« Vous ferez mes baises mains à Mr de l’Airaudière et à sa belle famille » : Saint Georges sur Loire et La Jaillette 1683

Cette phrase incroyable est extraite d’une procuration en forme de lettre privée, passée par S. Roynard, manifestement de Saint-Geoorges sur Loire, à Boullay de la Brosse, que l’on peut supposer proche parent.

En fait, il a acquit de la soeur de Boullay de la Brosse une terre qui relève de La Jaillette et lui demande donc de faire les démarches usuelles auprès du sénéchal de la seigneurie de La Jaillette.

Je descends personnellement d’une famille ROYNARD mais mes Roynard ne sont pas liés à ce jour aux autres. Les miens sont d’un milieu moins aisé et ici c’est un point à souligner car le baisemain et les formules de la lettre révèlent un comportement social en milieu aisé.

Je descends aussi de BOULAY mais là aussi je ne pense pas qu’il existe un lien quelconque.

Actuellement, le baisemain serait réservé aux dames, mais manifestement autrefois il a eu d’autres sens. Serait-ce que le fameux hommage féodal était un baisemain ?

Dictionnaire de l’Académie française, 8th Edition (1932-5)
BAISEMAIN. n. m. T. de Féodalité. Hommage que le vassal rendait au seigneur du fief en lui baisant la main. Il ne devait que le baisemain.
Il se dit encore d’un Geste de politesse qui consiste à baiser la main d’une dame pour la saluer ou pour prendre congé d’elle. Faire le baisemain.

Cet acte est aux Archives Départementales du la Sarthe, chartrier du prieuré de la Jaillette AD72-H486 f°88 lettre privé incluse dans le chartrier du prieuré de la Jaillette – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 octobre 1683 Saint-Georges-sur-Loire (procuration de S. Roynard à Mr Boullay de la Brosse) : ayant esté appellé aux assises de La Jaillette et croyant que vous pouvez estre subject aussi bien comme moi, je vous prie comparoir devant le sénéchal d’icelle, vous avouer subject en mon nom, requérir communication des obéissancs de mes prédecesseurs pour m’y conformer et si ma terre que j’ai acquise à grâce de vostre sœur est dudit fief le déclarer, s’il se trouvait que feu Me René Boullay mon ayeul maternel eust fourni par déclaration vous en fournirai une conforme je vous tiendrai en compte ce que vous aurez mis pour moy et vous en serai obligé ; la présente vous servira de procuration. Vous assure que je suis
signé S. Roynard
vostre très affectionné serviteur et ami
signé La Brosse
vous ferez mes baises mains à Mr de l’Airaudière et à sa belle famille, lui direz que nous avons salué sa santé ce jourd’huy avecq Mr de Chaumes

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Jean Buinard sieur ce Champcoque vend une rente de 4 setiers : Jumelles 1504

Champcoque est aujourd’huy écrit Champ Coq, et manifestement ce Buinard possède ce lieu, situé à Jumelles en Maine-et-Loire.
Une rente de 4 setiers est importante, souvenez vous nous avons vu ici le setier il y a quelques jours.
Même si je n’ai pas de précisions sur celui d’Anjou, il vallait 156 litres (attention les céréales étaient mesurées en volume pas au poids)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 février 1503 (avant Pasques, donc le 3 février 1504 n.s.) en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Buisnard lesné sieur de Champcoque et dame Jehanne Touchart son espouse paroisse de saint Michel du Tertre d’Angers soubzmectant confessent avoir vendu et octroyé et encores vendent à honnestes personnes Jehan Lefeuvre sergent ordinaire du roy notre sire et Jehanne sa femme paroisse de Saint Maurille dudit Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs le nombre de 4 septiers de seigle à la mesure de Bryon de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand rendable et payable par chacun a, par ledits vendeurs leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc le dernier boisseau de chacun septier au comble en ceste dite ville d’Angers en la maison desdits achacteurs au jour et terme de la mi août le premier paiement commençant à la mi août prochainement venant et à continuer par les termes et années, laquelle rente lesdits vendeurs ont assise et assignée assient et assigent sur ledit lieu de Champcoque et ses appartenances et dépendances sis en la paroisse de Jumelles, et généralement sur tous et chacuns leurs autres biens et choses présentes et avenir et sur chacune pièce seule etc o puissance d’en faire assiette etc ou prendre etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 36 livres tz paiées contens en notre présence et à veue de nous dont etc à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite rente paier servir et continuer etc icelle rente vendue comme dit est et les choses héritaulx qui seront pour assiette d’icelle rente garantir etc et sur ce préserver ledit achacteur de tous dommages obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et ladite femme au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Thomas Domyn Jehan Pinerne ? chastelain de Joué

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René Lemasson, châtelain de Serrant, vivait à Brain sur Longuenée : 1522

