Compte de gestion en Bretagne des biens hérités de feu Georges Leroyer, Angers 1615 : 4ème et dernier billet

    ceci est le 4ème billet et la fin de l’acte de compte passé en 1615 par Serezin notaire à Angers. Les 4 billets se suivent ce jour

Le 24 mars pour un appointement donné à la barre par devant ledit sieur de Blavou entre les ayans compte demandeurs et Me Laurent Ollivier procureur dudit sieur de Lermor par lequel fut ordonné que ledit sieur Ollivier réponderoit au sabmedy ensuivant pour tout delais pour lequel fut paié à Cormier 6 soulz
Le 28 dudit mois pour un deffault à la barre contre ledit Ollivier fut paié à Cormier 6 soulz
Le 30 dudit mois pour avoir fait signifier ledit deffault audit Ollivier avecq assignation à la barre fut paié à Girard huissier 5 soulz
Dudit jour pour un comparant ensuy à la barre pour raison desdits deppans réservés fut paié à Cormier 5 souls
Le 31 et dernier jour de maris audit Girard huissier pour une assignation audit Ollivier pour rendre la minute dudit comparant faulte de quoy quelle ferra réformer le pledoier des partyes y employ fut paié 5 soulz
Dudit jour pour un deffault à la barre à ladite assignation fut paié à Cormier notaire et secrétaire 5 soulz
Item pour un comparant ensuy à la barre par lequel ledit Ollivier fist sa déclaration davant audit sieur de Blavou d’arester à la taxe et liquidation desdits deppans réservés fut paié 5 soulz
Item pour avoir fait oultre le serment sur les stes évangilles à ladite Marguerite Gicquel sur les faits dont est question fut paié audit sieur de Blavou commissaire commis par la cour suyvant sa taxe la somme de 64 soulz
Item à Cormier adjoint dudit sieur commissaire qui auroyt vacqué à ladite interrogation et pour une coppie fut paié pareille somme de 64 soulz
A son clerc pour avoir despescher une coppie promptement luy fut donné 5 soulz
Le 6 avril pour l’assignation donnée audit Ollivier pour procédder à la liquidation desdits deppans avecq coppie de ladite taxe fut paié à Pitouar huissier 5 soulz
Le dit jour pour le comparant ensuy à la barre sur ladite assignation par lequel fut ordonné que les parties comparoistroient au lendemain en la maison dudit sieur de Blavou pour procéder à la liquidation desdits deppans fut paié audit Cormier 5 soulz
Le 8 dudit mois pour avoir dhabondant sommé ledit Ollivier d’arester à ladite taxe et liquidation desdits deppans fut paié à Monnercier huissier 10 soulz
Dudit jour à monsieur le commissaire pour la liquidation desdits deppans suyvant la taxe luy fut paié 12 livres 16 soulz
Au clercq de monsieur le commissaire par le geit ? et calcul fut paié 64 soulz
Item pour la fasson de ladite taxe fut paié à Girard procureur des oyaux comptes la somme de 44 livres
Item pour l’assistance dudit Ollivier procureur de Lermor fut paié 8 livres
Pour l’assistance dudit Girard fut paié pareille somme de 8 livres
Item pour la coppie et escritture de ladite taxe fut paié 110 soulz
Pour l’exécutoire décerné sur ladite taxe fut paié au greffier 70 soulz
Le 13 avril pour avoir faire audiancer la cause de ladite Gicquel et de Toussaint Compadre son nepveu fut donné au premier huissier la somme de 64 soulz
Dudit jour laissé au clerc de Girard pour retirer l’arrest de congé qui fut donné en l’audiance contre lesdits Compadre et Gicquel que pour sa peine la somme de 16 soulz
Item fut paié pour la déppence dudit sieur Brisset à compter depuis le mardy 17 février que ledit sieur Langlois s’en alla de Rennes à Angers jusques au mardy 14 avril 1615 que ledit sieur Brisset auroit aussy party de Rennes pour venir Angers la somme de 28 livres 1 soul
Item en deppance extraordinaire qu’il m’a convenu faire dont celuy fait par Lemenier la somme de 20 livres
Item pour avoir mené ledit sieur Brisset d’Angers audit Rennes et iceluy ramené fut paié à Denys Raguideau la somme de 20 livres 10 soulz
Somme 261 livres 15 soulz
Somme totale de la minse et deppance du présent compte la somme de 1 216 livres 2 soulz 8 deniers
Et la recepte a monté la somme de 1 571 livres 11 soulz 6 deniers
Déduction faire de la recette à la minse ledit Langlois seroyt trouvé estre relicquataire vers les ayans compte de la somme de 354 livres 14 soulz 10 deniers sauf erreur de calcul
Le mardy 5 mai 1615 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establiz ledit Langlois contable d’une part et lesdits sieurs Goureau Brisset Verdier Lebaillif Courairye Renée et Suzannes les Royers tous demeurant Angers fors ledit Baillif demeurant à Villevesque d’autre part, lesquels après avoir veu et examiné le compte cy dessus tant en recepte que mise s’est trouvé la recepte et charge monter 1 671 livres 11 sols 6 deniers et la despense 1 216 livres 16 sols 8 deniers tellement que ledit Langlois est reliquataire de la somme de 354 livres 14 solz 10 deniers laquelle somme iceulx cy dessus establiz ont pour leur part relaissée aux mains dudit sieur Langloys pour employer à la continuation des poursuites qu’il conviendra cy après faire contre ledit sieur Lermor sa femme (2 mots incompris)

