Jacques Gohier et son demi-frère François Navineau reçoivent 100 livres dues par les héritiers Joubert : Loiré et Chazé sur Argos 1676

Jacques Gohier est mon « tonton » et il a hérité de sa mère une obligation de 200 livres, dont ici les héritiers Joubert ne paient qu’une moitié. Il est excessivement rare de rencontrer un amortissement partiel d’une obligation, car normalement on doit rembourser la totalité en une seule fois. On peut supposer que c’est le fait qu’il y a eu des partages et que leur nombre étant important une partie d’entre eux a obtenu cette formule de l’amortissement partiel.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 septembre 1676, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présent estably et duement soumis sous ladite cour honneste homme Jacques Gohier fils et héritier de defunt Jacques Gohier et Renée Coiscault, se faisant fort de René Navineau aussi fils de defunts François Navineau et de ladite Coiscault, auquel il a promis faire ratifier ces présentes dans un mois à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, ces présentes néanmoins sortant leur effet, demeurant au lieu de la Harlière paroisse de Loire, lequel tant pour luy que pour ledit Navineau son frère reconnaît avoir ce jour reçu au vue de nous de Mathurin Chauvière marchand et Suzanne Joubert sa femme, de lui suffisamment autorisée, à ce présente establie et duement soumise sous ladite cour, demeurant en cette ville, ladit Joubert fille et héritière de defunt Charles Joubert, la somme de 100 livres en argent ayant cours suivant l’édit pour l’extinction et admortissement de la moitié de la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothécaire créée au profit de defunte Catherine Bellanger veuve Julien Coiscault, ayeule desdits Gohier et Navineau, par ledit defunt Joubert et Mathurin Bellanger pour la somme de 200 livres de principal par contrat de constitution rapporté par defunt Antoine Joubert notaire dudit Candé le 2 novembre 1626, de laquelle somme (f°2) de 100 livres ledit Gohier quitte lesdits Chauvière et femme, ensemble de ce qui a couru de la moitié de ladite rente jusques à ce jour, laquelle somme lesdits Chauvière et femme ont déclaré estre obligés payer par les partages faits avec leurs cohéritiers héritiers dudit deffunt Joubert, et à ce moyen demeure ledit contrat de constituion de ladite sommede 12 livres 10 sols deuement admorty pour une moitié sans néanmmoings préjudicier à l’autre moitié, et ont esté à ce présents establis et deuement soubzmis soubz ladite cour René Joubert forgeur demeurant au village de Ledaye, Mathias Joubert aussi forgeur demeurant au village de la Borderie, Anthoine Joubert closier au lieu du Chatelier et Charles Joubert aussi closier au lieu des Jouchannais le tout paroisse de Chazé sur Argos, se faisant fort de Renée Joubert leur soeur, Jeanne Joubert aussi enfants et héritièrs dudit deffunt Charles Joubert, lesquels ont solidairement et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personne ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité, promis servir et continuer l’autre moitié de ladite rente hypothécaire qui est 6 livres 5 sols chacun an au désir dudit contrat de constitution cy devant daté rapporté par ledit Joubert à Marie Coiscault veuve Michel Bradasne et à Charles Coiscault aussi héritiers de ladite defunte veuve Bellanger, veuve Julien Coiscault, suivant et au désir dudit contrat le premier paiement commençant au 2 novembre prochain, lequel contrat iceux Joubert ont consenty qu’il demeure par ces présentes exécutoire contre eux au profit desdites veuve Bradasne et Coiscault tout ainsi qu’il était au profit de ladite Bellanger contre ledit defunt Charles Joubert, ledit Gohier à ce présent stipulant et acceptant pour eux, et au moyen des présentes demeurent les parties hors de cour et de procès sans autre principal ne intérests, et ont iceux Joubert et Chauvière payé audit Gohier la somme de 4 livres 10 sols pour les despends esquels ils auroient esté vers luy condemnés par sentence rendue en la juridiction dudit Candé le 13 juillet dernier, dont il s’est contenté et les en a quité et promis les en faire quites vers ledit Navineau et délivrer iceux Joubert grosse des présentes audit Gohier, faisant pour lesdits Bradasne et Coiscault, dans quinzaine, ce qui a été accepté par lesdite parties, qui à l’accomplissement des présentes se sont respectivement obligées sous l’obligation de leurs biens à prendre vendre, scavoir ceux ddit Gohier faute d’acquiter lesdits Chauvière et femme vers ledit Navineau de ce en quoi il est fondé en ladite somme de 100 livres et intérests, et iceux Joubert solidairement comme dit est à faulte de paiement et continuation de la somme de 6 livres 5 sols moitié de la somme de 12 livres 10 sols chacun an (f°4) sans novation d’hypothèque auxdits Navineau et Coiscault au moyen dudit contrat, auquel par ces présentes les avoir jugé et de leur consentement condemné par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé à nostre tabler présents Me Pierre Heuslin praticien et Me Jan Cathelinaye notaire dudit Candé demeurant audit Candé tesmoings »

Main-levée d’inscriptions d’office au bureau des hypothèques : 1840

Pierre René Guillot est cette fois à Paris, et bouge beaucoup il me semble. Sa mère est aussi allée à Paris, et y est décédée.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 décembre 1840 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers Melle Léonide Guillot majeure, demeurant ordinairement à Paris, place du Louvre n°26, résidant momentanément ville de Segré, agissant au nom et comme mandataire de M. Pierre René Guillot son père demeurant aussi à Paris place du Louvre n°26, aux termes de sa procuration passée devant Me Chambaud et son collègue, notaires à Paris le 24 octobre dernier, M. Pierre René Guillot ayant agi audit mandat en sa qualité de seul héritier de dame Rose Jeanne Esnault sa mère, veuve de Pierre Guillot, décédée à Paris le 19 janvier 1840, ainsi qu’il est constaté par un acte de notoriété passé devant Me Roussier soussigné le 29 février dernier, laquelle audit nom, a donné main-levée pure et simple et consenti la radiation définitive des inscriptions d’office prises au bureau des hypothèques de Segré le 18 novembre 1839 au profit de Mme Rose Jeanne Esnault veuve de M. Pierre Guillot, propriétaire, demeurant alors à Paris rue de la Chaussée d’Antain n°39 et actuellement décédée ; de celle prise volume 42 n°195 contre M. Maurice Bouvet propriétaire et Anne Pasquier sa femme, demeurant au Brossay commune de Marans ; de celle prise même volume n°196 contre M. François Bouvet et Jeanne David son épouse, demeurant à la Lours même commune ; de celle prise même volume n°198 contre M. Guillaume Giron, propriétaire, demeurant à la Haute Rivière, commune de Ste Gemmes ; de celle prise même volume n°199 contre Mme Marie Josephine Hegueu veuve de M. Giron, demeurant à Marans ; de celle prise même volume n°200 contre Mme Marie Françoise Hegueu veuve de M. Jean Mathurin Garrais propriétaire, demeurant au Patis même commune ; de celle prise n°201 même volume contre Pierre Thibault laboureur demeurant à la Joulière commune de Marans : de celle prise même volume n°202 contre M. Toussaint Fouillet propriétaire et Jeanne Allard sa femme demeurant à la Bertais même commune ; de celle prise volume 40 n°203 contre M.M. Jean et Charles Vannier menuisiers demeurant au bourg de Marans ; de celle prise même volume n°204 contre le sieur René Brisset propriétaire demeurant à la Gaultrie même commune ; de celle volume 42 ,°205 contre Delle Renée Mottais propriétaire demeurant à la Ravardière même commune ; et enfin de celle prise même volume 42 n°206 contre Delle Françoise David mineure et M. Jacques David aussi mineur, demeurant au Saule de la ville commune de Marans. En conséquence madamoiselle Guillot au nom qu’elle agit consent que les inscriptions d’office sus énoncées soient rayées de tous registres où elles existent. Fait et passé au Lion d’Angers. »

Adjudication de la métairie de la Méturie pour 33 400 F : Le Lion d’Angers 1839

J’ai déjà beaucoup de renseignements sur les métairies du Haut-Anjou et je remarque que leur surface est de 30 ha.

Pierre-René Guillot, le fils unique, semble avoir beaucoup bougé, tant à Nantes qu’à Paris.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1839 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers M. Philémon François Marie Chenantais notaire à Nantes y demeurant quai Brancas n°6, agissant au nom et comme mandataire de dame Rose Jeanne Esnault veuve de M. Pierre Guillot, propriétaire, demeurant à la Ravardière à Marans, de M. Pierre-René Guillot propriétaire demeurant à Nantes place du Bouffay, en vertu d’une substitution de pouvoir passée devant Me Crouezaud notaire à Nantes le 6 mars dernier …, lequel a dit que ses mandants ont l’intention de vendre par la voie des enchères une métairie nommée la Méturie commune du Lion d’Angers ; que des insertions faites dans le journal de Maine et Loire et autres et des placards apposés au Lion d’Angers et dans les communes voisines ont annoncé qu’il serait procédé aujourd’hui en l’étude et par le ministère du notaire soussigné à l’adjudication de cet immeuble ; qu’en conséquence il requérait Me Roussier d’établir ainsi qu’il suit la désignation de la métairie et les conditions de l’adjudication. Désignation : une métairie nommée la Méturie située commune du Lion d’Angers consistant en logements du fermier, bâtiments d’exploitation, cours, issues, vivier, aire, jardin, terres labourables, prés et chataigneraie, le tout contenant 29 ha 99 a 38 centiares…. Origine de la propriété : Mme veuve Guillot et M. Pierre-René Guillot son fils sont propriétaires indivisément chacun pour moitié de la métairie dont il s’agit. La moitié appartenant à Mme Guillot lui est eschue de la succession de M. Jean Esnault de la Ravardière son frère, et elle lui a été attribuée par un partage passé devant Me Champroux notaire à Segré le 22 avril 1815. M. Jean Esnault de la Ravardière était lui même propriétaire de la métairie de la Méturie en vertu d’un acte d’échange passé entre lui et le sieur Augustin Moucher, fermier demeurant à Gené, devant Me Blordier notaire à Monreuil sur Maine le 9 mai 1791. Le sieur Augustin Mouchet avait acquis cet immeuble qui dépendait du ci-devant prieuré de St Georges par procès verbal d’adjudication passé devant le district de Segré le 14 avril 1791. Quant à M. Guillot, il est propriétaire de l’autre moitié indivise de ladite métairie pour l’avoir acquise de 1/ dame Julie Naslin veuve de Hilaire Esnault demeurant au bourg de Marans 2/ M. Désiré Esnault voiturier demeurant à Candé 3/ M. Aimé Esnault maréchal ferrant demeurant à la Lose au bourg de Vern 4. M. Pierre Esnault propriétaire demeurant au bourg de Marans 5/ Delle Zedelie Esnault propriétaire au même lieu par contrat passé devant Me Roussier notaire soussigné le 26 décembre 1835 pour 15 700 F. Les 4 enfants Esnault possédaient la moitié de ladite métairie comme héritiers chacun pour ¼ du sieur Pierre Enalt leur père, décédé à Marans. Enfin ce dernier avait recueilli la moitié de la Méturie dans la successiond e M. Jean Esnault de la Ravardière son frèer et elle lui avait été attribuée indivisément avec Mme Guillot aux termes du partage précité reçu par Me Champroux… Adjudications : M. Constantin Hamon propriétaire demeurant au Lion d’Angers 33 000 F – M. François Claude Fourmond Desmazière, maire de la commune de Savenières, y demeurant et Mme Zélie Brichet son épouse 33 500 F – Les mêmes 34 000 F – Personne n’ayant surenchéri, M. et Mme Fourmond Desmazière derniers enchérisseurs sont adjudicataires de la métairie de la Méturie. Fait et passé au Lion d’Angers, en présence de Lézin Prezelin maître d’hôtel et Joseph Fautrat instituteur au Lion d’Angers témoins »

