Perrine Galisson veuve Gault possédait partie du Grand Beaumont : Saint Jean des Mauvrets 1573

Perrine Gallisson est mon ancêtre, et j’ai longuement étudiée cette famille GAULT ainsi que les GALISSON sans toutefois avoir pu à ce jour relier Perrint Galisson aux autres Galisson.
Mais une chose est certaines les 2 familles GAULT et GALISSON dont je descends sont d’Armaillé et Pouancé et environs, mais ici je ne comprends toujours pas comment Perrine Galisson pouvait posséder une partie du Grand Beaumont qui est situé à Saint Jean des Mauvrets, qui n’est pas la porte à côté pour elle !!! Normalement on avait toujours des biens très proches géographiquement, à moins d’une alliance antérieure mais ici très improbable ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 janvier 1573 en la cour du roy notre sire et de monseigneur duc d’Anjou à Angers (Poustellier notaire royal Angers) personnellement establiz Jehan et Françoys les Barraulx tant pour eux que pour René Morinau et héritiers feu Jean Landays, Jehan Bineut & Noel Guillemin lesdits les Barraulx demeurant en la paroisse de St Jehan des Mauvretz ayant les droits et actions de Mathurin Guinest ? et autres qui les avoient du sieur du Bois-Mozé soubzmectant confessent avoir eu et receu de Perrine Gallisson veufve de feu René Gault par les mains de honneste homme Françoys Courtin sieur de la Combe la somme de 6 livres 9 sols 8 deniers tz pour la composission du nombre de 12,75 boisseaux de blé seigle mesure de Brissac restant du nombre de 10 septiers de blé seigle dite mesure dus chacun an à la recepte de la seigneurie du Boismoze à notre dame Angevine sur à cause et pour raison de la métairye vulgairement appelée le Grand Beaumont de laquelle ladite Gallisson est détemptrice en tout ou partie, lesdits arréraiges restant à paier du terme d’Angevine 1567, sur laquelle somme de 6 livres 9 sols 8 deniers tz lesdits Barraulx ont desduit tant pour eux que pour leurs cohéritiers héritiers de deffunt Thomas Barrault par-dessus ce qu’ils ou ledit defunt auroient payé en ladite année ung boisseau et demi et demi tiers de boisseau et pour René Morinau ung boisseau ung car de boisseau et pour Jehan Bineut ung cart de boisseau demye escuillère et pour Noel Guillemin ung boisseau à la raison de la composission cy dessus, laquelle somme d 6 livres 9 sols 8 deniers tz lesdites desductions faites lesdits Barrault se sont tenus à contans et en ont quité et quitent ladite Galisson, et à laquelle ils ont cédé et cèdent par ces présentes leurs droits et actions pour se faire rembourser desdits arréraiges contre ses autres cofrarescheurs et ainsi qu’elle verra estre à faire ; aussi ont confessé lesdits les Barraulx avoir eu et receu de ladite Gallisson par les mains dudit Courtin la somme de 13 livres 3 sols 2 deniers tz de despends frais et mises faits à la poursuite desdits arréraiges et instance qui en avoit esté faite, et ont lesdits Barraulx baillé audit Courtin pour et au nom de ladite Gallisson 9 pièces concernant les cessions desdits arréraiges entre lesquelles est la quittance dudit sieur de Boismozé au nom de Me Claude Edelin son procureur et lesquelles 9 pièces ont esté parafées de nous notaire et desquelles ledit Courtin audit nom s’est tenu à contant et en a quité et quite lesdits Barrault ; et à ce tenir obligent etc fait et passé Angers en présence de Me Pierre Ogereau licencié ès loix et Me Claude Jouesneau tesmoings

