Succession de Philippe Jacquelot et Marguerite Allaneau, La Rouaudière 1658

le document est volumineux, car la fortune de ce conseiller au parlement de Bretagne est importante, et surtout compliquée, car lui était noble, elle non noble, mais partie des biens propres de madame sont tombés en tierce foy, en outre ils avaient plus d’enfants qu’il n’y a d’hérities en 1658 car il y a eu des décès entre le décès des parents et les partages, donc le partage est compliqué, et je vous le mettrai demain, mais aujourd’hui je préfère vous mettre l’annexe qui liste les biens.

J’ai rencontré dans ce document un terme qui ne m’était pas encore connu :

    « le grand du bien »

J’ai cherché, en vain dans les dictionnaires d’époque.

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que nous sommes sur La Rouaudière, et que vous allez voir Villedé et la Huberderie, que nous avions vu hier à travers Charles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 7 décembre 1658 avant midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers:

Grand ou masse des biens qui sont à partager entre les enfants et héritiers de deffunts messire Philipe Jacquelot vivant chevalier seigneur de la Mothe conseiller du roy en sa cour de parlement de Bretagne et de dame Marguerite Allasneau
Premier
l’office de conseiller audit parlement estimé entre lesdites parties à la somme de 61 800 livres y compris la somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres fournis à monsieur Jacquelot aisné desdits sieurs héritiers par ladite deffunte dame leur mère pour employer aux expéditions dudit office
Plus pareille somme de 1 800 livres faisant moitié de 3 600 livres que ledit sieur Jacquelot a raporté à la succession de leur dite mère
plus la somme de 1 000 livres que ledit sieur Jacquelot raporte à ladite succession maternelle en l’acquit de dame Jacquette Jacquelot sa soeur femme de monsieur de la Girouardière, auxquels ladite deffunte mère des parties avoit donné pareille somme de 1 000 livres en advancement de droit successif avec autres biens, duquel advancement ledit sieur Jacquelot leur est garand, à la charge de prendre esdite succession paternelle à ladite dame sa soeur
Ensuivent les héritages suivant l’apréciation qui en a esté faite en conséquence d’ordonnance du sénéchal de Pouancé et ainsi que lesdites parties en sont demeurées d’accord
Premier
la terre de Villeroe située en Bretagne que les dites parties ont seulement estimé la somme de 15 000 livres en considération de ce que partie du domaine d’icelle a esté acquis d’ecclésiastiques et à condition que celuy desdits héritiers qui l’aura en partage n’en pourra prétendre garantie contre ses cohéritiers
le fief de La Rouaudière 12 000 livres
la métairie de la Cour Boys et estang de la Blounière 8 000 livres
le lieu de la Belottaye 6 000 livres
le lieu de la Petite Grossière 4 940 livres
le lieu de la Duvacherie 4 080 livres
le lieu de la Bonnerye et estang de Beaunais 6 440 livres
le lieu de la Hanuriaie 1 240 livres
le lieu de la Boynière et estang 1 200 livres
le fief de Villedé 4 000 livres
la métairie de l’If 4 140 livres
le lieu de la Jarilleraye 2 680 livres
le lieu de la Jeullinière 10 080 livres
le lieu de la Bussonnière 6 840 livres
le lieu de la Godinière 6 800 livres
le lieu de la Bergerie 6 640 livres
le lieu de Maupertuis 2 600 livres
le lieu de la Rapinière 70 livres
le lieu de la Huberderie 6 600 livres
le lieu de la Grossière 4 640 livres
le lieu de la Brosse 6 040 livres
le lieu de Bois Aubin 4 840 livres
le lieu du Rocher 920 livres
le lieu de la Chauvelaye obmis audit procès verbal d’apréciation 200 livres
la somme de 4 600 livres provenue de la vendition d’une closerie près Angers
la somme de 8 700 livres pour le prix des meubles comprins ès inventaire fait après le décès desdits deffunts
TOTAL 211 413 livres
De ce que dessus y a pour le bien paternel : l’office, la terre de Villeroe, la somme de 4 500 livres procédant de la vendition de Chaulou, plus faut raplacer audit paternel la somme de 3 300 livres procédant de la vendition d’une maison qui luy estoit propre située en cette ville en la rue st Julien

  • Desdits biens y a de propres maternels hommagés tombés en tierce foy, scavoir :
  • ledit fief de Villedée
    ledit lieu de L’if
    ledit lieu de la Jarillaye
    le lieu de la Jullinière
    le lieu de la Bussonnière
    le lieu de la Grande Godinière
    le lieu de la Bergerie
    le lieu de Maupertuis
    le lieu de la Rapinière

  • les héritages censifs dépendant de la succession maternelle
  • la Huberderie
    la Grossière
    la Brosse
    le Bois Aubin
    le Rocher
    la Chauvelaye
    2 pièces de terre dépendantes du lieu de la Jeulinière

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    Charles Allaneau était marchand fermier de la Huberderie et de Villedé, La Rouaudière 1578

    Il est l’un des 10 enfants de Nicolas 3° Allaneau, dont j’ai la succession sur mon étude ALLANEAU. Malheureusement les registres de la Rouaudière commencent beaucoup plus tard, et il manque en fait 2 générations.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5/218 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi 24 juillet 1578 (de Mongodin notaire royal Angers) sur les différends et procès mus et espérés mouvoir entre honnestes personnes Jehan Beu marchand demeurant en la paroisse de la Rouaudière d’une part, et Charles Alasneau aussi marchand demeurant au lieu de la Huberderie dite paroisse de la Rouaudière d’autre, pour raison que ledit Beu disait que ci-davant il aurait été fermier du lieu terre fief et seigneurie de la Rouaudière et qu’en cette qualité il aurait droit de prendre toutes les ventes et contrats d’acquets que ledit Alasneau aurait fait en et au dedans dudit fief et seigneurie de la Rouaudière pendant et durant le temps de sa ferme et pour raison desdites ventes et paiement d’icelles il estoit prêt de tomber en procès contre ledit Alasneau, et disait y être bien fondé par plusieurs faits causes raisons et moiens et demandoit despens et intérêts en cas de procès
    et de la part dudit Alasneau estoit fait dénégation avoir fait aucuns contrats d’acquêts en et au dedans de ladite seigneurie pendant et constant que ledit Beu auroit esté fermier dudit fief de la Rouaudière, et encores qu’il en eust fait que non soustenoit que ledit Beu lui en aurait remis ses quitances pour raison de ces moyens estre absout des demandes dudit Beu avecques despens
    par lequel Beu estoit persisté comme dessus, tellement que lesdites parties estoient prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’avis de leurs amis de et sur les différends et procès transigé pacifié et accordé ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur le duc d’Anjou à Angers, endroit par devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle, personnellement établis lesdits Beu et Alasneau demeurant en ladite paroisse de La Rouaudière soubmectans respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Alasneau tant en son nom que se faisant fort de Jullien Alasneau son frère à présent fermier dudit fief et seigneurie de La Rouaudière et auquel il a promis et demeure tenu faire avoir le contenu en ces présentes pour agréable dedans 2 mois prochainement venant et en bailler et fournir lettres de ratification et obligation vallable audit Beu présent et acceptant dedans ledit tempe à la peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc a pour demeurer quite vers ledit Beu desdites ventes par lui prétendues promis et promet par cesdites présentes au cas que ledit Beu fasse acquet du lieu et métairie de la Chaussée sise au dedans dudit fief de la Rouaudière ne lui demander aucune ventes et dès à présent comme dès lors les lui a données et remises, et par ces présentes donne et remet comme à semblable luy a remis et donné quite et remet par cesdites présentes outre ce que dessus la moitié de toutes et chacunes les ventes que ledit Beu pourra faire et payer pendant qu’il et ledit Julien Alasneau son frère seront fermiers dudif fief terre et seigneurie de la Rouaudière, et au cas que ledit Jehan Beu ne feroit acquet dudit lieu de la Chaussée cy dessus prendant ledit temps en icelui cas ledit Charles Alasneau audit nom demeure tenu et obligé par ces mêmes présentes bailler et payer audit Beu présent et acceptant ses hoirs etc dedans 3 ans prochainement venant à commencer du jourd’huy la somme de 40 escuz sol ou icelle somme luy déduire et procompter sur les ventes que ledit Beu pourra faire et créer au dedans dudit fief de la Rouaudière pendant ledit temps de 3 ans, et outre ledit Charles Alasneau a quité et quitte ledit beu acceptant comme dessus de la moitié de toutes et chacunes lesdites ventes que ledit Beu pourra faire et créer par cy après au dedans du fief et seigneurie de Villedé pendant que ledit Alasneau en jouira comme seigneur fermier ou autrement et moyennant ce que dessus demeure ledit Charles Alasneau quite vers ledit beu de toutes les debtes qu’il pourroit avoir crées en et au dedans dudit fief de la Rouaudière pendant que ledit Beu estoit fermier et desquelles il luy faisoit question et demande et semble de toutes amendes qu’il eust peut demander tant à deffault de exhibition de contrat que ventes non payées et moyennant ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages intérests etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Alasneau esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me René Leroy sieur du Pin licencié es droits advocat Angers et Jehan Avice demourans audit Angers tesmoings

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    Aveu de François Turpin au seigneur de la Rouaudière, 1632

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J19 – f°012 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 16 avril 1632 aujourd’hui en jugement les assises de la Rouauldière et la Mahevalière tenues a compary François Turpin lequel s’est advoué nostre subject à cause et pour raison des choses héritaulx qu’il tient en ladite seigneurie dont la déclaration s’ensuit, et premier 2 quantités de maisons sises au village de Langebaudière avecq ung apentis rues et yssues qui en dépendent aveq 3 quantités de jardrin sises et situées au jardrin appellé Louchette joignant les rues et yssues ; Item une aultre quantité de jardrin sise et située au jardrin appellé le Vignon contenant environ 2 à 3 cordes joignant lesdites rues et yssues ; Item une quantité de verger sise et située au verger appellé le verger derrière les maisons joignant d’un costé la terre de Pierre Planté ; Item une moitié de jardrin sise et située en un jardrin appellé Boullarderyie contenant environ 6 cordes abuté d’un bout la terre des enfants Tugal Bellanger ; Item une aultre quantité de terre tant en bois qu’en jardrin sis et situé au bois appellé les Vieilles Maisons joignant d’un costé le pastis des communs dudit village ; Item 3 aultres quantités de jardrin sises au jardrin des Pastis contenant 3 boissellées de terre ou environ joignant la terre Mathurin Renou ; Item 2 aultres quantité de jardrin sis et situés au jardrin appellé le jardrin des Camerelles joignant des 2 costés la terre de Jacques Poisson ; Item une pièce de terre appellée la Petite Grée close à part contenant 5 boisselées ou environ joignant les Grandes Grées dudit village ; Item 3 aultres quantités de terre sise et située en la pièce desdites Grées contenant une boisselée ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item une pièce de terre appellée les Cormières close contenant 7 ou 8 boisselées ou environ joignant le chemin qui conduit à Pouancé et Saint Aignan ; Item une autre petite pièce de terre appellée les Petits Champs Longs contenant 2 boisselées de terre ou environ close à part joignant la terre des enfants de Tugal Bellanger ; Item une autre pièce de terre close à part contenant une boisselée de terre ou environ joignant la pièce des enfants dudit Bellanger ; Item une aultre pièce de terre close à part appellée les Mariages contenant 4 boisselées ou environ joignant d’un costé le grand chemin qui conduit de la Salorge à Congrier ; Item 2 boisselées de terre ou environ sises et situées en une pièce de terre appellée les Garennes joignant la terre des enfants dudit Bellanger ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée la Landelle contenant une boisselée de terre ou environ joignant la terre de Jacques Marchant ; Item une aultre pièce de terre close à part appellée le Mortier contenant 10 boisselées de terre ou environ joignant la terre dudit Marchant ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appelée Sur les Hayes contenant 3 boisselées ou environ joignant la pièce de Jehan Beausamy et de la Savarière ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée le Beauchesne contenant 3 boisselées ou environ joignant le grand chemin qui conduit de Saint Aignan à Pouancé ; Item 3 quantités de terre sises et situées en une pièce appallée Louche de Langebaudière contenant environ 4 boisselées ; Item une aultre petite pièce de terre close à part appellée la Bourgeonnerie contenant 3 boisselées ou environ joignant la terre de Jacques Poisson d’un costé ; Item une quantité de pré sise au pré de la Brosse contenant une boisselée de terre ou environ joignant la terre de Jacques Poisson ; Item une aultre quantité sis et situé en un pré appellé le pré du Puits contenant 2 boisselées ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item 2 quantités de pré sises et situées au pré appellé le pré de Desoubs Lostel contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé la terre des enfants dudit Bellanger et d’autre costé la terre de Pierre Adron ; Item une aultre quantité de pré sise et située au pré appellé le pré de la Fontaine contenant 12 cordes ou environ joignant des 2 costés la terre de Mathurin Renou ; Item une aultre quantité de pré sise et située au pré de la Frande Pasture contenant demie boisselée de terre ou environ joignant la terre dudit Renou ; Item la moitié par indivis d’une pièce de terre appellée le Beauchesne non partaigée d’avec Mathurin Renou dépendant de ladite fraresche, pour raison desquelles choses et aultres choses que tiennent les héritiers de deffunt Tugal Bellanger Mathurin Renou Jacques Poisson Louis Plangé Guillaume Beurois Katherine Lasnier René Guitet et aultres confesse qu’il est deu par chacuns ans aux termes de Nostre Dame Angevine le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouancé et 16 boisseaux d’avoine menue au boisseau rentier et 16 soulz par argent à la salle de Pouancé 10 truelles dite avouesne en la descharge de ce seigneur et aux despans des dits frarescheurs dont ledit Turpin en doibt pour sa part un boisseau et demy de bled seigle et 3 boisseaux d’avoine menue au boisseau rantier, et 2 souls par artent et pour sa part des 10 truelles d’avoine confesse en paier 2, à laquelle déclaration il a fait arrest et au debvoir y contenu et advoué à ladite seigneurie droit de quintaine et obéissance au moulin enten (sic) et dont l’avons envoié sans préjudice de l’hipotheque de la cour et division du debvoir sauf où la présente déclaration seroit trouvée defective, donné aux plets de ladite seigneurie tenus par nous Me Mathurin Robert advocat à Pouancé seneschal de ladite seigneurie le 16 avril 1632

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    Les héritiers de Renée Lamy furent poursuivis, à tort, par la veuve du seigneur de la Rouaudière, prétendant au droit de déshérance, Congrier 1748

    Ce procès, jugé à Pouancé, par le bailli de Pouancé, fait droit aux héritiers collatéraux de Renée Lamy, contre leur seigneur qui prétendait prendre le bien au titre de déshérance. Une partie des héritiers est ici mentionnée et donne le lien filiatif.
    Cet acte qui malheureusement n’est qu’une copie du greffier et certainement donc avec quelques erreurs sur les noms etc… !!! Mais il donne une tès longue liste de pièces justificatives des filiations des cohéritiers. Devant cette longue liste, j’ai préféré mettre l’original, afin que ceux qui descendent des Lamy puisse y puiser les mentions des pièces justificatives.

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°117 – aveux de la Rouaudière, procès en déchérance – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 17 juillet 1748 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Pierre Jean Lemonnier du Bignon licencié ès loix bailly juge ordinaire civil et criminel et lieutenant de la maîtrise particulière des eux bois et forests de la baronnie de Pouancé salut, scavoir faisons qu’un procès civilement intenté pendant apointé par devant nous entre dame Marie Marguerite Paul Hay veuve de mes-sire Jean Pierre René Pantin vivant chevalier seigneur de la Rouaudière, mère et garde noble des enfants issus de leur mariage demanderesse aux fins de sa requeste repondue de notre ordonnance du 23 décembre dernier signifiée par exploit de Gaudinais huissier du 30 de ce mois contrôlé en cette ville le 30 par de la Salle Barré d’une part, Françoise Rousseau veuve de Jean Bazin tant pour elle que pour ses cohéritiers, Louis Gemin mary de Jean Dudouet fille de Jeanne Dugast appellé tant pour elle que pour ses cohéritiers, se disant tant héritiers de deffunte demoiselle Renée Lamy veuve de François Lescouvette et du sieur Ridray en l’estoc paternel, et Jean Godebille tuteur des enfants issus de son mariage avec la Bodinier et assigné tant pour luy que pour Victor Paillard son beau frère se prétendant aussy héritiers de ladite Renée Lamy au côté maternel deffendeurs d’autre part, a été conclud de la part de ladite dame demanderesse contre tous les héritiers prétendus héritiers paternels à ce qu’il soit par nous dit et jugé qu’ils n’avoient moyen d’empescher qu’elle entre dans la propriété et pos-session du lieu de Mats Doriette situé au village de Mats paroisse de Congrier mouvance dela seigneurie de la Rouaudière dont jouissait ladite deffunte Renée Lamy veuve Riorgy (sic) de tout ce qui auroit pu appertenir à ses héritiers en l’estocq des Lamy ses père et ayeul, et dans celuy de Renée Turpin son ayeulle et ce par droit de deshérance, pour en disposer comme bon luy semblera, et par provision qu’elle le donnera à exploiter à son profit et de ses droit seigneuriaux et féodaux, au plus offrant et dernier enchérisseur suivant la comme, aussy que ladite veuve Bazin audit nom et autres qui ont induement et mal à propos disposé dudit lieu seront condamnés luy en rapporter les jouissances bestiaux et semances d’iceluy en tant qu’elle y est fondée depuis le décès de ladite Renée Lamy aux intérests et despens sans préjudice d’autres droits actions et prétentions qu’elle se réserve, et de la part de ladite Françoise Rousseau veuve Bazin a été conclud à ce que ledite demanderesse soit déclarée non recevable en sa pré-tention de deshérance de la succession de Renée Lamy de laquelle il s’agit en la ligne des Lamy dont elle sera déboutée de plus sera dit et jugé que ladite Rousseau et cohéritiers recueilleront la succession mo-bilière et immobilière de ladite Renée Lamy comme ses héritiers en la ligne Lamy et ladite dame sera condamné aux dommages et intérests et aux dépens, et de la part dudit Gemin audit nom a été conclud à ce que la demanderesse soit jugée de son désistement de l’action par elle formée de retour ou réversion pour raison du lieu des Mats Doriette, secondement qu’il sera dit et jugé que mal à propos et sans raison ladite dame de la Rouaudière prétend que ledit lieu de Mats luy appartient par déshérance puisque les deffendeurs sont les cohéritiers paternels de ladite deffunte Lamy sans contestation légitime pourquoy elle sera déboutée de sa demande en deshérance et condamnée aux dépens des deffendeurs, et de la part dudit Godebille a été conclu à ce que ladite dame demanderesse soit jugée de ce que par son inven-taire de production signifié le 19 juin dernier, elle reconnait ledit Godebille et autres représentants une Varanne mère de ladite Lamy audit estoc maternel et de ce qu’elle se désiste de son action de retour et réversion formée par sa requeste enl’instance et à être renvoyée aux dépens sans préjudice drs droits … , et de la part de ladite dame demanderesse audit nom avoir expédié …

      (ici 2 pages de justificatifs produits par les héritiers) …
      Cliquez l’image pour l’agrandir

    par notre sentence et jugement nous rendons déboutée ladite dame veuve dudit sieur de la Rouaudière audit nom de ses demandes en ce qu’il y a dudit lieu des Mats Doriette de la ligne des Lamy sauf à elle à disposer suivant la coutume de ce qui peut estre sur ce fait faire de la ligne de René Turpin femme de Claude Lamy ayeul et ayaulle de ladite Renée Lamy veuve Lescouvette et Ridray, ensemble avons renvoyé ledit Godebille audit nom comme les recours dans la ligne de la Varanne mère de la dite Renée Lamy, et avons condamné ladite dame demanderesse aux dépens vers chacune des parties liquidés scavoir ceux de ladite Rousseau veuve Bazin à 34 livres 3 sols 8 deniers, ceux dudit Gemin à 16 livres 13 sols et ceux dudit Godebille à 7 livres 5 sols, en ce néanmoins non compris nos épices coust et retrait des présentes en quoy condamnons pareillement ladite dame demanderesse en mandant au premier sergent de cette cour aucun ayant droit sur ce requis signiffier ces présentes à qui il appar-tiendra et faire pour l’exécution d’icelles tous exploits et actes de justice à ce requis et nécessaires, de ce faire au sergent donnons pouvoir, donné à Pouancé à la chambre du conseil et remis au greffe du baillage de la baronnie dudit lieu par nous jugé le 17 juillet 1745, signé du greffier Vallas »

