Contrat de mariage de François Chevalier et Ursule Ledivin, Laval, 1683

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici un contrat de mariage entre deux personnes majeures, c’est à dire âgées de plus de 25 ans, et aucune somme n’est précisée, ce qui est plutôt rare. Je sais d’eux qu’ils sont dans le milieu des marchands fermiers assez aisés.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 53-3E2/135 – Voici la retranscription de l’acte : Le 31 mai 1683 après midy par devant nous Jean Gaultier notaire royal au comté du Mayne résidant à Laval, furent présents en leurs personnes et deument establiz René Chevalier Sr des Meignannes fils de deffunctz noble homme François Chevalier vivant conseiller du roi présidant au grenier à sel de Craon, et de damoiselle Jeanne Ragaru son épouse, demeurant au Bourg-l’Evesque paroisse de Simplé, majeur de 25 ans ainsi qu’il a dit, estant de présent audit Laval d’une part
et damoiselle Ursule Ledivin fille majeure issue du mariage de deffunctz noble homme Charles Ledivin vivant sieur du Fouillu, receveur du taillon à Château-Gontier et Delle Marie de Mondières, ladite damoiselle Ledivin demeurante audit Laval paroisse de la Saincte Trinité d’autre part
assistée d’honorable Jean Saybouez sieur de la Couldre son beau-frère aussy demeurant audit Laval, à ce présent, d’aultre part
lesquelles parties après s’estre submises à nostre juridiction, ont recognu avoir fait traité et convenu ce qui ensuit c’est à savoir que ledit sieur de Meignennes et ladite damoiselle Ledivin ont promis respectivement se prendre par mariage fiancer et espouzer en face de saincte églize catholique apostollique et romaine si tost que l’un en sera requis par l’autre soubz les clauses et conditions cy après qui sont qu’ils se marient aveq tous les droitz noms raisons et actions qui leur peuvent competter et appartenir à quelque tiltre que ce soit, desquelz droitz chacun d’eulx s’est réputé et reputte ous les meubles et actions mobiliaires pour eux leurs hoirs et ayant cause chacun en son estoc et lignée à tous effectz,
s’acquérera la future communaulté des conjointz par de… d’an et jour suivant ceste coustume du Mayne, à laquelle la future espouze et les enfants qui naistront dudit mariage pourront renoncer toutes fois et quantes et ce faisant reprendre tout ce qu’elle aura porté en icelle franc et quite de toutes debtes quoiqu’elle y eust parlé et si fust obligée, dont elle sera acquitée par ledit futur espoux en l’hypothèque des présentes
sera ladite future espouze douairée de douaire coustumier le cas y éscheant, sur tous les biens dudit futur espoux en ce qu’il en aura qui se trouveront subjects, les fruits desquels auront cours du jour du décès dudit futur sans qu’il soit besoing de sommation n’y demande judiciaire quoy que ladite coustume en dispoze aultrement, à laquelle les parties ont dérogé et dérogent pour ce regard
ce qui a esté voullu et consenty par les parties qui a l’entretien se sont respectivement obligées à peine de tous dommaiges intéretz et despens dont les avons jugées
fait et passé à nostre tablier audit Laval, en présence de Jean Landevy Sr des Noits et Marguerit Milloué praticiens demeurans audit Laval, tesmoins qui ont signé avec lesdites partyes
Signé : Saibouez, René Chevalier, Ursulle Ledivin, Landevy, M. Le Divin, M. Milloué, Gaultier

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Les habitants de Craon ont oublié de rembourser, et le procureur de la baronnie, leur caution est poursuivi, 1575

    Quelle tristesse hier, de voir le château d’Angers en flammes. Cela me rappelait notre cathédrale de Nantes, le Parlement de Bretagne à Rennes, et maintenant les Angevins !

Un mien collègue, autrefois, m’entendit au réfectoire demander conseil lorsque les voisins en immeuble se tappent dessus. Il me raconta comment, montant l’escalier d’un immeuble, il se trouva devant la situation, toutes portes ouvertes, et l’escarmouche sur le pallier. Devinant la femme en difficulté, par ses hurlements à l’aide, il maîtrisa l’homme, certes non sans utiliser aussi un peu de violence nécessaire devant les emportements. C’est ainsi qu’il se retrouva au commissariat de police, poursuivi pour coups et blessures par les deux coquins ! Et il en concluait que dans la vie, il est fort risqué d’aider quelqu’un !
J’ai souvent médité ces faits : sur la difficulté qu’il y a à vouloir aider, et a contrario, de la commodité, généralement pratiquée, qu’il y a à ne pas aider.

