Christophe Lebreton venu emprunter 2 400 livres à Angers, Pouancé 1615

cette famille est allée à mes FOUIN, qui sont dans mon ascendance HIRET

La somme empruntée, soit 2 400 livres, est importante, et correspond soit à un dot, soit à un achat d’office, soit à un achat de métairie.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 25 juillet 1615 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys Me Christofle Lebreton grenetier au grenier à sel de Pouancé et y demeurant, Mathurin Lebreton son frère marchand demeurant en ceste ville paroisse saint Maurice au nom et comme procureur de Jacquine Huet femme dudit Me Christofle et de luy authorisée comme il a fait apparoir par procuration spéciale passé par devant Charruau notaire de la baronnie dudit Pouancé hier demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera, honorable homme Pierre Huet sieur de la Bonnaudière demeurant en la paroisse de Saint Aubin dudit Pouancé, et Mathurin Robert sieur de la Benantière demeurant au bourg de Combrée, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à noble homme Claude Cormier sieur de Fontenelles demeurant Angers paroisse de la Trinité à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite chacun en au 25 juillet le premier paiement commanczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
laquelle rente de 150 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit, avecq puissance audit acquéreur en demander et faire daire particulière et spéciale assiette en tel lieu qui luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume, promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques empeschements quelconques
la présente vendition et création de ladite rente fait pour le prix et somme de 2 400 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pièces de 16 sols et autre monnoye au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
et pour l’effet des présentes et ce qui en deppend lesdits vendeurs ont prorogé cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général de monsieur le séneschal d’Anjou Angers pour y estre traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonczant aux déclinatoires pour quelque cause et privilète que ce soit et esleu domicile en ceste ville maison de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaie advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personens ou domiciles naturels,
promettant lesdits vendeurs solidairement faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Jacquine Huet et la faire d’habondant solidairement obligée au payement et continuation de ladite rente et en fournir et bailler audit acquéreur lettres de ratiffication et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu
auxquelles etc et à tout ce que dessus est dit tenir etc et à paier etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonczant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Mathurin Pananceau sergent royal Me Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant Angers tesmoings

  • PJ : La procuration
  • Le vendredi 24 juillet 1615 après midy, par devant nous Pierre Cheruau notaire de la juridiction de la baronnye de Pouencé a esté présente et personnellement establie honneste femme Jacquine Huet femme de honorable homme Me Christofle Lebreton grenerier au grenier à sel dudit Pouéncé, demeurant en la ville dudit Pouencé…

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    René Cormier acquiert des droits de poursuite, Le Bourg d’Ire 1549

    il semble bien que ce soit celui qui épousera Marie Veillon et fut l’auteur des Cormeir de la Douve
    Il y avait probablement une maison manable à la Hée, dont il est sieur à cette époque.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 février 1549 (avant Pâques, donc le 22 février 1550 – devant Huot notaire Angers) en notre cour des pallais d’Angers endroit personnellement estably noble homme Lancelot Salles sieur de Beaumont demeurant à St Laurens des Mortiers, soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy quitté céddé délaissé et transporté
    à honnorable homme maistre René Cormier demeurant à la Hée paroisse du Bourg d’Iré, et Guillaume Ligier à ce présent et nous notaire soubzsigné stipulant et acceptant pour iceluy Cormier
    tous et chacuns les despens frais et mises dommages et intérests taxés et à taxer audit ceddant appartenant et qui luy peut compéter et appartenir compètent et appartiennent tant à l’encontre de deffunts Claude et Loys de Feschal frères décédés que de noble homme Hector Bauldin leur beau frère à l’occasion des procès causes et matières qui ont esté et sont pendant par davant nous entre eulx respectivement pour raison de certain pré sis près Feschal, avec tous les droits noms raisons actions qui audit céddant pouroient à raison de ce compéter et appartenir sans rien en excepter ne réserver
    pour en tout faire poursuite par ledit Cormier contre ledit Bauldin et autres que bon luy semblera et de soy faire subroger en iceulx droits et procès ainsi que bon luy semblera
    à la charge dudit Cormier d’acquiter Julien Lemanceau des frais et mises par luy faits et despens et vaccations pour raison desdits procès pour luy et par son commandement tous lesquels frais iceluy ceddant a confessé avoir esté faits à sa prière et requeste par ledit Lemanceau et de ses deniers et de ce l’en rendre quitte et indempne vers ledit Lemanceau, le tout sans aulcun garantaige fors de son fait seulement
    et à ce tenir sans y contrevenir oblige ledit Salles soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    ce fut fait et donné à Angers en présence de missire Jacques Gendron prêtre demourant à la Hamonnière et Estienne Leroyer tesmoings les jours et an susdits

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    Quittance de la ferme de la métairie de Champteussé, 1602

    Catherine Leroyer, qui doit payer cette année de ferme est veuve et a charge d’enfants. Son époux est probablement décédé cete année là.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 24 décembre 1602 après midi par davant nous Jehan Chevrolier notaire royal à Angers ont esté présents honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Taupinière advocat au siège présidial d’Anjou à Angers et damoyselle Renée Guytet sa femme demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille lesquels ont confessé avoir eu et receu contant de Catherine Leroyer veufve de deffunt Guillaume Bellays tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle par les mains de Claude Cormier sieur des Fontenelles la somme de 40 livres tounrois scavoir 20 livres tz des deniers dudit Cormier et ladite somme de 20 livres des deniers de ladite Leroyer comme iceluy Cormier a déclaré, faisant avecques la somme de 50 livres tournois par ledit Brichet et Guytet sa femme cy davant receue de Symon Mesnil la somme de 90 livres tournois sur la somme de 100 livres tz pour une année finie au terme de Toussaints dernier de la ferme du lieu et mestairie de Champteussées et choses qui en despendent situé en la paroisse de Champteussé de laquelle somme de 40 livres tz lesdits Brichet et Guitet se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quictent ladite Leroyer audit nom et le surplus de ladite somme de 100 livres pour ladite année de ladite ferme montant icelle surplus 10 livres tz a esté tenu en sommeil ? en attendant que lesdites parties s’accordent pour la non jouissance d’ung jardin situé au bourg dudit Champteussé alliéné par lesdits Brichet et sa femme et comprins en ladite ferme
    tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdits Brichet et sa femme et par ledit Cormier pour ladite Leroyer absente ses hoirs etc à ce tenir obligent lesdits Brichet et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers ès présence de Me Pierre Faulcheux et René Houssaye clercs demeurant Angers tesmoings

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    Transaction entre les héritiers de feux Pierre Coural et Claude de Villebresme, 1519

