Expertise des ruines de l’Exaudière : Bouillé Ménard 1732

Tous les baux contiennent une ou plusieurs clauses concernant l’état des lieux et les obligations respectives du preneur et du bailleur.
Manifestement, l’Exaudière a été négligé depuis quelques années, car il faut parler de ruines et nombreuses. Il faut même un grand nombre d’experts qui donnent chacun pour sa partie non seulement un état précis des réparations nécessaires mais un devis, et la somme totale est importante.
Le preneur n’est autre que Charles Allaneau et il y demeure. Il appartient à l’unique famille Allaneau d’Anjou, que j’ai étudiée, et il fait partie des nombreux Allaneau qui descendent socialement plus qu’ils ne montent. J’avais déjà publié l’inventaire après décès de sa soeur, Françoise, qui m’avait stupéfié sur ce plan, car il n’était pas très riche.

Notez que la carte postale ci-dessus ne représente pas l’Exaudière, mais une autre maison manable, qui a encore son toît entier.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 septembre 1732 avant midy, ont comparu devant nous Antoine Menard notaire royal en Anjou résidant à Pouancé succursale de la Magdelaine soussigné, h.h. Lézin Pouriast marchand mégissier demeurant paroisse d’Armaillé, curateur pourvu à la personne et biens de l’enfant de défunts Me François Prevost et Françoise Alasneau d’une part, et h.h. Charles Allasneau demeurant à l’Exaudière paroisse de Bouillé-Ménard d’autre part, lesquels nous ont dit que par le bail fait audit sieur Allasneau du lieu sis à l’Exaudrière paroise de Bouillé, il est porté que procès verbal de montrée sera fait de l’état dudit lieu, en conséquence ils ont convenus respectivement et à l’amiable pour experts Mathurin et Mathurin Gratien père et fils Mes charpentiers, Michel Fouchard et Michel Fouchard fils, Me couvreurs d’ardoise, Pierre Lelardeux et Julien Baffert massons et Jean Roufflé et Gatien Madiot laboureur tous demeurant paroisse de Bouillé-Ménard, pour voir et visiter les maisons et logement et terres dudit lieu ; lesquels experts commis ont comparus devant nous et nous ont dit, savoir ledit Gratien père être âgé de 60 ans environ, le fils de 38 ans, ledit Fouchard aîné de 62 ans et le jeune de 33 ans, ledit Lelardeux de 37 ans et ledit Bassert de 30 ans, ledit Madiot de 60 ans et ledit Roufflé de 37 ans et n’être parents, alliés, serviteurs ni domestiques des parties, avoir vu et visité ledit lieu en ce qui concerne l’état de chaque, et avoir remarqué lesdits lardeux et Bastet massons qu’il y a une longère du mur de l’étable qui menace ruine ; que le mur et un tempteau vis à vis du côté de soleil de midi il y a à l’estimation de 16 toises à refaire à neuf ; f°2/ que le pignon vers occident de la maison seigneuriale menace ruine, et le coin du mur du cellier vers le nord est à réparer depuis le bas jusqu’au haut ; qu’il y a un coin de la porte d’entrée à réparer, également que le foyer de la haulte chambre, le four est à rétablir ; qu’il y a un coin du mur de la cheminée de la salle basse à réparer, et la moitié des greniers aussi à réparer ; pour tout quoi il appartiendrait non compris le pignon se fournissant de toutes matières 66 livres ; lesdits Gratien père et fils charpentiers ont remarqué qu’il faut sur l’étable aux bœufs remettre 4 solliveaux de 11 pieds de longueur, qu’il faut sous les fillières des hauts greniers une pièce de bois de 18 pieds de long, qu’il faut à l’appentis aux bœufs rétablir une fenêtre, et mettre une solive ; qu’il y a 3 portes de nulle valleur, celle d’entrée, celle qui ouvre dans le cellier et celle de la susdite étable, qu’il faut une fenêtre à la chambre basse au côté vers midi, et une autre de même côté à la chambre haute, qu’au degré il y a 8 marches de 3 pieds de long de nulle valeur, que la retable à porcs et la loge au derrière et maison du pressoir sont de nulle valeur ; qu’il faut rétablir la met du pressoir et remettre une guinelle ; que la barrière tournante à l’entrée du grand pré est de nulle valeur et deux dans les pièces des Radois ; qu’il faut 2 pièces à la barrière de l’entrée du jardin, une à la barrière de la pièce des Boisselées, une à la barrière du Petit Cloteau de la Faverie ; et la moitié de la Claye qui conduit du pasty au bourg à refaire ; pourquoi il appartient pour matière et travail 120 livres ; ledit Fouchard couvreur a remarqué qu’il y a un coin de couverture à refaire tout à neuf de 4 pieds de large, et de 20 pieds de long sur l’étable aux bœufs le costé d’occident ; que sur la mesme étable il y a dans le long 22 pieds à refaire à neuf, à prendre 3 pieds de hauteur, que sur le logis manable il faut 8 journées de réparations, que sur un appentit il y 8 pied de largeur et 20 de longueur du costé du nord f°3/ à relever à neuf ; que l’autre costé de l’appentis est aussi à relever à neuf, faut une journée sur le four, pour tout quoi il appartient 31 livres ; lesdits Madiot et Roufflé laboureurs ont remarqué que dans la pièce de la Radois la grande lande joignant le grand chemin, la petite lande joignant la petite Guiberdière, dont la moitié appartient au mineur le costé de la rue creuse, les Bougaudières joignant à la Gohardière, le bas de la chataigneraie, les Boisselées, la Pierrière et celle du logis, il y a 583 toises de fossés à refaire, et dans lesquelles pièces ils ont trouvé 11 abbats tant de chênes que chataigners, sur le surplus des autres terres dépendante dudit lieu ils ont aussi remarqué qu’il y a 240 toises de fossé à réparer, dont il y en a 20 toises à refaire neuves, et ont trouvé 5 abbats, duquel présent rapport de visite avons donné lecture aux dites parties et experts ; nous ont dit et assuré après serment presté que le tout est selon leur connaissance honneur et conscience, y ont persisté, dont les dites parties nous ont requis acte que leur avons décerné pour leur servir et valoir ce que de raison ; dont etc fait et passé en notre étude en présence de Me René Gaudissart servent et h. h. François Belot Me chapelier demeurant audit Pouancé, dite succursale, tesmoins

Exercice de paléographie : quittance des ventes et issues à Françoise Renou veuve Eveillard, Noëllet 1597

Lors d’un acquêt immobilier, autrefois, on payait aussi un impôt sur les ventes immobilières : ce qui a changé de nos jours c’est que l’état a remplacé le seigneur de fief, et que cet impôt est pris en charge par le notaire lors de la vente.

Ici, je vous mets le paiement en 1597, par Françoise Renou, que vous trouvez déjà sur mon site souvent et même payant aussi ses impôts.

Comme vous le constatez, la lecture n’est pas pour débutants, mais je vous mets l’acte pour ceux qui souhaitent s’exercer en paléographie, et vous trouverez tout plein d’autres exercices de paléographie sur mon site et/ou mon blog.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le … 1597 honneste
femme Marye Rousseau veufve de deffunt
honorable homme Julien Alaneau vivant
sieur du fief et seigneurie de la Mothe
de Seillons tant en son nom que comme
mère et tutrice naturelle des enfants
mineurs dudit deffunt … eu et receu
de honneste femme Franczoyse Renou
dame de la Croix les ventes et yssues
du contrat d’acquest par elle fait d’
avecques Jehan Ravard et Jehanne Lepelletier ?
sa femme … d’une maison …
nommée la Chesnaye sise près le bourg de
Noellet … de 200 livres
tz passé par Georges Leroy et …
notaires le deuxiesme jour d’aougst dernier
passé, desquelles ventes et yssues ladite
Rousseau a quicté et quicte ladite Renou
ses hoirs et a promys l’en acquiter vers
et contre tous et en tesmoin de ce ladite Rousseau
a fait signer ces présentes à sa requeste
des seings de Anthoine Guesdon et Georges
Leroy notaires, ladite Rousseau a dit
ne savoir signer
signé : Leroy, Guesdon

Le plus surprenant dans cet acte est l’absence de signature de Marie Rousseau, car elle est la veuve d’un seigneur et gère ses biens, mais ne sait pas signer. Comme quoi, parfois il ne faut pas chercher à comprendre, et encore moins à établir des règles.

Contrat de mariage de René Joubert et Louise Davy : Angers 1587

Ils sont mes ancêtres, et j’ai depuis longtemps ce contrat de mariage, mais je constate que je ne l’avais pas mis sur mon blog, aussi le voici. En relisant cet acte, j’ai mieux compris l’importance de la somme de 3 000 livres, et compte-tenu de l’inflation je peux mieux la situer dans la bourgeoisie.

Mais cet acte fut pour moi, autrefois, lorsque je l’ai découvert, l’une de ces lumières, qui me firent comprendre à quel point il fallait se méfier de tout en généalogie, ainsi, René Joubert figure dans l’ouvrage de Gontard Delaunay « Les Avocats d’Angers », recopié par beaucoup de généalogistes, mais il donne une ERREUR, et il convient de faire confiance à l’acte écrit par le notaire Moloré en 1587 et non aux racontars de Gontard Delaunay.
Voici ce que j’avais écrit autrefois :

  • Le marié, René Joubert, est dit « fils de ††René Jousbert Sr de la Vacherye et Jacquyne Boucault », alors que Gontard de Launay et d’autres auteurs lui ont ont donné pour mère Marie Gebu. Il existe bien une Marie Gebeu marraine le 5.9.1590 de Marye Joubert fille de René et Louise Davy. Cette Marie Gebeu est dite « Ve de †Me René Joubert » Si elle est veuve de René Joubert Sr de la Vacherie, c’est qu’il s’est marié 2 fois, dont une 1ère fois avec Jacquine Boucault.Or, des années plus tard, je constate avec horreur, que malgré mes travaux, sérieux, les bases de données en sont toujours bêtement à copier Gontard de Launay. Honte à eux ! Comment peut-on faire de la compilation au lieu de faire de la recherche !

