Madeleine Romier verse 3 000 livres à sa fille et son gendre, 11 ans après les avoir promis par leur contrat de mariage : Sainte Gemmes d’Andigné 1621

Les dots sont presque toujours payées rapidement en Anjou, et j’ai déjà observé par contre en Normandie des retards plus que fréquents et fort longs, voire une génération, pour payer les dots.
J’en conclue que Madeleine Romier est native d’une province où l’on pratique le retard de versement de la dot, car si elle avait été angevine, jamais elle n’aurait pratiqué un tel retard.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 22 mars 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers, fut présente et personnellement establye demoiselle Magdelaine Laurant femme et espouse de Charles Lerestre escuyer sieur de Laubinière y demeurant paroisse de Ste James près Segré, à ce présent et de luy suffisamment authorisé quant à ce, laquelle après que lecture luy a esté faite par nous notaire de l’acquit de la somme de 3 000 livres consenti par ledit Lerestre à damoiselle Magdeleine Romier dame de Bourgeolly (sic, pour « Bourg Joli ») sa mère en déduction de 6 000 livres tz de deniers dotaux passé par devant Bertran notaire soubz cette cour le 10 janvier 1610 estant au pied de leur contrat de mariage du 19 décembre précédent, elle a de son bon gré et libre volonté loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes loue ratiffie et confirme et approuve ledit acquit et promet n’y contrevenir ains l’entretenir, tout ainsy que si elle y eust esté présentes en personne, ladite Romyer à ce présente et acceptante ; et à ce tenir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Jean Granger praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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Pierre Bertrand et Charlotte Garnier vendent quelques cordes de terre : Le Lion d’Angers 1631

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1631 par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Pierre Bertrand tissier en toile et Charlotte Garnier sa femme, de luy deument et suffisamment authorisée par devant nous quant à ce, demeurant au lieu de Besnaie paroisse du Lyon, lesquels confessent avoir présentement vendu et vendent par ces présentes à noble homme François Laillier marchand bourgeois et eschevin en la ville d’Angers et y demeurant paroisse de la Trinité, à ce présent stipulant etc scavoir est 2 portions de terre qui autrefois furent en vigne situées au cloux de la Verye paroisse dudit Lyon, le premier contenant 5 cordes ou environ joignant d’un costé la terre qui fut en vigne de la boueste des trépassés dudit Lyon, d’autre costé la terre de la veuve feu Pierre Crosnier et d’un bout la vigne de la veuve feu Jean Bonenfent, et d’autre bout la vigne dudit Lalier acquéreur par acquest qu’il en a fait de Julien Lemoyne, l’autre portion contenant 10 cordes ou environ joignant d’un costé les vignes dudit sieur acquéreur, d’autre costé la vigne de ladite veuve Bonenfent, abouté d’un bout au chemin tendant dudit Lyon audit lieu de la Verye, d’autre bout la vigne de ladite veyve Crosnier, et tout ainsi que lesdites portion de terre se poursuivent et comportent sans aulcune réservation en faire, et que ladite petite portion est escheue audit Bertrand par la succession de son défunt père, et qu’il a acquit l’autre portion de defunt Me Pierre Riveron, tenues du fief et seigneurie de Grez, à la charge de payer les cens rentes et debvoirs pour l’advenir et en acquiter lesdits vendeurs, quite du passé ; transportant etc et est faite la présente vendition cession delais et transport pour et moyennant le prix et somme de 10 livres tz quelle somme ledit acquéreur a présentement solvée et payée contant auxdits vendeurs en pièces de 16 sols et autre monnaye ayant cours suivant l’ordonnance et dont lesdits vendeurs se sont tenus à content et bien payés et en ont quité ledit sieur acquéreur etc dont et audit contrat tenir etc garantir par lesdits vendeurs eulx etc à payer etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx l’un seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait audit Lyon maison de nous notaire en présence de Julien Guedon clerc, Mathurin Allard mestayer demeurant audit Lyon tesmoings, ladite venderesse a dit ne savoir signer ; et en vin de marché la somme de 10 soulz

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Pierre Bouvet demande à être titulaire de la prestimonie des Bellanger : Montreuil sur Maine 1691

cet acte est très intéressant car il montre comment, faute de proche parent prêtre susceptible d’avoir ce bénéfice ecclésiastique, un plus lointain parent peut le demander.

