Les Beron de Saint-Lô font les comptes avec ceux de Châteauneuf : 1598

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

j’ai compris qu’une partie de la famille est partie vivre à Saint-Lô dans la Manche actuelle, alors que le reste de la famille vit à Châteauneuf, et non l’inverse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1598 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et garde notte héréditaire Angers personnellement estably honnestes hommes Mathie Beron Me tailleur d’abiz demeurant Angers, tant en son nom que comme ayant les droits et actions de René Beron son frère d’une part, et Daniel Beron se disant mageur (sic) de 26 ans à 27 ans comme il a dit par devant nous, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Rachel, Marc et Seuzanne les Berons ses frère et sœurs, tous héritiers soubz bénéfice d’inventaire de defunt Jehan Beron leur père demeurant à La Monnerye de Saint Laud en Normandie d’autre, soubzmetant lesdites parties esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait compte final entre eulx tant pour raison de ce que ledit Mathie Beron audit nom eust peu ou pourroit debvoir auxdits enfants feu Jehan Beron d’ung contrat d’acquest à grâce fait par defunt Jacques Breon et Seuzanne sa femme à Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx comme appert par le contrat du 16 février 1570 passé soubz la cour de Chateauneuf par Allard notaire d’icelle que par un autre contrat fait par ledit Jacques Beron et ladite femme audit Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat que pour 10 pippes de vin par ledit Mathie achaptées dudit deffunt Jehan Beron son père par luy paiées, scavoir 22 escuz en l’acquit dudit Jehan Beron à Guillaume Potry vivant sieur de la Prée comme appert par quittance dudit Potry du 13 juillet 1585 signée Potry, et aussi compté pour raison d’une obligation en laquelle deffunt Michel Beron s’est obligé vers ledit Mathie de la somme de passée soubz la cour de St Laurent des Mortiers par Beron vivant notaire d’icelle et laquelle somme de 7 escuz ung tiers ledit deffunt Jehan Beron estoit chargé payer audit Mathie par contrat d’acquest par luy fait dudit Michel Beron, ont aussi compté tant de toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Mathie a paiées et desboursées pour et en l’acquit dudit deffunt Jehan Beron que de toutes sommes de deniers deues audit deffunt Jehan Beron que ledit Mathie a peu trouvé, de toutes lesquelles sommes par ledit Mathie receu et desboursé lesdits Daniel, Rachel, Marc et Suzanne les Berons demeurent respectivement quites les uns vers les autres esgalés de toute autre chose qu’ils eurent de tout le passé jusques à ce jour sans que par cy après ils se puissent inquiéter ne rechercher pour quelque cause que ce soit à quoi ils ont renoncé et renoncent par ces présentes à chacunes les choses dont ils se pourroient faire question bien qu’elles ne soient plus amplement mentionnées par le présent compte…, tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Me François Coursier, Claude Barbin et Charles Coueffe praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Mathie a dit ne savoir signer

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Bonaventure L’Épervier remercie son homme d’affaires : un licenciement en 1548

En fait, elle transfert le poste à une autre, et dans ce contrat elle donne pouvoir au nouveau titulaire de remercier le précédent.

Bonaventure L’Épervier est la mère de François de La Noue né en 1531, dont j’ai analysé hier sur ce blog l’acte de baptême.

Sa famille porte :

    D’azur, au sautoir engrêlé d’or, cantonné de quatre besant de même

Son prénom est curieux car aucune sainte de ce nom, mais 5 garçons sont saint Bonaventure.

Elle vit souvent à Angers, et comme ses terres sont situées en Bretagne, j’ai essayé de comprendre ses liens avec l’Anjou, en vain.

Par sa mère Anne Goyon de Matignon elle est petite fille de Guy Goyon de Matignon seigneur de Torigni (Manche) et Perrone de Jeucourt
Ses parents sont décédés avant sa majorité, puisque l’on possède la trace de la tutelle exercée par Perrone de Jeucourt sur ses petites filles Bonaventure et Perrone L’Épervier (AD44 Chancellerie de Bretagne 1519). Les 2 mineures étant nées respectivement vers 1512 et 1514, leur père, François L’Épervier seigneur de la Bouvardière serait décédé avant 1519 et non vers 1556.
Bonaventure L’Épervier a donc peu connu ses parents.
La Manche est loin, et je me suis demandée où elle avait demeuré pendant cette curatelle ?
J’ai seulement trouvé que la génération suivante on trouve un Goyon de Matigon qui épouse une de Daillon, et que la fille de Bonaventure l’Epervier, prénommée Claude, née en 1533, épousera quelques années elle aussi un de Daillon.

