Contrat de mariage d’André Allaire et Marie Lenfantin : Château-Gontier 1679

Je descends des LENFANTIN
et des TROCHON
mais l’intérêt de ce contrat tient surtout à 2 clauses que je n’avais encore jamais rencontrées, malgré plus 400 contrats de mariage retranscrits ici intégralement.

Une clause selon laquelle les futurs pourront ne pas se mettre en communauté ou bien se mettre ensuite quand ils voudront. Rappelons que le droit coutumier les fait entrer en communauté un an après leur mariage, et que assez souvent on trouve que la communauté s’acquérera le jour même du mariage et non un an après, et on précise toujours que ce faisant on déroge au droit coutumier.

N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour.

Une seconde clause prévoit le remariage de la veuve douarière, pour lui diminuer son douaire de moitié.

Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire.

Ces familles sont d’un rang social bercé dans le droit, et assez aisées.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juin 1679 par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Marie Le Recoquillé veufve de defunt noble homme Jean Allaire sieur du Plessis vivant conseiller du roi lieutenant criminel en l’eslection de cette ville et Me André Allaire sieur du Plessis advocat en parlement et au siège présidial de cette ville d’une part, et damoiselle Anne Trochon veufve de defunt noble homme Pierre Lenfantin vivant sieur du Plessis conseiller du roi au dit siège présidial de cette ville et damoiselle Marie Lenfantin leur fille, tous demeurant audit Château-Gontier d’autre part, lesquels sur le traite de mariage futur d’entre ledit sieur Allaire et ladite damoiselle Lenfantin a esté fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que ledit sieur Allaire de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère, et ladite damoiselle Lenfantin de l’authorité et consentement de ladite damoiselle Trochon et autres leurs parents et mais cy après nommés et soubzsignés se sont promis mariage, s’espouser l’un l’autre, et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis, tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage ladite damoiselle Le Recoquillé a relaissé audit sieur du Plessis son fils en tant que besoing est donné tant pour ses droits escheuz qu’en advancement de droit successif sur la succession d’icelle damoiselle à eschoir d’un contrat de rente hypothécaire de la somme de 155 livres 5 sols 3 deniers par an constitué par Hierosme Bouchard sieur de la Geslinière et ses coobligés au profit de ladite damoiselle (f°2) Le Roquillé …, le lieu et métairie de la Touchardière situé en la paroisse de Longuefuye, le lieu et closerie de la Chevalerie dans le fief qui en dépend, cens rente et debvoir deubz à cause dudit fief, situé en la paroisse de Grez en Bouère, avec les bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu, comme le tout est plus amplement désigné par l’acte fait entre ladite damoiselle et ledit sieur Allaire son fils par devant René Gilles notaire le 18 février dernier, et aux charges d’iceluy et d’autre acte fait devant Me Jean Chotard notaire soubz cette cour le 17 février qui ont esté représentés et cont lecture est présentement faite aux parties qu’elles ont dit bien entendre ; et au regard de ladite damoielle Trochon, elle a aussi donné à ladite damoiselle future espouse sa fille tant pour ses droits héréditaires que en advancement sur sa succession à eschoir, le lieu et métairie de la Gaucheraye situé en la paroisse de la Selle, avec la somme de 450 livres de prisée de bestiaux et 30 boisseaux de bled seigle mesure de Craon appartenant pour le tout à ladite damoiselle Trochon sur ledit lieu, le fief de la Masure situé ès paroisses de Saint Michel et Saint Aignan en Craonnais avec les cens rentes debvoirs et esmoluements dudit fief à la réserve de 20 boisseaux de bled de rente féodale sur le village de la Rivière Jagot qu’elle s’est expressement réservé avec les arrérages de tous les revenus et esmoluements dudit fief précécent (f°3) le jour de Toussaint dernier ; une chambre et un grenier en la maison manable de la terre de Denillière paroisse de La Selle pour y loger les futurs conjoints lorsqu’ils voudront aller et y mettre leurs grains e fruits ; fournir de meubles et habiller ladite future espouse d’habits nuptiaux selon sa qualité pour pareil prix que ceux fournis à ladite damoiselle sa fille aisnée, desquels advancement lesdites damoiselles Le Recoquillé et Trochon se sont réservé la reversion en cas de décès de leursdits enfants sans hoirs, et au moyen desdits advancements elles jouiront leurs vies durant des droits héréditaires escheus à leurs dits enfants et demeurent quites des jouissances du passé qui sont compensées avec leurs nourritures et entretien. N’entreront les futurs conjoints en communauté de biens par demeure d’an et jour ni autre plus long temps ains chacun jouira de ses droits à part et à divis, à laquelle fin ladite damoiselle Lenfantin demeure dès à présent authorisée du consentement dudit sieur Allaire mesme pour l’aliénation de ses propres, laquelle communauté néantmoings ils pourront cy après establir entre eux en faisant déclaration expresse en justice à cet effet, à laquelle communauté au cas qu’elle soit cy après establie entre eux ladite damoiselle future espouse et ses hoirs y pourront renoncer toutefois et quand quoi faisant ils seront acquités par ledit sieur futur espoux de toute debte quoi qu’elle y fut personnellement obligée et reprendront tout ce qu’elle aura porté audit mariage et ce qui seroit escheu et advenu de succession directe ou collatérale donnation et testament avec les habits à son usage bagues joyaux et une chambre garnie de valeur de 500 livres, le tout par hypothèque de ce jour. (f°4) Et a ledit sieur futur espoux constitué douaire à ladite damoiselle future espouse cas de douaire advenant, lequel demeurera neanlmoings réduit à une moitié en cas que ladite future espouse convolle en secondes nopces ayant enfants dudit mariage, et a renoncé au mi douaire. En cas d’aliénation des propres des futurs mariés, ils en seront raplacés sur les effets de leur communauté si avant ils l’établissent cy après entre eux, ladite future espouse par préférence mesmes sur les propres dudit futur ou lesdits effets ne seroient suffisants. Car le tout a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc se sont lesdites parties respectivement elles etc biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier maison de monsieur Me François Maumousseau sieur de Changrenu conseiller du roy audit siège présidial de cette ville en sa présence, et de Me Alexis Allaire sieur de la Lozellière frère dudit futur époux, René Brillet escuier sieur de Lonnay mary de damoiselle Renée Bignon, Me Charles Letessier sieur de Coulonge advocat audit siège présidial de cette ville mari de damoiselle Marie Bignon, Me Gabriel Pillon sieur de Minsé ses cousins, dudit sieur de Changrenu, de dame Catherine Trochon oncle de ladite future épouse, Me François et Pierre Trochon et Dominique Lenfantin sieur de Loublairie, Joseph Trochon sieur de Beaumont advocat au siège présidial, monsieur Me Joseph Trochon sieur de Mouré conseiller du roy au dit siège cousins de ladite future espouse, de monsieur Me René d’Helyand seigneur de la Gravelle conseiller du roy présidant audit siège présidial, de damoiselle Marie Mangin veuve de noble Pierre Trochon sieur du Placis, Renée Lenfantin épouse de noble homme (f°5) Pierre Maumousseau sieur de la Grandinière conseiller du roy au grenier à sel de Craon, tante de ladite future et encore en présence de Mathurin Desnoes et Gabriel Gallais praticiens demeurant audit Château-Gontier

Assassinat de Nicolas Beaudon par Jean Cohon Sévaudais : 1645

Voir mon étude sur la famille COHON

Voici un second assassinat dans lequel les Cohon Sévaudais sont mêlés.
Le premier cas est en ligne dans les lettres de pardon du roi, publiées par Michel Nassiet.
Mathurin Cohon et son fils Pierre Cohon nous sont connus par la lettre de rémission datée de mars 1583 , dont voici le résumé à ma manière (entre crochets ce qui est dans le texte) dont voici les références électroniques : Michel Nassiet, « Lettres de pardon du roi de France (1487-1789) », Criminocorpus [En ligne], Les sources de la recherche, Articles, mis en ligne le 06 septembre 2017, consulté le 13 septembre 2017.

En juillet 1578 Guy Martin « pauvre jeune homme », 18 ans, et son frère Jean, 15 ans, demeurant à La Rouaudière (53, mais autrefois Anjou) partent chercher du foin avec un cheval au pré de Chaussegoulx dépendant de la Bouleraie.
Ici, précisons que le terme « pauvre » s’imposait à tous les avocats pour défendre leur client, pour engendrer la pitié, mais quand on a un cheval à cette époque on n’est pas pauvre. Le cheval est alors un animal de marchand qui se déplace beaucoup et/ou de la classe sociale plus aisée que les closiers. Ceci me rappelle que dans ma tour, nombre de propriétaires se disent pauvres mais possèdent une résidence secondaire !
Non seulement, les 2 jeunes gens ont un cheval, mais ils ont aussi emmené une arquebuse !

Là encore, on se demande comment un pauvre possède une arquebuse, et pourquoi il va au pré avec. Bon, il prétend que c’est une « petite arquebuse pour tirer les turtres », autrement dit les tourterelles. La encore, qui peut croire qu’un pauvre a une arquebuse pour tirer les tourterelles. Pire, les volatiles sont réservés au pigeonnnier des nobles !
Arrivés au pré, ils y trouvent Mathurin Cohon et son fils Pierre, qui leur auraient pris une partie du pré ; Mathurin tient un broc, qui est la fourche à 2 dents avec laquelle on charge le foin, tandis que son fils tient un baton ferré.

On se demande bien pourquoi emmener un baton ferré au pré. Mais surtout, ils sont accompagnés d’autres personnes. En clair, personne n’est là pour le foin, mais tout le monde pour chercher la bagarre.
S’ensuit une bagarre, sous les hurlements de Mathurin Cohon : « Tuons ces mechants voleurs icy ! ». Les Cohon poursuyvent les Martin, les frappent à coup de baston ferré et de pierre.
Les Martin leur demandent d’aller régler cela devant la justice, mais les Cohon continuent les frappes, et bientôt Guy Martin est acculé contre une haie et tombe. Encore frappé du baton ferré, il parvient à abattre le chien d’un coup d’arquebuse. Mais les Cohon le frappent encore à terre, frappant même l’arquebuse, tant et si bien que celle-ci part toute seule droit sur Mathurin Cohon, qui décède.
Je pensais que les arquebuses étaient peu maniables aussi viser le chien quand ont est à terre et frappé me semble plutôt impossible. Quant au second coup il est peu vraisemblable.
Vraiement Mathurin Cohon n’a pas eu de chance avec ce coup là.
Mais Guy Martin obtiendra une lettre de rémission 5 ans plus tard, non sans s’être absenté du pays, pour éviter son arrestation.

Les notaires de leur côté nous donnent beaucoup de transactions, et je vous en ai déja mis plusieurs concernant des assassinats, après lesquels la transaction met un terme à la demande d’indemnité, et les sommes sont toujours ridiculement faibles, ce qui m’a toujours étonnée, mais en lisant l’ouvrage de Michel Nassiet « La violence, une histoire sociale – France XVI – XVIIIèmes siècles » chez Champ-Vallon 2011, j’ai la confirmation de la valeur relative des assassinats, moins condamnables que les injures et le vol, du moins c’est ce que j’ai compris.

Donc, ici, comme dans toutes les transactions que je vous ai déjà mises sur des assassinats, le montant de l’indemnité touchée par la veuve est si faible que j’ose à peine l’écrire ici. Pour vous l’imager, elle aura à peine de quoi vivre un ou 2 ans, rien de plus.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-17 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Du 16 juin 1645, nous Jean Lemetayer et Jean Magdeleine chirurgiens certifions à qui il appartiendra que le 16 juin 1645 estre transportés de nostre demeurance de la ville de La Guerche jusques au bourg de Brein distant de nostre dite demeurance d’une lieue ou environ, pour voir et visiter le corps mort de defunt Nicolas Beaudon et le visitant luy avons trouvé un coup d’arquebusade situé en une partie du muscle frontal et partie du couronnal et tout le jousnal ??, le tout du costé dextre, auxquels avons vu environ une douzaine de plaies en rotondite ? quelques unes grandes et les autres plus petites, deux desquelles et la plus grande ont enfoncé l’os et pénétré à la substance du cerveau, lesquels coups ont causé la mort audit cy devant nommé dans 5 ou 6 heures ainsi que l’on nous a déclaré, et est nostre raport que certifions estre véritable, lesdits jours et ans que dessus » – « Du mercredi 26 juillet 1645, par devant nous Charles d’Hellyand escuier sieur de la Maslonière conseiller du roy prévost provincial d’Anjou en la maréchaussée de Château-Gontier, assistant noble …
« Le 24 juillet 1645 à la requeste de Renée Hardy veuve de defunt Nicolas Beaudon continuant les exploits faits par Boyard sergent royal par vertu de la sentence de quart et … par Mr le lieutenant en la maréchaussée de Château-Gontier le 18 des présents mois et an, contre Me François Cointet prêtre et Jehan Cohon dit Sevaudaye déffendeurs accusés, pour raison de l’assassinat par eux commis en la personne dudit deffunt Beaudon, j’ai inthimé à ban et cry publicq quard et super habondent (superabondant : de surcroît) édit lesdits Cointet et Cohon à comparoir mercredy prochain venant et pour se représenter ès prinsons royaux dudit Château-Gontier, lesdits Cointet et Cohon par davant Mr le prevost provincial en la méréchaussée dudit Château-Gontier, pour recepvoir confrontation des tesmoins des charges et autres suirvant … déclatons que en cas d’abscence l’audition et recollation desdits tesmoings vaudra confrontation, pour voir aussi procéder à la vériffication davant nous sieur prévost lieutenant ou acesseurs en absance de raport des sirurgiens qui ont vicité le corps mort dudit defunt Beaudon, et taxer les despends adjugés par ladite sentence à ce que aulcun n’en ignore. Fait au hault des halles de la ville de Craon le soir du marché tenant ou estoient grand nombre de personnes qui se sont assemblées au son de la trompette, fait sonner à cest effet entre autres … ledit trompette nommé René Beudeau demeurant audit Craon a déclaré ne savoir signer. Par moy sergent royal soubzsigné demeurant audit Craon, et ay laissé par attaché copie de ladite sentence et du présent exploit au poste ordinaire desdites halles en présence de tout le public. »
« Du 24 octobre 1645 : entre Jean Cohon dit Sevaudaye, demandeur en requeste et commission du conseil du 8 août 1645 à fin de règlement de juges, pour la contention de juridiction d’entre le prévost des maréchaux de Château-Gontier et le juge de la baronnie de Craon en Anjou, et requérant que sans avoir esgard à la sentence du règlement en recolement et confrontation de tesmoings rendue par ledit prévost comme nulle le procès criminel concernant l’accusation contre lui interjetée par la déffenderesse pour raison de l’homicide commis en la personne de son mary soit renvoyé par devant tel instance criminelle ou autre juge auquel le conseil trouvera la cognoissance apartenir d’une part ; et Renée Hardy veufve de feu Nicolas Beaudoin sieur du Bois Segrier et contrôleur des Eaux et Forests de la baronnie de La Guerche es noms et qualités qu’elle procède déffenderesse d’autre ; Et entre ladite Hardy demanderesse en requeste par elle présentée au conseil le 16 septembre 1645 et en requeste verbale par elle présentement faire en l’audience du conseil à ce qu’à faulte par ledit Cohon de se présenter en l’audience du conseil pour avoir par ladite desiruparation ? la suite d’iceluy depuis la comparution personnelle qu’il a faite au greffe didot conseil contre la prohibition et déffences à luy faites portées par l’arrest dudit conseil extraordinaire rendu avec luy le 5 de ce mois, il soit débouté dudit prétendu règlement de juges, et ce faisant que les parties seront renvoyées par devant ledit prévost des maréchaux de Château-Gontier ou son lieutenant pour estre le procès criminel par luy encommancé à faire audit Cohon pour raison de l’assassinat par luy inhumainement commis avec armes à feu dans le cimetière de la paroisse de Brain à la porte de l’église dudit lieu en la personne dudit feu Beaudon, continuation faict et parfaict audit Cohon, et explet par ledit Prevost des maréchaux de Château-Gontier ou son lieutenant, et iceluy Cohon condemné en 75 livres d’amende envers le Roy moitié moins envers ladite Hardy et en tous ses despens dommages et intérests ; et ledit Cohon deffendeur d’autre. Après que ledit Bauldry advocat pour ladite veufve Beaudon, assisté de Chuberé son procureur, et de Me Robert Puisset contrôleur au grenier à sel de Candé, ayant charge de ladite veufve, a conclud esdites requestes. Chaulet procureur dudit Cohon a dit que il offre faire représenter ledit Cohon jeudy prochain en l’audience du conseil, auquel jour il supplie le conseil de remettre la cause. Et que Salomon pour le procureur général du Roy a esté ouy. »

Comptes entre les enfants de feu Pierre Mellier et sa veuve : CHâteau-Gontier 1679

Pierre Mellier a eu 2 lits, et les comptes font plus de 20 pages, aussi j’ai dû vous épargner les longues listes de sommes actives et passives.
Mais j’ai gardé le passage qui concerne les rentes dues aux couvents du Buron et de Sablé où ils ont des soeurs religieuses, et ces rentes sont dues à vie des religieuses.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 mai 1679 par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents establis et deuement soubzmis damoiselle Françoise Delaulne veuve de defunt n.h. Julien Meslier sieur de la Rue vivant conseiller du roi et lieutenant général en l’élection de ceste ville, damoiselle Marguerite Meslier l’esnée veufve de feu n. h. François Letessier sieur de la Lumidonnière fille dudit deffunt sieur de la Rue de son première mariage avec damoiselle Anne Trochon et son héritière pour un cinquième, Me Charles Meslier, damoiselle Marguerite Meslier la jeune veuve de defunt Jean Hunault vivant advocat fiscal au siège des baronnies de Craon, et Me Mathieu Desnoes praticien procureur fiscal de damoiselle Marguerite Jousse veuve de defunt n.h. René Meslier vivant sieur de Pincé, conseiller du roy et lieutenant général en ladite élection, mère et tutrice naturelle de ses enfants, damoiselle Anne Meslier fille majeure usante de ses droits par une procuration receue de nous notaire …, enfants dudit defunt sieur de la Rue et de son second mariage avec ladite damoiselle Delaulne pour chacun un cinquième, toutes lesdites parties demeurant en cette ville fors ledit Charles Meslieu demeurant au lieu seigneurial de la Rüe paroisse st Quentin, et ladite damoielle Gunault en la ville de Craon, lesquels ont procédé au compte et liquidation des droits et effts de la communaulté dudit sieur de la Rüe et de ladite damoiselle Delaulne qui n’avoient esté comprins ès transactions cy devant faites entre eux, que des debtes, charges de ladite communaulté, et autres affaires particulières suivant le mémoire et estat qui en a esté dressé en leur présence par leurs conseils rapportés en un cahier contenant 8 roles de papier le 6ème role duquel cahier est coupé par le bas environ du pied, lequel a esté paraphé à la fin de ce qu’il y a d’écriture en chaque feuillet (f°2) par Me Martin Hardy, Joseph Trochon cy davant conseils desdites parties, et de nous notaire qui est demeuré annexé à ces présentes pour y avoir recours an cas qu’il se trouve quelques difficultés et explicaitons de ces présentes, par l’exit duquel compte ladite damoiselle Delaulne s’est trouvée chargée vers ladite communaulté de la somme de 3 200 livres 10 sols, scavoir 1 627 livres 5 sols 4 deniers de reste de ce qu’elle devait par ladite transaction du 16 mai 1671 … (nombreuses sommes) … à laquelle ledit Charles Meslier rapportera aussi 23 sols le tout par chacun an pour parfaire sa contribution auxdites rentes, avec celle de 20 livres de laquelle il se charge vers ledit Dublineau, sauf à eux à se pourvoir contre ceux qui sont chargés des rentes léguées aux religieux des Anges pour leur legs de la rente de 30 livres suivant le testament de Me Pierre Meslier receu par Dugrais notaire le 28 janvier 1651, ou en fournir les contrat auxdits religieux pour en éliger le payement quoi faisant ils demeureront déchargés dudit legs de 30 livres, ou à proportion des rentes qu’ils fourniront aux religieux au désir de la sentence rendue au siège prédidicl de cette ville le 26 août 1672 ; et contribueront lesdits enfants héritiers aux pensions de leurs sœurs religieuses aux couvents du Buron et de Sablé, et payeront chacun d’eux entre les mains de ladite damoiselle de la Rue … la moitié desdites pensions, pendant la vie desdites religieuses chacun 20 livres pour celle du couvent du Buron, et 12 livres pour celle de Sablé, et les arrérages … (f°12) … (f°18) Ce que dessus a esté ainsi convenu stipulé et accepté et à ce tenir entretenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement eux leurs biens et choses etc dont etc fait et passé audit Château-Gontier estude de nous notaire en présence de Claude Portier marchand serger, Gabriel Gallais praticien demeurant audit Château-Gontier et Martin Hardy sieur de la Sommenière ? et Joseph Trochon sieur de Beaunneau advocat au siège tesmoings

