Jacques Mahier, avocat à Breteuil (Orne), poursuit en justice les héritiers de son épouse décédée : Angers 1595

Oui, c’est surprenant, car manifestement le contrat de mariage date de 5 ans, et elle est décédée.

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Car j’ai beaucoup de choses sur la Normandie, y compris beaucoup sur mon site.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 avril 1595 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers par devant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably Me Jacques Mahiel advocat au siège de Bretail pays de Normandie

    je pense qu’il s’agit de Breteuil dans l’Orne

soubzmectant confesse avoir ce jourd’huy nommé et constitué, nomme et constitue, vénérable et discret missire Jacques Compaignon prêtre habitué en l’église royale et collégiale de monsieur st Martin d’Angers son procureur général et spécial et par especial de poursuivre pour et au nom dudit constituant par devant tous juges et autres qu’il appartiendra le poyement de la somme de 150 escuz audit constituant due et assignée par defunte honneste femme Gilette Dubois veufve en premières nopces de defunt Michel Bonhomme et depuis en secondes nopces avecq ledit constituant, sur tous et chacuns les biens immeubles de ladite Duboys quelqu’ils soient situés en faveur du contrat de mariage fait d’entre ledit constituant et ladite Duboys comme apert par ledit contrat de mariage de ce fait par devant monsieur le lieutenant Bandot en la vicomté de Bretueil en dabte du 26 novembre 1590 et faire ladite poursuite du poyement de ladite somme de 150 escuz sur tous lesdits biens immeubles de ladite defunte Duboys et contre toutes personnes qu’il appartiendra tant en vertu dudit contrat de mariage que des présentes, et si par l’effet de ce que dessus est besoing de plaider opposer appeler les appellaitons relever et renoncer si métier est jurer et assurer en l’âme dudit constituant ladite somme de 150 escuz luy estre deue et sur icelle n’avoir aucune chose receue, du receu d’icelle en bailler acquit ou acquits vallables pour et au nom dudit constituant qu’il a agréables comme si luy mesme les bailloit et consentoit, et généralement prometant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers à notre tabler en présence de vénérables et discrets Me Jehan Fontaine prêtre curé dudit saint Martin et Me Guillaume Goudin aussi prêtre salteur (sans doute pour « psalteur ») dudit saint Martin et René Allaneau praticien demeurant audit Angers tesmoins

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Marie Courtaille, née à Passais (Orne), donne procuration pour toucher sa part d’héritage : Angers 1600

Le patronyme COURTAILLE est normand, et plus précisément dans l’Orne. Il y a très peu de porteurs en Anjou de ce patronyme, et ils ne sont pas issus de la descendance de Marie Courtaille, car ici il est bien précisé qu’elle a 2 soeurs et un frère, mais ce frère est encore à Passais où manifestement il jouit des héritages des parents décédés.

