René Chaillou a fait réparer l’arbre et la roue de son moulin sur les ponts : Angers 1567

mais le bois n’était pas marchand et l’arbre s’est rapidement rompu, et le moulin ne tourne plus. Ici, le charpentier s’engage à refaire à ses dépends les travaux, et ce rapidement.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1567 (Lepelletier notaire royal Angers) comme procès fust meu ou à mouvoir par davant nosseigneurs les juges et consuls des marchands establis pour le roi notre sire Angers entre honneste personne René Chaillou marchand demeurant en ceste ville d’Angers d’une part, et François Amis charpentier demeurant à Espinatz paroisse de Cantenay d’autre part, touchant ce que ledit Chaillou disoit que despiecza il avoit marché avecques ledit Amis qui luy avoit vendu et promis mettre en son grand moulin sis sur les ponts dudit Angers une arbre neufve et remonter la rée (sans doute pour « roue ») dudit moulin, ensemble la platte forme d’iceluy moulin, le tout bon neuf et marchand dedans certain temps piecza passé, disant ledit Chaillou que ledit Amis avoit mis audit moulin ung arbre de bois non venal ni marchand et tellement que ledit arbre bien peu de temps après que ledit Amis l’auroit mis audit moulin, ledit arbre seroit et est rompu, tellement que ledit moulin à faulte dudit arbre et aussi d’avoir remonté la rée dudit moulin comme il estait tenu ne pourroit et ne peult mouldre par la faulte dudit Amis demendant ledit Chaillou que ledit Amis eust à mettre et fournis audit moulin ung aultre arbre de bois marchand, et remonter ladite rée, le tout bien et duement comme il appartient, et oultre que ledit Amis feust condemné en ses despens dommages et intérests, lequel Amis a confessé qu’il avoit marché avec ledit Chaillou à faire et fournir lesdites choses audit moulin, et que à quoi il avoit convenu ledit Chaillou bien et duement satisfait et payé et contenté, et après ce que il a congneu ledit arbre estre rompu et brisé en sorte que ledit moulin n’a peu et ne peult mouldre, offrant fournir et mettre audit moulin ung aultre arbre neuf de bois marchand, et remonter ladite rene, et rendre ledit moulin bien et deument réparé de ce que dessus, luy donnant quelque terme pour ce faire, et sur ce ont accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers personnellement establis ledit Amit soubzmectant confesse les choses que dessus estre vrayes et au moyen de ce avoir promis et par ces présentes promet audit Chaillou luy mettre fournir et asseoir aux despens dudit Amit un aultre arbre audit moulin et remonter la rée d’iceluy moulin le tout de bois vénal et marchand au mieux et aussi bien et duement et comme il appartient audit moulin et rendre le tout prest et iceluy moulin tournant et virant aux propres cousts despens dudit Amit dedans 15 jours après la feste de Nouel prochainement venant, à la peine de tous despens dommages et intérests, et oultre par ces dites présentes a ledit Amit confessé que auparavant ce jour il a vendu et par ces présentes promet rendre bailler et livrer à ses propres cousts et despens audit Chaillou au-dedans de la maison desdits moulins le nombre de une douzaine de annelles ??? pour servir audit moulin ou aultre lieu où il plaira audit Chaillou, et ce dedans le temps susdit et ce pour et moyennant la somme de 6 livres premier payement de toutes lesdites 12 annelles ??? que ledit Chaillou a promis payer audit Amit en luy baillant et livrant lesdites annelles, et à ce tenir etc s’est ledit Amit obligé luy ses hoirs etc et son corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents Mathurin Lepeletier et Michel Souchet demeurant audit Angers tesmoings, ledit Amit a dit ne savoir signer

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Guillaume Perrault, pontonnier à Châteauneuf sur Sarthe, renouvelle son bail : 1608