lesquelles ils prient ledit sieur Langloys s’employer comme au passé sans qu’il luy soit besoign d’autre mutuelle procuration promectant aussy pour leurs parts et portions le garantir et descharger de la somme de 824 livres estant ès mains dudit Letort en cas que ledit Langloys en feust recherché et inquiété (3 mots incompris) tout empeschement si aulcune intervenoyt à la réception de ladite somme à la charge dudit Langloys de tenir compte desdites sommes et du reliqua cy dessus
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites partyes et à ce tenir etc obligent etc renonçnt etc foy jugment et condemnation etc
fait et passé audit Angersmaison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Pierre Boyleau praticiens demeurant à Angers tesmoings
lesdits Renée et Suzanne Leroyer ont dit ne savoir signer

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Quitance de partie des titres de la succession de Georges Leroyer,

et une quitance donne toujours des détails intéressants. Ici, on peut constater qu’un an après la réception des titres, lequels avaient été confiés à Février aliàs Febvrye et sa femme Suzanne (j’ai fait un lapsus, c’est Renée) Leroyer, une partie est soldée, et menait un peut partout, car j’ai trouvé Tours, Loches, et probablement Reims. Je suppose donc que ce Georges Leroyer par ses 2 fonctions successives, à savoir secrétaire de la Reine Blanche, puis secrétaire du duc de Mercoeur, frère de la dite reine, travaillait depuis Paris surtout, et avait constitué à Paris un portefeuille de titres, probablement peu ou pas d’immeubles.

