François Fouquet sieur du Fau, malade, résigne son office d’assesseur en la maréchaussée en faveur de son fils : Château-Gontier 1626

L’office vaut 6 000 livres, que le fils devra payer à son père.
En outre, il devra faire la démarche auprès du roi, pour se voir attribuer l’office qu’avait son père, car la transmission passait par le roi et n’était en rien héréditaire.
Vous savez tous que dans les CATEGORIES qui sont le plan de classement de ce blog, j’ai une catégorie OFFICES qui donne quelques prix de différents offices. Voyez colonne de droite du blog.
Un office de 6 000 livres marque un niveau social aisé, car de mémoire pour un avocat ou notaire on est de l’ordre de 2 000 livres.

Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-3E63/1122 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 janvier 1627 avant midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et soubzmis au pouvoir de ladite cour François Foucquet escuier sieur du Fau assesseur en la maréchaussée establie en ceste ville y demeurant paroisse de St Jehan l’Evangéliste d’une part, et noble homme Christofle Foucquet sieur de la Feronnière conseiller du roy au siège présidial d’Angers, y demeurant paroisse de St Pierre, d’autre, lesquels ont fait et font par ces présentes le concordat conventions et obligations qui ensuivent, c’est à savoir que ledit sieur du Fau ne pouvant vacquer à l’exercice dudit office d’assesseur en ladite maréchaussée à cause d’une maladie qui le tient au lit, doutant de sa reconvallessence, a baillé ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit sieur Foucquet son fils ledit estat et office d’assesseur en ladite maréchaussée de ceste ville aux gaiges y appartenant et attribués tant de première érection que depuis mesmes au moyen et par la supression du provost et archers de Pouencé, comme aussi le droit acquis sur l’office d’archer dont est pourveu Lafortune de Segré, pour raison (f°2) de quoy il auroit financé de nouveau lesdits gaiges revenus à 450 livres ou environ, et aux autres droits et honneurs appartenant, sans aulcune réservation, pour ce faire pourvoir par ledit sieur Foucquet dudit office et en disposer ainsi qu’il verra estre à faire dedans 6 mois, lesquels passés le peu et perte d’iceluy si aulcun avoit couru sur ledit sieur Foucquet fils à ses périls et fortunes, affin de quoy ledit sieur du Fau a promis bailler audit sieur Foucquet son fils les lettres de provision et autres expéditions qu’il a dudit office dedans le temps de 6 mois ; pour ce par ces dites présentes par nous ce jourd’huy passées pour résigner ledit office d’assesseur entre les mains de sa magesté (sic) et de monseigneur le garde des sceaux en faveur dudit sieur Foucquet fils et non d’autre ; et promet oultre luy mettre entre mains quand bon luy semblera les quittances tant du profit fait (f°3) à sa magesté pour estre receu à paier le droit annuel à cause dudit office que autres quictances du paiement du droit annuel depuis l’année 1621 signées Garsenlen et encores la quictance du paiement dudit droit annuel pour en jouir pendant l’année courante 1627 conformément aux édits et arrests de sa magesté ; et est faite ladite cession et transport pour et moiennant la somme de 6 000 livres tz, laquelle somme ledit sieur Foucquet fils a promis et s’est obligé paier audit sieur du Fau dedans d’huy en ung an prochainement venant, et jouira ledit sieur du Fau des gaiges attribués audit office jusques à ce que ledit sieur Foucquet son fils ou autre que sondit fils verra soit pourveu et receu en iceluy office ; le tout stipulé et accepté par lesdites (f°4) parties, auquel concordat et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation ; fait audit Château-Gontier maison dudit sieur du Fau en présence de noble homme René Poisson conseiller du roy lieutenant général civil et criminel au siège présidial de ceste dite ville, et Me François Hardy sieur de la Crouez et de Estienne Cherbonnel sieur de la Riboursière Me apothicaire audit Château-Gontier, demeurant en ladite ville tesmoings, et a ledit sieur du Fau déclaré ne pouvoir signer pour la faiblesse de son bras droit

Le 7 janvier 1627 après midy, devant nous Nicolas Girard notaire royal à Château-Gontier fut présent estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour François Foucquet escuier sieur du Fau conseiller du roy, assesseur en la maréchaussée establie en ceste dite ville et y demeurant paroisse de St Jehan l’Evangéliste lequel a aujourd’huy créé et constitué et par ces présentes constitue Me (blanc) son procureur auquel il a donné pouvoir express spécial de résigner au nom dudit constituant ès mains de sa magesté sondit office de conseiller du roy assesseur en la maréchaussée dudit Château-Gontier, en faveur de noble Christofle Foucquet sieur de la Feronnière son fils …

Contrat de mariage de Nicolas Blanche et Rose Fleury : Angers 1571

Rose Fleury est mon ancêtre dont j’avais déjà les parents. Cette Rose mit au monde 19 enfants, enfin c’est du moins ce que j’ai trouvé, mais je pense que j’ai tout de même tout trouvé car plus d’enfants serait encore plus terrifiant à mes yeux : elle a dû être enceinte toute sa vie ou presque.

Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.

Vous allez découvrir parmi les témoins, à la fin de l’acte, un Anceau Fleury, or, Rose Fleury a eu beaucoup de soeurs, mais que des filles selon la succession de Jeanne Simon leur mère. Donc cet Anceau Simon m’est encore inconnu, mais manifestement proche parent.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-617 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le septième jour de juin de l’an mille
cinq cent soixante et onze
comme en traitant le mariage futur
d’entre honneste personne Nycolas Blanche
demeurant en cette ville d’Angers paroisse
de Saint Maurice fils de déffuncts
Jean Blanche et Marguerite Blondeau vivants
demeurant en la paroisse des Roussiers
et honneste fille Roze Fleurye
fille de déffunct honneste
personne Mathurin Fleury vivant Marchand
demeurant au Port Ligner de cette ville
et de honnête femme Jeanne
Symon demeurant audit Port Ligner
eussent esté faicts les accords
et conventions qui s’ensuivent auparavant
aucune bénédiction ou solempnitté
nuptialle, sans lesquels ledit
mariage futur n’eust esté conlud
(f°2) ni accordé, pour ce est il que
en la cour du Roi notre Sire et
de monseigneur duc d’Anjou
fils et frère de Roi Angers
endroit par-devant nous personnellement
établys lesdits Blanche d’une
part et (lesdits: terme rayé) Symon et
Roze sa fille d’autre, soumettant
respectivement eux leurs hoirs etc confessent
avoir conclud et accordé et
par ces présentes concluent et
accordent ledit mariage futur
avecqs les pactions et conventions
qui s’ensuivent, c’est à savoir que
ledit Blanche avecqs le conseil
et advis de ses amys et
(f°3) ladicte Roze avecqs le conseil
et consentement et authorité de
ladicte Simon sa mère et
consentement conseil et advis
de ses parents et amys si après
nommés, ont promys et par
ces présentes promettent l’un à l’autre
s’entre espousser par mariage en
face de sainte église etc
catholique quand l’un
en sera requis par l’autre moyennant
qu’il n’intervienne aucun légitime
empeschement ; en faveur duquel
mariage lequel autrement
n’eust esté faict ne accomply
ladite Simon a promys payer
et bailler audit Blanche
(f°4) dedans le jour des espousailles
la somme de mille livres tournois,
de laquelle somme ledit Blanche
a promys est et demeure
tenu et obligé convertir
la somme de sept cent
livres tz en acquests d’héritage
qui sera censé et réputé le
propre matrimoyne de ladicte
Roze sans qu’il puisse
entrer en la communauté de biens
qu’ils espèrent acquérir entre eux selon la coutume
de ce pays, etc à faute de ce
faire dedans la dissolution
de leur communauté de biens
(phrase rayée : qu’ils espèrent acquérir selon)
(phrase rayée : la coustume de ce pays) a
(f°5) ledict Blanche dès à présent comme
dès lors etc dès lors comme
dès à présent constitue etc par
ces présentes constitue et assigne
sur tous et chacun ses biens à ladite Roze
la somme de cinquante huit livres six sols huit deniers tz
de rente annuelle
et perpetuelle payable au jour
de l’an après la dissolution de
ladite communauté, o puissance
d’en faire assiette sur les
biens dudit Blanche de proche
en proche admortissable par les hoirs dudit Blanche à la somme de 700 livres tz ung an après la dissolution dudit mariage et le reste de ladite somme de 1 000 livres tz montant la somme de 300 livres tz demeure audit Blanche pour don de nopces ;
aussi en faveur
dudit mariage futur qui autrement
n’eust aussi esté accomply ledit
Blanche a donné et par
ces présentes donne pour présent
(f°6) et simple don de nopces à ladite Roze stipullante et acceptante
le cas advenant que le dit
Blanche prédécedast ladite Roze
sa future espouse sans enfants
issus dudit mariage la somme
de deux cens escuz soleil
payable ledit cas advenant par
ses héritiers à la dite Roze
ou ses hoirs (héritiers) etc dedans trois
mois après le décès dudit Blanche
à l’option de ladite Rose de prendre accepter lesdits deux cens escus au douaire coustumier
au désir de la coustume de ce pays ;
auxquels accords et
tout ce qui dessus est dit tenir
(f°7) et accomplir etc garantir etc
obligent les dites parties respectivement etc
renonçant etc et
par espécial ladite Simon au droit
velleian après que luy avons
déclaré que femme qui s’oblige pour
le faict d’autruy en peult estre
relevée par le moyen dudit
droit et bénéfice villeyan
combien quelle y ait expressement
renoncé, foy jugement et condemnation
etc fait et passé Angers
es présence de honneste homme Me
François Guyonneau sieur de Lebais
et greffier criminel et
Nicolas Gendron Jean et
Guillaume les Guyomes, Guillaume
Baillif et Anceau Fleury
demeurant scavoir ledit
(f°8) Guyonneau à la Guerche et
lesdits Gendron Guyonier Baillif
et Fleury en cette ville d’Angers »

