Comptes de Marc Cerizay avec son métayer à moitié, Le Lion d’Angers

acte exceptionnel en tous points, rare, et qui illustre en détail le fonctionnement du bailleur avec son métayer

En effet, je m’étais jusqu’à ce jour toujours demandée comment le métayer vendait sa moitié des fruits (céréales, lins, chanvres, fèves, fruits etc…) et je ne me faisais pas beaucoup de soucis pour le bailleur sachant l’aptidude à la spéculation et la possibilité de stocker des mois voire des années les produits pour attendre le meilleur cours. Je pensais alors que le métayer vendait comme il pouvait sur les foires locales, mais ici il apportait sa part de céréales au propriétaire, qui lui vendait, et probablement au meilleur prix.
De son côté le métayer achète et vend de temps à autre des animaux, et comme tout cela est à moitié, il faut effectivement en rendre compte tous les ans au moins au propriétaire, donc ici nous avons tous ces détails, y compris les animaux qui ont été volés pendant les guerres.

Mieux, nous apprenons que s’il avait un petit besoin d’argent, le métayer venait demander un petit prêt informel à son propriétaire.
Le tout était certainement écrit sur des bouts de papier ou un livre de compte par le propriétaire, mais il est certain que le métayer ne tenait pas ses comptes par écrit, et à votre avis comment faisait-il pour se souvenir du prix du veau et de la date de l’achat etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 juin 1593 avant midy par davant nout François Revers notaire royal personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pont Sameau et du lieu et mestairie de la Riffière paroisse du Lion d’Angers demeurant en la paroisse de Sainte Croix de ceste dite ville d’une part,
et Jehan Riveron mestaier demeurant audit lieu mestairie de la Riffière d’aultre,
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy compté entre eulx des sommes cy après scavoir est
de la somme de 30 sols faisant moitié de la somme de 60 sols paiée par ledit Riveron pour ung veau malle que ledit Riveron a achapté en l’année dernière 1592 et la somme de 6 livres 2 sols 6 deniers faisant moitié de la somme de 12 livres 5 sols tz et de la somme de 7 livres faisant moitié de la somme de 14 livres, aussi paiées par ledit Riveron pour ung veau venant à 2 ans et pour ung beuf de 3 ans auss par luy acheptés en ladite année et lesquels 2 veaux et beuf ledit Riveron a dit estre sur ledit lieu de la Riffière avecques les autres bestiaulx
de la somme de 58 livres 12 sols tournois receue par ledit Cerizay pour vendition par luy faite de 9 septiers 2 boisseaux de bled seigle mesure des Ponts de Sée appartenant audit Riveron, et qu’il auroit amenés au grenier dudit sieur du Pont Sameau en ladite année
de la somme de 80 livres 10 sols trounois aussi receue par ledit sieur du Pont Sameau pour vendition par luy faite de 6 septiers 7 boisseaux de froment dicte mesure aussi appartenant audit Riveron et par luy amenés audit grenier en ladite année
de la somme de 4 livres faisant moitié de 8 livres tournois, et de la somme de 30 sols faisant moitié de ung escu sol paiés par ledit Riveron pour ung petit cheval et pour ung veau malle qu’il a acheptés en la présente année pour estre nourris audit lieu de la Riffière,
et de la somme de 42 livres 12 sols 6 deniers tournois pour vendition faite au mois de mai dernier de 3 septiers 5 boisseaulx de froment dicte mesure appartenant audit Riveron et par lui amenés audit grenier
toutes lesdites sommes paiées par ledit Riveron et receues pour luy par ledit sieur du Pont Sameau revenant à la somme de 201 livres 17 sols
aussi ont lesdites parties compté de la somme de ung escu deu par ledit Riveron et par ledit sieur du Pont Sameau en son acquit à Pierre Gauldin demeurant audit Lion au mois de février 1592 pour partie de l’argent qui auroit esté presté par ledit Gauldin pour rachepter les beufs dudit lieu de la Riffière qui auroient esté prins par les rebelles en l’année 1591
de la somme de 8 livres 5 sols faisant moitié de la somme de 16 livres 10 sols receue par ledit Riveron pour ung hongre dudit lieu en ladite année 1592
de la somme de 9 livres faisant moitié de 18 et de la somme de 8 livres faisant moitié de 16 pour une torre et porcs dudit lieu aussi vendus par ledit Riveron en ladite année
de la somme de 7 livres bailées par ledit sieur du Pont Sameau à maistre Pierre Riveron frère dudit Jehan le 6 novembre audit an
de la somme de 25 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau à Louys Riveron frère dudit Jehan en ladite année
de la de 4 livres tz prestée par ledit sieur du Pont Sameau audit Jehan Riveron au mois de janvier dernier
de la somme de 60 sols tz aussi baillée par ledit sieur du Pont Sameau audit maistre Pierre le 15 mai dernier
de la somme de 26 livres 15 sols tournois paiée par ledit sieur du Pont Sameau en la présente année à Jehan Fourmy et Guillaume Allard collecteurs de la grande taille et cr… ? dudit Lion d’Angers en l’acquit dudit Jehan Riveron
et de la somme de 30 escuz sol dont ledit sieur du Pont Sameau auroit baillé quitance audit Riveron le 25 janvier dernier, de laquelle somme de 30 escuz ledit sieur du Pont Sameau avoit confessé avoir receu des deniers de la vendition du bled et froment cy dessus compte ainsi qu’il appert par ladite quitance estant au dos de l’obligation par laquelle ladite quitance auroit esté faite, laquelle obligation et quitance en parchemin ensemble un exploit de commandement fait à la requeste dudit sieur du Pont Sameau par Mellet sergent de payer le contenu en ladite obligation le 24 mai 1587, ledit sieur du Pont Sameau a présentement rendus audit Riveron qui les a pris et receus et s’en est tenu à content sauf à s’en faire rembourser ainsi qu’il est porté par ladite quitance,
toutes lesdites sommes deues par ledit Riveron audit sieur du Pont Sameau cy dessus comptées revenant à la somme de huit vingt livres (160) 5 sols tournois
tellement que tout calcul déduit et rabatu ledit sieur du Pont Sameau s’est trouvé redevable pour raison des choses cy dessus comptées entre lesdites parties de la somme de 71 livres 12 sols tz
laquelle somme de 41 livres 12 sols tz ledit sieur du Pont Sameau a présentement baillée audit Riveron lequel a icelle somme eue prinse et receue en présence et à veue de nous en … et monnaye

