Pierre Loispault a obtenu gain de cause contre Jean Gannes : Château-Gontier 1621

Voir mes pages sur Château-Gontier

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juillet 1621 après midy Par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establys et deuement souzmis Pierre Loyspost marchand demeurant à Château-Gontier d’une part, et Jehan Gannes aussy marchand demeurant à Cheffes d’autre part, lesquels en exécution de la sentence des juges et consuls de cete ville le 23 janvier 1620 et acte de caution fournye par ledit Gannes de la personne de Me Robert Tarin sergent royal le 2 février ensuivant, ont esté d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Loyspost a recognu avoir cy devant touché dudit Tarin des deniers qui luy avoyent esté baillés par Jehan Aubry d’Estriché pour ledit Gannes la somme de 40 livres tellement qu’il ne reste que la somme de 7 livres du principal porté par ladite sentence que ledit Gannes consent estre payés audit Loyspost par Zacarye Gerron pescheur demeurant à Recullée auquel quoy que soyt à sa femme il a assuré les avoir baillés pour les délivrer audit Loyspost et pour tous frais et despens tant liquidés par ladite sentence coust de la grosse d’icelle scel y aposé que frais faits contre ledit Gannes et ledit Tarin sa caution les partyes en ont accordé et composé à la somme de 9 livres que ledit Gannes s’est obligé et oblige payer audit Loyspost dans la feste de Toussaints prochaine, demeurans au surplus les partyes hors de cour et procès et ledit Tarin entièrment deschargé de ladite caution, et de ladite somme de 40 livres qu’il avoit touchée dudit Aubry, et a ledit Loyspost rendu audit Gannes la grosse de ladite sentence et autres pièces et procédures dont il s’est contenté ; et à ce tenir etc dommages etc oblige ledit Gannnes luy ses hoirs etc biens et choses à prendre vendre et son corps à tenir prison comme pour deniers royaux etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents Me Jacques Baudin et Fleury Lay praticiens demeurant audit Angers tesmoins, ledit Gannes a dit ne scavoir signer

Procurations en cascade pour percevoir en Anjou les dons aux aveugles et autres : Chartres, Paris, Saint Méen etc… 1613

Cet acte est identique à celui vu hier, sauf pour l’étendue couverte, ici l’Anjou et non le Poitou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Menard marchand demeurant en la ville de Chartres au nom et comme procureur spécial de Me Robert Duval Me administrateur de l’Hostel Dieu de Paris et des Quinze Vingts dudit lieu, par procuration passée par Morel et Turgis notaires au Chastelet dudit Paris le 7 septembre dernier, et encore substitut de Loys De Sasse frère aveugle de l’hospital royal des quinze vingt dudit Paris, procureur de messire Nicollas de Sanson abbé de Saint Hubert en Ardenne par autre procuration passée par lesdits Morel et Turgis le 16 septembre 1601 de Nicollas Courtin bourgeoys dudit Paris prucureur des religieulx prieur et couvent de Saint Jehan de Dieu fondés par la Reyne ès forsbourgs Sainct Germain des Prés par autre procuration passée par Debiget et Turgis le 27 juillet audit an 1612, et de l’abbé religieulx et couvent de Sainct Main de Gaye évesché de Sainct Mallot en Bretaigne (f°2) par procuration consentye par René Desboys marchand demeurant à Chartres passée par Berthereau notaire royal à Chartres le 23 août dernier procureur desdits abbé religieulx et couvents et outre ayant pouvoir de recepvoir les deniers donnés à la confrairie de la Trinité et Rédemption des Captifs suivant les mandements du roy, lesquelles procures ledit Menard a représentées avecq les mandemens du roy et par luy retenus, lequel audit nom a fait et substitué procureur spécial à l’effet cy après Nicolas Martineau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant ladite procuration, avecq pouvoir que ledit constituant esdits noms luy donné de recepvoir pour luy tous et chacuns les deniers qui ont esté et seront donnés et aumosnés ès églises des paroisses du diocèse de Poitou, pout lesdits aveugles hospitaulx et confrairies en faveur des indulgences à eulx concédées par nostre Saint Père le pape, desdits deniers s’en tenir contant pour et au nom dudit substituant esdits noms et en bailler acquits et descharges, à la charge dudit Bachelot d’en tenir bon et loyal compte audit substituant esdits noms toutefois et quantes que par luy en sera requis, ces présentes durant jusques à la feste de My-Aoust prochaine seulement, icelle feste comprinse, et généralement promectant (f°3) dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer

Procurations en cascade pour percevoir en Poitou les dons aux aveugles et autres : Chartres, Paris, Saint Méen etc… 1613

Passionnante cascade de procurations.
Mais surprenante fin de l’acte, que je vous ai mis en rose surgraissé : voyez donc la dernière ligne de cet acte, car je n’en reviens pas, et je vous certifie que ma retranscription est tout à fait fidèle et fiable, car je m’honore d’être une paléographe non seulement avertie, mais conscienceuse.

L’hôpital des Quinze Vingt est toujours opérationel et possède un site avec sa page d’histoire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1613 avant midy devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et deument soubzmis Jehan Menard marchand demeurant en la ville de Chartres au nom et comme procureur spécial de Me Robert Duval Me administrateur de l’Hostel Dieu de Paris et des Quinze Vingts dudit lieu, par procuration passée par Morel et Turgis notaires au Chastelet dudit Paris le 7 septembre dernier, et encore substitut de Loys De Sasse frère aveugle de l’hospital royal des quinze vingt dudit Paris, procureur de messire Nicollas de Sanson abbé de Saint Hubert en Ardenne par autre procuration passée par lesdits Morel et Turgis le 16 septembre 1601 de Nicollas Courtin bourgeoys dudit Paris procureur des religieulx prieur et couvent de Saint Jehan de Dieu fondés par la Reyne ès forsbourgs Sainct Germain des Prés par autre procuration passée par Debiget et Turgis le 27 juillet audit an 1612, et de l’abbé religieulx et couvent de Sainct Main de Gaye évesché de Sainct Mallot en Bretaigne (f°2) par procuration consentye par René Desboys marchand demeurant à Chartres passée par Berthereau notaire royal à Chartres le 23 août dernier procureur desdits abbé religieulx et couvents et outre ayant pouvoir de recepvoir les deniers donnés à la confrairie de la Trinité et Rédemption des Captifs suivant les mandements du roy, lesquelles procures ledit Menard a représentées avecq les mandemens du roy et par luy retenus, lequel audit nom a fait et substitué procureur spécial à l’effet cy après Jehan Bachelot demeurant en la paroisse d’Argentan l’Eglise en Poitou, avecq pouvoir que ledit constituant esdits noms luy donné de recepvoir pour luy tous et chacuns les deniers qui ont esté et seront donnés et aumosnés ès églises des paroisses du diocèse de Poitou, pout lesdits aveugles hospitaulx et confrairies en faveur des indulgences à eulx concédées par nostre Saint Père le pape, desdits deniers s’en tenir contant pour et au nom dudit substituant esdits noms et en bailler acquits et descharges, à la charge dudit Bachelot d’en tenir bon et loyal compte audit substituant esdits noms toutefois et quantes que par luy en sera requis, ces présentes durant jusques à la feste de My-Aoust prochaine seulement, icelle feste comprinse, et généralement promectant (f°3) dont etc fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Noel Berruyer et Pierre Desmazières clercs audit Angers tesmoins, ledit constituant a dit ne savoir signer

Guillaume Leconte prend le bail à ferme de la chapelle Sainte Anne : Angers MonteJean 1557

et je vous mets la paléographie à faire.

