Quittance du bail à ferme de la terre du Petit-Bois à Marigné, 1586

Le Petit-Bois est un nom de lieu assez répandu, et hélas, je n’ai pu identifier duquel il s’agissait dans ce bail à ferme, qui suivait la vente à Guyonne Bonvoisin en 1585.
La famille Lemotheux a été publiée par Jacques Saillot et il semble que ce soit Christophe qui ait le bail du Petit-Bois, mais le prénom qui figure ci-dessous sur l’acte est curieusement écrit, et ne peut cependant être ni Pierre, ni René, ni Georges. Je vous en livre la vue.

    Voir ma page sur Marigné-sous-Daon

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 19 juin 1586 avant midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honorable femme Guyonne Bonvoisin veuve de defunt noble homme Me François Grimaudet vivant Sr de la Croiserie demeurant en ceste ville d’Angers paroisse St Michel du Tertre soumettant etc confesse avoir eu et recu de ? Lemotheux marchand demeurant à Marigné par les mains de Me Guy Planchenault et des deniers de noble homme Pierre d’Anthenaise

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    avoir eu et recu de (René Restif est barré)
    Theore ? Lemotheux demeurant
    à Marrigné
    par les mains de Me Guy Planchenault
    et des deniers de deniers de noble homme Pierre d’Anthenaise

comme il a confessé par devant nous la somme de 166 escus deux tiers évaluée à la somme de 500 livres pour la ferme du lieu terre et seigneurie du Petit Bois métairies et closeries qui en dépendent vendues par ledit Restif (nouvelle erreur ? voir ci-dessus le nom est barré) à Me Pierre d’Anthenaise et ledit Lemotheux à ladite Bonvoisin par contrat passé par devant nous le 20 mai 1585 et ce pour l’année eschue le 20 mai dernier
de laquelle somme ladite Bonvoisin s’est tenue à comptant et en a quité et quicté ledit Lemotheux ledit Planchenault stipulant et acceptant pour le dit Lemotheux absent à laquelle quittance etc oblige ladite Bonvoisin etc renonczant etc foy jugement et condamnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Bonvoisin en présente de Me Jaqcues Gohory clerc au greffe civil d’Angers et Me Pierre Tacot demeurant en la maison de ladite Bonvois tesmoings,
et a ladite Bonvoisin dit ne scavoir signer.

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Réméré de la Bodinière en Ecuillé, 1583

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le lundy 9 mai 1583 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honorable homme François Roustille le jeune Sr de la Tabouestière et Perrine Lefebvre sa femme de sondit mary présentement par devant nous autorisée pour l’effet des présentes demeurant en la paroisse de saint Pierre de ceste ville d’Angers soumettant etc confessent etc avoir consenty et consentent que le lieu et appartenances de la Bodinière situé en la paroisse d’Escuillé à eulx baillé par honorable homme Me François Lefebvre Sr de Laubrière et Robine Bonvoisin père et mère de ladite Perrine Lefebvre et par le contrat de mariage desdits Roustillé et Perrine Lefebvre pour paiement de la somme de 3 000 livres faisant partie de la somme de 8 000 livres avec faculté de recousse de 5 ans qui finiront le 11 de ce mois, et ont lesdits Roustillé et sa femme renoncé et renoncent audit lieu au profit dudit Sr de Laubrière et sa femme présents et stipulants et acceptant moyennant que lesdits Sr et dame de Laubrière ont promis payer audit Roustille ladite comme de 3 000 livres évaluée à 1 000 écus scavoir la moitié dedans la Toussaint et le reste dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste que l’on dira 1584 ce qui a esté stipulé et accepté par chacune desdites parties à laquell recousse obligation et tout ce que dessus tenir etc obligent etc fait et passé Angers maison dudit Lefebvre en présence de Me Jehan Gasnault et Jehan Adellé praticien en cour laye demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits et nous a dit ladite Bonvoisin ne scavoir signer

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Bail à ferme au Lion-d’Angers, 1555

Autrefois on pouvait vendre ou louer une part d’indivis. Ici Guyonne Bonvoisin baillé le tiers d’une métairie au Lion-d’Angers, ce qui signifie qu’elle ou son fils Jean Delhommeau, ont eu à partager avec 2 autres cohétitiers cette métairie.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 avril 1559 après Pasques, Sachent tous présents et avenir qu’en notre cour royale Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establis chacun d’honorable femme Guyonne Bonvoisin mère et tutrice naturelle de Jehan Delommeau enfant d’elle et de defunt honorable homme Me Hardi Delommeau en son vivant licencié ès loix demeurant en ceste ville d’Angers tant en son nom que pour et au nom de son dit fils d’une part,
et René Buron et Jehanne Fourmy sa femme de luy autorisée par devant nous quant à ce, paroissiens du Lion d’Angers, demeurant au lieu et métairie de Ryves/Rymes ? soumettant lesdites parties etc ou pouvoir etc confessent etc avoir fait et font le marché et bail de prise à ferme comme s’ensuit
c’est à scavoir ladite Bonvoisin avoir baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme auxdits Buron et sa femme qui ont pris et prend audit titre et non autrement le jour et feste de Toussaint prochain venant jusques à 7 années et cueillettes ensuivant le tout sans intervalle de temps et finissant à pareil jour les 7 ans finis et révolus, la tierce partie par indivis dudit lieu métairie et appartenances de Ryves/Rymes ? sis en ladite paroisse du Lion d’Angers

