Contrat pour 5 joueurs de hautbois à la fête du Sacre, Angers 1617

C’est la saison des festivals, alors je vous apporte ma petite contribution à la musique.
Des joueurs de hautbois sont venus de Tours, et manifestement ils sont payés par une sorte de mécène avant l’heure. 4 d’entre eux savent signer, ce qui confirme ce que nous avions déjà vu ici. Enfin, outre leur salaire, il auront chacun un chapeau, et je n’ai pas compris si c’était un chapeau spécial pour le sacre.
Le salaire pour une semaine sera de 12 livres par musicien, mais ce salaire est brut, or ils viennent de Tours, ont eu des frais de voyage, et doivent payer l’auberge durant une semaine. Je suppose qu’il ne leur reste plus que la moitié environ en fin de compte.

    Fondation de la procession du Sacre à Saint Maurille, Angers 1618
    Rôle de la torche des Poissonniers à la procession de la Fête-Dieu, Angers 1658
    Marché pour porter la torche des tanneurs à la fête du Sacre, Angers, 1591
    La fête du Sacre à Angers, avant la Révolution
    et pour les musiciens, cliquez ci-dessous le TAG musicien et vous avez plusieurs billets déjà, d’ailleus ci dessus pour le Sacre, on pouvait aussi cliquer ci-dessous sur le TAG Sacre et on trouve aussitôt les autres billets traitant de ce sujet

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 avril 1617 avant midy, par devant nous René Garnier et René Serezin notaires royaulx à Angers furent présents et personnellement establys Me Jacques Legouz escuyer sieur de la Gohardière advocat à Angers y demeurant et Me Jacques Legouz son fils licencié ès loix d’une part
François Regnard, Bourdaventure Jehan Estienne et Jacques les Pignons frères, joueurs de hault boys demeurant en la ville de Tours, estant de présent en ceste ville d’autre part
lesquels souzmis ont fait la convention qui s’ensuit c’est à savoir que lesdits Regnard et Bignons (sic, une fois il écrit Pignon, l’autre Bignon ! mais ils signent Pignon) ont promis de jouer de leurs instruments à la procession du sacre prochain en allant et venant en la manière acoustumé, à commencer le mardi davant le jour du Sacre pour donner les aubades
et est fait le présent marché pour et moyennant la somme de 60 livres tz avecq 5 chappeaulx payable par lesdits Legouz solidairement auxdits Regnard et Pignons le lendemain du Sacre prochain
sur laquelle somme de 60 livres lesdits Legouz ont présentement payé et advancé auxdits Regnard et Pignons la somme de 6 livres
et à ce tenir obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits Regnard et Pignons leurs corps à tenir prison comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant Angers tesmoins
ledit Regnard a dit ne savoir signer
accordé que lors que lesdits Regnard et Pignons seront au service dudit Legouz le jeune à jouer il les nourrira

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (susbtitution de mécène) : Et à l’après midi dudit jour a comparu Gabriel Leport clerc suivant la pratique demeurant au logis du sieur Barotin lequel a promis et s’est obligé d’acquiter lesdits Legouz de ladite somme de 60 livres et chappeaulx portés et contenus au marché de ce fait et au terme que dit est à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à ce tenir par corps comme pour deniers royaulx etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Mathurin Nicollon demeurant à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Contrat d’apprentissage de savetier à 13 ans, Angers 1619

Le garçon a 13 ans, et manifestement plus de parents, car il n’a qu’une maîtresse, à cet âge, il est domestique ! Mais, elle lui paît les 3 années d’études !

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 27 juin 1619 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Mathurin Breon Me careleur savetier Angers demeurant en la cité dudit lieu paroisse saint Maurice d’une part,
et François Danyau âgé de 13 ans environ, lequel s’est mis et met avec ledit Breon par l’advis et consentement de honorable femme Helaine Legendre sa maîtresse, veufve de défunt honorable homme Jehan Dahuillé, à ce présente,
pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites qui commenceront aujourd’huy et finiront à pareil jour
à la charge dudit Breon de monstrer et enseigner ladite Danyau sondit mestier et estat de savetier ce qui en dépent et peult dépendre sans rien luy en cacher ne celler,
et de le nourrir coucher et laver pendant ledit temps comme apprentys dudit mestier ont acoustumé d’estre
ledit Breon fera blanchir le linge dudit Danyau
à la charge aussi dudit Danyau de servir ledit Breon en sondit mestier de savetier et autres choses licites et honnestes qui luy seront commandées sans que pendant ledit temps ledit Danyau puisse s’absenter ne ailleurs aller travailler ne demeurer sans le consentement dudit Bréon à peine de prison
et est ce fait moyennant la somme de 30 livres sur laquelle ladite Legendre a payé contant audit Bréon la somme de 15 livres tz sont il s’est tenu contant et le surplus montant pareille somme de 15 livres ladite Legendre pour ce deument establye a promis et s’est obligée la payer et bailler audit Bréon d’huy en ung an prochain venant
ce qui a esté stipulé et accepté par les parties et à ce tenir etc et à payer etc aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement renonçant etc foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers à notre tablier présents Nicolas Jacob et Pierre Blouin praticiens demeurant Angers tesmoins
lesdites parties ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Solde du compte du bail à ferme des Aunais avec Guillemine Chassebeuf, 1604