François Baillif était parti avocat au parlement de Tours : 1591

Je descends de Rose Fleury, tante de François Baillif, et il s’agit de la succession de la mère de Rose et grand mère de François Baillif, qui était Jeanne Simon, pour laquelle j’ai beaucoup d’actes désormais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1-91 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 avril 1591 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Françoys Revers notaire d’icelle personnellement estably honnorable personne Me François Baillif advocad en la cour de Parlement à Tours, estant de présent en ceste ville d’Angers, lequel deument soubzmis soubz la cour d’Angers soy ses hoirs etc aujourd’huy nomme créé et constitue honneste homme Pierre Ragot marchand demeurant audit Angers son frère son procureur général et spécial pour gérer et administrer les choses de la succession escheues audit constituant par la mort et trespas de deffuncte Jehanne Symon vivante veufve de deffunct Mathurin Fleury ayeulle dudit constituant, d’y faire tout ce qui sera requis et nécessaire mesmes de prendre rendre et percepvoir pour et au nom dudit constituant les fruits qui pour raison de ladite succession luy peuvent et pourront appartenir, et a ledit constituant par ces mesmes présentes révocqué et revocque la procuration qu’il avoit consentye pour le mesme effet que dessus à Mathurine Fleury veuve feu Guymyer par devant nous le 18 août 1590, ne voullant qu’à l’advenir ladite procuration serve audit effet, et affin que ladite Guymyer n’en prétende cause d’ignorance a ledit constituant donné pouvoir à sondit procureur de le faire assavoir et signiffier à ladite Fleury et généralement etc prometant etc foy jugement condemnation etc fait Angers maison dudit Ragot en présence de Julien Bouder Me tailleur d’habits et Merc Delalande praticien audit Angers tesmoins »

Catherine Ganches épouse de Pierre Leveau encaisse une rente créée par sa mère Anne Fleury : Angers 1611

Anne Fleury est soeur de mon ancêtre Rose Fleury, dont j’avais déjà les parents. Son époux, Jacques Ganches, était apothicaire à Angers, mais ici, j’apprends un nouvel apothicaire que je n’avais pas encore mis dans mon tableau des apothicaires, aussi je m’empresse de compléter mon tableau en l’y insérant. Il s’agit de Jean Deniau qui est ici caution vendeur.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 1-90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 23 décembre 1611 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys damoiselle Catherine Chappelain veufve de deffunt Mainfray Levesque vivant escuyer sieur de la Sansonnière demeurant en la maison seigneuriale du Roussays paroisse de Feneu et honorable homme Jehan Deniau sieur de la Mortonnière Me apothicaire en ceste ville et y demeurant paroisse saint Pierre, lesquels soubzmis soubz ladite cour eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont recogneu et confessé avoir ce jourd’hui vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement à honnorable femme Anne Fleury veuve de deffunt Jacques Ganches vivant Me apothicaire Angers y demeurant paroisse ste Croix, à ce présentes stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc la somme de 12 livres 10 sols tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendrable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ont promis rendre paier servir et continuer à ladite achapteresse en cestedite ville en sa maison franche et quite par chacun an au 23 décembre le premier paiement commenczant le 23 décembre prochain et à continuer etc ; laquelle rente de 12 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eulx sollidairement et sur chacune pièce seulle spéciallement sans que la généralité et la spécialité puissent déroger nuire en préjudicier l’une à l’autre en aulcune manière que ce soit avecq puissance à ladite achapteresse d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettans lesdits vendeurs sollidairement garentit de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faicte et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques ; la présente vendition création et constitution de ladite rente faicte pour le prix et somme 200 livres tournois paiée baillée manuellement comptant par ladite achapteresse auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance, dont ils se sont tenuz comptants et en ont quitté et quittent ladite achapteresse : à laquelle vendition, création et constitution de ladite rente tenir etc et paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc faict et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Etienne Mestivier demeurant Angers tesmoings – En marge : Cette rente a esté amortye par messire René Leclerc chevalier sieur de Saultray … Pierre Leveau sieur du Préneuf mary de Catherine Ganches fille et héritière en partie de ladite deffunte Fleury … par devant Deille notaire royal en ceste ville le 12 janvier 1622 »

