Engagement de vignes à Loigné près de Château-Gontier en 1539

La vigne est appellée à revenir au nord de la Loire, car les scientifiques nous prédisent ce cataclysme météorologique.
Elle existait autrefois dans tous les villages du nord de la Loire, ici près de Château-Gontier, et vous avez des centaines d’actes sur mon blog qui attestent la présence de ces clos de vigne au Nord de la Loire et jusqu’à Laval au moins.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1538 (avant Pasques donc le 7 mars 1539 n.s.) en la cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellement estably missire Pierre Royer prêtre demeurant en la paroisse de Longné près Château-Gontier comme il dit

le lieu a été identifié par G. Branchereau, car dans le texte j’avais lu LONGUE (voir les commentaires ci-dessous)

soubzmectant soy ses hoirs etc au pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy vendu octroyé quicté ceddé délaissé transporté et encores etc vend etc perpétuellement par héritaige à maistre Pierre Chevrolier demourant de présent en la cité d’Angers lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et aians cause à perpétuité ung quartier de vigne ou environ en 2 pièces et endroits l’une desdites pièces sise au cloux de Lacée dite paroisse de Longué joignant d’un cousté et abouté d’un bout aux vignes de Me Estienne de Fleurville qui furent au sieur de la Durandière d’autre cousté à la vigne de Jehan Chevrollier frère dudit acquéreur, d’autre bout à Lavallée de Vaufaron l’autre pièce sise au grand cloux de Mourillaut dite paroisse de Loigné joignant d’un cousté et aboutant d’unbout à la vigne du sieur de la Roberie d’autre cousté à la vigne de Macé Moreil d’autre bout au chemin tendant de la Pescherie audit lieu de Loigné, tout ainsi que lesdites choses o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent ès fiefs et seigneuries accoustumés tenues d’iceulx fiefs à franc debvoir ainsi que ledit vendeur a déclaré et asseuré audit acquéreur ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois payée baillée comptée et nombrée manuellement content par ledit acquéreur audit vendeur qui l’a eue prinse receue et acceptée en présence de et à (f°2) veue de nous en or et monnaie jusques à la valeur et concurrence de ladite somme de 30 livres tournois, dont etc et en a quicte etc ; o grâce donnée par ledit acquéreur et retenue par ledit vendeur pour luy ses hoirs etc de retirer rémérer et rescoucer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à 3 ans prochainement venant en rendant et refondant par ledit vendeur audit acquéreur ledit sort principal de 30 livres tournois et poyant les frais cousts et mises raisonnables faits et à faire pour raison de ce et non autrement ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommaiges amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc au droit disant générale renonciation non valoir et généralement etc foy jugement condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers en la maison de moy notaire soubzsigné présents à ce Mathurin Raoul barbier juré et Bastien Jouenneault boulanger demourans audit lieu d’Angers tesmoings

Contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

Avant-hier, je vous mettais sur ce blog un curieux avenant à ce contrat de mariage, par lequel Renée Lepage, la mère de la future, ne payerait que 1 200 livres au lieu des 1 500 livres promises dans ce contrat de mariage.
Voici donc, seulement la veille de l’avenant, ce qui avait été promis dans le contrat de mariage. C’est toujours surprenant de constater qu’une somme est indiquée dans le contrat de mariage, puis un accord pour en payer un peu moins.