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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 15 juillet 1600 avant midy en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Lory notaire d’icelle a esté présente Marie Courtaille fille de defunt Jacques Courtaille et Perrine Degasne, en leur vivant demeurant en la paroisse de Passays pays de Normandie, demeurante à présent en la ville d’Angers paroisse de la Trinité, laquelle a fait et constitué Jehan Moison son beau frère, Jehan Coquereau mari de Anne Courtaille, ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout en toutes et chacunes ses causes et affaires meues et à mouvoir tant en demandant que deffendant et par especial de composer et accorder pour et au nom de ladite constituante avecq Jehan Courtaille son frère à telle somme de deniers que lesdits procureurs ou l’un d’eulx verra bon estre pour les fruits et revenus que ledit Jehan son frère a pris et perceus depuis le décès de ladite Degasne leur mère, en ce qui luy peult appartenir d’héritages à cause de la succession de sesdits defunts père et mère, recepvoir lesdites sommes de deniers auxquelles sera accordé, et en bailler acquits et quittances vallables que ladite constituante a dès à présent pour agréables telles quelles seront consenties par lesdits procureurs ou l’un de’ulx, et promet les ratiffier cy après, ensemble les accords et transactions qui pourront estre faits pour raison de ce devant notaires ; et où ledit Jehan Courtaille feroit refus ou delais de vouloir composer et accorder de ses fruits et en bailler les dits deniers le contraindre et poursuivre par devant tous juges qu’il appartiendra à tenir estat et compte desdits fruits depuis ledit décès de sa dite mère, et ce fait les faire liquider à telle somme que de raison, et faite mettre à exécution les sentences et jugements qui interviendront pour raison de ce selon leur forme et teneur, et où ledit Jehan Courtaille feroit dénégation d’avoir pris et perceu lesdits fruits soustenir au contraire, et qu’elle n’a touché aulcune part ne portion desdits fruits depuis le décès de sadite mère ne auparavant ne aulcune chose compellante auxdits fruits fors seulement une aulne et demie de toile que sondit frère ou qui que ce soit luy ont baillé ; et outre a ladite constituante donné et donne pouvoir spécial à sesdits procureurs de vendre transporter et aliéner o condition de grâce ou purement ainsi qu’ils voiront bon estre ce qui peult appartenir d’héritages à ladite constituante à cause de la succession de sesdits père et mère quelque pays qu’ils soient situés et assis, à telle personne ou personnes et pour telle somme de deniers que lesdits procureurs adviseront bon estre et en passer par devant notaires ou juges contrat ou contrats et charger l’achapteur ou achapteurs de payer les rentes et debvoirs et telles obéissances féodales que pourroient debvoir lesdites choses, et au garantage d’icelles obliger ladite constituante, et pour la seureté desdits contrats et accords faire tout les solempnités requises et mesmes renoncer au droit velleien à l’épitre du divi adriani à l’autenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, que luy avons donné à entendre estre tels que femmes ne sont tenues des contrats et accords qu’elles font pour autruy mesmes pour leur mari sinon qu’elles aient expréssement renoncé auxdits droits, autrement elles pourroient estre relevées, qu’elle a dit bien entendre et pour tout l’effet que dessus circonstances et dépendances si besoing est plaider opposer appeler substituer et eslire domicile, jurer de vérité ou de calompnie, payer les juges, et généralement … foy jugement et condemnation, fait audit Angers maison dudit Coquereau beau frère de ladite constituante où est à présent ladite constituante au lit malade et toutefois par la grâce de Dieu saine d’esprit et entendement, en présence de Estienne Geslin Me chirurgien et René Lefebvre aussi chirurgien demeurant audit Angers tesmoins, ladite Courtaille a dit ne savoir signer

Et le samedi 29 desdits mois et an contenus en la procuration que dessus par devant nous Michel Lory notaire royal susdits a esté présente ladite Marie Courtaille constituante laquelle afin que sesdits procureurs ne sadite sœur n’en puisse doubter pour quelle portion elle est héritière de ses père et mère, a déclaré qu’ils sont 4 enfants desdits père et mère, dont y a 3 filles et ung fils, aussi est à ce présent ledit Coquereau son beau frère, lequel en tant que mestier est ou seroit autorise ladite Anne Courtaille sa femme pour l’effet de ladite procuration, dont l’avons jugé …

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Contrat de travail pour le chapelain de la Martinaie : Noyant la Gravoyère 1596

en fait, j’ai regardé la carte et la Martinaie semble plus près de Nyoiseau que de Noyant la Gravoyère.
Ici, c’est la première fois que je trouve un tel acte, et en le retranscrivant, j’ai mis un certain temps à comprendre ce que je retranscrivais, jusqu’à je comprenne qu’il s’agit de serviteurs rémunérés par le chapelain pour faire sa terre et ils n’auront aucun fruit de cette terre, même la femme est rémunérée, et vous allez même voir qu’ils ont des souliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1596 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Pierre Gautier escolier estudiant en l’université de ceste ville chapelain de la chapelle de la Martinaye desservie en Nyoiseau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Bouildé tant pour luy que pour Elisabeth Moreau sa femme absente, demeurant audit lieu de la Martinaye paroisse de Noiant d’autre part, et lequel Bouildé demeure tenu et obligé faire ratiffier ces présentes et les faire avoir pour agréables à ladite Moreau sa femme et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochainement venant à la peine etc lesquelles parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bouildé et sadite femme demeurent tenus servir ledit Gaultier audit lieu de la Martinaye ou aultrement et faire labourer cultiver et ensemancer ledit lieu en l’année prochaine sans qu’ils puissent rien prétendre des fruits qui y proviendront et garder les bestiaux qui croistront sur ledit lieu sans y prendre aulcun profit ny effoeil et est ce fait au moyen de ce que ledit Gaultier promet et demeure tenu fournir auxdits Bouildé et Moreau 3 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré, et ce de deux mois en deux mois pour une année qui commencera à la Toussaint prochaine et finira à pareil jour, et le fournir et bailler lit garni de couette traverlit et deux draps seulement, lequel lit et choses susdites ledit Bouildé a confessé avoir et autres savoir une pelle de fer, ung pic, une tranche, une fourche, une fau, ung cerceau et autres ferrures nécessaires pour la façon dudit lieu ; et pendant ledit temps pourra ledit Bouildé aller en autres maisons pour gaiger les journées de bœufs pour la façon dudit lieu, desquelles journées il sera tenu rendre compte audit Gaultier ; et outre ledit Gaultier est et demeure tenu bailler audit Bouildé pour tout payement la somme de 20 livres et de luy payer des soulliers sans estre tenu aulcunement les faire rabiller et pour sadite femme la somme de 3 escuz d’autant qu’elle pourra avoir avec elle son enfant, et une paire (écrit « pere ») qu’elle fera relever une fois ; et pendant ledit temps ledit Gaultier pourra l’employer à travailler où il aura à faire ailleurs que sur ledit lieu ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle convention et tout ce que dessus tenir etc oblige etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Magdelon Garsenlan et François Peignard escolier demeurant Angers ; et ledit Bouildé a confessé avoir esté paié et satisfait de ses gaiges et services de l’année passée jusques à la Toussaint prochaine, ensemble de ce qu’il estoit tenu faire pour la dépense de pots de terre et ung de fer poisles et autres meubles lesquels meubles et choses susdites ledit Bouildé demeure tenu rendre audit Gaultier à la fin dudit marché ; ledit Bouildé a dit ne savoir signer

