François Legauffre échange des biens du Poitou en Anjou : 1547

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1547 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour, personnellement establys honorables hommes Jehan Gymier seigneur de la Roche demeurant en la paroisse de Feneu pays d’Anjou maistre Fabien de Lescluse demeurant à Partenay pais de Poitou comme il dit, Pierre Beconnet demeurant à Talmont audit pays de Poitou et Joachine Boullard sa femme comme ils disent après les avoir de ce enquis, de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant à ce, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir eu et receu contant de Me François Legauffre notaire royal d’Angers qui leur a baillé en notre présence et à veue de nous la somme de 300 livres tournois qu’il debvoit auxdits Beconnet et Boullard pour l’avaliement du contreschange des choses héritaulx faict entre eulx le jour d’hier par davant nous Marc Toublanc notaire susdit en présence dudit de Lescluse desquels 300 livres tournois lesdits establiz se sont tenuz à contans et bien payés et en ont quicté et quictent ledit Legauffre ses hoirs etc lequel contrat d’eschange lesdits Guymier et de Lescluse ont loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces présentes louent ratiffient confirment et approuvent en tous points et articles et ont promis sont et demeurent tenuz garantir audit Legauffre les choses que lesdits Beconnet et Boullard luy ont baillées jusques à la valeur et concurrence desdits 300 livres tz au moyen de ce qu’ils ont prins et receu dudit Legauffre ladite somme de 300 livres tournois, et pour l’entretennement du présent accord et garantage desdites choses ledit de Lescluse a prorogé et proroge juridiction en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers, voulu et consenty, veult et consent y estre traicté et poursuivi comme par davant son juge ordinaire et a renoncé et renonce à toutes fins déclinatoires, et ont lesdits Guymier et de Lescluse asseuré et affirmé audit Legauffre que ladite Joachine est âgée de 22 ans ou plus et habile à contracter, et pour ce que ledit Legauffre auxdits establiz ladite somme de 300 livres tournois pour avaluer les choses qu’il leur baille est accordé que pour lesdites 300 livres ledit Legauffre prendra sur les louaiges des choses que lesdits establiz luy ont baillées par chacun an jusques à deux ans la somme de 10 livres, et à ceste fin lesdits establiz en ont fait cession et transport audit Legauffre , et est ce fait au moyen de ce que lesdits establiz et Legauffre ont convenu et accordé que chacun jouyra et tiendront les louaiges qui sont faits des choses qu’ils s’entrebaillent, et paieront les debvoirs chacun de ce qu’il tiendra, à laquelle ratiffication et tout ce que dessus est dit tenir etc ont obligé et obligent lesdits Beconnet sadite femme de Lescluse Guymier ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits Beconnet Boullard Delescluse et Guymier au bénéfice de division d’ordre et discussion etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condempnaiton etc fait et passé audit Angers en la maison dudit François Legauffre par davant nous Marc Toublanc notaire royal en présence de François Jacques Legendre Clément Pivert marchands Nicolas Mynot François Boullard aussi marchand frère de ladite Jouachine tous demeurant en ladite ville tesmoings

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Lettre de change émise à Toulouse, payable à Paris, à un destinataire d’Angers : 1587

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DEPUIS QUELQUES JOURS DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

Ici, voici une lettre de change émise à Toulouse, payable à Paris, et le destinataire vit à Angers, donc donne ici procuration à un Parisien pour encaisser la somme due.
Les lettres de change de cette époque sont pour moi un mystère financier, car je ne suis pas une financière du tout. Je sais seulement qu’il y en a déjà sur mon blog, et vous les trouvez en mot-clef (tag) au pied de chaque billet, car elles sont manifestement rares à l’époque.

Dans le cas qui suit, on peut se demander quelle marchandise et/ou service a bien pu être rendu à Toulouse par cet écolier angevin. Aurait-il aider un colistier étudiant à Toulouse où il serait allé étudier ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 10 juillet 1587 après midy, en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably honneste homme Jehan Desalleux escolier du pays d’Anjou estant de présent en cette ville d’Angers soubzmectant etc confesse avoir ajourd’huy fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue et establist et ordonne sire Louys Denys marchand demourant à Paris son procureur auquel il a donné pouvoir et mandement et par especial pour recepvoir du sieur Leliepvre aussi marchand demourant à Paris la somme de 50 escuz sol en vertu de lettres de change prinse à Tholoze en dabte du 7 octobre dernier en forme de lettre missive soubzscripte par ces mots « votre fils très humble et très obéissant Charles Leliepvre » escripte au dessus « à monsieur mon père monsieur Leliepvre sieur de Ligne à Paris » seconde et d’icelle somme de 50 escuz en bailler quittance et rendre ladite lettre de change et ce qui en despend, et faire ce qu’il appartiendra, et généralement etc promettant etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me René Desalleuz sieur la Cuche advocat Angers et y demourant et René Grudé demourant Angers tesmoings

