Anceau Letort fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1595

Il est présenté par Laurent Gault sieur de la Saulnerie, et natif de La Prévière. Il s’agit donc d’une famille du Pouancéen.

    Voir ma page sur les apothicaires
    Voir mon étude des Gault
    Voir mon étude des Letort

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 24 mars 1595 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme sire Jehan Foussier marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse Saint Pierre d’une part,
et honorable homme Me Laurent Gault sieur de la Saulnerye et Anceau Letort natif de La Prévière près Pouancé aussi demeurant en ceste ville d’autre part,
soubzmettant respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Foussier a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner bien et duement audit Letort sondit estat d’apothicaire et ce qui en dépend, en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 années entières qui ont commencé ce jourd’huy et finiront à pareil jour ledit temps fini
pendant lequel temps ledit Letort a promis et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Foussier en sondit estat et choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire ès maison de leur maître en ceste ville
sans qu’il en puisse absenter sans le congé dudit Foussier
et est ce fait pour et moyennant la somme de 50 escuz sol laquelle somme lesdits Gault et Letort et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus payer audit Foussier savoir la moitié dedans le jour de Quasimodo et le reste dedans ung an le tout prochainement venant
ce que lesdites parties ont stipulé, auquel marché d’apprentissage et ce que dessus tenir etc garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdits Gault et Letort au payement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et le corps dudit Letort à tenir prinson à faire ledit service renonçant et par especial iceulx Gault et Letort au bénéfice de division de discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison dudit Foussier présents Me Jehan Toumasseau et Estienne Druillet praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Charles de Harouys avait loué son hôtel de Lancrau à la ville d’Angers, 1606

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 1er décembre 1606 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers fut présent messire Charles de Harouys escuyer sieur de la Rivière et de l’Espinay docteur ès droits conseiller du roy et président au siège présidial de Nantes et y demeurant, estant de présent en son hostel et maison de Lancrau rue St Michel du Tertre de ceste ville a en notre présence receu de Me Ezaie Belot recepveur des deniers communs de ceste ville la somme de 2 276 livres en pièces de 16 sols et autre monnaie ayant cour pour ce qui restoit deu audit sieur président par messieurs les maires eschevins manans et habitants de ceste ville à cause de lemparement cy devant fait par forme de louaige par monsieur le comte de la Rochepot gouverneur d’Anjou de ladite maison et hostel de Lancrau audit sieur président appartenant et réparations d’iceluy
suivant le bail fait audit sieur comte et messire Jehan Sur.. ? abbé de Lonlay par devant nous nous le 25 juillet 1598 et ainsi qu’il auroit esté mandé audit Belot recepveur faire payement audit sieur président par l’estat expédié en l’hostel et maison commune de ceste ville le 9s eptembre dernier
de laquelle somme de 2 262 livres pour les causes susdites ledit sieur estably s’est tenu et tient contant et bien payé et en a quité et quite lesdits sieurs maire eschevins manans et habitants d’Angers ensemble ledit Belot recepveur ce acceptant
fait audit Angers en ladite maison dudit sieur président en présence de Me Jacques Legouz sieur de la Gohardière advocat Angers et Me François Herbert domestique dudit sieur président tesmoins

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Jacques Foussier fait son apprentissage d’apothicaire, Angers 1594

Son père n’est pas décédé, et même il apparaît soudain dans les témoins à la fin de l’acte. Pourtant c’est son oncle qui fait l’acte pour lui et surtout qui paie.
Et bien sûr pour être apothicaire il faut lire les livres de recettes, puisqu’il faut les préparer, et ce en latin. Donc vous avez toutes les signatures ici.

    Voir ma page sur les apothicaires

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1594 avant midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Me Jehan Foussier sieur de Hellault licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse St Pierre et Jacques Foussier son nepveu demeurant audit Angers dite paroisse d’une part,
et sire Michel Bergereau marchand apothicaire demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille d’autre part
soubzmettant respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Bergereau a promis est et demeure tenu monstrer et enseigner audit Jacques Foussier sondit estat et mestier de apothicaire et ce qui en despend et en iceluy l’instruire et enseigner bien et duement sans rien luy en receler
et pour ce faire, le tenir, loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de 3 ans entiers à commencer du jour d’huy et à finir à pareil jour lesdits trois ans révolus
pendant lequel temps ledit Jacques Foussier a promis et demeure tenu servir bien et duement ledit Bergereau en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi qu’apprentifs dudit estat ont accoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est fait le présent marché d’apprentissage pour et moyennant la somme de 40 escuz sol sur laquelle somme ledit sieur de Hellault a présentement payé et advancé la somme de 20 escuz audit Bergereau qui l’a eue prise et receue en quarts d’escu francs et monnaie le tout bon suivant l’ordonnance royale dont il en a quité et quite ledit Foussier et le reste montant pareille somme ledit sieur de Hellault a promis payer audit Bergereau dedans d’huy en 18 mois prochainement venant
le tout par les dites parties stipulé, auquel marché d’apprentissage tenir etc obligent respectivement et mesme ledit Jacques Foussier à faire ledit service son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx etc foy jugement condemnaiton
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de Hellault en présence de sire René Foussier marchand père dudit Jacques, et encores en présence de Jehan Foussier marchand Me apothicaire et Estienne Houssaye praticien demeurant Angers tesmoins

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François Jacquelin fait son apprentissage de patissier, Angers 1595

Avec le soutien financier, ou tout au moins caution solide, du chanoine Rivière, car manifestement sa mère, veuve, ne présente pas les garanties financières suffisantes.