L’acte montre aussi qu’en matière de fondation religieuse, on n’est pas dans le droit civil coutumier d’alors, mais bien dans le droit canon qui ne prévoit sans doute pas en détail les transmissions de fondations, mais ici il est précisé que l’évêque a fait sur ce point une mise au point, donc qu’il définit les règles ou tout au moins les rappelle.

Dictionnaire de l’Académie française, 4th Edition (1762)
PRESTIMONIE. s.f. Terme de Droit Canonique. Fonds ou revenu affecté par un fondateur à l’entretien & à la subsistance d’un Prêtre, sans aucune érection en titre de Bénéfice, & auquel le Patron & ses ayans cause nomment de plein droit, sans que celui qu’il choisit ait besoin d’aucunes provisions, ni de l’Ordinaire, ni d’autres.

CHAPELLENIE. s.f. Chapelle. Bénéfice d’un Chapelain. Il possède une Chapellenie dans la Cathédrale.

CHAPELAIN. s.m. Bénéficier titulaire d’une Chapelle

CHAPELLE. s. f. Petit edifice consacré à Dieu, Cette chapelle est au milieu des champs. la chapelle d’un Prieuré.
Il se dit aussi de certains lieux pratiquez dans des Eglises ou dans des maisons particulieres, dans lesquels on dit la Messe. Il y a bien des chapelles dans cette Eglise. la chapelle de la Vierge. la chapelle de saint Joseph. ce Bourgeois a une chapelle dans sa Paroisse. l’Evesque luy a accordé permission d’avoir chapelle dans sa maison.
Chapelle, est aussi, Une sorte de benefice simple.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 novembre 1691 avant midy, par devant nous Pierre Bodere notaire de la baronnie de Montreuil-sur-Maine, y demeurant, fut présent en sa personne vénérable et discret Me Pierre Bouvet prêtre chapelain habitué en l’église dudit lieu et originaire de la dite paroisse, lequel s’est adressé vers et à la personne de honneste homme Jean Bellanger lesné, trouvé au bourg dudit Montreuil, l’un des plus proches parents de la lignée de deffunt Me Olivier Bellanger, prêtre, vivant curé dudit Montreuil, fondateur du lais ( pour « legs ») ou prestimonie des Bellangers desservie en ladite paroisse, auquel parlant il luy a déclaré qu’il a apris que Me Pierre Thibault parent dudit feu sieur Bellanger fondateur, dernier titulaire en ladite prestimonie, avoit fait son noviciat au couvent de saint François en la ville de Laval pays du Maine, et y aurait depuis peu de temps fait profession d’estre religieux d’iceluy ordre, et y auroit pris l’aby à cet effait (« l’habit à cet effet »), le sujet pourquoi ledit sieur Bouvet auroit prié et requis iceluy Bellanger comme plus ancien et proche parent de la ligne dudit sieur fondateur lui présenté ledit lais ou prestimonie offrant faire le service ordonné par le testament dudit sieur Bellanger fondateur, passé par defunt Me René Billard vivant notaire audit Lion d’Angers, le 10 mars 1656 ou conforment au règlement qui en a esté fait par monseigneur l’évesque d’Angers, lequel testament porté en forme express que faute de prêtre ou aspirant en la famille du fondateur ladite prestimonie sera présentée par le plus proche ce ses parents, à un prêtre de la paroisse dudit Monstreuil, ce que ledit Bellanger à ce présent estably et soubzmis a volontiers accepé en considération dudit sieur Bouvet reconnaissant son expérience capacité comme vie et conduite, et pour cet effet a présente audit Bouvet ce acceptant ledit lais ou prestimonie des Bellangers desservie en ladite paroisse de Monstreuil pour en jouir et user pendant sa vie des profits revenus et émosluments y appartenants à la charge d’entretenir les maison jardin terre et vignes en dépendant en bonne et suffisante réparation et cmosture, et user de tout en bon père de famille sans y malverser et rien faire au préjudice du fonds ains en augmenter si faire se peut, et de ne rien desmolir, et en outre de faire le service accoustumé estre dit pour ledit lais ou prestimonie a commencer ladite jouissance dès à présent, et à continuer à l’alternatif pendant la vie dudit sieur Bouvet, ce que ledit Bouver a promis et s’est obligé faire et accomplir sans y contrevenir ; ce que lesdites parties ont respectivement ainsi voulu consenti stipulé et accepté ; à ce tenir etc obligeant etc renonçant etc dont etc fait et passé audit Monstreuil à notre tabler en présence de h. h. Jacques Lemesle et Nicolas Roullois marchand de fil et Jacques Gouion tissier demeurant dite paroisse de Monstreuil tesmoings, ledit Bellanger a déclaré ne savoir signer

