Partage des biens de feu Guillaume Cohon sieur de Pinceloup : Bouillé Ménard 1615

Guillaume Cohon est décédé sans enfants, et ce sont ses frères et soeurs qui héritent collatéralement.Leur père a eu 2 lits, il y a eu d’abord un partage des biens paternels concernés par chacun des 2 lits, et un autre concernant le premier lit. Le partage ci dessous concerne le second lit après les partages ci dessus, et j’avais étudié il y a longtemps ces actes, mais sans les retranscrire exhaustivement, ce que je préfère afin de ne rien omettre. Pinceloup est situé près de la Haute Beurière à Bouillé Ménard.
Ceux qui vont constituer au 18ème siècle une prétendue ascendance noble descendent ce second lit.
Le document ci-dessous n’existe que grâce au fonds CEVILLE aux archives de la Mayenne, car les Cevillé, proches voisins, ont donné des épouses aux Cohon. Ce qui est normal entre voisins et gens de même milieu. En fait le notaire qui a passé l’acte est un Ceville.

Tous ces partages sont égalitaires, donc aucune noblesse, comme l’ont inventé des pseudo généalogies du 18ème siècle, qui citent même des actes impossibles pour la bonne raison par exemple que Guillot qu’ils citent ne commence que 2 ans après la date de l’acte qu’ils prétendaient… etc…

Les frères et soeurs de Guillaume Cohon s’entendent bien, et même si bien que pour la choisie ils procèdent comme pour une succession directe, alors que c’est une succession collatérale, et que la coutume d’Anjou, qui est d’ailleurs mentionnées dans l’acte, ne les y oblige pas, et que le tirage au sort est alors l’unique méthode.
Ils s’entendent même tellement bien que l’un des beaux-frères choisit pour Sébastien Cohon, le prêtre qui est à Nantes et qui laissera aux Archives Départementales de Loire-Atlantique de nombreux documents concernant sa succession.

L’étude de cette famille COHON avait été faite dans les 3 archives départementales : 44, 49 et 53, et je reprends la lecture de tous les actes pour vérifier si je n’ai rien omis.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-397J3 fonds famille Ceville(53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 25 juillet 1615 sont 4 lots et partages des héritages et choses héritaux échus et advenus à chacuns de vénérable et discret monsieur Me Sébastien Cohon docteur en la faculté de Paris et chanoine prébendé en l’église saint Pierre à Nantes, Me Pierre Ledin sieur de la Brunellière mari de Claudine Cohon, Yves Hunault sieur de la Mothe mari de Françoise Cohon, et à Julien Cohon sieur du Parc, de la succession de defunt honneste homme Guillaume Cohon vivant sieur de Pinceloup leur frère germain, et ce après qu’ils ont cy davant et dès le 10 juin dernier passé subdivisé devant nous avec les héritages du patrimoine dudit deffunt Guillaume Cohon avecques honnestes personnes Catherin Cohon sieur de la Taronettière et Claude Genet sieur de la Haustebeurière mari de Françoise de Cevillé, [qui sont donc les 2 enfants du premier lit] tellement que tous les héritages qui peuvent appartenir auxdits partageants de ladite (f°2) succession dudit defunt Guillaume Cohon leur frère germain, tant de l’estoc paternel que maternel sont compris en cesdits présents partages et lesquels lots et partages ledit Me Pierre Ledin et ladite Claudine Cohon sa femme comme aisnée en ladite succession font baillent fournissent et présentent à leurs dits frères et sœurs pour iceulx lots voir et visiter les héritages y mentionns et par après choisir par entre eulx l’un desdits lots et partaiges au sort ou à la soulde dedans le temps porté par la coustume de ce duché d’Anjou aulx charges clauses et conditions portées et contenues, tant par lesdits lots que closture d’iceux.
1er lot : Au lieu et village de Pincelou en la paroisse de Bouillé-Ménard une appentis de maison auquel y a une cheminée avecques ung petit comble dem aison par bas et ung grenier sur ledit comble, lequel grenier est enfoncé, le tout estant au bout vers souleil levant de la maison du hault village dudit lieu de Pincelou, avecques le jardrin estant au costé et bout (f°3) dudit appentis qui despend de ladite succession contenant 15 cordes ung quart ou environ – Une corde et demie de ruaige ou tel aultre droit de ruaige ayreaulx et yssues qui despendent de ladite succession au devant de ladite maison – Le comble par bas de la maison du bas village dudit lieu de Pincelou auquel comble y a une cheminée, avecques le grenier de sur ledit comble le bout vers l’entrée de ladite maison à prendre depuis la proche poultre de l’entrée d’icelle maison et les ruaies ayreaulx et yssues de davant ladite maison en ce qui en despend de ladite succession – Une portion de bois taillis située au bois taillis appellé le Bois Fillon contenant icelle portion ung journau de terre ou environ – Le pré du Milieu comme il est clos à part contenant 49 cordes ou environ – 9 cordes deux tiers en l’orée vers soulleil du grand jardrin (f°4) – 2 portions de terre au cloux des Grandes Vignes la première desquelles est une planche longue abuté le chemin contenant icelle planche 4 cordes demi tiers ou environ, la seconde desdites 2 portions estant au bas desdites grandes vignes contenant 13 cordes ou environ et abutant la haye du bas dudit cloux – La pièce de la lande de soubz les prés contenant icelle pièce 83 cordes ou environ – La pièce du grand Rottier contenant 162 cordes – La pièce du Journault desoubz les Basses Landes contenant 81 cordes ou environ – La pièce des Bourgeons contenant 160 cordes ou environ – Tout tel droit qui peult appartenir auxdits partaigeans à cause de ladite succession ès landes de Pinceloup tirant vers la Daguerye sur le chemin tendant dudit lieu de Pincelou à St Christofle contenant iceluy droit 10 boisselées de terre ou environ – Les droits des communs patisseaux fours puits et fontaines dudit lieu de Pincelou en ce qui en despend de ladite succession (f°5) – La pièce du Gr… (papier mangé) 8 cordes ou environ – Le bois de haute futaye appellé la petite Vigne contenant 18 cordes ou environ – Une portion de pré située en l’orée vers soulleil couchant du pré de la Grant Arche contenant ceste portion 11 cordes ung quart ou environ – Une portion de terre en l’orée vers soulleil levant du verger de la petite arche contenant ceste portion une corde et demy ou environ
2ème lot : Une appentis de maison situé au bas du village de Haute Beurière au costé vers soulleil couchant de la maison des Douesnaulx avecques 3 cordes de ruaiges yssues près ledit appentis – 2 portions de verger situées au verger d’au dessus de ladite maison des Douesneaux contenant ensemble 7 cordes ou environ – Une portion de jardrin située au jardrin de davant ladite maison des Douesnaux et laquelle abute les ayreaux, laquelle doibt contenir 7 cordes par les partages aniens neanlmoings ceux (f°6) qui auront le présent lot n’en pourront prétendre aulcun garantaige si il en contient moings – Le jardrin neuf comme il est clos à part contenant 17 cordes et demie ou environ – Une portion de terre sur le haut de la chataigneraie de la Haussebeusrière contenant ceste portion 6 cordes ou environ – Une portion de jardrin située en l’orée vers souleil levant du jardrin du puits contenant icelle portion 4 cordes ou environ – Une portion de pré située au bout vers soulleil levant du pré dez Georgets contenant ceste portion 10 cordes et demie ou environ – Une portion de pré sur le haut du grand pré de la Haussebeusrière au long de la pièce des Bellangerayes contenant ceste portion 25 cordes ung quart ou environ – Une portion de terre située environ le milieu de la pièce des Gresinières contenant cette portion ung journau de terre ou environ -f°7) – Une aultre portion de terre située environ l’orée vers midi de ladite pièce des Grésinières contenant ceste portion 20 cordes de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers septentrion de la pièces des Gringuenières contenant icelle portion 60 cordes de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce des Argillets contenant ceste portion 50 cordes de terre ou environ – Une portion de terre qui aultrefois fut en vigne et laquelle fait une moitié d’une portion qui s’appelle la Plactaine située au cloux aux Cohons contenant ceste portion 14 cordes ou environ – 2 portions de terre en gast de vigne ruisnée situées au cloux de la Plante de sur la Fortinièe l’une d’icelles situées au Cormier du bas dudit cloux au cormier du haut vers soulleil levant d’iceluy cloux contenant ensemble 32 cordes et demie ou environ – 3 droits de communs patisseaulx et aultres choses communes audit lieu de la Haussebeurière qui despendent de ladite succession (f°8)
3ème lot : Une boutique, une chambre haulte sur ladite bouticque et en laquelle chambre haulte y a une cheminée une allée au long de la dite boutique et la vir à monter en ladite haulte chambre le tout sis et situé en la ville de Craon sur la rue de Marfumier au davant du logis desdits Yves Hunault et Françoise Cohon sa femme, à la charge des droits de passage que lesdits Hunault et femme ont par ladite allée pour l’exploit de leur dite maison – Une court et issue avecques ung petit jardrin le tout clos à part situés au costé vers soulleil couchant de ladite maison (f°9) contenant le tout 23 cordes de terre ou environ, comme lesdites maison court et jardin se poursuivent et comportent qu’ils sont et despendent de ladite succession sans aulcune réservation – Une planche de vigne située au cloux de la pierre en la paroisse de Chastelais contenant icelle planche 5 cordes et demie ou environ – 6 planches de vigne situés au grand clos de la Gaullerye en ladite paroisse de Chastelais contenant ensemble 25 cordes et demie ou environ – 30 soulz tournois de rente deue par le prieur saint Pierre de Chastelais chacun an au jour et feste de Toussaint (f°10) et laquelle rente estoit escheue audit defunt Guillaume Cohon de la succession de defunt Me Mathurin Ceville vivant sieur de la Sorinière qui l’avoit acquise lors de l’aliénation de partie du temporel des bénéfices d’Anjou
4ème lot : Une planche de jardrin située environ le milieu du jardrin au dessus de ladite maison contenant icelle planche 5 cordes ung tiers ou environ (f°11) – Le jardin de (papier mangé) contenant 18 cordes – 2 Cordes de jardrin au jardrin d’abas – Une portion de terre en la chastaigneraie dudit lieu contenant icelle portion 11 cordes ou environ – La moitié d’ung pré situé prés la métairie de la Grenerye contenant ceste moitié 14 cordes et demie de terre ou environ – Une portion de terre située en l’orée vers soulleil levant de la pièce de sur le jardrin d’audessus de ladite maison du Couldray contenant ceste portion 58 cordes ou environ – Une petite pièce de terre close à part appellée la petite lande contenant 45 cordes ou environ – Tous droits de communs qui despendent dudit lieu du Couldray sans aulcune réservation (f°12) – 100 soulz de rente foncière que Claude Genet et Catherin Cohon doibvent auxdits partaigeants de retour de partaiges au terme de Toussaint sur leur lieu de la Vesquerie situé en ladite paroisse de Bouillé Menard comme plus amplement en apert par les partages faits entre lesdits les Cohons Ledin et Genet pour le patrimoine dudit deffunt Guillaume Cohon davant nous le 17 juin dernier y recours [ceux du premier lit] – Le jardrin neuf situé près de la forest près le lieu de la Haussebeurière comme il est clos à part, contenant 17 cordes et demie ou environ – 5 boisselées de terre situées sur le hault de la pièce de la Grée audit lieu de la Haussebeurière telles qu’elles despendent de la succession dudit defunt Guillaume Hunault [lapsus du notaire, pour « Cohon »]
Comme toutes lesdites choses se poursuivent et comportent o toutes leurs appartenances et despendances sans aulcune réservation ; poyeront et acquiteront lesdits partaigeants les charges cens rentes et debvoirs que doibvent lesdites choses comme s’ensuit scavoir celui ou ceulx à qui demeurera ledit 1er lot toutes les charges cens rentes de debvoirs que peuvent devoir les choses de son dit lot en payant une fois payer seulement à celui ou ceulx à (f°13) qui eschera le troisième lot dedans 6 mois après la choisie d’iceulx la somme de 50 livres tz de retour de partage. Celui ou ceulx à qui eschera le second lot payera et acquitera pour le tout toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir les choses de son lot ensemble ce que pouroient debvoir ledit jardrin neuf et les 5 boisselées de la pièce de la Grée qui sont au dernier lot sans que celui ou ceulx qui auront ledit dernier lot soient tenus contribuer d’aucune chose. Et outre, ceux qui auront le 2ème lot payeront une fois seulement à celui ou ceulx qui auront ledit 3ème lot dedans 6 mois après la choisie desdits présents lots la somme de 50 livres tournois pour retour de partage. Celui ou ceulx à qui eschera ledit 3ème lot payeront et acquiteront pour le tout toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir lesdites maison court jardin de craon et vignes des cloux de la pierre et de Gayleryes et prendront et recepvront de retour de partage scavoir de ceulx qui auront le 1er lot 50 livres et de ceulx qui auront le second lot aultre et pareille somme de 50 livres à une fois payée comme dit est. (f°14) Celui ou ceulx qui auront le dernier desdits lots payeront aussi toutes les charges cens rentes et debvoirs que peuvent debvoir les choses du Couldray sans qu’ils soient tenus payer aulcunes rentes ni debvoirs pour raison dudit jardin neuf et desdites 5 boiesselées de la pièce de la Grée par ce que ceulx qui auront le 2ème lot sont tenus les en acquitter. S’entre garantiront les dits partageants les ungs aulx aultres les choses des présents lots et partaiges et se porteront chemyn et passage les ungs aulx aultres pour exploiter les choses des présents lots par sur les héritages desdits lots ou elles n’abuttent chemin par les lieux les moings endommageables que faire se pourra et en refermant les passages. Cueilleront les fruits de leurs arbres de présent édifiés sur lesdites terres des présents lots quelque part qu’ils tombent sur icelles choses sans en pouvoir planter ni édifier à l’advenir au préjudice les ungs des aultres et s’il se trouvoit cy après qu’il eust esté obmis quelques héritages de ladite succession a employer esdits présents lots elles se partageront cy après comme celles des présents lots fors les 50 soulz de rente foncière que doibt Jehan Lamy de la Gancharderie en la paroisse de Chastelais qui ont été délaissés quités et cédés à Julien Cohon par lesdits Hunault et femme tant en leurs noms (f°15) que eux faisant forts desdits Sébastien Cohon et … (abimé) pour les despends dommages et intérests qu’il a euz et souffert aux procès qu’il a eu tant pour luy que lesdits Ledin Me Sébastien Cohon Hunault et femme avecques ledit Jehan Lamy, et par ce moyen lesdits Me Sébastien Cohon, Ledin et Cohon sa femme, Hunault et Cohon sa femme demeurent quitent vers iceluy Julien Cohon de toues lesdits frais despends dommages et intérests qu’il eust peu prétendre contre eulx pour raison de ce …
Combien que par la disposition de cette coustume d’Anjou il n’y ait aucun droit de choisie en successions collatérales néanlmoings ont volontairement accordé entre eulx pour l’amitié fraternelle et attendu l’absence dudit Me Sébastien Cohon que lesdits Hunault et femme choisiront deux desdits lots et partages, lesquels comme bon leur semblera savoir l’un d’iceulx pour Me Sébastien Cohon et l’autre pour eulx, et ledit Julien ung aultre des deux lots qui resteront à choisir, et le lot non choisi demeurera audit Ledin et femme, et procédant à icelle choisie lesdits Hunault et femme ont choisi pour ledit Me Sébastien Cohon le 2ème lot et partages (f°16) pour eux le 3ème lot, ledit Julien Cohon a opté et choisi le dernier desdits lots et le 1er desdits lots est demeuré auxdits Ledin et femme dont ils se sont contenté, et néanlmoings dit et accordé entre lesdites parties que si ledit Me Sébastien Cohon n’auroit pour agréable les partages et choisis dedans un mois prochain ils demeurent nuls et ne seront tenus lesdits Hunault et femme pour ce regard, et se rendront compte lesdites parties les ung aulx aultres de ce que chacun d’eulx pourroit avoir receu et touché de ladite succession que aultrement de ce qu’ils peuvent debvoir ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, à ce garantir obligent leurs hoirs etc par nostre cour de Craon endroit davant nous René Cevillé notaire juré d’icelle renonçant foy jugement condemnation etc fait et passé au bourg de Nouchamp maison et demeure desdits Hunault et femme en présence de François Hunault sieur de la Rouverye demeurant audit bourg de Bouchamp, Pierre Guinefolle (f°17) … (abimé) et Jehan Vignais demeurant à Chastelais tesmoings lesdits Ledin et femme au bourg de Nyoiseau et ledit Julien Cohon en la paroisse de Cherré, lesdits François Cohon, François Hunault et Guinefolle ont dit ne savoir signer »