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Procès entre les héritiers Saymond : Grugé l’Hôpital 1608

l’une des héritières est Béatrix Saymond qui a épousé Jacques Roufflé, fermier de Champiré Baraton, et ils vivent donc au château de Champiré. La famille de Sévigné, qui le possède alors, vit dans un autre de ses châteaux.

Le patronyme SAYMOND, SAIMOND est rare.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 août 1608, par devant nous Jehan Bauldry notaire royal à Angers furent présents deument establiz et soubzmis damoiselle Françoise Saymond dame du Bois Belin,

    J’ai eu du mal à identifier le Bois Belin, car il s’appelle désormais Bois Blin, et il est en fait très proche de Champiré Baraton. Il est cité dans le dictionnaire de l’abbé Angot comme chapellenie.

noble homme Me Jehan Saymond, chanoine en l’église st Pierre de ceste ville, et prieur du prieuré de Montreuil sur Maine, damoiselle Mathurine Saymond et Jacques Rouflé sieur du Boispin, mari de damoiselle Beatrix Saymond, tous demeurant audit Angers, fors ledit Rouflé qui est demeurant au lieu seigneurial de Champiré Baraton paroisse de Grugé, lesquels de leur bon gré ont constitué nommé estably et ordonné, et par ces présentes constituent etc Me Jehan Chevalier procureur en la cour de parlement à Paris leur procureur pour plaider, contester, opposer, appeler, substituer, et eslire domicile suivant l’ordonnance, et par especial de révoquer pour et au nom desdits constituants la procuration qu’ils ont cy devant constitué et envoyé à Me Dupele aussi procureur en ladite cour de parlement touchant le procès y pendant entre eulx défendeurs, et noble homme Toussaint Babineau sieur de Chaumont mari de damoiselle Renée Saymond demandeur, ont constitué et constituent ledit Chevalier leur procureur pour y faire tout ce qui sera requis et nécessaire, et généralement etc prometant ec foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présent Pierre Chotard et Ollivier Mareau praticiens demeurant audit Angers tesmoings, laquelle Françoise Saymond a dit ne savoir signer

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Surendettement des collectivités locales : Grugé l’Hôpital 1618

Oui, vous avez bien lu !
Et nous ne sommes pas en 2016 !
Les sommes dues par les paroissiens de Grugé sont énormes : plusieurs milliers de livres ! Et ici, il s’agit d’une transaction pour éviter le pire, car devant l’énormité de la dette, les paroissiens ont reçu une sentence ordonnant non seulement le paiement mais à faute de paiement la saisie par corps de 6 des plus aisés !!!