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1608 avant midy, en la cour royale d’Angers devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement establys honorable homme Me André Boissineust à présent demeurant à Roche d’Iré paroisse de Loiré, fermier judiciaire de la terre fief et seigneurie de Chasteauneuf, d’une part, et Guillaume Perrault pontonnier demeurant en la ville du Chasteauneuf sur Sarthe paroisse de Seronnes d’aultre, soubzmectant confessent avoir fait et estre d’accord du marché de soubz ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Boissineult a baillé et baille audit Perrault ce acceptant qui a prins de luy audit tiltre de soubz ferme et non aultrement pour le temps et espace de 3 années entières et parfaites consécutives l’une l’autre sans intervalle de temps qui ont commenczé au jour de Toussaint dernière passée qui finiront à pareil jour lesdites 3 années révolues et accomplies scavoir est le port et passage dudit Chasteauneuf dépendant de ladite seigneurie comme il se poursuit et comporte et comme par le passé il a accoustumé l’exploiter, et oultre luy bailler les dixmes dites du pont des Boyres et de Boutigné tant de grains que de tous aultres trenoys ??? que ledit preneur dit bien cognoistre pour en avoir jouy et encore luy baille audit tiltre de soubzferme pour les mesmes années les terres labourables dépendant de ladite seigneurie de Chasteauneuf situées audit Boutigné comme elles se poursuivent et comportent et qu’il dit bien cognoistre pour des choses baillées jouir et user par le preneur comme ung bon père de famille et que fermier ont accoustumé faire et pour ercercer ?? ledit port ledit Boissineult luy a baillé une charnière neufve qui appartient au seigneur de Chasteauneuf, de laquelle le preneur se servira et la conservera à son pouvoir et à la fin du présent bail la fera réparer bien et duement tout ainsi que ledit Boissineult y est tenu en sorte qu’il la rendra en bon estat à la fin du présent bail, et oultre en faveur dudit marché ledit Boissineust luy a baillé ung petit bateau à luy appartenant …qu’il luy rendra à la fin du présent bail tel qu’il sera et le fera pareillement le preneur réparer, et fera ledit preneur servir ledit port bien et duement comme il a accoustumé et de ne prendre et exiger que ce qu’y a accoutumé d’estre raisonnablement payé, oultre à la charge dudit preneur de rendre à la fin dudit bail les pouseaulx servant pour l’entrée de la charnière et comodité du port en bon estat de réparation, et est ce fait pour en poyer par ledit preneur audit bailleur par chacun an pour la soubz ferme dudit port la somme de 80 livres tz par les quartes et esgaulx payements de l’an qui est 20 livres par chacune carte dont la première quarte est escheue le 1er février présent qu’il payera dedans 8 jours prochainement venant, et à l’advenir à la fin de chacune carte et pour la ferme de ladite dixme et terre le preneur en payera par chacun an la somme de 40 livres tz au jour et feste de st Michel de Mongarganne de chacun an à commencer le premier payement à la st Michel prochaine et à continuer, auquel marché tenir et à garantir par ledit bailleur comme il luy sera garanti et à payer obligent les parties respectivement et les biens du preneur à prendre vendre etc mesme son corps à tenir prinson à default du payement audit terme etc renonçant etc foy jugement et condemnation, fait et passé Angers présents Claude Garnier et honneste homme Jacques Lemaczon et Mathurin Jardrin sergent royal demeurant Angers tesmoins, le preneur a dit ne scavoir signer

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Etienne de Poncher, évêque de Bayonne et abbé de la Roë, baille à ferme les Vaux et Chemazé : 1540