Moitié de fruits ne signifie pas moitié de gains : la spéculation chez les marchands fermiers

J’écris ce billet en réponse partielle à Françoise dans son commentaire posté hier portant sur le bail à sous-ferme en « bal à moitié », le fermier et les revenus des 2 parties.
Je n’ai pas encore eu le temps de relire l’ouvrage d’Annie Antoine, et je vais le faire, mais je voudrais ici vous livrer un témoignage direct.
Jean Guillot a 17 ans, il est fils de marchand fermier à Gené, et déjà formé à la spéculation sur les marchandises. Il va mourir d’ici quelques semaines au front dans les derniers batailles de Napoléon et donne sa vie à la France dans des termes édifiants, ce qui ne l’empêche pas de raisonner en toute lucidité comme ce qui suit va vous indiquer.

Je vous prie de lire sur mon site la lettre de Jean Guillot Trêves, le 4 novembre 1813, dont je mets ci-dessous la vue de la page parlante :

La lecture de cette page est édifiante :

Quant aux lieux où nous vivons, on y met en réquisition tout ce qui sert à la nourriture des hommes et des chevaux. Pour preuve c’est qu’à la maison où je suis logé, hier un commissaire de la ville de Trèves, suivi du maire de l’endroit, vint appôser le marc du maréchal Kélerman qui commande à Mayence sur les deux seuls boeufs que possède mon hôte dans son étable, encore sont ils extrêmement maigres. De là il me semble pouvoir conclure que tout devenant rare dans les environs du Rhin, la chèreté des vivres se communiquera aux provinces contigües et de celles-ci à celles qui les avoisines ; ainsi de suite : de manière qu’il est très probable que l’anjou en sente aussi l’influence. Mon cher papa, ce n’est pas à moi de pouvoir vous donner un conseil ; mais il me semble que si j’étais à votre place, vos marchandises n’étant point encore vendues, j’attendrais plus tard pour m’en défaire, car s’il existe un camp à mayence comme tout paraît l’assurer, il est infaillible que tout sera porté au dernier degré de chèreté. Voici mon cher papa comme je raisonne. Je désire pour vous ne pas me tromper. Je désirerais même que vous puissiez, si vos facultés vous les permettaient, obtenir une commission de fournisseur en boeufs ou en grains…

Selon ce témoignage des plus clairs, les marchands fermiers spéculaient.
Selon moi, le colon, exploitait direct sous bail à moitié de fruits, avait certes la garantie de la moitié des fruits, mais moitié de fruits ne signifie par moitié de gains, car pour transformer les fruits en gains encore faut-il les vendre, et le marchand fermier captait selon moi les fruits en les achetant au colon au cours officiel ou autre cours, mais pouvait ensuite stocker les marchandises et spéculer. Et en matière de spéculation, je persiste à dire qu’il y a des malins et des moins malins, mais je persiste à dire qu’il y avait spéculation.

Ceci dit j’ouvre immédiatement l’ouvrage d’Annie Antoine, et cela me fera du bien pour ma détendre sans télé en cette journée où mon écoeurement télé a atteint des niveaux record : je vomis de voir ces journalistes de toutes chaînes débarquer aux Antilles avant les secours. J’ai honte pour nous autres Français de la métropole, et je tiens à ce que les Antillais sachent que tous les Français de métropole ne sont pas ces voyeurs de leur malheur, et qu’ils sont plus choqués par l’attitude des journalistes que par les polémiques sur la lenteur des secours, que je ne partage pas du tout. La seule polémique que je fais vise uniquement les journalistes, écoeurants de leur absence totale d’éthique et de sens humain tout court.
et je signe
Odile

Contrat de mariage de Sébastien Cohon et Bernardine Armenault : Château-Gontier 1679

Ce contrat de mariage montre l’ascencion sociale de cette branche des Cohon. En effet, la dot voisine 17 000 livres ce qui est le rang de la bourgeoisie aisée. En fait, les 2 générations précédentes ont largement contribué à cette ascencion, par le nombre peu élévés d’héritiers ayant postérité, entourés d’un grand nombre de frères ou soeurs religieux ou autrement sans hoirs. De ce fait les successions collatérales sont nombreuses et enrichissantes.
Quand je classe en bourgeoisie aisée, pour reprendre mon échelle des contrats de mariage, je suis bien au dessus d’un avocat ou un notaire royal à Angers. J’ai en effet classé les contrats de mariage (ma page HTML n’est pas à jour, mais déjà bien élaborée)
Ce Sébastien Cohon, sieur du Parc, est celui qui va tenter avec son frère, une prétendu réhabilitation de noblesse, en s’inventant toute une généalogie… ce que j’ai déjà démontré dans mon étude COHON.