La cause de la dette n’est pas évoquée, mais le montant laisse suposer qu’ils ont oublié de payer leurs impôts ces derniers temps !!!

que à cause de la condemnation par corps jugée contre 6 des plus aisés de ladite paroisse

Les paroissiens sont allés trouvés leur seigneur Charles de Sévigné, qui ne vit pas à Champiré même, mais leur a donné comme conseil de transiger, et qui est ici présent, à ce titre de conseil.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1618 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deuement soubzmis François Crosnier marchand fermier de la terre et seigneurie de Champiré Baraton, demeurant paroisse de Grugé, au nom et comme procureur spécial des paroissiens manans et habitants de ladite paroisse par procuration spéciale passée par Pelerin et Guesdon notaires le 17 de ce mois, demeurée cy attachée pour y avoir recours, et auxquels il promet faire ratiffier ces présentes et en fournir entre nos mains ratiffication vallable dans ung mois prochainement venant d’une part, et noble homme Pierre Huet sieur de la Rivière, conseiller du roy eleu en l’élection d’Angers demeurant paroisse de saint Michel du Tertre, faisant en ceste partie pour Me Jehan Allain sieur de la Marre subrogé ès droits de Marin Rousseau sieur de Lenizier par escript passé par Fescher notaire royal en ceste ville le 6 juillet 1608, et encores ledit Rousseau demeurant en la paroisse de la Chapelle Heullin, Pierre Dugres marchand demeurant au prieuré de la Primaudière près Pouancé, et Jacques Roufflé sieur de Boispin demeurant en la paroisse de la Bouessière d’autre part, lesquels par l’advis de haut et puissant seigneur messire Charles de Sevigné chevalier de l’ordre du roy, seigneur dudit lieu, et de leurs conseils et amis, ont transigé accordé et appointé comme s’ensuit, en exécution des arrests de la cour des aides à Paris obtenu par ledit Rousseau contre lesdits paroissiens le 7 août 1608, 20 février 1614, et autres donnés en conséquence d’autres arrests du privé conseil du roi du 7 octobre dernier, portant renvoi du différend des parties en la cour des Aydes, poursuites et procédures, et … pour empescher la ruine de ladite paroisse, a esté arresté que pour le regard de ce que … ledit Rousseau et ledit Allain son cessionnaire pour tout principal des 430 livres 11 sous 2 deniers reliqua du compte dudit Rousseau mentionné ès arrests de ladite cour en forme d’exécutoire du 14 octobre 1607 par une part, et 278 livres 18 sous portés par exécutoire de ladite cour du 9 décembre audit an 1611 et 264 livres 7 sous par une part et 48 sols d’autre part, autre exécutoire de ladite cour du 19 février 1616 et généralement pour tous autres despens demandes desdits Rousseau et Allain pour raison de ce que dessus mesme des instances encores pendantes tant afin de condemnation depuis la demande faite en jugement depuis 1611 que à cause de la condemnation par corps jugée contre 6 des plus aisés de ladite paroisse du 7 décembre dernier que adjudication de despens faits au recouvrement desdits sommes, mesmes de celle de 269 livres 10 sous 5 deniers mentionnée audit arrest dudit 7 août 1608 depuis paiée audit Rousseau ou ses créanciers par acte passé par Guillot notaire et dont instance est encores présentement en ladite élection, ensemble des despends restenus par ledit arrest dudit conseil du roy pour raison desquels l’instance est encores pendante en ladite cour des Aydes, et ce qui en despend ; et lesdits paroissiens sont demeurés redevables de la somme de 1 600 livres, laquelle les parties en ont composé et accordé à savoir pour ledit Rousseau la somme de 800 livres pour ce qu’il peult prétendre en ladite somme, et pour ledit Allain pareille somme de 800 livres, à laquelle ledit Huet auditnom et Rousseau ont présentement arresté de bouche fait par ledit Allain où ledit Huet pour luy en la suite desdits procès taxés de despends obtention d’aucuns desdits arrests et exécutoire… sentences d’enthérinement d’icelles, comprins la somme de 100 livres que le dit Allain avoit advancée pour partie des consignations et despends dudit arrest dudit 20 février 1614 recueillis en ladite cession et 84 livres 11 sous dont le dit Allain s’estoit chargé pour ledit Huet et généralement pour tout ce que lesdits Allain et Huet avoient mis et déboursé en la suite desdits procès, tant en despends et charges de réformations du compte dudit Rousseau …, et non comprins en icelle somme ce que ledit Allain estoit par ladite cession chargé paier en l’acquit dudit Rousseau vers damoiselle Guillemine Chacebeuf et Me Pierre Coiscault sieur de la Quarte advocat qu’il n’a payé et dont il demeure deschargé sauf à lui à se pourvoir vers ledit Rousseau et sur la somme de 800 livres cy dessus à luy deue ainsi qu’ils verront comme non ayant ledit Rousseau fait aucune raison paiement ni compte faisant ces présentes ; quant audit Dugrès pour tout ce qu’il pouvoit prétendre contre lesdits paroissiens tant à cause des poursuites par lui faites comme procureur syndic desdits paroissiens et autrement esdits procès cy dessus et autres leurs affaires, procès, tant en principal que despends, dommages et intérests, adjugés et à adjuger … et généralement pour toutes prétentions en a ledit Crosnier audit nom composé et accordé avec ledit Dugrès à la somme de 1 600 livres oultre et par-dessus la somme de 110 livres par lui receue dudit Crosnier receue par ledit accord passé par ledit Guillot provenant des deniers dudit Rousseau, et tous autres deniers qu’il avoit touchés … dont il demeure deschargé sans aucune recherche ; et pour le regard dudit Rouflé a esté arresté pour toutes prétentions et demandes contre lesdits paroissiens tant en principal de deniers par luy deboursés en qualité de procureur desdits paroissiens et autrement, que despends dommages et intérests adjugés et à adjugés taxés et à taxer, à la somme de 1 000 livres ; toutes lesquelles sommes cy dessus sont et demeurent du consentement des parties converties en rente constituée au denier seize scavoir vers ledit Huet, faisant pour ledit Allain audit nom 50 livres de rente pour ladite somme de 800 livres, vers ledit Rousseau pareille somme de 50 livres de rente pour semblable somme de 800 livres, vers ledit Dugrés 100 livres de rente pour ladite somme de 700 livres de principal et vers ledit Rousseau 62 livres 10 sols de rente pour ladite somme de 1 000 livres de principal, lesquelles rentes sans novation d’hypothèque … et lesquelles rentes ledit Crosnier esdits noms promet garantir fournir et faire valoir et paier franchement et quitement aux dessus dits et chacuns pour son regard en leurs maisons et demeure chacun an à pareil jour des présentes, premier paiement d’huy en ung an prochainement venant, et à continuer, et amortissable par lesdits paroissiens toutefois et quantes que bon leur semblera … , se pourront lesdits paroissiens à l’effet de leur libération servir de leur degail ? cy devant obtenu tant par ledit Allain que par ledit Dugrès et pour le surplus si besoing est se pourvoir pour obtention d’autres lettres ainsi qu’ils verront,

