Rue Maufumier (Craon), Rue des Fumiers (Nantes), Rue du Fumier (Paris)

Autrefois les rues étaient encombrées d’animaux. Outre les chevaux, les porcs vagabondaient et je pense aussi aux poules. Les villes avaient donc un Parc à fumier.

a Nantes, ce Parc à fumier, était du côté de l’actuelle rue des Olivettes et on y accédait par la rue des Fumiers, qui fut débaptisée le 27 octobre 1837 pour devenir la rue Marmontel, qui donne chaussée de la Madeleine. Je vous signale au passage qu’autrefois cette rue était donc extra muros et non intra muros, ce qui était déjà tout de même un soupçon d’hygiène. On devait donc transporter par les portes de la ville le fumier jusqu’au parc des fumiers, soit environ 1 km plus loin.

à Paris, on trouve la rue du Fumier sur les plans de 1760 et 1771, 1760 uniquement, en 1771 c’est la rue des Terres Fortes. Elle est devenue la rue Lacuée, dans le 12e

à Craon, je la trouve dans les partages Cohon, car après le décès de Guillaume Cohon sieur de Pinceloup, sans hoirs, suivi de partages collatéraux à ses frères et soeurs, c’est sa soeur Françoise Cohon, épouse d’Yves Hunault qui hérite de la maison sise à Craon rue Maufumier, où elle habitait à son décès, et demain je vous mets les partages de la succession de cette Françoise Cohon, elle aussi décédée sans hoirs.

J’ignore si la rue existe encore et sous ce nom, mais je suis persuadée que le fumier faisait l’objet de rues dans beaucoup de villes autrefois.

Je vous écris ce billet, car autrefois, on donnait des noms de rue très souvent basés sur l’activité dans la rue :
rue de la Poissonnerie
rue de la Tannerie
rue des chapeliers etc…

Mais aujourd’hui, beaucoup de petites communes se trouvent avec des rues non encore nommées et j’ai vu hier à la télé qu’on se remuait beaucoup pour leur trouver des noms, et qu’on s’orientait vers les noms de fleurs, moins sujets à discussion que les noms de célébrités.

Ah, les fleurs ! c’est un parfum, mais tout de même mieux que le fumier.

Odile

PS attention, je vous prévois bientôt un billet sur les vidanges des immondices humains, qui eux étaient intra muros jusqu’à Mellier notre maire qui fit mettre extra muros ces immondices. Enfin, il les fit juste jetter par dessus les murailles, ce qui était déjà extra muros !!!

Marguerite Cohon et Etienne Paillard vendent un pré : La Rouaudière 1593

Voici encore Mathurin Cohon, cette fois avec un nom d’épouse, et même si l’acte ne dit pas qu’ils sont les père et mère de Marguerite Cohon, il semble bien que ce soit le cas, car on sait pas les autres actes qu’un Mathurin Cohon, tout à fait contemporain, avait un fils Pierre, donc ne peut pas avoir laissé de succession sans hoirs qui serait advenue collatéralement à Marguerite Cohon. Donc tout laisse à penser que Marguerite Cohon est soeur de Pierre.

Je vous mets aussi l’acte sous la catégorie PALEOGRAPHIE qui contient beaucoup d’actes sur mon blog et mon site, et ce pour ceux qui souhaiteraient s’entraîner, mais attention, pour vous entraîner, vous ne regardez pas ma retranscription avant, seulement après.


Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 septembre 1593 avant midy, en notre cour de Pouancé (devant J. Camerelle notaire de Pouancé) endroit personnellement establys chacuns de honneste homme Estienne Paillard et Marguerite Cohon sa femme de lui authorisée, demeurant à la Foulleraye paroisse de Congrier, soubzmetant eulx un chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc, confessent avoir ce jourd’huy vendu quicté cèdé et délaissé et transporté et encore vendent quittent cèsent délaissent et transportent à jamais perpétuellement par héritage à Pierre Trovallet et Jacquine Davy sa femme demeurant à la Biraudière paroisse de La Rouaudière présents et acceptants qui acheptent pour etc ung pré clox à part nommé le pré de la Planche, sis et situé près le lieu de la Jumerye en la paroisse de La Rouaudière, joignant d’ung cousté la terre des héritiers de la veuve de defunt Marin Davy d’autre côté le chemin tendant de la Jumerye au bourg de ladite Rouaudière abouté d’un bout à la terre de Guillaume Mulleunet ? d’autre bout (f°2) le ruisseau tendant de l’estanc de Bomyer à l’estanc de la Heardière en ce non compris la haye du bout dudit pré à la terre dudit Guillaume Muleunet, et comme ledit pré est escheu auxdits vendeurs entre autres choses par partage … de la succession de defunts Mathurin Cohon et Marguerite Colleau ; tenues lesdites choses de la terre, fief et seigneurie de La Rouaudière à la charge desdits acheteurs de payer et acquiter au temps advenir par chacun an au terme d’Angevine deux sous tz entre les mains desdits vendeurs pour toutes charges fors obéissance au fief ; transportant … et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix nombre et somme de 33 écus ung tiers d’écu, quelle somme nombre de 33 escuz ung tiers d’escu lesdits achepteurs ont aujourd’huy payée et baillée comptant auxdits vendeurs en notre présence et à veue de nous, tellement que iceulx vendeurs s’en sont tenuz à contant et bien poyéz par devant nous et en ont quicté et quictent lesdits achepteurs (f°3) et dont etc auxquelles cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc mesmes la dite venderesse au droit velleyen à l’espistre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugement et condemnation etc fait en la maison desdits achepteurs où ils sont demeurant à présent présents Jehan Myo… et Yves Hunault tesmoings ; lesdits vendeurs ensembles lesdits tesmongs déclarent ne savoir signer ; en vin de marché dons commission payé par lesdits achepteurs du consentement desdits vendeurs la somme de 3 escuz sol dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz à content ; ainsi signé en la minute de ces présentes P. Tropvallet et J. Camerelle notaire soubzsigné

