Paléographie (très peu facile) : Le Lion d’Angers 1631

L’un des notaires du Lion d’Angers avait une écriture peu facile à déchiffrer, mais je suis sure de tout ce que je vous ai ce jour retranscrit, sauf un nom de seigneurie que j’ai fait suivre d’un ?
En fait, je vous mets la vue de cet acte afin que vous puissiez vous entraîner à déchiffrer les textes à l’écriture très difficile.
Donc, déchiffrez vous même avant de lire ma retranscription. Sinon vous ne progresserez jamais.
DEBUTANT S’ABSTENIR


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Rochepau mary de Jehanne Bordier et promettant lui faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutefois et quantes à peine etc néanmoins etc lequel confesse avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerie demeurant à la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant etc la huitiesme partie par indivis d’un cloteau de terre clos à part appellé le cloteau long situé près le lieu de la Barillerye le tout joignant d’un costé le jardin de Jehan Esnault d’autre costé et bout la terre du lieu du Sourdon aboutté d’un bout la ruette à aller audit lieu de la Barillerye et tout ainsi que ladite huitiesme partye se poursuit et comporte sans aulcune chose retenir, tenue du fief et seigneurye du Mene ? aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quitte du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 12 livres 10 soubz, quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée audit vendeur qui a icelle somme eue prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quité ledit acquéreur etc dont etc et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre (f°2) Guyot marchand et Julien Guedier clerc demeurant audit Lyon »

Simon Boulay prend à ferme la closerie du Plessis : Marans 1589

Je pense qu’il ne prend pas ce bail pour exploiter directement la closerie, car l’acte le dit marchand et non closier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1593 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Jean Poulain notaire) personnellement establyz noble homme René Dupont sieur du Plessis de Marans demeurant audit Angers paroisse st Denis d’une part, et Simon Boullay marchand demeurant en la paroisse de Marans d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dupont a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu et clouserye du Plessis de Marans ainsi que ledit lieu et clouserye se poursuit et comporte, qu’il appartient audit bailleur et que les précédents clousiers ont accoustumé le tenir sans aulcune chose en retenir ne réserver, à la charge dudit preneur d’en jouir et user comme ung bon père de famille sans y malverser ne qu’il puisse surcharger les terres dudit lieu et lesquelles terres il tiendra closes de leurs clostures ordinaires bien et duement et les labourera graissera et ensepmancera bien et duement ; de tenir les logis et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendra à la fin dudit temps en pareil esetat et réparation qu’elles luy seront baillées ; de payer les cens rentes et devoirs sy aulcuns sont deuz pour raison dudit lieu et en acqiter ledit bailleur ; de planter par chacun an ès endroits nécessaires le nombre de 3 esgrasseaux qu’il entera et les conservera des bestes ; de faire autour des terres dudit lieu chacun an le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevés ès endroits (f°2) nécessaires ; et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 7 années aux jours et festes de Toussaints de chacune année la somme de 13 escuz ung tiers le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints de l’année 94 et à continuer ; et oultre 10 livres de beurre net en pot, ung poids de lin et 2 chappons chacun an aux termes en l’an accoustumés aussi chacun an ; et est accordé entre lesdites parties que encores que le présent marché ne commence qu’à la Toussaints prochaine néanlmoins le preneur pourra au jour et quand il luy plaire faire faire les labourages des terres dudit lieu ; ne pourra ledit preneur coupper ne abbattre aulcuns arbres fructaux ne marmentaux par pied ne branche fors ceux qui ont accoutumé d’estre esmondés qu’il esmondera en saisons convenables ; ne pourra sousfermer lesdites choses à René Legendre à présent demeurant audit lieu ne le y laisser demeurer ains en sera mis hors dudit lieu par ledit bailleur ; le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Julien Allayre et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins et a ledit Boullay dit ne savoir signer

Réméré de parcelles à Marans sur Abraham Brundeau : 1587

Je poursuis mes Nièmes tentatives sur mes Brundeau et voici Abraham, le plus ancien, qui pourrait bien être mon ancêtre, mais je n’ai pu faire de lien précis à ce jour, si ce n’est que le milieu et le lieu sont identiques, et Marans n’est pas très grand, donc peu de familles.
Il avait acquis des parcelles par contrat pignoratif, les fameux contrats avec condition de grâce, et un héritier exerce ce recours. Ils s’entendent sur la récolte de l’année, que Brundeau conservera, ouf ! Par contre rien n’est prévu pour les ventes, le fameux impôt d’autrefois sur les ventes de biens fonciers, impôt qui a perduré jusqu’à nos jours sous une autre forme puisque c’est l’état le seigneur de nos jours !