Or donc ce jour, nous voyons les déboires d’un caution, forme d’aide fort risquée.
André Goullay a eu la mauvaise idée de rendre ce service aux habitants de Craon, qui avaient besoin de deux cautions, comme c’est la règle dans chaque obligation, pour emprunter 1 300 livres, somme importante fin 16e siècle.
Les gentils habitants se sont bien gardés de rembourser leur dette. Mais, bien pire, ils laissent le malheureux Goullay poursuivi pour non remboursement, ses biens saisis et mis en vente par criées et bannies… Le malheureux, pour faire cesser la vente de ses biens n’a d’autre ressource que de rembourser lui-même, de sa poche, ce qu’il ne doit pas de sa poche…
Cete histoire bien triste, laisse à méditer.

Le différent est réglé à Angers, car Craon relève alors du présidial d’Angers, et c’est dont chez un notaire royal d’Angers que l’accord est passé. D’ailleurs, nous allons apprendre que c’est chez ce même notaire que l’emprunt obligataire avait été passé. Comme je vous l’avait expliqué à plusieurs reprises, Angers était le plus souvent le lieu financier de toute transaction d’une somme assez importante, pour toute sa juridiction.
Les voyages étaient donc nombeux et fréquents entre le Craonnais et Angers !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription intégrale : Le 20 mai 1575 sur la poursuite des cryées et bannyes faictes par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou son lieutenant au siège présidial d’Angers à la requeste de noble homme René de Breon Sr de la Lande à l’encontre de Me André Goullay procureur de la baronnie de Craon par déffault qu’auroyt auroyt fait ledit Goullaye de payer audit Breon la somme de 650 L faisant moitié de 1 300 L livres en laquelle somme s’estoyent obligez ledit Goullay et Me Jullien Desalleuz vers ledit de Breon par obligation passée soubz la cour dudit Angers par devant nous notaire soubsigné le 26 juin 1573, et au moyen du reffus dudit Goullay de payer ladite somme de 650 livres ledit de Breon auroyt fait saisir les biens dudit Goullay, iceulx mys en cryées et bannyes lesquelles auroyent esté ordonnées par ledit demandeur …

de la part duquel Goullay estoyt dict que il estoyt intervenu en ladite obligation pour faire plaisir aux habitants de Craon et que ladite somme due audit de Breon debvoyt estre payée par lesdits habitants de Craon et à ceste fin s’estoyt opposé et opposé à la vente et adjudication par décret de ses biens

et sur ce estoyent lesdites parties en danger de tomber en grand inclination de procès, pour lesquels obvyer, payx et amour nourrir entre elles ont transigé paciffyé et accordé comme s’ensuit sur ce que dessus et choses qui en déppendent (j’aime beaucoup les références à la paix et l’amour dans un acte notarié, belle finalité de tout accord ! )

pour ce est il que en la cour du roy notre sire Angers (devant Grudé notaire royal à Angers) personnellement establys ledit de Breon Sr de la Lande demeurant au lieu du Pont paroisse de Neufville du costé de Grez d’une part,
et Me Vincent Menard Sr de Langevinière advocat au siège présidial d’Angers au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me André Goullay demeurant au château de Craon (le malheureux Goullay a dû prendre un avocat, et vous allez voir que non seulement il rembourse ce qu’il ne doit pas, mais qu’il pait les frais, car comme je vous ai déja explique, la justice n’est pas gratuite à cette époque, et tous les frais sont à la charge du perdant)

soubzmettant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent etc avoyr sur ce que dessus transigé paciffyé et appointé et par ces présentes transigent paciffyent et appointent comme s’ensuit
c’est à savoir que ledit de Breon s’est délaisse et départy, délaisse et départ de la poursuite et intervention de cryées et bannyes vente et adjudication par décret des biens dudit Goullay par luy poursuivis par devant monsieur le lieutenant ou sénéchal d’Anjou et gens du siège présidial d’Angers … faicte audit Goullay de ses biens saisis à sa requeste par déffault du payement de ladite somme de 650 livres (je suppose qu’il existe un second acte contre Desalleux, pour l’autre moitié !)

