Yves Brundeau caution de Pierre de Champagné, gouverneur de Château-Gontier : 1622

Les cautions sont toujours surprenantes, quant on sait quels risques élevés ces personnes prenaient. Mais je dois dire qu’au fil des innombrables constitutions de rentes (emprunts obligataires), il y a toujours 2 cautions, et je suppose donc que c’était une obligation du droit coutumier, et non une mesure à la tête du client.
Car ici l’emprunteur de 1 200 livres n’est pas n’importe qui, puisqu’il est gouverneur pour le roi à Château-Gontier. Il n’empêche que pour cautions il a sa mère, et un roturier Yves Brundeau. Mais Yves Brundeau est un roturier aisé, marchand fermier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 2 mars 1622 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys messire Pierre de Champagné chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault gouverneur pour le roy en la ville de Château-Gontier y demeurant, tant en sonnom que pour et au nom et comme procureur de dame Perrine Du Buat veufve de deffunt messire Loys de Champagné vivant chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault et la Lizière, comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passée devant Nepveu notaire soubz la cour de St Laurent des Mortiers …, honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye marchand demeurant en la paroisse du Lion d’Angers (f°2) lesquels soubzmis soubz ladite cour esdits noms et qualités en en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy créé et constitué et par ces présentes créent et constituent à Me Sébastien Rousseau conseiller au grenier et magazin à sel d’Angers y demeurant paroisse saint Michel du Tertre à ce présent stipulant et acceptant lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause la somme de 75 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable en ceste ville en sa maison au 18 mars premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer etc, laquelle rente de 75 livres lesdits vendeurs esdits noms ont assignée et assignent et par ces présentes assise et assiet sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une l’autre en aulcune sorte et manière quqe ce soit, avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir et tous troubles (f°3) les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire, et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 200 livres payée et baillée manuellement comptant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnanc, dont ils se sont tenus à comptants, et en ont quicté et quictent ledit acquéreur, et pour l’effet et exécution des présentes ledit sieur de Champagné pour luy et pour ladite dame a prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou et messieurs tenant le siège présidial d’Angers pour y estre traicté et poursuivi comme par devant ses juges ordinaires renonçant à tous renvois et déclinatoires pour quelque cause et occasion que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de nous notaire pour y estre faits tous exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel, promettant ledit sieur faire ratiffier ces présentes à dame Françoise Dubouchet son espouse elle venue à son âge et à Me Mathieu Dugué sieur de la Tremblerie demeurant à Angers lors de son retour de Paris, et les faire solidairement obliger au payement de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettre de ratiffication et obligation bonne et vallable ; à laquelle création et ce que dessus tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’eux (f°4) seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé en présence de Me Jehan Granger et Ollivier Daumouche praticien demeurant Angers tesmoins

la procuration – Le 15 mars 1622 par devant nous Pierre Nepveu notaire royal par Saint Laurent des Mortiers, fut présente personnellement establie deument soubzmise dame Perrine Du Buat veufve de deffunt messire Loys de Champaigne vivant chevalier de l’ordre du roy gouverneur pour sa majesté en la ville de Château-Gontier seigneur de la Mothe Ferchault la Lizière la Perronnière, laquelle a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue messire Pierre de Champaigne chevalier de l’ordre du roy seigneur de la Mothe Ferchault gouverneur pour le roy de la ville de Château-Gontier son fils et procureur auquel elle a donné pouvoir et mandement spécial de prendre tant en son nom qu’au nom d’elle de telle personne qu’il verra estre à faire jusques à la somme de 1 200 livres … fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Lizière en Saint Martin du Bois, présents Anthouenne (sic) Guilloteau serviteur domestique et ladite dame constituante et François Nepveu clerc demeurant audit Saint Martin tesmoings

Jeanne Brundeau, veuve Leroyer, avait des biens à Andigné, qu’elle vend : 1643

Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau, père de Jeanne dont est question ici, est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

Ce grand marchand fermier vit à la date de l’acte qui suit (1632) à la Roche aux Fels, au Lion d’Angers, et je vous invite à aller voir sur ma page du Lion d’Angers mes commentaires sur ce lieu. Car il y a quelques années de cela, des historiens ont cru bon de déformer la malheureuse famille FEL, qui est certes tombée en quenouille, en fées, et ils ont même cru bon de voir des fées à la Roche !!!!! (encore stupéfaite à chaque fois que les actes que je dépouille attestent toujours les FELS de la famille FEL). Que de félonie dans ces historiens !