    je n’ai pas compris le nom de la monnaie. Merci de m’aider.

et dont ledit Riveron s’est tenu à contant et en a quicté et quicte ledit sieur du Pont Sameau ses hoirs
et au moyen de ce sont et demeurent lesdites parties respectivement quictes et se quictent l’une l’aultre de toutes les choses cy dessus comptées sans prejudice de ce que ledit Riveron peult debvoir audit sieur du Pont Sameau pour les charges du bail de ladite mestairie dont et de toutes lesquelles choses cy dessus les parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel compte quictancce et tout ce que dit est tenir etc obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé Angers maison dudit sieur du Pont Sameau en présence de honorable Me Georges Athuret sieur des Mazuaulx et Loys Allain praticien demeurant audit Angers tesmoings
ledit Riveron a dit ne scavoir signer

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Maurice Bellier, métayer du Fougeray, fait ses comptes avec Jacques Becan son propriétaire, Le Lion-d’Angers 1548

J’ai beaucoup de BELLIER dans mes ascendants, mais je ne remonte pas aussi haut.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 janvier 1547 (donc le 6 janvier 1548 n.s.) Maurice Belyer métayer du Petit Fougeray paroisse du Lion d’Angers (Marc Toublanc notaire angers) a payé à maistre Jacques Becan advocat à Angers seigneur dudit lieu

    selon la liste des Avocats d’Angers Jacques Besean sieur de la Primaudière avocat à Angers dès 1530

la somme de 17 livres 10 sols tournois pour la demie année de la ferme dudit lieu pour le terme escheu à la feste de Noel dernier et le reste de ladite ferme montant 17 livers 10 sols ledit Belyer a promis et s’est obligé payer audit Becan à la feste de Pasques prochainement venant et ce pour la perception des fruits par luy prins de ceste présente année dudit lieu du Fougeray ainsi qu’il a cogneu et confessé
aussi a promis payer audit Becan son maistre la somme de 19 livres tournois pour la part et portion dudit Becan du bestial dudit lieu avecques 7 chefs de brebis un grand et trois petits porcs que ledit Becan luy laissa lors qu’il alla demeurer audit lieu ou luy bailler dudit bestial à la valeur de ladite somme au choix dudit Becan
et de tout ce faire et acquiter s’est ledit Belyer soubmis et obligé par son serment ses biens choses soubz la cour des contrats royaulx d’Angers et généralement de faire les reparations nécessaires dudit lieu
et sera tenu ledit Belier laisser sur ledit lieu lors qu’il s’en sortira 15 boisseaux de blé seigle et 3 boisseaux de froment mesure du Lion d’Angers pour les sepmances pour la part dudit Bacan
fait à Angers par Marc Toublanc notaire d’icelle cour, en présence de Rene Lesourt et Jacques Doysseau demeurant en ceste ville d’Angers tesmoings à ce requis et appellés les jour et an que dessus