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Françoise Martin, veuve de Louis Girardière, fait les comptes du bail à ferme du prieuré de Sainte Gemmes d’Andigné avec le prieur venu de Paris : 1619

J’ai étudié cette famille Girardière, et voici la preuve absolue et formelle que ce Jean Girardière, dont je vous relatais hier l’assassinat, est mon ancêtre. En effet Françoise Martin, la veuve de Louis Girardière, est-dite belle-soeur de Bonaventure Girardière. Et cette Françoise Martin est mon ancêtre.
Or, plusieurs actes donnent Louis Girardière fils de Jeanne Hoyau.
La filiation est donc maintenant entièrement prouvée.

L’acte qui suit précise non seulement le lien bien démontré avec son beau-frère Bonaventure Girardière, mais il dit que Louis Girardière était marchand fermier d’un prieuré important et il montre que Françoise Martin savait signer, et même qu’elle savait gérer les affaires de son défunt mari, comme je l’ai déjà observé à plusieurs reprises dans les familles de marchands fermiers.
Ces familles avaient des domestiques qui déchargeaient l’épouse des tâches ménagères, et ils considéraient manifestement qu’étant donné la courte vie de l’époque il fallait que la femme, si elle devenait veuve, sache gérer les affaires.

Enfin, j’apprends que Françoise Martin était veuve en premières noces de Laurent Foubert, dont elle a des enfants. Hélas, rien dans les tables de SGA

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 12 octobre 1619 avant midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furents présents et personnellement establys Me Séraphin Violle sieur d’Aigremont conseiller et aumosnier du roy prieur commendataire du prieuré de st Jame près Segré, demeurant ordinairement à Paris rue et poroisse St Etienne du Mont, de présent en cette ville logé au Cheval Blanc rue st Aubin d’une part, et honneste femme Françoise Martin veufve en premières nopces de deffunt Laurent Foubert et en secondes nopces de Louis Girardière vivant fermier gérant dudit prieuré par baulx du 27 janvier 1607 et 19 mars 1611, tant en son nom que mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt Girardière et d’elle, demeurante en la paroisse dudit ste Jame, d’autre part, lesquels après avoir par entre eulx et par l’advis de leurs conseils tant dudit sieur que du sieur du Plasset Gaultier et des réparations faites sur ledit prieuré et lieux en dépendant et que ledit sieur a alloué à ladite Martin le centième auxdits acquits et 200 livres tz pour les frais du procès fait en cette ville contre les religieux de st Nicolas s’est trouvé que ladite Martin doibt de reste audit sieur de tout le prix en argent desdits baux, revenant à la somme de 11 600 livres la somme de 194 livres 8 sols, quelle somme de 114 livres 8 sols ledit sieur a quité et remis à ladite Martin en considération demeure icelle Martin, ensemble les enfants et héritiers desdits defunts Foubert et Girardière de tout le prix, et les en a ledit sieur quité et quite et encores les quite et décharge de toutes charges, clauses portées et contenus par lesdits baulx et acquets, et a renoncé et renonce à jamais les en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit encores qu’elles ne soient ni spécifiées ni déclarées, et pour cest effet a renoncé au droit disant générale renonciation non valoir après que ladite Martin a assuré avoir payé et acquiter les