Partage des biens de feu Guillaume Cohon sieur de Pinceloup : Bouillé Ménard 1615

Guillaume Cohon est décédé sans enfants, et ce sont ses frères et soeurs qui héritent collatéralement.Leur père a eu 2 lits, il y a eu d’abord un partage des biens paternels concernés par chacun des 2 lits, et un autre concernant le premier lit. Le partage ci dessous concerne le second lit après les partages ci dessus, et j’avais étudié il y a longtemps ces actes, mais sans les retranscrire exhaustivement, ce que je préfère afin de ne rien omettre. Pinceloup est situé près de la Haute Beurière à Bouillé Ménard.
Ceux qui vont constituer au 18ème siècle une prétendue ascendance noble descendent ce second lit.
Le document ci-dessous n’existe que grâce au fonds CEVILLE aux archives de la Mayenne, car les Cevillé, proches voisins, ont donné des épouses aux Cohon. Ce qui est normal entre voisins et gens de même milieu. En fait le notaire qui a passé l’acte est un Ceville.

Tous ces partages sont égalitaires, donc aucune noblesse, comme l’ont inventé des pseudo généalogies du 18ème siècle, qui citent même des actes impossibles pour la bonne raison par exemple que Guillot qu’ils citent ne commence que 2 ans après la date de l’acte qu’ils prétendaient… etc…

Les frères et soeurs de Guillaume Cohon s’entendent bien, et même si bien que pour la choisie ils procèdent comme pour une succession directe, alors que c’est une succession collatérale, et que la coutume d’Anjou, qui est d’ailleurs mentionnées dans l’acte, ne les y oblige pas, et que le tirage au sort est alors l’unique méthode.
Ils s’entendent même tellement bien que l’un des beaux-frères choisit pour Sébastien Cohon, le prêtre qui est à Nantes et qui laissera aux Archives Départementales de Loire-Atlantique de nombreux documents concernant sa succession.