Ici, on a les sommes perçues ce jour-là individuellement, et je suis étonnée, car j’étais restée à ce que je vous avais retranscrit ici il y a peu, à savoir que les neveux avaient chacun 1/28ème ce qui était pour 7 frères et soeurs, et le frère dont ces neveux descendait, à savoir René époux Texier, avait 4 enfants, donc on obtenait bien 1/28ème.
Mais ici, frère et soeur semblent bien avoir 1/8ème ce qui n’est plus 1/7ème.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 juin 1605 après midy par devant nous René Moloré notaire royal à Angers ont esté présents et personnellement establys sire Jehan Febvrier marchand et Renée Leroyer de luy autorisée demeurant en la paroisse de st Pierre de ceste ville, honneste femme Suzanne Leroyer veufve de feu Hervé Langloys demeurant en la paroisse de st Maurille, René Langloys fils de ladite Suzanne Leroyer demeurant aussi en ladite paroisse st Maurille, tous héritiers en partye de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant sieur de la Motte, lesquels ont confessé avoir receu de honorable homme Pierre Gourreau sieur des Pastiz demeurant audit Angers paroisse de la Trinité scavoir lesdits Febvrier et sa femme la somme de 54 livres 15 solz 9 deniers, la dite Suzanne Leroyer pareille somme de 54 livres 15 solz 9 deniers, et encores lasite Suzanne Leroyer et ledit René Langloys son fils au nom et comme procureurs de Jehan Lebaillif et Marye Oudin sa femme aussi héritiers en partye dudit deffunt Leroyer la somme de 27 livres 7 solz 10 deniers le tout pour leurs parts et portions de la somme de 464 livres 11 sols 2 deniers tz receuz tant par ledit Goureau comme procureur de partye dudit deffunt de noble Jacques Goury sieur du Plessis greffier de la ville de Tours
déduit sur ladite somme de 464 livres 11 sols 2 deniers la somme de 16 livres 12 sols 2 deniers qui ont esté payés audit sieur Goury pour le droit de la recepte desdits deniers plus 44 sols 8 deniers qui ont esté payés pour le coust de l’acompte fournye audit Goury dedans laquelle acompte a esté inclues les debtes de toutes les procures et 7 livres 8 solz 4 deniers pour la despense du séjour qu’il a convenu faire à Tours pour le recouvrement de ladite somme, lesquelles sommes déduites s’est touvé rester la somme de 438 livres 6 sols qui est pour chacune testée desdits héritiers pareille somme de 54 livres 15 sols 9 deniers desquelles sommes lesdits Febvrier sa femme Suzanne Leroyer et René Langloys esdits noms se sont tenuz à contans respectivement pour leurs parts et portions et celle dudit Baillif et en ont quité et quitent ledit Goureau présent stipulant et acceptant et mesme lesdits Suzanne Leroyer et Langloys ont promys acquicter iceluy Goureau de ladite somme de 27 livres 7 sols 2 deniers vers lesdits Baillif et Oudin sa femme, et par ces mesmes présentes lesdits Febvrye Leroyer sa femme ont recogneu et confessé avoir receu la cession faite à tous les héritiers dudit deffunt Leroyer par monsieur Deligny conseilleur du roy et trésorier de ses partyes casuelles de la somme de 740 escuz à prendre sur les aydes et huitiesme d’aulcunes paroisses de l’élection de Loches comme apert par cession et déclaration signée dudit sieur Deligny du 27 mai 1605 et encores qu’il ne soyt porté par ladite cession qu’elle soyt faite pour aulcune somme de deniers néanmoins ladite cession a esté faite en faveur d’une quitance baillée et consentye par les héritiers présents et procureurs des autres absents tous héritiers dudit deffunt Leroyer du mesme jour audit sieur Deligny de pareille somme de 740 escuz évaluée à 2 220 livres tz ladite quitance passée par devant Paulle notaire du chasteler de Paris demeurée attachée à ladite cession, ladite somme à déduyre sur la somme de 1 370 escuz que ledit sieur Deligny recognoist et déclare appartenir audit deffunt Leroyer sur la somme de 2 022 escuz 13 solz à quoy se monte les … contenues en l’inventaire au pied duquel est escritte ladite quitance pour laquelle somme de 740 escuz ledit sieur Deligny a fait ladite cession cy dessus dabtée et oultre ont lesdits Febvrue et sa femme receu dudit Goureau une déclaration dudit Goury montant 1 130 escuz signée Goury en dabte du 10 des présents mois et an au dessus de laquelle est escritte une copye de la déclaration faite par ledit sieur Deligny dont l’original a esté rendu audit Goury comme apert par ladite déclaration
et pour le regard de l’obligation de Cochon montant 383 escuz ensemble l’obligation de Gourault de la somme de 50 livres et autres articulées en l’inventaire des titres de ladite succession elles ont esté rendues aux obligés comme sollvées payées et en ont lesdits héritiers receu chacun leurs parts et portions et au moyen de ce lesdits Febvrye et sa femme en demeurent deschargés du contrat de constitution de 500 livres de rente constituée par messieurs les chanoines et chaptire de Raims ? et dont l’inventaire estoit chargé d’aultant que ladite rente a esté admortie par lesdits sieur du chapitre de Raims ??
à ce tenir etc se sont lesdits Febvrye et sa femme Suzanne Leroyer

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Compte de René Langlois à Lebaillif, l’un de ses cohéritiers de la succession de Georges Leroyer, Angers 1607

Dans la succession de Georges Leroyer, qui fut sans doute noble, les héritiers puinés ont manifestement eu plus de rentes difficiles à recouvrer que de biens fonciers, et les frais de recouvrement sont ici énumérés sur un peu moins de 2 ans, et vous allez voir qu’il a fallu à René Langlois de nombreux voyages et séjours assez longs, souvent de plusieurs semaines, à Nantes, Rennes et Lamballe.
Mais au final, il reste de ces sommes perçues avec tant de difficultés, un peu à toucher.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1607 (devant nous René Serezin notaire royal à Angers) Estat et conte que Me René Langloys rend et baille à Me Jan Baillif mary de Marie Oudin sieur et dame de Loublairière hétitiers en partie de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, et des deniers par luy receus tant à nantes Rennes que autres lieux de Bretaigne comme leur procureur quant à ce
Premier se charge sauf à se décharger cy après de la somme de 43 livres 15 soulz par luy receus de Me Jan Haultebert pour et au nom de Martin Chantreau et Pierre Drouet son gendre fermiers en inthérim des Grands et Petits Deffais pour la 16e partie de la somme de 700 livres sur la ferme des années 1603 et 1604 par quitance à luy baillée le 16 juillet 1605 pour ce 43 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 62 livres 10 soulz par luy receue de sire Corbon René Duportal et autres fermiers desdites pescheries des Grands et Petits deffais pour la ferme d’une année finie et escheue à la saint Jan 1605 par quitance à eux baillée le 16 juillet 1605 pour ce 62 livres 10 soulz
Item se charge de la somme de 5 livres 12 soulz 6 deniers pour la 13e partie de la somme de 90 livres par luy receue d’Abel de Groal escuier sieur de Fleuré qui estoit deue audit deffunt Georges Leroyer par (blanc) de Groal frère dudit sieur de Fleuré pour ce 5 livres 12 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 4 livres 13 soulz 9 deniers par luy receue dudit Chantreau pour la 16e partie de la somme de 75 livres que ledit Chantreau devoit pour l’intérest de 14 mois de la somme de 800 livres et frais faits pour le recouvrement dudit intérest par la quitance que le contable en a baillée audit Chantreau le 29 novembre 1605 pour ce 4 livres 13 soulz 9 deniers
Item se charge de la somme de 18 livres 15 soulz par luy receue de Me de la Rivière Gyot pour la 16e partie de la somme de 300 livres par quitance qu’il en a baillée du 2 décembre 1605 pour ce 18 livres 15 soulz
Item se charge de la somme de 50 livres pour la 14ème partie de la somme de 700 livres par luy receue desdits Corbon et Duportal et autres fermeirs desdites pescheries des Grands et Petits Deffais à déduire que le prix de leur ferme du terme de saint Jan dernier passé par quitance qu’il en a baillée le 27 juillet 1606 pour ce 50 livres
Item se charge de la somme de 21 livres 8 soulz 6 deniers pour la 14e partie de la somme de 300 livres par luy receue dudit Chantreau à déduire sur la somme de 800 livres qu’il doit de reste de la ferme desdites pescheries de l’année 1604 par quittance qu’il en a baillée le 28 juillet 1605 pour ce 21 livres 8 soulz 6 deniers
Item se charge de la somme de 300 livres 14 soulz 3 deniers faisant la 14e partie de la somme de 4 110 livres par luy receue de noble homme Jacques Gicquel sieur de Lermor par quitance qu’il en a baillé des 2 février 15 novembre 4 décembre 1606 et 29 avril dernier 1607 pour ce 300 livres 14 soulz 3 deniers
Item se charge de la somme de 36 livres 12 soulz 1 denier faisant la 14e partie de la somem de 512 livres 10 soulz par luy receue de noble homme Jan de Tronquidy sieur de Jaigu fermier avec ses frères des héritaiges vendus par damoiselle Janne Bricquet dame du Bignon aux héritiers du deffunt Georges Leroyer escuier vivant sieur de la Motte et ce pour la première année escheue le 1er avril dernier par quitance que le contable en a baillée audit sieur de Jaigu le 4 mai 1607 pour ce 36 livres 12 soulz 1 denier
Somme toutes 544 livres 6 soulz 1 deniers

Chapitre de despense pour la part dudit Baillif
Premier demande luy estre alloué la somme de 3 livres 7 soulz 4 deniers tant pour despense d’Angers à Nantes séjour que frais faits depuis le 8 juillet 1605 jusques au 20 dudit mois tant vers le notaire que autres personnes pour recevoir la ferme des pescheries de l’année 1605 que pour recevoir dudit Haultebert les deniers qu’il avoir receuz dudit Chantreau pour ce 3 livres 7 soulz 4 deniers
Item de mande luy estre alloué la somme de 27 livres 13 soulz 4 deniers pour sa despense allant dudit Nantes audit Rennes que pour le séjour fait en icelle depuis le 20 juillet 1605 jusques au 18 octobre ensuivant que frais faits à la poursuite du paiement de ce que ledit sieur de Lermor doit à la dite hérédité pour ce 27 livres 13 soulz 4 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 5 livres 13 soulz 9 deniers pour sa despense faite allant d’Angers à Nantes que séjour fait en icelle depuis le 23 novembre jusques au 10 décembre 1605 pour poursuivre le paiement de ce que devoit ledit Chantreau et le sieur de la Rivière Fiot pour ce 5 livres 13 soulz 9 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 22 livres 6 deniers pour la despense faire d’Angers audit Rennes tant allant venant séjournant que autres frais faits pour contraindre ledit sieur de Lermor au paiement de ce qu’il doit à ladite hérédité que pour autres affaires que lesdits héritiers avoient à Lamballe contre la veufve de feu Ollivier de Tronquidy à quoy il auroit vacqué depuis le 14 janvier jusques au 23 février 1606 pour ce 22 livres 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 soulz 6 deniers pour sa despense faite allant venant et séjournant en la ville de Tours avec mon cousin Mr Dupasty pour les affaires que lesdits héritiers ont avec le sieur Gourry greffier de la ville de Tours à quoy il auroit vacqué depuis le 24 juin juisques au premier juillet 1606 pour ce 30 soulz 6 deniers
Item demande luy estre alloué la somme 16 livres 15 soulz 1 denier pour sa despense tant allant venant que séjournant en ladite ville de Rennes pour les affaires desdits héritiers à l’encontre dudit sieur de Lermor à quoy faire il auroit vacqué depuis le 11 novembre 1606 jusques au 13 février dernier pour ce 16 livres 15 soulz 1 denier
Item demande luy estre alloué la somme de 50 soulz pour sa despense d’estre allé d’Angers à Lamballe pour recevoir la ferme dudit sieur de Jaigu depuis le 21 avril jusques au 15 mai 1607 pour ce 50 soulz
Item demande estre deschargé de la somme de 10 livres 14 soulz 4 deniers pour la 14e partie de la somme de 150 livres faisant partie de la somme de 700 livres dont il se seroit chargé au permier article du présent conte, laquelle somme de 150 livres il auroit emploiée aux frais de la communauté de ladite hérédité comme desdits héritiers l’ont recogneu par la quitance qu’ils ont baillé de ladite somme de 700 lives audit Hauldebert le 16 juillet 1605 en décharge 10 livres 14 soulz 4 deniers
Item demande estre deschargé de la somme de 18 soulz 6 deniers pour la 16e partie de la somme de 15 livres relaissée au sieur de Beauregard pour les frais qu’il avoit faits contre ledit Chantreau pour paiement du sort principal et intérests qu’il doit à ladite hérédité pour ce 18 soulz 6 deniers
Somme de la despence 91 livres 4 soulz 7 deniers
Item demande luy estre alloué la somme de 30 livres pour ses peines salaires et vacquations d’avoir vacqué depuis le 9 juillet 1605 jusques au 21 mai dernier pour la gestion et affaires du présent conte pour ce 30 livres

Devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis honneste personne Jehan Baillif sieur de (illisible) et Marye Houdin son espouse de luy authorisée quanté à ce demeurant en la paroisse de Villevesque lesquels ont confessé avoir eu et receu tant ce jour que auparavant ce jour de Me René Langlois à ce présent la somme de 423 livres 10 sols 6 deniers restant de la somme de 544 livres 6 sols 1 deniers receue par ledit Langloys pour lesdits Baillif et sa femme comme est porté par le compte de l’autre part desduit et rabatue la somme de 91 livres 3 sols 7 deniers par une part pour frais faits par ledit Langlois suyvant les articles de son compte et 30 livres pour ses peines dont et de laquelle somme de 423 livres 10 sols 6 deniers lesdits Baillif et sa femme se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit Langloys et au moyen de ce trois acquits dudit Baillif des 16 novembre 21 décembre 1605 et 5 août dernier demeurent nulz et de nul effet comme compris au présent
fait Angers à notre tablier présents Me François Berruier et Hierosme Genoil praticiens demeurant audit Angers tesmoings

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Banquiers en faillite : Lyon 1612

et ne remboursant que le quart de la somme versée, et ce 8 ans après le versement ! Et cece se passe en 1612, car vous pensez sans doute qu’en 2013 on ne fait pas mieux !!!
L’acte cite un arrêt du parlement autorisant se remboursement au quart de la valeur réelle, et il est sans doute possible de retrouver cet arrêt, car il est vraiement intemporel !!!

Mais le plus fort dans tout ceci, c’est qu’il s’agit des LEROYER qui font Olivier Leroyer sieur de la Poignardière.
Nous les avons vu ici hier, mais aussi :

    Georges Leroyer avait laissé à ses neveux 1 800 livres de rente annuelle, assise sur la gabelle du grenier à sel de Paris, Casson et Maisdon et Angers 1609
    Procuration d’Alain Royer à son frère Olivier, pour gérer ses biens en Anjou, La Chapelle-sur-Erdre 1611

Nous avons donc ici un grand nombre de collatéraux d’Olivier Leroyer sieur de la Poignardière, et tous Angevins vivant à Angers.
Le tonton Georges avait décidément des placements importants, outre celui déjà vu avec un mauvais emprunteur, le roi, voici donc maintenant les banquiers de Lyon. On constate que ce Georges Leroyer avait de l’argent, et même beaucoup, mais n’était pas très heureux en placements !!!

Et le fait que la majeure partie de ses hérititiers demeure à Angers, atteste que cette famille Leroyer a fait un long passage en Anjou.
D’ailleurs, parmi les alliances citées ici, il est sans doute possible de remonter ces Leroyer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 mai 1612 avant midy devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents en leurs personnes noble homme Jean Goureau sieur de la Roche mary de damoiselle Marye Leroyer, Jean Feubvrie sieur de la Bourdonnais mary de Renée Leroyer, Me Charles Brisset enquesteur à l’officialité mary de damoiselle Radegonde Leroyer, Suzanne Leroyer, Me Pierre Conrairye mary de Renée Bougaud tous demeurants en ceste ville d’Angers, Me René Langloys controlleur général des traites d’Anjou aussy demeurant Angers ayant le droit de deffunt Me Pierre Bougaud vivant sieur de la Motte et comme procureur de noble homme Jean Verdier sieur de la Bodinière mary de Marguerite Oudin, de Jean Lebaillif sieur de Birnuance mary de Marie Oudin, de Ollivier Leroyer escuyer sieur de la Poignardière, de Louys du Houssay escuier sieur de la Lande mary de damoiselle Renée Leroyer, de damoiselle Suzanne Leroyer veufve de Pierre Savary vivant escuyer sieur de la Gandière, comme il a fait apparoir par procurations qui luy sont demeurés ès mains, tous héritiers de deffunt Georges Leroyer escuyer vivant sieur de la Motte, lesquels deument soubzmis et establis soubz ladite cour ont fait nommé créé et constitué et par ces présentes font nomment créent et constituent leur procureur général et irrévocable sire Pierre Provost de présent demeurant à Lyon auquel ils ont donné pouvoir et mandement spécial de faire appeller par devant monsieur le juge conservateur de Lyon Claude et Laurens Leseurs cy davant bancquiers audit Lyon pour eux se voyr condempner paier la somme de 4 601 livres 10 soulz contenue en leur promesse baillée audit deffunt Leroyer du 4 mars 1604 et où lesdits les Seurs ou autre pour eulx voudroient protester dudit paiement par le moyen de l’arrest de la cour du parlement de Paris du 14 août 1608 par lequel ils prétendent estre quitte en payant un quart de ce qu’ils devoient à leurs créanciers lors dudit arrest, lesdits constituants ont donné pouvoir à leurdit procureur de recevoir ledit quart montant 1 120 livres 7 soulz 6 deniers et en ce faisant remettre les trois autres quarts parties auxdits les Seurs ou autre pour eulx qui feront le paiement la promesse d’iceulx Seurts, que lesdits constituants ont baillé à leur dit procureur pour cest effect et encores leur baille un acquit et quitance que besoing sera et en ce que dessus et ce qui en despend faire pour et au nom desdits constituants ce qu’ils feroient ou faire pourroient sy présents en personnes estoient et généralement promettant etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Fleury Richeu et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers tesmoings

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Olivier Leroyer sieur de la Poignardière emprunte 300 livres à Angers, 1620