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    Jacques Peccot rend aveu par sa mère Marie Gallisson veuve de Jacques Peccot, La Rouaudière 1680

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, AD53-207J02 – f°049 – aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 22 septembre 1680 , déclaration des héritages et choses héritaux que Jacques Peccot comme procureur de Marie Galisson sa mère, veuve de deffunt Jacques Peccot, qu’elle possède en et au dedans des fiets et seigneuries de la Rouaudière, situés tant au village de la Catuserie et de la Marionnière en la paroisse de Congrier ; Premier une planche de jardin située dans le jardin apellé le jardin derrière joignant du costé vers solleil levant la terre de Jean Turpin, et d’autre costé le chemin qui conduit du village de la Cartusserie au bourg de Congrier ; Item une autre quantité de terre en le jardin du Four contenant 3 cordes ou environ joignant du costé vers soleil levant et du bout vers nulle heure la terre de Me Guillaume Belot, et d’autre costé le chemin qui conduit dudit village de la Cartusserie à la Marinnière ; Item une pièce de terre close à part appellée la Lande Tan-dre contenant 3 boisselées de terre ou environ joignant du bout vers solleil levant et du bout vers nulle heure la terre de Jean Turpin et d’autre costé le chemin qui conduit du bourg de Congrier à Langebaudière ; Item une quanti-té de terre en lande appellée Leuceu ? contenant 14 cordes de terre ou environ joignant du costé vers midy la terre des héritiers de deffunte Jeanne Cheneau, et du costé vers nulle heure la terre de Jean Turpin et du bout vers solleil levant ledit chemin qui conduit dudit bourg de Congrier à Langebaudière ; Item une quantité de terre en lande située à la Grande Lande des Clarais contenant 2 boisselées de terre ou environ joignant du bout vers soleil levant la terre du seigneur de Fontenaille et du costé vers midy la terre de Me Jean Gaultier, et d’aultre costé la terre dudit Jean Turpin, toutes lesdites terres situées en la fraresche de la Catusserie, pour raison desquelles choses et autres que tiennent ledit Jean Turpin, les héritiers de deffunte Jeanne Cheneau, les héritiers de deffunt Pierre Chesneau, René Marchand Abel Galet Me Jean Gisteau Me Guillaume Belot et les terres de la successiosn abandonnée de def-funt Pierre Chesneau Marinnière acquises des Pouriatz, et autres cofrarescheurs confesse ledit Peccor audit nom qu’il est deu par chacun an au terme d’Angevine à la salle de Pouancé en la décharge du seigneur de la Rouaudière 4 truelles d’avoine menue, et 7 sols par argent appellé garde, et audit seigneur de La Rouaudière 10 petits boisseaux mesure de ladite seigneurie par ledit seigneur requérable audit terme d’’Angevine audit village de la Catusserie, dont ledit Peccot audit nom en doit pour sa part avec ses autres cofrescheurs une mesuer de laidte avoir à la salle dudit Pouancé et sa part de l’argent, et à la seigneurie de La Rouaudière audit terme d’Angevine une mesure dite avoine – S’ensuit les terres situées audit village de la Marinnière Suhard, premier une quantité de pré en hache situé dans le pré appellé le Pré Gras de la Marinnière Suhard contenant 3 boisselées ou environ joignant du bout vers midy la terre de Marguerite Potier et d’autre costé et bout les terres de René et Charles les Labares ; Item une quantité de jardin située dans le jardin appellé le Mariage contenant 6 cordes ou environ joignant d’un bout vers solleil levant le chemin qui conduist dudit village de la Marinnière à la Catussière d’autre costé la terre de François Planté, et du costé vers midy la terre des héritiers de deffunt Pierre Chesneau, lesdites terres situées en ladite fresche de la Marinnière Suhard pour raison desquelles et autres que tiennent René et Charles les Labares, Marguerite Potier et Jeanne Peccot veuve Coconnier, Me Jean Gisteau sieur de la Marinnière, les héritiers feu Pierre Chesneau, Sébas-tien Suhard à cause de Françoise Grimault sa femme, Julien Cherruau et autres cofrescheurs, confesse ledit Peccot audit nom qu’il est deu par chacun an audi terme d’Angevine à la salle de Pouancé en la décharge dudit seigneur de La Rouaudière le nombre de 3 truelles d’avoine menue et audit seigneur de La Rouaudière le nombre de 3 boisseaux mesure de ladite seigneurie et par ledit seigneur requérable audit terme d’Angevine audit village de la Marinnière Suhard, dont ledit Peccot audit nom en doit pour sa part avec les autres cofrescheurs à la salle de Pouancé une me-sure et demye, et trois quarts de mesure à ladite seigneurie de la Rouaudière et 2 deniers par argent, le tout par chacuns ans au terme d’Angevine, à laquelle déclaration ledit Peccot a fait arreste et aux debvoirs y contenus, par-tant etc sauf etc donné à La Rouaudière les assises tenues par nous Jacques Fauveau sieur de Jupille docteur en droits advocat en parlement et au siège présidial d’Angers senechal de ladite seigneurie le 22 octobre 1680 »