et est ce fait moyennant que ledit Goullay, sans préjudice de son recours contre lesdits habitants, a par davant nous payée audit de Bréon ladite somme de 650 livres aui l’a receue en notre présence et vue de nous, pour le principal mentionné en ladite obligation (maigre consolation pour Goullay, la phrase que j’ai surgraissée, qui laisse présager des difficultés futures qu’il aura encore pour rentrer dans ses frais, si toutefois il y rentre)

et dix escuz pour les fraiz voyages intérests et déppens à laquelle ont les parties composé pout tous les frais dommages intérests deppens et aultres que ledit de Breon pourroit prétendre contre ledit Goullay … (10 écus font 30 livres ce qui fait déjà une somme ! les frais montent vite et sont toujours à la charge du perdant)

fait et passé Angers en présence de Me Jehan Lemanceau sieur de la Garde advocat Louys Leridon Sr de St Jullien demeurant Angers

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Transaction Chevalier Robert Robin, Combrée, 1602

Cet acte n’est pas tout à fait une transaction, mais il fallait bien que je donne un titre parlant, et les explications auraient trop longues. C’est en fait la cession de parts dans un procès en cours sur des droits de succession.

René Joubert a épousé Renée Robert, fille de Jean et Françoise Robin, et vous allez voir à la fin de l’acte qu’elle est soeur de Mathurin Robert, vivant en 1602, et partie prenante pour l’autre moitié dans le procès en cours.
Ces Robert sont en procès avec des héritiers Robin.
Et René Joubert vend ici la part des droits de son épouse dans tout cet imbroglio Robin, à un autre descendant de ces Robin, Philippe Chevalier, qui prendra en charge les poursuites à ses risques et périls.

Cet acte a une géographie qui m’est familière, à savoir Combrée, Noëllet et Craon. Et, comme vous avez maintenant l’habitude de la découvrir à travers mes découvertes, l’acte n’est ni à Combrée, ni à Noëllet, ni à Craon, mais à …. Angers. Je suppose, mais c’est pure supposition de ma part, que les notaires d’Angers étaient des arbitres plus réputés, ou bien que lorsqu’un affaire était chaude, il vallait mieux aller la traiter plus loin, là où on était sur qu’aucun notaire serait de parti pris. Enfin, ceci reste une hypothèse.

Par contre aucun de ces Robert, Robin, Chevalier, n’est dans mes ascendants, c’est cadeau pour vous si vous en descendez. Cependant, dans ce cas ayez la courtoisie ou droiture de venir en discuter ici, sur ce blog, et non dans les forums qui sévissent sur mon dos, en ayant le toupet de prendre sur ce site-blog pour discuter entre eux en circuit bien fermé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1602 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers encroict pardavant nous (Jean Chevrollier notaire Angers) personnellement establi honnestes personnes René Joubert sieur de la Fontaine mary de honneste femme Renée Robert fille et héritière pour une moitié de défunts honnestes personnes Jehan Robert et Françoise Robin sieurs de la Tenaudrée demeurant au bourg de Combrée d’une part

et Philippes Chevallier fils de défunts Jehan Chevallier son père et de défunte Marguerite Robin sa mère, demeurant au bourg de Combrée, ayant répudié la succession dudit défunt Chevalier son père, d’autre part,

soubmettant lesdites parties etc confessent avoir ce jourd’huy fait et par ces présentes font entre eux l’accord cession et transport de droictz qui s’ensuit et en la forme cy-après, c’est à scavoir que ledit Joubert audit nom a quicté ceddé et transporté et par ces présentes quicte cedde et transporte audit Chevallier stipulant et acceptant tous ses droictz noms raisons et actions qu’il pourroyt demander et prétendre comme héritier pour une moitié à cause de sadite femme desdits défunts Jehan Robert et Robin à l’encontre dudit défunt Jehan Chevalier ses héritiers ou curateur à biens vacans pour raison de la caution faicte par ledit le défunt Robert audit Jehan Chevalier en la curatelle des enfants de défunts Jehan Robin et Jehanne Hereau sa femme demeurant à Craon (donc ce Jean Robin est parent des Robin de Combrée et Noëllet)

