Pierre Du Moulinet ruiné pour l’amour d’Ysabeau Charlot : Château-Gontier 1571

Acte rarissime, et mieux encore, trouvé dans un endroit surprenant : le chartrier de Craon. Je suppose que c’est le fait que l’une des terres dont le malheureux Pierre Du Moulinet va être spolié, que ce très long acte y est classé.
Attention, courage pour la lecture, car l’acte est long, aussi long que cette longue histoire d’amour.

A vrai dire, je me suis sincèrement demandée pourquoi la famille Charlot avait eu tant de mépris pour Pierre Du Moulinet, et compte-tenu de la date, je me pose ouvertement la question d’un différent sur la religion : y aurait-il eu d’une part des catholiques et d’autre un protestant ? Car ce serait une explication, même si elle vous semble abominable, mais cela a bien du se passer parfois ainsi entre gens de religion différente, en quelque sorte un forme de guerre avec une arme redoutable la finance. Elle fait moins de sang, mais tout de même !!!

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-206J16 chartrier de Craon – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Octobre 1571 Pour vous mouvoir messieurs tenans le siège présidial pour le roy notre sire et monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers, conservateurs des previlèges royaux de l’université dudit lieu, dict maintient propose et allègue Me Pierre Du Moulinet appellé en garantaige vers Me Nicillas Vallin recepveur des tailles à Château-Gontier, ledit Vallin estant aussi appellé en garantaige vers noble homme Olivier Dabattant sieur dudit lieu deffendeur, à l’encontre de Me Charles Boylesve père et tuteur naturel de Me Estienne Boyslesve soy disant escollier estudiant en l’université de ceste ville et René (f°2) Boylesve enffans de luy et de deffuncte Gatienne Charlot, Jehan Elliand mary de Renée Charlot, Me Jehan Foullon mary de Scecille Charlot, tous héritiers de deffunte Ysabeau Charlot demandeurs et requérans l’entherignement de lettres royaux par eulx impétrées à la chancellerye de Paris le 15 may 1568 ce que s’ensuit tendant et concluant aux fins reguestes et conclusions cy après : (f°3) 1/ dict ledict Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction qu’il offre prendre le garantaige dudit Vallin et dudit Dabatant et en ladite caution se soumet avec iceluy et pour parvenir à ses causes de jonction dict qu’il a esté conjoint par mariage avec deffuncte Ysabeau Charlot sœur de ladicte Gatienne, Brice et Lancelotles Charlots. Pour parvenir auquel mariage auroyt esté contrainct ledit Du Moulinet faire plusieurs dons et présents tant audit Boylesve et Charlots que (f°4) aultres parents de ladite Ysabeau pour consentir ledict mariage qu’il desiroit tant pour l’amitié qu’il luy portoit que pour l’espéranse … Et entre aultres ledict Boylesve ne voullut accorder ne consentir ledict mariage sinon que ledict Du Moulinet luy baillast la somme de 200 escuz, laquelle il luy fist bailler avecques une paire de braceletz d’or à la femme dudit Boylesve vallant 15 escuz et à Me Jehan Foullon controlleur du grenier à sel à (f°5) Saulmur auroyt esté pareillement contrainct bailler la somme de 60 escuz pour consentir ledit mariaige. A Brice Charlot frère et curateur de ladite Ysabeau Charlot fut aussi contrainct pour consentir ledit mariaige bailler la somme de 400 escuz et donner une chesne d’or vallant 60 escuz à sa femme. Et à Laurens Hirel parent et négociateur dudit Brise la chappele de Haulte Mulle desservie à Saint Pierre d’Angers vallant 200 livres de rente. (f°6) Davantaige fut contrainct bailler à Jehan Joucelin cousin germain et pareillement curateur de ladite Ysabeau Charlot pour consentir ledit mariaige la somme de 75 escuz par une part, et 100 escuz par aultre, et oultre fut contraint payer et bailler à la femem dudit Joucelin 4 aulnes de velours noir et plusieurs aultres dons (f°7) revenant à 60 esuz ou enviro. Plus baillé à Me Estienne Charlot advocat à Château-Gontier, curateur aux causes et cousin germain de ladite Ysabeau 55 esuz sol. Oultre fut contrainct ledit du Moulinet bailler audit Laurans Hiret proche parent de ladite Ysabeau et qui manie et gouverne les affaires du déffunt père de ladite Ysabeau et pour lors les affaires dudit Brice Charlot la somme de 40 escuz sol et 2 aulnes de taffetas noir pour luy faire ung pourpoinct. (f°8) Davantaige ladite Ysabeau luy fut baillé par lesdits curateurs mal acoustrée tellement que pour les habitz nuptiaux d’icelle luy cousta la somme de 360 livres et plus. Nonobstant lesquelz dons et présents illicitement pris receuz et exigés par lesdits demandeurs pour priver ladite Ysabeau leur sœur presque de tout ce qu’elle pouvoit avoir, ledit Du Moulinet fut derechef contrainct par lesdits Brice et Joucelin leur bailler (f°9) générale quittance des fruits revenus et arréraiges des biens de ladite Ysabeau qui se pouvoient monter lors plus de 2 000 escuz. Et pour le regard dudit Boylesve dut contrainct ledict Du Moulinet le quiter du rapport des deniers qu’ils avoient euz en mariage revenais à la somme de 960 livres pour la part dudit Du Moulinet pour 100 escuz pistollets, oultre la somme de 200 escuz et lesdits bracelets d’or vallant 15 escuz (f°10) et plus qu’il auroyt esté contrainct luy bailler pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau Charlot. Et combien que lesdits Brice Charlot Boylesve et Joucelin et aultres eussent receu lesdites sommes cy dessus pour raison de quoy ils luy debvoient estre grandement obligés, toutefois non contans d’avoir pris et exigé de luy si grosses sommes de deniers (f°11) pour consentir ledit mariaige de luy et de ladite Ysabeau, néanlmoings ledit mariaige consommé ne peult avoir la jouissance des biens de ladicte ysabeau sa femme tellement qu’il fut contrainct les mettre en procès qui dura 3 ans ou environ, pendant lequel temps fut contrainct ledict Du Moulinet lever mesnaiger se meubler nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme du sien propre. Pour raison de quoy ledit Du Moulinet ayant consommé auxdits présents par luy (f°12) ainsi faictz aux dessusdicts le plus part de son bien et ceulx de sa femme, combien que auparadvant il fust riche et abondant en biens, fist plusieurs créances pour raison de ce que dessus, et pour desquelles se libérer et s’en mettre hors, il fust contrainct engaiger certaines choses héritaulx tant de luy que de sa deffuncte femme. Laquelle vendition lesdits demandeurs héritiers de ladite Ysabeau trouvèrent fort mauvaise (f°13) encores qu’ils en eussent esté cause et occasion par ce que pour satisfaire auxdicts dons et promesses stipulées par lesdits demandeurs pour accorder ledict mariaige, ledict Du Moulinet prit grandes sommes de deniers pour faires lesdicts présents auxdicts Boylesve, Foullon, Brice et Lancelot les Charlots, Hiret, et Estienne Charlot, tellement que ledict Du Moulinet fut contrainsct faire vendition du lieu appartenances et dépendances de la Rivière o condition de grâce tant pour satisfaire auxdits présents que pour nourrir et entretenir ladite Ysabeau sa femme (f°14) et par après désirant ledit Du Moulinet recourcer rémérer ledit lieu de la Rivière s’adresse auxdits demandeurs, lesquels tendaient toujours à leurs fins e tachans à se remparer du bien de ladite Ysabeau, conseillèrent audit Du Moulinet qu’il falloyt qu’il présentast requeste au juge du pays, tendant affin qu’il luy fust permis de faire vendition des lieux et clouseryes des Pierres du Bignon, de la Perrauldière et du Tertre, et comme de (f°15) leur part ils consentirent ladite vendition pourveu et moyennant que ledit Du Moulinet s’obligeast leur bailler la somme de 2 000 livres après son décès, et que l’argent provenant de la vendition desdites clouseries seroyt converty et employé pour faire la recousse dudit lieu de la Rivière, ce que ledit Du Moulinet accorda auxdits demandeurs. Suivant laquelle promesse ledict Du Moulinet présente sa requeste, laquelle luy est enterignée et suyvant icelle (f°16) luy est permis faire vendition publicquement en jugement desdites clouseries. Au jour assigné pour en faire la vente se trouvent lesdits demandeurs qui avoient aultres personnes à leur dévotion, tellement que lesdictes choses exposées en vente furent seulement enchéryes par les demandeurs sans que personne osast enchérir par sur eux, de faczon que ils eurent lesdictes 4 clouseries pour la somme (f°17) de 2 000 livres qui valloient lors de ladite vendition 5 500 livres néanlmoings empesmchèrent que ladite somme de 2 000 livres fust employée pour faire la recousse et réméré dudit lieu de la Rivière et retinrent très bien l’obligation par laquelle ledict Du Moulinet se estoyt obligé après son décès leur bailler ladite somme de 2 000 livres. Il est aisé à veoir que l’intention desdits demandeurs estoyt d’avoir lesdites 4 clouseryes pour peu de chose et en desrandre [selon le Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr, le verbe desrendre signifie délivrer] (f°18) lesdicts Du Moulinet et Ysabeau sa femme sœur desdicts demandeurs.
Et, pour faire les bons mesnaigers, et faire parsister ne demandoient que le profict de ladite Ysabeau leur sœur s’adressent audit Du Moulinet, pour luy remonstrer qu’ils voulloient faire mettre ladite Ysabeau sa femme en interdiction, et de peur qu’il déclarast la cause effarente pro… pour raison des présents et dons par (f°19) eulx stipulés pris et receuz luy promirent lesdicts Brice et Lancelot les Charlots au cas qu’il consentist que ladicte Ysabeau sa femme fut mise en interdiction si elle déceddoit la première luy donner 300 livres de rente sa vie durant, en faveur et considération desdicts dons qu’ils avoient de luy receus, à quoy ne se seroyt voulu accorder ledit Du Moulinet. Et si ladite Ysabeau Charlot avoyt esté minse en interdiction, se seroyt esté au destée , et absence dudit Du Moulinet et sans cause et d’aultant que lesdits demandeurs se debvoient avoir ung jugement d’interdiction contre ladite Ysabeau, (f°20) et néanlmoings lesdits Brice et Lancelot les Charlots seroient depuys décédés comme assemblable auroit faict ladite Ysabeau. Et ledict Du Moulinet se seroyt conseillé et auroyt trouvé par résolution de conseil que ladicte interdiction n’estre vallable faicte sans congnoissance de cause non duement ne légitimement, et aultrement qu’à point faicte par plusieurs raisons. (f°21) Car en premier lieu il est tout certain que ledict Du Moulinet est homme provident et bon mesnaiger et que ladicte Ysabeau ne pouvoit estre en aultre curatelle que en celle dudict Du Moulinet son mary suivant la diposition du droict … Et ladicte Ysabeau Charlot estoyt mineure et ne pouvoir consentir procuration pour sa minorité suivant la disposition de la loy … (f°22) [plus d’une page de latin] et par ces mesmes raisons estant encores mineure n’a peu consentir ne bailler procuration pour estre mise en interdiction de tant qu’elle estoyt assez … [latin] et ce que faisoient lesdits demandeurs estoyt à ceste fin de tirer tout ce qu’ils pourroient de ladite Ysabeau, tellement qu’ils ont faict praticquer audict (f°24) … [latin] Laquelle interdiction a esté faicte sans congnoissance de cause, car auparadvant que on puisse donner jugement d’interdiction il fault par nécessité que celuy qui en veult l’interdiction soyt parvenu à l’âge de 25 (f°25) ans … [latin]. Il est donc pour résolu et certain que le mineur d e25 ans ne peult estre mis en interdiction … [latin] … qu’on ne peult juger interdiction (f°26) que jusques après qu’on ayt atteint l’âge de majorité qui est … [latin]. Et pour en faire apparoir … [latin] Il s’ensuit doncques par bonne conséquance que ledit jugement d’interdiction faicte à ladicte Ysabeau est nul comme estant faict sans congnoissance de cause et estant lors sous la tutelle dudit Du Moulinet son mary. Ne peult servir aux demandeurs de dire que ladicte Ysabeau a consenty ladite interdiction par ce que lors du consentement (f°28) elle estoyt mineure et tellement que tel consentement ne veult et ne peult valider ladicte interdiction. Laquelle interdiction estant nulle de toute nullité comme elle est n’a peu empescher que ladite Ysabeau estant faicte majeure n’aict eu l’administration de ses biens selon le droict soubz l’authorité dudit Du Moulinet son mari. Laquelle interdiction auroyt (f°29) esté faicte en l’abscence et au desceu dudit Du Moulinet son mary et auroy esté contraincte ladite Ysabeau par force consentir icelle interdiction, et luy auroyt esté pourveu en l’absence dudit Du Moulinet comme dict est de curateur de la personne de maistre René Quantin qui n’estoyt aucunement son parent pour raison de laquelle interdiction et provision de curatelle ledit Du Moulinet se porta pour apelant en la cour de parlement dont ladite cour est saisie, et y ont lesdites parties comparu et a allégué ledit Du Moulinet
(f°30) préjudice de laquelle instance ne peuvent lesdicts demandeurs faire poursuite par devant vous de la présente cause contre et au préjudice de ce qui est pendant en la cour sur l’authorité de laquelle vous ne pouvez et ne devez entreprendre. Pendant lequel procès ledit Du Moulinet contredit. Pour satisfaire aux sommes de deniers que lesdictz demandeurs avoient pris et exigés dudit Du Moulinet pour raison desquelles il estoyt en (f°31) debte vers plusieurs créditeurs et pour dresser son mesnaige, faire acoustrer ladite Ysabeau, ensemble pour les grands frais qu’il fist audit procès afin d’avoir jouissance des biens de ladicte Ysabeau Charlot sa femme, lequelle luy estoyt denyée, auquel procès luy fut tenu telle rigueur qu’il fut 3 ans entiers en iceluy, pendant lequel pcoès ledict Du Moulinet et ladicte Ysabeau Charlot sa femme furent contraincts pour la (f°32) grande nécéssité en laquelle ils estoient tombés à l’occasion desdicts demandeurs et pour raison desdicts dons présents et rigueur de procès, faire vendition o condition de grâce portée par ledict contrat à noble homme Ollivier Debattant de la terre et seigneurie de Deffaye pour la somme de 6 000 livres tant pour satisfaire aux debtes comme dict est que pour faire la recousse du lieu appartenances (f°33) et dépendances de la Rivière auparadvant vendu audit Brice Charlot o condition de grâce et lequel lieu auroit esté prins par retrait lignaiger par Suzanne Du Moulinet, à la charge de ladite grâce pour faire lequel retrait et réméré bailleront lesdits Pierre Du Moulinet et Ysabeau faisant ledict contrat de vendition de ladite somme de 4 000 livres 2 534 livres 15 sols tournois à ladite Suzanne Du Moulinet tellement que desdits 4 000 livres (f°34) fut prise ladite somme de 2 534 livres 15 sols pour ladite recousse dudit lieu de la Rivière qui fut réputé le propre patrimoine de ladite Ysabeau Charlot, et le reste desdicts 6 500 livres pareillement réputé le propre de ladite Ysabeau. Et oultre restant de ladite vendition comme encore il reste la somme de 2 500 livres que (f°35) doibt encores du jourd’huy ledit Dabattant dont il paye chacun an la somme de 163 livres. Et le reste de ladite somme de 4 000 livres montant la somme de 1 465 livres fut baillée audit Vallin qui en payoit la somme de 120livres et ledit lieu de la Rivière vallant 160 livres par an