Jean d’Hatstein, gentilhomme Allemand, demeure près de Francfort, et traite affaires à Angers : 1591

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

et il maîtrise manifestement la langue Française.
J’ai orthographié son nom selon sa signature, car manifestement le notaire Lepeletier a écrit phonétiquement ce qu’il a entendu, mais mal.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 mai 1591 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (devant Lepeletier notaire royal à Angers) personnellement estably noble homme Jehan d’Achetain gentilhomme alman natif dudit lieu près Franquefort en Allemagne de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant confesse que bien que honorable homme Marin Fournier sieur du … et Michelle Lemercier sa femme demeurans en ceste ville se soyent avec luy mis … etc
Le 29 mari 1591 en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous (Lepeletier notaire royal à Angers) personnellement establys noble homme Jehan d’Acheptain gentilhomme Alman natif du lieu et maison d’Achetain près Franquefort en Allemagne estant en ceste ville paroisse de la Trinité et honneste femme Michelle Lemercier femme dudit Fournier et de luy deuement et suffisamment autorisé par devant nous quant à ce soubzmectant lesdits establis chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu d’honorables hommes Georges Guyette et Hilaire Chenaye en la personne dudit Guyette présent stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Chenaye la somme de 150 escuz sol vallant 450 livres tz que lesdits establyz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus ont promis et promettent payer et bailler auxdits Guyette et Chenaye ou l’un d’eulx ou à celui qui aura le pouvoir d’eulx par les … à la feste de Pasques dernières passées par vertu et au moyen de la lettre de change que ledit d’Achetain en a ce jourd’hui baillée première et seconde signées de lui pour délivrer et payer ladite somme de 150 escuz or sol .., et néanlmoins ont promis et promettent lesdits establiz chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dessus audit Guyette stipulant et acceptant tant pour luy que pour ledit Chenaye que au cas que …
etc…

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Vente de vin d’Anjou pour la Bretagne : Angers 1548

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UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Eh oui, le vin d’Anjou était déjà célèbre et très goûté.

Autrefois le B et le V étaient parfois écrits de la même manière, et ces lettres sont souvent un piège en paléographie.
Ici, vous allez voir comment le notaire d’Angers en 1548 orthographie le vin blanc, et vous allez pouvoir déchiffer un autre produit, sans doute aussi un breuvage, mais sans doute breton, car c’est le marchand Breton qui le doit au marchand Angevin.
Je vous ai donc mis les vues pour que vous puissiez vous rendre compte de cette graphie spéciale.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1548 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably Guillaume Allain marchand demourant en la paroisse de Mesron au pays de Bretaigne comme il dit sur ce enquis, soubzmectant luy ses hoirs etc confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet paier et bailler à ses cousts frais et mises à honneste personne sire Ambrois Maresche marchand demeurant en ceste dite ville d’Angers à ce présent et acceptant ou à son certain commandement en la maison dudit Maresche la somme de 63 livres tournois dedans d’huy en 15 jours prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurant etc et est ce fait à cause et par raison de la vendition de 9 pippes de vin blanc bon venal et marchand vendues baillées et délivrées ce jour par ledit estably ainsi qu’iceluy estably a cogneu et confessé par davant nous, et d’iceluy nombre de vin ledit estably s’est tenu et tient à contant et en a quité et quite ledit Maresche ses hoirs etc et est dit et expres accordé entre les parties que où ledit Maresche sera satisffait et payé dedans ledit temps d’huy en 15 jours prochainement venant par ung nommé André Perot aultrement dit Foucault de la somme de 24 livres tournois sur et en déduction desdites 63 livres, en iceluy cas sera seulement tenu ledit Allain paier audit Maresche la somme de 9 livres tournois faisant le parfait desdites 63 livres, et à deffault que iceluy Perot fera de paier dedans ledit temps ladite somme de 54 livres audit Maresche sera tenu et a promis ledit Allain estably comme dessus paier audit Maresche ladite somme de 63 livres tournois dedans ledit terme cy dessus, et paier le res… du procès meu et intenté par davant monsieur le juge et garde de la provosté de ceste ville d’Angers entre lesdits Allain et Maresche, et demeurent quites lesdits Allain et Maresche l’un vers l’autre o le plaisir de ladite cour moyennant aussi ung pot de … du prix de 25 livres bone venal et marchand

    Voici d’abord le passage avec le vin, que je vous ai souligné en rouge

    Et voici à 2 reprises le produit que je ne déchiffre pas

que ledit Allain a promis rendre et bailler audit Maresche en ceste dite ville dedans 3 mois prochainement venant à pareil terme que dessus, et au reste lesdites parties demeurent qutes l’une vers l’autre de toutes choses qu’ils ont eu par cy davant à faire ensemblement de tout le passé jusques à huy fors et en tant que touche et ces présentes qui demeurent en leur force et vertu du consentement desdites parties, et quant audit payement effet contenu et accomplissement de cesdites présentes ledit Allain estably a prorogé et proroge cour et jurdiction par davant monsieur le sénéchal d’Anjou Angers ou son lieutenant …voulu et consenty y estre condemné … et a renoncé et renonce par ces dites présentes à toutes fins déclinatoires qu’il pourroit demander et alléguer, et esleu et eslit son domicile en la maison de nous notaire en ceste ville d’Angers, consenty et voulu que tous et chacuns les exploits de justice qui y seront faits et baillés pour ledit Maresche vallent et sortent effet et vallent comme si faits estoient à la personne dudit Allain, dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, et à paier ladite somme et venrou ?? cy dessus par ledit Allain ses hoirs audit Maresche à ses hoirs etc aux termes et ainsi que dessus est dit etc dommages amendes etc oblige ledit Allain estably ses hoirs etc mesmes ses biens à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en ceste dite ville maison dudit Maresche en présence de Jehan Segnuneau et Jehan Lefranc marchands et autres demeurant en ceste ville tesmoins

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François Peu, natif de Château-Gontier, est étudiant à Toulouse : 1609

Voici le cas d’un étudiant de Château-Gontier, parti faire ses études à Toulouse, et ayant fait une dette, que le messager de Toulouse à Angers porte sur lui pour se faire rembourser par le père.
Contrairement à ce que pensais il ne s’agit pas d’une famille PEJU de Château-Gontier, car il a bel et bien existé une famille PEU (voir ci-dessous le commentaire de Luc).

Ce n’est pas le premier étudiant à Toulouse que je vous mets, et je suis chaque fois admirative devant ces déplacements si longs à l’époque.

Le messager demeure paroisse notre Dame du Taur à Toulouse. Allez voir cette page car l’église est magnifique, et il y a des peintures réalisés par un artiste dont le nom me dit quelque chose.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 novembre 1609 après midy en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Chuppé notaire) personnellement establys Nicolas Estey messager ordinaire de l’université de Thouloze en ceste dite ville d’Angers et pais de Bretaigne et le Mayne demeurant audit Thoulose paroisse de notre dame du Thaur, estant de présent en ceste ville d’une part, et Me Jean Ledevin docteur régent en droit en l’université dudit Angers et y demeurant paroisse de saint Maurille soubzmecttant etc confessent avoir aujourd’huy fait et font la cession et transport tel et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Estey a quitté céddé délaissé et transporté et par ces présentes quitte cèdde délaisse et transporte audit Ledevin qui prend pour luy ses hoirs etc scavoir est la somme de 19 livres tz deue audit Estey par cedule de Me Charles Peu escolier, estsudiant à présent à Thoulose, natif de Chasteaugontier en Anjou, et fils de François Peu sieur de Faverye ?? marchand dudit Chasteaugontier, ladite lettre escripte dudit François Peu père dudit Charles Peu, et est faite ladite cession cy dessus pour et moyennant pareille somme de 19 livres payée auparavant ce jour audit Estey par ledit sieur Ledevin, font il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Ledevin et tous autres, et luy a baillé ledit Estey à veue de nous ladite cédule escripte dudit Charles Peu en date du 22 septembre dernier, et la lettre dudit François Peu père dudit Charles Peu, dont il s’est tenu à comptant et en a quitté et quitte ledit Estey, et au cas que ledit Ledevin ne se peust faire payer de ladite somme de 19 livres ledit Estey promet et demeure tenu luy payer et bailler ladite somme de 19 livres audit sieur Ledevin avecq tous frais en luy rendant ladite cédule et lettre excriptes, le tout stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle cession et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers au collège de Béné ? demeurant dudit Ledevin en présence de (illisible, je vous mets les signatures)

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Sébastien Lebigot, de Tours, fait construire une maison à pan de bois à Angers : 1546

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MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

et voici le marché de charpente, important pour une telle maison de 3 étages. Mais le vocabulaire d’architecture de l’époque m’a partiellement échappé, aussi je vous mets les vues, et si cela vous tente de déchiffrer plus en avant, merci.

Et, on peut se demander pourquoi un habitant de Tours construit une maison à Angers. J’ai supposé qu’il avait été vivre quelque temps à Tours qui est l’élection, pour y occuper une quelconque charge, mais qu’il est d’Angers à l’origine, et c’est pour sa retraite !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1545 avant Pasques (11 avril 1546 n.s.) en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire royal personnellement establyz honnestes personnes Bastian Lebigot marchand demeurant en la ville de Tours d’une part, et René Passin aussi marchant maistre charpentier demeurant en ceste ville d’Angers d’autre part, soubzmettans lesdites parties l’une vers l’autre leurs hoirs etc confessent etc avoir aujourd’huy faict et font par entre eulx les marchés pactions et conventions des choses et en la manière qui s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Passin charpentier susdit a promis promet audit Lebigot de son mestier de charpentier construire et édiffier la charpente d’une maison laquelle ledit Lebigot fait construite à présent au bas de la rue Banier de ceste dite ville pour faire lequel bastiment de charpenterie ledit Passin sera tenu asseoir et mettre audit bastiment 3 poultres aux 3 estaiges, 3 solives pour supporter le pinacle estant sur ladite rue Banière, ensemble les solliveaulx de ladite maison, lesquels solliveaulx il sera tenu mettre et assoir sur les traverses et sommiers et à ung pied long les ungs des autres

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
SOMMIER, subst. masc.
A – « Bête de somme, cheval de charge »
B. – P. méton. « Charge que peut porter une bête de charge »
C. – P. anal.
1. »Pièce de charpente qui en soutient d’autres, poutre, solive »
2. »Matelas servant de lit de camp »
3. »Sorte de siège » (?)

pour lesdits 3 estaiges, aussi fera et …

aussi fera ledit Passin ung poustau de bois pour faire l’huisserie de la boutique de ladite maison auquel y aura feilleries pour fermer l’huis de ladite boutique, à semblable mettra ledit passin une pièce de bois si besoign est au … de ladite boutique pour icelle fermer, fera aussi une clouaison de coulombage entre la chambre basse de ladite maison et ladite boutique, et audit pinacle de devant de ladite maison par chacun estaige d’icelle fera une croizée de bois (f°3) garnye de 2 pousteaux de bois et 2 contrevents, et des coulombes … tout au long le plus commode que faire se pourra, lequel coulombage

colombage : terme généralement employé à tort pour désigner une construction en pan-de-Bois, en raison du mot colombe utilisé par certains comme synonyme de poteau. (LAVENU M. et MATAOUCHEK V., Dictionnaire d’architecture, 1999)

COLOMBE, subst. fém.
A. -« Support vertical, pilier servant de soutien ou d’ornement à un édifice, colonne »
Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

duquel pinacle sera assis de 8 ou 9 …

laquelle charpenterie ledit Passin fera bien et deument et commodément selon et ainsi que la besogne dudit logis le requiert et requiérera, pour laquelle charpente ledit Bigot fournira audit Passin de tous bois rendus seulement sur le port Lignée de ceste ville et en ensuivant (f°4) certaine obligation du marché que ledit Lebigot et ung nommé Doursemaine ont fait par cy davant ensemblement, pour faire lequel bastiment et charpenterie ledit Passin prendra le bois le plus commode que faire se pourra en ensuivant ledit marché et obligation desdits Lebigot et Dousemaine, et où il auroit plus grand nombre dudit bois qu’il n’en fauldra audit logis ledit Passin sera tenu le garder et rendre audit Lebigot sans ce que ledit Passin en puisse prendre ne … aucune chose à son profit sauf les couppeaux … desquelles poultres ledit Passin fera et asseurera en haussant et faisant les mureilles de ladite maison et le reste de toute ladite charpente sera tenu ledit Passin rendre le tout prest dedans le jour et feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demeurent etc et est fait le à la charge que ledit Bigot a promis doibt et demeure tenu (f°5) rendre et paier audit Passin à ses hoirs la somme de 80 livres tournois poyable en faisant ladite besoigne de charpente et fin de besogne fin de paiement, auquel marché pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’un vers l’autre leurs hoirs etc et par especial leurs biens à prendre vendre etc renonàant etc foy jugement condemnation etc fait et passé en ceste ville d’Angers ès présence de sire Jehan Delespine maistre maczon, Hardouyn Leconte marchand et Guillaume Biette tous demeurant en lasite ville tesmoings les jour et an que dessus

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François Gautier a quitté Saint Melaine (49) pour Cléry saint André (45) : 1531

Cléry-Saint-Adré est un haut lieu d’histoire touchant Louis XI
Située sur les bords de la Loire, face à Meung-sur-Loire, et avant Orléans, une comptine célèbre nous le rappelle.

Cette migration d’un angevin vers l’Orléanais n’était pas rare et vice versa. La Loire et son immense trafic de bateliers avant l’arrivée du chemin de fer qui a tout détruit, était propice aux échanges.
Ici, comme dans tous les cas où l’on est parti vivre ailleurs, il vend ses parts d’héritage à ses cohéritiers qui sont restés en Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1531 après Pâques, en notre cour royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establys François Gaultier à présent demourant en la paroisse de Saint André de Clery au diocèse d’Orléans, fils et héritier pour une tierce partie de feu Pierre Gaultier et Jehanne Grimault sa femme encore vivante paroissienne de Saint Melaine au diocèse d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu octroyé et transporté et encore vend octroye et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à messire René Gaultier prêtre vicaire de la dite paroisse de Saint Melaine qui a achacté pour luy ses hoirs etc tous et tels droits actions parts et portions de choses héritaulx et biens immeubles quelconques qui audit François Gaultier peuvent compéter et appartenir au-dedans des paroisse de Saint Melaine et Saint Jehan des Mauvrets respectivement, et tels qu’ils luy sont escheus et advenus tant de la succession de feu Pierre Gaultier son père que de ses enfants, frères et sœurs dudit vendeur, décédés depuis ledit Pierre Gaultier, aussi vend ledit François Gaultier comme dessus audit achapteur tout tel droit nom raison part et portion d’héritage qui luy peut succéder eschoir et advenir après le décès de ladite Jehanne Grimault sa mère encore vivante, à la charge toutefois du droit de douaire et usufruit tel que à ladite Jehanne peult compéter et appartenir selon la coustume du pays sur les biens et choses dont estoit vestu et saisi ledit Pierre Gaultier, aussi sur les héritages demeurés du décès desdits enfants, la vie durant d’icelle Jehanne seulement, lesdites choses sises et situées ès fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et chargées des debvoirs accoustumés pour tous debvoirs et charges ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour la somme de 26 livres tz poyés comptés contans en présence et veue de nous par ledit achapteur audit vendeur en ung noble à la rose, 2 advertins ??, ung double ducat, 3 escuz sol, ung entier ??, le tout bon et de poids, et le reste en monnaie de présent ayant cours, oultre à la charge dudit achapteur et lequel a promis doibt et demeure tenu dire ou faire dire et célébrer par chacune sepmaine en l’église dudit lieu de Saint Melaine une messe à basse voix le temps et espace d’un an entier et parfait commençant ce jour et finissant ledit an révolu, pour le salut et remède dudit feu Pierre Gaultier père dudit vendeur, à laquelle vendition tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir par ledit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc dommages etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Eustache Gruge bachelier ès loix, Jehan Demecoulx ? licencié ès loix demourant audit Angers et Jehan Gaultier paroissien de ladite paroisse de Saint Melaine tesmoins requis et appelés et en vin de marché la somme de 20 sols