Bail de la Roche aux Felles aliès au Fesle : Le Lion d’Angers 1621

La Roche aux Felles est l’orthographe que j’ai pu rencontrer sur au moins 4 actes notariés, et les autres actes, plus nombreux encore, donnent l’orthographe la roche au Fesle, mais jamais de Roche aux Féés avant la Révolution.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1621 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers, furent présents honorables personnes Me Jacques Bernard sieur du Breil et de la terre et seigneurie de la Roche aux Felles sittuée en la paroisse du Lyon d’Angers, greffier de la provosté d’Angers, y demeurant paroisse St Maurille d’une part, et Jean Leroyer sieur de la Roche marchand demeurant en la paroisse dudit Lyon d’Angers d’autre part, lesquelz establiz et deuement soubzmis respectivement confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de ferme suivant qui est que ledit sieur du Breil a baillé et baille par ces présentes audit Leroyer ce stippullant audit tiltre et non autrement pour le temps et espace de 2 années de 2 cueillettes entières parfaites et consécutives qui ont commencé au jour et feste de Toussainctz dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, ladite terre fief et seigneurie (f°2) de la Roche aux Felles avecq ses appartenances et déppendances ainsy qu’elle se poursuit et comporte et qu’il l’a acquise sans réservation en faire fors et réservé les ventes honneurs et autres adventures de fief qui pourront estre deus à cause de ladite terre pendant lesdites 2 années, de quoy ledit bailleur disposera a sa volonté ensemble des cens rentes et debvoirs deubz en deniers à ladite terre autres que les rentes en grains d’avoine et poulles qui sont compris au présent bail, et desquelles rentes de grains et poulles ledit preneur jouira seulement, à la charge d’iceluy preneur de jouir user et disposer desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir ny malverser, de tenir et entretenir les maisons tant de ladite terre que mestairies closeries qui en déppendent ensemble la fuye à pigeons dudit lieu de la Roche en bonne et suffisante réparation de carreaux terrase et couverture d’ardoise et genetz, et les y rendre à la fin dudit temps d’autant ledit preneur a recognu y estre ja tenu pour avoir cy-devant jouy de ladite terre, comme à semblablement rendre à la fin dudit temps les réparations de la mestairie et closerie bien et duement faictes luy ayant esté au préalable fait faire et icelles à luy livrées par ledit bailleur, de payer les cens rentes et debvoirs (f°3) si aucun sont deubz chacun ans pour raison desdites choses et en fournir les acquictz et quictances audit bailleur à la fin dudit temps, de faire faire par les mestayers et closiers de ladite terre les fossez et plantz d’arbres qu’ils sont tenuz faire suivant leurs baux et outre de faire planter durant ledit temps cent plantz d’arbres comme saules et luisetz

  • (luisette : au 18e siècle, sur la Loire, osier poussant sur les grèves. (Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997) – luisette : pour osier ; cultivé sur les bords de la Loire. A Blaison, au 16e siècle il y avait 70 nois de luisette (Ménière, Glossaire angevin, 1880))

