Le messager de Craon à Angers s’est fait dérober un paquet de vêtements : 1609

Manifestement, il avait posé son paquet à l’hôtellerie et il lui a alors été dérobé.
Je n’ai pas pu déchiffrer le nom de l’hôtellerie qui est en marge, aussi je vous mets la vue sachant que certains connaissent désormais toutes les hôtelleries et vont donc pouvoir m’aider.
Manifestement en première instance c’est lui qui avait été condamné, mais ici le juge rend un jugement qui le met hors de cause. Les vêtements dérobés ne sont pas les des vêtements ordinaires et ils ont une valeur relativement importante.

Ceci dit, cela me rappelle le temps de mes innombrables voyages en train, et j’ai vu valise disparaître, pas la mienne, mais soudain des gens crier que leur valise avait disparu. J’ai aussi vu une collègue rentrer de WE avec un manteau neuf, car le sien, posé en haut, était introuvable quand elle a voulu descendre au terminus. etc… donc les disparitions de paquets ne datent pas d’hier mais continuent.. et ce donc depuis au moins 4 siècles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 1B865 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1609 juillet – Vu par nous les déffaults des 5 juin dernier et 3 du présent mois de juillet obtenus par Jehan Trion messager ordinaire de Craon en ceste ville en recours contre Claude Benoist défendante et acte expédié entres les parties le 22 mai dernier contenant entre autres que ladite Benoist auroit confessé avoir serré certain pacquet de hardes que ledit Trion auroit relaissé en la salle de l’hostellerie ou pend pour enseigne la …

je vous ai mis un cercle rouge en marge qui contient le nom de l’enseigne

et iceluy gardé en son coffre l’espace de 3 sepmaines ou environ, notre jugement du 5 juin dernier contenant que nous aurions condemné ledit Trion payer à dame Anne Chenu femme séparée de biens d’avec messire René Du Bouchet les hardes dont est question vérifiant par elle la valeur d’icelles jusques à la somme de 37 livres et ès despends sans préjudice du recours dudit Trion contre et ainsy qu’il verra estre à faire, ce qui a esté par devant nous …
Par notre jugement en dernier ressort disons lesdites deffaults avoir esté bien et duement obtenues pour le profit desquels aurions forclu et débouté forcluons et déboutons ladite defaillante d’exception et deffenses si aucunes avons tontre la demande et ce faisant l’avons condamnée et condamnons payer et rembourser audit demandeur la somme de 26 livres à laquelle il auroit composé et accordé avec ladite Chenu en conséquence de notre dit jugement du 5 juin dernier pour le prix et valeur des hardes contenu dans ledit paquet et oultre condamnons ladite deffaillante acquiter ledit demandeur des despens esquels il a esté condamné pour notre dite sentence, ensemble les despens de ceste instance tels que de raison

Les Poipail venus de Craon à Angers emprunter 800 livres : 1614

Autrefois, sans voiture, mais à cheval, en l’absence de banque, même les habitants de Craon devaient le plus souvent venir emprunter à Angers (qui est à 2 jours de cheval de Craon). Je me dis souvent que c’est bien pratique une banque !!! pas vous !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juin 1614 après midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents honorables hommes Me René Poipail sieur du Perron advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Maurille, Jacques Poipail sieur de la Mazure demeurant à Craon tant en leurs noms que eulx faisant fort de Me Jehan Poipail leur frère prieur de Collibier ? auquel ils promettent et s’obligent faire ratiffier ces présentes et obliger solidairement à l’effet et en fournir au sieur acquéreur cy après nomme ou pour luy entre nos mains ratiffication et obligation vallable dedans 15 jours prochains venant à peine etc cesdites présentes néanlmoings etc et Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye aussy advocat audit Angers y demeurant dite paroisse de saint Maurille, lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent par hypothèque général et universel, promis et promettent esdits noms garantir fournir et faire valoir tant en principal que cour d’arrérages à noble homme Garpard Varice sieur de Cantenay conseiller du roy audit siège présidial demeurant en cette ville paroisse de Saint Michel du Tertre (f°2) à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la somme de 50 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable par lesdits vendeurs esdits noms leurs hoirs etc audit acquéreur ses hoirs etc en ceste ville d’Angers franchement et quitement aulx 2 décembre et 2 juin de chacun an par moitié, premier paiement commençant le 2 décembre prochainement venant et à continuer, et laquelle dite rente lesdits vendeurs et chacun d’eulx l’un pour l’autre ont du jourd’huy et par ces présente assise et assignée assient et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles rentes et revenus quelconques avecq pouvoir et puissance audit acquéreur ses hoirs etc d’en faire déclarer plus particulière assiette en assiette de rente et aux vendeurs esdits noms de l’admortir toutefois et quantes sans que lesdits général et spécial hypothèque puissent se préjudicier ains se confirmant et approuvant l’un l’aultre ; ceste vente création et consitution de rente faite pour et moyennant la somme de 800 livres tournois paiée contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs (f°3) en notre présence en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’édit et dont etc ; à laquelle vendition création constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre etc dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noël Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoings

Jérôme Ganches cède ses droits de poursuite contre Raguin de Cossé le Vivien : 1619

Ce blog vous permet soit de garder la colonne de droit et utiliser ses fonctions, soit de ne lire que l’article et y écrire un commentaire, en cliquant sur le titre de l’article.
Pour revenir cliquez sur le titre du site.
Donc, la colonne de droite vous donne, entre autres, une fenêtre CATEGORIES qui contient un menu déroulant, et sous la catégorie JUSTICE vous avez déjà 32 cessions de poursuites. L’immense majorité de ces poursuites pour des prêts non soldés, mais aussi des acquêts ou achats non payés. Les sommes sont toujours assez importantes, et je suppose que l’acquéreur de telles dettes connaît particulièrement bien les débiteurs et comment les poursuivre, mais il faut dire que dans tous les cas, l’acquéreur est plus proche géographiquement, ce qui facilite déjà un peu les poursuites.
Ici, l’acquéreur est de Laval, donc dans la même province que Cossé le Vivien, le Maine, et je suppose que c’est là le principal motif de cette cession, car d’Angers il était plus difficile de poursuivre quelqu’un à Cossé le Vivien.

J’ai par ailleurs à vous demander quel patronyme vous lisez dans la signature car j’ai lu GANCHE et non GAUCHE. Je suis particulièrement attachée à résoudre bien cette lecture, car j’ai une grand mère GANCHE non résulue.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 28 novembre 1619 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably noble homme Hierosme Ganches sieur de la Pilmidière demeurant Angers paroisse ste Croix lequel soubmis a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes quité cèdde délaisse et transporte à Jehan Bellière sieur de la Roche marchand demeurant à Laval à ce présent la somme de 800 livres restant de la somme de 1 100 livres qu’il a dit et assuré luy estre deue en principal par René Raguin marchand demeurant à Cossé le Vivien tant en son nom privé que comme procureur de Renée Herbert sa femme et Renée Lecordier sa mère pour les causes portées et contenues par accord passé par nous le 4 avril 1618 avec les intérests d’icelle somme depuis ladite transaction jusques à ce jour et autres intérests (f°2) de 300 livres payés sur ladite somme de 1 100 livres depuis ladite transaction jusques au paiement d’iceulx qui fut le 15 mars dernier ensemble les frais de ladite transaction, pour de ladite somme de 800 livres intérests et frais s’en faire par ledit Bellière payer desdits Raguin, Herbert et Lecordier ainsi que ledit céddant eust fait ou peu faire auparavant ces présentes, et à ceste fin il l’a mis et subrogé, met et subroge en son lieu place droits noms raisons et actions et luy a présentement baillé l’arrest obtenu contre iceluy Raguin mentionné par ladite transaction signé Du… qu’il receu de Estienne Leroy sergent royal de la Selle Craonnaise, la grosse de la transaction qu’il luy a baillée pour mettre à exécution sur lesdits Raguin, Hebert et Lecordier affin de payement de ladite somme de 800 livres et intérests d’icelle et pour à cet effet luy (f°3) a mis en main la copie de la convention d’entre luy et ledit Leroy passée par devant Guillot notaire de ceste cour le 17 août dernier, et le récépissé de Me Richard Leroy son frère dudit jour, et l’a subrogé et subroge aux saisies criées et bannies si aulcunes ont esté faites par ledit Leroy en conséquence de ladite convention, le tout sans aulcun garantage éviction ne restitution du prix cy après … que ledit Bellière par l’évenement de ladite dis… des biens desdits Raguin Hebert et Lecordier, il ne peust toucher aucune chose de ladite debte, et pout tout garantage s’est ledit Bestière contanté et contante desdites pièces, accepté et pris la présente cession à ses risques et périls et fortunes après que iceluy Ganches a dit et assuré n’avoir receu sur ladite somme de 1 100 livres que la somme de 300 livres, ceste présente cession faire pour le prix (f°4) et somme de 900 livres sur laquelle somme ledit Bellière a présentement paiée et baillée contant audit Gauchet la somme de 150 livres dont il s’est tenu content et en a quité ledit Bellière, et le surplus montant 650 livres ledit Beillière pour ce deument estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et s’est obligé payer et bailler audit Ganches en ceste ville dedans d’huy en ung an prochain venant, et ce pendant les intérests à la raison du denier seize sans que ladite stipulation d’intérests puisse empesmcher ne retarder l’exécution de ladite somme de 750 livres ledit temps passé, et à ce faite et pour plus grande sureté ledit Ganches conserve les hypothèques contre lesdits Raguin, Hebert et Lecordier … à la charge dudit Beslière d’acquiter ledit (f°5) Ganches vers ledit Leroy des frais salaires et vacations par luy faits et qu’il pourroit encore prétendre en conséquence dudit arrest et convention, demeurant en l’option dudit Breslière de continuer ledit Leroy a faire lesdites poursuites … ; et par ces mesmes présentes ledit Ganches a céddé comme dessus audit Bellière une fourniture de toile que ledit Raguin est tenu et obligé luy bailler par autre escrit à part de ladite transaction du mesme jour aussi passé par devant nous, pour s’en faire par luy payer à ses périls et fortunes ainsi que ledit Ganches eust peu faire moyennant une fourniture de toile blanche de lin aulne de Laval que ledit Bellière a promis bailler audit Ganches en ceste ville dedans ledit temps d’un an prochain ; et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en dépend ledit Bellière a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou Angers (f°6) pour y estre traité et poursuivi comme devant ses juges ordinaires … et esleu domicile en ceste ville maison de Denis Bellière sieur de la Martinière son frère située sur les ponts de ceste ville …

