Yves Brundeau prend le bail à ferme de la seigneurie de Gené : 1623

Je pense qu’avec cet acte je n’ai plus grand chose à découvrir sur les BRUNDEAU, et demain je vous mets la cloture de cet épisode de retravail approfondi sur cette famille.
Le bail de Gené montre qu’Yves Brundeau gérait plusieurs seigneuries dont il a le bail à ferme, dont la Roche aux Fesles au Lion d’Angers.
Ici, les propriétaires de la seigneurie sont le doyen et chapitre de saint Pierre d’Angers, et comme la plupart des religieux qui donnent leurs terres à ferme ils excluent toute diminution du prix en cas de guerre. Cette clause, très drastique, est très rare, et quand je la rencontre c’est de la part de religieux, gérant au plus près les biens.

Voir ma page sur Gené


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 25 octobre 1623 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal Angers furent présents les vénérable doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale Me St Pierre d’Angers ès personne de noble et discret Me Jean Besnard doyen et vénérable et dicret Me René Boueste et Constantin Testard prêtres chanoines en ladite église, députés dudit chapitre à l’effet des présentes, d’une part, et honorable homme Yves Brundeau sieur de la Saullaye demeurant au Lion d’Angers et Jacques Leroyer son gendre marchand demeurant au prieuré de Montreuil sur Maine d’autre, lesquels respectivement estably et soubzmis soubz ladite cour et lesdits députés les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits Brundeau et Leroyer eux et chacun d’eux seul sans division etc leurs hoirs etc confessent avoir fait et font le bail et prise à tiltre de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits sieurs députés ont baillé et baillent par ces présentes auxdits Brundeau et Leroyer qui ont pris et accepté pour 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront au jour et feste de Pasques Fleurye prochain que finira le bail des précédents fermiers, la terre domaine fief seigneurie cens rentes sixtes dixmes terrages droits de four à ban pressoeurages appartenances et dépendances de Gené, compris ce qui est deu auxdits sieurs du chapître à ladite seigneurie par le vicaire perpétuel de Marans, le lieu et mestairie appartenances et dépendances de la Ville auxdits du chapître appartenant et tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et que (f°2) ledit Brundeau Estienne Mellet et autres en ont joui ou deu jouir en vertu du bail à eux fait par lesdits sieurs du chapître le 21 juin 1619 sans aucune réservation en faire, réservé néanmoins le lieu et mestairie de la Grand Fenouillère situé en ladite paroisse de Gené que lesdits sieurs bailleurs ont réservé et réservent, ensemble la moitié des ventes et rachapt de la terre du Ribou au cas que au-dedans de la présente ferme aucun rachapt, et pour le regard de l’autre moitié desdites ventes et rachapt avenant dans ledit temps lesdits preneurs le prendront ; et desquelles choses baillées lesdits preneurs ont dit avoir bonne cognoissance ; à la charge d’iceux preneurs d’en jouir user et disposer comme bons père de famille sans malversation, de payer et acquiter par chacune desdites années le gros deu au vicaire perpétuel dudit Gené qui a accoustumé estré payée, et toutes et chacunes les autres charges cens rentes debvoirs deubz pour raison desdites choses, et en faire lesdits sieurs du chapître quittes et les en indempniser vers et contre tous, et leur en fournir acquits vallables à la fin dudit temps ; et outre de payer aussy par chacun an les gages des officiers de ladite seigneurie à savoir au sénéchal soixante sols, au procureur 45 sols, au greffier 25 sols et au sergent 20 sols ; et faire tenir les assises d’icelle seigneurie une fois pour le moings pendant le présent marché lorsqu’il plaira auxdits sieur du chapître, et de défrayer lesdits officiers et commissaires qui seront députés dudit chapître pour la tenue desdites assises (f°3) avecq leurs gens et chevaux, et seulement défrayer les autres députés qui seront envoyés par lesdits sieur du chapître sur ladite seigneurie pour les assises d’icelle une fois par chacune desdites années lorsqu’ils y seront ; aussi à la charge d’iceux preneurs de comparoir aux assises des fiefs et seigneuries dont lesdites choses baillées ou partie d’icelles relèvent et sont tenues, et y bailler par déclaration si mestier est, fournissant par lesdits du chapître de procuration en ceste ville pour ce faire ; et outre de tenir et entretenir et rendre à la fin dudit temps les maisons logis four à ban fuye grange et autres logis appartenant auxdits du chapître et qui dépendent du présent bail en bonne et suffisante réparation de carreau vitre et couvertures et autres menues réparations et les y rendre à la fin dudit bail bien et duement réparées, de tant mesme que ledit Brundeau y est tenu par ledit précédent bail sans préjudice de leurs recours contre ledit Mellet et autres pour les y faire mettre, et en ceste considération se contentent lesdits preneurs desdites réparations ; et outre demeurent tenus de bien et duement faire réparer la fuye, la faire blanchir et repeupler au moyen de la somme de 6 livres 8 sols qui leur sera desduite sur le premier terme de ladite ferme sans estre tenus lesdits preneurs des réparations du pressouer synon que lesdits du chapître les leur y aient fait mettre à quoi ils ne pourront estre contraints par lesdits preneurs ; lesquels preneurs ou l’un d’eux seront tenus de demeurer au logis de la dite seigneurie ou y mettre un homme de bonne vie mœurs et conversation ; ne