tant le long de la prée que levée et autres endroictz nécessaires, les moings incommodes que faire ce pourra, de rendre à la fin dudit temps la mestairie de la Roche ensepmancée de 21 journaux ou autre nombre de terre faczonnée des faczons ordinaires en temps et saison convenable suivant et au désir du bail qui luy avoit esté faict de ladite terre par la damoiselle de la Verroulière cy devant dame de ladite terre, comme aussy rendra ledit preneur la closerie de la Touserie ensemancée de ses sepmances ordinaires et que ledit lieu a acoustumé porter recognoissant lesdites parties que la moitié desdites sepmances appartiennent audit bailleur, et est fait le présent bail pour en outre les (f°4) charges cy dessus payer et bailler par ledit preneur audit bailleur en sa maison en cette ville au jour et feste de Nouelle de chacune desdites années la somme de 450 livres tournois, 20 livres de beurre en pots, 6 chappons, le premier paiement pour la première année commenczant au jour et feste de Nouel prochain et à continuer, sans pouvoir ledit preneur oster ne enlever de sur ladite terre aucuns foign pailles chaulmes en autres engres ains y demeuront pour l’ysage d’iceluy, ne aussy coupper ne abattre ny permettre estre couppé ne abattre sur les appartenances de ladite terre aucuns boys fructuaux ne marmentaux par pied branche ne autrement fors les haies et trouées qui ont accoustumé estre couppées et esmondées qui pourront estre couppées et esmondées lors qu’elle seront en couppes et en temps et saison convenable, et pour le regard des sepmis des boys taillis a esté accordé que ledit preneur ne pourra prétendre autre que celles qui courront pendant ledit bail le surplus desquelles sepmis ledit bailleur s’est réservé et quant aux boys qui sont joignant la (f°5) forêt de Longuenée ledit preneur en aura pareillement les sepmis, sans pouvoir ledit preneur cedder ne transporter le présent bail à autre sans l’express consentement dudit bailleur, lequel a recognu par ces présentes que les bestiaux estant sur les lieux de ladite terre ne lui appartiennent pas, à la charge dudit preneur de faire faczonner les vignes déppendant de ladite terre de leurs faczons ordinaires en temps et saison convenable et y faire faires des provings autant qu’il s’en trouvera de bon à faire, d’entretenir à son pouvoir les pigeons estant en ladite fuie, et les nourrir au temps d’yver comme l’on a accoustumé tout en laissant aller une vollée de jeunes par chacune année, tiendra ledit preneur un pappier de recepte des rentes qu’il recepvra durant ledit bail qu’il sera tenu fournir audit bailleur à la fin d’iceluy comme aussy sera tenu ledit preneur norir ledit bailleur ses gens et chevaux en cas qu’il face quelque voyage à ladite terre de la Roche pendant ledit bail, sans pouvoir ledit preneur tirer ne permettre estre tiré sur les garennes de ladite terre ne furetter en icelles la dernière année du présent bail, ne aussi pouvoir demander requérir ne prétendre aucun rabays ou diminution du prix et charges du présent bail soit pour stérilité guerre mort ou autre cas fortuis qui puisse arriver auquel rabays ledit preneur a renoncé et renonce par ces présentes qui aucunement n’eussent eseté faictes ne consentyes par ledit bailleur, et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord l’ont ainsy voully consenty accordé tellement que audit bail et ce que dict est tenir faire et accomplir … fait audit Angers maison dudit notaire présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie demeurant an ladite paroisse du Lyon d’Angers, et Me Ambroys Gaudin Sr de la Gaudinaye et René Boutin demeurant audit Angers

Michel Gohier et Jacquine Jahanne amortissent une obligation : La Cornuaille 1677

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1677, par devant nous Jean Brossais notaire royal en la maréchaussée d’Anjou résidant à Candé a esté présente establys et duement soumise sous ladite cour honneste femme Mathurine Bellanger veufve h.h. Pierre Jahan demeurant en cette ville, laquelle a recognu avoir reçu d’honneste personne Michel Gohier marchand et Jacquine Jahanne sa femme de luy deuement autorisée, demeurant au lieu de la Brottière paroisse de la Cornuaille à ce présent establi et deuement soubzmis soubz ladite cour la somme de 71 livres pour extinction et admortissement de la somme de 72 sols de rente hypothéquaire qu’ils luy auroient créée par contrat de constitution raporté par feu Me René Brossart vivant notaire de cette cour le 20 février 1669, de laquelle dite somme de 71 livres ladite Bellanger a quitté lesdits Gohier et femme ensemble d’une année de ladite rente escheue le 20 février dernier et de ce qui a couru d’icelle jusques à ce jour, et au moien de ce demeure ladite rente bien et deuement admortie et entre les mains desquels Gohier et femme ladite Bellanger a mis la grosse dudit contrat ainsi qu’ils l’ont recognu, ce qui a esté accepté par lesdites parties, qui à ce que dessus se sont respectivement obligés soubz l’obligation de leurs biens à prendre vendre faute de ce faire, les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé audit Candé maison de ladite Bellanger à ce présents honnorable homme Jan ? Bellanger marchand et Me Georges Gendron sergent royal demeurant audit Candé témoings »