de rente. Et faczon que du prix de ladite terre par eulx vendue ils avoient de revenu 500 (f°36) livres par chacun an, combien que la terre appartenant et dépendant du Deffaye auparadvant ladite vendition o grâce ne leur valleust de ferme que 200 livres, et estoyt lors d’icelle vendition affermée audit prix à Pierre Jonvier demeurant à Force. Et en ce faisant tant s’en faut qu’ils ayent esté deceuz ni trompés que ils ont faict leur condition meilleure par ce que de ce dont ils avoient seulement 200 livres de revenu l’ont fait revenir à 500 (f°37) livres de revenu annuel auquel cas … [encore du latin] et avoient lesdits Du Moulinet et sa femme grâce de rémérer ledit lieu du Deffaye ce qu’ils eussent fait sans les infortunes qui leur sourviendront depuis par les pertes que leur ont fait lesdits demandeurs, tellement que leur volonté estoit de (f°38) recourcer ledit lieu de la Rivière ensemble ledict lieu de Deffaye. Néanlmoings que les demandeurs ayent esté cause de la ruine desdits Du Moulinet et Ysabeau Charlot sa femme et qu’ils ayent tiré par voyes illicites la plus part des biens de ladite Ysabeau et se soient fait vendre par authorité de justice lesdits lieux et aultres qu’ils aient achapts à si petit vil prix que en trouveroit 3 fois (f°39) plus qu’il n’en ont baillé, nous craint (sic) d’obtenir et impétrer lettres royaulx le 15 mai 1568 tendant affin de faire casser et rompre le contract fait par ledit Du Moulinet et ladite Ysabeau Charlot auxdit Debattant donnant à entendre par lesdites lettres que ladite Charlotte estoyt … [encore du latin] et sans esprit et jugement tellement que pour lesdites causes elle avoyt esté minse en interdiction deument publiée pour voir (f°40) enterigner lesquelles lettres auroient lesdicts demandeurs faict appeler ledit Dabattant et ledit Dabattant ledit Vallin et ledit Vallin ledit Du Moulinet, auquel procès tellement auroyt eté procédé que auriez les parties furent appointées en droit à escrire par advertissement et produire. A dit ledit Du Moulinet sans approbation de juge et juridiction et o protestation de non desroger à ladite instance estant en la cour pour raison de ladite interdiction que les lettres desdits demandeurs sont inciviles subreptices et obreptice obtenues soubz faux donné à entendre de tant que ladicte Ysabeau Charlot estoyt femme de bon esprit et jugement proude et bien advisée en ses affaires. Et quand à l’interdiction mise en advant par les demandeurs elle est nul de soy encores que ladite (f°42) Ysabeau l’eust consentye par ce qu’elle estoyt soubz l’authorité de son mary par les raisons cy dessus alléguées mesmes de droit … [latin] et laquelle estant ainsi faicte sans cause ledit contract dudit Dabattant est indubitable bon et vallable. Joint qu’il y a litipendance comme dict est en la cour pour raison de ladicte interdiction entre lesdicts Du Moulinet et lesdicts demandeurs, pendant laquelle ladite vendition doibt tenir et ne peult estre altérée changée jusques ad ce que ladicte litipendance ? ayt esté vidée et terminée par arrest par ce que encores qu’il … [encore du latin juridique] Et par ces raisons et de tant qu’il y a litipendance pour raison de ladite interdiction en la cour de parlement de Paris comme dict est, laquelle est saisie de la cause et matière, ne peult estre procédé au jugement de la présente cause. Par ces moyens conclud ledict Du Moulinet avec les protestations cy dessus à l’encontre desdicts demandeurs ad ce que attendu ladite litipendance la cause et les parties soient renvoyées en ladite cour de Parlement ou que telles aultres fins en conclusions que de raison soient audict Du Moulinet sur ce faictes et adjugées. A ces fins produits ledict Du Moulinet évocqué vers ledict Vallin à l’encontre desdits demandeurs sans approbation comme dessus ce que s’ensuyt : 1/ Produit l’exploict et relation de (blanc) sergent royal contenant que ledit Vallin auroyt transmis audict Du Moulinet la demande fins et conclusions que luy faisoit ledict Dabattant. – Item produit ung acte expédié par devant vous messieurs le 16 février dernier contenant que auriez appointé les parties à leurs fins en droit à escrire par advertissement et produire. – Item produit ledit Du Moulinet son advertissement contenant ses raisons fins et conclutions. – Item et pour vous monstrer et faire apparoir qu’il y a litipendance pendante en la cour pour raison de ladite interdiction produit des lettres royaux expédiées à Paris le 16 août 1566 signées par le conseil Grollier, contenant que lesdits Du Moulinet et Ysabeau sa femme auroient appellé de l’interdiction minse cy advant par lesdits demandeurs et leur appel relevé en la cour avec l’exploict de Dumesle sergent royal contenant qu’il auroit signiffié lesdites lettres auxdicts demandeurs et iceulx inthimés en la cour. – Item produit l’acte du jourd’huy contenant que ledict Du Moulinet a produict avec les protestations cy dessus tout ce que bon luy a semblé à l’encontre desdicts demandeurs et évocquants. – Fait soubz mon seing y mis le (blanc) jour d’octobre 1571 »