pourront lesdits preneurs coupper abatre esmonder ne desmolir de sur lesdites choses par pied branche ne autrement aucuns bois fructuaux ne marmentaux, fors ceux qui ont accoustumé estre couppés et esmondés qu’ils couperont et tailleront en temps (f°4) et saison convenables estant en couppe comme aussi ne pourront abattre bois mort ni mort bois sans le consentement desdits sieurs du chapître ; sont aussi iceux preneurs tenuz d’advertir lesdits sieurs du chapître d’heure et de temps des entreprises et surprises si aucunes se faisoient pendant ledit temps sur les droits desdites choses affermées, ensemble des cessions et paiements desdits droits si aucunes sont, dont lesdits preneurs en feront poursuite par l’advis et conseil desdits sieur du chapître, et en feront les poursuites jusques à contestation à leurs despens, et ladite contestation deument jugée lesdits sieur du chapitre poursuiveront comme ils verront bon estre ; demeureront aussi lesdits preneurs tenus de bailler auxdits du chapitre à la fin du présent bail un papier censif et déclaratif par le menu des choses héritaulx cens rentes sixtes terrages dixmes et autres debvoirs deubs à ladite seigneurie affermée qui contiendront aussi les noms et surnoms de ceux qui les tiennent et possèdent ; et si lesdits sieur du chapitre veulent prendre quelque chose par puissance de fief faire le pourront sans que lesdits preneurs en puissent prétendre aucun droit ains jouiront iceux preneurs desdits choses retirées pendant le reste de ladite ferme à compter du jour que lesdits sieur du chapitre auront droit d’en jouit par condition de leur retrait sans en payer plus grande somme que le prix cy après ; renderont lesdits preneurs à la fin de la présente ferme pareil nombre de terres et sepmances qu’il y en avoir lors du précédent bail et qu’est tenu en laisser Jehan Tierry précédent fermier (f°5) duquel lesdits Brundeau Meslet et autres preneurs fermiers ont eu et doivent les prendre et recepvoir, et mesmes comme ledit lieu de la Ville a accoustumé estre et sepmancé et labouré de pareille qualité et quantité de sepmance et labourage, et comme lesdits Tierry Brundeau et autres en estoient tenus ; laisseront et amasseront lesdits preneurs à leurs despens à la fin dudit temps sur ledit lieules pailles chaulmes fourrage et engrès sans qu’ils puissent divertir ne employer à autre chose que audit lieu ; planteront et édifieront lesdits preneurs aussi chacuns ans sur les terres dudit lieu jusques au nombre de 7 égrasseaux et feront pareil nombre d’entures de bois de matière de fruits qu’ils conserveront du dommage des bestes ; planteront aussi chacuns ans sur lesdites terres es endroits les plus commodes le nombre de 6 poids de chesne ; et demeure réservé auxdits sieurs du chapitre les droits d’aubenages présentations novations collations et autres dispositions et bénéfices et offices de ladite seigneurie de Gené et les revenus deubs à la bourse des anniversaires par ladite église st Pierre qui se prennent sur le fief de ladite seigneurie en ladite paroisse de Gené sans que lesdits preneurs y puissent rien prétendre et outre à la charge desdits preneurs de (f°6) fournir à leurs despens grosse des présentes ès mains du boursier dudit chapitre sans diminution du prix ct après ; et aussi demeurent lesdits preneurs tenus de jouir entièrement des choses cy dessus baillées et droits qui en dépendent ou en faire jouir par autres et à faulte de ce faire seront tenus en leur propre privé nom des dommages et intérests vers lesdits sieur de st Pierre ; et est faite la présente ferme pour par lesdits preneurs en payer et bailler par chacune desdites années auxdits sieur du chapitre entre les mains de leur boursier ou de leur grand boursier la somme de 700 livres tz outre et par dessus les charges susdites aux termes de st Michel Mont Garganne et Pasques fleurie par moitié, le terme et paiement de la première demie année montant 350 livres eschéant au jour et feste de st Michel Mont Garganne prochain et à continuer sans espérance d’aucun rabais ou diminution dudit prix et charges cy dessus soit pour cause de guerre stérilité ou autres cas fortuit, à quoylesdits preneurs ont renoncé ; et de tant que lesdits sieur du chapitre ont cy devant accordé audit Meslet de luy proroger et continuer sondit précédent bail aux charges cy dessus et pour ledit temps au cas qu’il leur fournist dans le jour de vendredi prochain les mesmes cautions et coobligés de sondit bail du 21 juin 1619 ou autres solvables qui seront acceptés par (f°7) lesdits sieurs du chapitre, est accordé que en ce cas le présent bail demeurera nul et de nul effet sans aucun desdommagement de part ne d’autre fors les frais du présent bail de quoy seront reboursés lesdits preneurs, lesquels demeureront aussi tenus de donner et fournir en faveur des présentes auxdits sieurs du chapitre 8 fournitures de bonne thoille de brin en brin à une foye payée dans la fin de la présente ferme ; et du tout sont lesdites parties demeurées à un et d’accord et l’ont ainsy voulu stipulé et accepté et audit bail et prise à ferme et ce que dit est tenir et gardet et entretenir payer etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir lesdits du chapitre députés les biens et choses présents et futurs dudit chapitre et lesdits preneurs eux et chacun d’eux l’un pour l’autre seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc spécialement au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit sieur doyen en présence de Me Jehan Amyot Pierre Tesnier et Estienne Gremond praticiens audit Angers tesmoins »

