Testament d’Augustine Lebreton, épouse de Jean Bellanger : Saint Michel et Chanveaux

Elle est âgée, bientôt veuve, et survivra 10 ans à son époux. ILs sont aisés mais ils sont tous deux sans hoirs, et vous voyez qu’elle a des préférences, ce qui est son droit, donc elle donne à quelques proches et ne laisse rien aux autres.
Nous allons d’ailleurs le voir ici demain.

Je descends de cette famille LEBRETON qui est liée aux JALLOT et BAZIN

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 juin 1878, testament fait écrit et signé de ma main en entier à saint Michel et Chanveau. Signé Augustine Lebreton femme Bellanger
Ceci est mon testament.
Je soussignée Augustine Lebreton épouse de Jean Bellanger demeurant au bourg de st Michel et Chanveau déclare faire mon testament comme suit :
Je donne et lègue à mon dit mari Jean Bellanger l’usufruit pendant sa vie à compter du jour de mon décès de tous les droits et biens mobiliert et immobiliers qui m’appartiendront au jour de ma mort, en quoiqu’ils puissent consister et en quelque lieu qu’ils se trouvent sis et situés, sans en rien excepter ne réserver. Je dispence mon dit mari de faire faire inventaire des valeurs mobilières, de faire emploi du mobilier, de fournir caution et de faire dresser état des immeubles pour profiter de son legs, attendu que je veux et entends que mes légataires ci après nommés prennent ma succession dans l’état où elle se trouvera, non pas à mon décès, mais au décès de mon mai s’il me survit, voulant et entendant formellement qu’il profite pendant sa vie du legs que je lui fais de la manière la plus large la plus complète que legs d’usufruit puisse se faire et sans aucune espèce de contrôle de la part de mes légataires ci après nommés, qui ne pourront pas même faire faire un inventaire à leurs frais après mon décès, quand même il y eut parmi eux des mineurs, des interdits et des femmes séparées de biens, ils devront, pour acquiter les droit de mutation, s’en rapporter à l’état que mon mari fera dresser ou dressera lui-même, mais toujours sans leur concours ni leur présence. Je prive complètement de son legs celui de mes légataires ci-après nommés qui élèverait la moindre difficulté concernant le legs d’usufruit ci-dessus et les clauses de mon dit testament, et je donne à mon dit mari en toute propriété la part que ce légataire privé aurait recueilli dans ma succession en vertu de mon testament.
Je donne et lègue par préciput et hors part avec dispense du rapport en nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de mon mari : 2/4 à madame Gauthier Marie Bellanger, épouse de Antoine Gauthier, demeurant à Candé – ¼ à madame Désirée Bellanger veuve de Joseph Bellanger, demeurant au bour de St Michel et Chanveau, et ¼ à mademoiselle Séraphine Bellanger demeurant à St Michel et Chanveau. Et en cas de prédécès, à leurs enfants et descendants dans l’ordre où ils viendront à recueillir leur succession, de tous les droits au mobilier qui garnit la maison comme meubles, linge, et tout autre chose qui fait partie du mobilier de la maison, excepté le numéraire d’or ou d’argent ou billets de baque et créances ou argent placé.
Quand tous les frais seront payés, frais de mutation et de testament, le reste du numéraire sera partagé entre ma famille et celle de mon époux. Les héritiers de mon mari seront chargés de donner à ma famille la somme de 600 francs pour le rapport du mobilier.
Je donne et lègue par préciput et hors pars avec dispense du rapport la nue propriété pour y réunir l’usufruit au décès de maon mari à qui je viens d’en léguer la jouissances : 14/56 à madame Marie Bellanger épouse de Antoine Gautier de Candé – 7/56 à madame Désirée Bellanger veuve de Joseph Bellanger demeurant à st Michel et Chanveau – 7/56 à mademoiselle Séraphine Bellanger demeurant à st Michel et Chanveau, et en cas de prédécès à leurs enfants et descendants, dans l’ordre où ils viendront à recueillir la succession, de la métairie de la Nymphais dont jouissent les époux Poilièvre et les trois maisons et jardin de la Basse Nymphais et la maison du bourg que nous occupons avec jardin et cloteau et le pré de la Cornerie, le tout situé commune de st Michel et Chanveau.
Je donne et lègue par préciput et hors part avec dispense du rapport en nue propriété pour y réunis l’usufruit au décès de mon mari, savoir : 4/56 à chacun de Joseph, Marie, Nathalie Robert de Combrée – 4/56 aux enfants et descendants de Julien Robert décédé à St Mars la Jaille – 4/56 aux enfants et descendants de Mr Jacques Jallot décédé à Pouancé, époux de dame Rose Jallot – 4/56 aux enfants et descendants de René Jallot décédé à la Croix de Noëllet – 4/56 aux enfants et descendants de madame Julie Jallot décédée épouse de M. Poitevin de la Touche du Tremblay, et en cas de prédécès à leurs enfants et descendants dans l’ordre où ils auraient receuillé la succession de leurs père et mère, avec accroissement au profit des survicants dans le cas où quelqu’un serait décédé sans postérité, de la closerie du Bois Jaclin ou Pruillée en la comme d’Armaillé dont jouissent les époux Hiron.
Je veux un enterrement de première classe et deux trentains de messes chantées, dites à st Michel. Je veux qu’il soit donné 200 francs aux pauvres de la comme de st Michel qui seront payés par mêmes héritiers et légataires.
Je donne et lègue la somme de 200 francs à Françoise Drouet si elle est encore à notre service au moment de notre décès
Je nomme pour exécuteur testamentaire Antoine Gautier demeurant à Candé, et en cas de prédécès Me Léandre Bazin propriétaire à Combrée demeurant à la Chelotais.
Je révoque tout testament et toute donations antérieurs à ce présent testament auquel je m’arrête contenant seul mes dernières volontées.
Fait, écrit et signé de ma main en entier, à st Michel et Chanveau l’an 1878 le 18 juin
Augustine Lebreton femme Bellanger