ensemble les sommes de deniers tant en principal intérestz que despens payez et desbourses tant par lesdits défunts Robert Françoise Robin sa femme, que ladite Robert femme dudit Joubert aux héritiers desdits Robin et Hereau en quelque sorte que ce soit et pareillement les despens par eux faictz à la poursuite dudit procès au siège présidial d’Angers que en la cour de parlement à Paris que autres lieux et juridictions à droit d’hypothèque subrogation de droictz où ledit Joubert et sadite femme estoyent et sont fondés auparavant ces présentes pour en faire par ledit Chevalier telles poursuites et contraintes à ses périls fortunes qu’il verra et pour cest effet est et demeure subrogé par ledit Joubert audit nom et lieu et place droit d’hypothèque noms raisons et actions, lequel a voulu et consenti veult et consent que iceluy Chevallier y soyt subrogé par justice si mestier est
et est faicte la cession et et transport pour le prix et somme de 62 escus sol de laquelle ledit Chevallier en a payé 2 écus sol et le reste montant la somme de 60 écus ledit Chevallier demeure tenu et obligé payer audit Joubert ses hoirs en dedans 3 ans scavoir 20 escus à la Toussaintz prochaine 20 escus à la Toussaintz prochaine en un an, et le reste montant 20 escus à la Toussaintz prochaine en 2 ans, ou de l’acquiter de pareilles sommes à chacun desdits termes vers les héritiers de ladite défunte Marguerite Robin mère dudit Chevallier pour les fermes du lieu et closerie de la Blouère en la paroisse de Nouellet, et luy en fournir quittance valable par chacune desdites années à peine de toutes pertes despens dommages et intérets ces présentes néanmoins, ensemble l’acquiter pour ung tiers des réparations en quoi ledit Chevalier est fondé, sans que ledit Joubert y puisse estre tenu,
et demeure quite de tous le prisaige de bestial estant sur ledit lieu de la Blouère dont ledit Chevalier demeure dès à présent chargé vers ses autres cohéritiers et en décharge dudit Joubert et sans que ledit Joubert puisse être recherché par ledit Chevalier ou ses cohéritiers de prinse de fruits ou jouissances qu’il pouroit avoir faictes ou ses prédecesseurs et dont il pouroit estre tenu des héritages desdits défunts Chevalier et Robin

et pour garantage de ladite cession ledit Joubert audit nom a voulu et consenti que ledit Chevallier prenne et retire les pièces jugements et actes concernant la présente cession de honneste homme Mathurin Robert sieur de la Tenaudière lequel y est fondé pour une moitié et en faire avec luy telle poursuite conjointement ou séparement ainsi qu’il verra estre à faire à ses périls et fortunes sans y estre tenu à aulcun garantaige éviction et restitution de prix fors de son fait seulement (donc Mathurin Robert est frère de la femme de Joubert)

tout ce que dessus stipulé et accepté par chacune desdites parties à peine de toutes pertes despens dommaiges et intérestz auquel accord cession transport obligation et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties et mesme ledit Chevalier au payement de ladite somme de 60 écus comme dit est tenir etc renonçant etc foy serment jugement condemnation en promettant etc
fait et passé audit Angers en notre tabler ès présence de honorable homme Me Jehan Jamet sieur de Laubryaye et Me Pierre Fauscheux clerc demeurant audit Angers

Cliquez l’image pour l’agrandir. Cette image est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.

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Partages en 2 lots de immeubles de Noël Bazin et Béatrix Clément, Craon, 1712

Dans le descriptif des maisons et granges apparaît le terme DAIX, qui doit de rapporter à des planches :

ais : planche de bois (Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

Je descends d’un Noël Bazin, forgeur, et il en existe d’autres avec le même prénom à Craon, et le même métier, et malgré tous mes efforts, je n’ai pau à ce jour trouver un lien entre eux. Voici donc ce jour l’un de ceux de Craon pour lesquels je ne trouve pas encore de lien avec les miens.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de La Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription intégrale de l’acte : – Le 15 novembre 1712 (devant André Planchenault notaire à Craon) partage en 2 lots des acquets immeubles de la communauté qui a esté entre honnête personne Noël Bazin le jeune et défunte Béatrix Clément vivante sa femme, consistant en une maison sise au hault et au dehors du faubourg St Pierre de cette ville de Craon, et une grange qui est sur le pré de Machese, au dessus des moulins dudit Craon, pour être lesdits lots choisis et optés à l’enchère ou bien au sort ainsi que les parties aviseront, lesquels héritages appartiennent pour une moitié audit Bazin, et l’autre moitié à Marie, François, Pierre et Mathurin Robineau, enfants du premier mariage de ladite Clément avec François Robineau leur père, auquel partage a esté vacqué comme suit

  • Pour le 1er lot
  • est employé ladite maison sise au hault et au dehors dudit faubourg St Pierre proche celle de Pierre Rabory et y aboutant, une petite ruelle entre deux, d’autre bout à un espace qui est au devant d’icelle, et qui en dépend, qui aboutte au pavé qui conduit dudit faubourg vers l’hôpital et qui a autant de largeur que en porte celle de la maison depuis le pavé qui est au devant d’icelle, allant vers le village Saint Eutrope jusqu’à la douve dudit faubourg, laquelle maison est composée d’une salle foncée daix une cave au dessous, une chambre haulte au dessus, cheminée esdite salle et chambre, grenier au dessus, une autre petite salle entre lasusdite et l’espace cy-dessus mentionné, en laquelle il y a pareillement une cheminée, une poutre et des soliveaux pour faire un grenier, un autre petit appartement avec cheminée, entre la première salle et la maison dudit Rabory, une chambre au bour du côté de la douve, greniers dessus, le tout à murailles, et terrasses, couvert d’ardoises, un jardin clos à part qui en dépend situé sur le chemin des Naux qui conduit de la Croix rouge au bourg de St Clément par ledit Naux, joignant d’un côté celuy de Noël Bazin l’aîné, d’autre celuy de (blanc) d’un bout celuy des héritiers de défunt monsieur Hervé et d’autre bout au chemin des vaux, à la charge de celui à qui eschera ce 1er mpt de payer servir et continuer chacun an la somme de 26 livres de rente foncière à ceux à qui elle est due et arrérage de la rente de 6 livres due sur le village de Soulioche paroisse de Cossé, elle sera commune pour chacun une moitié aux 2 lots

  • 2e et dernier lot,
  • ladite grange qui est sur le pré de Marchese proche la rivière qui descend aux moulins dudit Craon, laquelle est à bois et terre couverte d’ardoises, en laquelle il y a un plancher daix, une espace de terre au bout vers le moulin contenant une corde ou environ, avec un espace au devant entre icelle et ladite rivière, droit d’exploitier et tout autres droits mentionnés au contrat de prise à rente d’icelle à la charge par celuy ou ceux à qui eschera ce lot de payer servir et continuer chacun an la somme de 100 sols de rente à la baronnie de Craon pour le fond de ladite grange et dépendance d’icelle, le tout vu visité et confronté par nous notaire cy-après nommé.
    Comme lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans d’icelles rien en réserver, à tenir et relever des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes, aux charges des cens rentes et devoir seigneuriaux et féodaux anciens et acoustumés que chacun paiera à l’avenir pour raison des choses de son lot, s’entre garantiront selon la coutume.

    Fait et passé le présent partage du consentement de toutes les parties qui sont nommé à l’intitulé des présentes et qui le seront cy-après dans ladite choisie, avec le curateur desdits Robineau, le 15 novembre 1712.

    Et voici la choisie qui suit l’acte précédent. Elle a ceci de particulier qu’ils mettent aux enchères qui tirera le premier, car il n’y a pas d’ordre à respecter comme d’habitude dans une fratrie. : Le 17 novembre 1712, par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant ont esté présents établis et soumis chacun d’honnestes personnes Noël Bazin le Jeune marchand demeurant faubourg St Pierre dudit Craon d’une part, Marie François, Pierre et Mathurin Robineau enfants et héritiers de defunt François Robineau et Béatrix Clément, espouse en 2e noces dudit Bazin, lesdits Robineau procédant sous l’autorité, scavoir lesdits Marie et Pierre d’honneste homme Jean Clément, et ledit Mathurin d’honneste homme Charles Clément marchand, leurs oncle maternels et leur curateur aux causes tous demeurant à Craon, entre lesquels a esté présentement procédé à l’option et choisie desdits présents partages après y avoir fait arrêt et y procédant, lesdits Robineau ont offert la somme de 30 sols pour la choisie, ledit Bazin à offert 60 sols, et lesdits Robineau 6 livres, sur quoy du consentement dudit Bazin, ils ont pris, choisi et opté le dernier lot où est employé ladite grange qui est sur le pré de Machese, et le 1er lot est demeuré audit Bazin, le tout aux charges obligations y mentionnées et sans préjudice de leurs autres droits
    Fait et arrêté la présente choisie de partages par lesdits établis, lesquels à ce tenir faire et accomplir s’obligent avec tous leurs biens, etc renonçant etc dont etc et de leur consentement nous les avons jugés
    Fait et passé à notre tabler présents Laurent Ganier cordonnier et René Lebacle maréchal demeurant audit Craon, témoins à ce requis et appelés, ledit François Robineau a déclaré ne savoir signer. Signé : Noël Bazin, C. Clement, J. Clement, Marie Robineau, Pierre Robineau, Mathurin Robineau, L. Ganier, R. Lebacle, A. Planchenault,

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    Échange de biens, Craon, 1634

    Je descends 2 fois des Crannier du Lion-d’Angers qui font les prêtres rencontrés à Craon.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départemenales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 12 janvier 1634 avant midy devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis et obligés chacuns de vénérable et discret maistre François Crannier prêtre curé de Saint Clément de Craon, y demeurant d’une part,
    et honorable homme René Guemard sieur de Chauvigné demeurant en cette ville de Craon d’autre part, lesquelles parties ont fait les échanges et contréchanges des héritages cy-après déclarés, c’est à scavoir que ledit sieur curé a baillé par échange audit Guemard ung jardin clos à part sis près ledit lieu de Chauvigné en cette paroisse contenant (blanc) ou environ joignant d’un costé et aboutté d’un bout au jardin de (blanc) Marsillé veuve de défunt Garnier, dépendant de son lieu de Chauvigné, joignant d’autre côté le grand chemin tendant de Saint Clément audit lieu de Chauvigné aboutté d’autre bout à un chemin qui est entre les deux yssues dudit lieu de Chauvigné, comme ledit jardin se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances et qu’il despend de ladite cure sans aucune réservation en faire et tenir censivement du prieuré de Saint Clément dudit Craon sans aucune charge cens rente et debvoir fors obéissance de fief
    et en loyal retour de contreschange ledit Guemard a baillé audit sieur curé pour luy et ses successeurs curés dudit Saint Clément de Craon ung pré à part joignant d’un costé le jardin de la cure du moulin du verger, aboutté d’un bout à la rivière d’Oudon d’autre bout à ung clos de vigne appartenant aux héritiers de défunt Me Marc Crannier avec droit de chemin par ladite vigne pour exploiter ledit pré comme ledit pré se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances sans aucune réservation à tenir censivement du fief et seigneurie de l’Isle Tyson franc et quitte de toutes charges de cens rente et debvoirs fors l’obéissance de fief,
    transportant lesdites parties les choses par eulx échangées et propriété d’icelles, avec tous les droits qu’ils y auraient et pourraient avoir et en faveur de la présente eschange ledit sieur Crannier demeure tenu et obligé payer en l’acquit dudit Guemard les ventes et yssues qu’il pourrait debvoir à raison du présent eschange, et en fournir acquit audit Guemard dedant 3 mois et outre faire osmolloger (homologuer) le présent contrat d’eschange à monseigneur le révérend évesque d’Angers ou à messieurs ses grands vicaires et en fournir audit Guemard ladite osmologation dedans lesdits 3 mois,
    tout ce que dessus lesdites parties ont vouly, consenty, stipulé et accepté, à laquelle eschange et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc dont etc
    fait et passé audit Craon à nostre tablier en présence de noble homme René Boucault sieur du Houlx de la Mée lieutenant en la juridiction de Craon et Louis de Langlois sieur de la Fontaine demeurant audit Craon tesmoins

    Inventaire de teinturier, Craon, 1687

    Ce site-blog donne le métier de teinturier à travers divers inventaires après décès :

    Angers, 1612
    Craon, 1633

    • bibliographie
      1. VINÇARD Auguste, l’

    Art du teinturier-coloriste sur laine, soie, fil et coton, suivi d’une concordance chimico-tinctoriale,

      1. Paris 1820 termes expliqués, bibliographie (n), iconographie en 1820 selon A. Vinçard (4)

    HELLOT M., l’Art de la teinture des laines et des étoffes de laine en grand et petit teint, 1750, Pissot & Herissant libraires Paris

    Secrets concernant les arts et métiers, nouvelle édition, Bruxelles, 1766, tome 2 (concerne uniquement la teinture)

    LACHIVER Marcel, « Dictionnaire du monde rural, les mots du passé« , Fayard, 1997

    atelier de teinturerie
    VINÇARD A. l’Art du teinturier-coloriste sur laine, soie, fil et coton Paris 1820

    Une famille a tenu longtemps à Craon le métier de teinturier, celles des Saiget, et bien qu’on retrouve le même métier portant le même patronyme à Laval, et à Angers, nous ne sommes parvenus à ce jour à établir le lien, car selon moi, il est plus que probable : un teinturier autrefois devait apprendre longtemps son métier, compte-tenu de la diversité des étoffes, et des colorants naturels.
    Voir ma page sur Craon.

    Voici l’un de ces inventaires Saiget, malheureusement, ils n’avaient trouvé aucun autre teinturier dans le voisinage et l’inventaires des ustenciles et vaisseaux de teinturerie n’est pas chiffré.
    D’ailleurs, cette remarque, relative à l’absence de teinturier pour venir aprécier, montre que les plus proches étaient à Laval et Angers.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E1 – Voici la retranscription de l’acte, dvt André Planchenault Nre de Craon : Inventaire et appretiation ont été faicts des meubles et effets après le décès d’honorables personnes Jacques Saiget vivant marchand teinturier demeurant au faubourg saint-Pierre de cette ville de Craon, et Marguerite Mabille sa femme, à la requeste et présence de l’advis d’honorable homme Jean Buguet marchand potier d’estain demeurant audit faubourg saint-Pierre, curateur à la personne et biens de Joseph Saiget, fils mineur desdits Saiget et Mabille, Marguerite Saiget fille mineure usant de ses droits, Jacques, Laurent et Françoise les Saiget tous enfants desdits Saiget et Mabille, procédant sous l’autorité de Me Jacques Guilloteau avocat en cette ville leur curateur aux causes, lesquels ont convenu d’experts pour faire l’appréciation savoir au regard des meubles meublants d’honorable femme Catherine Rayer femme de Guillaume Lefrère, hoste au Cheval Blanc, et Jacquine Thibault veuve deu Jean Chesneau demeurant à l’Escu de Bretagne, le tout au faubourg Saint Pierre dudit Craon, et à l’égard de la boutique, vaisseaux et ustenciles servant à la teinture, ils ont esté inventoriés en quantité et qualité sans en avoir fait appréciation faulte d’avoir pu trouver d’experts et gens à ce connaissant à l’appréciation desquels meubles meubles a esté vacqué comme s’ensuit par devant nous André Planchenault notaire de Craon y demeurant
    Du 28 juillet 1687 après midy
    Un lit garny d’un charlit de bois de noyer et paillasse, une couette, un traverslit et 2 oreillers de plume ensoullés de couettis (coutil), une mantaut (mante qui est une couverture) double de catalogne blanche, un tour de lit de sarge sur estain (attention, il s’agit de l’estaim pour lequel j’ai fait un article), et les rideaux de sarge roze (rose) et rouge avecq du passement, le tout mi usé estime ensemble 40 L

    Item un autre lit foncé de bois avec son charlit de bois de noyer une paillasse, une couette ensouillée de couettis, un traverslit ensouillé de toile et 2 orillers ensouillez de couetiz (coutil) avec un méchand tour de lit rouge presque usé estimé ensemble 25 L

    Item une couchette garnie de son bois, paillasse, couette ensouillée de couettiz, un traverlit ensouillé de toille, et un oriller ensouillé de couetis avecq une mante jaulne et un lodier le tout presque usé estimé ensemble 10 L

    Item un tabler (table) fermant de clef avecq deux banselles (bancelles) le tout de bois de nouyer (noyer) avecq 2 bancelles sur quoy appyuye les pieds le tout mi usé estimé 6 L

    Item un petit coffre de bois de nouyer (noyer) fermant de clef contenant environ 3 boisseaux estimé 4 L

    Item un grand vieil coffre couvert de cuir enrichy de clouds (enrichi de clous) avecq un cerrure (une serrure) contenant environ 4 boisseaux estimé avec les 2 supports 3 L

    Item un petit coffre couvert de cuir ferment de clef garny de clouds avecq les 2 supports contenant environ un boisseau estimé 2 L

    Item une huge (huche) de bois de chesne (chêne) contenant environ 4 boisseaux estimée 2 L

    Item un rouet à filer avec un travoueil le tout de peu de valeur estimés 15 S

    Item 4 cheses (chaises) enfoncés de jong (il s’agit de nos chaises empaillées) presque usées estimées 10 S

    Item 3 marmites l’une contenant environ 2 seaux la segonde contenant environ 5 ou 6 escullées et la petite environ 4 escullées le tout estimé ensemble avec un méchant couvercle et une cuiller de fer 3 L (l’écuellée est le contenu d’une écuelle, servant de mesure de capacité elle vaut le plus souvent en Poitou le 1/12e d’un boisseau, selon le Dict. du Monde Rural, de Lachiver, 1997)

    Item une poisle à frire avecq un petit poislon de peu de valeur estimés ensemble 1 L 5 S

    Item une lampe et un chandelier de cuivre estimés 1 L 10 S

    Item une perre (paire) de chenets, une broche à routir (rôtir), une grisle (grille) et un petit trépied, le tout de peu de valeur estimé 1 L 10 S

    Item un fuzil (fusil) et un vouge (serpe à long manche) emmanché de bois de chesne estimés 7 L

    Item 37 livres d’étain estimé à 10 sols la livre revenant à 18 L 10 S

    Item un escabeau avecq un poix (poids) à peser estimés 5 S

    Item 12 draps de brin de 7 aulnes le couple, presque usés, estimés 12 L

    Item 2 petites nappes et 6 souilles d’orillers le tout presque de nulle valeur estimées 1 L 5 S

    Item 12 serviettes de peu de valeur estimées 2 L 10 S

    Item un métier à faire des étoffes avecq une lame le tout estimé 6 L
    Item 2 paonnes de terre à faire la laissifve (pannes à faire la lessive) avecq un treteau le tout de peu de valeur estimé 3 L

    Item les vaisseaux et ustanciles de la bouticque de tainturerie concistant en une grande chaudière d’erain (airain) contenant environ 2 pippes d’eau, une aultre chaudière d’erain contenant environ une busse, une cuve de bois servant à la teinture, la praisse à praissier les estoffes avecq les tableaux et le casble pour mettre les estoffes, 3 tours de bois pour desmeller (déméler) les estoffes sur lesdites chaudières, 3 tonneaux et une rondelle en quoy on met la teinture, une table sur laquelle on met lesdites étoffes, un boyard à porter les étoffes mouillées avecq un attifouer de fer et un chenet avecq une méchante table et une huge qui sont en la chambre où est ladite presse, et 2 crochets avecq quoy on met les estoffes dans ladite cuve, un sercle (cercle) de fer pour soutenir lesdites estoffes dans ladite cuve, un tour qui est dans une chambre haulte avecq quoy on dresse les estoffes, 2 ettoubles (ce mot m’échappe, malgré tous les ouvrages de teinturerie anciens consultés),

    Grâce à Yves Brun, 8 ans après cette publication, j’ai l’explication (cf commentaire ci-dessous), et je constate qu’autrefois, en 2010, je n’avais pas pensé à ouvrir mon Dictionnaire du Monde Rural de Michel Lachiver, car il donne bien en effet ETOUBLE, dans la Manche, le chaume qui reste en terre quand on a coupé le blé. ETEULE chaume qui reste sur place après la moisson. 

    Cependant, je ne comprends toujours pas ce que fait ce chaume dans l’inventaire du teinturier.

     

    une hache aussy servant à ladite bouticque, avec un cent et demy de carte à presser lesdites étoffes, et la moitié de laquelle bouticque dépend de le succession desdits Saiget et Mabille icelle moitié estimée à la somme de (blanc)
    et ont lesdites parties déclarer n’avoir aucuns tiltres pièces ny papiers journaux qui puissent servir
    Tous lesquels meubles mentionnés au présent inventaire sont demeurés en la maison où sont décédés lesdits Saiget et Mabille et où sont demeurant lesdits les Saiget enfants desdits Saiget et Mabille sise au faubourg Saint-Pierre dudit Craon, en laquelle a été fait le présent inventaire, desquelles meubles ladite Marguerite Saiget s’est chargée, et promis iceux représenter quand besoin sera, et calcul faute de ceux dont appréciation n’a esté faite se sont trouver monter la somme de 153 livres dont nous l’avons jugée,
    fait et arresté le présent inventaire en la maison susdite présents Jean Rocher et Jaen Thibault arquebusiers demeurant audit faubourg saint Pierre témoins à ce requis et appelés, lesdites appréciatrices et lesdits Joseph et Françoise les Saiget ont dict ne scavoir signer

    Craon
    Craon

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