D’aucun contemporain l’ont donné : « Sébastien Cohon 10ème baron de Châteauneuf ». Ce qui est totalement erroné, car l’achat d’une baronnie par un bourgeois ne lui confère aucun titre de baron, et le raisonnement est identique pour tout achat d’une autre terre seigneuriale. Il faut donc écrire « Sébastien Cohon seigneur de la baronnie de Châteauneuf » c’est à dire propriétaire de la baronnie
Les titres de noblesse ne s’acquièrent en aucun cas par l’achat d’une terre. Ils ne sont pas liés à la possession de la terre mais à la lignée et la terre n’a rien à y voir.
La succession des titres de noblesse suit des règles bien définies et même Wikipedia les connaît, alors je vous suggère vivement d’aller vous en informer sur leur site

Mais il convient de rétablir la vérité, et mon dossier COHON remanié pour d’ultimes précisions, sera ces jours-ci en ligne, car j’ai repris beaucoup des 500 documents que j’ai sur cette famille, pour étudier la montée sociale. Mais une montée sociale d’un bourgeois ne confère pas la noblesse qu’ils ont pourtant envisagée de prétendre.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-3E63-334 Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 août 1679 après midy, par devant nous Jean Gilles notaire royal à Château-Gontier furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis damoiselle Catherine Quetin veufve de defunt noble homme Jacques Cohon sieur du Parc, et noble Sébastien Cohon leur fils, demeurant en la ville d’Angers paroisse saint Aignan d’une part, noble Pierre Armenauld sieur de Marmoigne conseiller du roy président au grenier à sel dudit Château-Gontier, damoiselle Bernardine Poulain son épouse, de luy deument authorisée par devant nous pour ces présentes, et damoiselle Bernardine Armenauld leur fille demeurant audit Châteaugontier paroisse saint Remy d’autre part, lesquels sur le traité du mariage futur d’entre ledit sieur Cohon et ladite damoiselle Armenauld a esté fait et convenu ce qui ensit, c’est à savoir que ledit sieur Cohon de l’advis et consentement de ladite damoiselle sa mère et ladite damoiselle Armenauld de l’authorité et consentement desdits sieur et dame de Marmoigne et autres leurs parents cy après nommés soubzsignés se sont respectivement promis mariage et s’espouser et le solemniser en face de sainte église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout empeschement légitime cessant. En faveur duquel mariage lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne eux et chacun d’eux solidairement sans division discussion ordre ont donné et (f°2) donnent en advancement de droit successif à ladite damoiselle future espouse aux garanties de tous troubles et empeschements quelconques qu’ils promettent faire cesser vers et contre tous la propriété de la maison manable du Grée, la métairie dudit lieu, à laquelle a esté joint la closerie et domaine dudit lieu, le lieu et closerie de la Haute Grée, fief et mestairie de la Gandinière et les annexes qui ont esté faits, la somme de 140 livres de rente foncière deue par le nommé Belot à cause et pour raison du lieu et mestairie de la Haye, closerie de la Cutinière paroisse de la Previère et sur une maison sise au faubourg de la ville de Pouancé, comme lesdits choses seroient escheues à ladite damoiselle Poullain par partages des immeubles de la succession de defunts noble Anthoine Poullain sieur de la Fontaine et damoiselle Bernardine Bodin ses père et mère, item le lieu de mestairie de la Fortais par ledit sieur de Marmoigne acquis à condition de grâce qui encore dure de (blanc) Ducerne femme de Me Jacques Fruneau sieur de Jupille ou le prix d’iceluy en cas de réméré, tous lesdits lieux situés en la paroisse de Combrée avec les bestiaux et sepmances qi sont sur lesdits lieux appartenant auxdits sieur et damoiselle de Marmongue, dont sera fait appréciation et inventaire pour en régler le raport ; à commencer la jouissance desdits lieux du jour de Toussaint prochain ; à la charge des futurs espoux d’entretenir les baux des colons pour le temps qui en reste à expirer si mieux ils n’aiment les faire résilier à leur frais (f°3) périls et fortunes et de payer et acquiter les cens rentes et debvoirs seigneuriaux féodaux fonciers anciens qui en seront cy après deub quite des arérages du passé ; le prix desdits bestiaux et sepmances jusques à la concurrence de 1 500 livres entrera en la communauté des futurs qui s’acquérera entre eux suivant la coustume, et le surplus demeurera et demeure de nature de propre immeuble réel paternel et maternel à ladite future espousé et aux siens en ses estocs et lignes à tout effet ; et à l’esgard dudit sieur futur espoux, il entrera audit mariage avec ses droits noms et actions à luy escheus de la succession dudit sieur du Parc suivant l’acte soubz seing privé fait entre ladite damoiselle sa mère, noble et discret Jean Cohon, prêtre, curé de saint Denis d’Anjou son frère aîné et luy, et encore donne ladite damoiselle Quetin audit futur époux son fils en advancement de droit successif et promet aussi garantir fournir et faire valoire en principal et cours d’arrérages la somme de 16 000 livres en deniers, de laquelle elle lui cède délaisse et transporte par ce présentes les sommes cy après scavoir 5 300 livres … due par le sieur Fouquerolle sénéchal de Durtal …, 3 100 livres due par le sieur de Sous les Puy de la Tour Landry cédée à ladite damoiselle par le sieur Jacquelot …, (f°4) 600 livres due par le sieur Jacquelot …, 1 600 livres deue par les héritiers de defunt Louis Pancelot …, 1 200 livres deue par les sieur de la Busse Lenoir, 1 200 livres deue par la dame de la Laudière, 700 livres deue par les sieurs Theard, montant ensemble 15 445 livres et le surplus pour parfaire ladite somme de 16 000 livres montant 555 livres, icelle damoiselle Quetin s’oblige payer aux futurs dans le jour de leurs épousailles et leur fournir et délivrer les contrats et actes des créances cy dessus cédées, sur lesquels droits dudit sieur futur époux il en entreta en ladite future communauté pour meuble la somme de 1500 livres et le surplus luy demeurera et aux siens en ses estocs et lignes de nature de propre immeuble réel paternel et maternel, (f°5) quant à tous effets ; à laquelle communauté ladite damoiselle future épouse ses hoirs et ayant cause pourront renoncer, auquel cas ils reprendront tout ce que ladite damoiselle aura porté et encore ladite damoiselle future épouse seulement une chambre garnie de la valeur de 1 000 livres, le tout franchement et quittement de toute debte de ladite communauté, mesme de celles où ladite damoiselle future épouse pouroit avoir parlé et seroit personnellement obligée sur les biens dudit futur époux, qui y demeurant affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; demeurent lesdits sieur et damoiselle de Marmoigne obligés habiller leur dite fille d’habits nuptiaux selon sa qualité, ou luy payant la somme de 500 livres ; ce qui eschera aux futurs espoux de successions directes ou collatéralles par donation ou autrement sera et demeurera à celui à qui il eschera et aux siens en ses estocs et lignes pareille nature de propre paternel et maternel, et ce qui eschera à ladite damoiselle, estant receu par ledit sieur futur espoux à la réserve des meubles meublants qui entreront en ladite communauté, sera par luy employé en achapt d’héritages ou rentes constituées au nom et profit de ladite damoiselle et des siens en ses dits estocs et lignes, sinon et à faulte d’employ il en a dès à présent vendu et constitué rente au cours de l’ordonnance sur tous ses biens qu’il sera tenu de achepter et admortir un an après la dissolution dudit mariage ou communaulté sans que la stipulation de ladite rente ou intérests puisse empescher l’exaction ? du principal après ledit temps ; en cas d’aliénation (f°6) des propres desdits futurs ou admortissement de rente constituée à prix d’argent, ils en seront respectivement remplacés et récompensés sur les biens de ladite communauté s’ils sont suffisant sinon et à l’esgard de ladite future espouse, sur les propres dudit futur époux qui y demeurent affectés et hypothéqués par hypothèque de ce jour ; et n’entreront en ladite communaulté les debtes passives des futurs qui seront acquitées chacun sur son bien, laquelle damoiselle Quetin s’oblige d’acquiter ledit son fils de toutes debtes passives jusques au jour de ses espousailles ; si le sieur futur espoux survit ladite damoiselle future épouse il aura hors part de ladite communaulté ses hardes chevaux armes et choses censées à son usage particulier, comme aussi si ladite damoiselle future espouse survit ledit sieur futur espoux et qu’elle accepte ladite future communaulté elle aura hors par d’icelle ses perles bagues joyaux et hardes servant à son usage particulier ; ne sera ladite damoiselle future espouse raportable du susdit advancement qu’après le décès desdits sieur et damoiselle ses père et mère et s’il luy en estoit fait quelque action et demande le survivant d’eux sera tenu de la faire cesser ; aussi en cette considération, elle ne pourra faire aucune demande audit survivant ; aura ladite damoiselle douaire sur les biens dudit sieur futur espoux sujets à douaire, réservé sur l’office duquel il pourra estre pourveu car de douaire advenant. Car le tout a esté ainsi esté stipulé et accepté et à ce tenir et entretenir etc dommages etc s’obligent lesdits establis eux etc biens etc (f°7) renonçant etc spécialement lesdits sieur et dame de Marmoigne au bénéfice de division discussion et ordre, dont etc fait et passé en la maison seigneuriale de la Charaye ? paroisse de La Jaille Ybon en présence du sieur curé de st Denis de monsieur Me François Poullain sieur de Grée conseiller du roy au siège présidial d’Angers oncle de ladite damoiselle future épouse, noble Gilles Bienvenu sieur de Marigné conseiller du roy au grenier à sel de Château-Gontier son beau-frère, monsieur Me Guillaume Armenauld sieur des Allais conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier et Charles Armenauld sieur de l’Ecluse son frère, Me René Guerin sieur de la Gendronnais aussi conseiller du roy au siège présidial de Château-Gontier son nepveu et encore de noble François Tavernier conseiller du roy président au grenier à sel de Craon y demeurant, Me Olivier Renoul prêtre curé dudit La Jaille et Me Jean Cadot notaire royal demeurant à La Jaille, tesmoings

