Jacques Letort vend ses biens à rente viagère à René-Léon Jallot et Marie Goullier : Pouancé et environs 1794

et on voit apparaître la circulation des billets nationaux en guise de monnaie.

Les biens de Jacques Letort sont assez nombreux, mais il n’en possède que la neuvième partie, par succession.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 fructidor an II de la république une et indivisible (26 août 1794) par devant nous Roussaint Péju notaire public du département de Maine et Loire et du district de Segré pour la résidence d’Armaillé et des témoins cy après nommés, furent présents le citoyen Jacques Letort agriculteur demeurant à Pouancé d’une part, les citoyens René-Léon Jallot agriculteur et Marie Goullier son épouse demeurant à Pouancé d’autre part, entre lesquels dits comparants a été fait l’acte de contrat de rente viagère aux charges et conditions cy après ; ledit citoyen Letort a quitté cédé délaissé transporté avec garantie, promet et s’oblige garantir de tous troubles décharger d’hypothèques évictions interruptions douaires dettes et autres empeschements quelconques et d’en faire cesser les causes vers et contre tous … à peine de toutes pertes dépends dommages et intérests, cesdites présentes néantmoins tenantes, auxdits citoyens Jallot et Goullier son épouse cy présents et acceptant, acquéreurs pour eux leurs hoirs et successeurs, la neuvième partie par indivis en cas de décès du citoyen Pierre Letort son frère réputé mort dans les Isles, sans héritiers de son mariage ; la huitième partie des biens immeubles de la succession de feue Anne Pouriatz sa mère en son vivant femme du citoyen Jean Letort son père, et en tout ce qui dépend de la succession de sa mère dans ses biens immeubles sans réserve en faire, ce à quoi ledit citoyen Letort est fondé ; met et subroge lesdits citoyens Jallot et Goullier dans tous ses droits actions privilèges et hypothèques, les susdits biens consistant dans des remplois, dans les lieux et closeries de la Barre située à Bouillé Ménard, la closerie de la Noë Oudigé, les deux closeries des Braudais, la Grande Grissière à Armaillé, la métairie de Launay, la closerie de la Gauterie, de la Haye à La Prévière, la métairie de la Fossaye, la maison Blanche, la Gauchonnerie, la Goupillère, la Prée Neuve des Fosses communes de st Aubin de Pouancé, la maison principale située au bourg et commune de La Chapelle avec les terres et prés dont joint le citoyen Lasnier fermier avec les métairies et closeries dont il jouit, la maison principale de Cochin située susdite commune de La Chapelle Heuslin, avec les terres, prairies, métairies et closeries dont jouit la citoyenne veuve Fouilleul fermière et autres biens s’ils ne sont pas desnommés, lesquels biens et remplois lesdits citoyens Jallot et Goullier ont dit bien savoir et connaître, à la charge par eux de payer la neuvième ou huitième partie des rentes dues sur lesdits biens de la nature de celles qui ne sont point supprimées par la loi sont entre lesdits citoyens Jallot et Goullier en propriété des biens cy dessus donnés à rente viagère par ledit citoyen Letort de ce jour en entreront en jouissance au jour de Toussaint ; entretiendront lesdits citoyens Jallot et Goullier avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort les baux des susdits lieux pour ce qui en reste à expirer ; pour le payement du prix des fermes, ledit citoyen Letort a mis et subrogé lesdits citoyens Jallot et Goullier dans ses droits privilèges et hypothèques ; auront lesdits citoyens Jallot et Goullier conjointement avec les frères et sœurs dudit citoyen Letort toutes les servitudes dues aux susdits biens, à la charge par eux de souffrir les passives, tous droits rescindants et ressisoires. Le présent contrat à rente viagère fait aux conditions cy après, lesdits citoyens Jallot et Goullier promettent et s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sous les renonciations de droit à ce requises et sous l’hypothèque de tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, les biens cy dessus cédés à rente viagère par préférence, de payer, servir et continuer les rentes hypothécaires cy après en l’acquit décharge dudit citoyen Letort : 1/ au citoyen Guillaume Lebreton demeurant à Combrée une rente hypothécaire de 200 livres au principal de 4 000 livres au terme qu’elle est due ; 2/ la somme de 50 livres de rente hypothécaire au principal de 1 000 livres due à la cy devant fabrique d’Armaillé au terme du 4 avril vieux style suivant l’acte au rapport de nous notaire du 22 frimaire enregistré au bureau de Pouancé le 4 nivose ; 3/ la rente hupothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due au citoyen Bellion fils demeurant à Pouancé et au terme qu’elle est due ; 4/ la rente hypothécaire de 50 livres au principal de 1 000 livres due à la citoyenne Renée Belot demeurant audit Pouancé au terme qu’elle est due ; 5/ la rente hypothécaire de 30 livres au principal de 600 livres due aux mineurs Querdray au terme qu’elle est due ; Les dits citoyens Jallot et Goullier sous l’hypothèque par eux cy dessus contractée, promettent et s’obligent de payer servir les susdites rntes au terme qu’elles sont dues et de payer les arrérages qui en sont du vers une année auxdits citoyens Lebreton, à la Nation, Bellion, Belot et Querdray et d’en faire quite ledit citoyen Letort, de tous arrérages et principaux déclarant en faire leur propre fait et dette. Ledit citoyen Letort ayant déclaré qu’il arrête des dettes passives en billet et lesdits citoyens Jallot et Goullier lui ont compté au vue de nous notaire la somme de 1 100 livres en billets nationnaux décrétés par l’assemblée nationale à Paris qu’’il a pris et receu compté et numéré dont il se contente et en quite lesdits citoyens Jallot et Goullier ; en outre des sommes cy dessus lesdits citoyens Jallot et Goullier sous la même hypothèque promettent et s’obligent de payer audit citoyen Jacques Letort dans sa maison à Pouancé la somme de 600 livres par an de rente viagère, sans aucune deiminution de droits nationaux, dont le premier payement commencera à la Toussaint dans un an vieux style, et de continuer d’année en année jusqu’au décès dudit citoyen Jacques Letort, lequel étant arrivé lesdits citoyens Jallot et Goullier eux leurs hoirs seront déchargés du payement de la susdite rente viagère de 600 livres et seront appropriés de la neuvième ou huitième partie des biens immeubles de la succession de ladite Anne Pouriatz mère dudit Jacques Letort ; s’obligent lesdits citoyens Jallot et Goullier de fournir copie des présentes à leurs frais audit citoyen Letort, dans un mois. Ce qui a été voulu, consenti, stipulé et accepté entre lesdites parties présentes, à quoi tenir faire et accomplir, dommages et intérests en cas de defaut, s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs et successeurs etc leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, renonçant à toute chose à ce contraire, dont nous les avons jugé de leur consentement, fait et passé audit Pouancé, maison dedits citoyens Jallot et son épouse, en présence des citoyens François Turpin agriculteur et Urbain Landais jendarme (sic) demeurant audit Pouancé témoins requis