Paléographie (très peu facile) : Le Lion d’Angers 1631

L’un des notaires du Lion d’Angers avait une écriture peu facile à déchiffrer, mais je suis sure de tout ce que je vous ai ce jour retranscrit, sauf un nom de seigneurie que j’ai fait suivre d’un ?
En fait, je vous mets la vue de cet acte afin que vous puissiez vous entraîner à déchiffrer les textes à l’écriture très difficile.
Donc, déchiffrez vous même avant de lire ma retranscription. Sinon vous ne progresserez jamais.
DEBUTANT S’ABSTENIR


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 octobre 1631, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Jehan Rochepau mary de Jehanne Bordier et promettant lui faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutefois et quantes à peine etc néanmoins etc lequel confesse avoir présentement vendu quité ceddé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerie demeurant à la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon à ce présent stipulant etc la huitiesme partie par indivis d’un cloteau de terre clos à part appellé le cloteau long situé près le lieu de la Barillerye le tout joignant d’un costé le jardin de Jehan Esnault d’autre costé et bout la terre du lieu du Sourdon aboutté d’un bout la ruette à aller audit lieu de la Barillerye et tout ainsi que ladite huitiesme partye se poursuit et comporte sans aulcune chose retenir, tenue du fief et seigneurye du Mene ? aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quitte du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 12 livres 10 soubz, quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et paiée audit vendeur qui a icelle somme eue prise et receue s’en est tenu et tient à content et bien paié et en a quité ledit acquéreur etc dont etc et audit contrat tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire présents Pierre (f°2) Guyot marchand et Julien Guedier clerc demeurant audit Lyon »

Simon Boulay prend à ferme la closerie du Plessis : Marans 1589

Je pense qu’il ne prend pas ce bail pour exploiter directement la closerie, car l’acte le dit marchand et non closier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1593 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Jean Poulain notaire) personnellement establyz noble homme René Dupont sieur du Plessis de Marans demeurant audit Angers paroisse st Denis d’une part, et Simon Boullay marchand demeurant en la paroisse de Marans d’autre part, soubzmectant etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché de ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Dupont a baillé et par ces présentes baille audit Boullay qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochainement venant et finiront à pareil jour lesdites 7 années finies et révolues, le lieu et clouserye du Plessis de Marans ainsi que ledit lieu et clouserye se poursuit et comporte, qu’il appartient audit bailleur et que les précédents clousiers ont accoustumé le tenir sans aulcune chose en retenir ne réserver, à la charge dudit preneur d’en jouir et user comme ung bon père de famille sans y malverser ne qu’il puisse surcharger les terres dudit lieu et lesquelles terres il tiendra closes de leurs clostures ordinaires bien et duement et les labourera graissera et ensepmancera bien et duement ; de tenir les logis et autres appartenances dudit lieu en bonne et suffisante réparation et les rendra à la fin dudit temps en pareil esetat et réparation qu’elles luy seront baillées ; de payer les cens rentes et devoirs sy aulcuns sont deuz pour raison dudit lieu et en acqiter ledit bailleur ; de planter par chacun an ès endroits nécessaires le nombre de 3 esgrasseaux qu’il entera et les conservera des bestes ; de faire autour des terres dudit lieu chacun an le nombre de 10 toises de fossé tant neuf que relevés ès endroits (f°2) nécessaires ; et est fait le présent marché pour en payer et bailler par ledit preneur audit bailleur par chacune desdites 7 années aux jours et festes de Toussaints de chacune année la somme de 13 escuz ung tiers le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints de l’année 94 et à continuer ; et oultre 10 livres de beurre net en pot, ung poids de lin et 2 chappons chacun an aux termes en l’an accoustumés aussi chacun an ; et est accordé entre lesdites parties que encores que le présent marché ne commence qu’à la Toussaints prochaine néanlmoins le preneur pourra au jour et quand il luy plaire faire faire les labourages des terres dudit lieu ; ne pourra ledit preneur coupper ne abbattre aulcuns arbres fructaux ne marmentaux par pied ne branche fors ceux qui ont accoutumé d’estre esmondés qu’il esmondera en saisons convenables ; ne pourra sousfermer lesdites choses à René Legendre à présent demeurant audit lieu ne le y laisser demeurer ains en sera mis hors dudit lieu par ledit bailleur ; le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché de ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Julien Allayre et François Tomasseau praticiens demeurant audit Angers tesmoins et a ledit Boullay dit ne savoir signer

Réméré de parcelles à Marans sur Abraham Brundeau : 1587

Je poursuis mes Nièmes tentatives sur mes Brundeau et voici Abraham, le plus ancien, qui pourrait bien être mon ancêtre, mais je n’ai pu faire de lien précis à ce jour, si ce n’est que le milieu et le lieu sont identiques, et Marans n’est pas très grand, donc peu de familles.
Il avait acquis des parcelles par contrat pignoratif, les fameux contrats avec condition de grâce, et un héritier exerce ce recours. Ils s’entendent sur la récolte de l’année, que Brundeau conservera, ouf ! Par contre rien n’est prévu pour les ventes, le fameux impôt d’autrefois sur les ventes de biens fonciers, impôt qui a perduré jusqu’à nos jours sous une autre forme puisque c’est l’état le seigneur de nos jours !

Aux baptêmes des enfants d’Abraham, les parrainages sont mondains, enfin il invitait tous les noms bien du coin, donc les parrainages ne sont pas parlants, par contre l’acte qui suit m’a beaucoup surprise, car il est marchand, assez aisé pour bien marier ses enfants qui font réussir, mais il ne sait pas signer, et cela me laisse sans voix !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juillet 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers personnellement establys vénérable et discret Me François Grandin curé de l’église paroichiale de monsieur st Jehan Baptiste audit Angers, y demeurant, ayant les droits et actions de René Dohin père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Renée Gernigon sa femme d’une part, et Abraham Brundeau marchand demeurant au bourg de Marans d’autre, soubzmectant etc confesse avoir fait les accords et pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que comme ainsi soit que ledit Grandin quoi que soit Pierre Gernigon son procureur est fait par cy devant offre audit Brundeau de la somme de 33 escuz un tiers pour la recousse et réméré d’un lopin de terre labourable sis en une pièce de terre appellée les Douayres autrement le lopin du moulin à vent, contenant 3 boisselées 15 cordes ou environ, joignant d’un costé la terre de André Lerbette d’autre la terre de la Sinière d’un bout à la terre dudit Brundeau et au chemin tendant de la Petite Gautraye à la Sinière d’autre bout à la terre de André Lerbette pour la somme de 33 escuz un tiers comme appert par son contrat passé soubz la cour de la Roche-Joulain par Estienne Lerbette notaire le 21 novembre 1584, lesquelles choses acquises o condition de grâce de Renée Gernigon pour ladite somme es mains de Guillaume Monceau marchand demeurant à Marans, et auroit esté appellé ledit Brundeau au siège présidial pour voir et déclarer lesdites choses bien et duement recoussées et ledit Brundeau a déclaré recogneu et confessé ladite Renée Gernigon venderesse estre décédée au dedans de ladite grâce et ledit contrat pignoratif …, ledit Brundeau a accordé pour éviter à procès … et accordé par ledit Grandin, ledit Brundeau aura et prendra lesdits deniers montant la somme de 33 escuz ung tiers par les mains dudit Monceau, lequel en ce faisant en demeurera deschargé (f°2) et que ledit Brundeau prendra tous et chacuns les fruits en l’année présente, aura ledit Grandin et prendra les chaumes desdites choses et outre sera tenu ledit Brundeau payer et bailler audit Grandin un escu un tiers pour les droits parts et portions des fruits desdites choses qui pourroient compéter et appartenir audit Grandin, ce qu’il a présentement fait ; et au moyen de ce demeure ledit Grandin quicte des loyaulx cousts frais et mises dudit contrat et l’a ledit Brundeau quicté et quicte par ces présentes non compris les ventes que ledit Brundeau dit avoir payées au seigneur du fief, et pour le regard desdites ventes ledit Brundeau s’en pourvoira contre lesdits héritiers ainsi qu’il verra contre ledit Grandin, et au moyen de ce que dessus lesdites choses demeurent bien et duement recoussées pour et au profit dudit Grandin ; et a ledit Brundeau rendu audit Grandin ledit contrat comme nul et lesdites choses bien et duement recoussées ; auxquels accords conventions recousses et tout ce que dessus est dit etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de René Planchenault et René Gaudin praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Brundeau a dit ne savoir signer »

Ambrois Gaudin, décédé sans hoirs, son unique soeur, Jeanne Gaudin, hérite de ses dettes : Marans 1662

cela se fait toujours, je veux dire hériter des dettes.
Ici, le créancier est manifestement un proche parent Yves Brundeau, avocat à Angers, et il a manifestement exigé un écrit authentique devant notaire par lequel elle s’engage à le payer, et le mettre hors de cause lorqu’il était caution seulement.
Malgré tous les relevés que j’ai pu faire, je n’ai pas trouve la naissance de ce Yves Brundeau, qui est probablement fils de celui du même nom, marchand fermier de la Roche aux Fesles au Lion-d’Angers.
Mieux encore, j’avais publié la table des avocats d’Angers selon Gontard, mais il n’y figure pas. Cela n’est pas la première fois que je rencontre un avocat d’Angers inconnu de l’ouvrage de Gontard, et par ailleurs, je rappelle que je n’avais fait que la table car il est vain de copier l’ouvrage car Gontard, dans toutes ses publications, fait un travail trop approximatif, basé sur ce que les familles voulaient bien lui dire !!!! Donc, on ne doit en aucun cas l’utiliser comme source de filiations, ce que HELAS beaucoup de bases de données se sont empressé de faire !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E9 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1662 nous soubsignés (devant Antoine Charlet notaire Angers) damoiselle Jeanne Gaudin veufve de Me Pierre Durand, sœur unique et habile à recueillir pour le tout la succession de noble homme Ambroise Gaudin vivant sieur de la Gaudinais, demeurant et décédé au bourg de Marans où il faisait sa demeure d’une part, et Me Yves Brundeau sieur de la Gaullerie avocat au siège présidial d’Angers y demeurant rue des Chiens paroisse St Pierre d’aultre, recognaissons et confessons avoir par le présent escrit en double fait le compte promesses et obligations des sommes cy après, c’est à savoir en premier lieu que nous avons compté de la rente de 22 livres 4 sols 5 deniers à moy Brundeau constituée par ledit defunt Gaudin et dame Jeanne Brundeau sa mère pour la somme de 400 livres de principal par contrat passé par Me François Crosnier notaire royal à Angers le 16 mai 1657 dont l’arrérage m’est deu d’une année escheue le 16 may dernier ; plus des sommes de 700 livres de principal par une part et 600 livres aussi de principal par aultre pour lesquelles je serois intervenu caution pour ledit défunt Gaudin vers noble homme Eustache Trochon par contrat de constitution à son profit passé par ledit Crosnier le 9 juin 1659 soubs la contre-lettre dudit Gaudin passée par ledit Crosnier (f°2) ledit jour et an, et de la somme de 600 livres de principal par contrat passé par ledit Crosnier en juin 1661, auquel moy Brundeau seroit intervenu caution dudit Gaudin soubs sa contre-lettre aussi passée par ledit Crosnier, et encores de la somme de 329 livres dont ledit Gaudin m’estoit redevable par son escrit privé du 25 août 1661, au moyen duquel compte moy Gaudin en mon propre et privé nom promet et m’oblige payer servir et continuer ladite rente de 22 livres 4 sols 5 deniers à commencer du 16 mai dernier pour avoir présentement payé l’arrérage de ladite année escheue le 16 mai dernier, et outre tirer et mettre hors moi Brundeau des 2 rentes de 700 livres de principal par une part, et 600 livres aussi de principal par aultre, et en fournir admortissement dans 3 ans, le tout sans novation d’hypothèque, et outre payer ladite somme de 329 livres portée par ledit escrit du 25 août 1661 toutefois et quantes, et pour l’exécution du présent escrit, circonstances et dépendances, j’ai moy Gaudin prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou à Angers pour y estre traitée comme par devant mon juge naturel, attendu que les debtes dont est question despendent de la succession dudit défunt Gaudin mon frère, escheue à Marans en cette province (f°3) et à ceste fin ai esleu domicile perpétuel et irrévocable en la maison de Me René Cheneau advocat à Angers pour y recepvoir tous exploits qui vaudront comme si faits estoent au domicile naturel de moy Gaudin ou à ma personne ; fait et passé en double soubs nos sings privés le 18 septembre 1662. – Aujourd’huy 18 septembre 1662 après midy, par devant nous Anthoine Charlet notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubsmis chacuns de damoiselle Jeanne Gaudin veufve Me Pierre Durant es noms et qualités qu’elle procède, demeurant à Juigné des Moutiers, pays de Bretagne d’une part, et Me Yves Brundeau advocat au siège présidial d’Angers y demeurant paroisse st Pierre, lesquels ont recogneu avoir fait l’escrit en double cy dessus et signé de leur main, voulu et consenty, veulent et consentent qu’il sorte effet et soit exécuté de point en point selon sa forme et teneur, à quoy ils se sont obligés, dont ils nous ont requis acte, ce que leur avons octroyé pour leur servir et valoir ce que de raison ; fait et passé en notre tabler à Angers, présents (f°4) René Moreau et Thomas Porcher praticiens demeurant audit Angers tesmoings »

Yves Brundeau vend à rente foncière des biens de sa mère : Marans 1628

Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau, père de Jeanne dont est question ici, est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Ma Jeanne Brundeau était totalement contemporaine d’Yves Brundeau, vivait à Marans, et Yves Brundeau est parrain de 2 de ses enfants, mais malheureusement Yves Brundeau est souvent parrain à Marans, dont j’avais fait les relevés des baptêmes, de manière exhaustive, c’est à dire en notant tout l’acte. Je n’ai donc pu faire un lien précis, même si il est certain qu’il y en a un, car Marans n’est pas grand.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 8 janvier 1628 , furent présents en leurs personnes establys et soubzmis soubz ladite cour chacuns de honnorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaulerie demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse dudit Lyon d’une part, et Jehan Lebreton marchand demeurant au lieu de la Fresnaye paroisse de Marans d’autre part, lesquels confessent avoir fait et font entre eulx le bail et prise à rente foncière annuelle perpétuelle telle que s’ensuit c’est à savoir que ledit de la Gaulerie a baillé et baille par ces présentes audit Lebreton présent stipulant pour luy et audit tiltre de rente foncière annuelle perpétuelle les choses héritaux qui s’ensuivent : un petit jardin clos à part appellé la Marguettière comme il se poursuit et comporte avec les bois et hayes qui en dépendent, joignant d’un costé le chemin tendant de la Bigotière à Segré d’autre costé le jardin de la veuve de Guillaume Crannier aboutant des deux bouts le pré de la cure (f°2) de Marans – Item a baillé comme dessus audit Lebreton tous et chacuns les jardins à luy appartenant situés au grand jardin de la Fresnaye joignant d’un cousté et bout les jardins dudit Lebreton et de Pierre Gueslard aussi avec le jardin appartenant audit bailleur proche les vergers et applacement de maisons qui estaient autrefois du lieu de la Fresnaye que possédaient les nommées les Masseots ; aussi baille un aplacement de maison rues et issues … situé audit lieu appellé la Frenaye en tant et pour tant que ledit sieur de la Gaulerye y est fondé par acquest dudit jardin de la Mauguetterye et du reste par succession de sa deffunte mère, toutes lesquelles choses ledit Lebreton a dit bien cognoistre (f°3) pour avoir jouy desdites choses par le passé sans estre néanmoings tenu à aucunes jouissances pour en avoir paié à satisfaire ledit bailleur, le tout baillé par ledit sieur de la Gaulerie comme il se poursuit et comporte sans aulcune réservation en faire, tenu du fief et seigneurie de la Grainerie ? aulx charges des cens rentes et debvoirs pour l’advenir quite du passé, transportant etc et est fait la présente baillée et prise à rente foncière annuelle et perpétuelle pour en paier et bailler par ledit preneur audit bailleur de rente foncière par chacun an la somme de 9 livres dont le premier terme et paiement commence à la Toussaint prochaine et à continuer de terme en terme sans que ledit preneur puisse faire eschange de la présente année, ains sont et demeurent tous et chacuns les autres biens dudit Lebreton avec ceux de la présente baillée à rente affectés et hypothéqués à ladite rente, sans que la généralité puisse nuire ne préjudicier à la spécialité ne la spécialité à la généralité … et la présente baillée et prise (f°4) à rente tenir et garantir par ledit bailleur etc obligent lesdites parties etc et ledit preneur au paiement de ladite rente ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de nous notaire en présence de Jehan Verrière demeurant à Gené et Jacques Bonnier clerc demeurant audit Lyon tesmoings. Constat que ledit Lebreton laissera jouit René Poisson à tiltre de moitié desdits choses jusques à la Toussaint prochaine sy mieux n’aime ledit Lebreton le desdommager à ses frais. Et en vin de marché paié par ledit Lebreton du consentement dudit bailleur 9 livres »