La contre-lettre d’Aubin Simon pour emprunter à Fouquet 270 écus : Rochefort sur Loire 1595

La contre-lettre, concernant le prêt vu hier sur ce blog, atteste un fait rare :

  • ils sont 3 emprunteurs réels et non un seul
  • ils sont 2 cautions
  • donc 5 personnes au total

A mon humble avis, les 3 emprunteurs ne sont en réalité qu’un seul aidé de 2 très proches parents, ainsi Mathurin Simon est probablement le fils d’Aubin et Mathurin Lambert un beau-frère. Il s’agit sans doute d’un prêt pour une affaire de famille, comme un mariage par exemple.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 janvier 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire) personnellement establiz Me Aubin Simon et Mathurin Lambert notaires en cour laye et Mathurin Simon le jeune sieur des Mauvrets, demeurant, savoir lesdits Lambert et Mathurin Simon en la paroisse de Saint Aubin de Lhuigné, et ledit Aubin Simon en la paroisse de Rochefort au village de Meginon soubzmetant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent que ce jourd’huy auparavant ces présentes à leur prière et requeste honorable homme sire François Martin sieur des Loges et Me Guillaume Bigottière sieur de Bernelles demeurant audit Angers se sont avecq eux seul et pour le tout obligés de rendre et payer dedans d’huy en ung an prochain à honnorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère demeurant audit Angers la somme de 270 escuz 50 sols à cause de prest néantmoins la vérité est que ce qu’ils en ont fait lesdits sieur Bigotière et Martin a esté pour faire plaisir seulement auxdits establis, sans que d’icelle somme il en soit rien demeuré auxdits Martin et Bigotière, et au moyen de ce ont iceulx establis promis sont et demeurent tenus acquiter libérer et indempniser lesdits Martin et Bigotière, présents et acceptant, du contenu en ladite obligation et payer audit Foucquet ladite somme et les en tirer et mettre hors tans en principal que accessoires dedans ledit temps à peine etc ces présentes néantmoins etc »

Aubin Simon emprunte à Fouquet 270 écus : Rochefort sur Loire 1595

La paroisse de Saint-Aubin-de-Luigné, aujourd’hui fusionnée dans la commune VAL DU LAYON, possède la plus belle mairie qui soit.

L’acte qui suit atteste la présence d’une famille SIMON notable à Rochefort et Saint Aubin de Luigné, qui est près de Rochefort. Il faut beaucoup de cautions à Simon Aubin, et pour vous avoir mis sur ce blog, tant d’obligations et de prêts, je dois dire que le nombre des cautions était parfois supérieur à 2 soit au total 3 emprunteurs en comptant le véritable emprunteur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 janvier 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Aubin Simon notaire en cour laye demeurant au village de Megnon paroisse de Rochefort, Me Mathurin Lambert aussi notaire en cour laye demeurant au bourg Saint Aubin de Lhuigne et honorables hommes Me Guillaume Bigottière sieur de Vernielle et François Martin sieur des Loges demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Pierre soubzmectant eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme François Foucquet sieur de la Haranchère demeurant audit Angers présent stipulant et acceptant la somme de 270 ecuz 50 sols à cause de pur et loyal prest présentement fait par ledit Foucquet auxdits establis qui ont icelle somme en notre présence receue en francs et quarts d’escu 4 philipins doubles pistolets le tout bons et de poids de l’ordonnance royale jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle iceulx establis et chacun d’eulx se sont tenus comptants et en ont quité ledit sieur, à laquelle somme de 270 escuz 50 sols tz payer obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériotité, foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison dudit Bigottière présents sire Jehan Lambert marchand boucher demeurant audit st Aubin de Luigné, et Me Pierre Levesque praticien demeurant audit Angers et Mathurin Simon le jeune tesmoings

Enquête de moralité pour la charge d’archer huissier pour Marin Roger notaire à Craon : 1673

Vous avez déjà des enquêtes de moralité sur ce blog, généralement pour l’office de notaire royal, mais on ne trouve par tous les notaires dans cette série, hélas !.

Je classe ces enquêtes dans la catégorie OFFICES que vous trouverez colonne de droite dans le menu déroulant de la case CATEGORIES.

Voir ma page sur CRAON

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Me 16 novembre 1673 : Tesmoins présentés par le procureur du roy pour estre ouis sur la religion catholique apostolique et romaine de Me Marin Roger notaire demeurant à Craon pour estre cy après receu en la charge d’archer et huissier en la maréchaussée générale d’Anjou que tenait cy devant Me Mathurin Rollet décédé paisible possesseur de ladite charge, et vacquante par son décès, et de laquelle dite charge ledit Roger est pourveu par lettres royales à luy accordées par sa majesté le 14 septembre dernier.
Du jeudi 17 novembre 1673 Me Daniel Mozé praticien en ce pallais demeurant en cette ville paroisse st Maurillé, âgé de 31 ans ou environ, premier tesmoin à nous produit par le procureur du roy et fait juré de dire vérité et ne lui estre parent ny allié et enquis dépose que ledit Roger est de la religion catholique apostolique et romaine, de bonne vie meurs et conversation et bon praticien, luy ayant vue faire sa pratique en ce pallays et aussi capable d’excercer ladite charge d’archer et huissier de laquelle il est pourveu estant aussi fait admettre au fait des armes et est ce qu’il dépose, lecture à luy faite de sa déposition, a dit qu’elle contient vérité et y a persisté. Signé Mozé
Me Pierre Bruneau aussi huissier archer en ladite maréchaussée demeurant à Craon âgé de 26 ans ou environ autre tesmoing à nous produit et fait juré dire vérité, cognoistre les parties à suffire et n’estre parent ni allié, et enquis dépose que ledit Roger est bon adroit au fait des armes, de la religion catholique apostolique et romaine, de bonne vie et moeurs et conversation et bon praticien, luy ayant vu faire plusieurs actes dont il s’est bien acquité, et est ce qu’il dépoise, lecture à lui faire de sa déposition a sit qu’elle contient vérité y a persisté. Signé Bruneau
Me Pierre Peccot prêtre habitué en l’église de St Pierre demeurant en cette ville paroisse dudit st Pierre, âgé de 60 ans ou environ, aultre tesmoing à nous produit, et fait juré dire vérité, cognoistre les parties à suffire et ne leur estre parent ni allié, dépose que ledit Roger est de la religion catholique apostolique et romaine luy ayant vue fréquenter plusieurs fois l’église et sacrement d’icelle et entendre la sainte messe et qu’il est aussi de bonne vie moeurs et conversation, et est tout ce qu’il dépose, lecture à luy faite de sa déposition a dit qu’elle contient vérité y a persisté. Signé P. Peccot
Par devant nous Louis Boylesve conseiller du roy en ses conseils, lieutenant général en la sénéchaussée d’Anjou siège présdial d’Angers, a comparu en personne Me Marin Roger notaire demeurant à Craon, lequel en présence du procureur du roi nous a présenté des lettres de provision à luy accordée par sa majesté et données à Paris le 14 septembre dernier, signées sur le reply par le roy Bouchard, et scellées du grand scel de cire jaune, de l’estat et office d’archer et huissier en la maréchaussée générale d’Anjou du nombre des rente qu’exerçoit cy devant deffunt Me Mathurin Rollet dernier paisible possesseur d’icelle, et vacquante par son décès, requiert qu’il nous plaise le recepvoir en ladite charge ; sur quoy, vu les lettres de provision et quitance, l’enqueste ce jourd’huy faite à la requeste du procureur du roy sur la vie, moeurs, religion catholique apostolique et romaine et capacité dudit Roger, l’avons du consentement dudit procureur du roy receu et installé, recevons et installons en ladite charge d’archer et huissier en ladite maréchaussée générale d’Anjou aux droits honneurs fruits profits gages et émoluments y attribués, pouvoir d’exploiter dans l’estandue de ladite maréchaussée, et mettre à exécution tous actes de justice, le tout conformément auxdites lettres de provision et ce au moyen de ce qu’il nous a apparu de son âge par l’extrait de son papier baptismal du 10 août 1636 à nous représenté et de ce qu’il a esté cautionné jusques à concurrence de la somme de 200 livres suivant l’ordonnance de Me Nicolas Lescuier aussi huisser archar demeurant en cette ville paroisse de la Trinité à ce présent qui a offert ce faire, dont l’avons jugé et condampné ledit Roger l’acquiter de ladite caution par les mesmes voies et rigueurs qu’il y pourroit estre contraint, donné Angers par devant nous lieutenant général le 16 novembre 1673.

Anne Harel a reçu un coup de boule de Jean Collin : Saint Sulpice des Landes 1767

Le père de Jean Collin s’engage à payer les frais et des dédommagements, pour cesser les poursuites que la mère d’Anne Harel a engagées, et cela coûte cher : par mois de 218 livres !!!