Partage des biens de feu Françoise Cohon veuve d’Yves Hunault : Craon et Bouillé Ménard 1619

Ce partage collatéral, comme les précédents, présente un grand intérêt car il permet de suivre la montée sociale des Cohon du Parc, qui en descendent, et ce grâce à plusieurs successions collatérales.
De tous temps, ce type de succession a permis l’enrichissement progressif de certaines familles, et je reste, a contrario, toujours admirative devant la succession de Nicolas Allaneau en 1583 (voir mon étude de cette famille) avec 10 enfants tous bien lotis, mais tout de même divisé par 10 cela fait tout de même moins que divisé par un ou deux.

Donc, revenons aux COHON, pour vous expliquer que sur les 2 lits de Pierre Cohon, il a fait 7 enfants (enfin 7 enfants ayant atteint l’âge adulte car pour ceux décédés en bas âge rien de permet de les étudier). Et, sur ces 7 enfants adultes il y en a 4 qui meurent sans hoirs, non sans avoir fait fructifier leurs biens, de sorte que les 3 autres, et surtout leurs descendants, vont en profiter. Mais là encore, il va y avoir l’une qui a beaucoup d’enfants, et donc par la suite la branche qui fera le moins d’enfants (comme dans toutes les familles autrefois) va être celle qui en profite le plus.

Par ailleurs, cet acte donne 2 indications d’ancienneté des Cohon à Bouillé-Ménard, que je vous ai surgraissé :

  • la maison ancienne des Cohons
    la vigne ruisnée des Cohons
  • Ces dénominations attestent formellement l’existence de Cohon au 16ème siècle, probablement dès le début, voire au 15ème siècle, à Bouillé-Ménard, et je vais donc appeller dans mon étude COHON la branche de Pierre Cohon, la branche de Bouillé Ménard.
    Ceci va être très clair pour la distinguer de ceux qui sont issus de la Rouaudière, car l’évêque de Dol et Nîmes était formellement issu de ceux de la Rouaudière, donc ceux issus de la branche de Bouillé Ménard ne pouvait se prétendre cousins de l’évêque comme ils vont le faire au 18ème siècle.