Vous allez voir une curiosité en première page, avec ce que déchiffre MONTE JEHAN, car je ne vois pas ce nom à Angers. Si vous avez une idée, merci de nous faire savoir.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 28 novembre 1557 en la cour royale d’Angers (Marc Toublanc notaire Angers) endroit personnellement establis chacun de maistre Jehan Rabergeau chapelain de la chapelle de Sainte Anne fondée et desservie en l’église parochiale de Monte Jehan demeurant en ceste ville d’Angers [merci à Jérôme pour son assistance ci-dessous] d’une part, et honorable homme Me Guillaume Leconte licencié ès loix advocat demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmectans etc au pouvoyr etc confessent etc c’est à scavoir que ledit Rabergeau a baillé et baille à tiltre de ferme audit Leconte qui a prins et prend audit tiltre et non autrement du jour et feste de Toussaint dernière passée jusques à 5 ans et 5 cueillettes entières et parfaites lors prochaines et escherées l’une suivant l’autre sans intervalle de temps finissantes à pareil jour lesdites 5 années et 5

(f°2) cueillettes révollues le temporel fruits et revenus de ladite chappelle ou chapellenie de Saincte Anne tant en maisons vignes jardrins terres prés rentes dixmes dixmeries et généralement toutes autres choses qui en sont et déppendent, pour en jouir par ledit preneur audit tiltre et comme de chose baillée à ferme, en prendre et recevoyr lesdits fruits profficts revenus et esmollumens pendant ledit temps ; à la charge dudit preneur pendant ledit temps et par chacune desdites années faire faire dire et célébrer le service dyvin deu et acoustumé estre fait pour raison de ladiet chapelle ; de paier et acquiter les charges cens rentes et debvoys deubz pour raison des choses héritaulx d’icelle chapelle

(f°3) et du tout acquiter ledit bailleur ; et de tenir et entretenir lesdites vignes en bonnes et suffisantes réparacions et les faire fayre labourer bien et deuement de leurs 4 fazons ordinayres en saisons convenables aux despens dudit preneur et faire tout et partout le proffict et utillité desdites choses comme ung bon père de famille est tenu faire ; aussi à la charge dudit preneur de bailler ladite ferme finye ung pappier déclaratif paiement desdites dixmes et droits de ladite chapelle à son pouvoyr ; et de faire faire aussi bien et deument chacune desdites années des provings ou sautepelles qui se trouveront à faire esdites vignes ; et est faicte ladite baillée et prinse à ferme pour en paier et bailler chacune desdites

(f°4) années par ledit preneur audit bailleur chapelain susdit en sa maison en ceste ville la somme de 20 livres tournois à chacun jour et feste de Toussaint, le premier terme et poiement commenczant au jour et feste de Toussaint prochainement venant et à continuer ; et oultre tenu ledit preneur soy faire paier de la somme de 20 sols tz de rente deue à ladite chapelle à cause d’une maison et autres choses héritaulx qui appartenoyt et appartient à Ysabeau Dousset ou ses héritiers et des poiements qui luy en seront faicts, en bailler les recoignoissances audit bailleur aussy au bout dudit temps de ladite ferme pour conserver les droits de ladite chapelle ; accordé entre les parties que si

(f°5) ledit bailleur resigne ou permutte ladite chapemme ou soy deffaict d’icelle chapelle en quelque manière que ce soyt en ce cas ne sera tenu au garantaige desdites choses vers ledit preneur que pour le temps que iceluy bailleur en sera chapelain, et poira ledit preneur au prorata du temps qu’il en aura joui, et si aulcuns empreschements fust fait contre les droits d’icelle chapelle ledit preneur sera tenu en advertir ledit bailleur pour y pourvoir et assistera iceluy preneur aux plects et assises dont lesdites choses héritaulx et autres choses dépendant de ladite chapelle sont tenues et y fera à ses despens toutes expéditions que au cas appartiendra ;

(f°6) auwquelles choses dessusdites baillé et prinse à ferme et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses baillées garantyr par ledit bailleur audit preneur fors comme dessus est dit dommages etc amendes etc obligent icelles parties respectivement elles leurs hoirs etc mesmes ledit preneur quant au paiement … etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers présents à ce maistres René Guillard curé d’Echaubroigne et Jacques Coeurdebesche principal du collège de la porte de Fer demeurant audit Angers

Contrat de mariage de Louis-René Guillot avec Marie Madeleine Denis, sa cousine germaine : Brain sur Longuenée 1803

Je descends des DENIS, des GUILLOT, des VERNAULT, et ils sont tous ici en famille, d’autant que le mariage est entre cousins germains. Elle n’a que 2 000 francs de dot alors qu’il en apporte 10 000, et je me demande si ce Louis Guillot, qui est l’oncle de mon ancêtre Esprit-Victor GUILLOT, n’était pas amoureux de sa cousine, et le mariage serait un mariage d’amour ? Je vois en effet rarement une telle différence, surtout dans ce sens là, car les garçons couraient après les dots.