Je soussignée Augustine Lebreton veuve de Jean Bellanger, demeurant au bourg de st Michel et Chanveau, déclare par ce présent, donner à madame Gaulthier de Candée, à madame Bellanger née Bellanger, à mademoiselle Séraphine Bellanger, de st Michel et Chanveau, la totalité de la ferme de la Nymphais, des trois maisons et des jardins de la Basse Nymphais, et de la maison du bourg que j’occupe avec le jardin le cloteau et le pré de la Cornetie, le tout situé en st Michel et Chanveau, savoir : moitié à madame Gaulthier née Marie Bellanger ma belle sœur, et un quart à chacune de mes deux nièces Désirée et Séraphine Bellanger.
Telle est la seule modification que je veux apporter à mon testament olographe de juin 1878
Fait écrit en entier et signé de ma main à st Michel et Chanveau le 19 avril 1883 signé Augustine Lebreton veuve Jean Bellanger

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Philippe Augustin Du Bois, seigneur de la Bizollière, en dette envers sa tante par alliance, Anne de Vaugirault, veuve de Lancelot de Lancreau : Le Louroux Béconnais 1676

la succession de son ayeule de Lancreau n’est pas réglée faute d’avoir soldé les dettes réciproques, et ceci traîne depuis environ 10 ans.
Anne de Vaugirault, elle-même veuve et ayant enfants à élever, fait ses comptes avec les proches, et elle a même dû faire saisir les biens !!!!
eh oui, on est en famille, et les dettes n’étaient pas soldées !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1676 après midi, par devant nous Françoys Crosnier notaire royal à Angers furent présents establis et duement soubzmis dame Anne de Vaugirault veuve de deffunt messire Lancelot de Lancreau vivant chevalier seigneur de Piart, tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt et d’elle, demeurante en sa maison seigneuriale de Piart paroisse du Loroux Béconnais d’une part, et messire Philippe Augustin du Bois chevalier seigneur de la Bizollière

selon le Dictionnaire de Célestin Port (édition 1876) :
la Bizolière, commune de la Pommeraie : ancien fief et seigneurie avec maison noble et chapelle de la Conception, appartenant au 15ème siècle à la famille Gaisdon …