En fait, il gère la terre de Serrant.

châtelain : « Officier placé à la tête d’une chastellenie/chastellerie (avec des fonctions civiles et militaires), gouverneur d’un château, d’une place forte » (DMF Dictionnaire du Moyen Français en ligne)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mardi après midy 28 juin 1588 par devant nous Guillaume Aubry notaire royal à Angers endroit a esté présent personnellement estably honorable homme Me René Lemaczon chastelain de la chastelainie de Serrant demeurant à Brain sur Longuenée, au nom et comme procureur de Guillaume Bain demeurant à La Maison Blanche dudit Brain, lequel deument soubzmis soubz ladite cour luy ses hoirs etc et biens de seigneurerie et des siens propres, confesse avoir ce jourd’huy eu prins et receu de noble homme Claude Froubert sieur de la Soure ? recepveur de ladite seigneurie audit Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a payé et baillé manuellement contant audit estably la somme de 8 escuz sol des deniers provenant de la vente des biens de feu Pierre Gernigon et Jacquine Guilgaud sa femme et ordonnés estre délivrés audit Bain par jugement donné au siège présidial dudit Angers le 21 de ce mois, dont et de laquelle somme de 8 escuz sol ledit estably s’est tenu et tient contant et en a quicté et quite ledit Froubert et d’icelle l’a acquité et déchargé vers ledit Bain et tous autres qu’il appartiendra à peine etc à laquelle quittance tenir etc garantir etc dommages amandes etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy serment jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison dudit Froubert en présence de René Apvril et Sanson Lefebvre demeurant audit Angers tesmoings

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Hélie Lefaucheux vend les biens de sa belle-mère Anne Jouon veuve Gautier : Angrie 1589