François Baillif, avocat à Angers, confie à sa tante Mathurine Fleury, la gestion de ses droits dans la succession de sa grand mère : Angers 1590

Mathurine Fleury est soeur de mon ancêtre Rose Fleury, dont j’avais déjà les parents.

Hier, grâce au montant de la dot de sa soeur Mauricette Fleury en 1571 je situais la famille Fleury parmi les marchands aisés. Aujourd’hui, je constate que cette famille de marchands avait éduqué les filles à la gestion des comptes puisque le neveu de Mathurine, pourtant avocat à Angers, confie à sa tante Mathurine Fleury le soin de gérer ses droits à la succession de sa grand mère Jeanne Simon, mère de Mathurine Fleury. Les biens ne sont pourtant pas loin et la distance n’est pas en cause pour les raisons de cette procuration. Donc c’est bien les qualités de gestion de Mathurine Fleury qui lui valent la confiance de son neveu avocat !

C’est beau n’est-ce pas, pour la condition de certaines femmes, pas toutes si connes que certains historiens veulent bien l’écrire. Enfin les historiens en question utilisent un vocabulaire moins fleuri que le mien, mais qui revient au même quand je les lis.
Il a existé des familles, en particulier chez les marchands, qui formaient fort bien les filles à la gestion, et j’en ai déjà rencontré beaucoup, certes pas la majorité, mais tout de même assez, pour crier qu’elles ont bel et bien existé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1-90 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 août 1590 en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estably Me François Baillif advocat au siège présidial d’Angers demeurant en la paroisse St Maurice, lequel a ce jourd’huy constitué et constitue honorable femme Mathurine Fleuri sa tante sa procuratrice générale et spéciale en toutes ses affaires et spécialement pour gérer et négocier les affaires dudit constituant pour raison de la succession qui luy est escheue par la mort de deffuncte Jehanne Simon vivante veufve de deffunct Mathurin Fleuri père et mère de deffuncte Renée Fleuri vivante mère dudit constituant, et oultre ledit Baillif constituant donne pouvoir spécial à sadite procuratrice cas que ladite succession soy diviser d’opter choisir prendre pour et au nom dudit constituant ce que luy eschera en partaige de ladite succession tant en immeubles tout ce qui sera nécessaire en telle affaire, et davantage ledit Baillif a promis et promet par ces présentes à sa dite tante de prendre et percepvoir tous et chacuns les fruits qui pourront appartenir audit Baillif et mesmes les vendre ainsi qu’elle voira bon estre et pour ce faire en tenir et rendre par ladite Fleuri sa tante compte lors qu’elle en sera par ledit Baillif requise, et de tout en consentir tels jugemens et actes de justice que ladite constituante verra bon estre et que requis sera etc foy jugement et condemnation etc fait à notre tabler Angers présents Loys Allain praticien demeurant audit Angers et honneste homme André Blaye chirurgien demeurant en la paroisse de Clermont pays du Mayne tesmoings

Contrat de mariage de Mauricette Fleury et René Lemesle : Angers et Bourg l’Evêque 1571

Mauricette Fleury est soeur de mon ancêtre Rose Fleury, dont j’avais déjà les parents, mais ici j’apprends que Mauricette a plusieurs soeurs déjà mariées, dont ma Rose.
Ce contrat de mariage, que je dois à Stéphane, que je remercie pour tout (y compris sa trancription), me situe encore mieux le milieu social, car il convient toujours d’avoir en mémoire l’égalité entre frères et soeurs pour la dot, certes parfois lors du mariage un peu différente, mais pas énormément, et si c’était le cas, de toutes façons les dots sont remises lors de la succession, pour être égalisées.