Voir ma page sur Brain-sur-Longuenée

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1803 (3 prairial XI) devant Pierre Louis Champroux notaire public au département au Maine et Loire canton de Segré résidant audit Segré, furent présents dame Madeleine Vernault veuve de Mathurin Guillot, Louis-René Guillot son fils majeur, demeurant à la maison du Pont Chauveau d’une part. François Denis marchand fermier, dame Mathurine Françoise Vernault son épouse [sœur de Madeleine donc les futurs sont cousins germains], de lui autorisée et demoiselle Marie Magdelaine Denis leur fille mineure, demeurants à la maison de la Hinebaudière commune de Brain sur Longuenée d’autre part. Lesquels sur le mariage proposé entre ledit Louis-René Guillot et ladite demoiselle Marie-Magdeleine Denis, ont arrêté les conditions civiles qui suivent : lesdits Louis-René Guillot et Marie-Madeleine Denis se sont, de l’agrément de leurs pères et mères et leurs parents et amis soussignés, respectivement promis la foy de mariage et iceluy mariage réaliser devant l’officier public…
Ledit Louis-René Guillot entre audit mariage avec les sommes de 10 000 francs que ladite dame veuve Guillot sa mère promet et s’oblige lui compter et délivrer tant en argent que meubles, effets mobiliers, scavoir celle de 2 000 francs le jour de son mariage devant l’officier public, celle de 3 000 franfs le 1er nivose prochain (23 décembre 1803), pareille somme de 3 000 francs le 1er floréal suivant (21 avril 1804) et celle de 2 000 francs restante le plus tôt qu’elle pourra, le tout sans intérêts, la présente constitution de dot à valoir premièrement sur la part afférante de sondit fils dans la succession dudit deffunt Mathurin Guillot son père et en second sur les siens à échoir, pourquoi ledit Louis-René Guillot ne demandera à sadite mère, pendant qu’elle vivra, ni compte ni part dans la communauté de biens de sesdits père et mère.
Lesdits François Denis et dame Mathurine-Françoise Vernault son épouse, donnent et constituent en dot à ladite demoiselle Marie-Madeleine Denis leur fille la somme de 2 000 francs qu’ils promettent et s’obligent lui compter et délivrer le plutôt qu’ils pourront, et lui en faire l’intérêt au denier 20 sans (f°2) aucune rtenue jusqu’au parfait peyement d’icelle, à partir du jour du mariage devant l’officier public, laquelle constitution sera imputée premièrement sur la succession du premier décécé d’eux deux, et en second lieu sur celle à échoir du survivant, renonçant à ce moyen ladite demoiselle Marie Madeleine Denis a demander ni compte ni part dans la succession du prémourant de sesdits père et mère au survivant pendant qu’il existera.
Les futurs époux seront en communauté de tous leurs biens meubles, conquêts, immeubles et revenus de leurs propres dès le jour de leur mariage, sans attendre l’an et jour indiqué par notre coutume, et pour composer ladite communauté, ils font entrer et versent chacun la somme de 1 000 francs qu’ils mobilisent à cet effet, et le surplus de leurs droits et biens, ensemble ce qui pourra leur échoir et avenir de successions directes, collatérales, donations ou autrement, soit meubles ou immeubles, il tiendra à chacun desdits futurs époux, ses hoirs etc dans leur estoc et lignée, un tiers de propres immeubles patrimoine et matrimoine, à l’exception