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Serrés l’un contre l’autre : leur Noël sans un signe des enfants

L’image de ce couple ne m’a jamais quittée, cela fait maintenant 45 ans !
Pas un Noël sans que je pense à eux, et à tous leurs semblables ! car depuis 45 ans, ils se sont multipliés !

Donc, il y a 45 ans, moi, la célibataire sans enfants, mais avec beaucoup de sœurs, neveux et nièces, je prends en gare de Nantes en fin de soirée, le train le plus long de France, qui faisait à l’époque Quimper-Vintimille. Je pars réveillonner mon 1er de l’an à Bayonne chez une sœur.
Fatiguée de ma journée de travail, je m’inquiète d’avance de ma descente à Bordeaux, et j’ai peur de m’endormir avant.
Le train de l’époque est à compartiments par 8 donnant sur un long couloir.
Afin d’être réveillée à Bordeaux, j’avise un compartiment où un couple âgé se serre tendrement l’un contre l’autre.
Ils descendent à Nice, et je leur souhaite de bonnes fêtes de fin d’année en famille !
Première bourde de ma part.
Puis je m’enfonce dans les bourdes, de bourde en bourde.
Pour découvrir que personne ne les attendait, qu’ils avaient passé Noël seuls, qu’ils avaient 2 filles, l’une n’avait plus appelé depuis 5 ans, l’autre depuis 3 ans, et aucun signe de vie, même à Noël !