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    Jeanne Pelault et Pierre Guymon acquièrent une pièce de terre de Pierre de La Chapelle, La Rouaudière 1551

    et cette Jeanne Pellault, que je ne connaissais pas encore, est manifestement bien née car elle est qualitée de demoiselle. Compte-tenu du sort des filles dans les successions nobles, qui étaient toujours réduites au partage inégal lorsqu’il y avait un garçon, elle pourrait bien être une soeur de notre René Pelault. Enfin, ceci est une hypothèse.

      Voir mon étude PELAUD

    cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne, cote 207J18 aveux de la Rouaudière, contrats de vente – parchemin large – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 juin 1551 en notre cour de Pouancé personnellement estably noble homme Pierre de (illisible car effacé)

      mais il s’agit de Pierre de La Chapelle vu dans un autre acte, et de plus on aura sa signature en fin de l’acte ci-dessous

    sieur de la Rouaudière et de Bourg demeurant audit lieu du Bourg paroisse de Marcillé en Bretagne, soubmetant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité cédé transporté délaissé et octroyé et encores etc vend etc à Pierre Guymon recepveur dudit sieur demeurant au bourg de La Rouaudière qui achapte tant pour luy que pour damoiselle Jehanne Pellaud sa femme et espouse pour eulx etc une pièce de terre appellée la Moynière sise près ledit bourg de La Rouaudière contenant 7 boisselées de terre ou environ estant tant en terre arable que buissons joignant d’un cousté le pré qui fut feu Jehan Lyard d’autre cousté et partye d’un bout la terre des héritiers feu André Beu abouté l’autre partie du bout vers matin le chemin tendant dudit bourg de La Rouaudière à la Huberderye et d’autre bout le chemin tendant dudit bourg à Eancé, et comme elle se poursuyt etc sise ou fief et seigneurie de la Rouaudière chargée de 6 deniers de devoir payables par chacun an au terme d’Angevyne à la recepte dudit seigneur pour toutes charges etc transporté etc et est faite ceste présente vendition et transport pour le prix et somme de 50 livres payée par avant ce jour par ledit achapteur audit vendeur tant en argent que aultres baillés par ledit Guymon audit sieur vendeur pour services faits du temps passé par ledit Guymon audit sieur dont ils en ont fait compte par devant nous et en sont demeurés à ung, et demeurent lesdits achapteurs quites vers ledit seigneur des ventes yssyes et amendes et tous driots féodaux pour raison de ce présent contrat fors que ledit Guymon payra les deniers cy dessus, et dont etc à laquelle vendition etc obligent etc renonçant etc et ledit sieur au droit de pécune non nombré etc foy jugement condemnation etc fait audit lieu de la Rouaudière en la maison desdits achapteurs et passé par nous notaire soubzsigné

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