    Voir mon étude JOUBERT
    Voir mon étude DAVY
    Voir mon étude POISSON


    Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le mardi après midy 24 mars 1587 (devant René Moloré notaire à Angers) comme sur les propos de mariage d’entre honorables personnes Me René Jousbert advocat au siège présidial de cette ville d’Angers, filz de defunts René Jousbert sieur de la Vacherye et Jacquyne Boucault ses père et mère, avec honneste fille Loyse Davy fille de defuntes honorables personnes Me Pierre Davy et Marie Poisson sieur et dame de la Souvesterye, eussent été faits les pactions matrymonialles qui s’ensuyvent, pour ce est-il qu’en la cour du roy notre sire à Angers endroit, par devant nous René Moloré notaire d’icelle, personnellement establis ledit Me René Joubert advocat audit siège demeurant en la paroisse de st Denis de ceste dite ville, assisté de honorable Mathurin Joubert seigneur d’Ascere ? son oncle d’une part, et ladite Loyse Davy, o l’auctorité et présence de honorable personne sire René Davy sieur du Hallay oncle paternel et de Me Symon Poisson advocat audit siège oncle maternel de ladite Loyse, et de Me Jean Lepage seigneur de la Vallette (beaucoup de possibilités pour toutes ces terres) curateur aux causes de ladite Loyse, et Me Jean Mesnier mari de Renée Fournier cousine de ladite Louyse, et aussy François Tessard mari de Renée Quentin aussi cousine de ladite Loyse Davy, tous demeurant en cette ville d’autre part, soubzmectant respectirement confessent avoir promis et par ces présentes promettent se prendre l’un l’autre en mariage et promettent f°2/ icelui accomplyr en face de notre mère sainte église lors et quand l’un en sera requis de l’autre, en faveur duquel mariage ledit Joubert prendra ladite Loyse avec tous et chacun ses droits successifz à elle échuz par le décès de ses défunts père et mère et autres qu’elle pouroyt avoir, entretenant pour leur regard les baulx à ferme des héritages de ladite Loyse faits cy devant, et néanmoins est convenu que de la part des deniers portés par l’inventaire fait par nous notaire le 15 janvier 1586, apartenans à ladite Loyse, en demeurera 1 000 escuz qui demeureront de nature immuable du propre de ladite Loyse Davy sans qu’ilz entrent en communauté, et desquelz 1 000 escuz les papiers & titres demeureront entre les mains dudit Me Symon Poisson, qui en est chargé par ledit inventaire, et les deniers qui en pouroient provenir, jusques à ce qu’il soit trouvé acquest d’héritages pour les employer, et lequel acquest qui en sera fait sera réputé propre de ladite Loyse et la collation desquels se fera par l’advis desdits conseils de ladite Loyse, et néanmoins ledit Joubert aura et prendra par main les intérets ou fruits des contrats ou obligations desdits 1 000 écuz jusques à ce qu’ils aient été collationnés audit acquest, et le surplus des deniers et autres meubles qui pouroit appartenir à ladite Loyse, tant les arréraiges que principal, sera baillé audit Joubert, lequel surplus demeurera pour meuble f°3/ commun, duquel surplus ledit Poisson tiendra compte de ce qu’il a receu ; et a ledit Joubert assigné et assigne à ladite Loyse Davy sa future espouse douaire sur tous et chacuns ses biens suivant et au désir de la coustume de ce pays et duché d’Anjou cas de douaire avenant ; dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé, auxquelles promesses accords et ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc ; fait et passé en la maison dudit Me Symon Poisson en présence des dessusdits parens et encores de noble homme messire Marin Liberge docteur régent ès droits en l’université d’Angers, Me Pierre Davy escollier frère de ladite Loyse, lesdits René Quentin et Fournier, honorables hommes Me Estienne Brellet et Pierre Laguette licenciés es droits advocats audit siège demeurant audit Angers

Saisie et adjudication au Marais : Saint Michel et Chanveaux 1771

cet acte est écrit dans un français beaucoup plus moderne que ce que je vous livre habituellement, et il y a des ponctuations, et même des accents circonflexes. Même les bornages sont plus modernes qu’un siècle précédent !
Ceci dit on découvre encore que les frais de cette procédure sont élevés, et ici minutieusement détaillés, ce qui grève la somme due d’autant sur le débiteur défaut. J’ignore si de nos jours les frais de telles procédures sont supportés par le débiteur, ou bien si nos impôts y contribuent.