Etienne de Poncher, natif de Tours, est évêque de Bayonne de 1531 à 1551, avant de finir archevêque de Tours de 1551 à 1553. Avec lui, comme bien d’autres, on voit que l’abbaye de la Roë était un bénéfice eccléastique attribué parfois loin de la Roë.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 mai 1540 en notre cour royale à Angers (Quetin notaire) personnellesment establyz noble et discret maistre Loys Leroux chanoine dudit lieu d’Angers au nom et comme soy disant et portant procuration et soy faisant fort en ceste partie à la peine de tous intérests de révérend père en Dieu missire Estienne de Poncher docteur es droits évesque de Bayonne et abbé commandataire de Notre Dame de la Roe diocèse dudit lieu d’Angers d’une part, et vénérable et discret maistre Geoffroy Hubert prêtre curé de Geanne ??? et Julien Louyn licencié es loix sieur du Carqueron demourant audit lieu d’Angers d’autre part, soubzmectans scavoir est ledit Leroux esdits noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit révérend et ledit Hubert et Louyn chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’huy esdits noms fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manière que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Leroux esdits noms a baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx seul et pour le tout lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervealle commenczant du jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant et finissans à semblable jour lesdites 9 années et cueillettes révolues et escheues la terre domaine fief et seigneurie des Vaulx en la paroisse de Ménil et ès environs, membre dépendant de ladite abbaye de la Roë ; Item a ledit Leroux esdits noms baillé et baille auxdits Hubert et Louyn et à chacun d’eulx audit tiltre de ferme pour le temps de 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuivans l’une l’autre sans intervalle commenczant du jour et feste de Toussaint en l’an que l’on dira 1543 et finissant à semblable jour lesdites 7 années et 7 cueillettes révolues et escheues la maison, terre domaine fief et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen aussi membre dépendant de ladite abbaye de la Roë, tout ainsi que lesdites terres domaines fiefs et seigneuries des Vaulx et de Chemazé membres dépendant de ladite abbaye de la Roë et chacun d’iceulx respectivement se poursuivent et comportent à leurs appartenances et dépendances sans aucune chose retenir excepter ne retenir et comme lesdites choses affermées ont esté par cy davant tenues et exploitées audit tiltre de ferme, pour desdites choses affermées prendre percevoir recueillir et amasser par lesdits Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx tous et chacuns les fruits prouffits revenuz et esmoluements qui durant le dit temps y viendront croistrons et escheront à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire comme de choses baillées audit tiltre de ferme, et gardant à leur pouvoir les droits desdites choses affermées et sans y faite ne souffrir estre faits aucuns sourprinses ne entreprinses, à la charge d’iceulx Hubert et Louyn preneurs et chacun d’eulx de faire dire le divin service et de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz à cause desdites choses affermées et acquiter descharger et rendre ledit Révérend quite et indempne vers tous, de tenir les maisons desdites choses affermées ledit temps durant en réparation de couverture ainsi qu’elles seront au commencement desdites fermes ou que y seront mises durant le temps d’icelles, faire les vignes desdites choses affermées des 4 faczons ordinaires en bon temps et saison et les entretenir en bonne réparation, rendre à la fin du temps desdites fermes les lieux qui en dépendent labourés et ensepmancés ainsi qu’ils ont de coustume selon la saison de coustume du pays, et comme lesdits preneurs les trouveront au commencement d’icelles fermes, aussi rendre à la fin desdites fermes les bestiaulx des lieux qui dépendent d’icelles choses affermées selon et au contenu des prisages et inventaires qui seront sur ce faits, sans ce que iceulx preneurs puissent couper démolier ne abatre aucuns bois marmentaux par pied ne autrement et sans ce qu’ils puissent faire durant ledit temps que une coupe des bois taillis desdites choses affermées, et pourront ledit Révérend et ses gens et seulement eulx loger et retirer ès maisons desdites terres et membres de Chemazé et des Vaulx lors que leur plaira y aller, et si aucuns meubles ès maisons et choses affermées sont baillées auxdits preneurs au commencement desdites fermes en sera fait inventaire, et lesquels meubles lesdits preneurs seront tenus garder contenir et user comme bons pères de famille et les rendre à la fin dudit temps selon et au désir desdits inventaires sans ce que ledit Révérend soit tenu en bailler aucuns s’il ne lui plait, à la charge aussi desdits preneurs de faire faireà leurs cousts et mises les vignes de Bazoges appartenant audit Révérend ou pour la faczon d’icelles payer et bailler par chacune année que durera la ferme de ladite terre de Chemazé dont dépendent icelles vignes la somme de 8 livres tournois sans ce que lesdits preneurs prennent aucune chose desdites vignes, ne revenu d’icelles, aussi à la charge de deffrayer ledit Leroux de par iceluy Révérend auxdits lieux de Chemazé et des Vaulx pour les affaires d’iceluy Révérend esdites terres et choses affermées, et de faire tenir à leurs despens les assises desdites terres et seigneuries une fois par chacune desdites années, déffrayer les officiers et faire tous autres frais qu’il y conviendra faire sans ce qu’ils puissent destituer ne changer les officiers en en instituer d’autres le cas arrivant, à la charge en oultre de payer rendre et bailler desdits Hubert et Louyn et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit Révérend ou audit Leroux ou à autre aiant charge d’iceluy Révérend en ceste ville d’Angers c’est à savoir pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Vaulx par chacune desdites 9 années aux termes de Nouel et saint Jehan Baptiste par moitié la somme de 450 livres tz le permier terme de payement commenczant au jour et feste de Nouel prochainement venant, et pour la ferme de ladite terre et seigneurie de Chemazé aliàs saint Ouen par chacune desdites 7 années pareille somme de 450 livres payable auxdits termes de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié dont le premier terme de payement commençant au jour et terme de Nouel que l’on dira 1544 et continuer par lesdits termes et payements jusques à la fin desdites fermes et parfaits payements d’icelles respectivement, et d’en payer en oultre par chacune desdites 9 années pour ladite seigneurie des Vaulx le nombre de 5 cens de lin bon loyal et marchand brayé et acoustré ainsi qu’il appartient payable audit terme de Nouel le tout rendu franc et quite audit lieu d’Angers en la maison dudit Leroux aux cousts mises périls et fortunes desdits preneurs, et a promis promet est et demeure tenu ledit Leroux faire ratiffier ces présenes audit de Poncher toutefois et quantes que besoing en sera à la peine de tous intérestz, et ne sera tenu ledit de Poncher au garantaige de ces présentes sinon pour le temps qu’il sera abbé de ladite abbaye de la Roë, dont et desquelles choses lesdits establis esdits noms sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent scavoir est ledit Leroux es noms et qualités que dessus avecques les biens et choses dudit de Poncher présents et avenir et lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers les jour et an que dessus