Donc, faute d’avoir trouvé pourquoi elle vit si souvent à Angers, voici encore un acte la concernant, car je vous en ai déjà mis plusieurs sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noe du Loroux Botreau Lespine Gaudin Briord la Chapelle sur Erdre et Trellières, à présent demeurante en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme bail et garde noble de ses enfants du mariage d’elle et de feu noble et puissant François de La Noe en son vivant seigneur dudit lieu de la Noe et de Chavannes et de Laulnay Basouyn soubzmectant ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient o pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce que dessus confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne son bien aimé Martin Vincent Mouillard sieur de la Pannetière demeurant à Nantes présent son procureur général et messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes querelles et négoces meuz et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant par devant tous juges tant de cour laye que cour d’église et tant en la cour de parlement aux généraux et … (2 lignes mangées) constituante à sondit mandant procureur plain pouvoir puissance et autorité de mandement especial de soy comparoir pour elle audit nom et sa personne représenter en jugement et dehors de plaider et la deffendre à tous ses jours et termes mis et à mettre assignés et à assigner, de juret de vérit de malice et de callompnie en l’âme de ladite constituante, d’adjourner de defendre d’appeler et contrappeler d’oposer de garantir et prendre en garantage de demander requérir et recepvoir principal despens si aulcuns luy estoient adjugés et la délivrance et jouissance de ses biens si prins suspendus et arrestés estoient quites o pleige ou aultrement … et sentences définitives d’en appeller une fois et plusieurs et soy en délaisser si mestier est et en toutes et chacunes ses causes nommer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a ladite dame constituante et audit nom donné et (2 lignes mangées) audit Mouillard sondit procureur de faire baillée par ferme pour le temps de 3 ans ou à moins de temps si bon luy semble les maisons de la Petite Bouvardière du Petit Briort et de la Gaudine appartenant à ladite dame et prendre et recepvoir les deniers des louages si aulcuns sont deuz du temps passé, et ceulx qui seront deuz par cy après du temps que ledit Mouillard sera en charge de ladite constituante ;
Item de esliger prendre et recepvoir de Mathurin Gerondineau et des héritiers et biens tenans de feu Jehan Frenschet et toutes et chacunes les sommes de deniers que ils et chacun doibvent et peuvent debvoir à ladite dame et audit nom et par raison des fermes qu’ils ont eues de la terre et seigneurie de la Noe en Fresnay ses appartenances et dépendances et bailler et consentir quitance une ou plusieurs lesquelles dès à présent comme dès lors elle a validées et autorisées comme si elle mesme mes avoit signées et consenties et oultre de bailler à tiltre de ferme ladite terre et seigneurie de la Noe o ses appartenances pour le temps de 3 ans le plus commodément et (2 lignes mangées) donnant et octroyantladite constituante à son procureur plein pouvoir puissance et autorité especial de soy comparoir pour elle audit nom et sa personne représenter en jugement et dehors de plaider et la deffendre à tous les jours et termes mis et à mettre assignés et à assigner, de jurer de vérité de malice et de callompnie en l’âme de ladite constituante, d’advouer de desadvouer d’appeler et contrapeller d’opposer de garantie et prendre en garantage, de demander requérir et recepvoir principal et despens si aulcuns luy estoient adjugés, et la délivrance jouissance de ses biens si prinses saisies et aprestées estoient quites o pleige ou aultrement, donner droits arrests interjections et sentences définitives d’en appeler une fois et plusieurs, et soy en délaisser si mestier est, et en toutes et chacunes ses causes nommer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a ladite dame constituante et audit nom donné et (2 lignes mangées) audit Mouillard sondit procureur de … bailler par ferme pour le temps de 3 ans ou à moins de temps si bon luy semble … de la petite Bonnardière, du Petit Briord, et de la Gaudyne, appartenant à ladite dame, de prendre et recepvoir les deniers des louaiges si aulcuns sont deuz du temps passé, et ceulx qui seront deuz par cy après du temps que ledit Mouillard sera en charge de ladite constituante ;
Item de esliger prendre et recepvoir de Mathurin Gerondineau et des héritiers et bien tenans de feu Jehan Freuschet toutes et chacunes les sommes de deniers que ils et chacun d’eux peuvent debvoir à ladite dame et audit nom et par raison des fermes qu’ils ont eues de la terre et seigneurie de la Noe en Fresnay ses appartenances et dépendances et en bailler et consentir quittances une ou plusieurs lesquelles dès à présent comme dès lors elle a vallables et autorisées comme si elle mesme les auroit signées et consenties, et oultre de bailler à tiltre de ferme ladite terre et seigneurie de la Noe o ses appartenances pour le temps de 3 ans le plus commodément et (2 lignes mangées) pour le profit de ladite constituante et employer par ledit Mouillard en l’acquit de ladite dame et audit nom au payement des arréraiges des rentes fondations et pensions que ladite dame et audit nom doibt du temps passé tant aux chapitres de saint Pierre et de Notre Dame de Nantes, aux chapelains et secretez desdits églises aux Carmes de Nantes et aultres personnes et lieux où elle doibt rentes fondations ou pensions selon l’estat mémoire et