La boule était-elle une boule de fort ? Nul ne le sait.
Ceci me rappelle qu’il y a des années, environ 15 ans, me promenant sur les chemins de promenade, en bas de chez moi sur les îles de Loire, qui sont en grande partie dédiées au golf, une balle de golf a brusquement échoué sur l’angle de mes lunettes, les déplaçant un peu, mais évitant par miracle et mes yeux et ma tête, et mes lunettes entières. Mais depuis, j’ai peur de marcher sur ces chemins, à l’idée de ce qu’aurait pu me faire cette balle, car c’était un projectile dur et rapide et puissant ! alors je comprends mieux cette pauvre fille qui a reçu manifestement une boule qui n’était pas que de bois car lancée à la main et non comme lancent les golfeurs !

Au fait sans doute une boule en métal ?

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E17/11 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 mai 1767 (devant Bongerard notaire à Vouvantes) sur ce que Julienne Letord veuve de feu Jacques Harel du village de la Marzelle paroisse de Saint Sulpice des Lances, en qualité de mère et tutrice de Anne Harel leur fille mineur, auroit présenté sa plainte en crime en la chatelenie de La Chapelle-Glain le 18 de ce mois contre Jean Collin fils Jean du village de la Pellerie dite paroisse de st Sulpice des Landes au sujet d’un coup de boule de bois qu’il auroit dimanche dernier 17 de ce mois, après midi, jettée et arrochée sur ladite Anne Harel qui en reçu le coup au dessous de sa poitrine, dont elle seroit tombée au coup, et ayant été emportée en sa demeure ordinaire, elle seroit restée malade et alitée, pourquoi ladite Letord sa mère et tutrice auroit par sadite requeste en plainte demandé à justice permission d’informer desdits faits et par provision de faire visiter, traiter et médicamentée sadite fille par des maîtres chirurgiens jurés et d’en faire raporter leur procès verbal ; ce qui luy ayant été octroyé, sauf à elle à prendre par cy après contre ledit Collin fils accusé d’autres conclusions, elle auroit fait visiter et médicamenter sadite fille par les sieur Marie François Guerin, et René Marie de Gournay chirurgiens jurés qui auroient suivant leur procés verbal du 20 de ce mois estimé les pansements et traitements de ladite malade à la somme de 20 livres en ce qui regarde le chirurgien seulement, sauf les accidents qui pourroient en resulter et que pour informer des dits faits elle auroit fait assigner par exploit de Loyen sergent du 20 de ce mois le nombre de 6 témoins pour déposer samedy prochain 23 de ce mois, ledit exploit controlé en cette ville de Vouvantes le même jour 20 de ce moit par Bonnerie et fait dresser une assignation toute preste à signifier aux dits chirurgiens pour venir se repetter sur leur dit procès verbal ledit jour 23 de ce mois ; ce que ledit Jan Collin père voulant empêcher pour le bien de sondit fils et les parties voulant traiter à l’amiable pour éviter tous procès et nourrir paix et amitié entre elles, en considération de la proximité de leur parenté, elles ont ce jour traité ensemble à l’amiable et accordé aux conditions qui seront cy après exprimées et résolu d’en passer acte d’accord et transaction irrévocable ; pour à quoy parvenir, ont ce jour 21 mai comparu devant nous notaires soussignés de la chatelenie de La Chapelle Glain et juridiction de Vouvantes à même fin tendantes et concurrantes avec soumission et prorogation à ladite chatelenie de La Chapelle Glain chacun de ladite Julienne Letort, veuve et tutrice audit nom, métayère demeurante au village de la Marzelle d’une part, et ledit Jan Collin père, laboureur, demeurant au village de la Pellerie, les deux dite paroisse de St Sulpice des Lances, évêché de Nantes, ledit Collin père, faisant, agissant et traitant pour et au nom dudit Jan Collin son fils accusé d’autre part ; entre lesquels s’est présentement fait ladite transaction pour amortir et éteindre et assoupir totalement ladite instance par laquelle ledit Collin père s’est obligé et s’oblige de payer à ladite Letort veuve Harel en sadite qualité de tutrice et pour ladite Anne Harel sa fille pour toutes réparations, dommages et intérests qu’elle auroit pu prétendre pour lesdites causes vers ledit Collin fils la somme de 174 livres en 2 termes et payements, scavoir le premier payement qui sera de 74 livres dans le premier août prochain et le second payement qui sera de la somme de 100 livres dans le jour de saint Clément prochain qui sera le 23 novembre prochain, à quoy lesdites parties ont composé ; en outre à charge audit Collin père de faire traiter et médicamenter à ses frais ladite Anne Harel pendant la maladie résultante du procès verbal desdits chirurgiens et de payer celui qui la traitera tant pour ses pansements que voyages et remèdes articulés par ledit procès verbal à la somme de 20 livres quoique ce soit du plus ou du moins, ce qu’il en coutera avec ledit chirurgien, même les bouillons, viandes et autes aliments qui seront nécessaires à ladite maladie jusqu’à parfaite guérison de sa maladie actuelle, en outre de payer et rembourser à ladite Letort et à Me Gicqueau son procureur dans un mois tous les frais de ladite instance qui se sont trouvés monter jusqu’à la somme de 24 livres 8 sols en cela compris les frais de la procuration du 18 de ce mois controlée le même jour et ceux dudit procès verbal des chirurgiens, tout quoi fait la somme de 218 livres 8 sols sauf le surplus au dessus des 20 livres cy dessus pour lesdits pansements et aliments si le cas y échoit ; à tout quoi il s’est obligé sur l’hypothèque et gage de tous et chacuns ses biens etc au moyen de quoi ladite instance demeure éteinte et assoupie, les frais du présent payables par ledit Collin ; tout ce que lesdites parties ont ainsi voulu et consenti, et ont renoncé à jamais y contrevenir, et à quoy nous dits notaires les avons jugés et condamnés de leur bon gré et de l’avis dudit maître Gicqueau procureur de la demanderesse, et en sa présence, fait et passé en son étude en la ville de Vouvantes devant les notaires soussignés au raport de Bongerard l’un d’iceux