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Sous-location de la maison de la princesse de Guéméné à un Suisse : Angers 1609

Ce suisse de nation porte un nom qui ressemble à Gaville ou Ganelle. La maison est manifestement belle car elle a des vitres au fenêtes, ce qui est rare à l’éopque.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1609 après midy en la cour royale d’Angers par davant nous Jehan Bauldry notaire royal héréditaire d’icelle personnellement estably Estienne Sauve Me charpentier d’une part, et Jehan Gaville suisse de nation, demeurant aulx Lices lez ceste ville d’autre part, soubzmectant eulx leurs hoirs au pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx ce que s’ensuit c’est à savoir que ledit Sauve a céddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte audit Gaville à ce présent et acceptant le bail à louage de la maison en laquelle ledit Sauve est à présent demeurant qui fait le coing pour aller des Lices en Bougorge pour le temps de 6 années et demie qui en restent à jouyr et eschoyr qui commenceront au jour et feste st Jehan Baptiste prochainement venant, à la charge dudit Gaville d’en jouyr durant lesdites 6 années et demie comme un bon père de famille et tout ainsy que ledit Sauve estoit fondé d’en jouyr par ledit bail passé par Deillé notaire royal en ceste ville dont ledit Gaville a dit avoir bonne cognaissance, et de l’entretenir en bonne et suffisante réparation de terrasse vitre et carreau ainsi qu’elle luy sera baillée par ledit Sauve dans ladite feste de st Jehan Baptiste prochaine, et à la charge aussi dudit Gaville de paier et bailler par chacune desdites années la somme de 30 livres tournois pour ledit louage en l’acquit dudit Sauve à Pierre Menard jardinier de Cazenoue au nom et comme procureur et gérant les affaires de Nicolas Maugin escuier de cuisine de la dame princesse de Guéméné usufruitière de ladite maison aulx termes de Nouel et st Jehan Baptiste par moitié qui est 15 livres par chacune demie année, le premier paiement commenczant à Nouel prochain en continuant, et à ce tenir etc garantir etc dommages obligent lesdits establiz eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonczant etc foy jugement condemnation etc fait et passé audit Angers à notre tabler présents ledit Pierre Menard, vénérable et discret Me Pierre Davy prêtre curé de Brossay demeurant à Doulces près Doué, et Ollivier Mareau praticien demeurant audit Angers tesmoings, lesdits establiz et Menard ont dit ne savoir signer

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Livraison de 500 lanternes pour la foire du Marillais : Plélan 1547

J’ai déjà sur mon site des détails sur la foire du Marillais, qui se tenait 3 fois par an. Vous verrez sur la page de ce lien que j’ai aussi déjà mis sur ce site un acte qui décrit le vin abondant à la foire.
Ici, j’ai cru comprendre qu’on commendait près de Saint Malo 500 lanternes, mais je n’ai pas compris tout, et je vous mets l’original, car il semblerait qu’elles soient en vessie de porc, mais je n’en suis pas certaine.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 juin 1547 en la cour du roy nostre sire à Angers en droit par devant nous Jehan Lemelle notaire d’icelle cour personnellement establiz Jehan Fleury demeurant en la paroisse de Plelan diocèse de st Malo pays de Bretagne d’une part, et Françoys Berard marchand demeurant à Angers d’autre part, soubzmetant confessent avoir fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit scavoir est que ledit Fleury a vendu et vend par ces présentes audit François Berard qui a achacté de luy le nombre de 500 fusts de lanterne … à mectre …

    je vous ai mis entre crochets rouge le passage difficile sur les lanternes

selon l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert
S. f. (Grammaire et Art mécanique) il se dit en général d’une petite machine faite ou revêtue de quelque chose de solide et de transparent, ouverte par sa partie supérieure et fermée de toute autre part ; au centre de laquelle on puisse placer un corps lumineux, de manière qu’il éclaire au-dessus, que sa fumée s’échappe et que le vent ne l’éteigne pas. Il y en a de gaze, de toile, de peau, de vessie de cochon, de corne, de verre, de papier, etc.