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 26 février 1771 à tous ceux qui ces présentes lettres verront Jean Louis Marcombe écuyer conseiller du roy, lieutenant général civil en la sénéchaussée d’Anjou au siège présidial d’Angers, conservateur des privilèges royaux de l’université et de ceux de l’Hôtel Dieu saint Jean l’Evangéliste de ladite ville salut, savoir faisons que ce jourd’huy en jugement l’audience dudit siège de la sénéchaussée tenant pour l’expédition f/2 des baux et ventes judiciaires, à comparu maître Jean Gilly l’aîné avocat procureur du sieur Jacques Jallot de la Chouannière marchand fermier, lequel pour luy a sit qu’étant créancier du sieur François Bordier bourgeois d’une somme de principale de 400 livres pour les causes de la sentence rendue au siège présidial de cette ville le 21 janvier 1769 de ladite somme, frais et dépens adjugés par ladite sentence, il auroit fait saisir réellement sur ledit sieur Bordier une maison et autres héritages situés au lieu du Marais paroisse de Saint Michel de Ghaisne aliàs st Michel du Bois, qu’au moyen de la modicité des biens saisis réellement ledit sieur Jallot de la Chouannière auroit obtenu sentence de defaut contre ledit sieur Bordier le 22 janvier dernier, scellée au bureau de cette ville le 28 dudit mois par Champs …, le 7 dudit mois aurions ordonné que les biens saisis réellement sur ledit sieur Bordier seroient vendus à cause de leur modicité sur 3 publications en notre audience des baux judiciaires au plus offrant et dernier enchérisseur, et aurions ordonné ledit sieur Bordier aux dépens de ladite sentence signifiée au dernier domicile du défendeur par exploit de Roger huissier du 8 de ce mois, contrôlée à Pouancé le 10 par Bernard, avec intimation à comparoir à heure pour voir procéder à la vente et adjudicaiton au plus offrant et dernier enchérisseur des héritages dont il s’agit, et faire trouver des enchérisseurs de sa part, si bon lui sembloit, et avec déclaration qu’il y seroit procédé tant en son absence que présence ; qu’en exécution de la susdite sentence, ledit sieur Jallot a fait faire des publications par trois dimanches consécutifs aux prosnes et issues des messes paroissiales f°8/ de Saint Michel de Ghaisne, de Pouancé, Armaillé, et Saint Michel du Tertre de cette ville, avec indication à ce dit jour devant nous pour la vente et adjudication des biens dont il s’agit et ce suivant les certificats des sieurs curés desdites paroisses …, au moyen de quoi ledit maïtre Gilly pour sa partie a requis f°9/ acte de ses diligences en conséquence qu’il nous plaise ordonner qu’il sera présentement donné lecture du sumptum au greffe contenant le détail des héritages à vendre, et les charger de l’adjudication ensuite recevoir les enchères, et procéder à la vente et adjudication des biens dont il est question au plus offrant et dernier enchérisseur, aux charges exprimées audit sumptum

SUMPTUM, s. m. (Gram. Jurisprud.) terme de chancellerie romaine, qui signifie une copie collationnée, que les maîtres du registre des suppliques délivrent d’une signature insérée dans leurs registres, au bas de laquelle ils mettent de leur main sumptum ex registro supplicationum apostolicarum, collationatum per me n… ejusdem registri magistrum. Voyez le traité de l’usage & pratique de cour de Rome, par Castel, tome I. p. 39. (A)