Donc, les Fleury ont marié plusieurs enfants, et sont d’un milieu marchand assez aisé.
Et pour ce qui est de l’époux René Lemesle, il n’a rien à voir avec mes Lemesle, moins aisés, et je suppose qu’il restera s’installer à Angers et aura postérité plus aisée que mes Lemesle.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5-617 Gouin notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vingt et unième jour d’aout
mille cinq cent soixante et onze
comme ainsi soi qu’en traitant parlant
et accordant le mariage futur estre
faict consommé et accomply entre honneste
personne René Lemesle demeurant au Bourg Levesque
pays d’Anjou fils de déffuncts Pasquer
Lemesle et Jeanne Planté vivans ses père
et mère d’une part et honneste fille
Mauricette Fleurye fille de déffunct
Mathurin Fleurye et Jehanne Symon
ses père et mère demeurant en cette ville
d’Angers d’autre part ; comme avant fiances
ne bénédiction nuptiale et ayent
esté faits entre eulx, ont fait les
accords et traicté de mariage tels
et en la forme et manière que s’ensuit ;
(mot rayé) pour ce est il que en
la cour du roi notre sire Angers
et de mon seigneur le duc d’Anjou
fils et frère de Roi endroit etc soubmis
et établis ledit René Lemesle d’une part
ladite Simon et ladite Moricette sa fille d’autre part
soumettant les parties l’une vers l’autre eux etc confessent etc c’est à savoir
ledit Lemesle
du consentement de Lois Lemesle son frère aisné et
autres ses parents et amis a promis
et par ces présentes promet
(f°2) prendre a femme et épousé ladite Mauricette
Fleury pourveu que Dieu et notre mère
sainte Eglise soi y accorde et qu‘il
n’y ai empeschement légitime et
ensemble a promis ladite Mauricette Fleury
o le consentement de sadite mère,
Jehan Fleury son oncle (rayé) Nicolas
Gendron ses oncles, Nicolas Blanche
son beau frère, Jean Desforges [cousin fils de Joachim et de Jeanne Fleury] marchands
et autres ses parents et amis
prendre a mary et espoulx ledit
Lemesle pourvu n’y ai
empeschement légitime et notre
Sainte Eglise soi y accorde comme dict est,
toutefois que l’un en sera requis
par l’aultre ; et en faveur dudit
mariage qui autrement n’eust esté
faict ladite Simon à promis est
et demeure tenu bailler et payer auxdits
futurs conjoints la somme de
six cent livres tz payable scavoir
la somme de trois cent livres tz
dedans le jour d’espousailles
(f°3) et pareille somme de trois cent
livres tz dedans ung an lors
après ensuyvant, et oultre sera
tenue ladite Simon habiller ladite
Fleurye sa fille d’habillemens nuptiaux
suyvant son estat et trousseau
honneste comme elle a faict à ses
aultres filles qu’elle a cy devant
maryées ; aussi a promis ledit
Lemesle en faveur dudit mariage
qui autrement n’eust esté fait
(2 lignes rayées « au cas qu’il décédast le premier que ladite Fleury sa future espouse)
et que au cas qu’il
décède auparavant ladite Fleury sans hoirs de leur chair en ce
cas a donné et donne à la dite Fleurye sa
future espouse sur tous et
chacuns biens meubles et
immeubles présents et advenir au lieu de
douère la somme de
cinq cent cinquante livres tz pour en
jouir la vie durant de ladite Fleurye seulement
(f°4) si mieulx n’ayme ladite Fleury
prendre douère coustumier sur
les immeubles dudit Lemesle, quoy
faisant n’aura ladite Fleurye
ladite somme de cinq cent cinquante
livres tz ; auxquels accords
et traicté de mariage et tout
ce que dessus est dict tenir
etc dommages etc obligent
lesdites parties respectivement l’une vers l’ault eulx etc
à prendre vendre etc renonçant
et par spécial lesdites femmes
au droit velleyen etc foy jugement
condemnation etc fait et passé
audit Angers es présences de
vénérable et discret Me René
Fauveau curé du Bourg Levesque
missire Marc Frotté
secretain de Saint Michel
(f°5) du Tertre de cette ville d’Angers et
honneste homme Me Pierre Roufflé
licencié es lois advocat Angers
tesmoings