Clément Baussay emprunte 30 livres : Le Plessis-Grammoire 1519

La somme n’est pas élevée, pourtant il lui a fallu non seulement 2 cautions, mais tous les 3 doivent fournir l’obligation de chacun leur femme, donc cela fait 6 personnes en tout.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1081 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 février 1518 (avant Pasques donc le 13 février 1519 n.s., Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement establiz Clement Baussay paroissien du Plessis au Grammoire, Olivier Davy de la paroisse de Foudon, Jehan Menou et Jehan Botereau paroissiens d’Andart ainsi qu’ils disent soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aijourd’huy vendu et octroié et encores etc vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à vénérables et discretes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale monsieur saint Mainbeuf d’Angers qui ont achapté pour eulx leurs successeurs en ladite église et aians cause ès personnes de vénérables et discrets maistres René Fournier et Jehan Hellouyn chanoines de ladite église commissaires députés et stipulans pour icelle église en ceste partie, la somme de ung escu d’or au merc de la couronne d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens de leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause franche et quite par chacun an en ladite église à l’usage de la grande bourse d’icelle église aux termes des 23 may, août, novembre et févier par esgalles portions le 1er paiement commençant au 13 may prochainement venant, laquelle rente auxdits vendeurs comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en ladite église et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz et sur chacune de leurs pièces seulle et pour le tout o pouvoir en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en ladite église et aians cause en tel lieu qu’il leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera etc et on voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteurs de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et le plect contesté que ce néantmoins les autres obligés pourront aussi estre contraincts à icelle rente et arréraiges paier nonobstant ledit premier procès et le plect contesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aulcune manière ; et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nouspar lesdits commissaires députés et stipulans auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 11 escuz au merc du soulleil et ung double ducat, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens, et en ont quité et quitent lesdits achacteurs ; et ont promis lesdits vendeurs faire lyer et obliger leurs femmes à ce présent contrat scavoir ledit Baussay Anthoinette sa femme, ledit Menou Matheline sa femme et ledit Davy Jehanne sa femme, et icelles leurs femmes faire avoir agréables ces présentes et en rendre et bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication auxdits achacteurs dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de chacun 100 sols tz de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assise de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce missire Mathurin Chesneau prêtre épistollier de ladite église et Pierre Bertault clerc demourant à Angers tesmoings, fait à Angers en la maison dudit maistre René Fournier

Bail du Plessis en Contest (53) : 1519

Pierre de Brée, qui possède cette seigneurie est prêtre demeurant à Angers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121/1081 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1518 (avant Pasques donc le 1er février 1519 n.s., mais à la vérité l’année est illisible, et c’était sa liasse de classement – Huot notaire Angers) en notre cour à Angers personnellement estably noble vénérable et discret maistre Pierre de Brée prêtre seigneur du Plessis en Contest au conté du Maine d’une part et chacun de Estienne Gandumere et François Gandumere frères germains demeurant en la paroisse de Contest audit conté du Maine d’autre part, soubzmetant lesdites parties eulx leurs hoirs etc et lesdits Estienne et François les Grandumere eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit maistre Pierre de Brée a baillé et baille par ces présentes auxdits Estienne et François Gandumeres à tiltre de ferme et non autrement, qui ont pris et accepté audit tiltre et non autrement du jour et feste de Pasques prochainement venant jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaires ensuivant l’une l’autre sans intervalle, le lieu et seigneurie du Plessis en Contest ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte sans aulcune chose en retenir ne réserver et tout ainsi que par cy davant lesdits preneurs ont acoustumé prendre et exploiter ledit lieu pour en iceluy lieu demourer et commerser honnestement ainsi que preneurs et père de famille doibvent faire, pour iceluy lieu cultiver labourer (f°2) et ensemencer de toutes fassons et ès saisons convenables et pour en faire des fruits proffits revenus et esmoluments qui proviendrons audit lieu toute leur pleine volonté comme de leurs propres choses ; et est faicte ceste présente baillée et prinse à derme pour en rendre et paier de chacun desdits Estienne et Franczois les Gandumers ung seul et pour le tout sans division de parties ne de biens audit maistre Pierre de Brée la somme de 22 livres tournois et 6 aulnes de toile de lin bonne et marchande rendables et paiables lesdites 22 livres tz par chacun desdites 7 années et 7 cueillettes au terme et feste de Noel par chacun an le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison où est demeurant ledit bailleur et aux cousts et mises desdits preneurs et les 6 aulnes de toile de lin à une foy paiées, et oultre seront tenus lesdits preneurs acquiter ledit lieu et ses appartenanes des debvoirs et charges deuz pour taison des choses de ceste présente baillée à ferme et en rendre quite ledit bailleur ses hoirs etc, et seront tenuz en oultre lesdits preneurs tenir en bon estat et suffisante réparation ledit lieu et ses appartenances en manière qu’il ne puisse dépérir et les y rendre à la fin de ladite ferme ; et ne coupperont lesdits preneurs aulcuns arbres par pié sans le congé et licence dudit bailleur et ne feront aulcun desmolissions audit lieu sans préallablement le faire savoir audit bailleur ; à laquelle baillée à ferme et tout ce que dessus (f°3) est dit tenir etc et ladite ferme garantir etc et aux dommages obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche etc et lesdits preneurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant lesdits preneurs au bénéfice de division etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Estienne Riou clerc de Creil en Picardie à présent demourant à Angers et Mauricé Barré boulanger demourant audit Angers tesmoings : fait audit Angers en la maison du Louroux

Les barriques de vin emmenées par la crue de la rivière et la gabare au fond ; l’Huisserie (53) 1779

Les barriques emportées par le courant n’ont pas dû être perdues pour tout le monde !!!
Mais on n’a pas idée d’aimer le vin d’Anjou quand on habite Laval ! Il est vrai qu’à Laval avec la toile nous avons souvent remarqué ici qu’il y a des gens aisés;

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E9/327 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 21 décembre 1779 sur les midy, nous Nicolas Hayer fils notaire au comté pairie de Laval y résidant soussigné sommes avec nos témoins cy après nommés transportés proche le moulin de Bonne situé paroisse de l’Huisserie et ce à la requête et présence de Julien Chastelain facteur du bateau cy après nommé demeurant ordinairement au bourg de Châteauneuf paroisse de Seronne province d’Anjou, ou étant avec ledit Chastelain les témoins et autres personnes cy après dénommées avons vu dans la champagne d’entre le moulin et de la porte neuve sur la rivière de Mayenne une gabarre que ledit Chastelain nous a dit se nommer la Sapine, appartenante au sieur Louis Boisard Me batellier de la ville d’Angers, laquelle gabarre étoit sour la conduite dudit Chastelain, chargée de vin, d’une barricque d’eau de vie, une cruche d’huile et une baricq qu’il ne sait point ce qu’il contient qu’il nous a dit avoir chargé en Reculée à Angers paroisse de la Trinité, pour voiturer en la ville de Laval pour le compte de différents particuliers de Goron, et autres endroits, dont il n’a pu nous déclarer les noms vu que son (f°2) portefeuille qui contenait son acquit du vin les noms des propriétaires de ce vin et autres papiers concernant ladite gabare ont été perdus dans leur noffrage (sic), laquelle gabare avons vu coulée bas dont on voit encore le devant et le derrière avec la mature et est encore en partie chargée de vin attendu que l’on voir encore plusieurs busses en icelle, laquelle gabare ledit Chastelain nous a dit que hier 20 du courant sur les une heure après midy, l’avoit voulu monter dans la porte du Moulin de Bonne avec tous ses compagnons bateliers et autres bateliers des bateaux au sieur Michel Hubert et au sieur René Besnard, lesquels 2 bateaux avaient monté ladite porte auparavant que ladite gabare échouat et l’avaient monté sans danger vu que l’eau n’était pas lors trop grande que ladite gabare ayant été amarée de concert par tous les bateliers de ces 3 bateaux avec toute la prudence et la précaution possible ainsi qu’il est d’usage pour passer la porte tous lesdits bateliers qui étaient pour lors (f°3) tranquilles et de sang froid travaillèrent à faire monter ladite gabare à porte ainsi qu’ils avaient fait monter les deux autres bateaux, qu’à l’instant ladite gabare était environ à moitié de ladite porte de Bonne, il survient tout à coup une crue d’eau, et que la rivière crut sur le champ de plus de 6 pouces, ce qui donne une secousse à ladite gabare, et la submergea tout à coup malgré toutes les précautions et les soins que tous les bateliers de ces 3 bateaux puissent prendre et se voyant tous en danger de perdre la vie et tout le vin qui était dans ladite gabarre pour le bien être du marchand à qui appartient le vin, d’un commun accord, voyan ladite gabare qui pour lors était submervée dans la porte, hors d’état d’achever de la monter, ils l’attachèrent avec 2 cables par derrière et ensuite craint que tout le vin ne fut entrainé par le courant de l’eau, ils coupèrent le cable qui attachait cette gabare aux pieux pour la retenir en montant tel qu’il est (f°4) d’usage, et aussitôt que le cable qui attachait cette gabare aux pieux vulgairement appellés pieux de liège, la force de l’eau repoussa cette gabarre quoique submergée à plus de cent pas au dessous de la porte et elle eut descendu bien plus bas si elle n’eut été attachée par le derrière avec 2 cables comme cy dessus est dit ; et nous a ledit Chastelain déclaré qu’à l’instant que ladite gabare fut submergée dans ladite porte et pendant qu’elle descendit jusqu’à ce que les cables qui l’a tenaient l’arrêtassent il y eut une grande quantité de busses et quarts de vin que l’eau emmena et qu’ils virent s’en aller sans pouvoit les arrêter et sans pouvoir dire la quantité de busses et quarts de vin que l’eau avait emmenés ; nous a déclaré ledit Chastelain qye dans le nauffrage les hardes et linges de ses camarades et les siens avaient été emmenés par l’eau et que depuis on en avait retiré une petite partie ; nous a ledit Chastelain déclaré que hier après midy depuis ledit accident et ce matin lui et ses compagnons et les bateliers des autres bateaux avaient travaillé de concert à retirer plusieurs busses de ce vin, ce qu’ils ont fait autant qu’il a été dans leur pouvoir ; tout quoi nous a été attesté par Germain Champhuon et Jean Champhuon meulniers audit moulin de Bonne, Marie Rallier femme dudit Germain Champhuon, et Julienne Bertron femme (f°5) de Jean Champhuon, lesquels nous ont attesté la vérité et la sincérité des faits cy dessus rapportés qu’ils nous ont dit s’être passé en leur présence ; de tout quoy avons fait et rédigé le présent pour servir et valloir ce que de raison ; fait et passé dans la maison dépendante dudit moulin de Bonne située paroisse de l’Huisserie en présence de Jean Meignan cordonnier et Jacques Besnier adjoints demeurants audit Laval paroisse st Vénérand témoins à ce qui requis qui ont signé, ladite Rallier a déclaré ne savoir signer.

Autrefois on s’entassait à 17 dans une pièce, aujourd’huy 10 millions de Français fuient la cohabitation et vivent seul(e) dans un logement !

Il y a 25 ans, j’ai eu l’occasion de visiter la ferme de la Bintinais près Rennes transformée en éco-musée.
Cette ferme n’était pas petite mais plutôt riche, comparée à d’autres exploitations.
La pièce principale logeait 17 personnes, et je me souviens de notre stupeur (nous étions un groupe). Puis nous avons tenté de comprendre comment et où ils pouvaient bien dormir, mais même en en logeant plusieurs par lits nous n’y étions pas parvenu.

Certes, nous pensions bien que l’intimité était rare autrefois, mais à ce point !

En Loire-Atlantique, avec les rencensements d’une part, et les rôles de capitation d’autre part, on peut souvent savoir combien de personnes logeaient sous le même toît que nos ancêtres.

C’est ainsi que je sais que mon arrière grand mère route de Clisson était loin d’être l’unique occupante de sa maison, car on y compte en tout 13 personnes. En fait chacune des 4 pièces était occupée par un ménage, en sous location.
Et quand on se souvient comme moi (née en 1938) qu’à l’époque il n’y avait que des toilettes rares ou au fond du jardin, et ne parlons pas de l’eau courante !

Mais aujourd’hui je suis totalement assommée par une autre constation du même ordre, mais probablement bien pire.
Voilà, je suis obnubilée (et même obsédée) depuis 6 semaines pas mes BONNISSANT que je ne peux remonter car nés dans la Manche, là où les bombardements de la seconde guerre mondiale ont bien détruit le passé et ses archives. Donc je les fais depuis leur arrivée à Chantenay en 1757. Ils venaient à 2 frères, de Saint Malo et Saint Servan, avec maman, veuve, sachant bien signer. Et ils sont charpentiers de navire à Chantenay, justement attirés par l’énorme explosion que va connaître à cette date la construction navale nantaise.
J’ai donc étudié aussi toutes les publications sur la construction navale nantaise de cette époque, stupéfiante.
Seulement voilà, on avait certes attiré les compétences et même beaucoup, car le registre paroissial de Chantenay triple de volume, mais on n’avait pas trop construit de maisons, et ils s’entassent d’où des conditions d’hygiène indignes, de sorte que sur 16 enfants du couple dont je descends, il n’en reste que 4 adultes dont 2 garçons et 2 filles.
Le garçon dont je descends sera commis aux vivres puis son fils épicier. Mais l’autre garçon suivra son père dans la construction de navires, aura même une entreprise, dont les historiens se souviennent :

• « Quelques constructeurs du XVIIIème siècle ont survécu à l’ombre des Crucy, comme les Bonnissant, Baudet, Jollet et bien sûr les Dubigeon. ‘Rochcongar, Des Navires et des Hommes, page 28) »

Crucy les avalera en 1864.

Sachant que toutes les femmes de ces Bonnissant et alliés savaient fort bien signer, et qu’ils ont été jusqu’à être de petits entrepreneurs, je ne pensais pas trouver ce que je viens de trouver dans les rôles de capitation.

Certes, j’avais bien compris que pour 16 naissances, on n’avait plus que 4 enfants adultes, et j’avais quelques soupçons sur la qualité de vie, d’autant que les pseudo historiens qui nous décrivent l’Hermitage, quartier où ils vivaient, de la manière la plus affreuse qui soit. Ils le décrivent en 1865, et je suis cependant un siècle plus tôt que leur description.
Voici ce qu’ils disent du quartier de l’Hermitage en 1865 : (attention, cramponez vous, car c’est fort !)

 » l’Hermitage est habité par des Bas-Bretons[au passage mon Bonnissant n’est pas Bas-Breton, et le rôle de capitation ne donne pas de noms très bretons] pauvres et sales, logeant dans des réduits sans air ni soleil, qui conservent dans leur maison des matières, des os, des vieux chiffons, ou qui élèvent des lapins… » (Nantes Passion, 2005)

Cela ne colle pas du tout avec des femmes sachant si bien signer, et avec un fils constructeur de navires, et l’autre commis aux vivres.

Alors cramponnez vous encore, car j’ai découvert dans le rôle de capitation, l’horreur absolue, et j’en suis bouleversée :
maison Boudoux et Hubert (AD44-rôle de capitation de Chantenay, 1789, numérisé et en ligne)
le sieur Boudoux 36 livres
2 servantes 4
le sieur Loizon 13
une domestique 2
Scheledere forgeron 4
le sieur Bodet constructeur 13
une servante 2
Moneron charpentier 1
la veuve d’Agnon 1
Charteau père maçon 1
le commis de Mr Baudet 2
Hurtin charpentier 1 livre 10 sols
Guerin tourneur 1 livre 10 sols
Roberteau charpentier 1
Mme veuve Bonisant 1
Charteau fils maçon 2
Journée portefaix 1
Painhouet cordonnier 1
Barbin charpentier 2
Jeaudron perrayeur 1
Plarre roullier 4
une servante 2
Pannereau charpentier 1 livre 10 sols
Favreau père cordier 5

Soit 24 personnes dans la maison, qui n’ont strictement aucun lien entre elles. La maison ne possédait certainement pas 24 pièces, alors même en supposant que tous ceux qui sont domestiques logeaient ensemble au grenier soit 5 domestiques, il reste 19 personnes.
Comment certains faisaient-ils la cuisine ??? leur hygiène ??? et combien étaient ils par pièce, et dans tout cela mon ancêtre la veuve Bonnissant qui est Catherine Douillard née en 1735 et sachant bien signer. Le rôle de capitation de donne pas les enfants et on ne les voit nulle part. Ils se marient prochainement.
Sa belle soeur, aussi veuve Bonnissant, est dans un autre quartier de Chantenay, aussi dans une maison de plusieurs personnes, mais paye 3 livres au lieu de une livre. Elle est la mère de celui qui va avoir un chantier de construction en propre.