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le 18 juillet 1595 après midy, en la cour royale d’Angers endroit (Goussault notaire Angers) personnellement establis honneste homme Estienne Lepelletier Me pasticier demeurant en ceste ville d’Angers paroisse ste Croix d’une part,
et Guillemine Lefebvre veuve de défunt Jehan Jacquelin et François Jacquelin son fils, demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Aignan d’autre part
soubzmettant respectivement et mesme lesdits Lefebvre et Jacquelin eulx et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le marché d’apprentissage qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Lepelletier a promis est et demeure tenu monster et enseigner audit Jehan Jacquelin sondit estat et mestier de pasticier et en iceluy l’instruire et enseigner à sa possibilité sans rien luy en receler
et pour ce faire le tenir loger et nourrir en sa maison pendant le temps et espace de deux ans entiers qui commenceront du jour d’huy et finiront à pareil jour lesdites deux années finies et révolues
pendant lequel temps ledit Jehan Jaqcuelin promet est et demeure tenu servir bien et fidèlement ledit Lepelletier en sondit estat et autres choses licites et honnestes ainsi que apprentifs dudit estat ont acoustumé faire et montrer de leur mestier en ceste ville
et est ce fait pour et moyennant la somme de 25 escuz sol, quelle somme vénérable et discret Me Jullien Riviere chanoine en l’église d’Angers à ce présent estably et soubzmis avecq ladite Lefebvre et Jacquelin seul et pour le tout ont promis et demeurent tenus chacun d’eux seul et pour le tout payer et bailler audit Lepelletier savoir 12 escuz et demi dedant le 1er août prochainement venant et le reste, montant pareille somme de 12 escuz et demi dedans d’huy en ung an aussi prochainement venant,
et de laquelle somme ledit Riviere consent et fait sa propre debte autrement ledit Lepelletier n’eust fait ledit marché
le tout stipulé par lesdites parties, auquel marché d’apprentissage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc respectivement etc et mesmes ledit Rivière et lesdits Lefebvre et Jacquelin au paiement de ladite somme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes leurs biens etc mesme ladite Lefebvre son corps à tenir prison comme pour deniers royaulx et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Lefebvre au droit vélléien à l’espitre divi adriani a l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne se peult obliger ni intercéder pour aultruy mesmes pour le fait de son mari sans avoir expressement renoncé auxdits droits, autrement elle pourroit en estre relevée, ce qu’elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Pierre Barbin et François Houssaye praticiens demeurant audit Angers tesmoins
ladite Lefebvre a dit ne savoir signer

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François Gouin baille à Gilles Piollin, une maison située à Angers la Trinité, 1609

La maison devait être belle, car le loyer est de 150 livres par an. Et bien sûr, à l’époque on ne dit pas un loyer, mais cepedant on dit bail à louage, ce qui est déjà la location.
D’habitude, dans un bail, qu’il soit à prix ferme ou à moitié de fruits, le preneur prend le bail dans la ville où demeure le propriétaire et paie de même là ou demeure le propriétaire. Or, ce bail a la particularité de sembler à l’envers, puisque c’est le propriétaire qui s’est déplacé de Craon à Angers faire le bail, et par contre pour les paiements rien ne précise si 2 fois par an Gilles Piolin, le locataire, allait à Craon payer son loyer. En fait, j’ai le sentiment que le Charles Gohier qui est présent, doit demeurer à Angers, et est un proche parent, sans doute un beau-frère, et que c’est lui qui encaisse. Mais ceci reste une hypothèse de ma part.

Avez-vous remarqué que ce type d’acte, qui est bail à ferme d’un bien non agricole, est désormais mis dans une catégorie différente des baux de terres agricoles. Voyez ci-contre dans la fenêtre CATEGORIES.