Jean Launay, de Baracé, apprenti drappier drappant chez Maurice Leduc : Angers 1653

C’est fou toute la pré-industrie qui existait dans la ville d’Angers autrefois. Outre les tanneurs, passablement nausabéonds et pollueurs, voici les drappiers drappants. Je pense souvent à cette pollution dans les villes autrefois ! Nous n’avons pas fait mieux, nous avons fait pire !

L’apprenti est ici accompagné par son beau-frère, et curieusement le beau-frère ne signe pas alors que Jean Launay, l’apprenti signe. Ce qui montre bien qu’il n’existait pas beaucoup d’homogénéité culturelle au sein des familles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 mai 1653 après midi avant midy par devant nous Claude Garnier Notaire royal à Angers fut présent honneste homme Blaise Choisy marchand demeurant en la paroisse de Barassé au nom et comme procureur de honneste femme Louise Sigoigne veufve de defunt Jacques Launay sa belle mère, demeurant au lieu seigneurial de la Motte Barassé, et Jehan Launay fils de ladite Sigoigne et dudit defunt son mary d’une part, et honneste homme Maurice Leduc Me drappier drappant demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Maurice d’autre, lesquels respectivement soubzmis confessent avoir fait et estre d’accord du marché d’apprentissage qui s’ensuit, qui est que ledit Choisy du consentement dudit Jehan Launay a mis et met ledit Jehan Launay pour apprentif avec ledit Maurice Leduc à ladite vacation de drappier drappant pour le temps et espace de 18 mois entiers consécutifs qui commenceront ce jourd’huy et finiront à pareil jour ; pendant lequel temps ledit Leduc promet nourrir ledit Jehan Launay en sa maison comme apprentif de sadite qualité, lui fournir en sa maison ung lit pour soy coucher, luy reblanchir son linge et luy montrer ladite vacation à son pouvoir, au moyen que ledit Jehan Launay promet faire son debvoir d’apprendre ladite vacation et de servir ledit Leduc à ladite vacation et autres choses honnestes qu’il luy commandera et estre loyal et fidèle et de sa fidélité ledit Choisy promet en répondre en son privé nom, sauf son recours contre sa belle-mère et son beau-frère, ; et est fait ledit marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 60 livres en déduction de laquelle somme ledit Choisy a payé (f°2) présentement contant au veu de nous audit Leduc des deniers de ladite Sigoigne la somme de 25 livres tz, et pour les 35 livres restant ledit Choisy tant en son nom que comme procureur de ladite Sigoigne promet payer audit Leduc dedans 9 mois prochains ; auquel marché tenir et garder faire ledit apprentissage et payer oblige ledit Leduc ses hoirs et ledit Choisy en privé nom et audit nom solidairement ses hoirs ses biens et biens de ladite Sigoigne en vertu de ladite procuration, renonçant au bénéfice de division, et ledit Jehan Delaunay son corps à tenir prinson à deffault de faire ledit apprentissage, dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Urbain Bigot et Mathurin Leblanc clercs demeurant Angers tesmoings, ledit Choisy a dit ne savoir signer

Macé Menard, patissier à Châteaubriant, était d’Angers : 1595

Puisqu’il a hérité d’une maison de sa mèren, située à Angers.
Il sait signer, c’est donc un artisant haut de gamme, car tous ne savaient pas signer, mais sa femme ne sait pas signer.
Je pense que les villes de Craon et Château-Gontier alors comparables et relativement voisines, avaient aussi leur patissier.
La famille de Montmorency avait sans doute influencée les installations en ville de tous ces corps de métier plutôt réservés aux grandes villes !