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Pierre Alexandre Letort est parti vivre à Bruxelles : Pouancé 1842

et a laissé sa femme à Pouancé.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E49 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 février 1842 par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaire à Pouancé arrondissement de Segré département de Maine et Loire, a comparu madame Cécile Cosnuel, épouse de Me Pierre Alexandre Letort Vildé de la Rivière, propriétaire, demeurant ville de Pouancé et sa mandataire aux fins de sa procuration générale et spéciale passée devant Me Dely, qui en a gardé la minute, et son collègue, notaires à Angers, le 13 février 1840, enregistré et dont une expédition a été annexée à la minute d’un bail passé par devant ledit Me Leclerc, et son collègue, le 18 octobre dernier, laquelle en sa dite qualité, a déposé pour faire partie des minutes dudit Me Leclerc, un acte délivré, ou brevet, constatant l’existence dudit Me Pierre Alexandre Letort Vildé la Rivière, mari de la dame comparante, passé devant Me François Lambert Stevens, notaire royal à Bruxelles, le 6 décembre 1841, enregistré en cette ville, le 7 du même mois, visé par le président du tribunal de première instance, de la même ville, pour légalisation, le 8, et visé pour légalisation de la signature dudit président, par Mr l’ambassageur de France à Bruxelles, le 10 dudit mois de décembre. Ce certificat a été visé pour timbre au bureau de Pouancé le 16 de ce mois et enregistré le même jour par Mr Potier qui a perçu les droits. Lequel certificat, après avoir été paraphé par ledit Me Leclerc, a été annexé aux présentes pour en délivrer au besoin, toutes expéditions, dont acte. Fait et passé en l’étude du dit Me Leclerc le 16 février 1842 sous les seings de la comparante et des notaires, après lecture.

  • L’attestation de Bruxelles :
  • Par devant Me François Lambert Stevens notaire royal résidant à Bruxelles soussigné et la présence des témoins ci-après nommés aussi soussignés, fut présent Mr Pierre Alexandre Letort Vildé La Rivière, propriétaire, demeurant à Bruxelles, rue de l’Escalier, section 8 n°2, ce qui est affirma par Mr Joseph Filkens, coiffeur, et Jean Adrien Dorr chapelier, demeurant tous deux à Bruxelles, le premier rue de l’Escalier n°2 et le second place de la Chapelle n°48, lesquels déclarent bien connaître ledit sieur Letort Vildé la Rivière, et certifient qu’il est tel qu’il s’est dit être ci-dessus, et lequel premier comparant a requis le notaire soussigné, en présence des témoins ci-après nommés, de lui donner acte de son existence et de sa comparution devant eux, ce qui lui a été octroyé, pour lui servir et valoir ce que de raison. Fait et passé à Bruxelles en l’étude, l’an 1841, le 6 décembre en présence de Mr Henri Joseph Vercaunnen bottier et Nicolas Vercaunnen, cordonnier, demeurant tous deux à Bruxelles, place de la Chapelle n°12, témoins à ce requis qui ont signé avec tous les comparants et le notaire