Il est originaire de Marans, d’où est ma Jeanne Brundeau, et lui sert de parrain à l’un de ses enfants. Ils sont contemporains, mais sans que j’ai le degré prècis de parenté : soit frère et soeur, soit cousins.
La Jeanne Brundeau dont il est ici question serait selon tout vraisemblance nièce de ma Jeanne Brundeau.

Jeanne Brundeau, veuve Leroyer, dont est question ici savait signer, et je vais tenter de trouver si ma Jeanne Brundeau savait signer. J’aime bien faire cette chasse aux signatures.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1643 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers fut présente en sa personnes establye et deument soubzmise soubz ladite cour honnorable femme Jehanne Brundeau veuve feu honnorable homme Jacques Leroyer vivant sieur de la Roche demeurant au prieuré de Montreuil sur Maine, laquelle confesse avoir présentement vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces presentes etc perpétuellement par héritage à Pierre Pean maczon demeurant au bourg d’Andigné à ce présent stipulant pour luy etc scavoir est une portion de maison composée d’une chambre nasse et grenier au dessus rues et issues qui en dépendent joignant et tendant d’un bout la maison de Gabriel Hubert d’autre costé ung appentiz appartenant à Pierre Gastinaye et d’autre bout la rue d’Andigné à Segré – tem ung appentis situé audit bourg d’Andigné avec les rues et issues qui en dépendent et une portion de jardin tendant ledit appentiz une portion appartenant à René Tourneux – Item une portion de jardin appellé le jardin de la Plume ? joignant d’un costé la terre du sieur d’Angrye d’autre costé la terre dudit Tourneux – Item une autre portion (f°2) de terre labourable située en la pièce de terre appellé la Chaussée … contenant 3 boisselées … à ladite venderesse … pour la somme de 40 livres par rente au denier vingt … dont et auquel contrat tenir etc … (f°3) renonçant etc foy jugement et condemnation etc faut audit Lyon à notre tabler présents vénérables et discrets Me Jehan Cireul prêtre et Georges Pousset prêtre curé de Chambellay tesmoins, et en vin de marché payée par ladite venderesse la somme de 10 livres »

Jean Gault, cordonnier, procureur de Michel Bossoreille : Angers 1592

Dans mes études des GAULT, car il y en a tellement que j’avais fait plusieurs documents, selon qu’ils soient du Craonnais et Chatelais, ou de Pouancé et environs, il y a plusieurs cordonniers, ce qui pourrait faire penser qu’il existe un lien entre ces cordonniers, car comme on le sait le père apprenait au fils. Mais à ce jour je n’ai pas beaucoup de liens entre les cordonniers.
Donc, ici, c’est Jean Gault, celui qui s’est installé à Angers. Il n’est pas le propriétaire de la maison à louer seulement procureur du propriétaire. Or, ce propriétaire porte un nom BOSSOREILLE dont les descendants pensent que c’est une famille des mieux socialement.
Jean Gault, outre le fait de très bien signer, sait donc gérer au nom d’autres personnes. C’est dire qu’un cordonnier n’est pas un tout petit artisan.

Mais l’acte est très surprenant, car le bail fait moins d’un an : et il faut ici se souvenir que même nos rois déménageaient très souvent !!!