A tous ceux qui ont eu le bonheur d’avoir des enfants, et qui n’ont plus aucun signe d’eux, je souhaite partager de tout cœur ce Noël avec vous !
D’autant que le couple que je n’oublie pas avait au moins encore le bonheur d’être unis, mais que maintenant on ne compte plus les femmes seules !!!

Joyeux Noël à tous les oubliés !

Il y a 100 ans : la crèche de Noël dans la tranchée de mon grand père Edouard Guillouard

La bûche de Noël : Trefouel, Trefoueil, Trifoueil

Joséphine Audiot veuve Jallot vend 2 terres : La Membrolle 1823

René-Pascal Jallot est frère de Joséphine-Flavie JALLOT °Noëllet 15.12.1822 †Segré 30.12.1902 x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor GUILLOT
Joséphine-Flavie est la mère de mon arrière grand mère maternelle née Guillot, et ces 2 femmes ont eu une vie bouleversante, que j’avais pu élucider après plus de 6 mois de recherches intensives aux Archives Départementales du Maine et Loire, et ce, malgré l’avis négatif du chef de salle de recherches, qui m’avait prédit que je n’y parviendrai jamais. En effet, Esprit-Victor GUILLOT était « disparu »… et le poids de cette disparition pesait encore sur la famille du temps de ma maman, laquelle est décédée avant que je puisse lui compter la bouleversante histoire de cette famille.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1863 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu madame Joséphine Audiot veuve de Mr René Pascal Jallot propriétaire demeurant au Lion d’Angers, laquelle a par ces présente vendu et s’est obligée à garantir de tous troubles hypothèques et éviction, à Mr Charles Baillif et à Mr Louis Baillif commis négociant demeurant à Angers rue Toussaint à ce présents et acquéreurs chacun pour une moitié : 1/ un pré nommé le pré de la Ravallière situé près le village de ce nom commune de La Membrolle contenant 38 ares 25 centiares figuré au plan cadastral sous le numéro 444 section A ; il joint vers midi et couchant pré des acquéreurs par lequel il l’exploire ; 2/ une pièce de terre nommée le cloteau de la Ravallière ou du Coudray contenant 66 ares 22 centiares situé même commune, figurée au plan cadastral sous le numéro 468 même section ; elle joint vers couchant un chemin rural par lequel elle s’exploite. Comme ces deux parcelles de terre se poursuivent et comportent, sans aucune réserve.
Origine de propriété : Elle appartenait à Madame Jallot venderesse pour les avoir recueillies dans la succession de madame Jeanne Josephine Gaudré sa mère, propriétaire, veuve de Mr Pierre Audiot, décédée au Lion d’Angers le 20 septembre 1860, de laquelle elle était héritière pour moitié. Elles lui avaient été attribuées, avec autres immeubles, dans le premier lot du partage de cette succession et de celle de Mr Audiot, passée devant Me Roussier soussigné le 26 décembre 1680. Elles avaient appartenu à Madame Audiot, mère de Madame Jallot, pour les avoir recueillies de la succession de Madame Anne Marie Roulin sa mère, veuve de Mr Pierre Gaudré, propriétaire, décédée au Lion d’Angers il y envirion 18 ans, de laquelle elle était seule héritière.
M.M. Baillif auront la propriété et jouissance des parcelles de terre dont il s’agit à compte de ce jourd’hui.
Cette vente est faite aux conditions suivantes : 1/ les acquéreurs prendront les parcelles vendues dans l’état où elles se trouvent et la contenance cy dessus indiqué ne donneront lieu à aucune répétition de part et d’autre, la différence de mesure, en plus ou en moins, devant tourner à leur bénéfice ou à leur perte ; 2/ et entretiendront pendant une année à partir du 1er novembre 1863 le bail verbal desdits lieux consenti au sieur Gaudin ; 3/ ils auront les droits accessoires et servitudes passées qui peuvent les grever sauf à exercer les une et à se défendre des autres à leurs risques et périls sans recours contre la venderesse ; 4/ Ils acquiteront l’impôt auquel les lieux sont assujetis à partir du jour de l’entrée en jouissance sauf à le faire acquiter par le fermier qui en est tenu ; 5/ Ils paieront les frais de ce contrat
Prix : En outre, cette vente est faite pour la somme de 2 400 francs que Mr et Mme Baillif s’obligent solidairement de payer à Madame Jallot le 1er novembre 1664 ; ce prix produira intérêts à 5 % par an à compter d’aujourd’hui ; les paiements seront faits en l’étude de Me Roussier notaire au Lion d’Angers en espèces d’or ou d’argent ayant cours de monnaie…
Madame Jallot déclare qu’elle a été chargée de la tutelle de ses deux fils mineurs, que ceux-ci ont atteint leur majorité depuis plusieurs années, qu’elle ne leur a rendu aucun compte de tutelle, mais qu’elle garantit formellement les acquéreurs de tout recours de leur part à cet égard…