    dont une tutelle dont les comptes n’ont pas été rendus.
    Les transactions sont toujours aussi intéressantes, ainsi on a les 5 enfants du couple, et la soeur de Claude de Villebresme, qui n’est autre que Blanche, la veuve Dolbeau. Enfin, en ce qui concerne les Cormier, dont je ne descends pas, j’ai sur mon site un énorme travail.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 juin 1519 (Huot notaire Angers) comme procès fust meu ou espéré à mouvoir entre noble homme Jehan Cormier sieur de la Rivière Cormier commissaire ordinaire et prevost de l’artillerie du roy notre sire à cause de damoiselle Katherine Coural sa femme
    et maistre Pierre Froutault tuteur ou curateur ordonné par justice à Estienne Coural mineur d’ans frère germain de ladite Katherine ad ce présent et consentent,
    et damoiselle Blanche de Villebresne tante naturelle de ladite Katherine et Estienne, dame de Belail et de Sourettes veufve de feu noble maistre François Dolbeau en son vivant sieur de la Routardière autrefois tuteur et curateur de ladite Katherine et Estienne et de deffunct Pierre Coural leur frère germain et noble Jehan Ducasau sieur dudit lieu mary de damoiselle Renée Dolbeau fille et seule héritière dudit feu Dolbeau d’autre part
    sur ce que ledit Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault audit nom de curateur s’estoient portés pour appelans de monsieur le juge ordinaire d’Anjou ou son lieutenant comme de nouvel venu à leur cognoissance de ce qu’ils disoient que ledit juge ou sondit lieutenant auroit deschargé ledit feu Dolbeau de ladite tutelle ou curatelle desdits mineurs et à icelle tutelle et curatelle auroit esté ordonné à l’instigation dudit Dolbeau, Thibault Coural frère germain desdits mineurs, lequel lors dudit establissement n’estoit âgé d’âge nécessaire et n’avoit baillé pleige ne caucion valable congneu au pais ne qui eust aucuns biens et sans y avoir appellé ou fait appeller l’ancien tuteur ou curateur ne aucuns des parents et amys desdits mineurs
    et estoit notoirement iceluy Thibault mauvais administrateur et que pis estoit, l’avoir mis en procès comme curateur et fait poursuite contre luy
    et requérant par lesdits Cormier et Froutault au nom qu’ils procèdent que tout ce qui auroit esté depuis ladite descharge fust dit nul et cassé et adnullé et mis du tout au neant avec ce que ladite veufve et Ducasau eussent à les desdomager de tous et chacuns les dommages pertes et intérests qu’ils auroient eus soustenus et souffert au moyen de ladite descharge et qu’ils leur rendissent tous et chacuns leurs meubles mis et laissés ès mains dudit feu Dolbeau et de ladite Blanche sa femme et rendissent compte et reliqua de tout leur bien et revenu est mesme qu’ils réparassent les maisons qu’ils auroient laissé cheoir ruiner et tomber et qui estoient toutes tombées et ruynées par leur faulte et pour y avoir mis ledit Thibault mauvais administrateur, ensemble qu’ils feussent cesser lever et oster toutes et chacunes les commissions que ledit feu Dolbeau et sadite veufve auroient fait mectre sur leurs héritages biens vignes rentes prés et autres possessions quelconques ensemble tous les fruits proufits revenus et émoluments d’iceulx sans riens en retenir avec ce aussi l’argent content que ledit Dolbeau et ladite veufve sa femme auroient eu appartenant auxdits mineurs,
    offrant par lesdits Cormier et Froutault audit nom desduyre et défalquer la mise raisonnable faite par iceulx mineurs tans pour leur aliment vesture chaussure que conduite de leurs affaires et procès sur ledit revenu de leurs héritages qu’ils auroient prins et perceus durant ladite curatelle et sur l’argent content qu’ils auroient eu en leurs mains appartenant auxdits mineurs
    et par ladite damoiselle Blanche de Villebesne estoit dit et allégué lesdits faits et raisons estre contraire et que ledit feu Dolbeau auroit esté bien et deuement déchargé et pour cause raisonnable, et aussi qu’il auroit fait plusieurs minses à la construction des biens et utilité desdits mineurs tellement qu’il n’y auroit cas qu’il luy fust imputable
    et plusieurs autres faits et raisons estoient allégués par chacune desdites parties
    tellement que lesdites parties estoient en voye de tomber en grande involution de procès
    en notre cour à Angers establis lsedites parties et ad ce présent c’est à savoir ledit Cormier mary de ladite Katherine et ledit Froutault curateur dudit Estienne et iceluy Estienne ad ce présent, et ladite damoiselle Blanche de Villebresne veufve dudit feu maistre François Dolbeau et chacun d’eulx respectivement soubzmis soubz ladite cour, pour paix et amour nourrir entre eulx et par le conseil de plusieurs leurs parents et amys ont fait et font par devant nous et par la teneur de ces présentes les pactions conventions et accords en la manière qu’il s’ensuyt
    c’est à savoir que ladite veufve et ledit Ducasau eulx et leurs hoirs présents et advenir sont et demeurent quictes et deschargés de tout ce que lesdits Cormier et Froutault audit nom leur pourroient cy après et dès maintenant quereller et demander pour raison et à cause de ladite tutelle ou curatelle fait et administration d’icelle, et de toutes les réparations et depopulations qu’ils prétentent à cause d’icelle ensemble de tous les intérests pertes et dommaiges qu’ils pourroient avoir euz et soustenus si aucuns sont, pour raison et à cause de ladite descharge que en fit faire ledit Dolbeau et establissement qui en fut faut dudit Thibault moyennant et par ce que ladite veufve baillera et donnera auxdits Cormier et Froutault esdits noms tous et chacuns les meubles appartenant à ladite Katherine Estienne et feu Pierre lesquels luy ont esté baillés en garde pour en jouir par lesdits Cormier et Froutault audit nom comme de leur propre chose, ou par ledit Estienne, ainsi qu’ils voyront estre à faire à la décharge desdits de Villebresne et Ducasau, sans rien en avoir ne retour par icelle de Villebresme
    et aussi icelle veufve debvra oster les commissions mises et apposées tant par la cour du sénéchal d’Anjou que aultrement et par sergens sur les choses héréditaux estans de la succession de feue Claudine de Villebresme soeur germaine de ladite Blanche et mère desdits mineurs tant sur la mestairie de Sainte Gemme sur Loyre prés vignes et maisons d’icelle, sur une maison sise en ceste ville d’Angers devant le parvis de monsieur saint Eloy que sur le lieu et mestairie de Luglais ? et autrs choses tant vignes molins maisons et terres sises ès paroisses d’Espiré et Savenyères et généralement sur toutes et chacunes leurs choses et leur en laissera prendre et recueillir les fruits estant ès mains desdits commissaires et ailleurs et doresnavant pour le temps advenir sans ce qu’elle leur y fasse mette ou donne aucun desourdre ou empeschement,
    et seront tenus lesdits Cormier à cause de sadite femme et ledit Froutault curateur dudit Estienne ou ledit Estienne quand il sera à son âge de payer et continuer à icelle veufve les cens rentes ou debvoirs à elle deuz sur les terres vignes maisons rentes ou possessions qui eschoiront à iceulx Cormier à cause de sadite femme et audit Estienne par le partage qui sera fait entre eulx et leurs autres cohéritiers des biens immeubles de ladite feue Claudine leur mère
    et aussi seront tenus iceulx Cormier et Froutault audit nom de charger acquiter et garantir ladite veufve et ledit sieur Ducasau et hoirs présents et advenir de la part et portion que Me René Coural, Julien Coural et Thibault Coural pourroient demander ès biens meubles que ladite veufce délivre auxdits Cormier et Froutault en ce qui en compétoit et appartenoit audit feu Pierre Coural leur frère qui seront à chacun ung cinquième en un tiers desdits meubles
    et avec ce sera ladite veufve tenue bailler lettres de délivrance auxdits Cormier et Froutault de toutes et chacunes les choses dessus dites
    auxquelles choses tenir entretenir faire et accomplir de point en point obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc et par ces présentes ladite Katherine au droit velleyen elle sur ce nous etc foy jugement et condemnation etc
    et a promis ladite veufve faire avoir ce présent accord pour agréable audit sieur du Ducasau et en bailler ratiffication vallable auxdits Cormier et sa femme et Froutault dedans Nouel prochainement venant à la peine de tous intérets et aussi en ce faisant les ordonnances et intimations en cour d’appel baillés à la requeste desdits Cormier et Froutault en la cour de parlement et tout ce qui s’en est ensuivy nuls et de nul effet et valeur et ont lesdits Cormier et Froutault moyennant ces présentes renoncé et renoncent à l’appellation sur ce par eulx interjettée et ont lesdits Cormier et Froutault en ladite qualité concenty et accordé les comptes et commissions qui ont esté examinés par avant ce jour à la requeste desdits Dolbeau à ladite Blanche
    présents à ce honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix Christophle Huot Jehan Clavier et autres temoings
    fait à Angers en la maison de ladite veufve les jour et an susdits

