelle et perpétuelle que lesdits vendeurs ont droit d’avoir et prendre et s’en faire payer par Hardouyn Ganches apothicaire audit Angers sur et à cause et pour raison d’un jardin et appartenances d’iceluy clos à murailles sans aultrement spéficier et comme ladite baillée à rente acquise par lesdits vendeurs dès le 18 de ce mois et comme plus amplement apert par ladite baillée à rente aux termes de Nouel
    transportant etc et est faite ladite vendition cession et transport pour le prix et somme de 108 livres tournois sur laquelle somme lesdits vendeurs ont confessé avoir et receu auparavant ce jour dudit achapteur la somme de 60 livres tournois et la somme de 50 livrse tz que ledit achapteur a payé contant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs qui l’ont eue et receue en présence et à veude de nous en or et monnaye de présent ayant cours pour le reste et parfait payement de ladite somme de 110 livres dont etc
    à laquelle vendition et ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division d’ordre et de discussion et encores ladite Langloys au droit velleyen deuement advertye etc foy jugement et condemnation etc
    fait et donné audit Angers par devant nous Michel Hardy en présence de Serges Gorgeau demeurant audit Angers et Estienne Gousseau demeurant en la paroisse de saint Samson les Angers tesmoings

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    Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615

    ATTENTION, ce compte est très long (38 vues originales), et je dois le faire figurer sur 4 billets qui suivent ici ce jour même. Il était chez le notaire Serezin à Angers, et on observe tous les détails des frais, qui sont très intéressants pour les historiens, car à cette époque les frais de justice étaient payants, et payés comptant par ceux qui tentent de poursuivre.
    On constate à la fin de long compte

      qu’il faut dépenser presque autant qu’on va encaisser
      qu’il faut plusieurs séjours à Rennes et Saint Brieuc
      dont certains séjours durent plusieurs semaines
      que pour voyager d’Angers à Rennes on est accompagné d’un messager, et c’est payant

    Mais on constate surtout que plus de 11 ans après le décès de Georges Leroyer ses héritiers n’en ont pas terminé avec sa succession, et que ceux qui sont en Bretagne ont été cause de beaucoup de problèmes d’impayés.
    Pourquoi ne sont-ils pas parvenus à vendre ses biens ou dettes totalement pourries ? Dans tous les cas, il est probable que des actes soit de justice, soit minutes notariales, existent tant à Rennes qu’à Saint Brieuc.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mardi 5 mai 1615 (René Serezin notaire royal à Angers) compte que Me René Langloys rend à messieurs la Roche Gourreau Poignardière la Lande mademoiselle de la Gaudière, Bodinière, Brisset, Lebaillif, Conrairie, Madame Febvrie et Madame Langlois, héritiers de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte des frais par luy faits en la poursuite de la debte à eux deue par les sieur et dame de Lermor et consorts en vertu des pouvoirs et procurations qui luy auroient esté baillés à cette fin tant en la cour de parlement de Rennes siège présidial dudit lieu qu’autres endroits, ensemble de ceux qui ont esté faits en ladite poursuite par lesdits sieurs de la Roche et Brisset et autres des deniers que ledit Langloys leur auroyt mins en main pour ce faire, et deniers qu’il a receuz de ladite poursuite au désir de quitances qu’il en a baillées ainsi que s’ensuit :
    RECEPTE
    Premier se charge ledit Langloys de la somme de 500 livres par luy receue de Baptiste Legras sieur du Moullin l’un des abienneurs

    ABIENNER, verbe A. – « Mettre à profit » B. – « Améliorer, bonifier » (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) sur http://www.atilf.fr/dmf
    abienneur : Dans l’ancienne jurisprudence, mot par lequel on désignait le dépositaire d’un bien saisi. (M. Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

    de la terre de la Villeberne saisie sur lesdits sieur et dame de Lermor et ce par les mains de Me Pierre Briand lieutenant de la cour royale de St Brieu à valoir tant sur les fruits de ladite terre que sur les frais faits tant contre ledit Legras que contre Jan Leclercq son coabienneur en conséquence des sentences contre eux obtenues dont il a baillé quitance en date du 10 décembre dernier
    Item se charge de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers par luy receue de Me Jan Truilllot procureur en la cour de parlement de Rennes en vertu d’exécutoire contre luy obtenue en la poursuite et demande de la somme de 824 livres qu’il avoyt receue du sieur de la Haulteville au préjudice de la saisie et arrest faite entre les mains dudit sieur de la Haulteville coediteur desdits sieur et dame de Lermor et consorts, de laquelle somme contenue par ledit exécutoire il auroyt baillé quitance le (blanc) février dernier
    Item se charge de la somme de 824 livres que ledit sieur Truillot avoyt receue dudit sieur de la Haulteville et laquelle il auroyt esté condempné rendre et restituer tant audit comptable que ayant compte en conséquance de ladite saisie par arrest du parlement du 30 décembre dernier et ou à valoir sur ce qu’il leur est deub par lesdits sieur et dame de Lermor, de laquelle somme ledit Langloys auroyt baillé caution au moyen de l’intervention et saisie faite sur ladite somme depuis ledit arrest par la dame de Vezins entre les mains dudit Truillot suyvant la sentance des conseiller et commissaire de la cour du 22 janvier dernier en exécution de laquelle ledit Langloys auroyt fourni maistre Michel le Tort procureur en ladite cour pour caution de ladite somme qui l’auroyt cautionné à la charge que les deniers luy demeureroyent entre les mains jusques à ce que ladite sentence ait esté déclarée deffinitive ce qui auroyt esté fait par autre sentence d’un autre conseiller et commissaire de ladite cour, à la charge de les représenter cy après s’il se trouvoit que ladite dame de Vezins fust surveneu créantière, et néanmoins et encores ladite somme de présentre entre les mains dudit Letort de laquelle toutefois ledit Langloys a baillé quitance audit sieur Truillot au moien de quoy en fait recepte, à la charge de garentaige en cas qu’il ne la touchast ou que ladite dame de Vezins la fist cy après rapporter
    somme toutes 15 071 livres 11 sols 5 deniers
    824 livres

    MINSE ET DEPPANCE
    Pour la deppance faitte tant par ledit sieur Langloys que par ledit sieur de la Roche au voiage par eux fait d’Angers audit Rennes le 27 septembre 16124 où ils aurroyent fait séjour scavoir ledit Langloys jusques au 14 octobre ensuyvant et ledit sieur de la Roche jusques au 4 novembre aussy ensuyvant, auroyt paié au messaiger la somme de 20 livres
    Le jeudy 2 octobre fut paié pour la signification d’une requeste minse en la cour contre les sieur de Lermor et Haulteville et icelle audit procureur 10 souls
    Dudit jour our un comparant à la barre rapporté par Mounerais secrétaire fut paié 10 souls
    Du 3e pour un deffault à la barre fut paié 5 souls
    du 6e pour une requeste signifiée à Truillot et Roucheron pour la subrogation de monsieur de Morellon en la présence de monsieur Camus fut paié 10 souls
    Dudit jour pour un comparant à la barre enfin entre lesdits Truillot et Haulteville fut baillé dairrin à Boullouesme pour le mettre en forme 10 soulz
    Du 7e pour une requeste présentée à la cour contre Truillot en privé nom et à luy signifiée deux fois fut paié 10 soulz
    Pour le transcript qu’il a falleu rettirer de l’exécutoire dudit Truillot et procès verbal d’exécutoire sur le sieur de la Haulteville fut paié à Mounerais secréttaire 10 soulz
    Item pour avoir rettirer une ordonnance du greffe du siège présidial de Rennes en datte du 26 février 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 13 soulz
    Item pour un desjeuner fut paié 16 soulz
    Item fut baillé à monsieur de la Bonnardière procureur au siège pour le procès des cautions judiciaires la somme de 6 livres 8 soulz
    Item fut baillé à Monsieur Dambillou advocat en parlement pour les services qu’il a prins et prendra aux affaires de la compaignie la somme de 45 livres 12 soulz
    Item pour une collation et desjeuner fut paié 24 soulz
    Du lundy 13 octobre pour un desjeuner fut paié 27 soulz
    Le mardi 14 octobre 1614 fut paié par ledit sieur Langloys au messaiger pour l’avoir ramené dudit Rennes Angers avecq ses hardes et y seroyt arrivé le 16 desdits mois et an la somme de 10 livres 12 soulz
    Item fut paié au messaiger pour le port de la somme de 100 livres envoyée par ledit sieur Langloys au dit sieur de la Roche dudit Angers audit Rennes et après sondit retour la somme de 15 soulz
    Somme 90 livres 1 sol 1 denier