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

André Delhommeau, hôtelier de la côte de baleine emprunte avec son beau frère Claude Legouz 320 livres : Angers 1610

L’étude de cette famille Legoux donne une famille d’hôteliers successifs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 avril 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers personnellement estably honorables personnes André Delhommeau sieur de la Touche marchand demeurant à l’hostellerie en Brecigné paroisse st Martin de ceste ville et Claude Legouz son beau frère demeurant audit Angers paroisse st Pierre soubzmectant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir vendu octroyé créé et constitué et par ces présentes vendent etc à nobles et vénérables personnes les doyen chanoines et chapitre de l’église d’Angers ès personnes de venérables et discrets Me Estienne Quetin et Estienne Berault prêtres procureurs chanoines de ladite église leurs commis et députés et stipulant en ceste partie lesquels au nom et comme procureurs desdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause ont achapté et achaptent la somme de 20 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle rendable et paiable à toujours mais perpétuellement par lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et ayant cause à leurs cousts mises périls et fortunes auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et ayant cause par chacuns ans au temps advenir franche et quite audit Angers ès mains du boursier et recepveur à la recepte de la bourse des anniversaires de ladite église aux 8 juillet, 8 octobre, 8 janvier et 8 avril par quartier et égaux paiements le premier terme commençant le 8 juillet prochainement venant et en continuant etc ; laquelle rente de 20 livres lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont du jourd’huy constituée assignée et assise et par ce présentes constituent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx cens rentes et revenus et de l’un d’eux de leurs hoirs et aiant cause présents et advenir généralement et spécialement sur chacune pièce seule et pour le tout, o puissance par eulx donnée auxdits doyen et chapitre leurs successeurs et aiant cause d’en faire plus ample assiette si bon leur semble de proche en proche selon et ensuivant la coustume du pays, sans que la généralité et la spécialité dérogent ne portent préjudice l’une à l’autre ; et ont consenti veulent et consentent lesdits vendeurs que au cas que contre eux ou l’un d’eux fut intenté procès pour le principal ou arréraiges de ladite rente ou partie d’iceulx que néanmoins chacun d’eulx seul et pour le tout en puisse estre poursuivi et contraint combien qu’il y eut plaid contesté ; et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 320 livres tournois payée baillée et nombrée manuellement et contant par lesdits députés pour et au nom et des deniers desdits doyen et chapitre auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et veue de nous en 400 pièces de 16 soulz bonnes et de poids et de présent ayant cours suivant l’ordonnance, dont etc …

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

Bail à ferme du Tertre Guineau : Armaillé 1825

J’aime beaucoup cet acte car c’est une période de changement d’unité monétaire, et vous allez voir la complication.
Quand je pense que nos ancêtres se débrouillaient sans ordinateur avec des tas d’unités, et que nous autres habitués il y a peu au franc on nous a bourré le mou que nous allions croulé sous la difficulté en passant à l’euro.
On redoutait tellement qu’on s’y perde que la Poste, en 2016, tant d’années après le passage à l’euro, donne encore sur son site les montants en Francs à côté des montant en Euros, nous prenant tous pour des imbéciles !!!! alors que nous avions autrefois des ancêtres bien plus malins pour manier les unités monétaires !!!!

Dans le bail qui suit c’est aussi la première fois que je rencontre les taupes, et je pense que ce n’est par pour autant qu’elles étaient inexistantes auparavant, uniquement non mentionnées.