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Perrine Bourdais, veuve de René Godier, partage avec Antoine Godier, fils d’un mariage précédent de son époux : Angers et Murs 1659

ce partage fait suite à l’acte que je vous ai mis ici hier.
Il faut comprendre que le peu de biens partagés tient au fait que ce sont ceux de la communauté du 2ème mariage de René Godier, qui eut 3 mariages. Il ne s’agit donc en aucun cas de la totalité des biens de René Godier.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1659 (François Crosnier notaire royal à Angers) partages et division en 2 lots des héritages acquis pendant et constant la communauté de deffunts honnestes personnes René Godier vivant Me chirurgien Angers et Catherine Boucler sa première femme, que Perrine Bourdais veuve en 3èmes nopces dudit deffunt Godier mère et tutrice des enfants dudit deffunt et d’elle et de Pierre et Nicole Godier aussi enfants dudit defunt et Nicole Sicoisne sa seconde femme, fournissent à honneste homme Antoine Godier Me apothicaire en cette ville fils desdits deffunts Godier et Boucler, auxquels partages ledit Antoine Godier est fondé pour une moitié comme héritier de ladite defunte Boucler, pour estre lesdits lots tirés au sort et demeurer audit Godier les héritages contenus au lot qui luy eschera

  • 1er lot
  • Une maison couverte d’ardoise composée de 2 chambres basses à cheminée avec pignons grenier et superficie d’icelle avec un apenty joignant lesdites deux chambres, ainsi qu’elle se poursuit et comporte, située au lieu appellé le Chesneau en la paroisse de Mœurs joignant d’un cousté par le derrière ou est ledit apenty au jardin cy après d’autre costé l’aireau cy après d’un bout à un aplacement étant au bout dudit logis et qui joint la pièce de terre du second lot, ledit aplacement ets et demeure compris au présent lot, et d’autre bout à la continuation dudit jardin dont y en a partie au devant dudit logis ; Item une grande planche de jardin qui aboute à l’apentis cy dessus et continue du devant dudit pignon et partie dudit logis joignant l’aireau cy après, ladite planche joignant par le derrière à une autre planche de jardin du second lot, et d’autre costé et bout au chemin à aller au Gué de Meslon, et d’autre bout à la bourne qui divise l’aireau ; Item l’aireau qui est au devant dudit logis, fors 10 pieds de terre en la face du pignon de l’estable comprise au second lot avec ladite estable, ledit aireau joignant laditemaison et aplacement cy dessus, d’autre costé l’aireau du second lot à prendre au long de la muraille de l’estable dudit second lot à tirer jusques à la haie du chemin et dudit jardin jusques à ladite haie d’un bout aux susdits 10 pieds de terre et à la pièce dudit second lot, et d’autre bout ledit jardin ; Item la moitié d’une pièce de terre à prendre ladite moitié au long de la haie qui en despend et qui aboute par le bas au chemin du Gué o Meslon, et d’autre bout la vigne de Martineau et autres et d’autre costé l’autre moitié d’icelle pièce du second lot, suivant les bournes et division qui seront plantées à communs frais ; Item 6 boisselées de terre ou environ en la pièce des Rebillardières joignant des 2 costés les terres dudit Antoine Godier ; Item un petit moreau de vigne en gast proche et joignant ladite pièce des Rebillardières ; Item un tiers de vigne situé au clos de la Viel acquis du nommé Lienard ; Item un autre tiers de vigne situé au clos de la Morinerie acquis du défunt Michel Gaultier ; Item un quartier de vigne situé au close de la Girardière acquis dudit Michel Gaultier ; Item le droit de pressoirer le revenu des vignes cy dessus au pressoir du second lot pour le temps des vendanges prochaines seulement, à la charge de contribuer aux réparations et réfections dudit pressoir et ustenciles

  • 2ème lot
  • Une grange couverte d’ardoise avec un pressoir à fust et guyure estant en icelle, ustenciles qui en dépendant, une estable estant au bout aussi couverte d’ardoise ainsi que le tout se poursuit et comporte avec 10 pieds de terre au devant et en face du pignon de ladite estable ; Item l’aireau estant au devant desdites grange et estable à prendre au coing de la muraille d’icelle estable et tirer en droite ligne qui divise l’aireau du premier lot jusques à la haie du chemin et le jardin jusques à la haie ou sera plantée bourne, à la charge de laisser et souffrir pressoirer audit pressoir le vin prevenant des vignes du premier lot, et encores les vendanges qui proviendront des vignes acquises par ledit deffunt Godier père en sa seconde et troisième communautés jour à jour l’un après l’autre sans qu’aucun y puisse pressoirer deux jours consécutifs pendant le temps des cueillettes et vendantes prochaines seulement ; Item une planche de jardin proche et joignant d’un costé les planches de jardin du premier lot à prendre au coing de l’apentis du premier lot à tirer en droite ligne au grand perrier de Boumier qui est dans ladite planche et à continuer par la rotte qui est entre lesdites deux planches de jardin jusques au chemin qui aboute icelle d’autre costé la haie et fossé de la terre cy après, et d’autre bout l’aplacement dessus mentionné au premier lot une haie entre deux laquelle haie est avec ladite planche de jardin ; Item la moitié de la pièce de terre proche et joignant ladite grange et estable et ladite planche de jardin cy dessus d’autre costé l’autre moitié de ladite pièce, d’un bout le chemin et d’autre bout la vigne dudit sieur Martineau ; Item un mareau de terre ou jardin qui est joignant le pignon dudit pressoir partie au devant d’iceluy qui joint à ladite pièce cy dessus, et au chemin et aireau ; Item un quartier de vigne situé au champ du moulin joignant d’un costé la vigne des héritiers Clement Gaultier d’autre costé la vigne aquise par ledit deffunt Godier en sa seconde communauté avec ladite defunte Cicoisne abouté à la rotte et d’autre bout le chemin à aller du Chesneau aux Moilleux de Mœurs ; Item un tiers de quartier de vigne dit le Chesneau situé au clos acquis par ledit deffunt dudit Michel Gaultier ; Item un petit mareau de vigne situé au clos des Moriniers contenant un tiers de quarteron aquis dudit Gaultier ; Item la quarte partie de demi arpent de pré situé au marais de la Luaudière acquis dudit Gaultier, et tout ainsi que toutes lesdites choses se poursuivent et comportent et qu’elles sont plus à plein spécifiées et confrontées par les contrats d’acquets qui en ont esté faits par lesdits defunt Godier et Boucler sa première femme ; à la charge par ledit Antoine Godier de tenir les choses contenues au lot qui lui eschera des fiefs et seigneuries dont elles sont mouvantes d’en payer à l’avenir les cens rentes et devoirs seigneuriaux et féodaux fonciers anciens et accoustumés en fresche et hors fresche, mesmes les rentes deues par blé à la fresche de la Girardière et ailleurs si aulcunes sont ; à la charge de contribuer par les possesseurs des vignes tant des premiers partages que des seconds de la seconde communauté aux réparations et réfections qui seront nécessaires à faire audit pressoir et ustenciles d’iceluy chacuns à proportion des vignes qu’ils possèderont ; sauf à renoncer pressoirer en iceluy, auquel cas les renonczans ne seront tenus à ladite contribution, et d’aultant que ladite Bourdais a payé les faczons desdites vignes pour l’année présente en seront les fruits partagés ainsi qu’ils ont esté depuis le décès dudit defunt Godier.

    Aujourd’huy 27 juin 1659 après midi par devant nous François Crosnier notaire royal Angers en présence des tesmoings cy après nommée honorables personnes Perrine Bourdays veuve d’honorable homme René Godier vivant Me chirurgien en cette ville, Pierre et Nicole les Godier enfants du second lit dudit deffunt tous demeurant en cette ville paroisse ste Croix, lesquels ont déclaré qu’ils font arrest au partage et division cy dessus en la forme qu’ils sont … ; comme aussi a comparu honorable homme Anthoine Godier Me apothicaire en cette ville y demeurant paroisse saint Maurille, lequel a dit avoir cy devant eu communication de la forme desdits partages et division cy dessus, les trouver égaux et bien faits, et estre prest de procéder à l’option d’iceux au sort, ce qui auroit esté fait, et avons mis 2 billets en un chapeau l’un libellé le premier lot et l’autre le second lot, et ayant ledit Godier tiré l’un d’iceux, il s’est trouvé luy estre escheu le premier desdits lots dont il s’est contenté…