f°10/ pour sur le prix en provenant être ledit sieur Jallot de la Chouannière payé du montant de ses créances tant en principal qu’intérêts et tous accessoires, faisant à cet effet réserve de tous droits et moyens, ont aujourd’huy comparu maître François Guérin l’aîné avocat procureur de demoiselle Jeanne Bordier fille majeure, maître Pierre René Esnault avocat procureur de Pierre Moriceau f°11/ marchand étant aux droits de Simon Bordier et de Pierre Heaumé de Beaulieu, suivant les cessions des 28 février et 6 juin 1768, et maître François Etienne Joseph Guérin le jeune, absence de maître Charles Goudé avocat procureur de Sébastien Houon domestique, tous intervenants créanciers dudit sieur Bordier saisi, lesquels pour leur partie ont déclaré n’avoir f°12/ moyen d’empescher la vente et adjudication des biens dont est question, sous la réserve de tous leurs droits moyens privilèges et hypothéques, à l’effet d’être payés sur le prix qui proviendra desdits biens, du montant de leurs créances, tant en principaux qu’accessoires,
sur quoi parties comparantes ouies nous avons donné acte à Gilly pour sa partie de ses f°13/ diligences et réserves et aux autres avocat procureurs pour leurs parties, de leurs déclarations et réserves cy dessus, donnons défaut dudit sieur Bordier partie saisie, qui n’a comparu ny autre pour luy quoique duement intimé et audiencé en la manière accoutumé nonobstant lequel, et pour le profit ordonnons que sans préjudicier aux droits des parties il sera présentement donné lecture du f°18/ sumplum déposé à nôtre greffe, ensuite procédé à la réception des enchères, vente et adjudication des biens dont est question au plus offrant et dernier enchérisseur … on fait savoir qu’en vertu de sentence rendu à la sénéchaussée de cette ville le 22 janvier 1771 levée signée Jannet et scellée en cette ville le 28 par le sieur Champion, que les biens saisis réellement sur François Bordier seront vendus sur 3 publications … dony la consistance suit : une maison au village du Marais paroisse de Ghaisne où demeurait cy devant ledit Bordier et où demeure actuellement à titre de ferme Lézin Duvacher, ladite f°18/ maison composée d’une salle basse ouvrante au midy, cheminée au bout vers orient, une petite chambre ou cellier à l’autre bout vers occident, ouvrant dans ladite salle, grenier sur le tout et couvert d’ardoise, tenant d’occident à la maison appartenante à Jacques Bucquet, joint d’orient et septentrion le cloteau du Puy cy après, de midy les rues et issues aussi cy après ; les f°19/ susdites rues et issues au devant de ladite maison, et cellier, à prendre par la division de ladite maison d’avec celle dudit Bucquet, joignant d’orient ledit cloteau du Puy, de septentrion ladite maison cy dessus confrontée, de midy et occident les rues et issues dudit Bucquet ; ledit cloteau du Puy et où est le puits clos à part contenant une boisselée et demie ou environ … f°20/ à costé vers occident et au devant de ladite maison près les dites rues et issues est une vieille loge couverte de genêts, ledit cloteau joignant d’occident en partie laditemaison rues et issues, et le jardin dudit Bucquet et d’orient la terre dudit Bucquet, et de Thomeret, abouté au midy la pièce de la Vannerie et de septentrion le pré cy après ; un pré clos à part contenant 3 hommées ou f°21/ environ aboutant au midy ledit cloteau du Puy et ledit jardin dudit Bucquet cy dessus, et de septentrion le ruisseau qui descend au moulin Renault, joignant d’orient un pré audit Thomeret et d’occident un autre pré audit Bucquet ; une portion de terre en lande au bout vers midy ladite pièce de la Vannerie contenant ladite portion 2 boisselées ou environ abouté de septentrion f°22/ le surplus de ladite pièce appartenante audit Bucquet, de midy la lande commune joignant d’orient terre du Bois Reugon, et d’occident la lande de devant aussi commune ; une portion de terre autrefois en jardin et actuellement en herbe au costé vers occident dudit jardin contenant ladite portion une boisselée ou environ, joignant d’orient le surplus f°23/ dudit jardin appartenant audit Bucquet et d’occident le cloteau du Cormier audit Bucquet, abouté au midy une ruette qui conduit dudit lieu du Marais audit cloteau du Cormier et autres terres et de septentrion le pré cy dessus dudit Bucquet ; une lande close à part d’anciens fossés contenant 2,5 boisselées ou environ joignant d’orient et d’occident terres aussi en landes audit Bucquet, de midy ladite lande /f°24/ de la commune cy dessus et de septentrion la grande pièce cy après et la pièce du bénéfice du Bois Reugon ; une portion de terre actuellement ensemancée en bled seigle, au costé vers orient la pièce nommée la Grande pièce contenant ladite portion un journal ou environ, d’occident terre de la même pièce audit Bucquet d’orient ladite f°24/ pièce du bénéfice du Bois Reugon, abouté au midy la lande cy dessus et de septentrion un pré audit Bucquet ; une portion de terre au costé vers occident de ladite Grande pièce ladite portion labourée et non ensemancée, contenant aussi un journal ou environ joignant d’orient la terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident la terre du Bois Rougeon, abouté au midy la lande cy dessus f°26/ dudit Bucquet, et de septentrion ledit pré audit Bucquet ; deux portions de terre en genêts contenant ensemble un journal ou environ dans la pièce nommée les Longuerais la premier au costé vers orient ladite pièce joignant d’occident terre de ladite pièce audit Bucquet, d’orient terre du Bois Reugon, abouté au midy aussi terre du Bois Reugon, et de f°27/ septentrion ledit pré audit Bucquet, la seconde portion au costé vers occident de ladite pièce joignant d’orient terre de la même pièce audit Bucquet, d’occident autre terre audit Bucquet, de septentrion ledit pré audit Bucquet, et de midy terre du Bois Reugon ; une portion de terre labourable dans la champagne des Nimphais contenant ladite portion f°28/ 3 boisselées ou environ, abouté d’un bout la terre de la métairie de la Nimphais d’occident terre du lieu du Houssay, joignant du midy terre au sieur Poillièvre, et de septentrion terres au sieur Letort ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion une boisselée ou environ, aboutée d’orient la terre de la seigneurie f°29/ du comté de Ghaisne, d’occident terre du lieu du Houssay, joignant de midy terre au sieur Dupré, et de septentrion terre du Bois Reugon ; une autre portion de terre labourable dans la même champagne des Nimphais contenant ladite portion deux boisselées ou environ abouté d’orient la terre dudit Thommeret d’occident la terre dudit sieur Poillièvre joignant de midy f°30/ terre et pré dans les prés proche le moulin Renault contenant ladite portion 6 cordes ou environ, joignant d’orient terre audit sieur Letort, d’occident le pré dépendant dudit moulin Renault, de midy terre à demoiselle veuve Fouilleul, et de septentrion terre de la Tortuaye ; un cloteau de terre clos à part nommé le cloteau du moulin Renault, contenant une boisselée ou environ, joignant d’orient f°31/ et de septentrion ledit pré du moulin Renault d’occident le chemin qui conduit dudit moulin Renault audit bourg de Ghaisne et de midty terre dudit bénéfice du Bois Reugon ; le droit et usage cou et commune dudit lieu du Marais, le tout situé dite paroisse de Ghaisne aliàs Saint Michel du Bois, et mouvant censivement du fief et seigneurie du comté de Ghaisne tout ainsi qu’en jouit ledit Duvacher, qu’elle f°32/ se poursuit et comporte, et qu’elle appartient audit Bordier, à la charge de tenir et relever ladite closerie du fief de Ghaisne et de payer les cens rentes charges et devoirs seigneuriaux et féodaux soit en argent grains volailles ou autrement en fresche ou hors fresche, lesquels cens et rentes sont inconnus et seront payés par l’adjudicataire à partir des derniers termes ; entrera l’acquéreur en jouissance de ladite f°33/ closerie à partir de la Toussaint dernière, pour en recevoir la ferme à la Toussaint prochaine ; entretiendra l’adjudicataire les baux qui peuvent subsister et qui auroient été donnés pour en commencer la jouissance à l’avenir si bon leur semble, et si mieux il n’aime les faire déclarer nuls, ou les faire résilier selon qu’il s’y croira fondé, le tout à ses risques périls et fortunes ; l’acquéreur sera et demeurera subrogé dans les droits f°34/ et hypothèque acquis audit Bordier et à ses créanciers pour se faire payer par le fermier dudit lieu, faire faire les réparations locatives, rétablir les dégradations, et indemniser des malversations qui auroient pû être commises sur ladite closerie ; à la charge par l’adjudicataire de payer et rembourser au poursuivant la somme de 120 livres 1 sols 6 deniers, savoir f°35/ 114 livres 19 sols dont il a été fait taxe à Roger huissier par nôtre ordonnance du 27 janvier 1770, et 5 livres 2 sols 6 deniers pour le cours de l’intimation donnée par ledit Roger audit Bordier le 8 de ce mois ; de payer et rembourser à maître Gilly avocat du poursuivant, la somme de 12 livres 14 sols payée cu commissaire aux f°36/ saisies réelles ; plus payer audit maîre Gilly la somme de 112 livres 12 sols 6 deniers pour les frais et dépens de ladite instance de saisie réelle et de publicaitons comme en ayant fait l’avance, tous lesdits payements seront faits par ledit adjucataire, en déduction du prix de son adjudication le coust de nôtre présente sentence et f°37/ de 2 expéditions dont une sera pour luy, et l’autre pour le receveur des consignations et signifiera copie de ladite sentence à l’avocat procureur du poursuivant ; le surplus du prix de l’adjudication sera payé par l’acquéreur aux créanciers dudit Bordier selon l’ordre de leur hypothèque, comme sera dit cy après ; payera l’adjudicataire le sol pour livre de son adjudication au receveur des consignations f°38/ en déduction du prix de son adjudication déposé au greffe de la sénéchaussée d’Angers le 25 février 1771, après laquelle lecture faite par nôtre huissier d’audience les héritages dont il s’agit ont été enchéris par ledit sieur Jallot poursuivant sans préjudicier à ses droits et créances à la somme de 1 500 livres, outre les charges exprimées audit sumplum ; par maître f°39/ Pierre Louis Aubin avocat à ce siège à la somme de 1 550 livres, par le sieur Balleu hoste demeurant à Saint Michel de Ghaisne assisté de maître François Guérin l’aisné son avocat procureur à la somme de 1 600 livres ; par le sieur François Jallot marchand demeurant paroisse de Saint Michel de Ghaisne assisté de maître René Bardoul son avocat procureur à la somme de 1 620 livres f°40/, par ledit Belleu 1 630 livres, par ledit sieur Jallot à 1 650 livres, par ledit maître Aubin à 1 700 livres, par ledit sieur Jallot à 1 720 livres, par ledit Aubin à 1 730 livres, par ledit sieur Jallot à 1 750 livres, par ledit maître Aubin à 1 760 livres, et par ledit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an en tout ou partie, à la somme de 1 800 livres outre les charges et conditions exprimées audit sumplum, laquelle dernière enchère ayant été publiée plusieurs fois nous avons fait dire aux assistants que si aucunvoulot mettre lesdits héritages à plus haut prix, il eût à ce faire présentement autrement qu’allions f°42/ les adjuger, et après avoir attendu sans qu’il se soit présenté personne pour surenchérir nous avons vendu et adjugé vendons et adjugeons ces présentes audit sieur François Jallot pour luy ou pour autres qu’il pourra nommer dans l’an … (encore 11 pages, mais vous avez l’essentiel)

François Jallot avait eu 2 lits, donc il y a 3 actes de succession : Saint Michel et Chanveaux 1793

un acte pour les biens propres de la première épouse et la communauté de son temps : ici une seule héritière, Françoise Jallot épouse Gaudin, qui fait les Gaudin de Freigné, qui possédaient la maison devenue l’actuelle mairie de Candé
un acte pour les biens propres de la seconde épouse et la communauté de son temps qui sont pour 4 enfants
un acte pour les biens propres de François Jallot, qui sont donc pour les 5 héritiers

Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
1793 (26 pluviose II) devant Mathurin Marie Bessin notaire à Candé, partages en 5 lots des biens immeubles tant acquets que propres, appartenant pour chacun une cinquième partie aux citoyens François Gaudin, comme mari de Françoise Jallot, fille issue du premier mariage du citoyen François Jallot avec Françoise Dupré, demeurant à Beaulieu commune de Freigné, François Jallot marchand tanneur demeurant au bourg d’Armaillé, aussi marchand tanneur demeurant au Marais commune de Saint Michel du Bois, Jean Poupard cultivateur mari de la citoyenne Marie Jallot demeurant à la Ferronnière commune de Saint Plé, district de Craon département de la Mayenne, Urbain Parage aussi cultivateur et Jeanne Jallot son épouse qu’il autorise pour l’effet des présentes, demeurant commune de Soulaire district de Chateauneuf, département du Maine et Loire, tous lesdits Jallot enfants issus du second mariage dudit François Jallot avec Jeanne Lemonnier, et auquel partage il a été procédé par ledit Gaudin comme s’ensuit