Aux baptêmes des enfants d’Abraham, les parrainages sont mondains, enfin il invitait tous les noms bien du coin, donc les parrainages ne sont pas parlants, par contre l’acte qui suit m’a beaucoup surprise, car il est marchand, assez aisé pour bien marier ses enfants qui font réussir, mais il ne sait pas signer, et cela me laisse sans voix !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers personnellement establys vénérable et discret Me François Grandin curé de l’église paroichiale de monsieur st Jehan Baptiste audit Angers, y demeurant, ayant les droits et actions de René Dohin père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Gernigon sa femme d’une part, et Abraham Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans d’autre, soubzmectant etc confesse avoir fait les accords et pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit Grandin quoi que soit Pierre Gernigon son procureur est fait par cy devant offre audit Brundeau de la somme de 33 escuz un tiers pour la recousse et réméré d’un lopin de terre labourable sis en une pièce de terre appellée les Douayres autrement le lopin du moulin à vent, contenant 3 boisselées 15 cordes ou environ, joignant d’un costé la terre de André Lerbette d’autre la terre de la Sinière d’un bout à la terre dudit Brundeau et au chemin tendant de la Petite Gautraye à la Sinière d’autre bout à la terre de André Lerbette pour la somme de 33 escuz un tiers comme appert par son contrat passé soubz la cour de la Roche-Joulain par Estienne Lerbette notaire le 21 novembre 1584, lesquelles choses acquises o condition de grâce de Renée Gernigon pour ladite somme es mains de Guillaume Monceau marchand demeurant à Marans, et auroit esté appellé ledit Brundeau au siège présidial pour voir et déclarer lesdites choses bien et duement recoussées et ledit Brundeau a déclaré recogneu et confessé ladite Renée Gernigon venderesse estre décédée au dedans de ladite grâce et ledit contrat pignoratif …, ledit Brundeau a accordé pour éviter à procès … et accordé par ledit Grandin, ledit Brundeau aura et prendra lesdits deniers montant la somme de 33 escuz ung tiers par les mains dudit Monceau, lequel en ce faisant en demeurera deschargé (f°2) et que ledit Brundeau prendra tous et chacuns les fruits en l’année présente, aura ledit Grandin et prendra les chaumes desdites choses et outre sera tenu ledit Brundeau payer et bailler audit Grandin un escu un tiers pour les droits parts et portions des fruits desdites choses qui pourroient compéter et appartenir audit Grandin, ce qu’il a présentement fait ; et au moyen de ce demeure ledit Grandin quicte des loyaulx cousts frais et mises dudit contrat et l’a ledit Brundeau quicté et quicte par ces présentes non compris les ventes que ledit Brundeau dit avoir payées au seigneur du fief, et pour le regard desdites ventes ledit Brundeau s’en pourvoira contre lesdits héritiers ainsi qu’il verra contre ledit Grandin, et au moyen de ce que dessus lesdites choses demeurent bien et duement recoussées pour et au profit dudit Grandin ; et a ledit Brundeau rendu audit Grandin ledit contrat comme nul et lesdites choses bien et duement recoussées ; auxquels accords conventions recousses et tout ce que dessus est dit etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de René Planchenault et René Gaudin praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Brundeau a dit ne savoir signer »

Ambrois Gaudin, décédé sans hoirs, son unique soeur, Jeanne Gaudin, hérite de ses dettes : Marans 1662