Denis Cohon, député des paroissiens de Châtelais, paye et envoie Jean Landais, de la même paroisse, pour le service du roi en tant que maçon : 1574

Généralement ce type de contrat est militaire et j’ai rarement vu un autre service pour le roi. L’acte précise formellement « servir de son métier de maczon avecques les autres maczons », donc il n’y a aucun doute sur l’activité au service du roi.
Qu’est ce que le roi construisait donc en 1574 pour avoir besoin de tant de maçons qu’il en lève sur les paroisses ?
Voir ma page sur Châtelais

J’ai classé cet acte dans la catégorie (menu déroulant à droite de l’écran) AUTRES IMPOTS car je ne savais où le classer.


Ma photo de Châtelais dans les années 1970. Depuis, j’ai remarqué sur Google qu’une maison avait été consruite le long.

Denis Cohon quant à lui a une signature magnifique, je dirais même d’une beauté rare. Il fait ensuite à Craon la lignée des Cohon dont Anthyme-Denis Cohon, l’évêque de Dol et Nîmes.
Je suis en train de mettre encore de l’ordre dans mon fichier Cohon, et en particulier les chapitres concernant la fausse généalogie Cohon d’une part, et les Cohon de La Rouaudière d’autre part, car comme vous l’avez constaté ces derniers temps j’ai repris la lecture du chartrier de La Rouaudière dans le but de glaner une info et j’ai trouvé quelque chose.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E2 Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 29 janvier 1574 en la cour royal d’Angers endroict par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite court personnellement etablyz honneste homme Denys Cohon marchant demeurant en la paroisse de Chastelays, commis et député pour le faict cy-après déclaré des paroissiens manans et habytans de ladite paroisse d’une part et Jehan Landays maczon paroissien de ladite paroisse d’autre part, soubmitz respectivement eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens et choses, au pouvoyr etc confesse ledit Landays avoir promis et promet de demeurer leur allié pour le service du Roy notre sire, servir de son métier de maczon avecques les autres maczons et promet la par ou il playra aux cappitaines et commettants les conduyre et mener pour ledit service faire le debvoyr pour et où il sera employé et à la décharge de ladite paroise et paroissiens de Chastelays suyvant la commission de messieurs les elleuz en l’élection d’Angers, sans qu’il puisse aller ne vaquer ne entreprendre autre négoce depuys son partement jusques à ce que lesdits sieurs commyssaires ou l’un d’eulx est l’en ayent déchargé et (f°2) et envoyé ; pendant icelluy temps sera employé audit service pendant que l’on en aura à faire jusqu’à sa dite décharge ; et est ce fait pour et moyennant la somme de 11 livres tournois, laquelle somme ledit Cohon a payée baillée comptée et nombrée présentement audit Landays qui la eue prinze et receue en espèces d’or et monnoye au poidz et prix de l’ordonnance, de laquelle il s’est tenu et tient acontant et en a quité et quite les susdits paroissiens, oultre ses accoustremens que ledit Cohon luy a fourny baillé et delivré suyvant ladite commission, dont il se tient pareillement contant, tellement que à ce que dessus est dit tenyr en heure et aux dommages par amande etc a obligé et oblige ledit Landays luy ses hoirs, cause ayant et successeurs et par mesmes dépositaires de justice, et son corps à tenyr prinson comme pour les propres denyers et affaires du Roy renonczant etc par sa foy et jugement et par condamnation ; fait et passé au pallais royal d’Angers en présence de Mes François Ragareu et Anthoyne Lebloy demeurant Angers (f°3) tesmoins, lequel Landays a dict ne scavoir signer, gloze : eulx leurs hoyrs, ou il sera employé et envoyé

Jean Cohon et Marguerite Gouesbaut vendent la closerie de la Faulterie : La Rouaudière 1627

Encore un acte qui me déconcerte, et ce pour 2 raisons :

1-Normalement, et presque toujours monsieur passe tous les actes pour madame, d’ailleurs qu’il mentionne ou « oublie » de mentionner que c’est pour les propres de madame, et rares sont les femmes qui traitent seules tant que monsieur est de ce monde. D’ailleurs ce sont des femmes cultivées sachant en particulier signer … qui passent seules un acte.
Or, ici, on commence par voir madame, séparée de biens, et il semble que monsieur soit présent pour la forme et en second lieu. Plus loin cependant, l’acte nous apprend que la vente concerne des biens de Monsieur, issus de ses parents. C’est pour moi totalement incompréhensible, car que vient faire madame dans une décision qui n’appartient qu’à monsieur. Sans doute alors faut-il penser que la séparation de biens obtenue par madame serait le fruit d’incompétences de monsieur ??? J’ose à peine écrire ce que je viens d’écrire, car je vais encore me faire foudroyer. Pourtant cet acte est étrange quant au rôle d’une femme d’alors dans un acte.
Je

2-Pour les amateurs des COHON qui connaissent ma longue étude sur les COHON, outre tous ceux de Craon, on trouve aussi, mais sans pouvoir les lier des Cohon à La Rouaudière et à Pouancé, ce qui fait d’ailleurs un ensemble assez centré géographiquement entre Craon et Pouancé, qui laisse penser à une origine probablement commune bien ultérieure, sans doute plusieurs générations auparavant.
Or, dans mon étude COHON on voyait jusqu’à ce jour ceux de La Rouaudière en ceux dits de la Sévaudais, dont Nicole Raoul, hélas disparue, était représentante et compétente. Mais l’acte qui suit donne enfin le lien sur La Rouaudière d’autres COHON prénommés Jean et François, que l’on apprend « frères » et plus loin « fils de Pierre », donc ces 2 frères sont distincts de la branche d’Anceau Cohon, qui lui est probablement collatérale compte-tenu de la géographie.
Je crée donc dans mon fichier une nouvelle branche avec ce Pierre Cohon père de Jean et François qui vivaient en 1620 et 1627 au moins.
Et demain, nous revenons sur les Cohon de La Rouaudière, avec leurs faits de violence, car ils sont plusieurs violents.
Je suppose que le droit coutumier prévoyait dans quel cas madame pouvait demander la séparation de biens, et j’aimerais bien lire ce droit. Peut-être dans Poquet de Livonnière qui est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique ?

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Notez bien que dans les chartriers les actes de vente ne sont que des copies, sans les signatures originales, mais on apprend tout de même qui a signé et ici Cohon est dit avoir signé.
Le 11 août 1627 après midy, devant nous François Ribault notaire de la cour de Pouancé personnellement establis chacuns de Marguerite Gouesbault femme séparée de biens d’avec François Cohon son mari, présent et acceptant, demeurant paroisse de Méral, lesquels se sont soumis et obligés solidairement sous nostre dite cour, sans que l’une juridiction puisse empescher l’effet de l’autre, chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eulx leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns les biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant à ce, de leur bon gré dans aucune contrainte ni pourfocement, avoir du jourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encore vendent quittent cèdent délaissent et transportent du tout dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige à honneste homme René Delahaye marchand demeurant à Langerie paroisse de La Rouaudière présent et acceptant qui a accepté et accepte pour luy ses hoirs et ayant cause, savoir est le lieu et closerie de la Faulterie comme elle se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances, comme elle appartient audit Cohon à cause de la succession et trépas de ses deffunts père et mère, située en la dite paroisse de La Rouaudière, ledit lieu composé de maisons, grange, estables, rues et issues, jardrins, vergers, prés, pastures, terre labourable et non labourable, comme il es plus à plein spécifié par les partages faits entre ledit Cohon et Jean Cohon son frère, et comme ledit Jehan à présent en jouist par bail à ferme dudit François ; et acquittera à l’advenir par ledit acquéreur les cens rentes et debvoirs (f°2) deus au fief et seigneurie de la Rouaudière sur lesquelles choses si aulcuns sont et quitte du passé jusques à ce jour pour le regard d’une messe deue sur ledit lieu par testament fait par ledit deffunt Pierre Cohon père desdits les Cohons, chacun an jusques à 17 ans ou plus ; ladite Gouesbault et Cohon sont demeurés tenus la faire dire sans que ledit Delahaye y soit aucunement tenu ; et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 640 livres tz, de laquelle somme ledit Delahaye en a payé comptant en présence et à veue de nous auxdits vendeurs la somme de 200 livres tz en testons et aultre monnaie de présent ayant cours suivant l’ordonnance royale jusqu’à la concurrence de ladite somme de 200 livres et le reste de ladite somme qui est 440 livres ledit Delahaye sera tenu payer en l’acquit desdits vendeurs à Me Jean Chevillard sieur de Lommeau la somme de 140 livres dedans la feste de Nouel prochain venant et d’en apporter obligations ou aultre titre dudit l’Hommeau comme solvée et payée dedans ledit terme de Nouel auxdits Gouesbault et Cohon, et où il cousterais plus grande somme que ladite somme de 140 livres lesdits Gouesbault et Cohon l’en acquiteront ; et le reste de ladite somme de 640 livres qui est 300 livres ledit Delahaye a payée auxdits Gouesbault et Cohon au moyen d’une obligation qu’il a ce jourd’huy cédée et baillée auxdits Gouesbault et Cohon ; à laquelle vendition quittance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir fermement et accomplir sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit, ce qui a esté stipulé et accepté ; baillent quittent cèdent et délaissent (f°3) la possession et saisine de jouissance desdites choses vendues auxdits acquéreurs pour en disposer le temps advenir comme des propres biens et héritages à luy acquis, garantir de tous hypothèques et évictions et aultres troubles empeschements quelconques qui pourroient en courrir à cause desdites choses oblige lesdits Gouesbault et Cohon au garantage chacun d’eux seul et pour le tout sans division de biens ni de partis eux leurs hoirs et ayant cause, biens et choses à prendre vendre distraire mettre à disposition parfaite renonçant à toute chose à ce contraire par les foy serment de leur corps par eux donné en notre maison, dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement de nostre cour, fait et passé au bourg de La Rouaudière présents à ce discret missire Jehan Esnault curé de Senonnes et y demeurant, Jehan Poisson et Nicolas Malnault demeurant au bourg de La Selle Craonnaise, lesquelles parties et témoins fors lesdits Esnault et Cohon ont dit ne savoir signer ; et en vin de marché la somme de 8 livres tz »

François Ribaut avait laissé plus de dettes passives qu’actives : il était notaire de la cour de Pouancé, le voici dressant un acte en 1620

J’ai déjà rencontré des notaires seigneuriaux peu aisés, et j’ai même mis sur mon site il y a longtemps l’inventaire exceptionnel de Jean François Cheussé notaire de la même cour, en 1716, et je vous conseille vivement d’aller voir le bas de cette page dont je vous ai mis le lien sur ce paragraphe, car vous y voyez l’inventaire qui compte sur plusieurs années le nombre d’actes qu’il a passé par an, et c’est peu, et même très peu, autrement dit insuffisant pour dégager un revenu pour vivre.

Dans le cas de François Ribaut notaire en 1620, je pense qu’il a vécu au dessus de ses revenus, sans équilibrer son budget, pourtant un notaire était bien placé pour tenir des comptes : il savait lire, écrire et compter, ce qui était très loin d’être le cas de la majorité de la population d’alors.

La vente qu’il passe concerne Jean Cohon, dont nous reparlerons ces jours-ci.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J18 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
L’acte est abimé sur toute la droite de la page et illisible, donc vous aurez des …, mais cela n’empêche pas la compréhension

Le 3 mars 1620, devant nous François Ribault notaire de la cour de Pouancé, fut présent et estably Jean Cohon marchand demeurant au lieu de la Vie… paroisse de La Rouaudière, soubsmettant vend luy ses hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de nostre dite cour quant à ce, confesse de son bon gré et volonté sans auscune contrainte ny perforcement avoir aujourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte du rout dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par héritage à honneste homme René Delahaye marchand demeurant au lieu de la Primaudaye dite paroisse à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est 2 pièces de terre appellées les Michelières contenant 17 boisselées de terre ou environ, tenant l’une l’autre avec leurs hayes entre deux, joignant des 2 côtés la terre des enfants de defunt Louis Robin et d’autre côté à une pièce de terre appellée le Grand Mortier appartenant à François Cohon et abutant des 2 bouts … desdites pièces la terre dudit François Cohon et d’autre, vers matin les pièces du Parsallé à présent appartenent à Me Michel Hyret sieur de la Rouveraye par contrait gratieux fait avec René et Jean les Angers et d’autre bout la terre de Me René Gouesbault sieur de la Hoière, et étant lesdites 2 pièces de terre situées près le village de la Brandoulaye en ladite paroisse, et comme elles se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont … à part avecques les haies qui en dépendant et en peuvent appartenir et sans sucune réservation en faire fors que ledit Delahaye ne pourra empêcher le cours des eaux qui ont accoutumé d’aller au bout d’une desdites pièces de Michelerais audedans d’ung pré appartenant (f°2) audit François Cohon appellé le pré de la Rinrottière dont la haie demeure d’avec ladite pièce fors le ru qui demeure avec ledit pré, lesquelles … ledit François pourra les faire conduire par ou bon lui semblera pour et moyennant qu’en soit par un ancien et accoustumé au dedans dudit pré de la Rinrette ; et en outre ledit Cohon a baillé audit Delahaye ung passage pour aller exploiter lesdites deux pièces de terre des Michelerais du lieu de la Braudaulaye à présent appartenant audit Delahaye par l’acquêt fait avec lesdits les Angers par dessus une quantité de terre d’une pièce appellée les Micheleries appartenant audit Gouesbault, que ledit Cohon a cy devant aquise dudit Gouesbault, pour bailler passage audit Delahaye, et ledit Cohon a mis entre les mains dudit Delahaye la copie dudit contrat pour luy servir et valoir comme titre, ledit contrat passé par nous notaire ; et ladite quantité de terre demeurera purement et simplement audit Delahaye au cas qu’iceluy Delahaye ne puisse retirer ou achepter lesdits 2 prés du Parsalle du sieur de la Rouveraye ou des Angers ; et est faite la présente vendition cession et transport pour et moyennant la somme de 170 livres tz, quelle somme ledit acquéreur a payé solvé baillé manuellement contant et à veue de nous en pièces de … et autre monnaie ayant cours suivant l’ordonnance royale jusques à la concurrence de ladite somme et dont lesdits vendeurs luyont quitté transporté baillé quitté cédé et délaissé la possession seigneurie et jouissance (f°3) desdites choses comme à luy bien et justement … ; tenues du fief et seigneurie de la Rouaudière à la charge d’acquiter à l’avenir les cens rentes debvoirs qui sont la somme de … pour tous debvoirs au terme d’Angevine et à la descharge du lieu de la Feuloterie apartenant audit sieur François Cohon requérable par les Cohons, et dont et de laquelle vendition cession et quittance et tout ce que dessus est dit tenir, garder … sans jamais y contrevenir en aulcune manière que ce soit obligent ledit Cohon lesdites choses au garantage de tout hypothèque etc foy jugé et condempné par le jugement de nostre dite cour, fait et passé au bourg de la Rouaudière demeure de nous notaire soubsigné présents à ce discret missire Louys Houillot ^rêtre prieur curé de la Rouaudière , et y demeurant, Jacques Lechanteux et Paul Chevalier demeurant en ladite paroisse tesmoings ; et en vin de marché 8 L 17

Un cas de surendettement en 1663 : les héritiers de François Ribaut n’ont pas redressé ses mauvaises affaires et la mendicité les guette

Nous avons tous probablement rencontré des fortunes montantes et descendantes dans nos ascendances. Dans mon cas, j’ai plusieurs cas qui tombent de haut dont l’un va même jusqu’à SDF

Par ailleurs, vous avez coutume sur ce blog de voir ces ventes pour raison de dettes, car le paiement se fait en payant untel et untel, pour apurer ces dettes. Donc, nous savons bien qu’autrefois il fallait parfois savoir se séparer rapidement d’un bien pour équilibrer les fameuses dettes actives et passives, que nous appellerions aujourd’hui les placements et les crédits.

Mais une chose est pour moi certaine, sans doute pour vous aussi : en gestion du portefeuil familial, il a toujours existé des petits malins (qu’on peut aussi appeler des « gros malins ») mais aussi des nuls. Et quoiqu’on nous rabache quotidiennement, surtout par la voix de certains partis politiques, nous ne sommes pas égaux en matière d’habilité à la gestion financière.

Ceci dit, le surendettement est donc vieux comme le monde, et nul besoin d’usuriers pour voir des faillites familiales.

L’acte qui suit est long, très long et plus que long, mais il donne tous les détails de la descente aux enfers des héritiers de François Ribaut durant 30 ans et l’accord qui suit ne met même pas fin à cette faillite familiale, car ils font face à un gros malin (j’assume le terme et je suis certaine qu’il vous parle) qui prétend leur avoir remis une partie des biens saisis, mais cette remise est en fait un piège puisqu’ils doivent en fait les payer alors que manifestement ils ne vont plus avoir les moyens de dégager assez d’argent, donc au lieu de les aider, il les enfonce encore à court terme, ainsi ils n’ont pas l’impression d’être totalement à la rue, car ils disent clairement qu’ils craignent la mendicité, mais ce n’est que partie remise.

Je vous promets demain une grande surprise, car le long compromis de ce jour ne vous indique pas le métier de ce mauvais gestionnaire que fut François Ribaut, et je l’ai trouvé clairement spécifié sur d’autres actes, donc demain vous saurez de quel métier on part pour tomber si mal en affaires.

Ceci dit, ce long acte réserve des surprises dans la longue liste des créanciers et autres intervenants tout au long d’une bonne trentaine d’années, c’est ainsi que stupéfaite je vois en page 32 apparaître l’un de mes ascendants Hiret, qui était à l’époque notaire à Senonnes.
L’acte est bien un accord et transaction passé devant notaire à Angers (plus de 40 km à faire pour y aller) mais il ne se trouve pas chez les fonds des notaires d’Angers mais à Laval dans le chartrier de la Rouaudière puisque tout ce petit monde a oublié aussi de payer tous les droits de ventes, de nos jours les droits d’enregistrement. Comme quoi on trouve parfois des actes surprenants là où on ne l’attendrait pas !!!

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 21 avril 1663 après midy, devant nous Louis Charon notaire royal à Angers furent présents establis et soumis Jacques Ribault sergent royal, demeurant en cette ville paroisse st Maurice, Louise Ribault veufve Michel Delahaye, lesdits Ribault enfants de defunts François Ribault et de Marie Goullay, et René Leduc tant en son nom que soit faisant fort de Renée Delahaye sa femme et encore se faisant fort de Jacques Delahaye, Michel et Anne Delahaye et de Jacques Girard et Marguerite Delahaye sa femme auxquels ledit Leduc promet et s’oblige faire avoir agréable ces présenets et icelles faire ratiffier et en fournir lettres de ratiffication vallables entre nos mains (f°3) dans quinzaine, demeurants ladite Ribault dans la paroisse de La Rouaudière et ledit Leduc paroisse de Meral, lesquels se seroient adressés vers et à la personne de Claude Chevrollier conseiller, doyen et plus ancien conseiller du roy au siège de la Prévosté de cette ville, y demeurant paroisse st Maurille, auquel parlant ils lui auroient remonstré que cy devant ayant esté (f°4) lesdits Jacques et Louise Ribault poursuivis par defunte dame Marguerite Allasneau veufve feu Me Philippe Jacquelot vivant conseiller du roy en sa cour de parlement à Rennes pour exhiber le jugement d’exécution de retrait qu’ils auroient fait par devant le bailli de Pouancé sur le sieur de la Lande Gabory et Jean Cohon, ensemble les contrats (f°5) d’acquest que lesdits Gabory et Cohon auroient faits et dont ils auroient fait ledit retrait et luy en payer les ventes et issues les amandes inditées (sic) par la coustume de ce pays et duché d’Anjou, à quoi ils auroient esté condempnés et aux despends et à la faveur de ladite condempnation ladite dame n’auroit (f°6) fait faire par lesdits les Ribault l’irintillement ?? comme il estoit nécessaire par ce que toutes les choses acquiqes ne relèvent pas des fiefs de ladite dame Jacquelot, elle auroit fait procéder par saisie, criées et bannies sur eux faute de payement de la somme de 400 livres pour lesdites ventes et issues qui estoit tout ce qui en pouvoit estre (f°7) deub ou peu moings desdites ventes et issues de toutes les choses comprises audit contrat, sans considérer ce qu’il en relevoit d’autres seigneurs de fiefs, lesdits Ribaut estant poursuivis en interruprion pour raison dudit acquest et une suite au déguerpissement craignant lesdits Ribault que la vendition se faisant sur eux desdites choses à la poursuite de ladite (f°8) Jacquelot, à la faveur de quoi il seroit deub d’aultres ventes et issues ils auroient esté conseillés de déguerpir à la poursuite qu’en avoit faite contre eux le demandeur en interruption et ensuite auroient appellé de ladite saisie à la cour et l’instance est encore pendante à présent à la cour n’ayant pas eu moyen de la faire vuider et terminer, non plus que d’avoir peu obtenir deslivrance desdits (f°9) biens saisis qu’ils ont appris que ledit sieur Chevrolier auroit pris le cession des enfants et héritiers de ladite dame Jacquelot et tant pour les ventes et issues que pour aultres debtes qu’ils auroient de leurs defunts père et mère pour sommes notables et en avoit ledit sieur Chevrolier pris d’aultres divers créanciers mesme des hoirs et ayant cause (f°10) du defunt sieur de la Lande Gabory et de Julien Coquillau pour arrérages de rentes foncières qui luy est deur sur lesdits héritages saisis, auroient prié et requis ledit Chevrolier auquel ils ont l’honneur d’appartenir d’une part, faire procéder au decret desdits biens saisis et vouloir en prendre pour le payement de son deub et leur en relaisser par charité quelque chose pour leur aider (f°11) à vivre et ne les réduire à la mendicité ; lequel sieur leur auroit dit que depuis qu’il a pris les droits des créanciers dur lesdits biens qui sont au-delà de la valeur d’iceux il n’a rien fait que de faire juger la délivrance et la subrogation au lieu et place des créanciers oultre ce qui soit dit et contenu par les actes des cessions qui luy auroit (f°12) esté faites ou à personnes par luy interposées, et comme est dit entre celles desdits héritiers sieur et dame Jacquelot et quelques baulx et fermes qu’il auroit fait au nommé Guisneau du lieu et closerie de la Besnefryère pour en payer la somme de 30 livres pour la première année, du nombre de celles portées par le bail par nous passé le 17 septembre 1661 (f°13) et les autres années suivantes 40 livres au terme de Toussaint et du lieu de la Fulterye à Ambroise Broissin pour en payer la somme de 42 livres de ferme audit terme par bail aussi par nous passé le 8 octobre ensuivant, et suivant le consentement desdits les Ribault et curateur des dits Delahaye qui estoit un tesmoignage que ledit sieur Chevrolier (f°14) avoir inclination de leur mesnager quelque chose desdits biens par ce que s’il avoit voulu s’en emparer il le pouvoir en faisant aussitôt faire juger l’instance d’appel pendante en la cour comme estant aux droits desdits enfants Jacquelot et ce qu’il auroit patienté n’estoit que pour faire quelque chose à l’advantage desdits les Ribault et Delahaye, qu’à prézsent qu’ils se présentent il est prest de leur (f°15) tesmoigner par escript qu’il leur veult du bien, mais qu’il se faut expliquer et leur faire cognoistre que leur infortune vient de la mauvaise conduite desdits defunts François Ribault et Marie Goullay leur mère et que oultre qu’ils estoient obérés vers plusieurs personnes qu’ils auroient délivré à faire la vendition qu’ils auroient faite audit deffunt sieur de la Lande Gabory et (f°16) à Jean Cohon de tous leurs biens par deux contrats l’un passé par Mahé notaire de la cour de st Laurent des Mortiers, François Hardy notaire de Pouancé le 4 juillet 1643 au profit dudit Gabory et caution par Defoy notaire de ladite cour de Pouancé le 6 juillet audit an, le premier pour demeurer par lesdits Ribault (f°17) et Goullay quittes vers ledit Gabory de la somme de 1 684 livres que lesdits vendeurs auroient recognu luy debvoir, scavoir 1 000 livres en principal qu’ils auroient esté condempnés par sentence rendue luy payer au siège présidial de cete ville le 17 juin 1623 pour les causes y contenues intérests et coust de la sentence, la somme de 478 livres (f°18) par ledit Gabory payée en l’acquit des dits Ribault et Goullay sa femme au sieur Constantin sieur de la Thibergère par acte passé par ledit Mahé notaire le 29 juin, procédant desdits 1 643 livres de l’hypothèque qui estoit l’obligation du 10 janvier 1637 intérests et frais, et le second desdits 2 contrats fait au profit dudit Cohon à la (f°19) charge par ledit Cohon de payer le prix de ladite acquisition aux créanciers desdits Ribault et Goullay, par le moyen de quoi et desquels contrats de vendition lesdits Ribault et Goullay auroient créé une nouvelle debte sur eux, sur lesquels contrats de vendition lesdits Jacques Ribault, Michel Delahaye et Louise Ribault sa femme auroient fait le retrait lignager desdits biens par devant le bailli de Pouancé pour les frais (f°20) duquel il se voit par les jugements de l’exécution d’iceux fait le 17 novembre 1643 qu’il en avoit esté payé la somme de 60 livres, faute d’agir pour rembourser audit Gabory les sommes qui luy estoient deues et qui faisoient le prix dudit contrat, ensemble des ventes que ledit Gabory avoit dit avoir payées audit sieur de Senonnes pour raison desdits lieux de la (f°21) Besnefirière et les Lionniers ils auroient esté contraints de pryer ledit Gabory de leur donner terme et délais de luy rembourser comme ils estoient tenus de faire en exécutant ledit retrait le prix principal dudit contrat avecq les ventes et issues que ledit Gabory auroit dit avoir payées au sieur de la Motte seigneur de Senonnes, le tout se montant à la somme de 1 864 livres de 9 années, offrant luy payet et continuer (f°22) l’intérest à raison de l’ordonnance jusques au payement réel à compter du jour de ladite exécution de retrait qui fut le 17 novembre 1643, ce qui auroit donné lieu à une nouvelle debte des ventes que ladite Allaneau a demandées et à une infinité de poursuites procès et procédures qui paraissent, ce qui auroit obligé ledit sieur Chevrolier de (f°23) prendre les droits des créanciers qui paroissoient et auroit commencé ladite debte dudit sieur Gabory, et ce faisant il auroit par acte par nous passé le 27 juin 1660 pris les droits des sieurs les Brillets héritiers de defunte damoiselle Françoise Beu veufve et donnataire dudit deffunt Gabory pour et moyennant la somme de 3 600 livres (f°24) en principal intérests frais et despends, et ensuite par acte passé par Jolly notaire royal en cette ville le 23 février 1660 de Julien Cocquillau pour arrérages qui luy estoient deubs d’une rente foncière sur lesdits biens saisis de 14 livres par chacun an pour la somme de 410 livres pour le bail judiciaire qu’il s’estoit fait (f°25) adjuger par devan tnous du lieutenant général audit siège présidial le 15 mai 1659 de tous lesdits biens, de 60 sols par an qui estoit une perte notable par la plus grande surprise qui se puisse voir que ledit Cocquillau auroit faite aux saisies, saisissant et créancier, et enfin ledit sieur Chevrolier auroit pris soubz le nom (f°26) de François Hardy sieur de la Marre, qu’il auroit interposé vers les enfants et héritiers de ladite defunte dame Allaneau veufve du sieur Jacquelot par acte passé par Garnier notaire de Pouancé le 6 octobre 1661, puis les droits dudit sieur Jacquelot et tant desdites ventes et issues amandes frais et despends que d’une rente foncière de (f°27) 12 livres deue sur lesdites choses arrérages de 15 ou 20 ans, d’une autre rente hupothécaire de 27 livres 15 sols 6 deniers pour et moyennant la somme de 800 livres payée comptant, et dont ledit Hardy auroit fait déclaration au profit dudit sieur Chevrolier par acte du 2 janvier 1662 passée par Joubert notaire dudit Craon et que ce qu’il en (f°28) avoit fait n’estoit que pour et au profit dudit sieur Chevrolier et consentoit qu’il disposast desdits droits ainsi qu’il verroit bon estre au moyen des payements qu’auroit fait ledit sieur de ladite somme de 800 livres, toutes lequelles pour lesdits droits se montant quand ceux principaulx prix desdites cessions outre les frais que ledit sieur Chevrolier a fait pour y parvenir à la somme de (f°29) 4 810 livres et les intérests depuis les payements qu’il en a faits de temps en temps du prix desdites cessions qui se montent à 1 000 livres ou plus, sur lesquelles sur une somme de 130 livres que ladite veufve enfants et héritiers Delahaye debvoient audit sieur pour payement qu’il auroit fait de partie des fermes judiciaires du premier bail de ses biens dont il estoit caution et de laquelle (f°30) somme il auroit eu condempnation par deux diverses sentences rendues contre ladidte veufve et contre François Goussé curateur des enfants d’elle et dudit defunt Delahaye qui portoient pareillement condempnation d’intérests dont il n’a receu qu’environ 2 à 300 livres tant pour ventes de quelques bleds exécutée sur lesdits enfants que d’arrérages des rentes deues audit defunt Delahaye fermier des dits lieux de la Fulterie (f°31) et bénéficiaire, de sorte qu’il luy seroit deub desdits intérests plus de 800 livres de reste, lesquels intérests il veult bien remettre, pareillement à ladite veufve et aux mineurs de Jacques Ribault avecq 2 110 livres dudit principal, en sorte qu’il ne prétend de tout reste en principal et intérests de tout le passé jusques à ce jour que la somme de (f°32) 2 700 livres ; pour se satisfaire de laquelle somme, ensemble pour acquiter la somme de 660 livres deue de principal au sieur Petrineau ancien advocat au siège présidial de cette ville d’ancien hypothèque et qui lui seroit escheue de la succession dudit defunt sieur Hiret père de ladite damoiselle sa femme convertie en constitution de rente et la somme de 150 livres d’arrérages de tout le (f°33) passé jusqu’à c ejour pour rembourser à François Hardy sieur de la Marre intervenant caution audit contrat la somme de 120 livres tz qui s’est trouvée luy estre deue pour payement qu’il auroit fait audit sieur Petrineau sur les dits arrérages précédent, au moyen de la déduction faite de ce que ledit Hardy à ce présent auroit recogneu avoir receu d’arrérages (f°34) desdites rentes de ladite succession Delahaye, et encores la somme de 60 livres deue aux héritiers Me Jean Esnault vivant prêtre curé de ladite paroisse de Senonnes ledit sieur Chevrolier offre se contenter des lieux de l’Eslonnière, la Benefrière et de la Grurye situés paroisse de Senonnes, Fulterie paroisse de la Rouaudière et au surplus du sort principal desdites rentes dépendant de ladite succession et arrérages qui en sont deubz (f°35) et qui continueront jusques au rachapt et admortissement d’icelles qui se feront entre ses mains aux termes du contrat, et autres actes qu’ils portent et contiennent lesdites debtes : scavoir de la somme de 1 500 livres de rente constituée et qui est deue par les héritiers de defunt Mathurin Ernoil et par Julienne Ernoil sœur dudit defunt, et de Pierre Trovalet, (f°36) autre pareille somme de 15 livres 7 sols deue par les enfants et héritiers de defunt Jean Cohon et Renée Letort, et aultre rente de 9 livres deur par Jean Jaspart mari d’Anne Dersoir héritière de defunt François Dersoir et autres qui en peuvent estre tenus, d’autre somme de 4 livres de rente ou intérests d’une somme de retour de partages audit defunt Delahaye par Perrine Delahaye (f°37) sa sœur des lots qui furent faits des biens paternels dudit Delahaye, autre de 100 sols aussi de rente deue audit defunt Delahaye par Jacques Beu et Lecordier sa femme et avecq tous arrérages si aulcuns sont deubz du passé, et dont et du principal desquelles rentes ledit sieur Chevrolier recepvra les sorts principaulx ainsi qu’il verra bon estre et se fera continuer lesdites rentes (f°38) et intérests comme il advisera sans aulcune garantie contre lesdits Ribault et Delahaye en aulcune façon ou manière que ce soit ; auxquels les Ribault et Delahaye il donne grâce et faculté de rémérer lesdits lieux de 9 ans à une fois par un seul acte ou plusieurs payements selon le prix auquel ils seront estimés par experts et (f°39) gens à ce cognoissant, dont les parties conviendront ou en sera pris d’office sans néantmoings que la présente grâce empesche ledit sieur Chevrolier de vendre et disposer desdits lieux ou par bail à rente ou aultrement sans qu’il soit tenu de quoi que ce soit pour cause de ladite grâce cy dessus vers lesdits les Ribault (f°40) et Delahaye par ce qu’ils n’y ont aulcun droit, n’ayant aulcune qualité pour ce faire ni aulcun droit sur lesdits biens que ce que en fait et veult faire ledit sieur Chevrolier ses créances estant plus que suffisantes pour absorber tous les biens desdites successions ; pour le regard des aultres biens de ladite succession (f°41) situés au bourg et paroisse de La Rouaudière ledit sieur Chevrolier les a relaissés donnés et remis, les relaisse, donne et remet auxdits les Ribault et veufve et héritiers Delahaue pour en jouir et en user et disposer en fond propriété et jouissance de sa part à leur volonté sans aussi aulcune garantie, n’estant qu’une grâce et un dont et une (f°42) remise qu’il leur a fait de ses debtes comme dit est et au cas que ledit Ribault et ladite veufve Delahaye ses enfants fussent inquiété cy après par aulcuns créanciers si aulcuns se trouvoient desdits les Ribault et Delahaye en la jouissance desdits biens, aussi à eux relaissés, ledit sieur Chevrollier se reprendra auxdits biens (f°43) sans autre forme ne signe de procès pour se faire payer de la susdite remise qu’il a faite tant en principal qu’intérests et despend en tant qu’ils y pourront suffire par ce que ses dites debtes principal intérests et despends pourroient entièrement absorber lesdits biens pour ce qu’il luy est deub ainsi que dit est estant ses créanciers les plus (f°44) anciens ; et pourra ledit sieur Chevrolier faire donner tel arrest sur l’instance pendante au parlement par jugement audit siège présidial de cette ville aussi en la forme qu’il advisera pour faire procéder cès présentes les affermir et valider et en constituant lesdits les Ribault et ladite Leduc esdits noms comme procureur à cet effet, et a ledit (f°45) Jacques Ribault renoncé au subject des remises faires par ledit sieur Chevrolier pour et au profit de sa sœur et des enfants et ne veult prendre part en la jouissance propriété et domaine d’iceux et consent qu’ils en usent et disposent ainsi et comme ils adviseront, et d’aultant que par la disposition de nostre coustume celui qui (f°46) a des enfants ne peult donner que par usufruit promet et s’oblige ledit sieur Chevrolier faire ratifier à raison du don qu’il a fait par iceux afin qu’ils n’en inquiètent lesdits donataires dans 4 sepmaines, demeurent lesdits donataires qui profitent du dit don tenu de payer les cens rentes charges et debvoirs desdites choses cy dessu à eux (f°47) données mesmes la rente de 14 livres deue audit Cocquillau et les arrérages courus depuis ceux que ledit sieur en auroit payés lors de susdite cession à luy faite et à Julienne Chevrolier veufve Julien Houisier, la rente de 10 livres quelle qu’elle soit et les arrérages qui en peuvent estre deubz et tout le passé ou en (f°48) faire avecq elle ainsy et comme ils adviseront bon estre ; et a ladite Louise Ribault protesté que ces présentes ne luy pourront nuir et préjudicier aux droits qu’elle a contre ses enfants ; ce que les parties ont voulu consenti stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc et les biens à prendre vendre etc renonçant etc les avons jugés, fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Me Charles Gaudicher et Laurent Gourdon praticien demeurant audit Angers tesmoins, lesdits Ribault et Leduc ont dit ne savoir signer ; signé en l’original Chevrolier, Hardy, Ribault, Gaudiger, Gourdon et Charon notaire

André Ballue a quitté La Rouaudière pour être cocher à Paris : 1690

Et il doit revenir à La Rouaudière régler la succession de ses parents, en vendant le peu de bien qui réprésente sa part, si peu d’ailleurs que les frais de déplacement sont certainement au moins aussi élevés sinon plus, et nous avons ici encore un cas de succession qu’il faut régler mais qui ne rapporte rien.
J’ai cependant été étonnée de voir le montant si faible, et même ridiculement faible, car dans le chartrier de la Rouaudière on voit fréquemment les Ballue, Beu et Moreau. Sans doute ont-il toujours eu beaucoup d’enfants ? car cela diminuait considérablement les biens, d’ailleurs le seul fait qu’un des enfants ait été obligé de migrer pour s’installer à Paris est bien pour tenter de vivre mieux car il n’y avait plus de place pour lui au pays. Maintenant on connaît cela à l’échelle mondiale, mais autrefois on partait ailleurs en France ou au Canada… qui avait de la place.

Acte des Archives de la Mayenne AD53-207J12 chartrier de la Rouaudière (53)Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er mai 1690 après midy, devant nous Jean Chauvin notaire de la baronnie de Pouancé y résidant, ont esté présents en leurs personnes establis et duement soubzmis soubs le pouvoir de nostre dite cour, avecq prorogation de juridiction, et renoncé à tous renvois, fins, déclinatoires, chacuns de honneste homme André Ballue cocher et honneste femme Elisabeth Moreau sa femme, de luy deument autorisée par devant nous quant à ce, demeurant en la ville de Paris paroisse saint Sulpice, de présent en ce lieu, lesquels solidairement un chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonçant au bénéfice de division etc ont ce jourd’huy vendu quité cédé délaissé et transporté, et par ces présentes vendent, quitent, cèdent, délaissent et transportent à toujoursmais perpétuellement par héritage, et promettent garantir de tous troubles évictions et interruptions généralement quelconque, et en faire cesser les causes vers et contre tous, à honneste homme François Ballue tissier et Jeanne Desalleux sa femme, aussi dudit Ballue deument autorisée …, à ce présents stipulant et acceptant, demeurant au village de la Foultière en la paroisse de la Rouaudière, lesquels ont acheté et achètent pour eux leurs hoirs et ayant cause, scavoir est tout généralement ce qui peult compéter et appartenir auxdits vendeurs tant venus que advenir d’héritages situés tant audit lieu dela Foultière Fuzelière et la Chère en ladite paroisse de La Rouaudière, échu et advenu audit Ballue de succession de defunt Jean Ballue et Françoise Beu ses père et mère, que lesdits vendeurs ont dit bien savoir et cognoistre, avec ce qui peult appartenir de meubles audit vendeur aussi à luy escheu desdites successions, qui sont présentement en la maison de Marguerite Jaril veuve de defunt Pierre Ballue mère desdits acquéreurs, à la charge aux dits acquéreurs de tenir et relever pour raison desdites choses des fiefs et seigneuries dont lesdits héritages peuvent relever ; à la charge aussi aux dits acquéreurs de payer tant le passé que l’advenir les charges, cens, rentes et debvoirs tant seigneuriaux féodaulx que rentes foncières au seigneur et aultres à qui elles sont deues pour raison desdites choses, lesquels debvoirs n’ont peu autrement exprimer quel nombre il en est deub et en quel fief lesdites choses sont situées, de ce enquis suivant l’ordonnance ; transportant, quitant, cédant, délaissant lesdits vendeurs auxdits acquéreurs le fond propriété et seigneurie desdits héritages tant venu que advenir pour par eux en jouir à l’advenir comme de leurs autres propres héritages comme estant bien et deuement acquis ; et est faite cette présente vendition cession délais et transport pour et moyennant le prix et somme de 50 livres tournois, laquelle somme de 50 livres lesdits acquereurs ont présentement au vue de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’argent valant 62 sols, 31 sols et autre monnoie ayant de présent cours suivant l’ordonnance, ainsi qu’ils ont recogneu, de laquelle somme de 50 livres lesdits vendeurs s’en sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits acquéreurs eux leurs hoirs etc, ensemble quité lesdits vendeurs lesdits acquéreurs des jouissances qui peuvent leur estre deues pour raison desdits héritages jusques à ce jour, sauf à iceux acquéreurs à s’en faire rembourser vers aultres frères et sœurs ainsi qu’ils adviseront bon estre, pour que iceulx vendeurs leur ont cédé leurs droits ; auquel contrat de vendition, quittance du prix d’iceluy, et tout ce que dessus est dit tenir et garantir par lesdits vendeurs les choses cy dessus vendues eux leurs hoirs etc à peine de toutes pertes despends dommages et intérests, renonçant au bénéfice de division etc dont etc ; fait et passé audit lieu de la Foultière paroisse de La Rouaudière demreure de la dite veuve de Pierre Ballue en présence de h. h. Pierre Gouesbault marchand demeurant au lieu de la Transpelaye et Mathurin Bodair meunier demeurant au moulin de la Hiardière, le tout paroisse de La Rouaudière, témoins