héritier principal et noble de deffunte dame Marie de Lancreau vivante veufve de deffunt messire Gilles Gaisdon chevalier seigneur de la Bizollière son ayeulle maternelle par représentation de deffunte dame Marie Gaisdon sa mère et faisant en ce cas le fait vallable tant pour luy que pour ses cohéritiers, aussi héritiers de ladite dame de Lancreau, promettant qu’ils ne contreviendront à ces présenes, ains les ratiffiront toutefois et quantes que besoing est à peine etc ces présentes néantmoins etc esdits noms et en chacun d’iceux solidairement renonçant au bénéfice de division, ledit seigneur de la Bizollière demeurant audit Angers paroisse de la Trinité d’autre part, lesquels procédant au compte et apurement de compte qui est deub par ledit seigneur de la Bizollière en sa dite qualité à la dame de Piart esdits noms tant en principal que intérests en conséquence de la transaction faite entre lesdits deffunts de Piart et dame Marie de Lancreau pour les causes y contenues passées par Me Jean Bouyn notaire de cette vour le 30 juin 1653, ont trouvé que ledit seigneur de la Bizollière esdites qualités doibe à ladite dame de Piart esdits noms la somme de 848 livres 4 sols de principal tant pour les causes plus amplement déduites par ladite transaction, plus la somme de 488 livres 3 sols 4 deniers d’intérests dudit principal d’auparavant ladite transaction jusqu’au jour d’icelle plus la somme de 373 livres tz que ladite dame de Piart a assuré luy estre deub de reste des intérests dudit principal depuis ladite transaction jusqu’au 30 juin 1675 ledit terme compris, déduction faite de 120 livres pour le prix d’une cavalle que messire Anthoine du Boys chevalier seigneur de la Ferté père dudit seigneur de la Bizollière a cy devant fournie et baillée à ladite dame pour le seigneur de Piart son fils aisné, et encore déduction faite du prix du bled vin bestiaux argent audit sieur de Piart et à ladite dame depuis le décès de son mari, et généralement de toutes les autres choses que ledit sieur de la Ferté luy a fournies sur et en déduction dedits intérests, suivant un mémoire que ladite dame à représenté qu’elle a dit estre de la personne dudit seigneur de la Ferté, qui est demeuré cy attaché pour y avoir recours si besoing est, tous lesdits intérests eschuz et restant à payer revenant ensemble à la somme de 589 livres 16 sols 4 deniers, sur laquelle somme ledit seigneur de la Bizolière a payé contant à ladite dame de Piart la somme de 70 livres tz, et ledit seigneur de la Bizollière esdits qualités solidairement comme dit est, promet et s’oblige payer et bailler à ladite damoiselle de Piart esdits noms en cette ville maison de nous notaire scavoir la somme de 30 livres tz dans le jour et feste de saint Jean Baptiste prochain, 100 livres dans le jour et feste de saint Martin ensuivant, et autres 100 livres dans le jour et feste de Pasques de l’année prochaine 1677, et à continuer tous les ans parles 100 livres audit terme de Pasques jusqu’au parfait payement de ladite somme de 859 livres 13 sols 4 deniers, en outre s’oblige ledit seigneur de la Bizollière esdits noms et qualités solidairement payer à ladite dame de Piart en cette dite ville maison de nous notaire ladite somme de 848 livres 4 sols de principal dans 10 ans prochain, et cependant à compter dudit jour du 30 juin dernier luy en payer chacun an la rente ou intérests au denier dix huit ainsi que stipulés par la dite transaction et à continuer tous les ans audit terme jusques au parfait payement dudit principal sans que ladite stipulation des intérests puisse empêcher l’action dudit principal audit terme de 10 ans, pour raison duquel prinicpal intérests échuz et à eschoir ladite dame de Piart esdits noms s’est expressement retenu et réservé les privilège et hypothèque qui lui sont acquits par ladite transaction sans en faire novation déclarant ledit seigneur de la Bizollière que ladite somme de 70 livres par luy cy dessus payée fait partie des deniers procédans des biens de la succession de la dite deffunte de Lancreau, c’est pourquoi il a protesté de les déduire sur ce qu’il doibt et s’est obligé les mettre en les mains de Mr des Aulnais Boylesve pour estre distribués aux créanciers de ladite succession, suivant l’acte passé par ledit Bouin notaire de cette cour le 6 août dernier, et outre a protesté de se pourvoir tant pour son remboursement des intérests payés que pour estre acquité dudit principal intérests restant à payer, par lesdits cohéritiers et autre qu’il verra bon estre et sur le devant desdits biens, et demeure subrogé aux droits actions privilèges et hypothèques de ladite dame de Piart esdits noms qui l’a ainsi consenty et en tant que besoing est ou seroit luy a subrogé sans néanmoins aucune garantie éviction ne restitution de deniers de sa part ni que ledit seigneur de la Bizollière s’en puisse servir à son préjudice, mais seulement après qu’elle aura entériné estre payée, et ladite dame de Piart esdits noms a consenty et consent qu’il soit fait distraction audit seigneur de la Bizollière des biens dépendant de la succession de ladite dame de Lancreau son ayeulle de tous les autres biens qui sont subjects à la susdite debte, qui ont esté compris en la saisie réelle qui a esté faite des biens dudit seigneur de la Ferté, et que ledit seigneur de la Bizollière en jouisse et dispose à sa volonté aux susdites charges et conditions, par ce qu’ils l’ont ainsi voulu consenty stipulé et accepté et aux dommages s’obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement mesme ledit seigneur de la Bizollière esdits noms solidairement comme dit est au payement dudit principal et intérests etc fait audit Angers en notre estude en présence de Me Nicolas Jourdon et Louis Baudriller