    il n’y a que la signature du notaire, mais à cette époque c’était le cas le plus fréquent et j’ignore encore quand la signature de tous ceux qui savent signer est devenue obligatoire

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Jean Fourmy, apothicaire à Vannes, venait d’Anjou : Avrillé et Angers 1593

la preuve, voici ses héritages angevins, et son frère à Angers.

Comme vous le savez, j’ai sur mon site un tableau des apothicaires d’Angers, enfin les plus anciens, et il je n’y vois aucun FOURMY, mais beaucoup d’apothicaires dans cette période, ce qui explique sans doute qu’une fois formé, ce Jean Fourmy s’est exilé à Vannes pour y exercer son art.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably honneste homme Jehan Hourmy Me apothicaire demeurant en la ville de Vannes pais de Bretaigne soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quicté céddé délaissé et transporté et par ces présentes vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Pierre Fourmy prêtre curé de saint Lambert du Lattay demeurant en ceste ville d’Angers et frère dudit vendeur, lequel Gourmy curé susdit à ce présent a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause, scavoir est 3 quarterons de quartier de vigne ou environ et situés au cloux de la Genetterye paroisse d’Avrillé comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, sans aulcune réservation, et comme ils sont demeurés audit vendeur par partages faits entre luy ledit achapteur et leurs frères et sœur et qu’ils luy sont advenuz à cause de la succession de deffuntz Marc Fourmy et Guillemine Giffard père et mère desdites parties et comme plus amplement ils sont spécifiés et confrontés par lesdits partaiges recours à iceulx si mestier est, tenues lesdites choses vendues ou fief et seigneurie de Desnée aux debvoirs charges cens et rentes seigneuriaulx et féodaulx anciens et accoustumés, que lesdites parties par nous adverties de l’ordonnance n’ont peu déclarer, et néantmoings promes ledit achapteur paier à l’advenir ce qui sera trouvé en estre deu franches et quites de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 30 escuz sol, quelle somme ledit achapteur promet paier et bailler en l’acquit dudit vendeur à messieurs les chanoines curé et chapelains de la Trinité de ceste ville d’Angers ou à leurs commis et députés dedans d’huy en 2 ans prochainement venant pour le remboursement de pareille somme en laquelle ledit vendeur et ledit achapteur pour luy faire plaisir seulement sont obligés vers mesdits sieurs par contrat de constitution de rente passée soubz ladite cour par Me Mathurin Lepelletier notaire d’icelle, et d’icelle somme en fournir dans ledit temps audit vendeur quictance vallable, ensemble de ladite rente de ladite somme de 30 escuz que ledit achapteur demeure tenu pour et en l’acquit dudit vendeur par ces présentes jusques au jour du paiement de ladite somme de 30 escuz, à laquelle vendition et cession, promesses et tout ce que dessus est dit qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties respectivement tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes, scavoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au paiement de ladite somme de 30 escuz et continuation de la rente d’icelle jusques à entier paiement de ladite somme de 30 escuz eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Lois Allain et Michel Lory praticiens demeurant audit Angers tesmoins et en vin de marché paié par ledit achapteur du consentement dudit vendeur 20 sols

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