  • Et de nos jours !!!
  • Allez vous l’INSEE qui donne pour 2008 le chiffre qui dépasse 9 millions de Français qui occupent seul un logement !!! Ils disent que le chiffre est inflation galopante alors on peut l’évaluer à 10 millions à 2018 !

    Contrat de travail de souffletier pour beaucoup de forges : Port Brillet 1768

    Surprenant de voir le maître de forges de la Provôtière vivre à Laval. Encore plus surprenant de découvrir qu’il est maître de forges de tant de forges !!!
    Mais encore plus surprenant de décrouvrir dans l’ouvrage : La métallurgie du Maine, Cahiers du patrimoine, 1986, p.149, son métier de blanchisseur !!! Le blanchisseur est alors à Laval aussi important socialement que les négociants en toile comme les Duchemin, avec lesquels d’ailleurs ils s’allient.

    Donc, je croyais qu’un maître de forges résidait à la forge, et qu’il n’en avait qu’une mais je découvre que les baux à ferme avaient un tel niveau !!!
    D’ailleurs, l’ouvrage que je viens de vous citer, lui donne même encore plus de forges que celles qui sont citées ci-dessous.

    Ici, le contrat de travail n’est pas indéterminé mais pour une durée de 9 ans. Le souffletier fabrique les soufflets neufs, et il les entretiendra aussi. Il devra l’exclusivité à son employeur. Et vous allez lire une phrase (une clause) amusante concernant l’activité à la maison « il n’a rien droit de faire chez lui » ! Nous, nous aurions tendance à comprendre qu’il n’a pas le droit de faire la vaisselle, mais je reste persuadée qu’il faut lire qu’il n’a pas le droit de faire des soufflets pour un tiers à la maison.

    Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E8/181 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 10 mars 1768 après midy devant nous Michel Trois et Pierre Aubry notaires au comté pairie de Laval résidant audit Laval furent présents en personnes les sieurs Olivier et Michel Dubois maître des forges du Port Brillet, Chaillant, la Provostière, la Vallée et Pouancé, demeurants à Laval paroisse de la Trinité d’une part et Pierre Huchet souffletier demeurant paroisse d’Ollivet d’autre part, entre lesquels a esté fait ce qui suit, savoir que ledit Huchet s’est alloué en sadite qualité de souffletier aux dits sieurs Dubois pour 9 années consécutives qui ont commencé le 1er janvier dernier pour entretenir, les matières luy étant fournies, les douflets desdites forges de Port Brillet, Chaillant et Villeneuve en dépendant, la Provostière, la Vallée et Pouancé, ensemble ceux des fourneaux dépendant desdites forges, à la charge par ledit Huchet de se fournir et entretenir de tous outils et ustenciles nécessaires, de donner tout son tempe et son industrie à l’entretien et façon des souflets desdites forges, sans pouvoir travailler à autres forges ny faire chez luy aucun travail lorsqu’il y aura quelsque ouvrage aux dites forges et dépendances, mais seulement lorsque lesdits sieurs Dubois n’auront aucunement besoin de luy ; (f°2) lesdits sieurs Dubois de leur costé ont promis et se sont obligés de paier par chacue année du présent allouement audit Huchet la somme de 340 livres payable par mois, de luy payer en outre la somme de 50 livres par an pour un loyer qu’il sera tenu de prendre à proximité de ladite forge du Port Brillet et pour son chauffage ; a été en outre convenu que ledit Huchet sera payé de la façon des soufflets neufs qu’il sera nécessaire de faire auxdites forges savoir des soufflets de fourneaux à raison de 90 livres la paire, des soufflets de chaufferie à raison de 50 livres et des soufflets d’affineries à raison de 45 livres. S’oligent encore lesdits sieurs Dubois de nourrir ledit Huchet et les compagnons dont il aura besoin pendant tout le temps qu’il travaillera tant à la façon des soufflets qu’à l’entretien des vieux, même son cheval à Pouancé et aux Provostières ; au surplus ledit Huchet fera tous les frais de voyage. A été encore convenu que dans le cas où lesdits sieur Dubois ne reprendront pas un nouveau bail de la forge de Chaillant dont le bail courant expire pendant le cours desdites 9 années l’allouement dudit Huchet sera diminué en conséquence, mais ledit Huche poura continuer à son profit la ferme de ladite forge de Chaillant avec le nouveau maître de forge. (f°3) Si lesdits sieurs Dubois jugeoient à propos d’établir de nouveaux fourneaux auxdites forges ou d’en supprimer le présent allouement n’augmentera ni diminuera. Enfin ledit Huchet sera tenu de faire sans sallaires l’entretien des soufflets aux rendues qui pouroient se faire de tout ou de plusieurs desdites forges au cours du présent allouement.Ce qui a été ainsi voulu convenu et respectivement accepté par les parties, dont les avons jugées à leur requeste et de leur consentement. Fait et passé auxdites forges du Port Brillet après lecture faite et ont lesdits sieurs Dubois signé avec nous nsotaire, et ledit Huchet a déclaré ne savoir signer, de ce enquis.