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    Dur, dur, de passer son examen d’apothicaire, car le règlement c’est le règlement : Angers 1561

    car le règlement impose un minimum de 10 apothicaires présents pour faire passer l’examen, et ils sont 2 aspirants, Ganches et Poisson, mais seul Ganches semble avoir réuni 10 apothicaires, et il en faudrait donc 10 autres et non les mêmes pour faire passer Poisson.
    On découvre que le règlement n’est pourtant pas toujours respecté, car Delangelerie déclare avoir été reçu « par provision » et non « par examen ».
    Bref, si nous avons aujourd’hui cet acte, c’est qu’il y avait donc désaccord lors de cette assemblée d’apothicaires pour faire passer ou non l’examen, donc il fallait un notaire pour enregistrer par écrit authentique ce différent.

    Vous avez désormais beaucoup d’actes concernant les apothicaires sur ce site et ce blog, et j’ai dressé la table alphabétique des apothicaires en question, avec le lien vers la source à laquelle je me réfère, sur ma page APOTHICAIRES de mon site.

    Vous avez également un acte concernant les mêmes apothicaires, pour un désaccord aussi, quelques mois plus tôt.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 17 mars 1560 (Pâques le 6 avril 1561, donc le 17 mars 1561 n.s.) nous Marc Toublanc notaire royal d’Angers, aux prières et requestes de Haudouyn Ganches et Gervaise Poisson compagnons apothicaires demourant audit Angers aspirans estre maistres dudit mestier en ceste ville nous sommes transportés à l’après diner dudit jour en la maison de Raoullet Sauvereau sise près le carrefour de la porte Angevine de ceste dite ville en laquelle estoient lors deument congraigés et assemblés lesdits Ganches Gervaise Poisson et honorables hommes messires Yves Pelion Phelippes Tessart et Jehan Butin docteurs en médecine en ceste université dudit Angers et avec eulx lesdits Sauvereau Jehan Marsault Jehan Boyshyneulx et Jacques Brossard maistres jurés et gardes dudit mestier d’apothicaire en ceste dite ville, aussi y estoient Jehan Doysseau, Pierre Richard, Symon Brillet, Mathurin Lepoyslier, Jehan Dupont, Jehan Vyvien, Estienne Coulonbu, Nycollas Foucquere, François Choppin le jeune, René Delacroix, Jehan Duisseau, Clément Paillart, François Boucault, François Chaston, David Delangelerye, Jehan Levesque, Mathurin Godebille, aussi maistres apothicaires audit Angers, lesquels Ganches et Poisson ont dit avoir convocqué et appellé à huy tous les maistres apothicaires de ceste dite ville tant les présents que absents afin d’estre receuz à maistres dudit mestier, et ont requis et demandé estre procédé à l’examen d’eulx deux, et en ce faisant estre examinés par les susdits docteurs par lesdits maistres jurés et gardes dudit mestier, et par les autres maistres apothicaires tel ou tels qu’il leur plaira sur le fait et art d’apothicaire, offrans comme ils disent … respondre par devant eulx et ce fait estre receuz à maistres dudit mestier, par lequel Doisseau se disant … procureur desdits maistres apothicaires d’Angers a esté dit et remontré y avoir tisprendance ??? sur le règlement du nombre des maistres qui doibvent assister à l’examen des des dessus dits Ganches et poisson et autres aspirans à l’estat de maistre entre autres choses et clauses contenues audit règlement et qu’il avoit comme il a fait encores présentement offert qu’ils fussent et assistassent jusques au nombre de 10 maistres seulement à l’examen des aspirans à maistres dudit mestier soit desdits Ganches Poisson et autres, protestant que ce qui s’en fera ce jour pour les susdits Ganches et Poisson s’il se trouve en plus grand nombre de maitres que ledit nombre de 10 ne …

      je ne suis pas parvenue à déchiffrer la dernière ligne de la page qui suit :