Michel Bureau et Praxede Lebeaupin son épouse acquièrent les biens familiaux par licitation : Vertou village Chêne 1717

Les Bureau sont omniprésents à Vertou.
Les Lebeaupin présents mais plus rares, et Praxede Lebeaupin unique. Elle tire manifestement son prénom d’un personnage important car ce n’est pas un prénom de familles de laboureurs. Avouez qu’un tel prénom est hors du commun.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 août 1717 (Bertrand notaire royal à Nantes) il est que Julien Bureau bathellier auroit vendu ses maisons logements jardins vignes et terres labourables situées au village du Chesne et aux environs paroisse de Vertou, et ses meubles, à Michel Bureau aussi bathellier son fils et Praxede Lebeaupin sa femme pour et moyennant la somme de 430 livres par contrat raporté par Couronneau notaire royal le 17 octobre 1716, ce qui étant venu à la connaissance de Pierre Bureau maréchal aussi fils dudit Julien, il auroit par requeste du 30 juin et 1er juillet de la présente année 1717 fait assigné ledit Michel Bureau pour luy communiquer ledit contrat afin de prendre les conclusions qu’il verroit, lequel contrat lesdits Julien et Michel les Bureau annullèrent par acte raporté par Phelippes notaire royal le 11 juillet, en sorte qu’ayant plaidé en l’audience des juridictions de la Maillardière le 20, il fut permis audit Pierre Bureau de délivrer copie dudit contrat aux frais de qui il appartiendra ; depuis quoi lesdits Julien Michel et (f°2) Pierre Bureau et Praxede Lesbeaupin estant envisagés et assemblés avex Julien Lesbeaupin et Marie Bureau sa femme fille dudit Julien ylec auroient convenu de s’accorder et transiger amiablement pour éviter toutes les divisions et constatations, à ces causes devant nour soubsignés notaires royaux à Nantes ce jour 11 août 1717 après midi ont été présents lesdits Julien, Pierre et Michel Bureau, Praxede Lesbaupin femme dudit Michel de luy duement authorisée, Julien Lesbaupin marchand et Marie Bureau sa femme de luy aussi duement autorisée, les tous demeurant au village du Chesne dite paroisse de Vertou, lesquels Michel et Pierre Bureau, Praxede Lesbaupin, Julien Lesbaupin et femme ayant du consentement dudit Julien Bureau procédé à la licitation pure et simple et irrévocable tant de toutes les maisons et logements jardins vignes et terres labourables sans exception mentionnés et débornés au contrat dudit jour 17 octobre 1716 y recours, duquel lecture a été présentement faite intelligiblement plusieurs fois de tout son contenu, que du quanton de terre appellé le Saunier autrement Boixujardin situé audit village du Chesne entre les maisons et jardins de la veuve du sieur Dirux, il s’est trouvé après qu’ils ont respectivement mis (f°3) les prix, enères et surdit toutes lesdites enchères, que lesdits Michel Bureau et femme ont été les derniers et plus considérables enchérisseurs, les ayant fait valloir jusques à la somme de 860 livres, ce qui estant présentement accepté par ledit Julien Bureau et par ledit Pierre Bureeau Lesbaupin et femme, ils cèdent et délaissent par voie de licitation pour eux leur successeurs et ayans cause, audit Michel Bureau et femme et causayans ledit quanton du Saunier avecq toutes les maisons logements, vignes, jardins, et terres labourables mentionnés et débornés au contrat dudit jour 17 octobre 1716 qui dabondant demeure annianty et sans conséquence ; à la charge auxdits Michel Bureau et femme d’acquiter toutes les rentes féodales foncières dixmes charges et autres devoir qui peuvent ou pourront se trouver dus sur lesdites choses licitées et en faire l’obéissance seigneuriale aux cours et juridictions de la Maillardière et de la Comté de Rezé dont ils relèvent prochement et roturièrement, ainsi que les parties l’ont dit, de laquelle dite somme de 860 livres, prix de ladite licitation lesdits Michel Bureau (f°4) et femme retiendront par leurs mains celle de 120 livres à quoy eux et les autres parties règlent et fixent les 52 livres contenues en l’obligation consentie par ledit Julien Bureau audit Michel le 29 février 1716 … ; convenu que si ledit Julien Bureau et Catherine Sorin sa femme trouvent à propos de se séparer d’habitation qu’ils partageront par moitié les meubles et linges de leur communauté pour s’il s’en trouve à leur décès partagés par leurs enfants, que lesdits Michel Bureau (f°6) et femme leurs payeront en ce cas séparemment leurs dites pensions de la manière qu’elles sont cy dessus limitées, qu’ils ne pourront sous quelque prétexte que ce soit leur payer le capital et intérests autrement que par la consommation d’iceux en pension sans venir plus d’un quartier que du consentement desdits Pierre Bureau Lesbaupin et femme, que s’il se trouve du restant du prix de ladite licitation après le décès dudit Julien Bureau, il sera dès lors partagé entre tous ses enfants également … les parties ont déclaré ne savoir signer »