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Marc Cerizay modifie le bail à moitié pour un salariat seulement, Le Lion d’Angers 1593

mais il semble y avoir un problème de guerres, et de destructions de biens par les gens de guerre, et en fait il faut sans doute relever la closerie.
En tout cas, le contrat de travail, car c’est un contrat de travail, est fait contre nourriture de gens rustiques et de labeur, souliers, et 4 écuz de salaire.
La nourriture de gens rustiques était autrefois différente de celle des bourgeois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 janvier 1593 après midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honorable homme Marc Cerizay sieur du Pontsameau demeurant en la paroisse de Sainte Croix de la ville d’Anges d’une part
et Macé Guemats cy davant mestayer de la métairie de Lieve coeur ? appartenant audit Cerizay en la paroisse du Lion d’Angers et y demeurant d’autre part
soubzmectant respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc confessent avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx ce que cy après s’ensuit c’est à savoir que ledit Guemats suivant la transaction faite entre lesdites parties par devant nous le 8 du présent mois et an a promis et promet audit sieur du Pontsameau demeurer luy sa femme et sa famille audit lieu et mestairie de Lieuve coeur serviteurs dudit sieur du Pontsameau seulement jusques au jour et feste de Toussaint prochainement venant pour garder les bestiaux qui sont sur ledit lieu de Lieve coeur et autltres sy aucuns y sont mis par ledit sieur du Pontsameau, clore les terres pasturaiges et prés dudit lieu, semer et ennerter ??? les jardins, cultiver labourer et ensemencer les terres fournissant par ledit sieur du Pontsameau pour ce faire et de boeufs ou mestaiers pour faire les labourages et généralement de faire par lesdits Guematz et femme et famille audit lieu de Lieve coeur jusques audit jour et feste de Toussaint prochain ce que font fidèles et loyaux serviteurs sont tenus et ont accoustumer et doibvent faire et est ce fait moyennant que ledit sieur du Pontsameau a promis et promet audit Guematz le nourrir luy sa femme et famille jusques audit jour et feste de Toussaint de pain et vivres telles que l’on a accoustumé de bailler à gens rusticques et de labeur et oultre à la charge de les fournir de soulliers et leur payer la somme de 4 escuz pour leurs salaires et services dudit temps et sans que ledit Guematz puisse prendre ne prétendre part et portion ès fruits qui proviendront et seront receuilli à l’advenir sur ledit lieu
et fera ledit Guematz faire inventaire des meubles qui luy appartiennent estant audit lieu de Lieve coeur ainsi qu’il est porté par ladite transaction
et oultre par ces présentes a ledit Guematz vendu et donné audit sieur de Pontsameau la moitié de trois boeufs que ledit Guematz a droit avoir recouvert et estre à présent sur ledit lieu de Lieve coeur de ceulx qui auroient esté par cy davant prins par les gens de guere mentionnés par ladite transaction
et a esté faite ladite vendition desdits trois boeufs pour le prix et somme de 11 escuz deux tiers évalués à la somme de 35 livres tournois sur laquelle somme ledit Cerizay a payé manuellement content audit Guematz la somme de 10 escuz 8 sols tz et le surplus montant la somme de 4 livres 12 sols set demeuré pour paiement de pareilel somme en laquelle ledit Guematz estoit redevable vers ledit sieur du Pontsauveau par ladite transaction dudit 8 de ce mois et an pour les causes y contenues
tellement que ledit Guematz s’est tenu et tient à contant de ladite somme de 35 livres tournois pour la vendition de la moitié desdits trois boeufs et a aussi ledit Guematz confesse et confesse avoir esté remboursé par ledit sieur du Pontsauveau de la moitié des frais et mises par luy faits pour le recouvrement desdits trois boeufs et en a quité et quite ledit sieur
desquelles choses cy dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et les ont respectivement stipulées et acceptées
auquel accord quictance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur du Pontsameau en présence de Loys Allain et Anthoine Joubert praticiens Angers
ledit Guemats a dit ne savoir signer

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Accord entre Jean Bonneau et Jean Ferré au sujet du Petit Grosbois, Champteussé sur Baconne 1689

je pense qu’il s’agit d’une fin de bail, et que Jean Bonneau, le propriétaire rentre dans l’usage de son bien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1689 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine y demeurant furent présents en leurs personnes esablis et soubzmis sous ladite cour h. h. Jean Bonneau marchand tanneur demeurant en ce lieu d’une part,
et Jean Ferré laboureur tant en son nom que soy faisant fort de Jeanne Perier sa femme à laquelle il promet et s’oblige faire avoir ces présentes pour agréables et la faire solidairement obliger avec luy à l’entretetien d’icelles dans mardy prochain, demeurant au lieu de la Cousardière paroisse Saint Martin du Bois d’autre part
entre lesquelles parties a esté fait l’accord et transaction qui suit, savoir que pour terminer entièrement le procès meu entre eux pour raison des lieux et closerie des Binardière en la paroisse de Chanteussé et celle du Petit Grosbois en ladite paroisse du Lion d’Angers, audit sieur Bonneau appartenant pour tout dommages intérests ont transigné et accordé à la somme de 15 lives tz payable par ledit Ferré audit sieur Bonneau dans le jour et feste de St Barnabé prochain venant à peine etc
et au moyen des présentes disposera ledit sieur Bonneau des lieux comme bon lui semblera dse à présent,
et outre acquitera ledit sieur Bonneau des frais de l’huissier à quoy a esté composé à la somme de 6 livres que ledit Ferra payra à sa décharge dans samedi prochain, au defaut ledit acte demeurera nul et sans effet comm non fait ni advenu,
auquel acte et tout ce que dessus tenir etc s’obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc dont etc
fait et passé audit Montreuil maison de nous notaire en présence de chacuns de h. h. René Voisin marchand tanneur demeurant au bourg de Chambellay et François Lucas hoste demeurant audit Montreuil tesmoings
ledit Ferré a dit ne savoir signer

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Partages en 3 lots des biens BELLANGER échus à Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, 1698

Cet acte semble crédible, et ce sont les biens BELLANGER partagés entre les héritiers de Marie Bellanger épouse de Guillaume Bedouet, qui font 3 branches.

Marie Bellanger, et nous reviendrons plus tard là dessus, est elle-même héritière pour un tiers, des biens de la succession de Perrine BELLANGER par l’estoc BELLANGER, lequel laisse l’escot BOIVIN du couple Pierre Bellanger x Jaenne Boivin, et les biens SAVARY du couple Pierre Bellanger x Julienne Savary.
Chaque lot tiré ici est donc le 1/9ème des biens BELLANGER tels que définis ci-dessus, de la succession de Perrine Bellanger, soeur de Mathurin décédé avant elle, tous deux enfants de Pierre Bellanger et Julienne Savary, eux mêmes enfants de Jean Bellanger et Jeanne Boivin.

Le prix des pièces de terre étant indiqué, le montant pour chacun des 3 lots de monte à 245 livres, desquelles il faut déduire environ 60 à 70 livres pour la rente de 50 livres, une autre petite rente, et les frais de confection des partages et copies. Il ne reste donc qu’environ 180 livres pour chacun lot, à partager entre nombreux héritiers à nouveau. Soit bien peu au final à chacun, pour cette succession qui aura duré plus de 15 ans, car Perrine Bellanger est décédée vers 1683.

Donc, non seulement la succession a duré plus de 15 ans, avec des héritiers prétendus ou inconnus, allant et venant chez Bodere réclamer, etc… mais ils étaient si nombreux 150 ans plus tard, car on remonte bien 150 ans pour avoir le couple parent de tous ces cohéritiers, que chacun a recu quasiement rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 26 janvier 1698 sont 3 lots et partages en 3 égales portions que h. h. Michel Lejay Me couvreur d’ardoise demeurant Angers paroisse St Maurille fait et présente à chacuns de Maurice Thibault lesné mestaier à Saint Malleu paroisse de Montreuil sur Maine comme estant aux droits de Mathurin, Jean et Pierre les Bedouet, et René Riveron mestaier à la Restière père et tuteur de ses enfants et de deffunte Jeanne Bedouet, et encores à Jacques Remoué mestaier à la Riffoire le tout paroisse du Lion d’Angers aussi père et tuteur de ses enfants et de deffunte Madeleine Bedouet, vivante sa femme, iceux susdits par représentation de deffunte Marie Bellanger leur bisayeule vivante femme de Guillaume Bedouet héritiers de deffunte Perrine Bellanger décédée veuve Aubert seule et unique héritière de deffunt Mathurin Bellanger son frère esquels héritages iceluu Lejay est fondé pour un tiers, ledit Thibault esdits noms pour l’autre tiers, et encores ledit Thibault et iceux Riveron et Remoué aussi esdits noms conjointement pour l’autre tiers, pour après avoir par eux prins communication desdits partages faire l’option et choisie de chacun desdits lots au sort et billet attendu qu’il s’agit de succession collatérale et ce dans le temps porté par la coustume de ce pays et duché d’Anjou sinon en dire les causes de defection
auxquels partages procédant en a esté vaqué en présence dudit Lejay par nous Pierre Bodere notaire royal en Anjou résidant à Montreuil sur Maine le 26 janvier 1698, comme ensuit,


1er lot (resté à Maurice Thibault)