Par ailleurs, il semble que le mari de René Lepage, père de Perrine Boureau, soit décédé depuis plusieurs années, car la clause de non demande des pensions et vêtements de Perrine Boureau semble bien indiquer que sa mère l’a entretenue des années.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme en traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme sire Françoys Pyau marchand et Me apothicaire d’une part, et honneste fille Perrine Boureau fille de defunt honnorable Julien Boureau vivant marchand drappier et de honneset femme Renée Lepaige d’autre part, et auparavant aucunes fiances ont esté faits les promesses de mariage accords et conventions comme cy après s’ensuit ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers endroit par devant nous Jehan Legauffre notaire d’icelle, personnellement establys ledit Françoys Pyau demeurant en la ville de Beaufort d’une part, et ladite Renée Lepaige sa fille demeurant en la paroisse de saint Maurice de ceste ville d’Angers d’autre part, soubztans lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et font par entre eux les promesses de mariage accords et (f°2) conventions qui ensuivent ; c’est à savoir que ledit Pyau a promis prendre ladite Perrine Boureau à fermme et espouse et pareillement ladite Perrine o le vouloir et consentement de sadite mère et aultres ses parens et amys a promis prendre ledit Pyau aussi à mary et espoux et iceluy mariage sollempniser en face de saint église si tost que l’un en sera requis par l’autre pourvu et moyennant qu’il ne se trouve aucun légitime empeschement ; en faveur duquel mariage et lequel aultrement n’eust esté consenty ne accordé ladite Lepaige a promis bailler et payer auxdits futurs espoux la somme de 1 500 livres tz dedans le jour de leurs espouzailles tant en advancement du droit successif qui pourra eschoir après son décès à ladite Perrine que pour demeurer quicte vers lesdits futurs espoux de ce qui eust peu et pourroit appartenir à ladite Perrine tant des biens meubles que fruits d’héritages et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine à cause et par le moyen du décès mort et trespas de sondit defunt père, (f°3) de laquelle somme de 1 500 livres ledit Pyau a promis est et demeure tenu en convertir et employer en aquêts la somme de 1 000 livres tz pour et au nom et au profit de ladite Perrine sa future espouze ses hoirs etc lequel acquest qui ainsi sera fait par ledit Pyau sera censé et réputé le propre bien patrimonial et matrimonial d’icelle Perrine ses hoirs etc sans que ladite somme ne l’acquest d’icelle au cas que recousse en fust faite pendant et constant leur mariaige ne tombera en la communauté desdits futurs conjoints, et à défault que ledit Pyau fera de convertir ladite somme en acquest comme dit est iceluy Pyau a du jourd’huy vendu créé et constitué et encores etc vend créé et constitue à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc la somme de 75 livres tz de rente annuelle et perpétuelle payable par chacuns ans par ledit Pyau ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc après la dissolution du mariaige desdits futurs conjoints, et laquelle somme de 75 livres de rente ledit Pyau ses hoirs etc pourront néanlmoings admortir dedans ung an après la dissolution dudit mariage … (f°4) ladite somme de 1 000 livres tz avecq les intérests d’icelle rente frais et mises raisonnables ; et le reste de ladite somme montant la somme de 500 livres demeurera pour meuble commun ; et oultre en faveur dudit mariaige ladite Lepaige a promys vestir et accoustrer sadite fille somme à son estat appartenant ; et ledit Pyau a constitué et assigné constitue et assigne par ces présentes à ladite Perrine douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens ; et par ces mesmes présentes ledit Pyau et pareille ladite Perrine ont aquicté et quitent ladite Renée Lepaige leur mère de tous et chacuns les meubles fruits d’héritaiges et aultres choses qui eussent peu appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père, et ont consenty et consentent que ladite Lepaige jouisse pendant sa vie des fruits des héritaiges qui peuvent pareillement appartenir à ladite Perrine par le décès de sondit père moyennant aussi que ladite Renée Lepaige les a pareillement quités et quite de tous et chacuns les vêtements et habillements qu’elle pourroit avoir baillé à ladite Perrine, et pareillement de ses nourritures et pensions ; desquelles choses les parties sont demeurées à ung et d’accord auxquelles accords promesses de mariaige et à tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme de 1 500 livres payer par ladite Lepaige ses hoirs etc auxdits futurs mariés et ladite somme de 75 livres tz de rente bailler et payer par ledit Pyay ses hoirs etc à ladite Perrine Boureau ses hoirs etc ainsi que dit est, et les choses qui pourront estre baillées pour assiette de ladite rente garantir etc dommages etc obligenty lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à Angers en présence de nobles homems Jehan Apvril valet de chambre ordinaire du roy …

Les ânes dans la guerre 14-18

L’une de mes soeurs me fait découvrir l’utilisation des ânes pendant la guerre 14-18, et j’avoue que c’était pour moi une histoire totalement inconnue.

J’avais sur mon site le carnet de guerre de mon grand père Edouard Guillouard et les photos de son ami, et j’avais bien 2 photos en hiver avec des ânes, mais je n’avais pas compris que les ânes étaient bien utilisés commme moyen de transport, comme les chevaux, sans doute insuffisants de leur côté.

je vous remets ici d’abord après le lien vers le carnet de guerre de mon grand père, les photos de mon grand père où je vois des ânes :

C’est mon grand-père qui chevauche un âne !

