Jean Verdier vend une rente de 4 septiers de blé seigle : Le Plessis Grammoire 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Verdier marchand demourant ès forsbourgs du Portal Sainct Michel de ceste ville d’Angers et Jehanne Bellangier sa femme suffisamment auctorisé dudit Verdier son mary par davant nous quant ad ce, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourduy vendu et octroié et encores vendent et octroient des maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à Roberde Moreau veufve de feu Pierre Furet demourant en la rue Sainct Noe de ceste ville d’Angers en la paroisse de sainct Pierre dudict Angers qui a achacté pour elle ses hoirs et aiant cause le nombre de 4 septiers de blé seigle mesure d’Angers bon blé sec pur nouvel et marchant le dernier boisseau de chacun septier comble, d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame miaoust en ceste ville d’Angers en la maison ou sera demourante ladite achacteresse et aux cousts et mises desdits vendeurs, le premier paiement commençant à la Notre Dame Miaoust prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent (f°2) et assient dès maintenant et à présent à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient especialement sur une closerie assise au Plessis au Grammoire composée de maison jardrins vignes terres labourables et non labourables avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances partie appartenant audit vendeur, et l’autre partie appartenant à Jehan Verdier lesné son père, tout ainsi que ladite closerie se poursuit et comporte sans aulcune choses en retenir ne réserver, et généralement sur tous et chacuns leurs autres choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient, sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs autres pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiete par ladite achacteresse ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et totefoiz et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc ; et est faicte ceste présente vendicion pour le prix et somme de 90 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad vue de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en ung noble de Henry, ung double ducat, ung escu à l’aigle, ung ducat, 2 philippins, et ung demy escu au merc du soulleil le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains dixains et testons de 10 sols tz pièce bons et à présent aians cours, dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ladite achacteresse (f°3) ; o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse auxdits vendeurs de rescourcer rémérée et avoir lesdits 4 septiers de blé seigle de rente ainsi venduz comme dit est du jourduy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 90 livres tournois avecques les arréraiges d’icelle rente si aucuns esetoient deuz au temps de ladite rescousse et autres loyaulx cousts et mises ; et est dit convenu et accordé entre lesdites parties que si lesdits vendeurs et chacun d’eulx font deffault de paier ladite rente par 3 ans continuelz que ladite achacteresse et aians sa cause se pourront ensaisisr d’icelle clouserie pour assiette d’icelle rente sans mestier de justice et sans ce que lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et aians cause le puissent empescher en aucune manière à ladite achacteresse et aians sa cause, ce que lesdits vendeurs ont voulu consenty et accordé par ces présentes ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause au jour et terme et par la manière que dit est, et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges de ladite achacteresse de ses hoirs et aians causes amendes etc (f°4) obligent lesdits vendeurs et achacteresse l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce Guillaume Roullière maistre pasticier à Angers, Jehan Huot lesné clerc notaire du pallais d’Angers et Fleurentin Ledoyen clerc demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits ; a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols tz

Jean Gouyn, le cordonnier, avait une splendide signature : il devait fabriquer de bien belles chaussures : Angers 1526

Les Gouyn ont fait l’objet d’un ouvrage de Gilles d’Ambrières « Les cinq premières générations de la famille Gouyn d’Angers », dans lequel il étudie à travers actes notariés et chartriers la position sociale de cette famille. Je dois beaucoup à cet ouvrage, paru en 1993, qui m’a conforté dans ma méthode de recherches sur les familles.
Des années plus tard, je devais découvrir, à travers mon ascendance CADY que je descendais des mêmes GOUYN que M. Gilles d’Ambrières.
Dans son ouvrage, il avait, comme je le fais aussi, laissé une place en fin d’ouvrage, aux familles non rattachées. Et, parmi ces Gouyn non rattachés Gilles d’Ambrières cite bien Jean Gouyn, fils de Jean et Gillette Remembras, et maître cordonnier à Angers. Et bien sûr, il s’agit d’un fabriquant de chaussures et je dois dire que sa signature est vraiement splendide, et aussi tout à fait originale par 2 points :

    par le fait que le floriture, habituellement placée en fin de signature, occupe ici une place centrale entre le prénom et le nom,
    par le fait qu’il écrive en toutes lettres son prénom, car habituellement le fait d’écrire en toutes lettres son prénom est le fait des nobles et des femmes, ces deux derniers cas sans floriture.