Une maison manable située au lieu de Hautebize Chesteaux dite paroisse du Lion d’Angers composée de chambres basses, 2 chambres au dessus avec la superficie couverte d’ardoise ainsi que lesdites choses sont à plein spécifiées et confrontée par le contrat d’acquêt fait par Jeanne Boivin de Pierre et Pierre les Boivins devant de Villiers notaire du Lion le 11 juin 1603 – 100 livres
Item ce qui appartient d’issus aire pré et jardins escheu et demeuré de ladite succession auxdits copartageants par la division faite à leurs cohéritiers au lieu de Hautebize Chasteaux proche et contigu ladite maison joignant au costé la terre de la closerie des héritiers feu Charlotte Marion vivante femme de Pierre Malville – 55 livres
Item 4 boisselées de terre labourable à prendre dans une pièce nommée les Gas proche ledit lieu de Hautebize joignant d’un costé la terre de Michel Bonneau d’autre costé et bout la terre labourable et pré desdits héritiers Marion – 60 livres
Item un petit jardin clos à part contenant avec les haies et fossés qui en dépendent 7 cordes ou environ situé au carrefour nommé saint Gasin proche le bourg dudit Lion joignant d’autre costé le chemin du Lion à Gené d’un bout la terre du sieur Goudé thanneur à Grez – 30 livres
Item 2 hommées de vigne ou environ sise au grand clos de la Chesnaie dudit Montreuil joignant des deux costés la vigne des héritiers René Delestre d’un bout la vigne des héritiers feu Jacques Leroyer et d’autre bout un petit chemin qui conduit du Lion à la Touche dudit Montreuil – 30 livres


2ème lot (tiré au sort par Riveron et Remoué)

Une pièce de terre close à part de haies et fossés nommée les Bourgeons située proche ledit lieu de Hautebize Chasteaux contenant 7 boissellées ou environ joignant d’un costé et bout la ruette à aller de la Fousse Esneux au lieu du Perrin d’autre costé la terre dudit lieu de la Fousse Esneux et d’autre bout abouté la tere dudit lieu du Perrin – 70 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé la Fontaine situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin tendant du lieu de la Maisonneufve aux Cinq Chemins d’un bout le pré de la Fousse Esneux d’autre bout la terre desdits héritiers Marion – 60 livres
Item une pièce de terre close à part nommée la pièce des Landes située dite paroisse du Lion joignant d’un costé et bout la terre dudit lieu de la Maisonneufve d’autre costé la terre de la Dubrie d’un bout le chemin tendant au dit Lion d’Angers – 70 livres
Item un pré clos à part contenant avecq les haies et fossés 2 boisselées ou environ nommé le Pré de la Maisonneufve joignant d’un costé la terre de Leviqueur d’autre costé la terre demeurée aux autres cohéritiers desdits partageans d’un bout abouté le pré du Perrin et celui de la Fousse Esneux chacun en son droit et d’autre bout la terre desdits hérities Marion – 60 livres
Item une planche de vigne et terre en friche figurée en hachereau située au clos de la Pironnière paroisse dudit Montreuil contenant environ 2 hommées de vigne joignant des deux costés la vigne du lieu de la Pironnière et des deux bouts la vigne autrefois appartenant à René Delahais cependant aussi à présent de ladite Pironnière par l’acquest que le seigneur dudit lieu en a fait avec ledit Delahais.


3ème et dernier lot (tiré au sort par Lejay)

Deux portions de pré situées au prénommé les Cartiers paroisse dudit Montreuil l’une desquelles contient environ 6 cordes joignant d’un costé le pré des héritiers Me Yves de Villiers prêtre vivant curé de Méral d’autre costé la terre du lieu de Vildavy d’un bout la rivière d’Oudon, l’autre portion joint d’un costé celle cy dessus d’autre le pré des héritiers feu Estienne Bellanger d’un bout abouté aussi à la rivière d’Oudon contenant icelle portion 8 cordes ou environ – 80 livres
Item un clotteau de terre clos à part contenant 3 boisselées ou environ nommé le cloteau du Petit Mas situé paroisse dudit Lion d’Angers joignant d’un costé le chemin qui conduit dudit Lion à Gené d’autre costé la terre de (blanc) d’un bout le pré du Petit Mas d’autre bout la terre de Mathurin Verdon – 100 livres
Item un cloteau de terre clos à part nommé le Petit Bois situé dite paroisse du Lion avecq 4 planches de terre en friche qui furent autrefois en vigne située au clos de Bausson contenant ledit cloteau un joutneau ou environ et lesdites 4 planches 24 cordes avecq une autre petite portion de terre joignant les planches cy dessus comme le tout se poursuit et comporte et qu’elles dépendent de ladite succession sans autres spécification en faire ni réserve – 70 livres
Item la moitié par indivis dudit closteau de terre nommé la Lande situé aux envirions dudit lieu de Hautebize contenant icelle moitié 3 boisselées ou envirion joignant des deux costés et d’un bout la terre de la Maisonneufve d’autre bout le chemin tendant au Lion d’Angers – 30 livres
Item 6 petits bouts et rayons de vigne situés audit clos de la Pironnière contenant un quart d’hommée de vigne ou environ joignant d’un costé la vigne qui fut au sieur Chemin notaire à Laval d’autre costé la vigne dudit lieu de la Pironnière d’un bout aboutté la planche de vigne qui a demeuré au second lot des présents partages d’autre bout la vigne de François Delahais hoste au Lion d’Angers
Item une autre planche de vigne sise audit clos de la Pironnière contenant une hommée et demie ou environ joignant d’un costé la vigne des héritiers Jean Bouvet et Mathurine Bellanger vivante sa femme, d’autre costé la vigne cy devant confrontée d’autre bout la vigne dudit lieu de la Pironnière d’autre bout celle dudit François Delahaie
Qui sont tous les héritages qui sont demeurés auxdits partageants esdits noms de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger par les partages et subdivisions faits avec les Boivin, Blouin, Deslandes, les Ferres héritiers Houssin et Corbin et ledit Thibault Saint Malleu tant en son nom que comme mary de Renée Bouvet sa femme, et encores comme procureur spécial de ses autres cohéritiers en l’estoc paternel de ladite Bellanger