Et je découvre, grâce à ma soeur, le rôle des ânes pendant la grande guerre :

Le monument aux ânes, sur le site de la Fondation du Patrimoine :
STATUE A LA MEMOIRE DES ANES A NEUVILLE LES VAUCOULEURS

Sur le forum 14-18 (important forum)
A la Mémoire des Ânes !

Les ânes du Québec :
Ils assuraient le ravitaillement des tranchées

Modification du contrat de mariage de François Piau et Perrine Boureau : Beaufort 1577

et ce, seulement 2 jours après le contrat de mariage.
Stupéfiant !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1577 (Legauffre notaire royal Angers) comme ainsi soit que traitant et accordant le mariage d’entre honneste homme François Pyau marchant demeurant à Beaufort d’une part, et Perrine Boureau fille de defunt honneste homme Julien Boureau et de honneste femme Renée Lepaige d’autre part, entre autres choses eust esté accordé par entre eux que en faveur d’iceluy mariage ladite Renée Lepaige baillerayt et payrait audit Piau la somme de 1 500 livres tz, néanlmoings auroyt esté par express conveu et accordé par entre eulx que ladite Lepaige bailleroyt et poyroit seulement audit Pyau la somme de 1 200 livres, de laquelle il auroyt promis se contenter sans que ladite Lepaige fust tenue luy en bailler davantaige, sans laquelle promesse et assurement ladite Lepaige n’eust aucunement consenti ledit mariaige ; pour ce est-il que en la cour du roy notre sire et de monsieur duc d’Anjou à Angers endroit par devant nous (f°2) Jehan Legauffre notaire d’icelle personnellement establys ledit Pyau soubzmetant etc confesse etc les choses susdites estre vrayes et a promis et promet, est et demeure tenu ne faire aucune question ne demande à ladite Lepaige ses hoirs etc seulement que de la somme de 1 200 livres tz, et pour le reste des autres pactions promesses et conventions amplement mentionnées audit contrat de mariaige passé par devant nous Legauffre notaire susdit, demeurent en leur force effet et vertu, et du jourd’huy en tant que mestier est ou seroit ledit Pyau a quicté et quicte ladite Lepaige du surplus de ladite somme

Succession de Benjamin de Hiret écuyer sieur de Beaumont : Brissarthe 1625

Les successions nobles ont toujours quelque chose de terrifiant, avec la règle des deux tiers pour l’aîné.
Ici, heureusement pour lui, il n’y a qu’un unique puiné vivant, dont il aura le tiers restant pour lui tout seul. On sait par ailleurs que ce puiné n’a pas eu d’héritiers.

J’ai étudié tous ces Hiret dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, dans lequel je m’étais très longuement (des années de recherche) efforcée par les actes notariés, de distingues les HIRET entre eux, car ils avaient été passablement mélangés ensemble auparavant par des pseudo chercheurs ayant pignon sur rue hélas !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B295 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 août 1625 (acte en très très mauvais état, et beaucoup effacé par l’eau) sont les lots et partages de la succession de deffunt Benjamin de Hiret escuier sieur de Beaumont, de Brissarte, que Jan de Hiret escuier sieur de Beaumont, de Brisarte, aîné et principal héritier dudit deffunt fournist aux deux parts et au tiers suivant la coustume de ce pays et duché d’Anjou à Pierre de La Planche escuier sieur de la Fresnais de Ruillé curateur ordonné par justice à la personne et biens de Pierre de Hiret escuier sieur de la Cailleterie fils puisné dudit deffunt sieur de Beaumont et de Brissarte, quant à l’effet desdits partages seulement, pour estre par ledit sieur de la Fresnaie audit nom procédé à la choisie d’iceulx héritages, aux charges de la coustume sauf auxdits compartageants à partager cy après les choses de ladite succession demeurée à damoiselle Renée de La Planche leur mère commune, tant pour assignation de ses deniers dotaux que pour droit de douaire, et ce cas advenant du décès de ladite de La Planche.
1er lot : pour les deux tiers en ladite succession retient ledit sieur de Beaumont la terre fief et seigneurie de Beaumont sise et située en la paroisse de Brissarthe … ainsi qu’elle se poursuit et comporte composée de maisons estables granges tets rues et issues prés patis et jardins terres labourables et non labourables nois de fustaie joignant ladite maison et taillis en dépendant, cens et rentes, hommes et hommages, ung clos de vigne partie en gats contenant à l’estimation de 15 à 16 quartiers de vigne, joignant d’un costé le clos appellé (effacé) aboutant d’un bout une pièce de terre appellée le St Tier – Item une autre pièce de vigne en gats appellée les Planches rouges contenant à l’estimation de 4 quartiers de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne de la curé de Brissarte abuttant d’un bout une pièce de terre appellée les Champs des vignes dépendant de ladite terre de Beaumont – Item un petit clos de vigne en gats aussi appelé la Plante contenant 4 quartiers de vigne ou environ joignant une pièce de terre arentée par ledit sieur de Beaumont à un nommé Pierre L… – Item 2 planches de vigne sises au clos de vigne appellé Monnebault – Item une pièce de vigne appellée les Quartaiges contenant environ … quartiers joignant d’un costé deux pièces de terre dépendant de la seigneurie de Beaumont – Item la baillée de moulins à eau sise sur la rivière de Sarte au bourg de Brisarthe composé de maisons manables jardins estables meules moulla… et autres ustanciles desdits moullins chaize porte et portuaux, droit de pescherie, et tout ainsi que desdites choses ledit deffunt sieur de Beaumont et autre de par luy en ont cy davant jouy
2ème lot faisant le tiers de ladite succession : le propre resté audit sieur de la Planche audit nom : le four à ban dudit Brisarthe avec les droits et profits d’iceluy composé de maison estable jardins rues et issues le tout sis audit bourg de Brissarthe à la charge d’entretenir le bail fait d’iceluy par le sieur de Beaumont en ce qui reste à eschoir dudit bail – Item le lieu de la Cailletterie sis en la paroisse dudit Brisarthe composé de maisons estable jardins aireaux rues et issues, prés et pastiz, terre labourable en dépendant, à la charge pareillement d’entretenir le bail fait d’iceluy par ledit sieur de Beaumont à Jan Lorilleur ce qui reste à eschoir – Item 18 livres 15 sols de rente foncière due à ladite succession par Cheullier demeurant à St Denis d’Anjou à cause de certaine baillée à rente à luy faite par ledit deffunt sieur de Beaumont père des compartageants – Item 61 livres 15 sols de rente à prendre sur ledit sieur de Beaumont chacuns ans, à la charge que ladite rente demeurera estainte lors que ledit sieur de Beaumont baillera audit sieur de la Planche audit nom héritaiges de pareille valeur chacuns ans que ladite rente toute charge desduits.
A la charge des compartageants de paier les cens rentes et debvoirs et autres charges foncières réelles deues à raison desdites choses et s’entregarantir l’un l’autre les choses cy dessus au prorata de ce qu’ils prennent en ladite succession à commencer l’effet desdits lots à la Toussaint prochaine … »

La contre-lettre d’Aubin Simon pour emprunter à Fouquet 270 écus : Rochefort sur Loire 1595

La contre-lettre, concernant le prêt vu hier sur ce blog, atteste un fait rare :

  • ils sont 3 emprunteurs réels et non un seul
  • ils sont 2 cautions
  • donc 5 personnes au total

A mon humble avis, les 3 emprunteurs ne sont en réalité qu’un seul aidé de 2 très proches parents, ainsi Mathurin Simon est probablement le fils d’Aubin et Mathurin Lambert un beau-frère. Il s’agit sans doute d’un prêt pour une affaire de famille, comme un mariage par exemple.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire) personnellement establiz Me Aubin Simon et Mathurin Lambert notaires en cour laye et Mathurin Simon le jeune sieur des Mauvrets, demeurant, savoir lesdits Lambert et Mathurin Simon en la paroisse de Saint Aubin de Lhuigné, et ledit Aubin Simon en la paroisse de Rochefort au village de Meginon soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste honorable homme sire François Martin sieur des Loges et Me Guillaume Bigottière sieur de Bernelles demeurant audit Angers se sont avecq eux seul et pour le tout obligés de rendre et payer dedans d’huy en ung an prochain à honnorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère demeurant audit Angers la somme de 270 escuz 50 sols à cause de prest néantmoins la vérité est que ce qu’ils en ont fait lesdits sieur Bigotière et Martin a esté pour faire plaisir seulement auxdits establis, sans que d’icelle somme il en soit rien demeuré auxdits Martin et Bigotière, et au moyen de ce ont iceulx establis promis sont et demeurent tenus acquiter libérer et indempniser lesdits Martin et Bigotière, présents et acceptant, du contenu en ladite obligation et payer audit Foucquet ladite somme et les en tirer et mettre hors tans en principal que accessoires dedans ledit temps à peine etc ces présentes néantmoins etc »