Ici, il vend des vignes situées aux Ardillers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 janvier 1523 (avant Pâques, donc 9 janvier 1524 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne Jehan Gouyn marchand cordonnier demourant en la paroisse de sainct Michel de la Paluz de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir ajourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroye dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige à honorable homme et saige Me Jehan Bressouyn licencié ès loix sieur de la Templetey qui a achacté pour luy et Nicolle sa femme absente leurs hoirs etc le nombre de 2 quartiers et demy de vigne ou environ sis et situés aux Ardeilliers en la paroisse de St Samxon les Angers lesquels il a naguères retirez de Pierre Doysseau marchand apothicaire demourant à Angers, joignant d’un cousté aux vignes dudit Doysseau et d’autre cousté à ung champ qui fut feu Me Françoys Binel abouctant d’un bout au chemyn tendant d’Angers au boys l’abbé et d’autre bout aux vignes dudit Doysseau, ou fyé de l’abbé de St Cierge et St Bach lez Angers, et tenuz de là à 13 sols tz de cens rente ou debvoir paiables par chacun an au jour de l’Angevine pour toutes charges quelconques, réservé la dixme ; transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tz que ledit vendeur confesse avoir euz et receuz dudit acheteur de paravant ce jour en escuz d’or au merc du solleil bons et de poids valant la somme de 60 livres tz ainsi que ledit vendeur a confessé par devant nous estre vray, et dont ledit vendeur s’en est tenu par devant nous à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit achacteur ses hoirs et tous autres ; à laquelle vendition et tout ve que dessus est dict tenir etc et à garentir etc et aux dommaiges etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc présents à ce Jehan Huot lesné clerc et Jehan de Montortier demourans à Angers temsoins, fait et donné à Angers les jours et an susdits

Outre les Cohon, la France compte des Kohon comme les pays anglo-saxons !

Travaillant ces temps-ci à clarifier mon étude COHON, j’ai eu la curiosité de chercher dans divers annuaires en ligne, et là, stupéfaite, je découvre qu’il y a des KOHON à Angers en ce moment !

Ma stupéfaction passée, j’ai cherché dans les pays voisins, et découvert que les pays anglo-saxons avaient des KOHON.

Dois-t’on penser que les KOHON actuels en France descendent d’un anglo-saxon venu en France à une époque plus récente que nos siècles favoris les 16 et 17ème ? En effet, la base BIGENET ne donne aucun KOHON, et par contre des COHON dans le Maine et Loire et dans l’Orne.

Voir ma dernière version de l’étude des COHON que j’ai étudiés.

Jean Pouriatz sieur de la Hanochaie laissait son métayer vendre lui même les récoltes : Challain la Potherie 1617

Le notaire qui a passé cet acte, Jean Tessard, n’est pas un notaire royal, mais un notaire seigneurial, ici de la cour de Combrée. Je vous suggère, si ce n’est déjà fait, de lire la différence entre ces notaires sur mon site. Cette page de mon site est très ancienne et avait autrefois été immédiatement pompée et publiée par d’autres sans vergogne.

Bien entendu, ici ce notaire n’a pas laissé d’archives de cette époque, et cet acte se retrouve en fait chez un notaire royal d’Angers Deillé, des années plus tard.

Généralement, dans les rapports entre bailleur et exploitant à moitié, le bailleur prenait sa moitié des récoltes, voire achetait à l’exploitant tout ou partie des récoltes et le bailleur faisait commerce profitable des récoltes, comme dans le cas des fermiers en Haut Anjou. Ici, manifestement Jean Pouriatz n’a pas la bosse du commerce, et laisse son métayer s’occuper des ventes de récoltes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(classé chez Deillé Angers le 16 janvier 1617) Le dernier jour d’avril 1611 après midy, en la cour de Combrée endroit par devant nous René Tessard notaire d’icelle personnellement estably Macé Gigon demeurant au lieu et métairie de la Hanochaie paroisse de Challain soubzmetant luy etc confesse debvoir et estre tenu et par ces présentes promet payer et bailler dedans le jour et feste de sainct Jehan Baptiste prochainement venant à Me Jehan Pouriaz licencié ès loix advocat Angers sieur dudit lieu de la Hanochaie présent stipulant et acceptant pour luy etc la somme de 128 livres 4 sols qui est pour vandition de bled faicte par plusieurs et diverses foys par ledit Pouriaz audit estably ainsy qu’ils ont recogneu et confessé par devant nous dont ledit estably s’est tenu à contant et en a quicté ; et est ce fait sans péjudice à autres sommes de deniers que ledit estably a déclaré debvoir audit Pouriaz tant pour l’assemblaige de bestial que pour argent presté et à payer etc oblige ledit estably luy ses hoirs etc ses biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé au bourg de Combrée maison de Jehan Chevalier en présence dudit Chevalier et de René Guybellays demeurant en Combrée tesmoins, ledit estably a dict ne savoir signer

Charles Champs acquiert une caille de jardin contenant 8,5 cordes : Chambellay 1610

Revoici le terme « caille de jardin » que nous n’avions pas réussi à comprendre, et je vous mets donc ici le lien vers nos discussions passées.