le tout bon et marchant, lequel nombre de fusts dessus dit ledit Fleury a promis rendre bailler et livret audit Berard ainsi et par la forme et manière qui s’ensuit, scavoir est dedans la saint Jehan Baptiste prochainement à la foyre du Marillays ung cent ou plus et le reste en ladite foyre du Marillays …
et est fait le présent marché pour la somme de 20 livres qui est pour chacun cent 4 livres, quelle somme ledit Berard a promis paier audit Fleury en baillant et livrant lesdits fusts et fin d’iceulx fin de paiement, à ce tenir etc obligent eulx leurs hoirs etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Anquetin et Loys Poylepail demeurant audit Angers tesmoins

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Les Beron de Saint-Lô font les comptes avec ceux de Châteauneuf : 1598

EN CETTE PERIODE ESTIVALE, JE VOUS PROPOSE DES ACTES ANGEVINS TRAITANT DE PERSONNAGES HORS ANJOU
UN PEU DE VOYAGE EN QUELQUE SORTE
MAIS A L’EPOQUE DES 16 ET 17èmes siècles

j’ai compris qu’une partie de la famille est partie vivre à Saint-Lô dans la Manche actuelle, alors que le reste de la famille vit à Châteauneuf, et non l’inverse.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 juin 1598 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Claude Foussier notaire royal tabellion et garde notte héréditaire Angers personnellement estably honnestes hommes Mathie Beron Me tailleur d’abiz demeurant Angers, tant en son nom que comme ayant les droits et actions de René Beron son frère d’une part, et Daniel Beron se disant mageur (sic) de 26 ans à 27 ans comme il a dit par devant nous, tant en son nom que pour et au nom et soy faisant fort de Rachel, Marc et Seuzanne les Berons ses frère et sœurs, tous héritiers soubz bénéfice d’inventaire de defunt Jehan Beron leur père demeurant à La Monnerye de Saint Laud en Normandie d’autre, soubzmetant lesdites parties esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait compte final entre eulx tant pour raison de ce que ledit Mathie Beron audit nom eust peu ou pourroit debvoir auxdits enfants feu Jehan Beron d’ung contrat d’acquest à grâce fait par defunt Jacques Breon et Seuzanne sa femme à Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx comme appert par le contrat du 16 février 1570 passé soubz la cour de Chateauneuf par Allard notaire d’icelle que par un autre contrat fait par ledit Jacques Beron et ladite femme audit Jehan Beron leur fils de certaines choses héritaulx mentionnées par ledit contrat que pour 10 pippes de vin par ledit Mathie achaptées dudit deffunt Jehan Beron son père par luy paiées, scavoir 22 escuz en l’acquit dudit Jehan Beron à Guillaume Potry vivant sieur de la Prée comme appert par quittance dudit Potry du 13 juillet 1585 signée Potry, et aussi compté pour raison d’une obligation en laquelle deffunt Michel Beron s’est obligé vers ledit Mathie de la somme de passée soubz la cour de St Laurent des Mortiers par Beron vivant notaire d’icelle et laquelle somme de 7 escuz ung tiers ledit deffunt Jehan Beron estoit chargé payer audit Mathie par contrat d’acquest par luy fait dudit Michel Beron, ont aussi compté tant de toutes et chacunes les sommes de deniers que ledit Mathie a paiées et desboursées pour et en l’acquit dudit deffunt Jehan Beron que de toutes sommes de deniers deues audit deffunt Jehan Beron que ledit Mathie a peu trouvé, de toutes lesquelles sommes par ledit Mathie receu et desboursé lesdits Daniel, Rachel, Marc et Suzanne les Berons demeurent respectivement quites les uns vers les autres esgalés de toute autre chose qu’ils eurent de tout le passé jusques à ce jour sans que par cy après ils se puissent inquiéter ne rechercher pour quelque cause que ce soit à quoi ils ont renoncé et renoncent par ces présentes à chacunes les choses dont ils se pourroient faire question bien qu’elles ne soient plus amplement mentionnées par le présent compte…, tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Me François Coursier, Claude Barbin et Charles Coueffe praticiens demeurant Angers tesmoings, ledit Mathie a dit ne savoir signer

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Bonaventure L’Épervier remercie son homme d’affaires : un licenciement en 1548

En fait, elle transfert le poste à une autre, et dans ce contrat elle donne pouvoir au nouveau titulaire de remercier le précédent.