L’étude de cette famille COHON avait été faite dans les 3 archives départementales : 44, 49 et 53, et je reprends la lecture de tous les actes pour vérifier si je n’ai rien omis.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-397J3 fonds famille Ceville(53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juillet 1615 sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaux échus et advenus à chacuns de vénérable et discret monsieur Me Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et chanoine prébendé en l’église saint Pierre à Nantes, Me Pierre Ledin sieur de la Brunellière mari de Claudine Cohon, Yves Hunault sieur de la Mothe mari de Françoise Cohon, et à Julien Cohon sieur du Parc, de la succession de defunt honneste homme Guillaume Cohon vivant sieur de Pinceloup leur frère germain, et ce après qu’ils ont cy davant et dès le 10 juin dernier passé subdivisé devant nous avec les héritages du patrimoine dudit deffunt Guillaume Cohon avecques honnestes personnes Catherin Cohon sieur de la Taronettière et Claude Genet sieur de la Haustebeurière mari de Françoise de Cevillé, [qui sont donc les 2 enfants du premier lit] tellement que tous les héritages qui peuvent appartenir auxdits partageants de ladite (f°2) succession dudit defunt Guillaume Cohon leur frère germain, tant de l’estoc paternel que maternel sont compris en cesdits présents partages et lesquels lots et partages ledit Me Pierre Ledin et ladite Claudine Cohon sa femme comme aisnée en ladite succession font baillent fournissent et présentent à leurs dits frères et sœurs pour iceulx lots voir et visiter les héritages y mentionns et par après choisir par entre eulx l’un desdits lots et partaiges au sort ou à la soulde dedans le temps porté par la coustume de ce duché d’Anjou aulx charges clauses et conditions portées et contenues, tant par lesdits lots que closture d’iceux.
1er lot : Au lieu et village de Pincelou en la paroisse de Bouillé-Ménard une appentis de maison auquel y a une cheminée avecques ung petit comble dem aison par bas et ung grenier sur ledit comble, lequel grenier est enfoncé, le tout estant au bout vers souleil levant de la maison du hault village dudit lieu de Pincelou, avecques le jardrin estant au costé et bout (f°3) dudit appentis qui despend de ladite succession contenant 15 cordes ung quart ou environ – Une corde et demie de ruaige ou tel aultre droit de ruaige ayreaulx et yssues qui despendent de ladite succession au devant de ladite maison – Le comble par bas de la maison du bas village dudit lieu de Pincelou auquel comble y a une cheminée, avecques le grenier de sur ledit comble le bout vers l’entrée de ladite maison à prendre depuis la proche poultre de l’entrée d’icelle maison et les ruaies ayreaulx et yssues de davant ladite maison en ce qui en despend de ladite succession – Une portion de bois taillis située au bois taillis appellé le Bois Fillon contenant icelle portion ung journau de terre ou environ – Le pré du Milieu comme il est clos à part contenant 49 cordes ou environ – 9 cordes deux tiers en l’orée vers soulleil du grand jardrin (f°4) – 2 portions de terre au cloux des Grandes Vignes la première desquelles est une planche longue abuté le chemin contenant icelle planche 4 cordes demi tiers ou environ, la seconde desdites 2 portions estant au bas desdites grandes vignes contenant 13 cordes ou environ et abutant la haye du bas dudit cloux – La pièce de la lande de soubz les prés contenant icelle pièce 83 cordes ou environ – La pièce du grand Rottier contenant 162 cordes – La pièce du Journault desoubz les Basses Landes contenant 81 cordes ou environ – La pièce des Bourgeons contenant 160 cordes ou environ – Tout tel droit qui peult appartenir auxdits partaigeans à cause de ladite succession ès landes de Pinceloup tirant vers la Daguerye sur le chemin tendant dudit lieu de Pincelou à St Christofle contenant iceluy droit 10 boisselées de terre ou environ – Les droits des communs patisseaux fours puits et fontaines dudit lieu de Pincelou en ce qui en despend de ladite succession (f°5) – La pièce du Gr… (papier mangé) 8 cordes ou environ – Le bois de haute futaye appellé la petite Vigne contenant 18 cordes ou environ – Une portion de pré située en l’orée vers soulleil couchant du pré de la Grant Arche contenant ceste portion 11 cordes ung quart ou environ – Une portion de terre en l’orée vers soulleil levant du verger de la petite arche contenant ceste portion une corde et demy ou environ