    Acte des Archives de la Mayenne AD53-397J3 fonds famille Ceville(53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 7 juin 1619 lots et partages en 3 égales portions que Me Pierre Ledin sieur de la Brunellière mari de Claudine Cohon fait fournit et présente à chacuns de vénérable et discret monsieur Me Sébastien Cohon prêtre docteur en théologie scholastique en l’église St Pierre de Nantes, et à honorable homme Julien Cohon sieur du Parc ses frères de toutes les maisons terres et héritages qui leur sont demeurées et escheues de la succession de defunte Françoise Cohon vivante femme et espouze de defunt honorable homme Yves Hunault sieur de la Mothe demeurant en la ville de Craon, et de l’estoc maternel de ladite defunte Françoise Cohon, après que cy davant ils ont partaigé les acquests communs d’entre lesdits feu Hunault et ladite defunte Cohon et le patrimoine d’icelle defunte Françoise Cohon entre leurs cohéritiers et eux, lesdits héritages situés au village (f°2) de la Haussebeufrière que Pinceloup et aulx environs d’iceulx en la paroisse de Bouillé-Ménard comme en la paroisse de Chastelais et en ladite ville de Craon et au village du Plessis aux Bastard et aulx environs d’iceluy en la paroisse de Bouchamp, pour par lesdits Me Sébastien Cohon, et Julien Cohon voir et visiter lesdits partages et par après procéder à la choisie d’iceulx entre eulx au sort ou à l’enchère en jugement ou hors jugement comme ils verront estre à faire, estant lesdites choses provenues de succession collatérale ; aulx charges clauses et conditions portées et contenues en chascun desdits lots et par la closture d’iceulx, auxquels partages faire a esté procédé par nous René Deceville cordeleur royal et notaie en cour laye en la présence et requeste desdits Ledin et femme comme s’ensuit :
    1er lot : (choisi par Julien Cohon) (f°3) Le lieu et closerie de la Geisnière sis et situé en ladite paroisse de Chastelays au village de la Geisnière, tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte o toutes ses appartenantes et despendances, et qu’il estoit escheu et advenu auxdits defunts Yves Hunault et Françoise Cohon de la succession de defunt honorable homme Me Mathurin de Ceville vivant sieur de la Sorinière oncle maternel de ladite defunte Françoise Cohon, comme de présent Pierre Naturel closier dudit lieu le tient et exploite sans aulcune réservation recours auxdits premier partages si besoing est
    2ème lot (choisi par Sébastien Cohon) : (f°4) Une maison située sur la rue de Maufumier en ladite ville de Craon, icelle maison composée d’une salle basse en laquelle y a une cheminée une cave soubz partie de ladite salle ung grenier sur ladite salle, une bouticque, une chambre haulte sur ladite bouticque, en laquelle chambre haulte y a une cheminée, l’allée comme l’on entre en ladite salle estant au costé de ladite bouticque, l’escalier de bois à monter en ladite chambre haulte, ung appentiz en croppe au derrière dudit logis composé d’une chambre par bas et ung grenier dessus, une court au costé dudit logis, abutant ladite rue de Maufumier avecques ung petit jardrin tenant l’ung l’aultre au costé de ladite maison vers soulleil couchant contenant ensemble 3 cordes de terre ou environ, avecques ung aultre jardrin estant au derrière de ladite maison et y abutant, comme il est clos à part, auquel jardrin y a ung puits (f°5) – La moitié d’ung appentis de maison estant au costé vers soulleil couchant de la maison ancienne des Cohons au haut village de la Haussebeufrière, ledit appentis départy au travers par le milieu en sera du présent lot, le bout vers soulleil couchant, à la charge d’aider de moitié à ceulx qui ont l’aultre moitié dudit appentis à faire la cloison mutuelle à la séparation d’iceluy comme il est dit par les précédents partages faits davant nous entre lesdits parties et Claude Genet et Catherin Cohon le 6 avril dernier passé y recours si besoing est – La moitié d’une portion de ruaige en yssue estant au costé dudit appentis contenant toute ladite poriton une corde ung tiers ou environ comme est est départye au travers par lesdits précédents partages et est de ce présent lot le bout proche ladite moitié d’appentis estant de ce présent lot (f°6) – La moitié d’une portion de jardrin estant au bout du hault du jardrin de davant ladite maison de la Haussebeufrière contenant toute ladite portion une corde et demie ou environ départie au long par le milieu, et est du présent lot le costé vers soulleil levant – La moitié d’une portion de verger située environ le milieu sur le haut du verger dudit hault village de la Haussebeufrière contenant toute ladite portion une corde deux tiers ou environ, icelle départie au travers par le milieu comme il est dit esdits premiers partages et sera du présent lot le bout du bas d’icelle portion – 6 cordes de pré prinses et levées en une portion de pré qui contient 9 cordes et au costé vers soulleil couchant de ladite portion, icelle portion située environ le milieu du pré de la Hée près ledit lieu de la Haussebeufrière – La moitié d’une boisselée de terre située en la pièce de sur les Vaulx de la Fortinière, icelle départye au travers par le milieu et sera du présent lot le bout vers soulleil levant – (f°7) 21 cordes de terre prises et levées en l’orée vers vieil ciel d’une portion de terre qui autrefois fut en coigne appellée la Plattaine située au clos de vigne ruisné appellé le clos aulx Cohons – Une portion de terre en lande contenant 12 cordes ou environ sise et située ès landes des Escottays près ledit lieu de la Haussebeustière
    3ème lot : Tout ce qui peut compéter et appartenir aulx partageans à cause de la nature des présents partages audit lieu du Plessis aux Bastards et comme il leur est escheu par lesdits précédents partages dudit 6 avril dernier passé qui est la moitié de l’appentis de maison dudit lieu le bout vers soulleil couchant – La moitié de l’appentis de maison dudit lieu le bout vers soulleil couchant – La moitié du ruaige et yssue devant ledit appentis comme il est départy au travers et sera du présent lot le bout vers soulleil levant – La moitié du petit jardrin près ledit appentis contenant tout ledit jardrin 9 cordes ou environ fendu par le milieu de hault en bas, en est de ce présent lot le bout vers soulleil couchant – La moitié d’une portion de verger estant au derrière de ladite maison du Plessis départie au travers par le milieu, en sera du présent lot le bout du bas contenant toute ladite portion, avecques la portion de chastaigneraie cy après spécifiée et joignant ledit verger, contenant 30 cordes ou environ – La moitié de ladite portion de chastaigneraie au travers par le milieu, en sera du (f°9) présent lot le bout du haut – La moitié d’une portion de terre qui contient 32 cordes située au bout vers soulleil levant du cloux des Cosnillères ladite portion départye au long par le milieu, et sera du présent lot le costé vers soulleil couchant – La moitié d’une enclose de pré et jardrin située au bas de la Grand pièce du Plessis contenant toute ladite enclose 41 cordes et demie, au travers par le milieu et sera du présent lot le bout vers soulleil couchant – La moitié d’une portion de terre labourable située au costé vers soulleil levant de la grand pièce de Plessis contenant toute ladite portion 6 boisselées de terre ou environ, icelle départye au long par le milieu et sera du présent lot la portion vers soulleil couchant – Une portion de terre labourable située en l’orée vers soulleil couchant de la pièce de la Trotterye telle qu’elle est escheue auxdits partaigeants par lesdits précédents partages – La moitié de la pièce du Journau de sur le cloux de Gaudelline contenant ladite pièce 74 cordes de terre ou environ, départye au long par le milieu – (f°10) La moitié d’une pièce de terre estant au Cormier du Haut vers soulleil levant dudit cloux de Gaudelline contenant ladite pièce 85 cordes ou environ, départye au long par le milieu, et demeure du présent lot le costé vers soulleil levant – La moitié d’une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce des Grées contenant ladite portion 5 boisselées de terre ou environ, icelle départye au long par le milieu et demeurant au présent lot le costé de ladite portion vers soulleil couchant – La moitié des droits de communs qui appartenoient à la dite feue Françoise Cohon ès landes et gast de Saint Jouyn non divisé d’avecques l’aultre moitié appartenant à Catherin Cohon – La moitié de tous les droits de gast de vigne ruisné qui appartenoient à ladite feue Françoise Cohon audit cloux de Gaudelline non divisié aussi d’avecques ledit Catherin Cohon – Le droit de maison qui peut appartenir auxdits partageans en la maison (f°11) des Beuriers au bas du village de la Haussebeurière appellé la vieille maison avec les droits de rues et issues qui en dépendent et une portion de jartin au Cormier vers septentrion du jardin près ladite maison qui abute lesdites rues et yssues contenant ladite portion de jardin trois quarts de corde ou environ – Une portion de verger estant au derrière de ladite maison contenant 3 cordes ou environ – 2 portions de terre à présent en jardrin situées en l’enclose de terre appellée la petite vigne, contenant ensemblement 27 cordes ou environ – Le petit pré des Merouzaies comme il est clos à part contenant 10 cordes ou environ – Une portion de terre en gast de vigne ruisné située en l’orée du bas de la vieille vigne de la Huetterye contenant 2 boisselées ou environ, telle qu’elle despend de ces présents partages – Une portion de terre en escussion au bas de la pièce des Arzillets contenant 75 cordes ou environ – Une portion de terre en lande située au costé vers soulleil couchant de ladite pièce des Arzillets contenant ceste portion 20 cordes ou environ – Une portion de terre située en (f°12) l’ourée vers soulleil couchant de la pièce du Bois Fillon contenant ceste portion 6 boisselée – Au village de Pincelou : Une chambre de maison par bas en la maison au bas village entre le comble de ladite maison et l’appentis cy après, le grenier de sur ladite chambre, la moitié de l’appentis derrière ladite maison le bout du bas proche le ruaige, et ung vieil appentis du tout ruisné estant au costé vers midy de ladite maison, avecques tous les droits de ruaiges et issues qui despendent desdites portions d elogis au désir des précédents partages – Un jardrin clos à part appellé le jardrin de la Marchanderye contenant 6 cordes situé au dessus de ladite maison et y joignant – Une portion de jardrin situé au bout vers soulleil couchant du jardrin de soubz la rue contenant ceste portion 4 cordes trois quarts – Une portion de terre en l’orée vers soulleil couchant du verger de la petite arche contenant ceste portion 5 cordes ung quart ou environ – La pièce du Petit Rouget contenant 50 cordes ou environ (f°13) – Le journau de terre situé ès basses Landes – La pièce de la chesnaye contenant 87 cordes et demie – La pièce de la Petite Lande contenant 37 cordes et demie – Une planche de verger située environ le milieu de l’enclose de la Grand vigne, contenant ceste portion 6 cordes ou environ – La moitié du pré de la commune départy au long par le milieu et est de ce présent lot la costé du hault vers la ruette, contenant tout ledit pré 60 cordes ou environ – La basse Chesnaye des Autons comme elle est close à part contenant 20 cordes ou environ – Une portion de terre en l’orée vers soulleil levant du cloux de vigne ruisné de la petite vigne, contenant ceste portion 36 cordes ou environ – La pièce du Rottiz contenant 100 cordes – Les droits de communs qui peuvent appartenir auxdits partageants à cause des présents partages ès landes et communs dudit Pincelou – 30 soulz tournois de rente foncière que lesdits partageants ont droit d’avoir et prendre chacuns ans et se faire payer sur le temporel (f°14) du prieuré saint Pierre de Chastelais, laquelle rente fut acquise par ledit deffunt Mathurin de Cevillé lors de la vente et aliénation de partie du domaine des bénéfices d’Anjou – 6 planches de vigne contenant ensemble 25 cordes et demie, situées au grand cloux de Gaullerie sur le bas dudit cloux de la Pierre environ le milieu dudit cloux en ladite paroisse de Chastelais, qui ont eseté rayées biffées et distraites du 2ème lot pour estre mises en ce présent lot.
    Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et despendances. S’entre garantiront les dits partageants les ungs aux aultres les choses de leurs lots et partaiges. Payeront et acquitteront les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir chacun pour les choses de son lot jouiront à part et à divis de leur lot et partage à la charge néanlmoings de garder les baulx à ferme ou de moitié desdites choses pour ce qui en reste à eschoir. Et s’il se trouvoit par obmission quelques héritages de la nature de celles des présents lots qui eussent esté obmises à employer (f°15) esdits présents lots elles se partageront cy après entre lesdits partaigeants tout ainsi que celles desdits présents lots. S’entre porteront chemins et passages les ung aulx aultres par sur les terres des présents partages pour icelles exploiter ou elles n’abuteront à chemins commodes et ce par les lieux les plus commodes et moings endommageables que faire se pourra, en refermant les passages. Cueilleront chascun leurs fruits de leurs arbres de présent éditifiés sur lesdites choses quelque part qu’ils tombent sans en pouvoir planter ni édifier en icelles au préjudice les ungs des aultres, et obéiront pour faire les charges chascun pour son lot de ce qu’il se trouvera que les choses contenues en son lot sont contraignables à faire au désir de leurs précédents partages. Dont avons jugé ledit Ledin, fait clos et arresté lesdits présents lots et partages par nous notaire susdit au bourg de Chastelais »