seulement des meubles meublants qui pourront leur échoir, lesquels entreront dans ladite communauté. Le futur époux, après avoir reçu les droits stipulés propres à ladite future épouse, sera tenu de les employer en achat d’héritages ou rentes constituées qui lui tiendront à elle ses hoirs etc même nature de propres immeubles en ses estoc et lignée ; et à défaut d’employ il luy en a dès à présent constitué rente au denier vingt sur tous ses biens présents et futurs, rente qu’il sera tenu racheter et amortir un an après la dissolution dudit mariage ou communauté, et servir ladite rente jusqu’au remboursement des capitaux. Les dettes passives que pourraient avoir contracté lesdits futurs époux avant leur mariage, et celles dont ils pourront se trouver chargés à raison de successions qui pourront leur échoir, ou des donations qui pourront leur être faites, ne seront aux charges de ladite communauté, au contraire, elles seront payées et acquitées par celui du chef duquel elles procéderont et sur les biens pour raison desquels elles seront deues ; mais si elles sont acquitées des deniers de ladite communauté, celui des futurs conjoints qui en aura été tenu, en sera redevable. Au cas de vente ou aliénation des biens ou remboursement de rente propre auxdits futurs époux, eux leurs hoirs et ayant cause en seront payés sur les biens de ladite communauté, la future épouse ses (f°3) hoirs et ayant cause par préférence, et s’ils ne suffisent sur les biens dudit futur époux qui les y oblige, quand même ladite future épouse auroit donné son consentement auxdites aliénations et remboursements. La future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer toutes fois et quantes à ladite communauté, ce faisant ils reprendront tout ce qu’ils justifiront y avoir été apporté de sa part, elle et ses enfants la somme de 1 000 francs receu de sa part dans ladite communauté et elle seulement ses habits, bijoux, toilette à son usage personnel, le tout franc et quitte de toutes dettes et charges de ladite communaté, quand bien même elle s’y seroit personnellement obligée, ou y eut été solidairement condamnée, au contraire en ce dit cas de renonciation elle ses hoirs etc en seront acquités par ledit futur époux et sur ses biens, le tout par hypotjèque de ce jour. En cas de partage de ladite communauté, le survivant des futurs conjoints prélèvera par préciput, ses habits, linge et choses à son usage particulier, ledit futur époux ses armes, chevaux et équipages, ladite future épouse sa toilette, bijoux, le tout sans estimation ne prisée et hors part de ladite communauté, sans confusion à leur moitié dans le surplus. Les emplois et remploy, reprises et récompenses, les sommes de biens, deniers et prix en emplois, remplois, reprises et récompenses de propres immeubles à chacun desdits futurs époux, leurs hoirs etc dans leur estoc et lignée. En cas de douaire arrivant, il sera acquis à ladite future épouse sur tous les biens présents et futurs dudit futur époux, même sur ses propres sans que ledit douaire puisse être diminué par les aliénations ou dettes que contracteroit ledit futur époux, par les reprises des deniers dotaux … Fait et passé à ladite maison de la Hinebaudière en présence de Toussaint Cordier propriétaire et de René Deslandes aussi propriétaire demeurant à Brain témoins. »