cela se fait toujours, je veux dire hériter des dettes.
Ici, le créancier est manifestement un proche parent Yves Brundeau, avocat à Angers, et il a manifestement exigé un écrit authentique devant notaire par lequel elle s’engage à le payer, et le mettre hors de cause lorqu’il était caution seulement.
Malgré tous les relevés que j’ai pu faire, je n’ai pas trouve la naissance de ce Yves Brundeau, qui est probablement fils de celui du même nom, marchand fermier de la Roche aux Fesles au Lion-d’Angers.
Mieux encore, j’avais publié la table des avocats d’Angers selon Gontard, mais il n’y figure pas. Cela n’est pas la première fois que je rencontre un avocat d’Angers inconnu de l’ouvrage de Gontard, et par ailleurs, je rappelle que je n’avais fait que la table car il est vain de copier l’ouvrage car Gontard, dans toutes ses publications, fait un travail trop approximatif, basé sur ce que les familles voulaient bien lui dire !!!! Donc, on ne doit en aucun cas l’utiliser comme source de filiations, ce que HELAS beaucoup de bases de données se sont empressé de faire !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1662 nous soubsignés (devant Antoine Charlet notaire Angers) damoiselle Jeanne Gaudin veufve de Me Pierre Durand, sœur unique et habile à recueillir pour le tout la succession de noble homme Ambroise Gaudin vivant sieur de la Gaudinais, demeurant et décédé au bourg de Marans où il faisait sa demeure d’une part, et Me Yves Brundeau sieur de la Gaullerie avocat au siège présidial d’Angers y demeurant rue des Chiens paroisse St Pierre d’aultre, recognaissons et confessons avoir par le présent escrit en double fait le compte promesses et obligations des sommes cy après, c’est à savoir en premier lieu que nous avons compté de la rente de 22 livres 4 sols 5 deniers à moy Brundeau constituée par ledit defunt Gaudin et dame Jeanne Brundeau sa mère pour la somme de 400 livres de principal par contrat passé par Me François Crosnier notaire royal à Angers le 16 mai 1657 dont l’arrérage m’est deu d’une année escheue le 16 may dernier ; plus des sommes de 700 livres de principal par une part et 600 livres aussi de principal par aultre pour lesquelles je serois intervenu caution pour ledit défunt Gaudin vers noble homme Eustache Trochon par contrat de constitution à son profit passé par ledit Crosnier le 9 juin 1659 soubs la contre-lettre dudit Gaudin passée par ledit Crosnier (f°2) ledit jour et an, et de la somme de 600 livres de principal par contrat passé par ledit Crosnier en juin 1661, auquel moy Brundeau seroit intervenu caution dudit Gaudin soubs sa contre-lettre aussi passée par ledit Crosnier, et encores de la somme de 329 livres dont ledit Gaudin m’estoit redevable par son escrit privé du 25 août 1661, au moyen duquel compte moy Gaudin en mon propre et privé nom promet et m’oblige payer servir et continuer ladite rente de 22 livres 4 sols 5 deniers à commencer du 16 mai dernier pour avoir présentement payé l’arrérage de ladite année escheue le 16 mai dernier, et outre tirer et mettre hors moi Brundeau des 2 rentes de 700 livres de principal par une part, et 600 livres aussi de principal par aultre, et en fournir admortissement dans 3 ans, le tout sans novation d’hypothèque, et outre payer ladite somme de 329 livres portée par ledit escrit du 25 août 1661 toutefois et quantes, et pour l’exécution du présent escrit, circonstances et dépendances, j’ai moy Gaudin prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers pour y estre traitée comme par devant mon juge naturel, attendu que les debtes dont est question despendent de la succession dudit défunt Gaudin mon frère, escheue à Marans en cette province (f°3) et à ceste fin ai esleu domicile perpétuel et irrévocable en la maison de Me René Cheneau advocat à Angers pour y recepvoir tous exploits qui vaudront comme si faits estoent au domicile naturel de moy Gaudin ou à ma personne ; fait et passé en double soubs nos sings privés le 18 septembre 1662. – Aujourd’huy 18 septembre 1662 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubsmis chacuns de damoiselle Jeanne Gaudin veufve Me Pierre Durant es noms et qualités qu’elle procède, demeurant à Juigné des Moutiers, pays de Bretagne d’une part, et Me Yves Brundeau advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse st Pierre, lesquels ont recogneu avoir fait l’escrit en double cy dessus et signé de leur main, voulu et consenty, veulent et consentent qu’il sorte effet et soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur, à quoy ils se sont obligés, dont ils nous ont requis acte, ce que leur avons octroyé pour leur servir et valoir ce que de raison ; fait et passé en notre tabler à Angers, présents (f°4) René Moreau et Thomas Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoings »

Yves Brundeau vend à rente foncière des biens de sa mère : Marans 1628

Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau, père de Jeanne dont est question ici, est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Ma Jeanne Brundeau était totalement contemporaine d’Yves Brundeau, vivait à Marans, et Yves Brundeau est parrain de 2 de ses enfants, mais malheureusement Yves Brundeau est souvent parrain à Marans, dont j’avais fait les relevés des baptêmes, de manière exhaustive, c’est à dire en notant tout l’acte. Je n’ai donc pu faire un lien précis, même si il est certain qu’il y en a un, car Marans n’est pas grand.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 8 janvier 1628 , furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon d’une part, et Jehan Lebreton marchand demeurant au lieu de la Fresnaye paroisse de Marans d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prise à rente foncière annuelle perpétuelle telle que s’ensuit c’est à savoir que ledit de la Gaulerie a baillé et baille par ces présentes audit Lebreton présent stipulant pour luy et audit tiltre de rente foncière annuelle perpétuelle les choses héritaux qui s’ensuivent : un petit jardin clos à part appellé la Marguettière comme il se poursuit et comporte avec les bois et hayes qui en dépendent, joignant d’un costé le chemin tendant de la Bigotière à Segré d’autre costé le jardin de la veuve de Guillaume Crannier aboutant des deux bouts le pré de la cure (f°2) de Marans – Item a baillé comme dessus audit Lebreton tous et chacuns les jardins à luy appartenant situés au grand jardin de la Fresnaye joignant d’un cousté et bout les jardins dudit Lebreton et de Pierre Gueslard aussi avec le jardin appartenant audit bailleur proche les vergers et applacement de maisons qui estaient autrefois du lieu de la Fresnaye que possédaient les nommées les Masseots ; aussi baille un aplacement de maison rues et issues … situé audit lieu appellé la Frenaye en tant et pour tant que ledit sieur de la Gaulerye y est fondé par acquest dudit jardin de la Mauguetterye et du reste par succession de sa deffunte mère, toutes lesquelles choses ledit Lebreton a dit bien cognoistre (f°3) pour avoir jouy desdites choses par le passé sans estre néanmoings tenu à aucunes jouissances pour en avoir paié à satisfaire ledit bailleur, le tout baillé par ledit sieur de la Gaulerie comme il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, tenu du fief et seigneurie de la Grainerie ? aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quite du passé, transportant etc et est fait la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur de rente foncière par chacun an la somme de 9 livres dont le premier terme et paiement commence à la Toussaint prochaine et à continuer de terme en terme sans que ledit preneur puisse faire eschange de la présente année, ains sont et demeurent tous et chacuns les autres biens dudit Lebreton avec ceux de la présente baillée à rente affectés et hypothéqués à ladite rente, sans que la généralité puisse nuire ne préjudicier à la spécialité ne la spécialité à la généralité … et la présente baillée et prise (f°4) à rente tenir et garantir par ledit bailleur etc obligent lesdites parties etc et ledit preneur au paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Jehan Verrière demeurant à Gené et Jacques Bonnier clerc demeurant audit Lyon tesmoings. Constat que ledit Lebreton laissera jouit René Poisson à tiltre de moitié desdits choses jusques à la Toussaint prochaine sy mieux n’aime ledit Lebreton le desdommager à ses frais. Et en vin de marché paié par ledit Lebreton du consentement dudit bailleur 9 livres »

Yves Brundeau caution de Pierre de Champagné, gouverneur de Château-Gontier : 1622

Les cautions sont toujours surprenantes, quant on sait quels risques élevés ces personnes prenaient. Mais je dois dire qu’au fil des innombrables constitutions de rentes (emprunts obligataires), il y a toujours 2 cautions, et je suppose donc que c’était une obligation du droit coutumier, et non une mesure à la tête du client.
Car ici l’emprunteur de 1 200 livres n’est pas n’importe qui, puisqu’il est gouverneur pour le roi à Château-Gontier. Il n’empêche que pour cautions il a sa mère, et un roturier Yves Brundeau. Mais Yves Brundeau est un roturier aisé, marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 mars 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Pierre de Champagné chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault gouverneur pour le roy en la ville de Château-Gontier y demeurant, tant en sonnom que pour et au nom et comme procureur de dame Perrine Du Buat veufve de deffunt messire Loys de Champagné vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault et la Lizière, comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passée devant Nepveu notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers …, honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers (f°2) lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités en en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy créé et constitué et par ces présentes créent et constituent à Me Sébastien Rousseau conseiller au grenier et magazin à sel d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause la somme de 75 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable en ceste ville en sa maison au 18 mars premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer etc, laquelle rente de 75 livres lesdits vendeurs esdits noms ont assignée et assignent et par ces présentes assise et assiet sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une l’autre en aulcune sorte et manière quqe ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir et tous troubles (f°3) les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire, et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnanc, dont ils se sont tenus à comptants, et en ont quicté et quictent ledit acquéreur, et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de Champagné pour luy et pour ladite dame a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou et messieurs tenant le siège présidial d’Angers pour y estre traicté et poursuivi comme par devant ses juges ordinaires renonçant à tous renvois et déclinatoires pour quelque cause et occasion que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y estre faits tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel, promettant ledit sieur faire ratiffier ces présentes à dame Françoise Dubouchet son espouse elle venue à son âge et à Me Mathieu Dugué sieur de la Tremblerie demeurant à Angers lors de son retour de Paris, et les faire solidairement obliger au payement de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable ; à laquelle création et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux (f°4) seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé en présence de Me Jehan Granger et Ollivier Daumouche praticien demeurant Angers tesmoins

la procuration – Le 15 mars 1622 par devant nous Pierre Nepveu notaire royal par Saint Laurent des Mortiers, fut présente personnellement establie deument soubzmise dame Perrine Du Buat veufve de deffunt messire Loys de Champaigne vivant chevalier de l’ordre du roy gouverneur pour sa majesté en la ville de Château-Gontier seigneur de la Mothe Ferchault la Lizière la Perronnière, laquelle a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue messire Pierre de Champaigne chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault gouverneur pour le roy de la ville de Château-Gontier son fils et procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre tant en son nom qu’au nom d’elle de telle personne qu’il verra estre à faire jusques à la somme de 1 200 livres … fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Lizière en Saint Martin du Bois, présents Anthouenne (sic) Guilloteau serviteur domestique et ladite dame constituante et François Nepveu clerc demeurant audit Saint Martin tesmoings