2ème lot : Une appentis de maison situé au bas du village de Haute Beurière au costé vers soulleil couchant de la maison des Douesnaulx avecques 3 cordes de ruaiges yssues près ledit appentis – 2 portions de verger situées au verger d’au dessus de ladite maison des Douesneaux contenant ensemble 7 cordes ou environ – Une portion de jardrin située au jardrin de davant ladite maison des Douesnaux et laquelle abute les ayreaux, laquelle doibt contenir 7 cordes par les partages aniens neanlmoings ceux (f°6) qui auront le présent lot n’en pourront prétendre aulcun garantaige si il en contient moings – Le jardrin neuf comme il est clos à part contenant 17 cordes et demie ou environ – Une portion de terre sur le haut de la chataigneraie de la Haussebeusrière contenant ceste portion 6 cordes ou environ – Une portion de jardrin située en l’orée vers souleil levant du jardrin du puits contenant icelle portion 4 cordes ou environ – Une portion de pré située au bout vers soulleil levant du pré dez Georgets contenant ceste portion 10 cordes et demie ou environ – Une portion de pré sur le haut du grand pré de la Haussebeusrière au long de la pièce des Bellangerayes contenant ceste portion 25 cordes ung quart ou environ – Une portion de terre située environ le milieu de la pièce des Gresinières contenant cette portion ung journau de terre ou environ -f°7) – Une aultre portion de terre située environ l’orée vers midi de ladite pièce des Grésinières contenant ceste portion 20 cordes de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers septentrion de la pièces des Gringuenières contenant icelle portion 60 cordes de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce des Argillets contenant ceste portion 50 cordes de terre ou environ – Une portion de terre qui aultrefois fut en vigne et laquelle fait une moitié d’une portion qui s’appelle la Plactaine située au cloux aux Cohons contenant ceste portion 14 cordes ou environ – 2 portions de terre en gast de vigne ruisnée situées au cloux de la Plante de sur la Fortinièe l’une d’icelles situées au Cormier du bas dudit cloux au cormier du haut vers soulleil levant d’iceluy cloux contenant ensemble 32 cordes et demie ou environ – 3 droits de communs patisseaulx et aultres choses communes audit lieu de la Haussebeurière qui despendent de ladite succession (f°8)
3ème lot : Une boutique, une chambre haulte sur ladite bouticque et en laquelle chambre haulte y a une cheminée une allée au long de la dite boutique et la vir à monter en ladite haulte chambre le tout sis et situé en la ville de Craon sur la rue de Marfumier au davant du logis desdits Yves Hunault et Françoise Cohon sa femme, à la charge des droits de passage que lesdits Hunault et femme ont par ladite allée pour l’exploit de leur dite maison – Une court et issue avecques ung petit jardrin le tout clos à part situés au costé vers soulleil couchant de ladite maison (f°9) contenant le tout 23 cordes de terre ou environ, comme lesdites maison court et jardin se poursuivent et comportent qu’ils sont et despendent de ladite succession sans aulcune réservation – Une planche de vigne située au cloux de la pierre en la paroisse de Chastelais contenant icelle planche 5 cordes et demie ou environ – 6 planches de vigne situés au grand clos de la Gaullerye en ladite paroisse de Chastelais contenant ensemble 25 cordes et demie ou environ – 30 soulz tournois de rente deue par le prieur saint Pierre de Chastelais chacun an au jour et feste de Toussaint (f°10) et laquelle rente estoit escheue audit defunt Guillaume Cohon de la succession de defunt Me Mathurin Ceville vivant sieur de la Sorinière qui l’avoit acquise lors de l’aliénation de partie du temporel des bénéfices d’Anjou
4ème lot : Une planche de jardrin située environ le milieu du jardrin au dessus de ladite maison contenant icelle planche 5 cordes ung tiers ou environ (f°11) – Le jardin de (papier mangé) contenant 18 cordes – 2 Cordes de jardrin au jardrin d’abas – Une portion de terre en la chastaigneraie dudit lieu contenant icelle portion 11 cordes ou environ – La moitié d’ung pré situé prés la métairie de la Grenerye contenant ceste moitié 14 cordes et demie de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce de sur le jardrin d’audessus de ladite maison du Couldray contenant ceste portion 58 cordes ou environ – Une petite pièce de terre close à part appellée la petite lande contenant 45 cordes ou environ – Tous droits de communs qui despendent dudit lieu du Couldray sans aulcune réservation (f°12) – 100 soulz de rente foncière que Claude Genet et Catherin Cohon doibvent auxdits partaigeants de retour de partaiges au terme de Toussaint sur leur lieu de la Vesquerie situé en ladite paroisse de Bouillé Menard comme plus amplement en apert par les partages faits entre lesdits les Cohons Ledin et Genet pour le patrimoine dudit deffunt Guillaume Cohon davant nous le 17 juin dernier y recours [ceux du premier lit] – Le jardrin neuf situé près de la forest près le lieu de la Haussebeurière comme il est clos à part, contenant 17 cordes et demie ou environ – 5 boisselées de terre situées sur le hault de la pièce de la Grée audit lieu de la Haussebeurière telles qu’elles despendent de la succession dudit defunt Guillaume Hunault [lapsus du notaire, pour « Cohon »]
Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et despendances sans aulcune réservation ; poyeront et acquiteront lesdits partaigeants les charges cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses comme s’ensuit scavoir celui ou ceulx à qui demeurera ledit 1er lot toutes les charges cens rentes de debvoirs que peuvent devoir les choses de son dit lot en payant une fois payer seulement à celui ou ceulx à (f°13) qui eschera le troisième lot dedans 6 mois après la choisie d’iceulx la somme de 50 livres tz de retour de partage. Celui ou ceulx à qui eschera le second lot payera et acquitera pour le tout toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir les choses de son lot ensemble ce que pouroient debvoir ledit jardrin neuf et les 5 boisselées de la pièce de la Grée qui sont au dernier lot sans que celui ou ceulx qui auront ledit dernier lot soient tenus contribuer d’aucune chose. Et outre, ceux qui auront le 2ème lot payeront une fois seulement à celui ou ceulx qui auront ledit 3ème lot dedans 6 mois après la choisie desdits présents lots la somme de 50 livres tournois pour retour de partage. Celui ou ceulx à qui eschera ledit 3ème lot payeront et acquiteront pour le tout toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites maison court jardin de craon et vignes des cloux de la pierre et de Gayleryes et prendront et recepvront de retour de partage scavoir de ceulx qui auront le 1er lot 50 livres et de ceulx qui auront le second lot aultre et pareille somme de 50 livres à une fois payée comme dit est. (f°14) Celui ou ceulx qui auront le dernier desdits lots payeront aussi toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir les choses du Couldray sans qu’ils soient tenus payer aulcunes rentes ni debvoirs pour raison dudit jardin neuf et desdites 5 boiesselées de la pièce de la Grée par ce que ceulx qui auront le 2ème lot sont tenus les en acquitter. S’entre garantiront les dits partageants les ungs aulx aultres les choses des présents lots et partaiges et se porteront chemyn et passage les ungs aulx aultres pour exploiter les choses des présents lots par sur les héritages desdits lots ou elles n’abuttent chemin par les lieux les moings endommageables que faire se pourra et en refermant les passages. Cueilleront les fruits de leurs arbres de présent édifiés sur lesdites terres des présents lots quelque part qu’ils tombent sur icelles choses sans en pouvoir planter ni édifier à l’advenir au préjudice les ungs des aultres et s’il se trouvoit cy après qu’il eust esté obmis quelques héritages de ladite succession a employer esdits présents lots elles se partageront cy après comme celles des présents lots fors les 50 soulz de rente foncière que doibt Jehan Lamy de la Gancharderie en la paroisse de Chastelais qui ont été délaissés quités et cédés à Julien Cohon par lesdits Hunault et femme tant en leurs noms (f°15) que eux faisant forts desdits Sébastien Cohon et … (abimé) pour les despends dommages et intérests qu’il a euz et souffert aux procès qu’il a eu tant pour luy que lesdits Ledin Me Sébastien Cohon Hunault et femme avecques ledit Jehan Lamy, et par ce moyen lesdits Me Sébastien Cohon, Ledin et Cohon sa femme, Hunault et Cohon sa femme demeurent quitent vers iceluy Julien Cohon de toues lesdits frais despends dommages et intérests qu’il eust peu prétendre contre eulx pour raison de ce …
Combien que par la disposition de cette coustume d’Anjou il n’y ait aucun droit de choisie en successions collatérales néanlmoings ont volontairement accordé entre eulx pour l’amitié fraternelle et attendu l’absence dudit Me Sébastien Cohon que lesdits Hunault et femme choisiront deux desdits lots et partages, lesquels comme bon leur semblera savoir l’un d’iceulx pour Me Sébastien Cohon et l’autre pour eulx, et ledit Julien ung aultre des deux lots qui resteront à choisir, et le lot non choisi demeurera audit Ledin et femme, et procédant à icelle choisie lesdits Hunault et femme ont choisi pour ledit Me Sébastien Cohon le 2ème lot et partages (f°16) pour eux le 3ème lot, ledit Julien Cohon a opté et choisi le dernier desdits lots et le 1er desdits lots est demeuré auxdits Ledin et femme dont ils se sont contenté, et néanlmoings dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Me Sébastien Cohon n’auroit pour agréable les partages et choisis dedans un mois prochain ils demeurent nuls et ne seront tenus lesdits Hunault et femme pour ce regard, et se rendront compte lesdites parties les ung aulx aultres de ce que chacun d’eulx pourroit avoir receu et touché de ladite succession que aultrement de ce qu’ils peuvent debvoir ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à ce garantir obligent leurs hoirs etc par nostre cour de Craon endroit davant nous René Cevillé notaire juré d’icelle renonçant foy jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Nouchamp maison et demeure desdits Hunault et femme en présence de François Hunault sieur de la Rouverye demeurant audit bourg de Bouchamp, Pierre Guinefolle (f°17) … (abimé) et Jehan Vignais demeurant à Chastelais tesmoings lesdits Ledin et femme au bourg de Nyoiseau et ledit Julien Cohon en la paroisse de Cherré, lesdits François Cohon, François Hunault et Guinefolle ont dit ne savoir signer »