    et par ledit Delangelerye estoit dit avoir esté receu à maistre dudit mestier par provision seulement empeschant pas ce moyen qu’il soit receu à … à ceste présente congrégation, lequel Delangelerye a protesté de nullité de son empeschement, lesdits Lepoylièvre Vivien et Brillet ont dit que l’heure d’une heure d’après diner estant passée et qu’il n’y avoir le nombre desdits maistres requis et comme à ce n’avoient esté duement convocqués et appellés mesmes pour le regard dudit Poisson et n’estre assemblés pour luy ne pour son fait, et n’apparoir lesdits docteurs avoir esté députés par l’univesité de médecine qu’ils disent estre requis par avant que rien dire ne faire pour le fait qui s’offre, et que où y auroit eu congnoissance pour le regard dudit Ganches qu’elle n’auroit esté bien et deuement faite, à quoi ledit Ganches a répliqué que le jour d’hier par le commandement desdits maistres jurés présentement tesmoings il avoit fait ladite congnoissance à huy de toute la comte ? desdits maistres apothicaires et que si le nombre toutal ne s’est compareu n’a esté faulte de les appeler et convocquer, et a protesté à estre examiné par les susdits maitres jurés et autres apothicaires à leur plaisir, laquelle remonstrance mise en délibération par les susdits maistres jurés … et autres apothicaires présents, fors lesdits Lepoyslier Brillet et Vivien empeschans que dessus, a esté advisé et conclu qu’il seroit et sera procédé audit examen pour le regard dudit Ganches, et pour le regard dudit Poisson à ce que lesdits Brillet Lepoyslier et Vivien n’eussent à …, iceluy Poisson a prié et requis par le consentement desdits maistres jurés auxdits docteurs et autres à iceulx dits maistres jurés et autres apothicaires présents eulx assemblés et les a convocqués demain heure d’une heure attendant deux heures de l’après diner dudit jour en la maison dudit Jehan Marsault l’un desdits maistres jurés offrant y estre examiné par eulx et autres maistres comme ils verront à faire, auquel jour et heure les susdits maistres jurés et apothicaires accordent eulx trouver fors lesdits Lepoislier Vivien et Brillet, lesquels ont dit et répliqué qu’il n’y avoit d’ordre de procéder audit examen dudit Ganches veu qu’il n’y avoit convoquation et que lesdits Ganches et Poisson n’en faisoient apparoir, à ceste cause et pour les causes cy dessus et autres qu’ils ont dit avoir à dire en temps et lieu ont protesté de nullité de ce qui se fera tant audit examen que autres choses qui se feront pour lesdits Ganches et Poisson, et par lesdits Ganches et Poisson a esté protesté au contraire offrans informer de la convocation et ont à ceste fin présenté Martin Goueslart et Pierrot Boueste compagnons apothicaires demeurant audit Angers ledit Martin paroisse st Pierre et ledit Boueste paroisse ste Croix comme ils disent, qui ont dit raporté et vériffié estre âgés ledit Goueslard de 21 ans et ledit Boueste de 20 ans ou environ, et qu’ils furent le jour d’hier … pour eulx trouvés et assemblés audit jour aux fins que dessus en la maison dudit Fauvereau, auxquelles parties respectivement ce requérans avons dressé ce présent acte pour leur servir et valoir en heures et lieu comme de raison, et estoient présents à tout ce que dessus Guillaume Delaporte Me cousturier André Mahé et Jehan Ragot marhands demeurant audit Angers paroisse sainte Croix tesmoings

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    Perrine Richer veuve de Nicolas Ganches, et épouse de Denis Delestang, partage avec sa fille Claude Ganches, mineure : Angers 1530