    lieu non identifié. Avis aux courageux. ‘Identifié en octobre 2009, voir le commentaire ci-dessous, merci)

ainsi que ladite tierce partie dudit lieu se poursuit et comporte avecque ses appartenances et dépendances et comme icelle dite tierce partie avoit acoustumé estre tenue … sans rien en réserver pour en jouir par lesdits preneurs audit tiltre et en user comme bon père de famille sans rien y démolir à la charge d’iceux preneurs de tenir et entretenir ledit lieu et ses appartenances pour lesdites portions baillées en bonnes et suffisantes réparations … rendre ledit temps fini
et d’en payer par ledit preneur les charges cens et debvoirs et en acquitter ladite bailleresse chacun an
et est faite ladite baillée et prinse à ferme pour en payer par lesdits preneurs ses hoirs à ladite bailleresse ses hoirs en ceste ville maison où elle sera demeurante la somme de 15 livres tournois au terme de Pasques le premier terme commençant au jour et feste de Pasques prochainement venant et à continuer

    15 livres pour le tiers soit 45 livres pour la totalité de la métairie, mais nous sommes en 1559, et pour comparer avec un siècle plus tard, il faudrait multiplier par 2 à cause de la dévaluation

à la charge desdits preneurs de fournir d’une jument par le temps d’une sepmaine pour les vendanges de ladite bailleresse pour aider à vendanger ses vignes avecque ung homme à conduire ladite jument, leur fournissant seulement de dépense par ladite bailleresse

    les vendanges sont manifestement souvent en présence du bailleur, mais le preneur fournit généralement main-d’oeuvre, ici, il faut comprendre que cet homme aidant à vendanger sera nourri par la bailleresse, et j’ose ajouter que la nourriture du cheval est compris dans cette dépense

comme est dict que lesdits preneurs demeuroient pendant ledit temps de 7 ans ladite bailleresse pourroit si bon luy semble rebailler lesdites choses àfermées sans que les héritiers dudit preneur le puissent empescher et demeurera ledit présent marché nul s’il plait à ladite bailleresse comme dict est

    la clause d’annulation est rarement spécifiée, mais autrefois on vivait moins longtemps que de nos jours aussi un bail de 7 ans est une longue durée et la probabilité pour le décès du preneur élevée.

et pourront lesdits preneurs prendre du bois sur le choses baillées au moins endommageable que faire se pourra pour aider à faire lesdites réparations
et de ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord tellement que à ce tenir et accomplir etc aux dommages et intérests etc obligent icelles parties etc mesme lesdits preneurs audit paiement leurs biens à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condamnation etc faict et passé audit Angers, présents Jehan … paroissien de St Silvin les Angers et Pierre Jamet demeurant audit Angers tesmoings

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Réméré de la terre de la Chalière en Beaussé par François Bonvoisin sur Joseph Cupif, 1590

Voici une terre qui semble avoir été plusieurs fois rémérée, à en juger par les noms cités par Célestin Port. Voici l’un des rémérés qui s’ajoute au Dictionnaire de Célestin Port.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 25 juin 1590 après midy (Grudé notaire royal Angers), comme ainsy soit que dès le 3 octobre 1584 noble homme Guillaume Bonvoisin juge et garde de la prévosté d’Angers et de défunt noble homme Philippe de Montours vivant Sr dudit lieu et de la Guymonière eussent vendu cédé et transporté par héritage à noble homme Joseph Cupif sieur de la Robinière demeurant audit Angers le lieu terre et seigneurie de la Challière situé en la paroisse de Beaussé sur Loire près Chalonnes,

la Chalière, commune de Beausse – Ancien fief avec maison seigneuriale relevant de la Houssaie. – En est sieur Jean de Gabory 1539 – François de Bonvoisin en 1600 de qui l’acquiert en 1607 Claude de Montours – Jacques Bizot 1637, Julienne Bizot veuve Chevreuil en 1608 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)