    Frais que ledit sieur de la Roche a faits audit Rennes depuis le despartement dudit sieur Langloys jusques au mardy 4 novembre qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir audit Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés comme dict est par ledit sieur Langloys pris sur l’estat qu’en a rendu ledit sieur de la Roche audit Langloys
    Dudit jour mardy 14 octobre fut baillé au clerc de notre rapporteur pour empescher que le sac (sic) fut porté en la cour pour éviter par surprinse que vouloit faire Truillot la somme de 32 soulz
    Le mercredi 15 octobre fut employé en menus frais la somme de 47 soulz
    Item pour une requeste présentée à monsieur le président fut paié pour la coppie et signification 10 souls 8 deniers
    Item pour un arrest dadvenir contre damoiselle Marguerite Gicquel et pour une sommation fut paié 22 soulz
    Du jeudy 16 pour une sommation faite au procureur de ladite Gicquel de nommer son advocat pour venir plaider à la quinzaine fut paié 5 soulz
    Item en menus frais paie 21 souls 6 deniers
    Du vendredi 17 octobre en menus frais fut paié 24 soulz
    Le samedi 20 octobre fut paié à Me Estienne Hurue la somme de 50 livres tz pour estre allé exprès de cette ville de Rennes à St Brieu pour contraindre au paiement les sieur Du Moullin Legras et Lepout abienneur de la terre de la Villeberne pour la somme de 600 livres pour 2 années de la jouissance de ladite terre faulte à eux d’avoir voulu compter des fruits d’icelle et sur leur reffus fait par ledit sieur Du Moullin amené prinsonnier
    Item fut paié pour les espèces de l’arrest donné contre Truillot par lequel il fut dit qu’il jurreroit divi serment sur les saintes Evangilles la somme de 6 livres 8 soulz
    Item pour la grosse de l’arrest fut paié 40 soulz
    Item au clerc pour le deppescher promptement fut paié 8 soulz
    Item pour la coppie et significaiton dudit arrest faite audit Truillot fut paié 5 soulz
    Item en menus frais fut paié 16 soulz
    Item pareille somme de 16 soulz pour menus frais
    Le 22 octobre au greffier du siège pour une sentence donnée contre ledit sieur Du Moullin par laquelle il est ordonné dhabondant qu’il tiendra son compte dedans tiers ou qu’il paiera la somme de 600 livres fut paié 20 souls
    Item pour une assignation pour rendre la minute fut paié 5 soulz
    Item en menus frais fut paié la somme de 20 soulz
    Le 25 octobre pour un deffault contre ladite Gicquel et iceluy fait signifier fut paié 5 soulz
    Dudit jour fut baillé à un advocat qui auroyt plaidé au siège contre ledit sieur Du Moullin sur un troysième dellay qu’il a obtenu qui est d’un mois fut paié 12 soulz
    Dudit jour baillé au sieur de la Bonnardière procureur de la compaignie pour partyes de ses services la somme de 32 soulz
    Item pour avoir envoyé un messaiger exprès dudit Rennes à St Brieu pour s’informer du sieur de la Haulteville qui estoit le notaire qui avoit rapporté le franchissement de ce que ladite Gicquel demande en distraction sur la terre de la Villeberne fut paié la somme de 8 livres
    Item pour avoir rettiré la déclaration quqe fist ledit Truillot en exécution de l’arrest de la cour fut paié 8 soulz
    Item pour un autre deffault contre ladite damoiselle Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
    Item pour la signification d’une requeste au procureur de ladite Gicquel fut paié 5 soulz
    Item pour les peines et vacations de monsieur de Boismartel procureur en la cour pour la compaignie fut baillé 7 livres 8 soulz
    Item depuis le 14 octobre jusques au 4 novembre ensuyvant fut mins et debourcé en menus frais la somme de 22 livres à monsieur du Bois pour ses peines de m’avoir assisté
    Item paié à déduire sur la deppance de mon nepveu Langloys et moy à l’hostellerie ste Catherine la somme de 44 livres
    Item paié au messaiger dudit Rennes pour m’avoir ramené Angers où il seroit arrivé le jeudi 6 novembre 1614 la somme de 12 livres
    Somme 169 livres 1 s 1 d

    Frais faits par Me Germain Duboys depuis que ledit sieur de la Roche a party de Rennes qui fut le 4 novembre jusques au 17 desdits mois et an que ledit sieur Langloys est retourné d’Angers audit Rennes suyvant l’estat qu’en a rendu ledit Duboys audit sieur Langloys
    Item fut paié pour les pièces du deuxiesme arrest davant procedé contre le sieur Truillot la somme de 6 livres 8 soulz
    Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 64 soulz
    Item pour les pièces de l’arrest donné entre damoyselle Marguerite Gicquel et les demandeurs au principal sur l’arrest fait scavoir sur les deniers des fermes de la Villeberne entre les mains dudit sieur Du Moullin Legras fu tpaié 64 soulz
    Pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 32 soulz
    Pour avoir rettiré du greffier tois sacs qui estoyent au greffe fut paié 24 soulz
    Item fut paié au sieur Mery commis au greffe pour avoir escrit ledit arrest la somme de 8 soulz
    Item la signification de l’arrest à Truillot fut paié 5 soulz
    A Drouasne huissier pour la signification de deux requestes fut paié 8 soulz
    A monsieur Courriolle pour une expédition fut paié 5 soulz
    Somme 16 livres 18 sols

      suite sur le billet suivant sur ce blog

    Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 2ème billet compte-tenu de la longueur de l’acte

      ceci fait suite au billet ci-dessus

    Estat de la dépance faite par ledit sieur Langloys au segond voyage par luy fait à Rennes le samedy 15 novembre 1614
    Item fut paié au messaiger d’Angers tant pour le voiage dudit sieur que pour le port de ses hardes la somme de 15 livres
    Pour son desjeuner fut paié la somme de 58 soulz
    Pour un voiage fait à Saint Brieu par le Duboys pour signiffier l’arrest de la cour à ladite Marguerite Gicquel et luy donner assignation davant monsieur Amia conseiller en la cour commis pour estre interrogée que pour exécuter les biens meubles de Lermor pour avoir paiement d’un exécutoire de la somme de 580 livres qu’aussy pour signiffier l’arrest de la cour à Haulteville portant deffence de ne se déssaisir des deniers qu’il doit audit sieur de Lermor qu’entre les mains desdits sieurs de la Roche ou Langloys et consorts à quoy faire il fut occupé 9 jours à prendre depuis le mercredi 19 novembre jusques au 27 desdits mois et an qui sont 9 jours pour à quoy fut paier audit sieur la somme de 36 livres
    Item pour la requeste présentée à la cour sur laquelle est intervenu l’arrest pour faire interroger ladite Gicquel fut paié 8 soulz
    Pour une autre requeste présentée à la cour par ledit sieur Langloys pour estre ouy et interrogé sur les faits de Truillot fut paié pour la significaiton 5 soulz
    Lelundi 20 novembre fut paié à Dumay huissier pour un comparant ensuy à la Barre avecq Truillot 5 soulz
    Du vendredi 21 fut paié à Malecot pour un deffaut contre ledit Truillot 5 soulz 2 sols
    Pour 2 jugements du siège des 14 et 25 octobre 1614 contre les abienneurs de la terre de la Villeberne fut paié 45 soulz
    Item à Dumay pour avoir signifié un deffault audit Truillot fut paié 5 soulz
    Le 25 novembre à monsieur de Morellon conseiller en la cour et commissaire entre les parties et à Mounoury secrétaire en ladite cour et soy adjourné pour avoir interrogé ledit sieur Langloys sur les faits à luy fournis par ledit Truillot suyvant l’arrest de la cour fut paié la somme de 64 soulz
    Pour un desjeuner fut paié 8 soulz
    Le vendredi 28 à Dumay pour trois assignations fut paié 15 soulz
    Dudit jour pour un desjeuner fut paié 10 soulz
    Le samedy 29 pour un desjeuner fut encores paié la somme de 30 soulz
    Dudit jour pour deux assignations audit Truillot pour rendre la minute des ordonnances de mondit sieur de Morellon fut paié 10 soulz
    Le lundi 1er décembre 1614 pour le disner dudit sieur Langloys avecq 4 de ses amis fut paié la somme de 70 soulz
    Dudit jour fut baillé par ledit sieur Langlois à Madame Catherine otesse la somme de 38 livres 9 sols que ledit sieur de la Roche luy devoit pour reste de la deppance par luy faite tant lors de son voiage que de celuy dudit sieur Langlois comme appert par sa promesse qu’il luy avoit faite
    Du jeudi 4 décembre pour un advocat qui auroit pleddé au parlement de Rennes contre Jan Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne qui voulloit estre dechargé de l’abiennement fut paié 15 soulz
    Dudit jour pour la copie de signification et la production dudit sieur Langloys audit Truillot fut paié 10 soulz
    Item pour 2 comparants ensuyz à la barre l’un contre ledit Trillot et l’autre contre Laurent Ollivier procureur de Lermor sur la prinse à garantaige dudit Truillot fut paié au greffier 62 soulz
    Pour 2 assignations données à Morel et à Ollivier pour rendre les minuttes desdits comparants fut paié 10 soulz
    Pour l’acte de réformation fut paié 5 soulz
    Item pour 2 sommations à Morel et à Ollivier de mettre leurs pièces pardevers le rapporteur fut paié 10 soulz
    Au clerc de Moumeraye pour avoir prompt expédition luy fut donné 8 soulz
    Pour une segonde assignation avecq l’ordonnance de refformation au pied fut paié 10 soulz
    Pour la signification de la production fut paié 5 sols
    Du sabmedy 6 décembre fut paiée pour une collation 15 soulz
    Du dimanche 7 pour un desjeuner fut paié 15 soulz
    Du mardy 9 décembre pour un deffault que ladite Gicquel fit à son assignation fut paié 5 soulz
    Pour un segond voiage fait à St Brieu par ledit sieur Dubois pour signiffier ledit deffault à ladite Marguerite Gicquel à quoy faire il fut occupé 6 jours à prendre depuis le jeudy 11 décembre 1614 jusques au mardi 16 desdits mois et an pourquoy fut paié audit sieur la somme de 20 livres
    Pour une sentence donnée au siège contre ledit Leclercq l’un des abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est condempné continuer l’abiennement jusques à la st Michel 1615 pour laquelle retirer du greffe dut paié 15 soulz
    Le vendredi 12 décembre pour les pièces du troisiesme arrest davant procéddé contre ledit truillot par lequel il est ordoné que ledit sieur Langlois jurrera serment sur les stes évangilles fut paié 6 livres 8 soulz
    Item au clercq du greffier pour le faire depescher promptement luy fut donné 32 soulz
    Item pour la grosse dudit arrest fut paié au greffier 48 soulz
    Item pour une sentence donnée contre les abienneurs de la terre de la Villeberne par laquelle il est ordonné qu’ils compteront de la jouissance d’icelle pour l’année 1614 pour laquelle fut paié 10 soulz
    Pour la signification dudit arrest audit Truillot fut paié 5 soulz
    Pour une collation fut paié 15 soulz
    Item pour un deffault contre ledit Truillot et signification d’iceuluy fut paié 10 soulz
    Item à monsieur de Morellon conseiller et commissaire d’entre les parties pour avoir fait faire le serment sur les stes évangilles audit Langlois luy fut paié tant à luy que son adjoint suyvant sa taxe la somme de 32 soulz
    Pour en avoir fait signifier coppie audit Truillot avecq assignation davant ledit commissaire fut paié 5 soulz
    Du vendredi 19 décembre pour une sommation à Ollivier et Truillot de rente la minute du comparant d’hier ensuy à la barre fut paié 10 soulz
    Dudit jour pour une ordonnance de réformer ladite minute fut paié 5 soulz
    Du lundi 22 pour le comparant ensuy à la barre par devant le sieur commissaire sur l’exécution du serment fait par ledit Langlois fut paié à monsieur Lebreton notaire et secrétaire de la cour la somme de 20 soulz
    Dudit jour pour un arrest d’advenir contre Toussaints Compardre et Marguerite Gicquel fut paié 10 soulz
    Item pour une sommation faite à Truillot et Ollivier de produire et mettre par devers le rapporteur fut paié 10 soulz
    Le samedi 27 décembre pour avoir retiré un comparant ensuy à la barre entre lesdits Gourreau et Langloys fut paié 24 souls
    Dudit jour pour avoir les sacs en communication chez monsieur le lieutenant du siège rapporteu du procès entre les ayant compte et certaines cautions judiciaires dudit sieur de Lermor fut paié 16 soulz
    Pour un disner fait par ledit sieur Langlois à personnes dont il avoyt affaire fut paié 7 livres 4 soulz
    Dudit jour mardi 30 décembre 1614 Bontemps huissier pour l’assignation de refformer la minute du comparant ensuy à la barre contre Marguerite Gicquel fut paié 5 soulz
    Dudit jour pour faire depescher à comparant à ladite Gicquel fut paié au clerc Monneraye 8 soulz
    Item pour la grosse du comparant de ladite Gicquel fut paié à Monneraie clerc 40 soulz
    Item l’acte de réfformation dudit comparant fut paié 5s oulz
    Dudit jour mardi pour faire dresser la minute de l’arrest deffinitif ce jourd’huy donné contre ledit Truillot pour avoir retiré les sacs du greffe fut paié 48 soulz
    Du vendredi 2 janvier 1615 pour les pièces dudit arrest fut paié à monsieur le greffier la somme de 12 livres 16 soulz
    Pour la grosse dudit arrest fut paié la somme de 64 soulz
    Item pour avoir fait escrire Labref un ceddule de Marguerite Gicquel fut paié 8 soulz
    Pour l’avoir fait signifier à Delyounois son procureur fut paié 5 soulz
    Pour avoir fait signifier l’arrest à Truillot fut paié à Rallier 5 soulz
    Du lundi 8 janvier 1615 pour l’escritture de l’original et coppies de l’escript fourny au siège au procès des cautions judiciaires fut paié 24 soulz
    Dudit jour pour faire despescher l’arrest donné cotnre ladite Gicquel au rapport de monsieur Amis par lequel il est ordonné qu’elle sera interrogée davant un conseiller de la cour sur les lieux fut paié 32 soulz