en fait la liste est très longue des maisons et pièces de terre alors qu’Hélie Lefaucheux est un simple métayer. J’ai donc été assez surprise, même si ces biens résultent d’un partage manifestement du côté Jouon.
Il ne sait pas signer, et je ne sais pas comment ils faisaient autrefois dans ce cas pour aller d’Angrie à Angers chez un notaire qui ne connaît pas Angrie et n’a très probablement pas vu toutes les parcelles, pour s’y reconnaître dans cette longue énumération.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 avril 1589 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Poulain notaire) etc estably Hélie Lefaucheux mestaier demeurant au lieu et mestairie de Pays paroisse du Louroux Béconnays tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort et disant procureur spécial de Anne Jouon veufve de deffunt Jehan Gaultier sa belle mère à laquelle il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable la présente vendition et contenu en ces présentes et au garantaige des choses d’icelle vendition la faire lier et obliger avecques luy et chacun d’eux seul et pour le tout avec les renonciations au bénéfice de division et autres renonciations requises pour le fait des femmes qui luy seront données à entendre par lesdites ratiffication et obligation bonnes et valables et en fournir autenticque que ledit estably a promis fournir et bailler à ses despens en ceste ville d’Angers à l’achapteur cy après nommé dedans d’huy en 8 jours prochainement venant à peine de tous despens dommaiges et intérests néantmoings etc soubzmettant ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc confesse avoir ce jourd’huy esdits noms vendu quité céddé délaissé et transporté et encores etc dès maintenant etc perpétuellement par héritaie à honneste personne Me Anceau Garnyer sieur de Toucorseil demeurant audit Angers paroisse de la Trinité à ce présent et acceptant qui a achapté pour luy ses hoirs etc les choses héritaux qui s’ensuivent scavoir est la moitié par indivis d’une chambre de maison tant bas que superficie sise audit lieu de Talour paroisse d’Angrie joignant d’un costé à la grand maison dudit lieu d’autre cousté à la maison des paiges avec deux clouaisons qui sont des deux costés de ladite chambre et autres mutuelles entre lesdites choses vendues et les cohéritiers de ladite Jouon suivant les partages faits entre eux et aux charges y contenues ; Item la quarte partie de la grande maison dudit lieu de Talour tant bas que superficie qui est le bout vers aval et galerne avecques demie corde de terre derrière ladite chambre qui est la moitié d’une corde ou environ ; Item la moitié de la maison neufve le tout vers midi ou qu’elle est la cheminée et le four tant haut que bas avec une corde et ung quart derrière d’une rue au davant et au davant de ladite chambre ; Item une portion de jardin sis au grand jardin qui est le jardin davant ladite grande maison contenant une corde en deux lopins joignant et aboutant au four ; Item demie planche de jardin au jardin davant de ladite grande maison contenant une corde et demie ou environ joignant des deux costés et abouté d’un bout le jardin des Collas et de Pierre Jouon ; Item audit jardin du costé vers midy ung mareau de jardin contenant une corde et demi quart ou environ joignant et aboutant le jardin desdits Collas et consorts ; Item ung petit mareau de jardin sis audit jardin vers aval contenant demye corde joignant le jardin dudit Collas et consorts abouté à la rue et patiz dudit vieil four ; Item une portion de jardin sis au jardin des hayes au bout vers amont contenant 7 cordes et demie ou environ joignant et aboutant aux patiz et commun dudit lieu de Talout et d’autre au jardin dudit Collas et consorts ; Item une portion de jardin qui autrefois fut en pré sis au jardin des mestairies au bout vers galerne contenant 3 cordes joignant le jardin audit achapteur abouté au chemin dudit lieu ; Item une autre portion de jardin sis audit jardin vers aval contenant une corde et demie joignant et abouté ledit chemin : Item une portion de pré sise au milieu du pré des Grances Chesnays contenant 2 cordes et ung quart joignant le pré dudit achapteur et abouté à la rue du bas village ; Item une autre portion de pré sise au grand pré de la Galeserne l’orée et bout vers amont contenant 2 boisselées 14 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts et abouté et joignant les Grande Noues de Talour ; Item une portion de pré sise ès petites nues du Talour vers amont contenant une boissellée ou environ joignant le pré desdits Collas et consorts, abouté au pré dudit Amproud ; Item une autre portion de pré sis au pré de la Moranderie contenant 4 cordes ou environ joignant le pré desdits Collas aboutant le pré qui fut à la veufve feu Julien Aubert appartenant à présent à Mathurin Leroyer ; Item une autre portion de pré sise au pré des Grandes Noues dudit Talour contenant demie boissellée vers midy joignant d’un costé le pré dudit achapteur et aboutant au grand pré de la Gatherie ; Item une portion de terre sis au cloux des moulins contenant 4 boisselées ou environ joignant la terre qui fut à Guillaume Boisbas aboutant à la maison du moulin à vent ; Item une portion de terre sise en la basse Jenardays contenant 4 boisselées et demie ou environ joignant les terres desdits Collas et consorts et d’aultre la terre de Michel Lepaige aboutant au chemin à aller à Candé ; Item une boisselée de terre sise au Tertre de Talout joignant d’un costé la terre des héritiers feu Jacques Rotier d’aultre costé la terre dudit Leroyer aboutant d’un bout au chemin à aller au Moulin Blanc ; Item une portion de terre contenant 5 boissellées 14 cordes sise en la pièce de la Houset vers aval joignant des deux costés la derre dudit Lepaige aboutant au chemin par où l’on va dudit Talour à la Tepelaye ; Item 4 boisselées de terre nommées le Chasteau joignant d’un costé au chemin comme l’on va dudit Talour aux Noues d’aultre costé la terre de Pierre Jouon aboutant d’un bout le taillis dudit Talour et d’aultre bout la terre de Collas Lepaige ; Item les droits parts et portions de taillis patiz ververs rues et issues troux communs et landes dudit lieu de Talour à ladite Jouon appartenant et généralement vend ledit vendeur esdits noms audit achapteur tous et chacuns les autres droits parts et portions des choses héritaux et biens immeubles qui leur compètent et appartiennent et peuvent compéter et appartenir en quelque manière que ce soit audit lieu et appartenances de Talour quelques héritages et biens immeubles que ce soit sans rien ni aulcune chose retenir ni réserver par iceluy vendeur esdits noms audit lieu et appartenances de Talour et ès environs le tout sis en la paroisse d’Angrie ainsi que le tout se poursuit et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien ni aulcune chose en retenir ne réserver par ledit vendeur esdits noms, tenues lesdites choses vendues au fief et seigneurie d’Angrie aux debvoirs et charges anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance n’ont à présent peu déclarer, franches et quites néanmoins du passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour le prix et somme de 46 escuz deux tiers vallant 140 livres tournois, laquelle somme ledit achapteur a présentement contant solvée payée et baillée audit vendeur esditsnoms qui l’a eue prise et recue en notre présence en quarts d’escu et francs d’argent, dont etc, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc garantir etc dommages etc oblige ledit estably esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc mesmes au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de Jehan Dubiez marchand et Mathurin Bigotière demeurant Angers et de Mathurin Leroyer marchand demeurant audit Angris tesmoings lesdits vendeur et Dubiez ont dit ne savoir signer. Et en vin de marché dons prozenettes et médiateurs de la présente vendition a esté payé et distribué par ledit achapteur du consentement dudit vendeur la somme de 5 escuz sol dont ledit vendeur esdits noms s’est tenu à contant