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    Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

    relevant du prieuré de L’Esvière.
    Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
    et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
    lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
    scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
    à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
    de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
    de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
    et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
    auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

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    Quittance de Marc Garande pour Madeleine Cormier sa mère qui touche un retour de partage, Le Bourg-d’Iré 1625

    un retour de partage est une somme d’argent calculée pour égaliser les lots. Elle a lieu en général lorsqu’on préfère ne pas diviser les biens fonciers et celui qui les a reverse donc à celui qui a un bien de moindre importance une somme compensatoire.
    Ceci est le principe du partage égalitaire du droit coutumier d’Anjou.

    Mais ici, on a du même coup une information sur le partage en question, qui est une archive disparu car le notaire cité comme notaire à Gené, qui a fait les partages en 1624, n’a pas laissé d’actes aux archives, et on peut surement les considérer comme disparus.
    Or, la succession en question est bien dite celle de Jean Cormier leur frère, c’est à dire frère de Mageleine Cormier épouse Garande, et de Claude Cormier sieur des Fontenelles époux Jamet.
    Donc, cet acte est une preuve parlante de l’absence d’héritiers de ce Jean Cormier, puisque son frère et sa soeur ont hérité de lui.
    Ainsi, aucun généalogiste ne peut descendre de ce Jean Cormier, ce dont je me doutais, et ceux qui me connaissent tant soit peu, savaient que j’avais démontré d’une autre manière, que Jean Cormier n’avait pas eu de descendance.
    Donc, ici, une preuve imparable ! qui confirme tout ce que j’avais écrit sur ce point par le passé, et je m’empresse d’ajouter cette preuve dans mon fichier CORMIER, sachant que cela ne change rigoureusement rien aux filiations que j’avais établies, et qui contredisaient d’autres travaux sur certains points.
    Je précise que je ne descends pas des Cormier mais j’ai beaucoup apporté à une généalogie plus saine de cette famille, par des preuves irréfutables.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 30 octobre 1625 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honorable homme Marc Garande sieur de la Joucherye y demeurant paroisse du Bourg-d’Iré, au nom et comme soy disant et assurant avoir charge de Magdeleine Cormier sa mère
    lequel a eu et receu comptant en présence et au veu de nous de honorable femme Françoise Jamet veufve de défunt Claude Cormier vivant sieur de Fontelle mère et tutrice naturelle des enfants dudit défunt et d’elle à ce présente la somme de 700 livres tz en espèces de pièces de 16 sols et autre monnaye au poids et prix de l’ordonnance que ledit défunt Cormier debvoir de retour à ladite Magdelaine Cormier sa sœur par les partages faits entre eux et leurs cohéritiers de la succession de défunt Jehan Cormier leur frère et choisie par devant Terrière notaire soubz ceste vour résidant à Gené
    ce notaire royal n’a pas laissé de fonds déposés aux Archives Départementales du Maine-et-Loire
    le 19 mai 1623 et la somme de 13 livres 8 sols pour ce qui restait à payer des intérests de ladite somme jusque à ce jour
    dont et desquelles sommes de 700 livres d’une part et 13 livres 8 sols par autre ledit Garande s’est tenu contant et en a quité et quite ladite Jamet et consent que sur la minute desdits partages soit fait mention du présent acquit que ledit Garande a promis faire ratiffier à ladite Cormier sa mère et en fournir et bailler à ladite Jamet ratiffication bonne et valable toutefois et quantes,
    et à ce tenir etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant Angers tesmoins

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