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    Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 3ème billet

    Item pour du pappier et port de lettres fut paié 24 soulz
    Pour avoir fait signer par coppies et transompt la sentence de Compadre et Marguerite Gicquel par laquelle ils sont déboutté de leur prétendue demande à distraire pour produite au jugement du procès pour la caution en quoy ledit Compadre est mins pour Lermor fut paié 8 soulz
    Du 8 janvier pour 3 significations faites par Rallier scavoir à Morel et à Ollivier pour asister à la taxe de deppans contre Truillot et à Breal l’arrest de la cour contre monsieur le compte de Vertus portant renvoy davant le rapporteur pour vidder sa prétendue inthimation fur paié 15 soulz
    Dudit jour pour les pièces de l’arrest donné contre ladite Gicquel fut paié 6 livres 8 soulz
    Item pour la grosse de l’arrest fut paié au greffier 32 soulz
    Du sabmedi 10 janvier en extraordinaires fut paié 50 soulz
    Dudit jour pour une assignation donnée à Ollivier procureur de Lermor pour voir ordonner que les despans reservés contre Truillot seront taxés contre Fermou fut paié 5 soulz
    Du mardi 17 janvier 1615 pour une assignaiton de refferant la minute de l’ordonnance ensuye à la Barre conte ledit Ollivier fut paié 5 soulz
    Pour ladite ordonnance et comparant délivrée en grosse par Rallier fut paié 25 soulz
    Item pour l’écriture et signification de la Brefve ceddule à Ollivier pour raison desdits deppans réservés fut paié 15 soulz
    Item à Dujardin sergent royal pour la contrainte par luy faite à Chotard procureur des cautions judiciaires pour rendre les sacs qu’il tenoit en communication la somme de 16 soulz
    Item pour une collation fut paié 20 soulz
    Item pour faire audiancier la cause desdits Compadre et Marguerite Gicquel fut donné au premier huissier la somme de 4 livres
    Item pour avoir rettir la sentence par laquelle monsieur le conte de Vertus a esté déboutté de sa prétendue intervention et icelle signifiée à Truillot à ce qu’il n’en est entendu cause d’ignorance fut paié 15 soulz
    Item à monsieur de Morellon conseiller en la cour pour avoir examiné la taxe des despans dabté par ledit Truillot fut paié suyvant la taxe par luy faite la somme de 12 livres 16 soulz
    Pour lasistance de Me Jan Morel procureur dudit Truillot fut paié 8 livres 12 soulz
    Item pour pareille asistance à Me Laurent Ollivier procureur de Lermor fut paié 8 livres 12 soulz
    Au clerc de monsieur le commissaire pour le gest et calcul fut paié 48 soulz
    Item pour la fasson de ladite taxe fut paié à Girard procureur aux comptes la somme de 32 livres
    Pour la coppie de la dite taxe fu tpaié la somme de 4 livres
    Item pour lasistance dudit Girard fut paié pareille somme de 8 livres 12 soulz
    Pour l’exécution décernée sur ladite taxe fut paié au greffier 6 soulz
    Item pour une copie et transcompte de ladite taxe qu’il a falleu avoir pour faire liquider les despans réservés par iceluy fut paié à Rallier 32 soulz
    Item fut donné par ledit sieur Langlois à quelque personne qui l’auroient asister la somme de 7 livres
    Item pour la coppie et signification dudit exécutire audit Truillot fut paié 5 soulz
    Item pour la signification de l’arrest de ladite Marguerite Gicquel faite a Delhyomois son procureur fut paié 5 soulz
    Du jeudy 22 janvier 1615 fut paié à Rallier huisier pour trois assignations à comparoir au logis de Monsieur de Morellon commissaire commis par la cour pour obtenir sentence provisoire sur l’arrest fait scavoir par la dame de Vezins … par ledit Truillot et icelle retirée la somme de 60 soulz
    Le vendredi 23 janvier pour l’exécution à contrainte faite sur ledit sieru Truillot pour avoir paiement de ladite somme de 824 livres dont estoit question fut paié à l’huissier Laime et ses records la somme de 9 livres 10 soulz
    Item pour les pouvoirs et vaccations de monsieur Dambillou advocat en parlement pour les affaires par luy faites pour les ayant compte fut paié la somme de 25 livres
    Le sabmedy 24 janvier 1615 pour les pièces de la sentence donnée contre les cautions judiciaires de Lermor au profit des ayant compte fut paié au greffier de la Chambre la somme de 32 livres
    Pour Leclercq qui avoir apporté le détenu au greffe fut paié 10 soulz
    Item pour la grosse de ladite sentence fut paié au greffier la somme de 4 livres 10 soulz
    Item fut donné en présent à personnes dont on avoyt affaires la somme de 20 livres
    Pour un voiage fait à st Brieu par le sieur Duboys pour faire interroger ladite Gicquel suyvant l’arrest de la cour auroyt pour ce faire mené avecq luy monsieur du Gasquin conseiller en icelle qui pour faire signifier la sentence obtenue au profit des ayant compte contre les cautions judiciaires de Lermor et aussy pour contraindre le sieur de Beausepmaine pour le paiement de la somme de 380 livres que doit ledit sieur de Lermor par certain exécutoire pour lequel il s’estoit obligé auquel voiage fut ledit sieur Duboys occupé 8 hours à prendre depuis le mardi 27 janvier jusques au mardi 3 février pour quoy fut paié audit sieur tant pour la deppance et vaccation dudit commissaire que pour une coppie de ladite interrogation à contrainte faite contre ledit Beausepmaine que pour sa deppance particulière la somme de 67 livres
    Du 5 février pour un disner fut paié la somme de 48 soulz
    Item au clerc de monsieur le lieutenant quant les sacs des cautions judiciaires furent retirés luy fut donné pour sa peine 32 soulz
    Dudit jour 5 février au premier huissier pour la significaiton d’une requeste à Baratte procureur de madame de Vezins par laquelle monsieur de Blavou estoit subrogé en la place de monsieur de Morellon pour instruite la prétendue introduction de ladite dame sur les deniers de Truillot fut paié 5 soulz
    Le mardi 10 février pour le comparant ensuy à la barre entre ladite dame de Vezins et les aians compte fut paié à Rallier huissier 24 soulz
    Item pour la signification de la requeste présentée à la cour contre damoiselle Marguerite Gicquel tendante à ce qu’elle jurra de serment les faits sur lesquels elle a esté interrogée par monsieur du Glasquin à l’esprit du st Sacrement que pour le comparant ensuy à la barre fut paié à Louys huissier 12 soulz
    Pour une sommation à Baratte de mettre par devers monsieur de Blavou tout ce que bon luy semblera fut paié à Cormier huissier 5 soulz
    Dudit jour pour un disner fut paié la somme de quatre soulz
    Item pour la signification de la requeste présentée à la cour par laquelle monsieur de Blavou a esté subrogé en la place de Monsieur de Morellon pour la liquidation des deppans réservés sur la taxe de Truillot contre Lermou fut paié à Cuez ? huissier 5 soulz
    Du samedi 14 février à monsieur de la Benardière Collas procureur au siège et procureur des dits ayant compte pour ses peines et vacations d’avoir instruit le procès contre les cautions judiciaires et iceluy fait juger fut paié la somme de 9 livres 12 soulz
    Dudit jour à Cormier notaire et secrétaire pour un comparant ensuy à la Barre portant répétition de l’appointement contre messire Laurent Ollivier pour lesdits deppans réservés contre Lermor fut paié 5 soulz
    Du lundi 16 février fut paié à Dujardrin sergent royal pour les contraintes par luy faites contre lesdits Truillot pour le paiement de la somme de 247 livres 11 soulz 6 deniers contenue en certain exécutoire donné à l’encontre de luy la somme de 4 livres 10 soulz
    Item fut donné audit Dujardrin pour avoir soing des affaires desdits ayant compte la somme de 64 soulz
    Dudit jour de lundu 16 février 1615 fut paié à la dame Ste Catherine pour la deppance faite en sa maison par le sieur Langlois depuis le lundi 17 novembre 1614 que ledit sieur arriva à Rennes jusques au mardi 17 février qu’il s’en est retourné Angers ensemble la deppance que ledit sieur Brisset y a aussy faite à prendre depuis le lundi 26 janvier qu’il y seroit arrivé jusques audit jour de mardi 17 février que ledit sieur Langlois est départant la somme de 158 livres 8 soulz
    Le jeudi 19 février pour avoir amené ledit sieur Langloys de Rennes en cette ville d’Angers avecq ses hardes fut paié à Denis Raguideau la somme de 13 livres 10 soulz
    Somme 683 livres 6 soulz

    Frais que monsieur Brisset a faits audit Rennes depuis le département dudit lieur Langloys jusques au mardi 14 avril 1615 qu’il est aussy party dudit Rennes pour revenir Angers et ce des deniers qui luy ont esté baillés et envoyés par ledit sieur Langlois prins sur l’estat que ledit sieur Brisset en a rendu audit sieur Langlois
    Du mardi 17 février donné au sieur Mabille clerc de monsieur de Blavou pour sa peine d’avoir porté par plusieurs fois nos judiciaires au palais la somme de 32 soulz
    Item au sieur Duboys pour partie de ses peines et vaccations de nous avoir assistés luy fut donné la somme de 16 livres
    Le vendredi 20 dudit mois pour un arrest d’advenir consenty par DeLyomoys pour l’audience de ladite Gicquel sa partie et les ayant compte fut paié au greffier 8 soulz
    Le 24 dudit mois pour une sentence donnée au rapport de monsieur de Blavou par laquelle fut ordonné que l’on touscheroyt deffinitivement la somme contenue en icelle qui est de 824 livres fut paié tant pour les pièces que pour la grosse d’icelle la somme de 9 livres 16 soulz
    Le 29 dudit mois pour un comparant ensuy à la barre davant ledit sieur de Blavou par lequel fut ordonné que la partie de Delyoumois comparoistroit à la huitaine fut paié 5 soulz
    Le 2 mars pour un arrest de la cour un rapport de monsieur de Blavou par lequel il est ordonné que la partie de Me Laurent Ollivier viendra repondra à la quinzaine pour ses deppans reservés pour lequel fut paié tant pour les pièces que pour la grosse dudit arrest la somme de 8 livres
    Item à Euet commis au greffe pour retirer le sac et jucidaire (sic) desdits deppans réservés sur quoy est intervenu ledit arrest fut paié 8 soulz
    Le 9 dudit mois pour une assignation à la barre à Delyonnois pour rendre la minute de l’acte d’appointement à mettre entre les dites parties fut paié 5 soulz
    Dudit jour pour un deffault donné à la barre contre ledit Delyonnois pour le fait dudit appointement fut paié 5 soulz
    Le 11 dudit mois pour avoir retiré ledit appointement en forme de Cormier notaire et secrétaire fut paié 35 soulz
    A son clercq qui l’auroyt promptement depesché fut donné 3 soulz
    Dudit jour pour un sac de toylle à mettre la production et pièces de l’incidant de ladite Gicquel fut paié 2 soulz
    Le 14 dudit mois pour la signification de la brefve cédulle à Delyomoys fut pais à Boulonge huissier 5 soulz
    Le 15 dudit mois pour une assignation audit Ollivier en exécution de l’arrest quy auroit esté obtenu contre Lermou pour lesdits deppans réservés fut paié 5 soulz
    Le 26 pour un deffault à la barre contre ledit Ollivier suyvant l’assignation cy dessus fut paié 5 soulz
    Le mardy 17 dudit mois à Boullonge huissier pour avoir inthimé ledit deffault audit Ollivier avecq assignation à la barre fut paié 5 soulz
    Dudit jour pour un appointement donné à la barre de la cour par devant ledit sieur de Blavou par lequel fut ordonné que ledit Ollivier reponderoit à la demande des demandeurs dedans huitaine pour tout delais fut paié 5 soulz
    Le vendredy 20 mars pour les espièces et grosse de l’arrest au rapport dudit sieur de Blavou contre ladite Marguerite Gicquel par lequel la cour ordonne que dedans quinzaine elle viendra faire son devoir de serment sur les sts évangilles par devant le sieur rapporteur pour lequel fut paié la somme de 8 livres
    Dudit jour pour la signification dudit arrest à Delyonnois son procureur fut paié et Cothet huissier 5 soulz
    Item à Even commis au greffe pour son droit pour retirer les sacs et pièces sur lesquels est intervneu ledit arrest fut paié 8 soulz

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