articles que ladite dame en a signé ce jour (les 2 pages qui suivent sont remplies de lignes barrées et je fais ce que je peux) pour la despense de luy et de son homme et mises qu’il luy conviendra faire et faire faire pour se transporter sur les lieux où sont les terres et seigneuries de ladite dame et audit nom ès l’evesché de Nantes et Rennes pour visiter les logeix et voire les réparations requises et entendre et vacquer aux récoltes comme les fermiers doibvent et sont tenuz faire et rendre à l’issue de leurs fermes, et pour faire priser le bestial des mestairies et en prendre lettres obligataires sur nouveaux fermiers, desquels voyages mises et payements qu’il fera il sera creu à son simple serment soubz (mangé) jusqu’à la somme de 100 escuz sol par chacun an sans qu’il soit tenu en retirer aulcuns garans acquits ne certifications de personnes, et ou ledit Mouillard voirra estre nécessaire d’avoir du boys pour faire les réparations qu’il voyra estre nécessaires pour la préservation des maisons mestairies moulins et chaussées a ladite dame permis et permet audit Mouillard prendre et faire prendre de bois esdites terres et seigneuries ainsi qu’il voyra en estre requis (2 lignes mangées) et oultre ladite dame a donné et donne esdits noms à sondit procureur pouvoir spécial de contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables maistre Julien Dugreix Michel Touzelin, Guyon Bonschan, la veufve et héritiers dudit Jehan Freuschet, ledit Gerondyneau et lesdits Ramaceul Fleury et veufve et héritiers dudit Verdent et tous aultres recepveurs chastelains et fermiers de ladite dame, et audit nom, à rendre et tenir compte bon et loyal du fait et administration des receptes et entremises que par cy davant ils et chacun d’eux ont faites et des fermes et jouissances qu’ils ont receues des terres et seigneuries d’icelle dame et audit nom au pays de Bretagne, et à payer le relicquat si aulcun se trouve estre deu, et à rendre et restituer les rolles rentiers contrats quictances registres procès pappiers et aultres lettres tiltres et enseignements concernans lesdites terres et seigneuries, icelles recepvoir et bailler lesdits rolles rentiers et aultres acquits aux fermiers de présent, et ceulx qui pour l’advenir y seront mis, pour leur servir à recepvoir (2 lignes mangées) deues esdites seigneuries de bailler … de ce qu’il recepvra et de passer obligations au nom de ladite dame, et audit nom de ce qu’il baillera et délivrera aux dits recepveurs chatelains et fermiers des dites terres et seigneuries, oultre de prendre et recepvoir toutes et chacunes les sommes deues à ladite dame audit nom à cause de ses dites terres et seigneuries audit pays de Bretagne baillant quittance, une ou plusieurs, comme si elle mesme estoit présente, et icelles signer et consentir, clore et conclure les contrats desdits fermiers, recepveurs et chastelains, et a ladite dame constituante nommé et commis et par ces présentes nomme et commet pouvoir pertinent en tel cas requis à nobles personnes missire François Gabard docteur es droits sieur dela Maillardière, maistre Raoul Desmelliers sieur de la Cassinnière, maistre Jehan Jorrel sieur du Boystual, Me Mathieu André sieur de Champaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout, voulant et consentant ladite dame que ce qui aura esté fait et encommencé par l’un d’eulx soit en l’abscence de celui qui aura encommencé, continué, parachevé et conclud par l’un chacun d’eulx ou deux d’eulx (2 lignes mangées) toutes les quitances et acquits qu’il aura payées pour et en l’acquit de ladite dame et audit nom aux dénommés pour ledit estat et déclaration signée de ladite dame et icelles quittances avecques tout ce qu’il pourroit avoir d’aultres lettres entre ses mains appartenant à ladite dame rendre à icelle dame à la fin de sa charge, et luy en tenir bon et loyal compte de ce qu’il recepvra et payer le reliquat si aulcun se trouve estre deu de ce qu’il aura receu, déclarant ladite dame audit nom révocquer tous les procures et puissances que par cy davant elle a baillés audit Dugreix et que elle ne veult ny n’entend que ledit Dugreix s’entremettre aucunement en la recepte et administration de ses deniers ne de ses aultres négoces et affaires et de icelle renonciation signiffier et faire signiffier audit Dugreix en jugement et par tout ou mestier sera et d’en recepvoir et demander acte pour ladite dame (2 lignes mangées) et au cas qu’il seroit fait action … audit Mouillard par personnes quelconques des sommes qu’il pourra prendre et recepvoir au moyen de ces présentes en garantir et acquiter ledit Mouillard vers tous et contre tous et le rendre indempne, et au surplus faire et procurer en toutes les choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les aultres choses que ladite dame constituante esdits noms feroit et faire pourroit si présente en sa personne y estoit et comme procureur deument institué peult et doibt faire jaczoit ce que le cas requiert mandement plus especial, promectant et a promis et juré ladite dame esdits noms par ses foy et serment sur ce donné en nos mains et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens avoir et tenir ferme stable et agréable tout ce qui par ledit Mouillard sondit procureur sera fait et négovier en ce que dit est, et de poyer pour luy les juges si mestier est, dont l’avons jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre dite cour, ce fut fait et passé audit Angers en la maison de ladite constituante en présence de honorables hommes maistre Gilbert Verge licencié ès loix et Jacques Davy demourant à Angers tesmoings le 24 août 1548