Voir ma page de cartes postales de Châteaubriant, dont voici l’une :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1595 après midy (classé chez Francoys Revers notaire royal à Angers) en la cour royale de Châteaubriant endroit par devant nous Pierre Huet notaire royal et René Hamel notaire royal de la cour de Châteaubriant personnellement establie Janne Larcher femme de Macé Menard Me patissier demeurant à Châteaubriant à ce présent et de luy deuement auctorisée par devant nous quant à ce soubzmettante elle ses hoirs etc confesse de son gré après que elle nous a dit bien savoir et entendre tout le contenu en l’accord et transaction fait entre ledit Menart (sic) son mary et Baltazard Hubert Me menuisier Angers par devant Me François Revers notaire royal audit Angers en date du 28 avril dernier passé pour raison de la moictié ou environ de la bouticque d’une maison sise en la rue du Coc audit Angers et ses appartenances à continuer au droit fil jusques au derrière de la muraille du celier de ladite maison, avecq tout le corps et superficie de la maison composée d’une chambre à cheminée, d’un grenier au dessus et le comble estant au dessus dudit grenier et aplomb de la muraille faisant la séparation de la bouticque et du celier, le tout joignant d’un cousté l’aultre moitié de ladite bouticque maison et appartenances, appartenant à Georges Nepveu, que ledit Menard disoit luy appartenir à titre successif de feue Jehan Beguier sa mère et demandoit iceluy Menard que ledit Hubert eust à l’en laisser et souffrir jouit restitution de fruits et louaites despends dommages et intérests, de la part duquel Hubert estoit deffandu et soustenu au contraire et disoit ledit Menard n’estre recepvable en ses demandes fins et conclusions, comme plus amplement appert par ledit accord et transaction, lequele et tout le contenu en iceluy ladite Larcher a ce jourd’huy loué ratiffié vallidé et approuvé et encore par ces présentes loue ratiffie vallide approuve et a pour agréable iceluy accord et transaction, consenti et consent qu’il sorte (f°2) son plein et entier effet selon sa forme et teneur comme si elle mesme l’avoit consenti et accordé avecq ledit Menard son mary lors de la célébration d’iceluy, et que ledit Hubert jouisse et demeure sieur et possesseur incommutable de ladite moitié de ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord et décret mentionné par iceluy accord fait entre lesdits Menard et Hubert moyennant la somme de 22 escuz et demi, de laquelle somme en a esté payé content par ledit Hubert audit Menard, faisant ledit accord, la somme de 2 escuz et demy, de laquelle ladite Larcher s’est contenté et en a quité et quite avec ledit Menard son mary ledit Hubert ses hoirs et ayans cause, et consent que ledit Menard son may ait et prenne dudit Hubert ladite somme de 20 escuz sol restant à payer de 22 escuz et demi et qu’il en baille quictance vallable tant en son nom que au nom d’elle, qu’elle a pour agréable comme si elle mesme la baillait et consentait et a renoncé et renonce ladite Larcher a jamais rien prétendre et demander en ladite bouticque et autres choses mentionnées par ledit accord soit pour raison du douaire qu’elle eust peu et pourroit prétendre sur lesdites choses que pour autres raisons, à quoy elle a renoncé et renonce comme dessus, ledit Hubert à ce absent nous notaire stipulant et acceptant pour luy le contenu en ces présentes ; à laquelle ratiffication quictance renonciation et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige lesdits Menard et Larcher à l’accomplissement du contenu en ces présentes eulx leurs hoirs etc renonçant etc et par especial a ladite Larcher renoncé et renonce au droit velleien à l’espitre divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous (f°3) aultres droits faits et introduits en faveur des femmes, lesquels droits nous luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues en obligations, contrats et promesses qu’elles font et qu’elles ne peuvent intervenir intercéder ne soy obliger pour le fait d’autruy fusse pour leur mary synon qu’elles ayent expressement renoncé auxdits droits autrement elles en pourroient estre relevées, foy jugement condemnation etc fait et passé par nos cours et chacun o submission y jurée et prorogation …, consensi en ceste ville de Châteaubriant au tablier de Huet notaire royal et a ledit Menard soubsigné et pour ce que ladite Larcher a juré ne savoir signer Jean Fleuret présent a signé à sa requeste