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    Perrine Bourdais, veuve de René Godier, fait les comptes de la succession : Angers 1663

    J’ai plusieurs documents sur cette famille et je vais vous les mettre, car ils sont fort intéressants.
    Mais le document de ce jour est unique en matière de filiations, tellement il en donne.
    Pourtant ce ne sont pas mes Godier, car je descends d’une autre famille Godier, tournée vers Château-Gontier, du moins pour ce que j’en remonte.

    J’attire par ailleurs votre attention sur le patronyme de la seconde épouse de René Godier, qui est SICOISNE, car en fait il existe des CHICOISNE, certes peu fréquents, mais orthographiés avec CH et non S. Alors serait-ce un cheveu sur la langue ???

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 29 juin 1663 (François Crosnier notaire royal à Angers) Compte que Perrine Bourdais veufve feu René Godier vivant maistre chirurgien à Angers ayant accepté leur communaulté jusqu’à concurrence des biens d’icelle, mère et tutrice de chacuns de André, Nicolas, Renée, Louis et Jacques ses enfants et dudit deffunt ses héritiers chacuns pour un huitiesme, et Anthoine Godier maistre apothicaire audit Angers fils du premier lit dudit deffunt aussi son héritier pour un huitiesme.
    Rendu et fourni par devant monsieur le juge en garde de la prévosté royale ville et comté d’Angers, à chacuns de Pierre et Nicole les Godiers enfants dudit deffunt et de defunte Nicole Sicoisne
    Pour parvenir auquel compte sera présupposé que ledit defunt Godier père a esté marié trois fois, la première avec défunte Catherine Boucler dont est issu ledit Anthoine Godier, auquel a esté rendu compte présenté et examiné en partie avec ledit defunt et parachevé clos et arresté depuis son décès.
    Le second mariage avec ladite Nicole Sicoisne et dont fut fait et passé contrat de mariage le 29 janvier 1628 par devant Duvau et Braulard notaires soubz cette cour, duquel mariage y a eu 3 enfants qui ont survécus à ladite Sicoisne leur mère, savoir Nicole, Jacques et Pierre les Godiers et décéda ladite Sicoisne au mois de novembre 1633 et fut enterrée dans l’église de sainte Croix de cette ville, et après son décès auroit ledit defunt fait faire inventaire par Estienne Toisonnier comme il vivoit sergent royal, en vertu d’ordonnance de monsieur le lieutenant à ce siège du 17 mai 1634 en présence de Pierre Chaudet maistre apothicaire de cette ville mari de Marie Sicoisne tante desdits mineurs et leur curateur en cause, lequel inventaire auroit esté commencé le 14 dudit mois de mai 1634, depuis lequel inventaire ledit Jacques Godier seroit décédé en mars 1649, et ledit Godier père auroit espousé ladite Bourdais en ladite année 1634, duquel troisième mariage sont issus lesdits André, Nicolas, René, Louis et Jacques les Godiers.
    Que ledit Godier père est décédé le 24 décembre 1652
    Et le 3 janvier ensuivant les parents de tous les dits mineurs ayant esté appelés, ladite Bourdais comptable auroit retenu la tutelle desdits enfants, auxquels Jacques Bourau maistre apothicaire en cette ville, cousin dudit defunt auroit esté pourvu curateur pour l’inventaire et vente des meubles et actions que leur mère auroit à diriger contre eux, lesdits Pierre et Nicole auroient esté émancipés, et maistre Sorbon Godier sieur de la Hinnebaudière auroit esté pourvu leur curateur aux causes, et ordonné qu’inventaire seroit fait des biens demeurés après le décès dudit defunt et vente desdits meubles, et décerné acte à ladite Bourdais de ce qu’elle protestoit accepter la communauté des biens dudit defunt et d’elle jusques à concurrence des biens d’icelle ou la répudier après
    En vertu duquel jugement inventaire auroit esté fait par Avril sergent royal avec lesdits curateurs et a esté procédé à la vente des dits meubles