EGAIL, subst. masc. : « Répartition autoritaire par les officiers seigneuriaux d’une redevance à lever sur les habitants alors concernés collectivement » (Éd.)

le tout à la charge des dits paroissiens des oppositions desdits Chacebeuf, Coiscault, Me François Besnard procureur fiscal de Mortiercrolle, Jehan Lamy qui a esleu domicile en la maison de Me René Lefebvre et de Me Nycollas Lyrot qui a esleu domicile en la maison de Me Sébastien Valgère que sur les deniers dudit Rousseau, lesquelles oppositions ledit Huet audit nom a dénoncées au moyen de ce lesdits paroissiens sont et demeurent généralement et entièrement quites vers lesdits Rousseau Allain Dugrès et Roufflé et pour son regard de toutes demandes et recherches qu’ils leur faisoient pour raison de ce que dessus et autres choses quoique elle ne soient en ces présentes exprimées … ; fait et passé audit Angers maison de messire Claude de la Crossonnière chevalier sieur dudit lieu et de Cesse, gentilhomme ordinaire de la chambre du roy en sa présence, Me René Hamelin sieur de Richebourg advocat audit siège et François Leays sieur du Temps estant à la suite dudit seigneur tesmoings

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François Bazin baille à sous-ferme les 3 moulins d’Armaillé, dont 2 à eau et le troisième à vent : 1748

Le bail à ferme a été passé à Craon, et ils sont en fait 2 marchands fermiers de la terre du Bois-Geslin. Ici, il n’y a qu’un couple pour les 3 moulins, et je suppose qu’ils sous-traitent le fonctionnement car il me semble difficile voire impossible de faire fonctionner 3 moulins à la fois.

Voir Armaillé
Voir les Bazin

photo personnelle
photo personnelle

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E40 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 avril 1748 par devant nous Toussaint Péju notaire royal en la sénéchaussée d’Anjou Angers résidant à Armaillé soussigné furent présents sieur François Bazin demeurant au bourg et paroisse de Combrée, Louis Borbeau sieur de la Bodinière demeurant aux Aunays paroisse de Challain fermier judiciaire de la terre et chasteau du Bois Geslin d’une part, Julien Morillon marchand meunier et Anne Auger sa femme le requérant, de luy authorisée quant à ce, demeurant à la maison manable des moulins d’Armaillé, chacun d’eux solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout sans division de personnes ny de biens, renonçant etc d’autre part ; lesquels ont fait entre eux le bail à titre de sous ferme promesses et obligations qui suivent, c’est à savoir que lesdits sieurs Bazin et Borbeau ont donné auxdits Morillon et femme ce acceptant audit titre pour le temps et espace de 7 années entières et consécutives qui ont commencé à la feste de Toussaint dernière et finiront à pareil jour ledit temps expiré, les 2 moulins à eau du bourg d’Armaillé, le moulin à vent du Chesne Moreau, les jardins terres et prés en dépendant, le tout situé en ladite paroisse d’Armaillé, comme lesdits moulins jardins terre et prés se poursuivent et comportent, qu’ils dépendent et sont partie de ladite terre du Bois Geslin sans d’iceux moulins jardins terre et prés rien en excepter ny réserver, et que lesdits Morillon et femme ont dit bien savoir et connoistre pour en avoir cy devant jouy à titre de ferme et y estre actuellement demeurant ; à la charge par eux d’en jouir et user ainsi qu’ils ont fait ou du faire comme un bon père de famille, sans y commettre de malversation ; de n’abattre aucuns bois par pied et branche for les taillables et esmondables qu’ils couperont en temps et saison convenable sans avance ni retard ; et les sepmances qu’ils … ; et rendre à la fin du présent bail ladite maison manable, maison et autre logements desdits moulins à eau en son estat de couverture d’ardoise et terrasse, …

ils se fourniront de toute matière fors bois … chantelliers et barraux d’entretenir les roues rouets portes d’iceux moulins scavoir les roues rouets de …

se fourniront de toutes matières lors que les seigneurs d’Armaillé ou le sieur Petitot leur tuteur feront faire des réfections auxdits trois moulins, maisons et logements, les ouvriers de chaque … qui y seront … logés, seront nourris par les preneurs pendant 8 jours seulement à chaque réfection ; de tenir rendre lesdits jardins terre et prés clos de hayes et fossés ordinaires ; de planter en places convenables deux egrasseaux de poirier ou pommier qu’ils rendront antés de bonne espèce de fruits ; de payer au sieur prieur de Juigné au terme d’Angevine 10 boisseaux de blé seigle net et grelé mesure de Pouancé de rente telle qu’elle est due pour raison desdits moulins d’Armaillé ; d’ouvrir les portes à eau d’iceux moulins pour mettre l’eau basse pour réfections ou réparations à y faire ou pour autre cause, mesme pour pescher quand le dit sieur Petitot audit nom voudra y pescher une foy seulement ; de fournir un homme et un cheval pour les vendanges du Toureil paroisse de Saint Germain des Prés ; de conduire et voiturer au chasteau de Craon la moitié des boeurres volailles et chataignes dont lesdits sieurs bailleurs sont tenus par leur bail passé devant maistre Jean Basille notaire royal le 1er décembre dernier à Craon, le tout au désir dudit bail ; lequel outre les charges clauses et conditions cy dessus est fait et convenu pour en payer de ferme par lesdits preneurs par chacunes desdites années auxdits sieurs bailleurs franchement et quittement la somme de 450 livres 6 canards ou cannes et 6 chapons scavoir une moitié audit sieur Bazin et l’autre audit sieur Borbeau ou à leur ordre, dont le premier payement sera à la feste de Toussaint prochaine et à continuer d’années en années jusques à la fin du présent bail, lequel faute de payement de ladite ferme dans le jour cy dessus prédit demeure nul et résolu pour ce qui en restera lors à expirer sans que par lesdits preneurs pouvoir prétendre aucuns dommages et intérests ; qui fourniront copie des présentes à leurs frais dans quinze jours auxdits sieur Bazin et Borbeau ; à quoi tenir etc dommages etc s’obligent lesdites parties respectivement leurs hoirs etc leurs biens etc mesmes lesdits preneurs solidairement comme dit est par corps comme pour deniers royaux suivant l’ordonnance, renonçant etc dont etc fait et passé audit Armaillé en notre étude en présence de Guillaume Jallot Md tanneur et Pierre Duchesne sacristain demeurant séparément au bourg et paroisse d’Armaillé témoins ; ladite Auger a dit ne savoir signer

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