Bonaventure L’Épervier est la mère de François de La Noue né en 1531, dont j’ai analysé hier sur ce blog l’acte de baptême.

Sa famille porte :

    D’azur, au sautoir engrêlé d’or, cantonné de quatre besant de même

Son prénom est curieux car aucune sainte de ce nom, mais 5 garçons sont saint Bonaventure.

Elle vit souvent à Angers, et comme ses terres sont situées en Bretagne, j’ai essayé de comprendre ses liens avec l’Anjou, en vain.

Par sa mère Anne Goyon de Matignon elle est petite fille de Guy Goyon de Matignon seigneur de Torigni (Manche) et Perrone de Jeucourt
Ses parents sont décédés avant sa majorité, puisque l’on possède la trace de la tutelle exercée par Perrone de Jeucourt sur ses petites filles Bonaventure et Perrone L’Épervier (AD44 Chancellerie de Bretagne 1519). Les 2 mineures étant nées respectivement vers 1512 et 1514, leur père, François L’Épervier seigneur de la Bouvardière serait décédé avant 1519 et non vers 1556.
Bonaventure L’Épervier a donc peu connu ses parents.
La Manche est loin, et je me suis demandée où elle avait demeuré pendant cette curatelle ?
J’ai seulement trouvé que la génération suivante on trouve un Goyon de Matigon qui épouse une de Daillon, et que la fille de Bonaventure l’Epervier, prénommée Claude, née en 1533, épousera quelques années elle aussi un de Daillon.