Cette veuve gère beaucoup de biens, seule, comme les veuves ont le droit de le faire. Ici, nous allons découvrir 2 points importants :
1- le bail avait un co-fermier, mais ce co-fermier est manifestement plus caution du premier que co-gérant car il demeure à Angers, et ne doit pas être souvent sur les lieux
2 – mais ce co-fermier aide probablement le fermier a faire les comptes par écrit, car il s’avère que Laurent Guyon, le fermier ne sais pas signer. Ce point est important, car ceux qui ne savent par signer, savaient assez fréquemenent éxécuter beaucoup d’opérations de recouverement de monnaie, comme c’est le cas pour ceux qui sont élus chaque année comme collecteurs de la taille ou autre impôt par paroisse. Donc, il faut bien que vous dissociez le savoir écrire, du savoir compter, beaucoup plus répandu que le premier, et ici, on a même confié une terre à un illettré.

J’ignore de quel lieu des Aunais il s’agit, mais une chose est certaine, il est surement situé non loin de Gené ou demeure Fresneau et La Chapelle-sur-Oudon ou demeure Guyon.

Enfin, vous pouvez constater depuis quelques semaines, que j’ai fait une catégorie BAUX A FERME, pour distinguer des BAUX A MOITIE, et que ces 2 catégories fourmillent d’actes que j’ai déjà débusqués.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 8 mai 1604 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents demoiselle Guillemine Chacefeuf dame de la Melletaye et des Aunays demeurante Angers paroisse Saint Martin d’une part,
et honneste homme Laurent Guyon marchand demeurant au bourg de La Chapelle sur Oudon et dernier fermier de ladite terre des Aunays d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy compté ensemble des payements faits par ledit Guyon et autres en son acquit à ladit damoiselle de la Melletaye sur le prix de ladite ferme des Aunais du temps des 5 années d’iceluy,
par l’issue duquel compte s’est trouvé qu’il estoit encore deu de reste de ladite ferme la somme de 513 livres 14 sols sur laquelle somme ledit Guyon a présentement payé et baillé à ladite Chassebeuf la somme de six vingt dix livres tz quelle somme elle a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols et autre monnaye de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy, dont elle s’est tenue à contante et en a quité et quite ledit Guyon
et le surplus de ladite somme de 513 livres 14 sols montant 383 livres 14 sols ledit Guyon et honneste homme François Jallet sieur de la Plante demeurant à Angers cofermier d’iceluu Guyon à ce présent pour ceste effet soubmis soubz ladite cour, ont promis et se sont obligés solidairement la payer et en ceste ville à ladite Chacebeuf dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant, sans toutefois desroger ne préjudicier par ladite Chacebeuf au droit d’hypothèque à elle acquis par le marché de bail de ladite ferme et sans aulcune minoration dudit droit d’hypothèque et en payant par lesdits Guyon et Jallet ladite somme de 383 livres 14 sols demeureront quites vers ladite Chacebeuf de tout le prix dudit bail sans préjudice des autres clauses et conditions portées par iceluy bail et moyennant ces présentes tous acquits quittances que ladite Chacebeuf a baillés touchant les paiements qui luy ont esté faits sur ladite ferme consentis en son acquit, demeurent nuls et de nul effet et valeur comme compris au présent compte et comme tels ledit Guyon a présentement rendus à ladite Chacebeuf tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties
à ce tenir etc aulx dommages etc obligent lesdits Guyon et Jallet eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfice de division et discussion et d’ordre foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Chacebeuf en présente de Me Fleury Richeu praticien demeurant Angers et René Fresneau mestayer demeurant au lieu de la Jourlerye paroisse de Genay
la Joulière, commune de Marans (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
tesmoin
ledit Guyon et Fresneau ont dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

PS (quittance) : Le vendredi 10 juin 1605 avant midy, lesdits Laurent Guyon et Jallet dénommés au contrat cy dessus ont représenté une quittance de ladite Chacebeuf de la somme de 393 livres 14 sols

