Il est l’un des 10 enfants de Nicolas 3° Allaneau, dont j’ai la succession sur mon étude ALLANEAU. Malheureusement les registres de la Rouaudière commencent beaucoup plus tard, et il manque en fait 2 générations.
Le jeudi 24 juillet 1578 (de Mongodin notaire royal Angers) sur les différends et procès mus et espérés mouvoir entre honnestes personnes Jehan Beu marchand demeurant en la paroisse de la Rouaudière d’une part, et Charles Alasneau aussi marchand demeurant au lieu de la Huberderie dite paroisse de la Rouaudière d’autre, pour raison que ledit Beu disait que ci-davant il aurait été fermier du lieu terre fief et seigneurie de la Rouaudière et qu’en cette qualité il aurait droit de prendre toutes les ventes et contrats d’acquets que ledit Alasneau aurait fait en et au dedans dudit fief et seigneurie de la Rouaudière pendant et durant le temps de sa ferme et pour raison desdites ventes et paiement d’icelles il estoit prêt de tomber en procès contre ledit Alasneau, et disait y être bien fondé par plusieurs faits causes raisons et moiens et demandoit despens et intérêts en cas de procès
et de la part dudit Alasneau estoit fait dénégation avoir fait aucuns contrats d’acquêts en et au dedans de ladite seigneurie pendant et constant que ledit Beu auroit esté fermier dudit fief de la Rouaudière, et encores qu’il en eust fait que non soustenoit que ledit Beu lui en aurait remis ses quitances pour raison de ces moyens estre absout des demandes dudit Beu avecques despens
par lequel Beu estoit persisté comme dessus, tellement que lesdites parties estoient prêtes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles ont de l’avis de leurs amis de et sur les différends et procès transigé pacifié et accordé ainsi et en la forme et manière qui s’ensuit, pour ce est il que en la cour du roy notre sire et de monseigneur le duc d’Anjou à Angers, endroit par devant nous Gilles de Mongodin notaire d’icelle, personnellement établis lesdits Beu et Alasneau demeurant en ladite paroisse de La Rouaudière soubmectans respectivement etc confessent avoir transigé pacifié et accordé et par ces présentes transigent pacifient et accordent en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Alasneau tant en son nom que se faisant fort de Jullien Alasneau son frère à présent fermier dudit fief et seigneurie de La Rouaudière et auquel il a promis et demeure tenu faire avoir le contenu en ces présentes pour agréable dedans 2 mois prochainement venant et en bailler et fournir lettres de ratification et obligation vallable audit Beu présent et acceptant dedans ledit tempe à la peine de tous intérests ces présentes néantmoings etc a pour demeurer quite vers ledit Beu desdites ventes par lui prétendues promis et promet par cesdites présentes au cas que ledit Beu fasse acquet du lieu et métairie de la Chaussée sise au dedans dudit fief de la Rouaudière ne lui demander aucune ventes et dès à présent comme dès lors les lui a données et remises, et par ces présentes donne et remet comme à semblable luy a remis et donné quite et remet par cesdites présentes outre ce que dessus la moitié de toutes et chacunes les ventes que ledit Beu pourra faire et payer pendant qu’il et ledit Julien Alasneau son frère seront fermiers dudif fief terre et seigneurie de la Rouaudière, et au cas que ledit Jehan Beu ne feroit acquet dudit lieu de la Chaussée cy dessus prendant ledit temps en icelui cas ledit Charles Alasneau audit nom demeure tenu et obligé par ces mêmes présentes bailler et payer audit Beu présent et acceptant ses hoirs etc dedans 3 ans prochainement venant à commencer du jourd’huy la somme de 40 escuz sol ou icelle somme luy déduire et procompter sur les ventes que ledit Beu pourra faire et créer au dedans dudit fief de la Rouaudière pendant ledit temps de 3 ans, et outre ledit Charles Alasneau a quité et quitte ledit beu acceptant comme dessus de la moitié de toutes et chacunes lesdites ventes que ledit Beu pourra faire et créer par cy après au dedans du fief et seigneurie de Villedé pendant que ledit Alasneau en jouira comme seigneur fermier ou autrement et moyennant ce que dessus demeure ledit Charles Alasneau quite vers ledit beu de toutes les debtes qu’il pourroit avoir crées en et au dedans dudit fief de la Rouaudière pendant que ledit Beu estoit fermier et desquelles il luy faisoit question et demande et semble de toutes amendes qu’il eust peut demander tant à deffault de exhibition de contrat que ventes non payées et moyennant ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord hors de cour et de procès sans autres despens dommages et intérests d’une part ne d’autre, à laquelle transaction accord et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages intérests etc obligent lesdites parties respectivement mesmes ledit Alasneau esdits noms que dessus et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me René Leroy sieur du Pin licencié es droits advocat Angers et Jehan Avice demourans audit Angers tesmoings
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog