Ces sous-partages sont bien plus intéressants qu’il n’y paraît. Outre le mérite de préciser quel bien va à qui, ce qui donne donc ensuite les origines de propriété et complètent en ce sens les ouvrages déjà parus, ils ont le mérite d’illuster le partage égalitaire, tellement égalitaire que chacun devait rapporter ce qu’il avait touché du vivant des parents décédés, comme la dot le trousseau etc…
Or, ici, deux des enfants, à savoir Claude Taillebois chanoine, et sa soeur Charlotte, ne sont pas mariés, donc leurs droits lors de ces partages sont égalés à ceux des autres, qui perdent ainsi leur avancement de droit successif en le remettant dans la succession pour égaliser entre tous les héritiers.
J’attire également votre attention sur les lieux où sont situés les biens, qui sont toujours la piste des ascendants, qui y ont probablement vécus, etc… Ces partages sont donc à ce titre aussi toujours intéressants, comme piste de recherche ultérieure. Quoiqu’avec tout ce que je vous trouve et restranscrit ici, on est déjà très haut dans ce qui peut être prouvé et vérifié !
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le mardi 25 septembre 1607 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, feurent présents et personnellement establis noble et discret Me Claude Taillebois prêtre chanoine en l’église d’Angers, Anne Taillebois sa sœur demeurant en la cité d’Angers d’une part,
et honneste femme Charlotte Saudreau veufve de défunt Charles Delouzier vivant sieur de l’Homeau demeurant à Saint Fort près Château-Gontier d’autre part
lesquels soubzmis soubz ladite cour respectigement ont sur les procès et différents qui pourroient intervenir entre eulx des partages des biens immeubles des successions de défunte Guyonne Eveillard leur mère acquets faits pendant la communaulté et mariage d’entre elle et défunt Me Jehan Taillebois vivant sieur de Tivettes père desdits les Tailebois, et encores de la succession de défunt noble et discret Me Jacques Eveillard vivant prêtre chanoine en l’église d’Angers sur le rapport de la somme de 2 000 livres tz trousseau et habits de nopces que ladite Charlotte Saudreau a eu en advancement de droits successifs, avoir de leur bon gré et libre volonté sans contrainte fait les paction accord et transaction qui s’ensuit c’est à scavoir que pour tous les droits de partages parts et portions héréditaires qui à ladite Charlotte Saudreau compètent et appartiennent peult compéter et appartenir des biens demeurés du décès de ladite Guyonne Eveillard tant de son propre que acquests faits entre elle et ledit Taillebois et dudit défunt Me Jacques Eveillard, tant meubles qu’immeubles debtes droits et actions quelque part qu’ils soient situés et assis et généralement pour tous ce qu’elles pouroient prétendre et demander à cause desdites successions, attendu l’accord fait le jour d’hier esdits noms avec Marie Saudreau leur sœur,
est et demeure à ladite Charlotte Saudreau le lieu et mestairie de la Chesnaye situé en la paroisse de l’Hostellerie de Flée, comme il se poursuit et comporte avecques les bestiaulx sepmances qui en dépendent
et la maison jardins prés terres et vignes située à Bazouges près Château-Gontier ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent comme elles demeurent en partage à ladite défunte Guyonne Eveillard des successions de ses père et mère fors la vigne de Linage eschue de la succession de défunt Michel Eveillard,
outre demeure à ladite Charlotte ce qu’elle peut compéter et appartenir auxdits les Taillebois en la mestairie de l’Espinay paroisse Saint Fort tant bled rentes aulx charges dixmes rentes et debvoirs anciens et accoustumés que peuvent debvoir lesdites choses que ladite Charlotte Saudreau paiera et acquitera pour l’advenir quite des arrérages du passé,
et outre ce que dessus ladite somme de 2 000 livres trousseau et habits par ladite Saudreau en advancement de droit successif et argent qu’elle a touché de meubles desdites successions qui luy demeurent pareillement
et outre à la charge desdits Me Claude et Anne les Taillebois eux et chacun d’eulx seul et pour le tout d’acquiter ladite Charlotte Saudreau de toutes debtes passives desdites successions de quelque nature et qualité qu’elles soient et puissent estre et pour quelque raison que ce soit, envers et contre tous tant en principal qu’arrérages et luy dournir dedans 5 ans copie des acquets et quittances desdites debtes le tout à peine de toutes pertes despens dommages et intérests es présentes néanmoins etc
au moyen de ce qu’icelle Charlotte Saucreau a renoncé et renonce au profit desdits Taillebois à rien prétendre et demander du surplus de tous les biens meubles et immeubles debtes droits et actions desdites successions desquels les parties sont demeurés d’accord avoir bonne et parfaite cognoissance ensemble des debtes passives d’icelles successions, et à laquelle Saudreau iceulx Taillebois ont promis bailler les tites qu’ils ont concernant les choses à elle cy dessus demeurées en la jouissance desquelles elle ne pourra toutefois entrer que le jour et feste de Nouel prochain pendant lequel temps iceulx les Taillebois ont solidairement promis et promettent faire cesser toutes saisies apposées sur icelles et les rendre et faire paisible jouissance audit jour de Nouel à peine etc
et à ce fait y demeurent les choses qui leur reviennent desdits successiosn spécialement affectéeshypothéquées et obligées sauf auxdits les Taillebous à subdiviser ensemblement ainsi qu’ils verront bon estre demeurant lesdites parties respectivement quites l’une vers l’autre de tout ce qu’il eussent peu se faire demande l’une à l’autre pour raison d’icelles successions
ce qui a esté présentement stipulé et accepté convenu et accordé, aux pactions et accord et ce que dessus tenir etc garantir et lesdits les Taillebois les choses cy dessus de tous troubles hypothèques et empeschements et l’acquiter du tout en quoi elle pourroit estre tenue vers ladite Marie Saudreau par le moyen desdits partages et vers damoiselle Jacquine Rousseau dame de la Feraudière pour raison du contrat de vendition à elle ce jour fait entre eux etc obligent lesdites parties respectivement mesme lesdits Taillebois eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant et par especial ledits Taillebois aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité, foy jugement condemnation
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Jehan Chesneau prêtre Pierre Ruellon demeurant paroisse St Martin d’Angers et Jehan Delouzier fils de ladite Charlotte Saudreau
ladite Saudreau a dit ne savoir signer
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