J’ai étudié beaucoup de JALLOT que j’ai classé en 4 souches :

  • les Jallot de Noëllet
    les Jallot de Combrée
    les Jallot de Chazé
    les autres Jallot
  • L’acte qui suit concerne les JALLOT autres

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E49 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 septembre 1823 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu madame Sophie Poisneau veuve de Mr Jacques Jallot demeurant au Plessis en la commune de Vergonnes, laquelle a par ces présentes donné à ferme pour 7 années entières et consécutives qui commenceront à la Toussaint 1823 au sieur Jean Monnier et Jeanne Michel sa femme laboureurs demeurant à la Maillardrie en la commune de Chazé Henry présent solidaires et acceptant, savoir une closerie nommée le Tertre Guineau située en la commune d’Armaillé, telle quelle se poursuit et comporte et qu’en jouit présentement le sieur Granger ; les preneurs jouiront en bon père de famille, sans commaître ni souffrir commettre aucune malversation ; et n’abattront aucun arbre par pied tête et branches si ce n’est les émondables qu’ils émonderont en due saison sans avancer ni retarder et en se conformant à l’usage local ; ils nettoyeront, étaupineront les prés et les canaux de manière qu’ils soient arrosés utilement ; ils élèveront tous les jeunes arbres qui croitront sur les haies sans en écolter aucuns ; ils laisseront la dernière année de leur jouissance les foins et chaumes et les pailles à l’aire ; ils laboureront, fumeront et anteureront les terres en saison et de semence convenables, sans pouvoir les surcharger ; les preneur pourront ensemencer la dernière année du présent 26 à 39 ares en menus grains qui leur appartiendront en totalité ne les recevront point à leur entrée en jouissance ; Ils planteront chaque année 2 beaux pommiers qu’ils grefferont de ponne esèce de fruit et rendront à leur sortie ; ils feront réparer le fossé de la Louée bornée au midi par la grand route de Segré, et feront le tiers de fossé neuf pour achever de la clore ; ils abattront aussi le fossé du pré des Egoutes ; ils feront faire 3 journées de réparations par an soit en couverture soit en murs où elles sonst nécessaires ; ils se fourniront de toutes matières à l’exception du bois qui sera donné par ladite bailleresse ; ils feront faire et entretiendront les claies, barrières et échalliers pour lesquels le bois nécessaire leur sera fourni ; ils payeront hors du prix de ferme ci après la contribution foncière mise ou à mettre quelque taux qu’elle se monte et sous quelque dénominaiton qu’elle soit établie ; ils recevront du fermier actuel un cheptel de la valeur de 174 francs représentant la somme de 80 livres anciennes valeur nominale des écus de 6 livres, et 13 doubles décalitres de bled seigle représentant 13 petits boisseauw ex mesure de Candé, acheté d’aire et non grélé, pour semence qu’ils se sont obligés de rendre à leur bailleresse en pareille valeur, qantité et qualité, lors de leur sortie ; le présent bail a été fait pour la somme de 131 francs 50 centimes représentant celle de 135 livres ancienne valeur monétaire des écus de 6 livres, que les preneurs se sont obligés à payer chaque année à la bailleresse en son domicile le jour de la Toussaint et le jour de Pasques en 2 payements égaux, le premier terme de ferme de la première année sera payéà la Toussaint 1824, le second à Pasques 1825, et ainsi de suite les années subséquentes, à l’exception de la dernière où le prix de ferme sera payé en totalité à la Toussaint, fun du présent. Dont a été ainsi voulu ce requis, fait et passé en l’étude dudit Me Leclerc

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    CHICOISNE : l’implantation géographique est-elle la clef de l’étymologie ?

    ICH BIN EINE BERLINERIN

    Nous avons vu que le patronyme CHICOISNE se prononçait et écrivait aussi CICOISNE au 16ème siècle à Angers.

    Or, le patronyme est alors concentré Meigné-le-Vicoin (49) et Channay-sur-Lathan (37) qui sont 2 communes qui se touchent, et sur lesquelles on trouve sur la carte de Cassini un lieu COUENNE qui est aujourdhui COISNE.

      Carte de Cassini 1815

      Carte IGN 2016

    Mieux, on trouve des Romains qui auraient eu un lieu CICONIA. Mais là, nous cherchons les conseils des archéologues et médiévistes. Comment approfondir cette piste ?