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Cession d’un banc dans l’église Sainte-Croix, Angers 1614

Je pense avoir connu dans mon enfance la fin des chaises (ou bancs) attribués à certaines familles qui en avaient acheté les droits. Autrefois, c’était même une place attribuée selon des règles honorifiques bien établies.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 6 septembre 1614 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably noble homme Florant Gruget sieur de la Fleur conseiller du roy président en l’élection de Château-Gontier, estant de présent en ceste ville, fils et héritiers en partie de défunt Florent Gruget,
lequel a recogneu qu’il a un banc en l’église Sainte Croix de ceste ville contre la muraille d’icelle entre la porte du cimetière et l’escallier du pupiltre que ledit défunt, que ledit défunt son père fist faire estant demeurant en la maison où est de présent demeurant sire Pierre Davyau marchand, pour défunte Jehanne Remon sa femme vivante mère dudit Gruget, et lequel banc a toujours esté et est encores dit appartenant à ladite maison à cause de quoi en icelle n’y seroit compris

    j’ai compris que la famille Gruget n’avait plus de vues sur ce banc, et que l’acquéreur de la maison des parents Gruget avait envie du banc pour lui

ledit sieur de la Fleur tant pour luy que pour ses cohéritiers en a cy-devant et dès la saint Jean Baptiste dernière cédé et encore par ces présentes cèdde tous les droits que luy et ses cohéritiers y pourroient avoir audit Davyau par le moyen de l’achapt qu’il a fait de ladite maison et aussi très bien luy a pleu et plaist sans toutefois qu’il en soit tenu en aulcun garantage ce que ledit Deniau a voulu et accepté ce que dessus pour luy ses hoirs etc
et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Mathurin de Crespy praticiens demeurant à Angers
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Joachim de Landepoutre poursuivi pour impayé, Jublains 1609

Mais face à un prête-nom bien complaisant d’avoir ainsi prêté son nom, et pire, à Paris. Je n’ai pas compris pourquoi de Legros de la Forest avait demandé à Nivard de lui prêter ainsi son nom. Et encore moins pourquoi Nivard s’en lave les mains, car en tant que prête-nom il me semble qu’il est responsable.

Jublains - collection particulière, reproduction interdite
Jublains - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 18 juillet 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers et devant les tesmoings soubssignés Jouachin de Lancepoultre escuyer sieur dudit lieu demeurant en la paroisse de Jublains s’est transporté par devant à la personne de noble homme Germain Nyvard sieur la Gilberdaye trouvé en sa maison Angers auquel il a déclaré qu’il estoit appelant et de fait a appelé et appelle de sentence contre luy donnée au Chastelet de Paris au profit dudit Nyvard taxé
lequel Nyvard a respondu qu’il n’a obtenu aulcune sentence taxée et expédiée contre ledit sieur de Landepoultre, et n’avoir jamais eu aulcune affaire contre luy mais bien luy souvient que en l’an 1602 estant à Paris il fut prié par un nommé Germain Legros de la Forest de luy prester son nom pour prester audit sieur de Landepoultre la somme de 300 livres que ledit de la Forest disoit luy avoir promis prester ce que ledit Nyvard luy accorda cependant assignation au lendemain en la salle du palais auquel lieu s’estant retrouvé ledit de la Foreste luy mis en mains ladite somme de 300 livres et de là allant en la maison de Nuspart notaire au Chastelet où estoient ledit Claude de Landepoustre auquel ledit Nyvard bailla et délivra ladite somme et audit la Forest se seroit obligé rendre par ledite obligation la minute de laquelle ledit de la Foreste pris et retient et non ledit Nyvard et qu’environ le mois de mars 1603 ledit de la Forest luy escrivit en ceste ville pour le prier de luy envoyer procuration pour poursuivre tant luy que ledit sieur de Landepoutre au paiement de ladite somme de 300 livres ensemble de la somme de six vingt six livres pour les frais et despens qu’il devoit à entendre audit Nyvard avoir esté taxés soubz son nom contre ledit de Landepoutre au Chastelet de Paris
à quoi ledit Nyvard auroit satisfait et envoyé ladite procuraiton audit de la Forest passée par Chesneau notaire en ceste ville le 21 mars 1603 depuis lequel temps iceluy Nyvard a dit n’avoir cognoissance de ce qui a esté fait contre ledit de Landepoutre en vertu de ladite obligation et procuration ainsi qu’il n’a aulcuns intérests d’aultant que ladite somme appartient audit de la Forest comme dit est et que pour son pouvoir il ne demande aulcune chose audit sieur de Landepoultre tant de ladite somme de 300 livres intérests et frais et despens que ce qu’il en a fait et est pour faire plaisir et à la requeste dudit de la Forest laquelle procuraiton il a recogneue et recognait et pour ainsi le déclarer ensemble ce que dessus par devant tels juges et commissaires qu’il appartiendra et le faire signifier audit de la Foreste
et au cas que besoing sera a constitué et constitue le porteur des présentes son procureur spécial et retirer acte et outre pour déclarer qu’il n’a nulle cognaissance d’aulcunes choses poursuite sentence appellation et expédition ne le veult et entend soubztenir ne s’en aider en aulcune faczon d’aultant que ledit sieur de Landepoustre ne luy a jamais rien deub et ne luy fut onques obligé sinon en la forme et comme est dit cy dessus
dont et de tout ce que dessus avons audit sz Landepoutre décerné le présent acte pour luy servir et valoir ainsi que de raison et de ce qu’il a protesté de se pourvoir contre ledit Legros ainsi qu’il verra estre à faire
et ledit Nyvard de son consentement de ses déclarations et révocations cy dessus
fait Angers présents Me Fleury Richeu et Mathurin Gouin praticiens demeurant à Angers

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

François Lemée, Nantais, à Angers pour les affaires de Nicolas de Talhouët, 1607

Ce dernier a manifestement une terre en Anjou, et son fermier n’aurait pas payé. François Lemée est chargé des recouvrements litigieux, mais ne pouvait rester longtemps à Angers, il donne procuration à son homme d’affaires local, que je pense être Leveau, pour poursuivre cette affaire.
Mais attention, cet acte semble incomplet, même s’il porte une partie des signatures.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 20 février 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent honorable homme François Lemée marchand bourgeois de Nantes, et y demeurant, ayant les droits de messire Nicolas de Talouet seigneur de Quersernant par transport passé au Chastelet de Paris par devant Jolu et Jarry notaires le 13 mai 1603 lequel a recogneu et confessé avoir de son bon gré et libre volonté fait nommé et constitué et par ces présentes fait nomme et constitue sire Pierre Leveau sieur du Préneuf son procureur auquel il a donné plein pouvoir puissance et mandement de comparoir pour luy et sa personne représenter en toutes cours et par devant tous juges et commissaires qu’il appartiendra en toutes et chacunes ses causes meues et à mouvoir tant en demandant qu’en défendant opposer appeler sibstituer un procureur pour plaider et occuper par tout où beoing sera et par especial de prendre revevoir soit de Guy Jarry fermier de la terre et seigneurie de Fontaine ou du recepveur ou greffier des consignations à Baugé ou de celuy d’eux qu’il appartiendra tous et chacuns les arréraiges escheus et qui échéront cy après jusques à l’actuel admortissement de la rente de 1 600 livres qui audit constituant audit nom par dame Anne Du Bueil dame douairière de ladite terre de Fontaine sur les deniers de la ferme de laquelle terre y auroit assiette de ladite rente et où il intervienderoient oppositions à la delivrance de ladite ferme et que par le moyen d’icelles ledit constituant ne peust estre distribué de ses arréraiges que pour en bailler caution ledit constituant a prié et requis sondit procureur l’en cautionner et d’avantage de faire intervenir tel de ses amis qu’il luy plaira pour le certiffier si besoing est, promettant ledit constituant les acquiter d’icelle caution en certiffication par les mesmes voyes ce requérant qu’ils y auroient esté contraints et en souffrir tel jugement que besoin sera et ce ce qui sera receu par sondit procureur en bailler et consentir soit audit Jarry ou autre fermier qui pourra estre cy après en sa place ou du recepveur ou greffier des consignations tel acquit et quittance que au cas appartiendra,
donnant ledit constituant pouvoir à son dit procureur de vendre céder et transporter ladite rente de 1 600 livres à telle personne et pour tel prix clauses et conditions que sondit procureur verra bon estre, recepvoir le prix de ladite vendition et cession et garantir fournir et faire valoir ladite rente de 1 600 livres y obliger ledit constituant luy ses biens ou choses présents et advenir et mesme en faire passer en assiette par devant notaire en tant que besoing sera et en faire telle et élection de domicile en tel lieu et par devant tels juges, tant en son nom que comme soi faisant fort de dame Michelle Fleury (ou Flemin ?) son épouse promettant de la y faire ratiffier

    il est à noter que cet acte est signé, mais ne comporte par les formules juridiques rituelles finales ainsi que le lieu où l’acte est passé et les témoins, alors qu’on voit nettement les signatures de Richeu et Genoil qui sont les praticiens de Me Serezin et par contre Leveau ne semble pas là. J’en conclu que l’acte était une ébauche qui n’a pas été consolidée ? et à prendre en tant que tel.


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.