    ce qui signifie que ce sont les biens BELLANGER à l’exclusion des biens BOIVIN du couple Jean Bellanger et Jeanne Boivin, et à l’exclusion des biens SAVARY du couple Pierre Bellanger et Julienne Savary

comme il résulte par les partages par nous notaire passés et de la choisie faite entre lesdits Thibault et Lejay esdits noms aussi receu de nous notaire
jouiront iceux partageans incontinent l’option et choisie de chacun son lot et partage au moyen qu’ils contribueront par égales portions à payer la somme de 150 livres qui est 50 livres par chacune testée deue aux héritiers du costé paternel pour les causes de ladite acte de choisie cy dessus faite entre iceux Thibault et Lejay à quoy faite y demeurent spécialement affectés hypothéqués les biens des présents partages par hypothèque et spécial privilège,
paieront en commun les charges cens rentes et debvoirs deus à cause desdites choses pour le passé et à l’avenir chacun pour ce qu’il en possédra
se presteront passages par les lieux ordinaires en cas que leurs terres n’abuttent à chemin, refermant les clais et clions et sans faire dommange si faire se peut
contribueront par testée aux frais et despens qu’il a convenu faire tant pour la vacation des présentes, copies qu’il en conviendra délivrer, papier scel et controles,
se garantiront à chacun son lot et partage en cas qu’il arrivat trouble ou éviction
et contribueront aux debtes passives de ladite succession et se feront aussi payer des debtes actives d’ielle en ce que chacun y sera fondé, mesme de payer servir et continuer jusqu’à l’amortissement leur part de la rente deue aux sieurs curé et prêtres de Cerelles suivant le testament de la dite deffunte Perrine Bellanger qui est pour la part desdits copartageants 34 sols un denier obolle revenant pour chacune testée 11 sols 4 deniers obolle
auxquels partages charges clauses et conditions cy dessus ledit Lejay a fait arrest dont l’avons jugé de son consentement par foy jugement etc renonçant etc
et au mesme instant ont comparu en leurs personnes establis deument soubzmis lesdits Maurice Thibault Riveron et Remoué desnommés au préface desdits partages demeurant ledit Thibault paroisse de Montreuil sur Maine, lesdits Remoué et Riveron paroisse du Lion d’Angers, lesquels après avoir pris lecture desdits partages et iceux fait voir à leurs amis et conseils ont dit les trouver justes et égaux et estre prets et offrans de procéder présentement à l’option et choisie au sort et billet, et ce faisant après avoir fait trois billets en l’un desquels est écrit 1er lot, l’autre 2ème, l’autre 3ème, et à luy présentés par Thomas Roullin marchand hoste dudit Montreuil sur Maine, se trouve que auxdits Riveron et Remoué leur est demeuré le 2ème lot, audit Thibault le 1er lot, et audit Lejay luy est escheu le 3ème desdits lots, de tout quoy ils se sont respectivement contenté aux charges y contenues dont les avons jugés de leur consentement par foy jugement etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Montreuil en présence dudit Roullin et d’Anthoine Blouin cordonnier demeurant audit lieu tesmoings
lesdits Thibault Remoué et Riveron ont déclaré ne savoir signer enquis de ce