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Jean Vaillant prend à ferme une maison au Lion d’Angers : 1551

je descends d’une famille VAILLANT mais à Saint Aubin du Pavoil, et à ma connaissance ce patronyme est assez peu répandu, alors je me demande bien si j’ai un lien avec ce Jean Vaillant.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 janvier 1550 (donc 1er janvier 1551 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement establyz chacun de honneste femme arguerite de Clermond veuve de Briand Cochelin tant en nom que soy faisant fort des enfants dudit deffunt et d’elle, demeurante en la paroisse de Bouchemaine d’une part, et Jehan Vaillant marchand demeurant au Lion d’Angers d’aultre part, soubzmectans lesdites parties l’une vers l’autre mesmes ladite de Clermond esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulc ung seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens et o renonciation au bénéfice de division et d’ordre etc eulx leurs hoirs etc confessent avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les marché de bail et prinse à ferme des choses héritaulx cy après déclarées en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite de Clermond a baillé et baille audit Vaillant qui a prins et prend audit tiltre de ferme et non autrement tant pour luy que ses hoirs etc du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant jusques à 5 ans 5 cueillettes entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps et finissantes à pareil jour icelles révolues et finies un corps de maisons jardins, vignes avec toutes et chacunes les appartenances et dépendances d’icelles choses, sans rien en réserver ne excepter, à ladite bailleresse et sesdits enfants appartient, le tout sis et situé ès paroisses de Montreuil et Lion d’Angers et de Neufville et tout ainsi que Mathurin Bonneau auparavant fermier desdites choses les tenoit possédoit et exploitait et que Jehan Daudier les tient possède et exploite à présent à pareil tiltre sans rien en réserver, et est faite ladite baillée prinse et acceptation de ferme pour en bailler et payer par ledit preneur à ladite bailleresse esditsnoms au lieu de Richebourg maison où elle sera et est demeurante par chacune desdites 5 années la somme de 15 livres tz au jour et feste de Nouel le premier terme et payement commenczant audit jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer ; pour jouir par ledit preneur desdites choses bien et deument pendant ledit temps ; prendre et recepvoir les fruits et revenus audit tiltre de ferme ; à la charge d’iceluy preneur de faire ou faire faire les dites vignes des 4 faczons ordinaires ; tenir et entrenir les maisons et autres choses héritaulx de ladite ferme en bonnes et suffisantes réparations et les y rendre à la fin de ladite ferme suivant qu’elles luy seront baillées ; outre planter par chacune desdites années es lieux et endroits nécessaires le nombre de demy milliers de plants avecques le nombre de 12 provings le tout bien et deument ; plus gresser labourer et acoustrer ? comme il est en temps et saisons convenables ; aussi payer la moitié des cens rentes et debvoir deuez pour raison desdites choses et en acquiter ladite bailleresse ; en faire du tout et par tout par ledit preneur user du tout comme ung bon mesnager et administrateur est tenu faire ; et à ce tenir et accomplir lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord et lesdites choses baillées garantir etc dommages etc amandes etc ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre mesmes ladite femme esdits noms et qualités cy dessus et en chacun d’iceulx ung seul et pour le tout sans division etc o renonciation comme dessus leurs hoirs etc renonçant etc est par especial ladite femme au droit velleyen et l’epitre divi adriani et à tous autres droits etc foy jugement et condemnation etc à leur requeste etc fait et passé audit Angers en présence de Pierre Chicoisne demeurant en la paroisse de Bourg et Nycollas Baufort escolier en la ville de La Flèche et à présent demeurant audit Angers tesmoings

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Charles Joret et Pierre Ruault font ensemble un réméré : Louvaines et Aviré 1599

ce qui semble indiquer des intérêts communs voire un lien familial.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E70 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le vendredi 14 mai 1599 après midy en la cour royale d’Angers endroit par davant nous Michel Lory notaire d’icelle personnellement estably honnestes personnes Pierre Ruault greffier des tailles de la paroisse d’Aviré et y demeurant et honorable homme Charles Joret recepveur de la terre et seigneurie de Loupvaines demeurant audit Loupvaines soubzmectans chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent debvoir et par ces présentes promettent rendre paier et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à honorable homme Jehan Quantin sieur de la Tallanchère demeurant à Chateauneuf à ce présent stipulant et acceptant la somme de 51 escuz 40 sols à cause de pur et loyal prest fait par ledit sieur de la Tallanchère auxdits establiz auparavant ce jour des deniers provenus de la rescousse de certaines choses héritaulx mentionnés par le contrat fait entre les parties par devant nous le 5 mai 1597, laquelle recousse a esté passée par devant nous ce jourd’huy auparavant ces présentes, au payement de laquelle somme de 51 escuz 40 sols se sont lesdits establys obligés et obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens euls leurs hoirs à prendre etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc fait audit Angers à notre tabler présents Michel Gerfault et Nicolas Dubé praticiens demeurant audit Angers tesmoings