  • 1er lot
  • la maison du Marais avec 2 maisons situées au village du Bois Reugon avec les terres qui en dépendent, situées en la commune de Saint-Michel du Bois comme le tout se poursuit et comporte, à l’exception des landes du Moulin Blanc, qui autrefois en faisaient partie, plus la closerie de la Birollaye située commune de La Chapelle Hullin avec ses circonstances et dépendances, à la charge par celui à qui eschoira le présent lot de payer par forme de retout à celui à qui eschoira le 4ème lot la somme de 30 livres de rente

  • 2ème lot
  • la métairie du Mats située commune de Congrier circonstances et dépendances, plus à la charge à celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage celui à qui échoira le 5ème lot la rente de 300 livres par an

  • 3ème lot
  • la métairie de la Noe située commue de Congrier circonstances et dépendances, plus la closerie de la Bretellière située commune du Tremblay, plus la closerie de la Pochais située commune de Juigné, à la charge de celui à qui échoira le présent lot de payer par forme de retour de partage à celui à qui échoira le 4ème lot la rente de 50 livres par an

  • 4ème lot
  • la métairie de la Rouaudais située commune de Challain, plus la moitié de la métairie du Haut Cleray même commune, recevra celui à qui échoira le présent lot de celui à qui échoira le 1er lot la rente de 30 livres par an par forme de retour, plus recevra de celui à qui échoira le 3ème lot la rente de 50 livres par forme de retour

  • 5ème lot
  • la closerie de Livet située commune de La Chapelle Hullin, la closerie de la Favrie située en la commune de Challain avec leurs circonstances et dépendances, celui à qui échoira le présent lot recevra de celui à qui échoira le second lot la rente de 300 livres par an par forme de retour
    S’entregarantiront respectivement les copartageants les objets compris en chacun des lots, ainsi que garantie se doit entre copartageants, et ils entreront en jouissance de chacun des lots qui leur échoiront par l’option qu’ils feront desdits partages, à partir de la Toussaint prochaine, à partir de laquelle époque les rentes ou retour de partage commenceront à courrir, c’est à daire que le premier paiement se fera de la Toussaint prochaine en un an, et il est entendu que s’il est dû des rentes de quelque ntaure que ce soit à cause des héritages compris aux lots desdits partages qu’elles seront acquitées par celui qui sera propriétaire des biens sur lesquels lesdites rentes pourroient estre hypothèquées, comme aussi s’il est dû autrement quelques rentes à cause desdits biens les copartageants qui en seront possesseurs les toucheront à leur profit
    Les arbres chesnes qui sont sur les lieux de Launay et des Mats ne sont point compris dans lesdits partages, dont s’agit au contraire les copartageants se réservent la faculté de les vendre au plus offrant et dernier enchérisseur en y appellant des étrangers ; et au moyen des présents partages les parties se considereront comme bien et valablement partagées des biens immeubles qui leur sont échus de la seconde communauté dudit Jallot père et de la succession de ce dernier, et renonce à former par la suite demandes à cet égard pour quelque pretexte que ce soit ; et à l’instant sont intervenus lesdits Jallot fils, Poupard audit nom, Parage et femme, qui ont opté lesdits partages dans l’ordre qui suit, savoir lesdits Parage et femme le 1er lot, ledit Poupard le 2ème lot, ledit Jean Jallot le 5ème lot, ledit François Jallot le 3ème lot, et le quatrième lot est demeuré par non choix audit Gaudin audit nom ; tous lesquels dits héritages lesdites parties ont estimés valoir en principal la somme de 30 000 livres ; ce qui a été ainsi voulu consenti stipulé et accepté par les parties qui à ce tenir faire et accomplir sans y contrevenir à peine de toutes pertes dépens dommages et intérests obligent tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir, renonçant à tous bénéfices à ce contraire dont et de leur consentement les avons jugé ; fait et passé devant nous Mathurin Marie Messin notaire public du département de Maine et Loire résidant à Candé en la maison et demeure dudit Jallot père, sise audit bourg de saint Michel du Bois, en présence des citoyens JulienJallot et Lezin Duvacher maréchal en œuvres blanches

    Les frères Besnier vendent leurs parts d’héritages : Saint Michel et Chanveaux 1661

    je vous ai proposé d’enlever gratuitement
    la revue HERALDIQUE ET GENEALOGIE années 1980 à 1992
    soit une pile de 45 cm de hauteur qui encombre mon couloir

    Faute de preneur, la pile part ce jour à la déchetterie 

    odile HALBERT

    enfin, cela n’était pas encore Saint Michel et Chanveaux, mais Saint Michel du Bois
    Les frères Besnier vivent à plusieurs km de là, et ils n’ont pas su gérer ou pas pu gérer leurs héritages, qui semblent bien être tombés en ruines, et ici ils doivent s’en débarasser.

    Acte copie fonds privé – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 10 octobre 1661 environ midy, par devant nous Pierre Pelerin notaire de la chastelennie de Saint Michel du Bois et Jacques Jehenne notaire de Soudan sans que l’une des juridictions puisse empescher l’exécution de l’autre ains se fortifiant, ont comparu en leurs personnes establiz et soubzmis o prorogation de juridiction chacuns de Nicolas et Simon les Besniers enfants et héritiers de defunts Guillaume Besnier et Charlotte Hamelin demeurants scavoir ledit Nicolas au village du Baudu paroisse de Saint Julien de Vouvantes et ledit Simon au lieu de la Blizière paroisse de Soudan, lesquels et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division de personnes et biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité ont ce jourd’huy ensemblement vendu quité cédé délaissé et transporté dès maintenant à toujoursmais et promettent garantir de tous troubles évictions et empeschements quelconques, à noble homme Pierre Durand sieur de Beauchesne sénéchal de Saint Michel, demeurant en sa maison au bourg de Juigné des Moustiers aussi pays de Bretaigne, à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapté pour luy ses hoirs et ayant cause, scavoir est tous et tels droits parts et portions de maisons et héritages sis et situés au village du Marais et aux environs en la paroisse de Saint Michel du Bois, partagés entre eulx et leurs cohéritiers, héritiers de defunte Clémence Gauld, encore les héritages à eulx escheux des successions de defunts Estienne et Bertrand les Hamelins partagés avec leurs cohéritiers, et héritiers de de ladite defunte Gauld, lesdites terres estant en vignes froucts buissons et landes, comme le tout se poursuit et comporte, avecq leurs appartenances et dépendances sans aucune réservation en faire et ce suivant les partages faits entre lesdits les Hamelins et aultres, héritiers de ladite Gauld, le 22 mars 1641 raportés par Jacques Fauveau notaire de Pouancé et choisie par devant Gastebois aussi notaire le 26 mars 1641 ; à la charge audit acquéreur de poursuivre les autres héritiers desdits defunts Estienne et Bertrand les Hamelins à les faire partager de leurs successions pour estre par luy choisi au lieu et place desdits vendeurs, lesquels vendeurs veulent et consentent que ledit acquéreur poursuive soubz son nom comme ayant leurs droits toutes personnes qui ont joui de tous lesdits hérirages à faire les réparations nécessaires sur iceux, les faire condamner payer les démolitions abats d’arbre ruines et malversations commises sur lesdites choses depuis ledit partage et pour cet effet iceux vendeurs ont cédé audit acquéreur tous droits résindents et récisoires pour en user et disposer par luy à son profil et en prendre les émoluments tout ainsi qu’ils eussent peu faire auparavant ces présentes par lesquelles il demeure subrogé en leurs droits, consentent qu’il s’y face subroger par justice si besoing est ; lesdites choses cy sdessus vendues tenues du fief et seigneurie dudit Saint Michel du Bois en la fraraiche du Marais, aux charges à l’acquéreur de payer à l’advenir les cens rentes et deboirs deubs pour raison desdites choses franches et quites du passé ; lesquelles rentes les parties n’ont peu exprimer de ce requis suivant l’ordonnance ; et outre ont lesdits vendeurs quité cédé et transporté comme dessus audit acquéreur ses hoirs et ayant cause, tous droits qui à eulx ou à leurs hoirs et ayant cause pourront à l’advenir leur échoirs soit par acquests que conquests soit héritages et tous droits mobiliers et immobiliers qui leur pourront échoir et à leurs dits hoirs et ayant cause comme dit est, audit lieu du Marais seulement, et aux environs, dite paroisse de Saint Michel du Bois, esquels ils pourroient succéder audit lieu du Marais spécifiés et contenus en leurs partages cy dessus datés, pour par l’acquéreur ses hoirs et ayant cause iceux droits et successions prendre et percevoir pour luy à son profit, tout ainsi qu’eussent fait ou pouvoient faire lesdits vendeurs avant ces présentes, sans qu’il soit tenu leur en faire aucun raport pour quelques causes que ce soit par ce que luy ou ses hoirs poursuivront les héritages desdites successions droit et héritages à leurs frais exprimés ou non exprimés de quelque nature qu’ils puissent estre lesdites successions à l’exception des héritages qui leurs pourront advenir et eschoir desdites successions des desnommés audit partage situées en la Lansais paroisse de Vergonnes qu’ils se sont réservé et ne vendent lesdites successions à l’advenir audit acquéreur ce qui leur pourra eschoir audit lieu du Marais, le partage desquels faisant il choisira en son rang et degré ; comme aussi à la charge audit acquéreur car advenant de payer au seigneur les ventes debvoirs si aucuns sont deubz qui proviendront desditesd successions et aussi quite du passé. Transportant lesdits vendeurs audit acquéreur la propriété possession et jouissance desdits héritages pour en jouir par luy à l’advenir comme de ses propres, et est faite la présente vendition cession délais et transport par lesdits vendeurs audit acquéreur ses hoirs et ayant cause pour et moyennant la somme de 81 livres tz, laquelle somme ledit acquéreur a en notre présence et au veu de nous payée comptant auxdits vendeurs en Louis d’or, demis Louis d’argent, douzains et autres monnayes ayant cours suivant l’édit du roy, dont ils se sont contentés et bien payés et en ont quité et quitent ledit acquéreur