    j’ai un mot incompris

deus aux religieux de ladite abbaye st Nicolas, cens et rentes deues aux seigneurs de fief et décimes ordinaires, qu’elle payera sy fait n’a et en acquitera ledit sieur, à réservation express par luy faite de ses droits dommages et intérests que prétend contre luy ladite Martin esdits noms pour les provings et plants qu’il est tenu faire par les baux es vignes des Foussières et Gesnaudières et du recours de ladite Martin esdits noms contre Pierre Gaultier son sous fermier qu’elle a dit estre tenu de l’en acquiter, et au moyen des présentes ladite Martin a présentement rendu et baillé audit sieur tous et chacuns les acquits et quittances portés et spécifiés par ledit compte du 17 août dernier avec plusieurs autres lettres et mandements et missives qu’elle avoir de lui et autres précédents prieurs, comme le tout compté et compris audit compte, et pour acquit général que ledit sieur a eues prises et receues et d’icelles se tient contant, sauf à luy à compter avec ledit sieur des Plasses du contenu en ses acquits, et au surplus tout procès et différend d’entre les parties demeurent nuls et assoupis, sans despens, dommages et intérests de part et d’autre, sauf et sans préjudice de l’instance passée aux requestes du palais à Paris sur la sommation faire par ladite Martin audit sieur de la demande du prétendu rabais que luy fait ledit Gaultier, à quoy ces présentes ne pourront en rien nuire ne préjudicier, sauf audit sieur ses défenses au prétendu rabais ainsi qu’il verra estre à faire, et à laquelle Martin ledit sieur a consenty délivrance et main levée de ses meubles fruits et bestiaux exécutés, et la descharge des gardiataires des frais desquels elle demeure tenu l’acquiter ; ce qui a été respectivement stipulé et accepté par lesdites parties ; auquel accord quittance et ce que dessus tenir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ladite hostelerie du Cheval Blancq présents Me Simon Jonnet bourgeois de Paris y demeurant rue des Noiers paroisse st Séverin, Me Bonadventure Girardière demeurant audit ste Jame beau frère de ladite Martin,

Jehan Terrière sieur du Chesne et Jacques Rigault lesné marchand demeurant en la paroisse de Genay tesmoings

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Homicide volontaire sur forces de l’ordre : Sainte Gemmes d’Andigné 1611

Eh oui !
Vous avez bien lu, nous sommes en 1611 !

RIEN DE NOUVEAU SOUS LE SOLEIL

Mais le plus extraordinaire dans ce qui suit, est qu’il s’agit du sergent royal Jean Girardière, époux de Jeanne Loyau.

Oui, il a été assassiné par René Veillon !
Et en 1611, la famille de l’assassin paie à la famille de la victime une indemnisation. Oh, certes, les indemnisations n’étaient alors pas très elévées mais tout de même, ici la veuve de l’assassin doit payer 600 livres à Jeanne Loyau veuve de la victime Jean Girardière, sergent royal.

A ce jour, j’ai étudié cette famille Girardière, mais je suis sans preuve absolue et formelle que ce Jean Girardière est mon ancêtre, j’ai juste une forte présomption.

En fait, ce Louis Girardière, fils de Jeanne Hoyau, est-il bien celui qui a épouse Françoise Martin. Car je descends du couple Louis Girardière x Françoise Martin, mais par François Girardière x Chambellay 10 juin 1646 Perrine Mizaubin
Ce François Girardière est ma seule piste, et les baptêmes de ses enfants ne donnent aucun lien de parenté quelconque.
Donc, je n’ai pas encore le lien entre Chambellay et Sainte Gemmes d’Andigné.
Je sais cependant que le milieu sachant signer est semblable.
Et que ce qui subsiste à Sainte Gemmes d’Andigné, à savoir une table manuscrite ancienne des baptêmes, ne donnant que le patronyme de la mère et aucun prénom des parents, donne 3 naissances ayant une mère nommée « MARTIN »

  • • Françoise GIRARDIÈRE °selon tables uniquement de Sainte-Gemmes-d’Andigné 27 juin 1610
    • Louise GIRARDIÈRE °selon tables uniquement de Sainte-Gemmes-d’Andigné 18 octobre 1612
    • Françoise GIRARDIERE °selon tables de Sainte-Gemmes-d’Andigné 14 janvier 1616
  • Cette période correspond à la période des actes notariés que j’ai pu trouver à ce jour, donnait un Louis Girardière, fils de Jean et de Jeanne Loyau, demeurant à cette époque à Sainte Gemmes. Je ne sais rien par aucun acte ou registre paroissial de ce Louis Girardière après 1612 jusqu’à trouver en 1646 le mariage de François Girardière fils de Louis et Françoise Martin.
    Et je n’ai donc aucun certitude qu’il s’agit du même Louis, faute d’avoir trouvé sa signature ou autre élément sur la partie postérieure concernant Chambellay

    Mais avouez que je voudrais bien trouver une certitude, une preuve que c’est le même Louis.
    Car avoir un ancêtre représentant des forces de l’ordre assassiné, cela est un évènement hautement pimenté dans une généalogie !!!

    DERNIERE MINUTE
    J’AI TROUVE LA PREUVE QUE FRANCOISE MARTIN EST BELLE SOEUR DE BONAVENTURE GIRARDIERE
    EN CONSEQUENCE JEAN GIRARDIERE SERGENT ROYAL EST MON ANCETRE
    ET JE DESCENDS DONC BIEN DE CE REPRESENTANT DE LA FORCE PUBLIQUE ASSASSINé

    je vous mets l’acte notarié faisant preuve, sous peu, dès que j’ai le temps
    je suis en train de le tapper
    Odile

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudy après midi 25 août 1611, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents Louis Girardière marchand demeurant au bourg de Ste Jame près Segré en son nom et comme soy faisant fort de Jehanne Loyau sa mère, veufve de feu Me Jehan Girardière vivant sergent royal à laquelle il promet et s’oblige faire ratiffier ces présentes et en fournir à la demmoiselle cy après ou entre nos mains ratiffication vallable dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins d’une part, et damoiselle Jehanne Buron veufve feu René Veillon vivant escuier sieur de la Garbillaye tant en son nom à cause de la communauté acquise avec ledit Veillon que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit defunt et d’elle, demeurant audit lieu de la Garvillaye dite paroisse de ste Jame d’autre part, lesquels deumement establis et soubzmis soubz ladite cour mesmes ladite Buron (sic) esdits noms et en chacun d’iceulx seule et pour le tout sans division de noms ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir par l’advis et leurs conseils et amis transigé accordé et apointé comme s’ensuit sur l’appel interjeté par ladite Buron esdits noms de la sentence donnée contre elle au siège présidial de ceste ville le 28 février 1611, par laquelle ladite Buron esdits noms est condemnée vers ladite Loyau en la somme de 800 livres pour réparation criminelle et intérests de l’assassinat commis par ledit feu Veillon en la personne dudit feu Girardière,