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Mathurin Bellanger des Giraudières, apothicaire du roi, fait une donation à son oncle Nicolas, chanoine à Angers 1673

car ce dernier est très âgé et manifestement dépendant, mais sain d’esprit. La dépendance lui coûte probablement très cher, car normalement un chanoine n’est pas pauvre et aurait selon moi les moyens de payer sa dépendance.
Vous avez sur ce blog un acte passé en 1625 par ce Nicolas Bellanger chanoine, c’est dire qu’il a au moins 73 ans. Voici cet autre acte :

    Cession de droits de poursuite pour le temporel impayé de la chapelle Saint Laurent, Grez-Neuville 1625

Quoiqu’il en soit son neveu vient en aide, et ce neveu n’est pas n’importe qui, car c’est celui qui, avec sa soeur Perrine, sera sans hoirs quelques années plus tard, son fils Charles était lui même sans hoirs, et dont mes ancêtres Bellanger x Bouvet seront en partie héritiers dans une succession très compliquée et longue, comme probablement toute succession collatérale remontant bien plus haut dans la lignée. Et surtout compliquée par sa résidence à Cérelles en Tourraine, un peu au nord de Tours, où de nos jours je trouve un petit espace animalier en ligne :
http://www.la-bedouere.fr/index.php

Je suppose à la lecture de l’acte qui suit, que l’oncle Nicolas chanoine à Angers, a été pour quelque chose dans les études de Mathurin son neveu, manifestement à Paris. C’est probablement là d’ailleurs qu’il se sera amouraché d’une tourangelle, aliàs Marie Pastiz, et c’est aussi pourquoi il vit ordinairement à Cérelles, tout en possédant des biens en Anjou.
Il est propriétaire de la Haute Bise au Lion d’Angers, et probablement d’autres biens immobiliers dans ce coin.

A la lecture de cet acte, je comprends que la généalogie manuscrite de 1694, classée chez Bodere, est manifestement une tentative d’héritiers oubliés de cette succession de ce Mathurin sieur des Giraudières, et que c’est la raison pour laquelle elle énumère d’autres branches que la mienne. Mais, attention, ce manuscrit est à prendre avec beaucoup de précautions, car ce genre de généaolgies peuvent comporter des erreurs et même parfois beaucoup d’erreurs. Il faut donc redémontrer à l’aide de vrais preuves point par point ce manuscrit.
En tous cas, l’acte qui suit est bien une peuve que mes ancêtres Bouvet x Bellanger ont hérité de ce Mathurin Bellanger, car je vois dans le rapport de compte de Thibault (voir mon étude Bellanger) Cérelles, et ce village ne s’invente pas.

    Voir mon étude BELLANGER

Je viens hier soir de mettre à jour mon étude BELLANGER, et page 50 je mets mon analyse ddu partage en 5 lots du 9 septembre 1688 entre les BOUVET.
J’ai mis en exergue en rouge et en encadré graissé page 50 ce qui suit :

Cet acte comporte des anomalies.

Les 5 groupes d’héritiers doivent impérativement descendre d’une fratrie de 5 frères et soeurs.

Or l’énoncé qui figure dans l’acte semble erroné pour le premier groupe.
En effet, selon les registres paroissiaux, les 4 derniers groupes représentent 4 enfants de Jean Bouvet et Julienne Simon
Donc normalement le premier groupe aussi, doit représenter un enfant de Jean Bouvet et Julienne Simon
Donc Jeanne Bouvet est fille de Jean Bouvet et de Julienne Simon, et non la fille de Julienne Bellanger épouse d’un Bouvet.
Puisque les biens sont Bellanger, et qu’au début de l’acte on a une Julienne Bellanger qui aurait épousé un Bouvet, dite bisayeule, puis plus loin le notaire écrit « de ladite Guillemine Bel-langer », c’est qu’il fait une erreur 2 fois.

Et je ne vois qu’une solution :
Guillemine (et non Julienne) BELLANGER épouse SIMON
dont Julienne Simon, fille unique des précédents, épouse de Jean Bouvet
dont 5 enfants qui dont les 5 groupes d’héritiers

Donc, Guillemine Bellanger épouse Simon était soeur de Pierre Bellanger époux Savary et de Nicolas Bellanger le chanoine.
Elle est donc fille de Jean BELLANGER sieur du Haut-Bausson (Le Lion-d’Angers, 49) x avant 1586 Jeanne BOYVIN, puisqu’on a le baptême de Nicolas Bellanger le chanoine, né en 1586 au Lion

Avant donc de me poster un commentaire ici, merci de relire attentivement mon analyse de cet acte et de me vérifier si votre analyse diffère, et en quoi, et uniquement sur cet acte.
On verra les autres actes de partages une autre fois, car je m’emmêle les pinceaux si on les aborde tous ensemble;

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 1er septembre 1673 après midy, par devant nous François Crosnier notaire royal à Angers, furent présents establiz et duement soubzmis noble homme Mathurin Bellanger sieur des Giraudières ayde apothicaire ordinaire du roy demeurant ordinairement en sa maison du Romillé paroisse de Cérelles près Tours estant de présent logé en la maison de vénérable et discret Me Nicolas Bellanger son oncle prêtre chanoine en l’église collégiale de saint Maurille situé en la paroisse de ladite église, lequel considérant qu eledit sieur Bellanger son oncle a cause de son grand âge est indisposé, que pour cette raison a besoing et est obligé de faire de la despense et gouvernement plus qu’à l’ordinaire, pour ces causes et par recognaissance des assistances qu’il a receues dudit sieur son oncle, ledit sieur des Giraudières tant en son privé nom que comme sa faisant fort de damoiselle Marie Pastys sa femme à laquelle il promet et s’oblige de faire ratifier ces présentes, la faire avec luy solidairement obliger à l’effet et entier accomplissement d’icelles, et en fournir entre nos mains ratiffication et obligation vallables o les renonciations requises toutefois et quantes à peine etc ces présentes néanmoins etc esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division a donné et délaissé et par ces dites présentes donne et délaisse audit sieur Bellanger son oncle la vie durant la jouissance fruits et revenus du lieu et closerie de Hautebize situé en la paroisse du Lion d’Angers composée de logement jardins 9 à 10 journaux de terre labourable, vignes et raises, prés et pastures, ayre, marays, vergers, fontaine, vivier, et généralement tout ce qui en dépend … que le jardin du Petit Mar contenant environ un journau, et comme Charles Riveron en jouit à tiltre de ferme depuis 20 ans y compris les acquets et augmentations que ledit sieur des Giraudières y a faits sans en rien réserver,
pour par ledit sieur Bellanger prêtre en jouir et user pendant sa vie en bon père de famille sans y rien malverser ny detériorer
à la charge de l’entretenir et laisser en bonne et suffisante réparation de toutes celles à quoy usufruitier sont tenus,
d’en payer à l’advenir les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés, et d’y faire faire par le closier ou fermier qu’il y mettera les fossés et plants d’arbres comme à l’accoustumé selon les derniers baux
et entretenir le bail dudit Riveron pour ce qui en reste à expirer si mieux n’ayme le desdommager à ses despens, quoy faisant il y prendra les fruits ou ferme à conter de la Toussaint dernière, mesme a cédé ledit sieur des Giraudières esditsnoms audit sieur Bellanger prêtre les fruits jouissances et redebvances dudit lieu deubz par ledit Riveron pour les années pendantes
pour par ledit sieur Bellanger prêtre son oncle payer ainsi qu’il verra bon estre en quoi ledit sieur des Giraudières l’a subrogé en ses droits et hypothèques sans garantie en son regard
ce qui a esté accepté par ledit sieur Bellanger prêtre à ce présent aux susdites conditions par ce qu’ils l’ont ainsy voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties mesme ledit sieur des Giraudières esdits noms et en chacun d’iceux solidairement comme dit est à la garantie dudit lieu et autres choses cy dessus délaissées audit sieur son oncle …
fait audit Angers en la maison dudit sieur Bellanger, présence de (non déchiffré, voyez les signatures)

PS : et le 8 février 1675 avant midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis Me Charles Bellanger chapelain de l’église d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille, fils et héritiers en partie de deffunte damoiselle Marie Pastys vivante femme dudit sieur des Giraudières Bellanger desnommé en l’acte de l’autre part, lequel estably après que par nous notaire lecture luy a esté faite dudit acte tout le contenu duquel circonstances et dépendances il a dit bien entendre de mot à autre, comme à luy agréable l’a volontairement loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes le loue ratiffie confirme et approuve pour sortir son plein et entier effet promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ains à l’entretien d’iceluy il s’est obligé luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présent Me François Drouault, Jean Bedouet praticiens demeurant à Angers tesmoins

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PS : et le 8 février 1675 avant midy, par devant nous notaire royal susdit fut présent estably et soubzmis Me Charles Bellanger chapelain de l’église d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille, fils et héritiers en partie de deffunte damoiselle Marie Pastys vivante femme dudit sieur des Giraudières Bellanger desnommé en l’acte de l’autre part, lequel estably après que par nous notaire lecture luy a esté faite dudit acte tout le contenu duquel circonstances et dépendances il a dit bien entendre de mot à autre, comme à luy agréable l’a volontairement loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes le loue ratiffie confirme et approuve pour sortir son plein et entier effet promet n’y contrevenir en aulcune manière que ce soit ains à l’entretien d’iceluy il s’est obligé luy ses hoirs biens et choses à prendre vendre etc dont etc
fait audit Angers en notre estude présent Me François Drouault, Jean Bedouet praticiens demeurant à Angers tesmoins