Quelques diffultés rencontées dans les registres paroissiaux en Loire-Atlantique


Vous avez bien lu.  Marie Bertin veuve de Guillaume Brossaud épouse Guillaume Brossaud.

Marie BERTIN x1 Guillaume BROSSAUD °ca 1664 †Vertou 13.4.1712 x2 Vertou 15 janvier 1714 Guillaume BROSSAUD (cf ci-dessous)

Guillaume BROSSAUD x1 Michelle PERTUIS x2 Vertou 15 janvier 1714 Marie BERTIN « mariage Guillaume Brossaud veuf de defunte Michel (sic) Pertuis avec Marie Bertin veuve de defunt Guillaume Brossaud, les deux de cette paroisse, présents Honoré Farineau, Pierre Landais, Michel Brossaud, Simon Metereau qui ne signent » †lui/ soeur de Pierre

Vertou est un registre tout plein de ces difficultés ! 

Entre autres difficultés !

Car non seulement les guerres de Vendée ont sévi, mais la grosse qui nous reste depuis 1668 est mitée, le plus souvent sans encre ou trop d’encre, avec une écriture le plus souvent serrée, et pour comble de bonheur, les vues n’ont pas été prises numériquement (ce qui aurait considérablement amélioré la lisibilité) mais par le photographe des archives avant l’ère numérique, ce qui nous vaut tout un département mal photographié, et hélas on a numérisé ces vues mal prises. Et pour ajouter à notre malheur, en Loire-Atlantique, les registres en ligne sont accessibles par année, manifestement pour compter plus de registres téléchargés par les lecteurs, donc prétendre être plus consultés que des voisins qui nous offrent généreusement des registres de 387 pages dont on peut faire nos choux gras. Ce compte, ainsi optimisé en truquant, fait que Archinoe, qui comptent ses lecteurs en nombre de registres téléchargés et non en nombre de pages, rouspète les lecteurs qui ont trop téléchargé de registres. Ce fut mon cas récemment car j’avais eu la mauvaise idée de prendre les tables de Nantes, année par année, puis munie de ces références les registres année par année. En peu de temps j’avais donc téléchargé plusieurs dizaines de registres peu épais puisque chacun une année, mais cela a déplu à Archinoe. J’espère seulement que la facture des AD n’est pas corrélée avec ce maudit compteur. Je remercie profondément les Archives du Maine et Loire qui n’ont pas ce travers de tout couper année par année !!!!!