la Trinité - collection particulière, reproduction interdite
la Trinité - collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé, grâce à mes longues recherches, cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le vendredi 20 mars 1609 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personellement establis honorable homme François Gouin marchand demeurant à Craon mari de Marie Gohier d’une part,
et honorable homme sire Gilles Piollin marchand demeurant audit Angers paroisse de la Trinité
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx le marché de bail et prise à louage qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Gouin a baillé et baille audit Piollin qui a pris et accepté audit titre pour le temps et espace de 3 années qui commemceront à la St Jean Baptiste prochaine vevant et finiront à pareil jour
savoir est le logis et appartenances où ledit Piollin est demeurant situé au Trinitté ainsi qu’il se poursuit et comporte et que ledit preneur a acoustumé d’en jouir,
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture terrasse carreau et vitre et les y rendre à la fin dudit temps desquelles réparations ledit preneur s’est contanté
et du tout jouir et user comme un bon père de famille sans rien démolir ne détériorer
et est fait le présent bail pour en payer et bailler par ledit preneur par chacun desdites années la somme de 150 livres tz aux jours et festes de Noël et St Jehan Baptiste par moitié, le premier paiement commençant à Noël prochain venant, et à continuer,
auquel bail tenir etc et aux dommages obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents sire Charles Gohier marchand et Fleury Richeu demeurant Angers tesmoins

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La dot de Laurent Aveline passe de 7 500 livres à 6 000 livres, Angers 1626

Donc, vous avez tous bien noté qu’en droit coutumier en Anjou, la dot, ou avancement d’hoir, est apportée à la fois par le garçon et par la fille, c’est à dire payée par les parents du garçon à leur fils et les parents de la fille à leur fille. Le système est totalement égalitaire entre enfants d’un même couple, mais il est vrai que lors du mariage d’un enfant les parents peuvent donner à l’un un peu plus, ce qui ne sera que provisoire, puisqu’à leur décès, chaque enfant rapporte ce qu’il a touché en dot dans la succession, dont il y a égalisation à ce moment là entre tous. En fait, le décès des parents n’ai jamais bien loin, car la vie était autrefois bien plus courte, et l’enfant avantagé devait rapporter non seulement la différence avec les autres mais aussi les intérêts de cette différence, ou bien en cas d’un bien immobilier la jouissance et les fruits pendant le nombre d’années écoulées.

Ici, je découvre un acte bien curieux, puisque la dot du garçon était de 7 500 livres dans le contrat de mariage, puis peu après le garçon a signé au bas de ce même contrat de mariage une quittance de la somme de 7 500 livres.
Or, ici, il fait signer à ses parents une curieuse déclaration, par laquelle ils affirment n’avoir donné que 6 000 livres à leur fils.
J’avais d’abord songé que le fils avait eu besoin de paraître un peu plus aisé aux yeux de son futur beau-père, probablement pour emporter l’accord de celui-ci. Mais à vrai dire, on pourrait aussi entrevoir une toute autre hypothèse, à savoir que les parents du garçon ont délibérément avantagé ce fils, et pour aller jusqu’au bout de cet avantage, ils nient maintenant lui avoir versé 7 500 livres afin qu’à leur succession il ne rapporte que 6 000 livres, soit un bel avantage de 1 500 livres.
Et plus j’ai réfléchi à cet acte, plus je pense pour seconde hypothèse, qui ressemble bel et bien à un contournement du droit au partage égalitaire, bref, à un avantage déguisé.
J’ignore quelle fut la réaction des frères et soeurs lors de la succession, et comment ils ont avalé cette pillule, car j’ai bien le sentiment que s’en est une.

J’ai ajouté Pouancé en mot-clef (tag) ci-dessous, car chaque habitué de mon site-blog, aura bien compris que Louise Gault est de Pouancé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 4 mai 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorables personnes Me Luc Aveline sieur de la Saulaye et Catherine Davy sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant Angers paroisse St Maurille
lesquels ont de bonne foy et pour la décharge de leur conscience recogneu et confessé combien que par le contrat de mariage de Laurent Aveline leur fils et de Louyse Gault sa femme passé par Coueffé notaire soubz ceste cour il ayent promis entre autres payer audit Laurent leur fils en advancement de droit successif la somme de 7 500 livres et ensuite que ledit Laurent leur en ait consenti quittance le 30 juin ensuivant au pied dudit contrat de mariage,
néanmoins la vérité est que leur intérest n’a esté et ne feut onques de bailler en argent à leur dit fils que la somme de 6 000 livres tournois et à luy en autres droits
aussy qu’ils ne luy en ont payé davantage suivant ce qu’ils estoient d’accord
il se tient contant et en quite sesdits père et mère et renonce à jamais leur faire recherche question et demande du surplus montant 1 500 livres ne des intérests d’icelle soit à eulx de leur vivant ou après leur décès à ses cohéritiers comme n’ayant ladite somme esté augmentée que à sa prière et requeste pour d’autant plus faire paraître son mariage à l’honneur et advantage de ses frères à marier
partant ne veulent et entendent lesdits Aveline et Davy sa femme que ledit Laurent soit raportable à leurs successions en plus avant que ladite somme de 6 000 livres tournois et nourriture du temps porté par ledit contrat de mariage défendant très expressement à leurs autres enfants d’en faire aulcune recherche question et demande audit Laurent et aulx siens comme de chose très juste et très desraisonnable pour les raisons cy dessus quelque chose que soit portée par ledit contrat de mariage et acquit
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir de part et d’autre obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant à Angers tesmoins

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