    Elle n’est pas tutrice de sa fille, qui a un curateur ordonné par justice Jean Ganches. Le partage entre la mère et la fille est d’une rare précision et dans tous les détails, même les robes et les poêles etc…
    Le second mari de Perrine Richer est Denis Delestang, or, je descends des Delestang, mais sans pouvoir établir le lien avec de Denis qui pourrait bien être mon ancêtre, mais l’hypothèse est encore vague, et malgré mes tonnes de travaux, je ne suis pas encore parvenue à dénicher un acte notarié qui me donnerait le lien précis.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
    Le 17 novembre 1530 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement establys honneste personne sir Jehan Ganches marchand bourgeois demourant en ceste ville d’Angers au moyen comme curateur ordonné par justice par justice à Claude Ganches mineure d’ans fille de deffunt Nicollas Ganches en son vivant marchand demourant en ceste dite ville d’Angers et de honneste femme Perronnelle Richer d’une part, et ladite Perronnelle Richer comme femme de maistre Denis Delestang licencié ès loix auctorisé dudit Delestang son mari par davant nous quant à ce d’autre part, soubzmectant lesdites parties savoir est ledit Ganches les biens et choses de sadite curatelle présents et avenir, et ladite Perronnelle autorisée comme dessus soy ses hoirs etc confessent avoir fait et encores par la teneur de ces présentes font entre eulx les partaiges et divisions des biens meubles ustensilles et mesnaige demeurés de la communauté dudit deffunt Nicolas Ganches et de ladite Richer selon et au désir de l’inventaire et appréciation qui a esté fait d’iceulx biens meubles ustenciles et maison ainsi et comme s’ensuit, c’est à savoir que à ladite Claude pour sa quote part et portion desdits biens meubles ustenciles de mesnaiges qi ont esté prisés et estimés selon l’inventaire et estimation faite d’iceulx en ce non comprins les robbes et accoustrements tant dudit deffunt que de ladite Richer et aussi non compris la linge comme serviettes nappes draps couvrechefs toiles fil peloton et escheveau et aussi non comprins les bagues et joyaulx et les cuillers et gobelets d’argent, la somme de 122 livres 17 sols 7 deniers qui sont pour la portion de ladite Claude qui est pour une moitié la somme de 61 livres 8 sols 9 deniers don obole, sont demeurés et demeurent les biens meubles ustenciles qui s’ensuit, c’est à savoir une paire d’armoires à 2 lyettes et à 2 fenestres fermant à clef à médalles de menuiserie, estimées 6 livres – Item ung coffre à soubassement fermant à clef de 5 pieds de lont ou environ à 2 roses par le davant estimé 40 sols tz – Item ung coffre à soubassement fermant à clef de 5 pieds de long ou environ à menuiserie par devant et par les 2 bouts estimé 110 sols – Item ung banc à regle de 6 pieds de long ou environ auquel y a ung coffre à l’un des bouts fermant à clef à palettes par les 2 bouts prisé 35 sols – Item 6 chezes à demy rond et à menuiserie prisées 12 sols 6 deniers piecze fois 67 sols 6 deniers – Item 3 autres chezes à demy rond prisées 7 sols 6 deniers pièce qui sont 22 sols 6 deniers – Item 6 escabeaulx à demy rond prisés 5 sols pièce qui sont 30 sols – Item une paire d’armoires à draperie à 3 pilles estant en la maison dudit Jehan Ganches prisé 25 sols – Item ung petit banc à assoir estant en la maison dudit Jehan Ganches prisé 12 sols – Item ung charlit de couchette à quenolles à paneaulx et double draperie sur lequel y a une couete bastarde garnye de son traverslit et d’un lodier avec une courtine et ung rideau le tout prisé 9 livres – Item ung charlit commun estant au lieu de la Corbistaire paroisse d’Escouflant sur lequel y a une couete garnie de son traverslit d’un oreiller et 2 draps de lit communs d’une vieille couete garnie d’un treseaulx le tout prisé 4 livres – Item 72 livres d’estaing prisé 3 sols la livre qui sont 10 livres 18 sols – Item une poyesle d’airain tenant 2 petites seilles d’eau ou environ prisé 17 sols 6 deniers – Item une grande casse prisée 12 sols 6 deniers – Item ung bassin prisé 10 sols – Item une poesle d’airain à queue prisée 7 sols 2 deniers – Item une petite soye rouge prisée 25 sols – Item 2 chandeliers à double foyer à broche ronde dont les pates sont rompues prisés 15 sols – Item 2 chandeliers à patte creuze 2 petits chandeliers l’un à patre creuze l’autre à patte plate prisés 6 sols 8 deniers – Item ung chandelier à pate creuse dont ladite patte est rompue prisé 21 sols 8 deniers – Item ung petit coffre