Nous avons vu ici ce personnage car j’avais déjà trouvé à Angers des actes concernant cette famille de Loire-Atlantique.
Langlois avait une mère Leroyer, et est donc cousin d’Olivier Leroyer.
Or, si vous patientez encore un peu, je viens de trouver un acte plus ancien concernant cette famille, qui donne le nom de l’oncle qui vivait à Angers au début du 17e siècle, et qui est manifestement à l’origine des affaires Angevines de cette famille.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 juin 1620 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement noble homme René Langloys controleur général des traites et impositions foraines d’Anjou Angers y demeurant paroisse saint Maurille tant en son nom privé que au nom et comme procureur de Ollivier Leroyer escuier sieur de la Poignardière paroisse de La Chapelle sur Erdre près Nantes comme il a fait apparoir par procuration spéciale à l’effet cy après passé par devant nous le 21 avril dernier demeurée attachée à ces présentes pour y avoir recours quand besoing sera, lequel soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vend créé et constitue
à damoiselle Jacqueline Duboys demeurant à st Sauveur à ce présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achapte pour elle ses hoirs etc
la somme de 18 livres 15 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs esdits noms a promis rendre payer et continuer à ladite acquerresse en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 25 juin le premier mayement commençant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
laquelle rente de 18 livres 15 sols ledit vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et dudit Leroyer présents et à venir et sur chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seul spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune sorte et manière que ce soit avecq puissance à ladite acquéresse d’en demander et faire faire particulière et spécial assiette en tel lieu qui luy plaira et touttesfois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant ledit vendeur esdits noms solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de tous autres hypothèques et empeschements quelconques
la présente vendition faite pour le prix et somme de 300 livres tz paiée baillée manuellement contant par ladite acquéresse auxdits vendeurs esdits noms qui somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenuz contant et en ont quité et quitent ladite acquéresse
à laquelle vendition tenir etc et à paier etc despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonçant aulx bénéfices de division discussion et ordre …

    etc…
  • Procuration passée à Angers
  • Le mercredi 21 avril 1621 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal Angers fut présent et personnellement estably Ollivier Leroyer escuier sieur de la Pouigardière y demeuant paroisse de La Chapelle sur Erdre près Nantes lequel a fait nommé et constitué et par ces présentes nomme et constitue Me René Langloys conseiller général des traites d’Anjou Angers son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement spécial de prendre par obligation ou constitution de rente de telle personne qu’il verra bon estre jusques à la somme de 300 livres tz et au payement et continuation de la rente qui sera créée pour icelle ou restitution de ladite somme et obliger ledit constituant luy ses hoirs biens et choses présents et advenir et pour plus facilement recouvrir ladite somme prirer et requérir quelque uns de ses amis de ladite ville d’Angers s’obliger avecq luy solidairerement o renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre et en ce faisant luy en bailler telle contre lettre d’indempnité qu’il désirera et du tout en faire passer et consentir tel contrat et contre lettre que besoing sera et pour l’effet et exécution d’iceulx proroger juridiction par devant monsieur le lieutenant général d’Anjou Angers et y eslire domicile en telle maison que sondit procureur verra bon estre et généralement etc promettant etc dont etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé à Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicolas Jabob et Baptiste Paulnier praticiens demeurant Angers tesmoings

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

    Georges Leroyer sieur de la Motte, était secrétaire de la reine Blanche : avant 1604

    mais qui était donc cette reine blanche ?
    Il fut aussi secrétaire du duc de Mercoeur.

    L’acte qui suit n’est pas l’inventaire mais sa ratification et vérification faite à Angers, de l’inventaire fait à Paris. Les titres inventoriés à Paris ont été envoyé de Paris à Angers aux héritiers de feu Georges Leroyer, et l’un d’eux en aura la charge, en l’occurence Febvrye.
    Donc, quand on lit attentivement cette vérification devant notaire des titres reçus à Angers, l’inventaire a été dressé au chatelet et Paris devant Ferrant notaire qui l’a conservé, et on peut sans doute encore l’y trouver ? Car pour ce qui est des titres eux-mêmes, ils ont disparu.

    Par contre vous allez voir prochainement sur ce blog, plusieurs autres actes concernant cette succession, et j’ai trouvé hier un cahier de 38 feuillets de comptes en 1615, toujours entre les héritiers. Compte-tenu de sa longueur, il suivra en son temps… selon mon courage.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 juillet 1604 avant midy par davant nous René Moloré notaire royal Angers ont comparu nobles hommes Ollivier Leroyer sieur de la Poignardière demeurant en la paroisse de la Chapelle sur Erdre près Nantes, Allain Leroyer sieur de Beauregard demeurant en ladite paroisse audit lieu de Beauregard, Pierre Savary sieur de la Gonaudière et y demeurant paroisse de Casson pays de Bretaigne mary de damoiselle Susanne Leroyer, Jehan Gourreau sieur de la Roche Coutant (voir mon commentaire ci-dessous) mary de damoiselle Marye Leroyer demeurant à présent en ceste ville d’Angers paroisse de st Maurille, Françoys Guyonneau sieur de la Follye mary de (ici il a barré damoiselle) Radegonde Leroyer estant aussy de présent demeurant en ceste ville, Jehan Lebaillif mary de Marye Oudin fille de deffunt Me René Oudin et Marthe Leroyer tant pour luy que pour noble homme Jehan Verdier sieru de la Bodinière mary de Marguerite Oudin aussy fille desdits deffunts Oudin et Leroyer, et Pierre Courairye sieur de la Haye en Chasteauneuf mary de Renée Bougault tant pour luy que pour Pierre Bougault son beau-frère enfants de Mathurin Bougault et de deffunte Marguerite Leroyer, Jehan Febverye et Renée Leroyer sa femme, Suzanne Leroyer veufve de feu Pierre Langloys lesdits les Royers héritiers pour le tout de deffunt noble homme Georges Leroyer vivant secrétaire de la Royne Blanche et de monseigneur de Mercure

      qui est manifestement pour « Mercoeur », mais qui est la « reine blanche » ?