Denis Cohon, député des paroissiens de Châtelais, paye et envoie Jean Landais, de la même paroisse, pour le service du roi en tant que maçon : 1574

Généralement ce type de contrat est militaire et j’ai rarement vu un autre service pour le roi. L’acte précise formellement « servir de son métier de maczon avecques les autres maczons », donc il n’y a aucun doute sur l’activité au service du roi.
Qu’est ce que le roi construisait donc en 1574 pour avoir besoin de tant de maçons qu’il en lève sur les paroisses ?
Voir ma page sur Châtelais

J’ai classé cet acte dans la catégorie (menu déroulant à droite de l’écran) AUTRES IMPOTS car je ne savais où le classer.


Ma photo de Châtelais dans les années 1970. Depuis, j’ai remarqué sur Google qu’une maison avait été consruite le long.

Denis Cohon quant à lui a une signature magnifique, je dirais même d’une beauté rare. Il fait ensuite à Craon la lignée des Cohon dont Anthyme-Denis Cohon, l’évêque de Dol et Nîmes.
Je suis en train de mettre encore de l’ordre dans mon fichier Cohon, et en particulier les chapitres concernant la fausse généalogie Cohon d’une part, et les Cohon de La Rouaudière d’autre part, car comme vous l’avez constaté ces derniers temps j’ai repris la lecture du chartrier de La Rouaudière dans le but de glaner une info et j’ai trouvé quelque chose.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 janvier 1574 en la cour royal d’Angers endroict par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement etablyz honneste homme Denys Cohon marchant demeurant en la paroisse de Chastelays, commis et député pour le faict cy-après déclaré des paroissiens manans et habytans de ladite paroisse d’une part et Jehan Landays maczon paroissien de ladite paroisse d’autre part, soubmitz respectivement eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses, au pouvoyr etc confesse ledit Landays avoir promis et promet de demeurer leur allié pour le service du Roy notre sire, servir de son métier de maczon avecques les autres maczons et promet la par ou il playra aux cappitaines et commettants les conduyre et mener pour ledit service faire le debvoyr pour et où il sera employé et à la décharge de ladite paroise et paroissiens de Chastelays suyvant la commission de messieurs les elleuz en l’élection d’Angers, sans qu’il puisse aller ne vaquer ne entreprendre autre négoce depuys son partement jusques à ce que lesdits sieurs commyssaires ou l’un d’eulx est l’en ayent déchargé et (f°2) et envoyé ; pendant icelluy temps sera employé audit service pendant que l’on en aura à faire jusqu’à sa dite décharge ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 11 livres tournois, laquelle somme ledit Cohon a payée baillée comptée et nombrée présentement audit Landays qui la eue prinze et receue en espèces d’or et monnoye au poidz et prix de l’ordonnance, de laquelle il s’est tenu et tient acontant et en a quité et quite les susdits paroissiens, oultre ses accoustremens que ledit Cohon luy a fourny baillé et delivré suyvant ladite commission, dont il se tient pareillement contant, tellement que à ce que dessus est dit tenyr en heure et aux dommages par amande etc a obligé et oblige ledit Landays luy ses hoirs, cause ayant et successeurs et par mesmes dépositaires de justice, et son corps à tenyr prinson comme pour les propres denyers et affaires du Roy renonczant etc par sa foy et jugement et par condamnation ; fait et passé au pallais royal d’Angers en présence de Mes François Ragareu et Anthoyne Lebloy demeurant Angers (f°3) tesmoins, lequel Landays a dict ne scavoir signer, gloze : eulx leurs hoyrs, ou il sera employé et envoyé

Jean Cohon et Marguerite Gouesbaut vendent la closerie de la Faulterie : La Rouaudière 1627

Encore un acte qui me déconcerte, et ce pour 2 raisons :

1-Normalement, et presque toujours monsieur passe tous les actes pour madame, d’ailleurs qu’il mentionne ou « oublie » de mentionner que c’est pour les propres de madame, et rares sont les femmes qui traitent seules tant que monsieur est de ce monde. D’ailleurs ce sont des femmes cultivées sachant en particulier signer … qui passent seules un acte.
Or, ici, on commence par voir madame, séparée de biens, et il semble que monsieur soit présent pour la forme et en second lieu. Plus loin cependant, l’acte nous apprend que la vente concerne des biens de Monsieur, issus de ses parents. C’est pour moi totalement incompréhensible, car que vient faire madame dans une décision qui n’appartient qu’à monsieur. Sans doute alors faut-il penser que la séparation de biens obtenue par madame serait le fruit d’incompétences de monsieur ??? J’ose à peine écrire ce que je viens d’écrire, car je vais encore me faire foudroyer. Pourtant cet acte est étrange quant au rôle d’une femme d’alors dans un acte.
Je

2-Pour les amateurs des COHON qui connaissent ma longue étude sur les COHON, outre tous ceux de Craon, on trouve aussi, mais sans pouvoir les lier des Cohon à La Rouaudière et à Pouancé, ce qui fait d’ailleurs un ensemble assez centré géographiquement entre Craon et Pouancé, qui laisse penser à une origine probablement commune bien ultérieure, sans doute plusieurs générations auparavant.
Or, dans mon étude COHON on voyait jusqu’à ce jour ceux de La Rouaudière en ceux dits de la Sévaudais, dont Nicole Raoul, hélas disparue, était représentante et compétente. Mais l’acte qui suit donne enfin le lien sur La Rouaudière d’autres COHON prénommés Jean et François, que l’on apprend « frères » et plus loin « fils de Pierre », donc ces 2 frères sont distincts de la branche d’Anceau Cohon, qui lui est probablement collatérale compte-tenu de la géographie.
Je crée donc dans mon fichier une nouvelle branche avec ce Pierre Cohon père de Jean et François qui vivaient en 1620 et 1627 au moins.
Et demain, nous revenons sur les Cohon de La Rouaudière, avec leurs faits de violence, car ils sont plusieurs violents.
Je suppose que le droit coutumier prévoyait dans quel cas madame pouvait demander la séparation de biens, et j’aimerais bien lire ce droit. Peut-être dans Poquet de Livonnière qui est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique ?