fermant à clef prisé 12 sols 6 deniers – Item ung marchepied à soubassement fermant à clef de 6 pieds de long ou environ tout plein par davant prisé 20 sols – Item une sarge de bourde prisé 15 sols – Item une paire de landiers estant audit lieu de la Corbissouaire prisés 10 sols, lesquels biens meubles cy dessus déclarés après le calcul d’iceulx sont revenus et se montent la somme de 53 livres 18 sols 8 deniers …, aussi et outre ce que dessus sont demeurés et demeurent ce lot et partage de ladite Claude les robbes et acoustrements dudit Nicolas Ganches son père tels et selon comme ils sont appréciés audit inventaire, revenant à la somme de 45 livres 2 sols 6 deniers, en ce non comprins ung bonnet à ung reborz prisé 10 sols, ung bonnet à la coquarde prisé 6 sols 6 deniers, ung chapeau descarlatte prisé 15 sols, qui demeurent à ladite Perronnelle Richer, aussi et oultre ce que dessus sont demeurés et demeurent en partage de ladite Claude les autres meubles qui s’ensuivent c’est à savoir 34 draps de lit tant grands que petits – Item une courtine de gros lin garnie de grand rideaulx et ung treseaux è Item une vieille courtine – Item 6 chemises à usage d’homme – Item 28 livres de brin en escheveau – Item 20 livres et demie de fil de réparon en peloton – Item 5 livres trois quarts de toile de brin en brin – Item 9 aulnes de toile de brin en réparon – Item 12 nappes communes – Item 5 petites nappes – Item 13 serviettes neufves de brin en réparon – Item 3 douzaines de grosses serviettes communes de brin en réparon – Item 5 serviettes essui-mains – Item une douzaine de serviettes de lin toutes neufves – Item 2 douzaines de serviettes de lin usées – Item 6 couvre-chefs communs mi usés – Item 5 tenailles de lin dont y en a une qui est en forme de tablier mi usés – Item 2 longères l’une ouvrées l’autre plane – Item ung couvre chef à baptiser les enfants et 3 serviettes ouvrées – Item ung tablier de lin
    Et pour le lot et partage de ladite Perronelle Richer sont et demeurent le reste des biens meubles et ustenciles de ménaige en ce comprins les robes et accoustrements de ladite Perronnelle, selon les arcticles et comme est contenu et à plein déclaré audit inventaire et appréciation de ce fait et amplification faite à iceluy inventaire et recours à iceluy sans autrement les spéficier ne déclarer par le menu, fors toutefois et réservé les bagues joyaulx anneaulx et verges d’or, et aussi 6 cuillers d’argent et ung gobelet d’argent avec demy gros d’une once d’argent et ung b… et plusieurs pastenostres, lesquels bagues, cuillers d’argent et ledit demi gros demi once montant et revenant à 56 livres 15 sols tz demeurent communes et à partaiger entre ladite Richer et ladite Claude, et pour ce que les dites robbes et accoustrements de ladite Perronnelle reviennent à la somme de 47 livres 5 sols comme appert par ledit inventaire, reviennent et se montent à plus haut prix que les robbes à l’usage dudit deffunt Ganches, de plus de 42 sols 6 deniers ladite Richer est redevable d’une moitié de ladite somme, et aussi pour demeurer quite de partie de la somme de 50 cols ung denier qui est deue à ladite Claude de retour desdits meubles ustenciles tels que dessus, a promis bailler à ladite Claude pour luy faire accoustremer une cotte d’escarlatte morte ? doublée et tournée qui a esté prisée audit inventaire à 40 sols tz, et partant devra ladite Richer à ladite Claude 31 sols 10 deniers tz, et pareillement est demeuré et demeure à commun entre lesdites mère et fille 2 aulnes et demie de … appréciées à 25 sols audit inventaire et amplification, aussi par ces présentes ne sont comprinses les debtes deues à ladite communauté et semblablement les sommes de deniers provenus de la marchandise de draperie dudit deffunt et de ladite Richer, dont les parties feront et tiendront compte l’une à l’autre par autre escropt qui sera fait entre elles pour la conservation des droits de ladite mineure, dont et de tout ce que dessus lesdites parties et chacune d’elles es qualités qu’ils procèdent respectivement sont venues à ung et d’accord, et à ce tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre et ledit Jehan Ganches les biens et choses de sadite curatelle etc et ladite Richer soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme maistre Jehan Plessis praticien en cour d’église et site Michel Million praticien en cour laye à Angers tesmoings, ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit Delestang

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