    lesquels présents en leurs personnes ont procédé aux vérifications de tous les tiltres et enseignements demeurés de la succession dudit deffunt inventoriés par l’inventaire qui en a cy davant esté fait par davant Ferant et Couteurt ? notaires royaulx au chastelet de Paris le jeudy 22 avril dernier et cottés par nombre, la dernière desquelles pièces dudit inventaire est cottée 46 lequel inventaire commence par ces mots « l’an 1604 le jeudy après midy 22 avril » et autres … en marge … commencement est escrit « colon le 22 juin 1604 sugbé Baudefay et finissant au dernier feillet « tourné) les autres partyes esdits noms ont signé la mynutte du présent acte en fin duquel sont transcriptes les procurations y dabtées et mentionnées, ladite mynute estant par devers Ferant l’un desdits notaires sus nommés et soubzsignés signé signé Coutlart et Ferant proceddant,
    à laquelle vérification a esté trouvé que la promesse signée Lamy et cottée par ledit inventaire six a esté payée et rendue
    Item en bas autre promesse signée Pingret cottée audit inventaire sept a esté pareillement payée et rendue
    Item une autre promesse signée Poignault cotté audit inventaire neuf a pareillement esté payée
    Les promesses cottées par ledit inventaire
    dix onze douze de Nicolls Camus ont esté payées
    Arrest donné par messieurs les juges en la chambre royale en dabte du 17 décembre 1603 contre Jehan Gourault cotté par l’inventaire dix-huit a esté rendu par lesdits héritiers et dont ils n’ont receu que la somme de 148 livres et une obligation de 50 livres qui est demeurée avec les tiltres de ladite succession laquelle obligation a esté mise au rang dudit arrest à présent cottée soubz ladite cotte 18
    Une promesse en papier du 3 mars signée Pingret a esté payée et rendue qui avoyt esté cotté audit inventaire dix neuf
    La coppye en papier d’un mandement de Me Jacques Leroy trésorier de l’espargne en Bretaigne adressant à Me Pierre Morin recepveur général des Finances de sa Majesté pour paye audit deffunt la somme de 1 277 escuz deux tiers 6 sols 8 deniers cotté par ledit inventaire quarante et quatre n’a esté trouvé
    Touttes lesquelles sommes desdites promesses et escripts cy dessus qui ont esté payés les dessus dits héritiers ont déclaré les avoir receues et partaigées par entre eux tous ensemble avoir partagé entre eux tous les meubles hardes or et argent monnoye et à monnayer qui se trouveront en espèces aux coffres dudit deffunt lors dudit inventaire aussi spécifiés par ledit inventaire et en auroient chacun d’eux receu ce qui leur en apartenoyt pour leurs parts et portions qu’ils y estoient fondés et sur iceux contribué aux frais qu’il a convenu faire et à la perception d’icelle succession obsèques et funérailles dudit deffunt et autres frais dont ils ont compté ensemble
    et pour le regard de tous les aultres tiltres promeses et papiers inventoriés et cottés par ledit inventaire, les dessus dits héritiers les ont relaissés et mys ès mains desdits Febvrye et sa femme lesquels se sont chargés d’iceulx tiltres et pièces et promys les représenter touttefoiz et quantes qu’ils en seront requis et que mestier sera selon ledit inventaire fors celles qui ont esté payées et qui n’ont esté trouvées comme il est cy dessus spécifié
    dont et de tout ce que dessus lesdites partyes sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé à ce que dit est tenir etc dommages se sont lesdites partyes respectivement obligées soubz la cour royale d’Angers eux leurs hoirs renonçant etc foy jugement condemnation
    présents Me Jacques Baudin et Françoys Bruneau demeurant Angers tesmoins
    et ont lesdites Renée et Susanne les Royers et Marye Oudin dit ne scavoir escripre ne signer ne pareillement ledit Bruneau