    et outre que sur les biens dudit defunt soit pris somme suffisante pour faire dire et célébrer ung service sollemnel en l’église dudit ste Jame près Segré pour le repos dudit defunt Girardière, et ladite Buron esdits noms condemnée ès despens du procès, ledit appel pendant en la cour de parlement et ladite Buron prétendoit faire infirmer ladite sentence et faire modérer ladite somme adjugée par ladite sentence et autres despens, c’est à savoir que pour éviter à tous procès et iceulx terminer lesdites parties esdits noms ont pour tant pout ce qui a été adjugé par ladite sentence en principal et despends que frais faits en l’exécution d’icelle et en ladite cause d’appel jusques à huy accordé et composé à la somme de 600 livres tournois que ladite Buron esdits noms solidairement comme dit est s’est obligé et a promis paier audit Girardière audit nom en ceste ville maison de nous notaire dedans huitaine ; et au surplus lesdites parties esdits noms en ladite cause d’appel ladite Buron esdits noms s’est désistée et départie et y renonce, demeurent hors de cour et procès sans autre réparation despens et intérests, car ainsi ils l’ont voulu consenty stipulé et accepté ; à laquelle transaction promesse obligation et ce que dit est tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ladite Buron esdits noms sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation, fait et passé Angers maison de Me Mathieu Frogier advocat Angers en sa présence, et noble homme Loys de Cheverue aussi advocat et Me Anthoine Joubert aussi advocat tesmoings ladite Buron a dit ne savoir signer

    Le 28 janvier 1612 par davant nous (Deille notaire royal Angers) fut présent ledit Girardière fils de ladite Loyau dénommée cy dessus et son procureur par procuration passée par Rouault notaire de la cour de la Roche d’Iré le 25 du présent mois portant ratiffication de l’accord et transaction cy dessus et pouvoir spécial de recevoir la somme y mentionnée, lequel Girardière confesse avoir receu contant en notre présence de Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière et en conséquence de sa promesse aussi receue par nous le 25 août dernier la somme de 400 livres en déduction du contenu en la transaction cy dessus et de l’escript dudit sieur de la Basse Rivière passé ledit jour, dont ledit Girardière s’est tenu à contant et en a quité ledit Veillon…

    Et le 15 décembre 1612 avant midy devant nous Julien Deillé notaire royal Angers fut présent estably et duement soubmis ledit Girardière desnommé en l’accord cy devant escript, lequel a confessé avoir receu dudit Veillon sieur de la Basse Rivière et de ses deniers la somme de 100 livres tz et avant ce jour avoir ledit Veillon payé à ladite Loyau mère dudit Girardière pareille somme de 100 livres …

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    Jean Veillon solidaire de sa famille jusqu’à payer 600 livres pour elle : Sainte Gemmes d’Andigné 1611

    Je viens de faire une énorme découverte concernant les Girardière x Loyau, et je la mets demain sur ce blog. ATTENTION, ELLE EST ENORME

    En attendant demain, j’ai désormais la preuve que Louis, Maurice et Bonaventure sont bien frères et fils de Jeanne Loyau.
    MAIS JE N’AI PAS LA PREUVE QUE CE LOUIS GIRARDIERE EST LE MIEN EPOUX DE FRANCOISE MARTIN ; j’ai uniquement de fortes présomptions, et cela ne me suffit pas.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le jeudi après midi 25 août 1611 par devant nous Julien Deille notaire royal à Angers fut présent estably et soubzmis Jehan Veillon escuyer sieur de la Basse Rivière y demeurant paroisse de Sainte Jame près Segré, lequel confesse avoir promit promet et s’oblige vers Louys Girardière marchand, demeurant en ladite paroisse, procureur de Jehanne Loyau sa mère, au cas que Jehanne Buron veufve feu René Veillon vivant sieur de la Garillaye esdits qualités qu’elle procède par l’accord de ce jour fait par devant nous, fasse défault de paier audit Girardière audit nom dedans huitaine la somme de 600 livres y mentionnée, la paier audit Girardière, et en a ledit sieur estably fait sa propre debte en privé nom sans aucune discussion ne poursuites contre ladite Buron, forme de figure de procès ne procédures par ce que autrement ledit Girardière audit nom à ce présent et acceptant n’eust fait et consenty ledit accord avecq ladite Buron, comme ledit sieur estably l’a recogneu, sauf audit Veillon ses droits contre ladite Buron ainsi qu’il verra, promettant et obligeant ses biens et choses à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de Me Mathurin Frogier advocat Angers et de noble homme Loys de Cheverue sieur de Danne et Anthoine Varlet aussi advocats tesmoings

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