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Analyse du baptême de François de La Noue, dit « bras de fer » : La Chapelle sur Erdre 1531

Demain, je vous mets un acte notarié important concernant Bonaventure L’Épervier, alors qu’elle vivait à Angers en 1548, loin de ses châteaux, dont son château de la Gâcherie.

Le château de la Gâcherie, actuellement privé et club hippique, sur les bords de l’Erdre, offre une vue magnifique aux milliers de touristes qui remontent quotidiennement sur l’eau la rivière tant elle est belle.

A l’époque de Bonaventure L’Épervier il est en fait le château de la terre de La Chapelle-sur-Erdre. Or, dans l’immense majorité des terres le château porte le nom de la terre, à laquelle il s’identifie. La Gâcherie s’offre donc une particularité, voulue par la famille L’Épervier, qui allia la qualité de vie à sa charge, en choisissant un si bel emplacement, et j’ose même dire un emplacement de rêve.

Bonaventure L’Épervier y vit en 1531, date à laquelle elle met au monde son fils François de La Noue.

Voulant donc vous parler de Bonaventure L’Épervier, mère de François de La Noue dit Bras de Fer, j’ai vu sur Internet que la naissance de François de La Noue était matière à diverses interprétations. Ayant sursauté à la lecture d’une publication qui donnait à l’un des 2 parrains un titre abusif à mes yeux « baron du Lion d’Angers », je me suis penchée sur ce baptême.

  • Nicolas de Châteaubriand n’était pas baron du Lion d’Angers
  • Donc, l’un des 2 parrains est « Nicolas de Chasteaubriand abbé d’Esveron »
    Or, ce parrain est qualifié par certains sur Internet de « baron du Lion d’Angers ».
    Ce qui me fit sursauter.
    En effet, comme vous le savez, si vous suivez tant soit peu mon blog, je retranscris et analyse ici beaucoup d’actes concernant le Lion d’Angers, en particulier, il ne vous a pas échappé que la famille de Chambes y revient tant soit peu.
    Outre mes publications sur la famille de Chambes, vous avez aussi les différentes éditions du dictionnaire du Maine et Loire de Célestin Port, dont la seconde, qui donne à l’article « Féodalité » :

    « Marie de Châteaubriant l’apporta à Jean de Chambes †1519 et Philippe de Chambes en vendit la moitié en 1556… »

    Ce parrain « Nicolas de Châteaubriant abbé d’Évron » est sans doute issu de la lignée qui posséda la terre du Lion d’Angers, mais cette lignée ne la possède plus en 1531. Et le dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, à l’article Évron donne bien dans la longue liste des abbés :

    François de Châteaubriand 1485-1519
    Nicolas de Châteaubriand 1519-1532

    Évron est situé en Mayenne, à 33 km à l’est de Laval. Mais, rassurez-vous, comme dans le cas de la plupart des bénéfices ecclésiastiques, il ne résidait pas sur place.

  • règle du baptême unique
  • Nous avons vu hier les règles du baptême à cette époque, dont la règle du baptême unique, ce qui implique que si l’enfant est né ailleurs le prêtre qui baptise attend un certificat du prêtre du lieu de naissance lui indiquant qu’il peut baptiser et que l’enfant n’est pas déjà baptisé.
    Or, ce baptême n’indique rien de tel, et ne fait aucune allusion à une quelconque autorisation d’un prêtre d’une autre paroisse.
    En conséquence c’est donc que l’enfant est bien né sur place.

  • règle des 3 jours
  • Toujours selon les règles du baptême vues sur mon blog hier, l’enfant doit être baptisé sous 3 jours et passé ce délai il faut une autorisation spéciale de l’évêché.
    Là encore, aucune mention d’une quelconque dispense de la règle des 3 jours, et de l’autorisation de l’évêque, donc l’enfant a bien été baptisé dans les délais.

  • les nombreux synonymes pour le nom de l’épouse légitime
  • La femme légitime, celle dont l’église avait béni le mariage légitime, était aussi qualifiée d’épouse etc… et en latin de même, le vocabulaire possédait plusieurs termes pour la même définition de femme légitime.
    D’ailleurs, généralement le prêtre, tout comme le notaire d’ailleurs, avaient parfois l’habitude d’utiliser un vocabulaire différent selon la classe sociale. La femme pour le closier et l’épouse pour le bourgeois aisé et le noble.
    Ainsi, en latin UXOR pour la femme du closier et soudain, quand le rang social impressionnait le prêtre, il choisissait un autre vocalubaire. Ainsi, dans l’acte de baptême ci-dessus, au lieu de qualifier cette conjointe légitime UXOR il utilise 2 termes SPOUSE ou SPONSE, et CONTHORALE.
    Le fait qu’il utilise 2 termes au lieu d’un unique terme est très banal, car c’était une manie à l’époque d’utiliser plusieurs synonymes dans un texte. Songez aux innombrables synonymes des actes notariés de l’époque, même la vente est dite VENDITION, CESSION, DELAIS et TRANSPORT soit 4 synonymes au lieu d’un terme unique.

    Bonaventure L’Épervier est qualifiée d’épouse et ce même en 2 termes conjugaux avérés
    Or, son mariage est mis en doute par certains sur Internet car « le terme employé qui n’est pas uxor reflète une certaine incertitude sur la situation matrimoniale du couple, peut-être légalement marié aux yeux de leur famille mais non à ceux de l’Eglise ». !!!
    Le double terme employé est :

    CONTHORALE : « épouse »
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/

    et le dictionnaire Du Cange dit la même chose et en voici la vue :

    SPOUSE ou SPONSE
    « Celle qui s’unit à un homme par le mariage, femme légitime »

    En conclusion, impossible de voir dans ce changement de vocabulaire du prêtre une union non réalisée et de qualifier Bonaventure L’Epervier de « non mariée », car les 2 termes utilisés sont bien pour la femme légitime, et le fait qu’il y ait 2 termes ne traduit pas l’embarras, mais une façon habituelle de s’exprimer en utilisant plusieurs synonymes, et le fait d’avoir choisi d’autres termes qu’uxor, uniquement une manie de saluer les grands de ce monde par un vocabulaire différent.

    En conclusion, l’analyse du baptême atteste que François de La Noue est né à La Chapelle sur Erdre d’un couple légitime. Mais rien n’empêchait ensuite le départ pour un autre château, puisqu’ils en avaient plusieurs, et d’y avoir vécu plus longtemps qu’à La Chapelle.

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    Les règles de base du baptême, selon le droit canon au 16ème siècle

    ATTENTION, AVANT LA REVOLUTION, LE BAPTÊME ET LE MARIAGE SONT DES SACREMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

    Et en tant que tel ils répondent au droit canon, droit qui fixe les règles de l’église catholique. Ce droit est publié dans les rituels. Le rituel, en latin bien sûr, donne de longues explications pour de très nombreux cas, y compris les cas des enfants quasiement morts-nés. Je possède un exemplaire du rituel du diocèse de Nantes (de l’époque) et le baptême occupe les pages 5 à 57, c’est dire si tout y est traité et réglé.

    Cela n’est pas parce qu’en 1539, l’ordonnance de Villers-Cotterêts, signée par le roi François Ier, valide l’utilisation des registres de baptême tenus par l’église catholique pour servir d’état civil au royaume de France, que le baptême est un acte d’état civil. Il est d’abord le sacrement de l’église catholique et conserve toutes les règles de l’église.

    Et à l’heure même où je vous préparais ce billet, je reçois pas voie postale un article publié par l’un de mes lecteurs : partant d’un contrat de mariage pour décrire une noce, en ajoutant et brodant des tas d’inepties, à commencer par la phrase (je cite ce que je viens de recevoir) « le mariage est avant tout un acte civil ».

    NON, NON ET NON
    AVANT LA REVOLUTION,
    LE BAPTÊME ET LE MARIAGE SONT DES SACREMENTS DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE

    et faute d’être capable de tenir un état civil, le roi les reconnaît valides pour son état civil.

    2 règles sont fondamentales et toujours observées pour le baptême

  • On ne doit jamais baptiser 2 fois
  • C’est pourquoi lors de nos recherches dans les registres paroissiaux nous découvrons parfois 2 types de précisions :
    l’une pour les cas de baptême à la maison à la naissance car l’enfant est en risque de mort immédiate. La matrone présente, ou toute autre personne, mais le plus généralement c’est la matrone qui est TOUJOURS présente et rend compte au curé, procède à un baptême d’urgence. Puis si l’enfant ne meurt pas, on l’emmêne à l’église, et là le prêtre termine le baptême et l’enregistre en notant soigneusement ce qui s’est passé à la maison.

    Mais parfois, le prêtre a des doutes sur les capacités de celui ou celle qui a procédé à cette cérémonie de baptême à la maison. Ainsi, en 1633 à Saint-Aubin-du-Pavoil, le curé, qui a bien entendu interrogé la matrone, constate qu’elle ne sait pas trop bien faire, et que ce qu’elle a fait ressemble fort à un baptême invalide. Aussi devant les doutes sur la validité de l’acte effectué à la maison, il procède au baptême et note :


    « Saint-Aubin-du-Pavoil, le 23 juin 1633 fut baptizé conditionnellement attendu l’incertitude de la forme et matière qu’avoit observée Françoyse Allaire, s’estant immiscée de baptizer en cas de nécessité, Maturin fils de Denys Aubert et Renée Allaire demeurants à la Chosperie, parrain Antoine Launay, marraine Maturine Allaire lesquels ont dict ne scavoir signer »

  • On baptise obligatoirement dans les 3 jours
  • Au-delà de ce délais, il faut obtenir une dérogation de l’évêque, en expliquant pourquoi on n’a pas respecté le délais.
    Après des milliers et des milliers de baptême que j’ai lus et retranscrits, dont l’immense majorité en Anjou et Loire-Atlantique, j’ai rarement rencontré ces cas de plus de 3 jours, dont un seul pour un milieu socialement modeste, auquel le prêtre a refusé le baptême sans l’accord de l’évêque.
    Mais j’ai rencontré des cas dans les milieux aisés, où l’on avait connaissance des règles de dérogation et sans doute les moyens de les financer. La plupart des cas qu’ai vus concernait des pères absents pour cause sérieuse (militaire ou autre)
    Le nouveau-né, emmailloté comme on savait encore le faire à ma naissance, et même des années plus tard, était donc amené par le père, le parrain et la marraine, quelques heures après la naissance, et ce quelque soit le temps et la distance.

  • Et pour pouvoir respecter ces conditions, le découpage en paroisses doit être respecté.
  • Les prêtres d’une paroisse connaissent leurs paroissiens, même les occasionnels, et lorsque l’enfant est baptisé par un pêtre d’une autre paroisse venu en proche parent ou ami, ce dernier précise qu’il baptise avec l’autorisation de Mr le curé de cette paroisse.
    De même, lorsque la paroisse est très étendue et l’église lointaine, ou pire une rivière importante entre deux, ainsi sur l’Oudon etc… les prêtres de la paroisse voisine baptisent ces proches voisins en précisant leur paroisse d’origine. Entre prêtres de paroisses voisines on se connaît et on s’informe mutuellement souvent. Mais l’acte de baptême précise toujours de quelle paroisse est le nouveau-né. Donc lorsque le prêtre de Gené baptise un voisin du Lion d’Angers qui touche l’église de Gené, il précise la paroisse d’origine du Lion d’Angers etc…

    Je vous laisse bien volontiers le plaisir de citer les cas exceptionnels que vous avez vous-même rencontrés.

    Mais demain, je vous mets mon analyse critique d’un célèbre baptême.
    Et merci de bien vous souvenir des règles.

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    Ma grand mère Perrine BELLAY : Louvaines 1668-1715

    Elle est fille unique de Louis Bellay, que je ne peux parvenir à remonter.
    Alors j’ai refait encore toute cette branche, et j’ai relu et relu Louvaines encore et encore, en vain.
    Mais j’ai fait un montage comme je les fais d’habitude dans l’espoir que quelqu’un pourra un jour m’indiquer où trouver la trace de Louis Bellay marié à Louvaines en 1664 sans filiation, et sans aucune trace dans tous les parrainages qui suivirent.
    Mon fichier fait 5Mo car je n’ai pas réduit les photos.
    Odile

    Et je suis désolée, mais je l’ai longtemps rapprochée à BELLIER, et je m’aperçois au vue de tous les actes que je viens de relire en détail, qu’il s’agit de BELLAY mais qu’elle est seule à porter ce patronymé à Louvaines.

    Contrat de mariage de Guillaume Papiau et Matheline Tavernier : Angers 1515

    Nous avons ici déjà dépassé le demi millénaire, et le prénom de la future est ancien.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 6 novembre 1515 (Huot notaire Angers) sachent tous présents et advenir comme en traitant parlant et accordant le mariage entre Guillaume Papiau maistre pelletier à Angers d’une part, et Matheline fille de Jean Tavernier alias Sellerart et Nicolle sa femme paroissiens de saint Martin d’Angers d’autre part, tout avant que fiances ne promesses fussent faictes par entre eulx ne bénédiction nuptiale fust célébrée en notre mère sainte église, en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establiz lesdits Tavergnier et Nicolle sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce et Matheline leur fille d’une part et Jehanne veufve de feu Jehan Papiau paroissienne de st Jehan Baptiste d’Angers et ledit Guillaume Papiau son fils paroissien de st Pierre d’Angers d’autre part, soubzmectans etc confessent savoir est ledit Guillaume Papiau avoir promis et par ces présentes promet prendre à femme et espouse ladite Matheline et ladite Matheline prendre à mary et espoux ledit Guillaume Papiau pourveu que notre mère saincte église si accorde, et iceluy mariage estre fait consommé et accomply qui autrement ne se fust fait lesdits Tavergnier et sadite femme ont promis et promettent paier et bailler auxdits futurs espoux la somme de 50 livres tournois à une fois payée, payables aux termes qui s’ensuivent c’est à scavoir dedans la feste de Noël prochainement venant la somme de 25 livres tz et les autres 25 livres tz dedans l’an à compter du jour des espousailles desdits futurs espoux après ensuivant, avecques ce vestir ladite Matheline d’abillements honnestes selon leur estat et oultre ont promis lesdits Tavergnier et sadite femme paier et bailler auxdits futurs espoux la vie durant de ladite Matheline seulement la somme de 100 sols tz de rente paiables par chacun an au jour de Noël le premier paiement commençant au jour de Noël que nous dirons 1516, et ladite Jehanne veufve dudit Papiaumère dudit Guillaume a dobté et dobte ladite Matheline de la somme de 100 sols tz de douaire la vie durant de ladite Matheline seulement, par ainsi que ledit Guillaume allast de vie à trespas avant ladite Matheline, icelle somme de 100 sols tz de douaire par chacuns ans prendre sur tous et chacuns les biens meubles et héritages de ladite Jehanne pésents et avenir quels qu’ils soient, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre, et à garantir lesdites rentes etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pourtant que luy touche eulx leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condempnation etc présents ad ce Hardouyn Furet marchand demourant à Angers et discrete personne maistre Franczois Belouyn prêtre aussi demourant audit Angers tesmoings

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