Voici la définition de la corde :
Dans quelques régions la corde, normalement mesure de longueur, est aussi mesure de superficie. En Bretagne, la corde carrée de 24 pieds de côté fait 576 pieds carrés, soit 60,78 m2, et il en faut 80 pour faire un journal. En Anjou elle fait 25 pieds de côté et 65,95 m2 (Marcel Lachiver, Dictionnaire du monde rural, 1997)

Donc la caille acquise par Charles Champs 8,5 x 65,95 = 560 m2 soit 7 fois mon appartement, c’est donc bien trop grand pour être un abri de jardin.
En outre, elle jouxte des pièces de jardin, et selon ma meilleure hypothèse la caille de jardin est une expression voisine de « pièce de jardin »

A propos de Charles Champs, il s’agit d’un mien collatéral de mes MIZAUBIN.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 février 1610 en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire royal Angers a esté présent François Restyf marchand au bourg de Chambellay soubzmectant confesse avoir par ces présentes vendu quité cédé délaissé et transporté, vend quite cèdde délaisse et transporte à Charles Champs marchand demeurant audit Chambellay présent et acceptant lequel a achapté pour luy ses hoirs etc une caille de jardrin contenant 8 cordes et demye située près le grand cymetière de Chambellay joignant d’ung costé ledit cymetière d’autre costé et abouttant d’ung bout le jardrin de l’acquéreur d’autre bout le chemin tendant de Chambellay au boys de Montbourcher, ainsi que ladite caille de jardrin se poursuit et comporte, appartenant dudit vendeur à tiltre successif (f°2) de ses deffunts père et mère sans aucune réservation, au fief et seigneurie de Beauregard en fresche avec l’acquéreur et autres en l’article de 5 deniers par an, lequel debvoir quite du passé ; transportant etc et est fait la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 45 livres que ledit acquéreur a payée en pièces de 16 sols et autre monnaye et double pistolets le tout bon et ayant cours suivant l’édit royal ; à laquelle vendition tenir etc garantir oblige ledit vendeur etc fait Angers en présence de Jacques Guyet et René Bachelot témoins, et en vin de marché 45 sols »

Contrat d’apprentissage de boulanger : Angers 1507

Ce contrat a plus de 5 siècles.
Malgré le mauvais état de l’acte, que l’eau et les vers ont agressé, je suis parvenue à tout déchiffrer, et ce contrat a une grande particularité : il n’est fait mention d’aucune somme à verser par le père au maître boulanger, il ne paiera que les habits et chaussures de son fils.
Si vous avez une idée du pain d’alors, merci de nous en faire part, car ce n’était surement pas comme de nos jours.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(acte très abimé par les vers et l’eau) Le 24 mai 1518 en notre cour royale à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably René Devernières marchand boulanger demourant Angers d’une part, et Guillaume Bernard et René Bernard son fils paroissiens de Brigné ainsi qu’ils disent d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bernard a baillé et baillé René Bernard son fils audit René Devernières pour estre et demourer (avec lui) le temps durant de 2 ans commençant … jusques à 2 ans après (ensuivant) l’un l’autre sans intervalle ; pendant lequel temps de 2 ans ledit René Devernières (a promis) nourrir coucher et lever ledit René, lui monster son mestier au mieulx qu’il pourra et ledit (René a) promis et par ces présentes promect servir … ledit René Devernières de son mieulx pendant lesdits 2 ans en toutes choses licites et honnestes et faire … ung bon serviteur et apprentiz (et a ledit Guillaume) pleny et caucionné par ces présentes ledit René Bernard son fils de toute loyauté … choses dessusdites (et à ce tenir) dommages etc oblige … (f°2) vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc et le propre corps dudit René Bernard à tenir prison et houstaige en la charte d’Angers ou ailleurs quelque par que trouvé et apréhendé en le … et ses biens exploitans et demandans nonobstant ledit emprisonnement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Mathurin Descuillé et André Potier marchans demourans en ceste ville d’Angers tesmoings etc faict à Angers en la rue st Jehan Baptiste les jour et an susdits – Constat en gloze : et sera tenu ledit Guillaume Bernard fournir sondit fils René Bernard pendant ledit temps durant de 2 ans de tous habillemens et chaussures nécessaires audit René Bernard bien et honnestement à son estat appartenant ledit temps durant de 2 ans
On ne peut pas savoir qui signe ou ne signe pas, car à cette époque Huot le notaire ne fait signer que rarement, très rarement.