Vente d’une maison au bourg de Gené : 1834

Elle était un bien hérité des VOYER qui sont partis vivre à Craon.

Voir ma page sur Gené


C’est l’une de ces maisons, car le bourg se réduit à cette place de l’église.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1834 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers assisté de M. Jean Guillot, propriétaire, et Charles Fleury maréchal taillandier demeurants au bourg de la commune de Gené témoins, sont comparus M. Urbain Voyer propriétaire et marchand et dame Emilie Agathe Joubain son épouse demeurant ville de Craon grande rue, lesquels ont par ces présentes vendu avec la garantie solidaire de tous troubles évictions, à M. Jacques Jean Hilaire, propriétaire, et dame Emilie Guitet son épouse, demeurant au bourg et commune de Gené, à ce présents et acceptants, 1°/ Une maison sise en face du cimetière de Gené, composée de 2 appartements au rez de chaussée, dont un avc la cheminée, grenier sur le tout, rues et issues en dépendant ; elle touche à l’est le jardin ci-après, des autres pars le chemin et une pièce de terre comprise en cette vente – 2°/ Une planche de jardin ou cloteau situé au bout de cette maison et la joignant immédiatement – 3°/ Une pièce de terre à la suite de ce jardin et dans laquelle il y a un puits ; elle contient avec le cloteau qui est dans le bas et dont elle est séparée seulement par une haie 40 ares environ et joint à l’est M. Guillot au sud le chemin et dans le bas terre de la fabrique – 4°/ Une autre pièce de terre dite la Saule sise au lieu de la Tucaudais contenant environ 52 ares 73 centiares, joignant à l’est le chemin du Lion, au sud M. Moreau, à l’ouest la pièce ci-après, et au nord un autre chemin – 5°/ La moitié par indivis avec la fabrique de Gené dans une pièce de terre dite également la Saule, contenant en tout 26 ares 36 centiares, joignant à l’est le chemin du Lion, au sud M. Moreau, à l’ouest ledit Voyer (f°2) de Thorigné et de l’autre part la pièce ci-dessus – 6°/ Une autre pièce de terre dite encore la Saule, située près des précédentes et contenant environ 26 ares 36 centiares, joignant à l’est les jardins de la Tucaudais, de l’autre côté une pièce de Basse Roche et ensuite le chemin. Comme les biens ci-dessus désignés se poursuivent et comportent, et sont situés près le bourg de la commune de Gené canton du Lion d’Angers. Origine de propriété : les biens vendus étaient propres du sieur Urbain Voyer vendeur qui les a receuillis en partie dans la succession de Marie Bernier sa mère, décédée épouse du sieur Urbain Voyer, et en partie dans la succession de ce dernier ; ils lui ont été attribués par le 2ème lot du partage passé entre lui et ses frères et sœurs devant Me Priou, notaire au Lion d’Angers le 6 janvier 1829. Conditions de la vente : M. et Mame Hilaire pourront disposer des biens ci-dessus désignés comme de chose leur appartenant en toute propriété et jouissance à compter de ce jour. Ils profiront de la moitié du lin d’été semin dans 2 des pièces de terre vendues, mais toutefois n’auront aucun droit à la graine en provenant ; quant au lin d’hiver recueilli cette année dans lesdites terres, il est réservé par les vendeurs. Les acquéreurs prendront lesdits biens dans l’état où ils se trouveront en ce moment sans pouvoir former aucune répétition aux vendeurs, soit à raison de la contenance ci-dessus indiquée, soit à raison de leur état de culture. Ils acquiteront la contribution foncière à laquelle sont assujettis les biens vendus à compter du 1er janvier dernier, de manière que les vendeurs ne soient aucunement inquiétés à ce sujet. Ils supporteront les passages et servitudes (f°3) passives apparentés ou occultes que peuvent gréver ces biens et profiteront des actions s’il en existe, le tout à leurs frais et risques. Ils payeront les frais du présent acte ceux de transcription et de l’état délivré lors de l’accomplissement de cette formalité. Prix : Cette vente est faite aux conditions ci-dessus et en outre pour et moyennant la somme de 3 000 francs que M. et Madame Hilaire promettent et s’obligent solidairement de payer aux vendeurs le 19 mai 1838 tant que cette somme sera due, elle sera productible d’intérêts au taux de 5% par année payable le 15 juin de chacun d’elles à compter de ce jour. Les paiements en principal et intérêts se feront en numéraire métallique ayant cours du poids et valeur actuels du franc, et en l’étude du notaire soussigné où les parties font élection de domicile, toutefois les vendeurs ne pourront exiger le paiement du prix de vente qu’après la radiation de toutes les inscriptions qui peuvent gréver lesdits biens. Les vendeurs s’obligent de remettre aux acquéreurs lors du paiement du prix tous les titres qu’ils puissent avoir entre les mains concernant la propriété desdits biens. Cette remise se fera de bonne foi. Fait et passé au bourg de Gené en la demeure de M. Hilaire