 

 

 

La maison Deslandes sur les bords de Loire à la Sauzaie : Nantes 1609

Ce devait être une belle maison, car le quart est vendu 209 livres en 1609.

Je suis très surprise quand je retranscris ces actes de Loire-Atlantique car la clause d’emprisonnement à faute de paiement est employée, alors que je ne la rencontre jamais pour les ventes en Anjou. Il s’agit là manifestement d’une grande différence entre les 2 provinces.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 janvier 1609 avant midy (devant Bodin notaire royal à Nantes) par la cour de Nantes o toutte submission et prorogation de jurisdiction y jurée par serment de personnes et biens endroict a esté présans François Phellipes marchand et Janne Deslandes sa femme de son mary à sa prière et requeste aucthorisée bien et deuement demeurans à la Saulzaye de Nantes paroisse de Sainte Croix, lesquels ont pour eulx leurs hoirs et cause ayans vandu cédé quicté délaissé et transporté vandent et transportent à jamaispar héritaige sollidairement l’unpour l’autre et chacun d’eux seul et pour le tout comme principal vandeur tenu et obligé renonczans au bénéfice de division ordre de droit discussion de biens et personnes et par expres ladite Deslandes a renonczé aux droits velleyens à l’espitre divi adriani à l’autenticque sy qua mullier et à tous autres droits et previllères faicts et introduictz pour et en faveur des femmes luy déclarés et interprétés estre tels que femme ne se peult obliger respondre ne intercéder pour aultruy mesme pour ny avecq son mary sans ladite renonciation auxdits droits, ce qu’elle a dit bien entendre, à honneste personne Mathurin Bruneau le jeune aussi marchand demeurant à ladite Saulzaye (f°2) de Nanes dite paroisse de Sainte Croix présent et acceptant pour luy et honneste femme Fleurye Deslandes sa femme leurs hoirs et cause ayans, savoir est une quarte partie indivis avec ledit acquéreur et aultres leus consors, d’un corps de logis couvert de pierre d’ardoise, auquel est à présent demeurant ledit Bruneau, comme il se poursuit et contient tant hault que bas davant et derrière fons édifice superficie rues yssues appartenances et dépandances quelsconques dudit logis, sans aucune réservation, sis et situé à ladite Saulzaye de Nantes dite paroisse de Sainte Croix, bourné d’un costé maison à la veufve et héritiers de feu Yves Caillaud d’autre costé maison à Robert Michel d’un bout par le davant la rue et pavé qui conduist de la porte Poissonière à aller en Bièce et d’autre bout par le derrière la rivière de Loire, à la charge audit acquéreur de payer et acquiter à jamais à l’advenir sur et par cause de ladite quarte partie du logis cy dessus vandue toutes et chacunes les rentes, charges et debvoirs deus sur icelle portion, desqelles ledit acquéreur a dict avoir entière cognoissance et en acquitera et garantira lesdits vendeurs pour leurdite quarte partie vers tous et contre tous, et faire obéissance au roy nostre sire à cause de sa court (f°3) de la provosté de Nantes, de laquelle lesdites choses cy dessus vendues sont tenues prochement ; et a esté oultre ladite vente faite à gré des parties pour le prix et somme de 209 livres tournois, de laquelle somme ledit acuéreur en a payé et baillé à valoir auxdits vendeurs qui les a receu comptant réellement la somme de 45 livres tournoir et en bon payement de pièces de 16 sols pièce et autre monnaie à présent ayant cours suivant l’édit du roy jusques à la concurrence de ladite somme, de laquelle somme lesdits vendeurs s’en sont tenus comptant et bien payés, et en ont quité ledit acquéreur, et le reste de ladite somme de 209 livres tournois montant la somme de 164 livres tz payable par ledit acquéreur auxdits vendeurs en leurs mains en ceste ville d’huy en ung an prochain venant, ce qu’il s’oblige faire sur tous ses biens présentes et futurs et spécialement lesdits choses cy dessus vendues … et oultre arreste et hostaige de sa personne en prison ferme comme pour deniers royaulx …