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    René de Vallée et Perrine Dubois vendent une métairie à Charles Joret : Le Lion d’Angers 1587

    et c’est une belle vente, car la somme est élevée pour l’époque, compte-tenu de la dévaluation.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le samedi 4 juillet 1587 avant midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably noble et puissant René de Vallée sieur du Chenain, et y demeurant paroisse de Chemain

    tant en son nom que pour et au nom et comme procureur et se faisant fort de damoiselle Perrine Dubois son espouse et en vertu de procuration spéciale de ladite Dubois passée soubz la cour royale du Mans par devant Guillaume Salmon notaire d’icelle en date du 26 juin dernier, la minute de laquelle a esté attachée à la minute des présentes …, soubzmectant ledit sieur estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confesse avoir aujourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous treoubles et empeschements à honorable homme Charles Joret recepveur des traites au baillage de Louvaines demeurant au bourg de Louvaines, à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par ces présentes pour luy ses hoirs etc, le lieu domaine métairie appartenances et dépendances de Souvenière ???

    sis et situé en la paroisse du Lyon d’Angers composé de maison granges estables rues et yssues ayreaulx jardins et vergers, de 35 journaulx de terre labourable ou environ, d’une chesnaye et bois de haulte fustaye, d’un cloux de vigne contenant 3 quartiers et demi de vigne ou environ, de 10 hommées de pré ou environ en 3 endroits, et tout ainsi que ledit lieu et mestairie se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme ledit sieur vendeur esdits noms ses prédecesseurs recepveur fermiers et autres pour et de par luy en ont cy davant joui et icelles choses tenues et exploitées sans aucune chose en réserver, ledit lieu tenu à foy et hommage simple de la chastellenie du Lyon d’Angers aux debvoirs et charges cens rentes seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés si aucuns sont trouvés estre deuz, franc et quite du passé, et s’il se trouve qu’il y ait quelque chose dudit lieu quisoit tenu d’autres fiefs ledit achacteur en fera les obéissances pour l’avenir ; transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 1 150 escuz soleil évalués à la somme de 3 450 livres tz, sur laquelle somme ledit achacteur a payé contant audit sieur vendeur esdits noms la somme de 150 escuz, quelle somme ledit sieur vendeur a eue prise et receue en présence et à veue de nous en 400 quarts d’escu et 150 francs de 20 sols le tout au poids prix et cours de l’ordonnance royalle tellement que d’icelle dite somme ledit sieur vendeur s’est tenu à contant et en a quité et quite ledit achacteur ses hoirs etc et le surplus de ladite somme de 1 150 escuz montant iceluy reste la somme de 1 000 escuz soleil ledit Joret pour cest effet estably et soubzmis soubz ladite cour a promis et demeure tenu et obligé icelle somme payer audit sieur vendeur esdits noms au lieu et maison seigneuriale du Bois de Maquillé paroisse de Flacé audit pays du Maine dedans d’huy en 3 sepmaines prochainement venant à peine de tous despends dommages et intérests ces présentes néanmoins etc ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses vendues et transportées comme dit est garantir par ledit sieur vendeur esdits noms ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc et ladite somme de 1 000 escuz payer par ledit achacteur ses hoirs etc … ; fait et passé audit Angers en la maison et hostellerie à laquelle pend pour enseigne l’Ours en présence de noble et discret frère René Dampire ? prieur de Bouchamp demeurant en l’abbaye st Aulbin d’Angers, ledit Guillaume Salmon notaire soubz la cour royale du Mans demeurant en la paroisse de Maigné, et de Guy Planchenault praticien demeurant Angers tesmoings ; et en vin de marché pour les prosenettes et médiateurs de la présente vendition la somme de 35 escuz soleil

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    Comment Guillaume Faoul avait-il obtenue la chapellenie du Feudonnet : Grez Neuville 1633

    Nous discutons beaucoup ici ces derniers temps des modes de transmission de certains bénéfices ecclésiastiques, dont les chapellenies sont les plus remarquables en matière de bénéfice pour le détenteur.

    Je descends des FAOUL, hélas sans pouvoir rattacher avec précision Guillaume FAOUL, mais tous les FAOUL sont pourtant issus d’un unique tronc commun compte tenu de l’extrême rareté en Maine et Loire.

    Mais, l’acte qui suit est étrange, car le seigneur du Feudonnet est alors Sébastien Valtère. Même si je n’ai pas étudié cette dernière famille, je l’ai souvent rencontrée en particulier à Noëllet précisément, et je me demande donc si la nomination à la chapellenie de Guillaume Faoul est due à un lien de famille avec Sébastien Valtère, ou tout bonnement, comme cela se passe de nos jours en politique, le placement d’un fidèle à qui on offre un poste rénumérateur.

    Si l’un d’entre vous à quelques notions sur la famille Valtère, je suis donc toute ouïe. Merci d’avance d’éclairer ma lanterne, car parmi mes lecteurs, certains aimeraient bien comprendre les modes des transmission des chapellenies.
    De leur côté, les Nantais ont obervé que le mode de transmission était défini dans l’acte de fondation, et le fondateur avait toute liberté de le définier à son choix, même si le plus souvent il définissait l’ordre qui ressemble au partage noble, à savoir la branche aînée de proche en proche.

    Voir mes FAOUL, toujours de Noëllet, et manifestement une unique famille, même si tout ne peut être relié.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 28 février 1633 par davant nous Claude Garnier notaire royal à Angers, Guillaume Faoul prêtre, chapelain de la chapelle Notre Dame du Feudonnet desservie en la maison seigneuriale dudit lieu paroisse de Neuville, lequel nous auroit déclaré que du temporel de ladite chapelle, certaines vignes en gast situées au close de vigne appelé « Port Liger » paroisse du Plessis-Macé en ung tenant, contenant à l’estimation de 3 à 4 quartiers, et que de lontemps elles ont esté délaissées de leurs façons et néanlmoings auroit voulu en remettre partie en valeur, et voyant que le fons n’estoit propre en vigne et estoient gélifves et luy coustoit plus en façon qu’il n’avoir de raport, et d’ailleurs n’avoir de pressouer et aussy que ceulx qui avoient des vignes proches et joignantes les ont fait arracher, auroit prié noble homme Me Sébastien Valtère advocat au siège présidial d’Angers, seigneur du lieu seigneurial de Feudonnet, et présentateur de ladite chapelle, de lui permettre de bailler à rente foncière lesdites vignes en gast affin de augmenter le revenude ladite chapelle, pour ce qu’elles luy sont inutiles, à quoy il seroit accordé et de fait pour y parvenir ledit chapelain auroit déclaré avoir fait publier en divers lieux lesdites vignes en gast estre à bailler à rente foncière au plus offrant et dernier enchérisseur et ne s’estant trouvé personne qui ait mins lesdites vignes en gast à plus hault prix à rente que Me Claude Lejau sergent royal demeurant au Plessis Macé qui les auroit enchéries à la somme de 110 sols tz de rente foncière chacun an à la charge oultre des cens rentes et debvoirs qu’elles doibvent aux fiefs et seigneuries dont les choses relèvent et qu’elles doibvent au chapelain de la chapelle de la Petite Dixme soit par vin et aultrement, et qu’il pourra admortir ladite rente toutefois et quantes pour la somme de 110 livres, à quoy ledit chapelain voyant ne pouvoir faire mieux pour le profit de ladite chapelle est accordé ledit sieur Valtère présentateur d’icelle le vouloir permettre, ce qu’il a fait pour ladite baillée à rente utile aux charges cy après, et de fait ledit Faoul chapelain susdit deument soubzmis a par l’advis et consentement dudit sieur Valtère à ce présent, baillé quitté céddé délaissé et transporté, baille cèdde délaisse et transporte et promet garantir perpétuellement audit Lejau qui a prins et accepté audit tiltre de rente foncière admortissable pour luy ses hoirs et ayans cause lesdites vignes en gast estant en ung tenant en ung endroit dudit cloux du Port Ligier comme il se poursuit et comporte sans réservation joignant d’ung costé la terre de Marin Leprêtre d’autre costé la terre des héritiers feu Me Jacques Crublau aboutant d’ung bout la vigne dudit Lejau qu’il auroit acquise de Pierre et Michel les Charlets d’autre bout le chemin tendant du lieu de Noislet à Tourmaillon, audit fief du Plessis Macé aux debvoirs vinaiges cens rentes que lesdites choses peuvent debvoir audit fief que les parties enquises et adverties de l’ordonnance royale ont vériffié ne pouvoir déclarer que ledit Lejau payera et acquitera pour l’advenir et de l’année encommencer franche et quite du passé, transportant etc et est faite la présente baillée à rente pour en payer et bailler par ledit Lejau ses hoirs audit chapelain et ses successeurs la somme de 110 sols tz de rente foncière par chacun an au jour et feste de Pasques à commencer la première année au jour et feste de Pasques prochaine et à continuer, laquelle rente ledit Lejau et ses hoirs ou aians cause pouront admortir toutefois et quantes que bon leur semblera pour ladite somme de 110 livres entre les mains dudit sieur Valtère ou ses hoirs seigneur dudit lieu seigneurial de Feudonnet, pour employer audit chapelain en l’achapt d’héritage ou de rente au profit de ladite chapelle ainsi qu’ils trouveront estre le plus profitable, est accordé que ledit Lejau pourra quand bon luy semblera parachever de desruiner les septs espines et loges estant esdites vignes pour mettre en terre labourable, promet ledit Lejau faire ratiffier les présentes à Charlotte Lemaryé sa femme et faire obliger solidairement avec luy au paiement de ladite rente et accomplissement des présentes et en fournir ratification valable au bas des présentes dedans d’huy enung an prochain à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néanlmoings demeurent en leur effet, à laquelle baillée et prinse à rente et ce que dit est tenir et garder garantir et payer avecques les frais despens coust et mises qui pourroient estre fait à défaut par hypothèque de ce jour dommages etc obligent les parties et ledit Lejau ses hoirs etc ses biens etc dont etc fait et passé Angers présents honorable personne Nicolas de Bribossé et Me Daniel Trioche sieur de la Betonnière et Michel Gautrau et Julien Milsan demeurant Angers tesmoins

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    Succession de Guillaume Pottier, curé de Sainte Suzanne :1676

    Vous avez déjà des actes sur ce blog concernant cette succession, qui a attiré de très nombreux cohéritiers.

    Ici, vous avez quelques comptes mais aussi la référence de plusieurs autres actes concernant encore cette succession.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    Voir toutes mes cartes postales de Sainte-Suzanne

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 octobre 1676 après midy, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers, fut présent estably et deuement soubzmis honneste homme Jacques Duboys marchand demeurant en la paroisse d’Auvillé vicomté de Domfront province de Normandie tant en son nom que comme procureur de Madeleine Favrye sa femme par sa procuration passée par Me Françoise Legenesse notaire royal à Ceaussé le 6 avril dernier, la minute de laquelle est demeurée attachée à celle du compte arresté devant nous le 25 août dernier entre ledit Duboys et autres pour y avoir recours si besoing est, ladite Favrye fille et héritière unique de deffunte Marie Duchesnay vivante femme de Jean Favrye, Me François Bonneau escollier demeurant au village des Bas Echalliers dite paroisse de Céaussé au nom et comme procureur de Suzanne Duchesnay sa mère veuve de Jean Bonneau par procuration passée par ledit Legenisse notaire le 5 avril dernier la minute de laquelle est aussi demeurée attachée à celle dudit compte cy devant mentionné pour y avoir recours si besoing est, Me Estienne Duchesnay soubs diacre demeurant audit village des Eschallières paroisse dudit Céaussé, au nom et comme se faisant fort de Madeleine Duchesnay sa mère veuve de defunt Guillaume Duchesnay sieur de la Butte, et Me Gilles Boisgontier clerc tonsuré du diocèse du Mans demeurant audit Angers paroisse de Sainte Croix, au nom et comme se faisant fort de Jean Boisgontier et Jeanne Duchesnay ses père et mère, auxquels Madeleine Duchesnay, Jean Boisgontier et Jeanne Duchesnay sa femme lesdits Estienne Duchesnay et Gilles Boisgontier chacun pour son regard se sont obligés leur faire ratiffier ces présentes …, lesdites Marie, Suzanne, Madeleine et Jeanne Duchesnay filles et héritières de defunts François Duchesnay et Françoise Pottier sa femme, et par ces présentes de ladite Pottier héritières pour une cinquiesme partie de deffunt Me Guillaume Pottier prêtre vivant curé de ste Suzanne, lesquels esdits noms et qualités ont déclaré recogneu et demeuré d’accord de ce qui s’ensuit, c’est à savoir que des sommes de 167 livres 17 sols 6 deniers d’une part, 12 livres 2 sols d’autre, 200 livres d’autre, 50 livres d’autre, 32 livres 17 sols 9 deniers d’autre, receues par ledit Boisgontier pour tant en son nom et comme pour sadite femme que comme procureur de Madeleine Duchesnay, ledit Bonneau audit nom et comme procureur de ladite Suzanne Duchesnay sa mère et ledit Dubois comme procureur de sadite femme, tant pour esgallement et retour de partages des biens situés ès province d’Anjou et du Maine dépendant de la succession dudit feu sieur curé de Ste Suzanne, prix de la cession de certains contrats … faits au sieur Pottier principal de Bueil, prix de la composition faite avec le sieur de la Henneraye ? Collin, tous cohéritiers, que pour le reste du reliqua de compte rendu par ledit sieur Pottier principal suivant les actes par nous passés entre eux et leurs cohéritiers les 25, 28, 29 et 31 août dernier, icelles commes revenantes ensemble à la somme de 462 livres 17 sols 3 deniers, lesdits Boisgontier père, Bonneau et Dubois esdits noms et qualités en auroient payé en l’acquit commun de ladite testée la somme de 50 livres aux nommés les Meignans et Ernault aussi héritiers dudit feu sieur curé, pour le prix du calice d’argent dudit sieur curé, dont ils auroient disposé d’une part, et 20 livres d’autre pour la contribution de leur testée aux salaires et vaquations de tous lesdits actes et constitution desdits partages, par le moyen de quoi il ne restoit en ladite somme de 462 livres 17 sols 3 deniers que la somme de 392 livres 17 sols 3 deniers, sur laquelle somme lesdits Boisgontier, Bonneau et Duboys esdits noms auroient aussi payé audit sieur principal la somme de 40 livres en l’acquite de ladite Madeleine Duchesnay qui les luy debvoit en son particulier, et ont lesdits Boisgontier et Bonneau aussi esdits noms retenu pour chacun d’eux pareille somme de 40 livres sur les mesmes deniers, afin d’esgaler tous à mesme somme de 40 livres touchée par ledit Dubois dudit feu sieur curé de ste Suzanne, et dont ils ont esté obligés de tenir compte à leurs cohéritiers en sa succession ; en sorte qu’il ne reste plus à présent de ladite somme de 392 livres 17 sols 3 deniers que la somme de 272 livres 17 sols 3 deniers, laquelle somme restant demeure du consentement dudit Duchesnay audit nom auxdits Boisgontier, Bonneau et Dubois esdits noms …

      encore 3 pages de comptes, auxquelles j’ai renoncé, mille excuses !

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