Donc, faute d’avoir trouvé pourquoi elle vit si souvent à Angers, voici encore un acte la concernant, car je vous en ai déjà mis plusieurs sur ce blog.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 août 1548 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble et puissante dame Bonaventure Lespervier dame de la Noe du Loroux Botreau Lespine Gaudin Briord la Chapelle sur Erdre et Trellières, à présent demeurante en ceste ville d’Angers tant en son nom privé que comme bail et garde noble de ses enfants du mariage d’elle et de feu noble et puissant François de La Noe en son vivant seigneur dudit lieu de la Noe et de Chavannes et de Laulnay Basouyn soubzmectant ladite dame esdits noms et qualités elle ses hoirs avec tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et avenir quelqu’ils soient o pouvoir ressort et juridiction de ladite cour quant à ce que dessus confesse de son bon gré sans aulcun pourforcement avoir aujourd’huy fait nommé constitué establi et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne son bien aimé Martin Vincent Mouillard sieur de la Pannetière demeurant à Nantes présent son procureur général et messaiger spécial en toutes et chacunes ses causes querelles et négoces meuz et à mouvoir contre tous et chacuns ses adversaires tant en demandant que en deffendant par devant tous juges tant de cour laye que cour d’église et tant en la cour de parlement aux généraux et … (2 lignes mangées) constituante à sondit mandant procureur plain pouvoir puissance et autorité de mandement especial de soy comparoir pour elle audit nom et sa personne représenter en jugement et dehors de plaider et la deffendre à tous ses jours et termes mis et à mettre assignés et à assigner, de juret de vérit de malice et de callompnie en l’âme de ladite constituante, d’adjourner de defendre d’appeler et contrappeler d’oposer de garantir et prendre en garantage de demander requérir et recepvoir principal despens si aulcuns luy estoient adjugés et la délivrance et jouissance de ses biens si prins suspendus et arrestés estoient quites o pleige ou aultrement … et sentences définitives d’en appeller une fois et plusieurs et soy en délaisser si mestier est et en toutes et chacunes ses causes nommer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a ladite dame constituante et audit nom donné et (2 lignes mangées) audit Mouillard sondit procureur de faire baillée par ferme pour le temps de 3 ans ou à moins de temps si bon luy semble les maisons de la Petite Bouvardière du Petit Briort et de la Gaudine appartenant à ladite dame et prendre et recepvoir les deniers des louages si aulcuns sont deuz du temps passé, et ceulx qui seront deuz par cy après du temps que ledit Mouillard sera en charge de ladite constituante ;
Item de esliger prendre et recepvoir de Mathurin Gerondineau et des héritiers et biens tenans de feu Jehan Frenschet et toutes et chacunes les sommes de deniers que ils et chacun doibvent et peuvent debvoir à ladite dame et audit nom et par raison des fermes qu’ils ont eues de la terre et seigneurie de la Noe en Fresnay ses appartenances et dépendances et bailler et consentir quitance une ou plusieurs lesquelles dès à présent comme dès lors elle a validées et autorisées comme si elle mesme mes avoit signées et consenties et oultre de bailler à tiltre de ferme ladite terre et seigneurie de la Noe o ses appartenances pour le temps de 3 ans le plus commodément et (2 lignes mangées) donnant et octroyantladite constituante à son procureur plein pouvoir puissance et autorité especial de soy comparoir pour elle audit nom et sa personne représenter en jugement et dehors de plaider et la deffendre à tous les jours et termes mis et à mettre assignés et à assigner, de jurer de vérité de malice et de callompnie en l’âme de ladite constituante, d’advouer de desadvouer d’appeler et contrapeller d’opposer de garantie et prendre en garantage, de demander requérir et recepvoir principal et despens si aulcuns luy estoient adjugés, et la délivrance jouissance de ses biens si prinses saisies et aprestées estoient quites o pleige ou aultrement, donner droits arrests interjections et sentences définitives d’en appeler une fois et plusieurs, et soy en délaisser si mestier est, et en toutes et chacunes ses causes nommer et eslire domicile suivant l’ordonnance royale, et par especial a ladite dame constituante et audit nom donné et (2 lignes mangées) audit Mouillard sondit procureur de … bailler par ferme pour le temps de 3 ans ou à moins de temps si bon luy semble … de la petite Bonnardière, du Petit Briord, et de la Gaudyne, appartenant à ladite dame, de prendre et recepvoir les deniers des louaiges si aulcuns sont deuz du temps passé, et ceulx qui seront deuz par cy après du temps que ledit Mouillard sera en charge de ladite constituante ;
Item de esliger prendre et recepvoir de Mathurin Gerondineau et des héritiers et bien tenans de feu Jehan Freuschet toutes et chacunes les sommes de deniers que ils et chacun d’eux peuvent debvoir à ladite dame et audit nom et par raison des fermes qu’ils ont eues de la terre et seigneurie de la Noe en Fresnay ses appartenances et dépendances et en bailler et consentir quittances une ou plusieurs lesquelles dès à présent comme dès lors elle a vallables et autorisées comme si elle mesme les auroit signées et consenties, et oultre de bailler à tiltre de ferme ladite terre et seigneurie de la Noe o ses appartenances pour le temps de 3 ans le plus commodément et (2 lignes mangées) pour le profit de ladite constituante et employer par ledit Mouillard en l’acquit de ladite dame et audit nom au payement des arréraiges des rentes fondations et pensions que ladite dame et audit nom doibt du temps passé tant aux chapitres de saint Pierre et de Notre Dame de Nantes, aux chapelains et secretez desdits églises aux Carmes de Nantes et aultres personnes et lieux où elle doibt rentes fondations ou pensions selon l’estat mémoire et articles que ladite dame en a signé ce jour (les 2 pages qui suivent sont remplies de lignes barrées et je fais ce que je peux) pour la despense de luy et de son homme et mises qu’il luy conviendra faire et faire faire pour se transporter sur les lieux où sont les terres et seigneuries de ladite dame et audit nom ès l’evesché de Nantes et Rennes pour visiter les logeix et voire les réparations requises et entendre et vacquer aux récoltes comme les fermiers doibvent et sont tenuz faire et rendre à l’issue de leurs fermes, et pour faire priser le bestial des mestairies et en prendre lettres obligataires sur nouveaux fermiers, desquels voyages mises et payements qu’il fera il sera creu à son simple serment soubz (mangé) jusqu’à la somme de 100 escuz sol par chacun an sans qu’il soit tenu en retirer aulcuns garans acquits ne certifications de personnes, et ou ledit Mouillard voirra estre nécessaire d’avoir du boys pour faire les réparations qu’il voyra estre nécessaires pour la préservation des maisons mestairies moulins et chaussées a ladite dame permis et permet audit Mouillard prendre et faire prendre de bois esdites terres et seigneuries ainsi qu’il voyra en estre requis (2 lignes mangées) et oultre ladite dame a donné et donne esdits noms à sondit procureur pouvoir spécial de contraindre par toutes voyes et manières deues et raisonnables maistre Julien Dugreix Michel Touzelin, Guyon Bonschan, la veufve et héritiers dudit Jehan Freuschet, ledit Gerondyneau et lesdits Ramaceul Fleury et veufve et héritiers dudit Verdent et tous aultres recepveurs chastelains et fermiers de ladite dame, et audit nom, à rendre et tenir compte bon et loyal du fait et administration des receptes et entremises que par cy davant ils et chacun d’eux ont faites et des fermes et jouissances qu’ils ont receues des terres et seigneuries d’icelle dame et audit nom au pays de Bretagne, et à payer le relicquat si aulcun se trouve estre deu, et à rendre et restituer les rolles rentiers contrats quictances registres procès pappiers et aultres lettres tiltres et enseignements concernans lesdites terres et seigneuries, icelles recepvoir et bailler lesdits rolles rentiers et aultres acquits aux fermiers de présent, et ceulx qui pour l’advenir y seront mis, pour leur servir à recepvoir (2 lignes mangées) deues esdites seigneuries de bailler … de ce qu’il recepvra et de passer obligations au nom de ladite dame, et audit nom de ce qu’il baillera et délivrera aux dits recepveurs chatelains et fermiers des dites terres et seigneuries, oultre de prendre et recepvoir toutes et chacunes les sommes deues à ladite dame audit nom à cause de ses dites terres et seigneuries audit pays de Bretagne baillant quittance, une ou plusieurs, comme si elle mesme estoit présente, et icelles signer et consentir, clore et conclure les contrats desdits fermiers, recepveurs et chastelains, et a ladite dame constituante nommé et commis et par ces présentes nomme et commet pouvoir pertinent en tel cas requis à nobles personnes missire François Gabard docteur es droits sieur dela Maillardière, maistre Raoul Desmelliers sieur de la Cassinnière, maistre Jehan Jorrel sieur du Boystual, Me Mathieu André sieur de Champaulx et chacun d’eulx seul et pour le tout, voulant et consentant ladite dame que ce qui aura esté fait et encommencé par l’un d’eulx soit en l’abscence de celui qui aura encommencé, continué, parachevé et conclud par l’un chacun d’eulx ou deux d’eulx (2 lignes mangées) toutes les quitances et acquits qu’il aura payées pour et en l’acquit de ladite dame et audit nom aux dénommés pour ledit estat et déclaration signée de ladite dame et icelles quittances avecques tout ce qu’il pourroit avoir d’aultres lettres entre ses mains appartenant à ladite dame rendre à icelle dame à la fin de sa charge, et luy en tenir bon et loyal compte de ce qu’il recepvra et payer le reliquat si aulcun se trouve estre deu de ce qu’il aura receu, déclarant ladite dame audit nom révocquer tous les procures et puissances que par cy davant elle a baillés audit Dugreix et que elle ne veult ny n’entend que ledit Dugreix s’entremettre aucunement en la recepte et administration de ses deniers ne de ses aultres négoces et affaires et de icelle renonciation signiffier et faire signiffier audit Dugreix en jugement et par tout ou mestier sera et d’en recepvoir et demander acte pour ladite dame (2 lignes mangées) et au cas qu’il seroit fait action … audit Mouillard par personnes quelconques des sommes qu’il pourra prendre et recepvoir au moyen de ces présentes en garantir et acquiter ledit Mouillard vers tous et contre tous et le rendre indempne, et au surplus faire et procurer en toutes les choses dessus dites leurs circonstances et dépendances toutes et chacunes les aultres choses que ladite dame constituante esdits noms feroit et faire pourroit si présente en sa personne y estoit et comme procureur deument institué peult et doibt faire jaczoit ce que le cas requiert mandement plus especial, promectant et a promis et juré ladite dame esdits noms par ses foy et serment sur ce donné en nos mains et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens avoir et tenir ferme stable et agréable tout ce qui par ledit Mouillard sondit procureur sera fait et négovier en ce que dit est, et de poyer pour luy les juges si mestier est, dont l’avons jugée et condempnée à sa requeste et de son consentement par le jugement et condempnation de notre dite cour, ce fut fait et passé audit Angers en la maison de ladite constituante en présence de honorables hommes maistre Gilbert Verge licencié ès loix et Jacques Davy demourant à Angers tesmoings le 24 août 1548

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos