Partages en 3 lots des biens de feu Jacques Corgnet : Saint Sébastien sur Loire 1655

Nous relevons aujourd’hui du droit breton, et ici pour mesurer les superficies on utilisait la gaule, cousine bretonne de la corde, et l’opération s’appelait le gaulage et non le cordelage.

Voici sa définition selon le dictionnaire du monde rural de Michel Lachiver :

Dans l’ouest de la France, ancienne mesure de longueur, appelée aussi perche, qui avait, 8, 10, 12 pieds de longueur (2,60 – 3,25 ou 3,90 m) – En Bretagne, ancienne mesure de superficie qui faisait 12 pieds au carré soit 15,20 m

Voir ma page sur Saint-Sébastien et mes relevés gratuits.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de Loire-Atlantique, série AD44-4E2/0620 – Voici la retranscription de l’acte (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 décembre 1655, devant Delacroix notaire à Nantes, sont trois lotties des héritages escheus et advenus à André Moreau et à Gervoise Corgnet sa femme, Pierre Jallays et Marye Corgnet sa femme et aux enfants mineurs de defunts Jacques Corgnet et Françoise Moreau, desquels est tuteur et garde Pierre Collet, lesdites Gervaise et Marye Corgnet et iceluy feu Corgnet frère et sœurs germains par le décès de defunt Jacques Corgnet, et Marie Corgnet, par le décès de defunt autre Jacques Corgnet et de †Jean Pavillon vivants cousins germains, et desdits Corgnet et d’iceluy feu Corgnet, et leurs héritiers en portion, lesdites lotties composées par ledit Collet tuteur suivant le jugement rendu en la juridiction de la cour de la Savarière le 9 novembre dernier, sur le grand cordelage et gaulage desdits héritages et sur les choisies cy devant faites avec leurs cousins

  • 1er lot

paroisse de StSébastien, en une pièce appelée “la tête de vache” un quanton de vigne blanche borné d’un costé au sieur de Belaistre Arnollet d’autre costé aux Binets d’un bout à escuyer Jacques Parys sergent du Plessis conseiller du roy son lieutenant au siège présidial de Nantes et d’autre bout le chemin qui conduist du Genestay au village de la Gringandière contenant 2 hommées de vigne, prisée de revenu environ 33 sols 3 deniers l’hommée soit 66 sols 6 deniers – plus dans le clos de la Savarière ung quanton de vigne meslée cortière contenant une hommée bornée d’un costé à Claude Lottin d’autre costé à Sébastien Lottin, et des deux bouts à Pierre Corgnet prisé de revenu annuel à raison de 4 sols l’hommée soit 9 sols – la tenue de Bernardière en une pièce de terre appellée l’ouche Dupuy contenant une boisselée de terre à prendre dans ung quanton qui contient au tout 2 boisselées et ung sixième de corde de bout vers le village de Bernardière borné tout ledit quanton d’un costé au sieur Marin Lussaud d’autre costé à Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 20 sols

  • 2e lot

En la pièce du Bignon 2 boisselées de terre labourable à prendre en ung canton qui contient 5 boisselées et trois quarts de corde du bout vers le grand chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine tout ledit quanton borné d’un costé à Jan Brehueau à autre Jan Brehueau boulanger d’un bout et d’autre bout ledit chemin qui conduit de Nantes à Haute Goulaine, prisé de revenu annuel au prix de 22 sols la boisselée soit 44 sols – En la pièce de la Bruère ung quanton de terre labourable contenant 2 boisselées borné d’un costé à la veuve du sieur Crispiel d’autre costé à honorable homme Sébastien Bureau d’un bout la pièce des Bussonnières et d’autre bout à Robert Corgnet prisé de revenu annuel au prix de 18 sols la boisselée soit 36 sols – En l’ouche Tiennot ung quanton de terre labourable contenant demie boisselée borné d’un costé à Pierre Giraudin d’autre costé à Claude Landays d’un bout aux héritiers Pierre Habaud et d’autre bout à la veuve feu Lucas Mefoul prisé de revenu annuel à raison de 20 sols la boisselée soit 10 sols

  • 3ème lot

En l’ouche du Puy en la terre des Bernardières une boisselée et un sixième de corde à prendre dans un quanton contenant au tout 2 boisselées et un sixième de corde à prendre vers soleil levant, ledit quanton borné au tout d’un costé au sieur Morin Lussaud d’autre costé aux héritiers feu Claude Lottin et des deux bouts à Guillaume Tessonneau, prisé de revenu annuel 20 sols la boisselée soit 23 sols 4 deniers – En la pièce du Bignon 3 boisselées et trois quarts de corde à prendre dans un quanton contenant en tout 5 boisselées et trois quarts de corde ensuivant les 2 boisselées employées en la 2ème lottye, borné au tout d’un costé à Jan Brehuau d’autre costé à Jan Brehueau boulanger d’un bout à Sébastien Hervouet et d’autre bout le chemin qui conduit de Nantes à Clisson prisé de revenu annuel au pris de 22 sols la boisselée soit 68 sols 6 deniers – A la charge de chacuns des partaigeants de payer et acquiter à l’avenir les debvoirs seigneuriaux qui se trouveront du … »
« Le 28 décembre 1655 avant midy devant nous notaire de la cour de Nantes juridiction de Pirmil la Savarière et Chesne Cothereau soubzsigné o toute submission et prorogation de juridiction ont esté présents André Moreau laboureur et Gervoise Corgnet sa femme, de son mary dhumant (sic) authorisée, demeurans au village de la Gangaudière paroisse de st Sébastien d’Aigne, laquelle Corgnet après avoir oui et entendu par plusieurs fois la lecture du contenu aux lottyes et acte de choisie cy devant et de l’autre part escripte, elle a loué ratiffié et aprouvé veult et consent qu’iceluy partage et acte de choisie de l’autre part en datte du jour d’hier valle subsiste et sorte son plein et entier effet selon sa forme et teneur tout ainsi que si présente eust esté lors de la célébration et choisie d’icelle lottye, a loué et consenti et s’est obligée et oblige avecq ledit Moreau son mary par ces présentes à l’exécution dudit partage et garantage des héritages desbornés auxdites lottyes sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs et solidairement l’un pour l’autre un eux seul et pour le tout o renonciation au bénéfice de division ordre et droit de discussion de biens et personnes et par express a ladite femme renoncé au droit veleien à l’espitre divi adriani et à tous autres droits faits en fabveur de son sexe, luy desclaré que c’est-à-dire que femme mariée ne se peult obliger pour aultruy ny pour sondit mari sans avoir renoncé auxdits droits, ce qu’elle a dit bien scavoir, promis juré renoncés obligés jugés et condemnés, fait et consenti audit Pirmil au tablier de Delacroix notaire royal présents Gilles Grelier qui a signé à la requeste dudit Moreau et Pierre Merlaud à la requeste de ladite Corgnet qui ont dit ne savoir signer »

Gilles Lenfant vend un minuscule bois taillis : Bécon 1503

L’acte lui-même est minuscule : à peine une page, ce qui est rarissime pour une vente.
Le montant de la vente est minuscule, et même si en 1503 on a pas encore eu le siècle d’inflation qui suit, c’est tout de même une somme ridicule, mais il faut dire que le bois vendu est aussi ridiculement petit.
Dans un temps assez récent, on aurait appelé cela le remembrement.

Mais le minuscule acte nous réserve 2 énormes surprises, comme quoi il ne suffit pas d’être grand pour nous en apprendre beaucoup !

Donc, voici une première chose rarissime : il y a 3 témoins, ce qui en soit est déjà rarissime, mais surtout, le second témoin n’est autre qu’une femme !!!! Et ceux qui suivent depuis tant d’années ce blog et mes travaux de retrancription savent bien que j’ai déjà retranscrit 5 300 actes notariés, donc que j’ai tout de même une certaine expérience. Et bien, je suis en mesure de vous affirmer que la présence d’une femme parmi les témoins est RARISSIME.

Et, chose encore rarissime, le vendeur, noble sans aucun doute possible signe comme un bourgeois, avec fioriture.
Voyant ce cas rare de signature, j’ai donc ouvert ce jour, dans les catégories, qui permettent de regrouper selon un plan de classement les sujets. Vous trouvez donc la catégorie SIGNATURE sous la catégorie MODES DE VIE, car j’ai pensé qu’elle était une particularité des personnes donc de leur mode de vie.
Et bien entendu, il nous reste, à vous tout comme à moi, à remettre dans cette catégorie toutes nos discussions passées relatives aux caractéristiques des signatures, et je compte sur vous pour retrouver ces discussions passées. D’avance merci.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 octobre 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Gilles Lenffant escuier sieur de Moruz paroissien de Sainte Jame soubzmetant confesse avoir vendu à Me Thomas Blandin qui a achapté la tierce partie et tout tel droit part et portion que ledit vendeur a et peut avoir de la succession de son feu père en 4 quartiers de bois taillis appellé Godeline sis en la paroisse de Bécon joignant des deux coustés aux terres et bois dudit achapteur et bouté d’un bout au chemin tendant du bourg de Bécon à Bou… et d’autre bout aux terres du sieur de Chaingne au fie et aux devoirs anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 40 sols paiez contens en notre présence et dont etc, à laquelle vendition tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Laurens Gramonst Renée la Regnaute et Micheau Landays

Partage des biens acquits durant la seconde communauté de biens par François Jallot et Jeanne Lemmonier : Saint Michel et Chanveaux 1794

Pour compléter ce que je vous commentai il y a quelques jours, dans le cas d’une succession à 2 lits, voici le partage des acquets de celui qui a eu 2 lits durant la seconde communauté. On ne tient pas compte de la durée de chaque lit, mais du nombre d’enfants de chaque lit.
Donc pour 2 lits, les acquêts sont divisés en 2 lots
L’un des lots va entièrement au second lot
l’autre va être divisé entre tous les enfants du 1er et du 2ème lit.
Cela se passe sans problème, et vous allez voir que le défunt avait beaucoup acquit durant cette seconde communauté.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 2 pluviose II Mathurin Marie Bessin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé, furent présents le sieur François Gaudin marchand cirier mari de la citoyenne Françoise Jallot, fille issue du premier mariage de François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Freigné d’une part, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, Jean Jallot aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot, demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon, département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes demeurant à Soulaines district de Chateauneuf département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonier d’autre part ; lesquelles parties se sont réglées de la manière qui suit, relativement aux acquests ou conquests, faits pendant le cours de la seconde communauté dudit François Jallot avec ladite Lemonnier et dans lesquels acquests ledit Gaudin audit nom comme héritiers dudit François Jallot et ayant accepté sa succession anticipée, est fondé pour un cinquième dans une moitié et lesdits Jallot Poupard audit nom, Parage et femme, pour le surplus dans lesdits acquets, tant comme héritiers dudit Jallot, que de ladite Lemonier, leur père et mère. En conséquence, pour parvenir à un partage desdits biens d’acquests, il a été convenu entre ledites parties qu’il seroit formé 2 lots d’iceux d’une parfaite égalité, autant que faire se pourra, lesquels seront tirés au sort ; et que ce qui échoira audit Gaudin sera repartagé entre lui dit Gaudin et les enfants du second mariage par égale portion, c’est-à-dire que chacun y aura un cinquième et il a été vacqué à la formation desdits deux lots comme s’ensuit :
1er lot : la métairie de la Haye commune de la Prévière – la métairie de la Louettière commune de Challain – la closerie de la Gaudraye même commune – les 2 closeries des Petries commune de Saint Michel du Bois, le tout avec bestiaux et semances et comme il se poursuit et comporte – cinquièmement la rente de 98 livres 15 sols due par les enfants ou héritiers de Louis Jallot, demeurants à Paris – sixièmement et enfin la maison de la Previère avec jardins circonstances et dépendances
2ème lot : la métairie du Marais, avec les deux maisons et terres qui en dépendent, commune de Saint Michel du Bois – la métairie de la Rouaudais commune de Challain – la métairie de la Noe commune de Congrier – la closerie de la Butellière commune du Tremblay – la closerie de la Favrie commune de Challain – enfin la closerie de la Pochais commune de Juigné, comme le sout se poursuit et comporte avec les bestiaux et semainces, circonstances et dépendances
Il est entendu entre lesdites parties qu’à l’égard des bestiaux et semances qui sont sur chaque lieu, elles s’en réfèrent au traité qu’elles ont précédemment fait, sans entendre par ces présentes y déroger ni faire novation ; et icelles procédantes sur le champ au tirage desdits deux lots par le moyen de deux billets déposés dans un chapeau, il est arrivé par l’évennement dudit tirage que le 1er lot est tombé aux enfants du second mariage dudit Jallot, et le second et dernier lot à celui du premier mariage à la charge par ce dernier d’en faire un second partage avec les enfants du second mariage dudit Jallot qui y sont fondés comme ledit Gaudin audit nom, pour chacun une cinquième partie ; le tout ainsi qu’il est abondamment exposé au présent règlement, et elles ont évalués lesdits biens à la somme de 10 000 en principal. Ce qui a été ainsi voulu et consenti, stipulé et accepté par les parties, à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes, dépends dommages et intérests obligeant tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé audit bourg de Saint Michel du Bois en présence des citoyens Julien Jallot et Lézin Duvacher maréchal en œuvres blanches demeurant audit bourg témoins

1812 en Anjou : la pépinière quitte les seigneuries et voici un notable qui en plante une

Ce blog contient déjà 531 baux, et j’ai donc une certaine habitude du contenu. Or, à ce jour je n’avais jamais vu la pépinière ailleurs que celle du seigneur.
Il semble bien que le seigneur a perdu ses droits et aussi la pépinière : ici un notable prend le droit d’en planter une.
Quel changement dans les pratiques agricoles !!!

D’ailleurs, j’ai cherché à comprendre quand était apparu le métier de pépiniériste, et je constate que la profession est récente et relève de la modernisation de l’agriculture.

Le bail qui suit a une autre particularité, il est fait sur papier libre entre père et fils sans passer par le notaire, c’est donc encore sur ce point un bail très moderne.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 12 février 1812, le soussigné François Jallot demeurant au bourg de saint Michel du Bois d’une part, François Jallot, fils, demeurant au bourg d’Armaillé d’autre part, ont fait entre eux le bail à titre de ferme qui suit, savoir : 1°/ ledit François Jallot père donne audit François Jallot son fils, à titre de ferme, pour le temps et espace de 9 années entières et consécutives, qui ont commencé à la Toussaint 1811 et finiront à pareil jour lesdites 9 années révolues, une maison située au bourg d’Armaillé avec toutes ses appartenances et dépendances, jardin, prés, terres labourables et non labourables, et telle qu’en jouit maintenant ledit Jallot fils ; lequel fera 4 journées de réparation aux maisons et logements de ladite maison, se fournissant de toutes matières et peine d’ouvrier, fors de bois ; fera aussi par chaque année 30 toises de fossé neuf ou réparé ; plantera tous les ans 4 plants d’arbres pommiers qu’il rendra pris vifs et antés de bonne espèce de fruits ; élèvera dès la première année de ce bail une pépinière de 100 pieds de pommiers dans les jardins de ladite maison qu’il cachera et obstrura et émondera au besoin, le tout pour et moyennant la somme de 400 livres tournois que ledit Jallot fils s’oblige de payer audit bailleur tous les ans jusqu’à la fin du présent bail ; et est expressement convenu que ledit preneur ne pourra semer de blé noir la dernière année de la jouissance puisqu’il l’a reçu lors de son entrée en jouissance ; fait et arrêté sous les seings en double des paries à saint Michel le 12 février 1812

Contrat de mariage de Guillame Delaroche et Marie Coudyes : Châteauneuf sur Sarthe 1532

Les mentions en marge ont très souvent été écrite bien après l’acte et pas par son auteur, mais par des clercs de notaire plus ou moins paléographes. D’ailleurs, il se passe la même chose dans les registres paroissiaux.
Il s’en est suivi bon nombre d’erreurs en marge.

Les papiers d’identité étaient inexistants, et même souvent le notaire précisait après l’identité et le lieu de la demeure « comme il dit », donc le notaire prenait oralement les identités et les orthographiait comme bon lui semblait, et même parfois, ce qui va être aujourd’hui le cas, il changeait d’orthographie au cours d’un même acte.
De plus, autrefois les accents sont absents.
De sorte qu’il faut le plus souvent les imaginer, et lire en quelque sorte à voix haute (dans la tête seulement) ce que l’on déchiffre.
Ainsi, une terminaison en YES provoque immédiatement une question : pourquoi ce E et surtout ce S qui ne sert à rien, donc, il faut soupçonner YÈS, avec un accent.

Bref, vous voyez ici qu’il n’y a pas de CADY mais des COUDIES se prononçant COUDIAIS comme il est d’ailleurs écrit en bas de page, et je vous ai donc surligné en rouge ce nom qui apparaît plusieurs fois dans la vue qui suit :

Désolée pour ceux qui croyaient avoir découvert un acte CADY, car l’acte en question n’a strictement rien à voir avec eux.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 18 avril 1532 après Pasques (Cousturier notaire) en traictant et accordant le mariage d’entre Guillaume Delaroche Me boucher d’Angers d’une part, et Marie Coudyes fille de feu honneste homme Me Guillaume Coudyes et damoiselle Jehanne Dethunes à présent sa veufve d’autre part, et avant que aucune promesse de mariage ne fiances aient esté faictes entre eulx est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit establyz lesdits Guillaume Delaroche demoiselle Jehanne Dethunes d’autre part, soubzmectant etc confessent mesme ledit Delaroche et Marie Coudyes avoir promis et par ces présentes promectent se prendre l’un l’autre en mariage au cas que Dieu et saincte église se y accordent ; en faveur duquel mariage ladite Jehanne Dethunes mère de ladite Marie en avancement de droit successif a baillé et délaissé à ladite Marie Coudyes sa fille future espouse dudit Delaroche pour elle ses hoirs etc troys quartiers de vigne … y comprins ung … le tout sis en la paroisse de st André de Chateauneuf joignant d’un cousté à la vigne de la chapellenie st Jehan Baptiste d’autre cousté à la vigne du sieur Debaille abutant d’un bout à la terre de Bernardin Meron d’autre bout au terre de messire Guillaume Quentin et Jehan Petin que lesdits feu Coudyais et Dethunes acquéroient de Mathurin Ysembert et Jehan Huberet comme est apparu par lettres passées en ladite cour le 25 octobre 1518, sans ce que ledit Delaroche puisse vendre ledit quartier de vigne … de ladite Dethunes et de ladite Marie ; Item en faveur dudit mariage ladite Dethunes promet payer auxdits futurs espoux la somme de 30 livres tz dont elle a payé content en monnaye f°2/ 7 livres tz dont etc et le reste desdites 30 livres tz la somme de 8 livres dedans 8 jours prochainement venant, et le sourplus de ladite somme des espousailles dedans …, et a ledit Delaroche … douaire à ladite Marie sa future espouse de la somme de 100 livres à icelle avoir et prendre pour s’en faire payer sur les biens et choses meubles et immeubles dudit Delaroche ou avoir par icelle Marie à douaire coustumier à son choix sur les biens et choses héritaulx dudit Delaroche présents et advenir, oultre sera tenu ladite Dethunes bailler ung lit garni et autres meubles pour ayder à garnir une chambre et fournir d’abillemens honnestes à ladite Marie et passé les nopces selon leur estat ; aux choses susdites et chacune d’icelle tenir etc dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun d’eux que luy … renonçant etc foy jugement et condemnation ; présents à ce Me Mathurin Legras bachelier ès loix Ymbert Dorléans Me boucher et autres tesmoins

Contrat de mariage de Gilles Barberel et Michelle Bellanger : La Sauvagère (Orne) 1679

Je ne descends ni des Barberel, ni des Bessirard ni des Bellanger de l’Orne, mais j’ai beaucoup d’ancêtres à La Sauvagère et je m’étais intéressée aux Barberel qui ont des descendants en Nouvelle Zélande, de langue anglaise.
Ici le milieu est un peu plus aisé car les autres ont généralement une seule vache etc…
Mais surtout cet acte révolutionne la généalogie connue de moi, car les registres paroissiaux de la Sauvagère ne commençant que plus tard, il était difficile à travers quelques actes notariés de s’y retrouver, et j’avais dû faire une erreur, car j’avais une Françoise Barré, or elle est bien ici dite Françoise Bessirard.
Merci de me faire signe de vos lumières si vous en avez.

Voir ma page et mes relevés de La Sauvagère

Acte des Archives Départementales de l’Orne 4E174/19 Briouze (Orne, France) – Retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Du 14 mars 1679 après midy, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait parfait et accomply en face de notre mère sainte église catholique apostolique romaine les solemnités d’icelle deubment observées par entre Gilles Barberel fils de feu Jean Barberel et de Françoise Bessirard ses père et mère d’une part, et de honneste fille Michelle Bellenger fille de Jacques Bellenger et defunte Marie Grandin aussi ses père et mère, tous de la paroisse de La Sauvagère d’autre part, lesquels futurs présents se sont donné la foy de mariage l’un l’autre sont promis s’espouser à la première réquisition ou semonce qui en sera faite de l’un ou de l’autre desdites parties et ce en la présence et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés, à quoy a esté présent ledit Jacques Bellenger père de ladite fille future, lequel en faveur du présent a promis donner et payer auxdits futurs pout toute telle part et portion que ladite fille auroit pu espérer de succession de ses dits père et mère la somme de 400 livres tz en don pécunier, 2 vaches pleines ou leurs veaux après elle, avec une génisse venant à 2 ans, 6 bestes bergerie pleines ou leurs agneaux après elles, une douzaine et demie de chaque sorte d elinge, un lit fourni de couette, traversier, oreillers, couverture, courtine et pendants de lit, ladite couverture sera une catalogne, 2 coffres de chêne l’un grand et l’autre moyen fer-mants à clef bons et suffisants, un pot, une pinte, une chopine, une salière, 6 plats moyens, 6 escuelles, 6 assiettes, le tout d’estain, et un habit nuptial propre pour espouser à l’usage de ladite fille, à payer ladite somme de 400 livres par termes scavoir au jour ou veille des espousailles la somme de 50 livres et dudit jour des espousailles en un an pareille somme de 50 livres et ainsi d’an en an pareille somme de 50 livres, jusques au parfait paiement de ladite somme de 400 livres ; et à livrer ledit trousseau la veille des espousailles avec un manteau de drap de couleur qui sera aussi livres audit jour ; du nombre de laquelle somme principale il en sera remplacé en fonds réputé au nom cotte et ligne de ladite future suivant la coutume de Normandie et cas qu’il n’y ait hoirs issus de leur mariage et que ledit futur allast de vie à trépas auparavant sadite future, il consent qu’elle ait remporte tous les meubles qu’elle pouvait avoir et aussi en cas pareil si ladite fille décède auparavant ledit futur il aura aussi ses meubles ; et a ledit futur dès à présent gagé douaire à ladite future sur le plus clair … aparaissant de tous ses biens dès à présent comme dèslors et dès lors comme dès à présent et ainsi sont demeurés ; et à ce faire obligent respectivement leurs biens etc présents Marin Barberel prêtre frère dudit futur, Me Guillaume Marguerit et Thomas Dunel prêtre, Jacques et Sébastien Barberel frères dudit futur, (illisible) Bessirard et Jacques Letourneur sieur de La Passaizière Me chirurgien, André René Bellenger frères tous parents et amis des futurs tant du costé paternel que maternel »

    et encore plus loin dans la liasse, on trouve :

Du 14 mars 1679 furent présents Jacques (s), André (s), René (s) et Jean (s) Bellanger, frères, fils et héritiers de feu Philippe (curieusement écrit, mais que l’on sait par plusieurs autres actes être Philippe) Bellanger leur père, de la paroisse de la Sauvagère lesquels solidairement, un et chacun d’eux seul et pour le tout sans aucune division, ont ce jourd’hui volontairement vendu quitté délaissé afin d’héritage promettant garantir à toujours mais, à Jacques (m), Sébastien (s) et Gilles (s) Barberel, frères, de la dite paroisse, présents et acceptant, c’est à savoir une pièce de terre labourable, comme elle se contient, avec les haies bois fossés nommée le clos Vallier qui jouxte d’un côté lesdits acquéreurs, d’autre côté et des deux bouts le chemin dudit village, la dite pièce sise et située au tieneu du village de l’être Bernier, dans la dite paroisse de la Sauvagère, dans la tenue de la sieurie de la Coulonche, subjette en sa part et portion des rentes sieurialles en laquel ladite pièce est obligée … Fut la dite vente faite par le prix et somme de 200 livres en principal achapt, franc et quitte, allant es mains desdits vendeurs et à eux présentement payée par lesdits acquéreurs en louis d’argent et autre monnoye de présent ayant cours suivant l’édit du roy, dont lesdits vendeurs furent comptents et bien payés, et au vin du présent marché 60 sols aussi payés ou dispend dont du tout ils furent comptents et demeurés d’accord devant nous susdit notaire, et à ce tenir obligent biens etc, présents Nicolas (s) et Noël (s) Duvel, de la Sauvagère. »