Encore plus surprenant, le locataire va devoir faire les réparations !!!! Je suis aussi étonnée que vous !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 21 septembre 1592 avant midy en la cour du roy notre syre à Angers par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Jehan Gault Me cordonnier demeurant Angers au nom et comme se faisant fort de Michel Bossoreille curateur de Perrine Bossoreille et promettant de faire ratiffier ces présentes si mestier est d’une part, et Mathurin Martineau et Sainte Martineau sa fille demeurant en la paroisse de Saint Michel de la Palludz d’autre part, soubzmetant etc et mesmes ledit Martineau et sa fille chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait entre eulx le marché de louaige tel que s’ensuit, scavoir est ledit Gault avoir audit nom baillé et baille auxdits Martineau et sa fille qui ont prins de luy audit tiltre et non autrement du jourd’huy jusques à la saint Jehan Baptiste prochaine scavoir est une maison et jardin estant et joignant icelle, le tout sis ès faulxbourgs de Bressigné appartenant audit Pierre Bossoreille, comme ladite maison et jardin se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne résrever, en laquelle demeuroit cy-devant Jacques Poisnault, pour en jouir par lesdits preneurs pendant ledit temps comme bons pères de famille sans rien desmolir, à la charge desdits preneurs de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation nécessaire comme le tout luy (f°2) sera baillé par ledit bailleur audit nom dedans ung mois prochainement venant pour faire lesquelles réparations lesdits preneurs seront tenuz bailler et advancer audit bailleur audit nom les deniers qu’il conviendra pour faire faire lesdites réparations, lesquels deniers leur seront desduits par ledit bailleur audit nom sur les deniers de la présente ferme, et est fait ce présent marché outre les charges susdites pour en paier par lesdits preneurs audit bailleur audit nom à raison de 25 livres pour ung an entier et au prorata payable par lesdits preneurs audit bailleur à la fin dudit temps, tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites parties respectivement et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement mesmes lesdits preneurs chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc est par especial au bénéfice de division etc et encore ladite preneuresse au droit velleien à l’espitre divi Adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que nous lui avons donné à entendre estre tels que femme ne peult intervenir interceder ne s’obliger pour autrui mesmes pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits etc (f°3) foy jugement condemnation etc fait à notre tabler présents Julien Martineau frère dudit preneur Loys Allain et Fleury Richou praticiens demeurants audit Angers temoins, lesdites parties et Julien Martineau ont dit ne signer »

Armel Saiget décédé, sa veuve Barbe Gallais en litige avec leur fils pour la réparation des ustencilles de teinturerie : Craon 1530 (fin)

Voici la fin de l’acte de transaction par laquelle Barbe Gallais vend à son fils, teinturier à Craon, les ustencilles de teinturerie, parce qu’ils sont en mauvais état et qu’elle ne les entretient pas.
Même en mauvais état, la valeur des ustenciles est importante, ce qui laisse penser qu’en bon état ils vaudraient au moins 1 000 livres, ou environ. C’est important pour un métier, et cela situé bien les teinturiers, tout comme les drappiers drappants dans les métiers de la bourgeoisie au dessus des artisans.
Ce qui m’étonne avec les Saiget, c’est qu’ils vont rester dans la teinturerie sur plusieurs générations sans tenter la magistrature ou autre métier plus rénumérateur.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :

la grande et la petite chaudière,
les tours servant aux chaudières,
2 cuves,
moulins champaigne
tours à dresser estamines
presses à presser draps
(f°4) feuilletz de tour et carte
une grande huche servant à mettre lesdits feuillets,
3 paires de forces tant bonnes que mauvaises,
table à tondre,
le mortier et pilon,
les vieux landiers du fourneau,
tours à desméler draps
un petit coffre estant dans l’aplacement desdits fourneaux servant à éteindre chaux
balances et aluviages à presser droguet
une petite poîle ronde d’airain servant à ramasser les braises
une fourchette de fer
les goutières, planches à laver draps,
seilles
et généralement tout et chacun les ustanciles servant à ladite boutique de teinturerie pour la somme de 300 livres pour laquelle somme ledit Saiget constitue à ladite Gallais une rente hypothécaire annuelle perpétuelle de 18 L 15 s , assise sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles.. passé audit Craon à nostre trablier en présence de Jacques Mabile sieur de la Potinière et René Chevalier le Jeune pintier demeurant audit Craon témoins à ce requis, ladite Saiget a dit ne savoir signer

Armel Saiget décédé, sa veuve Barbe Gallais en litige avec leur fils pour la réparation des ustencilles de teinturerie : Craon 1530

Cela me surprendra toujours quand je trouve de telles transactions entre proches parents, car le fils a dû porter plainte contre sa mère avant de parvenir à cette transaction.
Le document est long, et je vous mets demain la longue liste des ustenciles de teinturerie.

Je vous signale que j’ai déjà plusieurs actes sur ce blog concernant les teinturiers d’une part et les Saiget d’autre part, et qu’il vous suffit cy-dessous de cliquer sur les mots-clefs en question. (Cliquez d’abord sur le titre de cet article avant d’avoir accès aux mots clefs)

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-424J39 Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle), et attention ces actes sont des copies donc on ne sait jamais il peut y avoir quelques erreurs de copie :

Le jeudy après midy 3 novembre 1633 devant nous Jean Cheruau notaire de Craon y demeurant furent présents en leurs personnes establiz et deument soubzmis honnorable homme René Saiget marchand teinturier dmeurant ès faubourg St Pierre de Craon d’une part, et honnorable femme Barbe Gallais sa mère veuve de defunt Armel Saiget aussi demeurante esdits forsbourgs St Pierre de Craon d’aultre, lesquels sur le procès intenté entre eux par devant monsieur le seneschal de Craon sur ce que ledit Saiget disoit que ladicte Gallais par le bail à ferme qu’elle luy auroit fait des ustenciles de boutique de teinturier du defunt Saiget passé par defunt maistre Jean Cherruau laisné notaire le 30 septembre 1630, elle se seroit obligée faire réparer lesdits ustencilles en bonne et deue réparation en sorte que ledit Saiget peut bien et deument s’en servir, au moyen de quoy elle auroit associé Guillaume Rousseau son beau-frère audit bail pour ce qui concerne les ustenciles de ladite boutique seulement, et se seroit obligée les luy faire mettre en bon état de réparation ainsi que ladite Gallais y estoit obligée ; de quoy ladite Gallais n’ayant fait réparer lesdits ustenciles ils seroient tellement dépéris que ledit Rousseau mère s’y était obligée. Mais les ustenciles sont depuis à tel point dépréciés que Guillaume Rousseau l’auroit fait appeler pour se voir condamner les faire mettre en bonne et deue réparation ; laquelle demande il auroit sommée à ladite Gallais sa mère (f°2) comme en estant tenue à ce qu’elle eust s’acquiter de la demande dudit Rousseau, en oultre fut condamnée en ses dommages et intérests et despens ; et de la part d eladicte Gallais estoit dict que véritables elle auroit baillé à ferme audit Saiget son fils les ustenciles de teinturerie du defunt Saiget son mary et se seroit obligée les faire mettre en bonne et deue réparation en sorte qu’il s’en puisse servir par contrat passé par ledit defunt Cheruau pour le temps de 5 années duquel en seroit ja expiré 3 années pendant lesquelles ledit Saiget se seroit toujours servi desdits ustencilles suivant ledit bail et qu’à présent qu’il ne reste plus que 2 années d’iceluy à expirer, il lui coûterait 6 fois autant et plus qu’elle ne retire du louage desdits ustenciles pour les réparer, entre autre la grande chaudière qui est presque hors d’usage et que la petite ne sauroit plus durer que le temps de deux ans, de sorte que pour se réduire desdits frais qu’elle n’a le moyen de faire quant à présent elle offre vendre lesdits ustanciles audit Saiget si mieux n’ayme s’en servir tels qu’ils sont ; lequel Saiget répliquant (f°3) disoit qu’il estoit du tout impossible de se servir desdits ustenciles qu’ils ne fussent répararé à neuf et que de la achapter il n’avoit quant à présent argent pour les payer comptant ; que s’il plaisoit à ladicte Gallais sa mère luy en faire prix raisonnable, il offroit les achapter et luy consentir contrat de constitution de rente hypothécaire au denier seize du prix qu’ils accorderont pour la vendition desdits ustenciles ; sur quoi pour obvier à procès, paix et amour nourrir entre eux, lesdites parties ont par advis et conseil de leurs parents et amis fait les accords et transaction qui s’ensuivent, c’est à scavoir que ladite Gallais a vendu quitté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte et a promis garantier audit Saiget ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs et ayans cause, tous et chacuns les ustenciles de ladite boutique de teinturier, savoir :

la suite demain

Un litige avec le teinturier en 1648

C’est pour moi un acte splendide, car j’aime certaines couleurs : fushia, violet et rose.
Et ce qui m’intéresse dans les teinturiers d’autrefois c’est de revoir par la pensée les couleurs d’autrefois, car elles étaient rares.
Or, malgré tous les inventaires que j’ai déjà faits, c’est la première fois que je découvre en toutes lettes la couleur violette.
Inutile de vous dire mon émotion, mon plaisir.
Enfin une femme comme moi, passionnée par la couleur violette, et ce e, 1648 !
Mais la malheureuse n’a pas eu satisfaction, et je n’ai pas compris si c’était le décès du teinturier qui avait voué sa demande de teinture en violet de son estamine qui est la cause de ce litige.

Acte des Archives du Maine-et-Loire AD49-5E2 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 22 juin 1648 avant midy par devant nous Jacques Caternault notaire royal Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis Me Simon Thibault prêtre demeurant en la paroisse de Châteauneuf procureur et ayant charge ainsi qu’il a dit de Julienne Morinière veuve de deffunt Louys Thibault vivant marchans ses père et mère à laquelle il promet et demeure tenu faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable et en fournir à ses frais ratiffication vallable au cy-après nommé dedans 15 jours prochainement venant à peine etc néanmoins etc d’une part, et Martin Saiget fils et héritier en partie par bénéfice d’inventaire de defunt René Saiget vivant Me teinturier en ceste ville et y demeurant paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels sur l’instance d’appel pendante et indécise au siège présidial de ceste ville entre ladite Morinière et ledit defunt Saiget de sentence rendue au siège de la prévosté de ceste ville le 10 décembre 1646 par laquelle ledit defunt Saiget estoit condemné payer à ladite Morinière le prix de 14 aulnes d’estamine que ladite Morinière luy avoit baillées pour teindre en couleur violette pour estre …

je n’ai pas encore tout retranscrit car pas encore compris, alors je vous mets le passage qui me manque encore

suivant l’estimation qui en serait faite par gens de cognaissance et rendus et restitués à ladite Morinière la somme de 7 livres (f°2) qu’elle luy auroit payée pour la teinture de ladite estamine et aux despens de ladite sentence et sur ce fait faire entre eux l’accord qui ensuit c’est à savoir que pour tous frais et despens que ladite Morinière eust peu prétendre contre ledit defunt Saiget et les frais tant jugés qu’à juger ils en ont composé et accordé à la somme de 15 livres tournois faisant avec la somme de 7 livres pour la teinture la somme de 22 livres tz que ledit Saiget promet et demeure tenu et s’oblige en son propre privé nom payer et bailler audit Thibault audit nom en cestedite ville scavoir 7 livres dans ce jour et le reste en un mois prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests, et pour le regard desdites 14 aulnes d’estamine ledit Saiget promet et demeure en outre tenu d’en payer le prix d’icelles audit Thibault audit nom dans ledit temps d’un mois suivant l’appréciation qui en sera faite par gens à ce cognoissant dont ils conviendront dans ce jour aux frais dudit Saiget, et à faulte que fera ledit Saiget de convenir d’experts de sa part permis audit Thibault de la faire apprécier aux frais d’iceluy Saiget, et au surplus moyennant ces présentes demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests de part et d’autre, et a ledit Saiget protesté de se pourvoir contre ses frères et soeurs ainsi qu’il verra (f°3) l’avoir à faire, et lors du payement desdits frais ledit Thibault promet bailler et mettre ès mains dudit Saiget toutes et chacunes les pièces et procédures faites en ladite instance de quoy a esté stipulé et accepté par lesdites parties, auquel accord et paction et obligations et ce que dit est cy dessus tenir etc obligent elles leurs hoirs et les biens etc renonçant etc promettant et s’obligeant ledit Saiget faire ratiffier et avoir le contenu en ces présentes pour agréable à Marie Brandin sa mère, fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Vincent Renard François Chedanne demeurant audit lieu tesmoins