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Notez bien que dans les chartriers les actes de vente ne sont que des copies, sans les signatures originales, mais on apprend tout de même qui a signé et ici Cohon est dit avoir signé.
Le 11 août 1627 après midy, devant nous François Ribault notaire de la cour de Pouancé personnellement establis chacuns de Marguerite Gouesbault femme séparée de biens d’avec François Cohon son mari, présent et acceptant, demeurant paroisse de Méral, lesquels se sont soumis et obligés solidairement sous nostre dite cour, sans que l’une juridiction puisse empescher l’effet de l’autre, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant à ce, de leur bon gré dans aucune contrainte ni pourfocement, avoir du jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honneste homme René Delahaye marchand demeurant à Langerie paroisse de La Rouaudière présent et acceptant qui a accepté et accepte pour luy ses hoirs et ayant cause, savoir est le lieu et closerie de la Faulterie comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, comme elle appartient audit Cohon à cause de la succession et trépas de ses deffunts père et mère, située en la dite paroisse de La Rouaudière, ledit lieu composé de maisons, grange, estables, rues et issues, jardrins, vergers, prés, pastures, terre labourable et non labourable, comme il es plus à plein spécifié par les partages faits entre ledit Cohon et Jean Cohon son frère, et comme ledit Jehan à présent en jouist par bail à ferme dudit François ; et acquittera à l’advenir par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs (f°2) deus au fief et seigneurie de la Rouaudière sur lesquelles choses si aulcuns sont et quitte du passé jusques à ce jour pour le regard d’une messe deue sur ledit lieu par testament fait par ledit deffunt Pierre Cohon père desdits les Cohons, chacun an jusques à 17 ans ou plus ; ladite Gouesbault et Cohon sont demeurés tenus la faire dire sans que ledit Delahaye y soit aucunement tenu ; et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz, de laquelle somme ledit Delahaye en a payé comptant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 200 livres tz en testons et aultre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale jusqu’à la concurrence de ladite somme de 200 livres et le reste de ladite somme qui est 440 livres ledit Delahaye sera tenu payer en l’acquit desdits vendeurs à Me Jean Chevillard sieur de Lommeau la somme de 140 livres dedans la feste de Nouel prochain venant et d’en apporter obligations ou aultre titre dudit l’Hommeau comme solvée et payée dedans ledit terme de Nouel auxdits Gouesbault et Cohon, et où il cousterais plus grande somme que ladite somme de 140 livres lesdits Gouesbault et Cohon l’en acquiteront ; et le reste de ladite somme de 640 livres qui est 300 livres ledit Delahaye a payée auxdits Gouesbault et Cohon au moyen d’une obligation qu’il a ce jourd’huy cédée et baillée auxdits Gouesbault et Cohon ; à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir fermement et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit, ce qui a esté stipulé et accepté ; baillent quittent cèdent et délaissent (f°3) la possession et saisine de jouissance desdites choses vendues auxdits acquéreurs pour en disposer le temps advenir comme des propres biens et héritages à luy acquis, garantir de tous hypothèques et évictions et aultres troubles empeschements quelconques qui pourroient en courrir à cause desdites choses oblige lesdits Gouesbault et Cohon au garantage chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eux leurs hoirs et ayant cause, biens et choses à prendre vendre distraire mettre à disposition parfaite renonçant à toute chose à ce contraire par les foy serment de leur corps par eux donné en notre maison, dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement de nostre cour, fait et passé au bourg de La Rouaudière présents à ce discret missire Jehan Esnault curé de Senonnes et y demeurant, Jehan Poisson et Nicolas Malnault demeurant au bourg de La Selle Craonnaise, lesquelles parties et témoins fors lesdits Esnault et Cohon ont dit ne savoir signer ; et en vin de marché la somme de 8 livres tz »

François Ribaut avait laissé plus de dettes passives qu’actives : il était notaire de la cour de Pouancé, le voici dressant un acte en 1620

J’ai déjà rencontré des notaires seigneuriaux peu aisés, et j’ai même mis sur mon site il y a longtemps l’inventaire exceptionnel de Jean François Cheussé notaire de la même cour, en 1716, et je vous conseille vivement d’aller voir le bas de cette page dont je vous ai mis le lien sur ce paragraphe, car vous y voyez l’inventaire qui compte sur plusieurs années le nombre d’actes qu’il a passé par an, et c’est peu, et même très peu, autrement dit insuffisant pour dégager un revenu pour vivre.