composé de maisons mestairies et borderies et fief se besoin est et comme lesdites choses se poursuivent et comportent, ladite vendition faite pour le prix et somme de 1 600 escus soleil avecque clause expresse que ladite terre vallait la somme de 400 livres de rente et revenu annuel avec grâce donnée par ledit Cupif auxdits Bonvoisin et de Montours de rémérer ladite terre dedans 3 ans et depuis prorogée par ledit Cupif jusque au troisième jour d’octobre prochain
et se serait trouvé noble homme François Bonvoisin advocat en la cour de parlement lequel avait désir de jouir de ladite terre de la Challonnière et rembourser audit Cupif le prix dudit contrat ce que ledit Cupif luy eust accordé et consenty, luy payer et rembourser le prix et fort principal porté par ledit contrat et le prix des fruits et revenus de la présente année avecque les frais et mises raisonnabls du contrat et aux charges de la grâce prorogée par ledit Cupif auxdits de Montours et Bonvoisin et de continuer le bail à ferme de ladite terre baillé par ledit Cupif à Guillaume Bodet demeurant en la paroisse de Chauldron ce que a accepté ledit François Bonvoisin,
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire endroit etc personnellement estably ledit Jehan Cupif demeurant en la paroisse de Ste Croix d’Angers soumettant etc confesse etc avoir aujourd’huy quicté cédé délaissé et transporté et par ces présentes quicte cède délaisse et transporte audit François Bonvoisin à ce présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour damoiselle Barbe Martineau son espouse tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui luy compectaient pourraient compecter et appartenir en ladite terre appartenances et dépendances de la Challonnière par le moyen dudit contrat d’achat qu’il en avait fait desdits Guillaume Bonvoisin et dudit de Montours passé sous ladite cour par devant Bertrand notaire d’icelle le 3 octobre 1594 consenty et consent que les dits Bonvoisin et Martineau soient soumis en sesdits droits pour en jouir à l’advenir tout ainsi que eust fait ou put faire ledit Cupif et est faite la présente cession délays et transport pour pareille somme de 1 600 escuz soleil, pour le fort principal porté par ledit contrat, quelle somme ledit Bonvoisin a présentement soldée et payée audit Cupif qui icelle a eue et receue en présence et au vue de nous en 4 000 quarts d’escuz et 1 800 francs de 20 sols pièce, le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royale, de laquelle somme ledit Cupif s’est tenu et tient à comptant et bien payé et en acquicte et quicte ledit Bonvoisin
et oultre a ledit Bonvoisin payé audit Cupif la somme de 2 escuz soleil à laquelle les parties ont convenu pour les frais et mises du contrat de ladite vendition et oultre à la charge dudit Bonvoisin d’entretenir la grâce accordée par ledit Cupif qui encore dure jusque au 3 octobre prochain et le bail à ferme fait par ledit Cupif audit Bodet de ladite terre pour le temps qui dure aux mêmes charges et conditions sans que ledit Cupif en puisse par cy après estre inquiété,
et est dict néanmoins et accordé que ledit Cupif aura et prendra en la présente année la somme de 23 escus pour les fruits de la présente année jusqu’à huy, par ledit Bidet fermier au terme qu’ils seront dus
et le surplus de ladite ferme de la présente année montant la somme de 110 livres tz ledit Bonvoisin et ladite Martineau son épouse s’en feront payer dudit fermier, le tout sans préjudice de ce que ledit Bidet peult debvoir audit Cupif des fermes du passé de ladite terre du temps desdits contrats dont il fera telle poursuite que bon luy semblera contre ledit Bidet suivant et au désir dudit contrat et ledit Cupif a rendu audit Bonvoisin la grosse de contrat et copie dudit bail à ferme
et a esté tout ce que dessus respectivement stipullé et accepté par lesdites parties à laquelle cession etc obligent etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé à Angers maison dudit Cupif en présence de Jehan Pyette sergent royal et Guy Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings
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Quittance de Nicolas Rommy à Jean Bonvoisin, Angers 1544

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 31 mai 1544 (Legauffre notaire Angers) comme ainsi soyt que Me Jehan Bonvoisin sieur de la Riveraye eust faisant l’achapt de la terre et seigneurie de la Bobetière de Nicolas Rommy escuyer esté chargé de payer à Me Michel Lasnier la somme de 40 livres tournois laquelle somme ledit Rommy disoit avoir payée audit Lasnier à ceste cause demandait que ledit Bonvoisin eust à la luy bailler et payer, pour ce est il que en nostre cour royale à Angers endroict par devant nous personnellement estably ledit Rommy Sr du Chastelier demeurant audit lieu paroisse de Saint Saturnin de Craonnais,
soubzmettant etc confesse avoir aujourd’huy eu et receu en présence et veue de nous dudit Bonvoisin qui luy a baillé et payé la somme de 40 livres tournois moyennant laquelle somme il a quicté ledit Bonvoisin de ladite promesse qu’il avait faicte de payer audit Lasnier ladite somme de 40 livres tz et est le procès sur ce fait nul en tant que tousche lesdites 40 livres tz, à laquelle quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc oblige luy ses hoirs etc foy jugement condamnation etc ledit estably Rommy baille audit Bonvoisin 4 pièces la première dument daptée du 18 novembre 1538 signée T. Gouyn contenant la somme de 45 solz de rente faite par ledit Rommy à Guillaume Duscher pour la somme de 40 livres, la 2e daptée du 27 août 1539 signée Lecourt contenant que ledit Duscher transporte à la somme de 45 sols tz de rente à Me Michel Lasnier, la 3e pièce est ung contrat donné de Me Pierre payé le 6 mars 1539 signé Fouré contenant signification audit Rommy dudit transport, la 4e est un papier dabté du 29 de ce présent mois de mai signée Y. Lasnier, M. Lasnier et Chalopit et Peluau de commandement contenant que ledit Rommy aurait ladite somme de 45 sols tz de rente pour 40 livres tz payée audit Michel Lasnier en présence de Me Jehan Mather, Yves Lasnier et Jehan Langer prestre chanoines de Craon, eux estant agrégés en leur chapitre,
fait et passé audit Angers en la maison dudit Bonvoisin en présence de Me Catherin Guoyn licencié ès loix et Jehan Hamelin demeurant à Angers tesmoings

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Vente de closerie à Saint-Laurent-des-Mortiers, 1524

Je descends d’une famille Vallin qui sont chirurgiens à Saint-Quentin-les-Anges, et voici les Vallin de Château-Gontier, mais bien avant, et sans que j’ai pu faire le lien à ce jour.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8- Voici la retranscription de Pierre Grelier : Le 14 mai 1524 en notre cour du palais d’Angers (Guyon notaire royal) personnellement estably Jehan Bonvoisin licencié ès loix tant en son nom privé que au nom et comme procureur spécial quant à ce qui s’ensuit de sire Jehan Vallin grenetier de Château-Gontier ainsi que ledit Bonvoisin nous a fait apparoir par procuration spéciale fait et passée en forme authentique sous la cour d’Annay datée du 12 mai 1524 signée J. Vallin et H. Harangot et scellée en queue simple de cire verte
soubzmettant soy et tant en sondit nom que dessus ses hoirs etc confesse etc avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honorable homme maistre François Hubert licencié ès loix Sr de Brullon qui a pris et acheté pour luy et Anne Thouyn sa femme la moitié par indivis du lieu closerie et appartenances de la Chouanière situé et assis en la paroisse de St Laurent des Mortiers et ès environs tout ainsi que ledit lieu se poursuit et comporte avec toutes ses appartenances et dépendances tant maison jardins vignes terres arables et non arables rues yssues prés pastures vergers bois hayes et cloisons que toutes autres choses en dépendant et sans aucune chose en excepter retenir ne réserver et comme les closiers dudit lieu l’on tenu et exploité depuis 30 ans environ,
tenu des seigneurs et fiefs et aux deniers et charges anciens et acoustumés non excédant la moitié de la somme de 56 sols 8 deniers pour tous devoirs et charges quelconques sans plus en faire ni payer transportant etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 104 livres tz que ledit acheteur a payée comptant en notre présence audit Bonvoisin esdits noms en or et monnaie dont il s’est tenu pour content et en a quicté et promet acquitter ledit acheteur vers ledit Vallin et tous autres et a promis ledit vendeur de faire lier et obliger à ce présent contrat et garantage d’iceluy ledit Vallin et Pheline Pinchateau sa femme et iceluy leur faire ratifier en tous points et articles et en bailler audit acheteur lettres de ratification et obligation bonnes et valables à ses despends dedans la mie aoust prochaine venantes à la peine de 20 escus d’or de peine commise applicable audit acheteur (sic, mais je pense que c’est un lapsus car il faut comprendre vendeur) en cas de défaut et ces présentes néanmoins demeurant etc et quoy faisant et en demeurant ledit acheteur possesseur desdites choses pour 5 ans demeure ledit Bonvoisin hors de ceste présente vendition et garantage d’icelle et demeurent lesdits Vallin et sadite femme sous vendeurs obligés à icelle vendition lesdits 5 ans passés,
à laquelle vendition tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir etc dudit vendeur esdits noms audit acheteur ses hoirs, et envers tous etc dudit acheteur etc oblige ledit vendeur tant en son dit nom que dessus soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condamnation etc
fait et donné Angers en présence d’honneste homme Michel Bouze marchand drappier, Pasquier Quetier apothicaire paroissiens de St Morice d’Angers tesmoins

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