Dans le cas de François Ribaut notaire en 1620, je pense qu’il a vécu au dessus de ses revenus, sans équilibrer son budget, pourtant un notaire était bien placé pour tenir des comptes : il savait lire, écrire et compter, ce qui était très loin d’être le cas de la majorité de la population d’alors.

La vente qu’il passe concerne Jean Cohon, dont nous reparlerons ces jours-ci.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J18 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
L’acte est abimé sur toute la droite de la page et illisible, donc vous aurez des …, mais cela n’empêche pas la compréhension

Le 3 mars 1620, devant nous François Ribault notaire de la cour de Pouancé, fut présent et estably Jean Cohon marchand demeurant au lieu de la Vie… paroisse de La Rouaudière, soubsmettant vend luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant à ce, confesse de son bon gré et volonté sans auscune contrainte ny perforcement avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte du rout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme René Delahaye marchand demeurant au lieu de la Primaudaye dite paroisse à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est 2 pièces de terre appellées les Michelières contenant 17 boisselées de terre ou environ, tenant l’une l’autre avec leurs hayes entre deux, joignant des 2 côtés la terre des enfants de defunt Louis Robin et d’autre côté à une pièce de terre appellée le Grand Mortier appartenant à François Cohon et abutant des 2 bouts … desdites pièces la terre dudit François Cohon et d’autre, vers matin les pièces du Parsallé à présent appartenent à Me Michel Hyret sieur de la Rouveraye par contrait gratieux fait avec René et Jean les Angers et d’autre bout la terre de Me René Gouesbault sieur de la Hoière, et étant lesdites 2 pièces de terre situées près le village de la Brandoulaye en ladite paroisse, et comme elles se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont … à part avecques les haies qui en dépendant et en peuvent appartenir et sans sucune réservation en faire fors que ledit Delahaye ne pourra empêcher le cours des eaux qui ont accoutumé d’aller au bout d’une desdites pièces de Michelerais audedans d’ung pré appartenant (f°2) audit François Cohon appellé le pré de la Rinrottière dont la haie demeure d’avec ladite pièce fors le ru qui demeure avec ledit pré, lesquelles … ledit François pourra les faire conduire par ou bon lui semblera pour et moyennant qu’en soit par un ancien et accoustumé au dedans dudit pré de la Rinrette ; et en outre ledit Cohon a baillé audit Delahaye ung passage pour aller exploiter lesdites deux pièces de terre des Michelerais du lieu de la Braudaulaye à présent appartenant audit Delahaye par l’acquêt fait avec lesdits les Angers par dessus une quantité de terre d’une pièce appellée les Micheleries appartenant audit Gouesbault, que ledit Cohon a cy devant aquise dudit Gouesbault, pour bailler passage audit Delahaye, et ledit Cohon a mis entre les mains dudit Delahaye la copie dudit contrat pour luy servir et valoir comme titre, ledit contrat passé par nous notaire ; et ladite quantité de terre demeurera purement et simplement audit Delahaye au cas qu’iceluy Delahaye ne puisse retirer ou achepter lesdits 2 prés du Parsalle du sieur de la Rouveraye ou des Angers ; et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 170 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a payé solvé baillé manuellement contant et à veue de nous en pièces de … et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance royale jusques à la concurrence de ladite somme et dont lesdits vendeurs luyont quitté transporté baillé quitté cédé et délaissé la possession seigneurie et jouissance (f°3) desdites choses comme à luy bien et justement … ; tenues du fief et seigneurie de la Rouaudière à la charge d’acquiter à l’avenir les cens rentes debvoirs qui sont la somme de … pour tous debvoirs au terme d’Angevine et à la descharge du lieu de la Feuloterie apartenant audit sieur François Cohon requérable par les Cohons, et dont et de laquelle vendition cession et quittance et tout ce que dessus est dit tenir, garder … sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit obligent ledit Cohon lesdites choses au garantage de tout hypothèque etc foy jugé et condempné par le jugement de nostre dite cour, fait et passé au bourg de la Rouaudière demeure de nous notaire soubsigné présents à ce discret missire Louys Houillot ^rêtre prieur curé de la Rouaudière , et y demeurant, Jacques Lechanteux et Paul Chevalier demeurant en ladite paroisse tesmoings ; et en vin de marché 8 L 17