  • Mémoire pour compter avec madame de Piart :
  • Mademoiselle de la Bizolière a donné à monsieur de Piart 100 francs le 15 août 1655 suivant l’acquit dudit sieur de Piart – En septembre 1661 j’ai envoyé une pipe de vin à Piart pour la saisine dudit sieur de Piart et une pipe que j’ai donnée Angers qui sont 2 pipes – Le 11 juin 1662 j’ai donné 100 francs à madame de Piart suivant son acquit – En novembre 1664 j’ai donné 10 septiers de blé à madame de Piart à 10 livres et demie le septier – Le 12 avril 1666 j’ai donné 60 livres à monsieur de Foussidouere pour madame de Piart, suivant son acquit – En novembre 1571 j’ai vendu à madame de Piart 2 vaches 60 livres – En mai 1672 ma fille a envoyé 2 piptes de vin à madame de Piart une que le métayer du Vignau vint quérir et l’autre qu’on envoyé à Montjan que l’ancien valet de Piart vint quérir – J’ai aussi donné une jument pour Mr de Piart que j’avois eu de monsieur de Chanzeaux au retour d’une que j’avoir qui valoit bien 100 francs et ay donné audit sieur de Chanzeaux 200 francs de retour – J’ai aussi payé 68 livres à monsieur Buroleau pour estoffe fournie à monsieur de Piart – Signé Anne de Vaugiraut, Augustin du Bois

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    Aveu de Marie Dugrais veuve Perraut à la seigneurie de Bouzeille : 1773

    voir mon étude des familles DUGRAIS
    voir mon étude des familles PERRAULT
    voir ma page sur COMBREE

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite



    carte IGN

    Cet acte est une archive privée

    :
    Extrait de la remembrance et tenue des Assises du fief et Seigneurie de Bouzeille
    Du dix huit novembre mil sept cent soixante treize
    Par devant nous Pierre Le Cercler, avocat au siège présidial de Chateaugontier, sénéchal de ladite Seigneurie,
    A volontairement comparu en personne Marie Dugrez veuve Pierre Perraut demeurante au bourg et paroisse de Nioizeau, acquéreur Georges Thoueil, fils de François,
    Laquelle après avoir eu communication des déclarations de ses autheurs et s’y conformant, s’est avouée sujet de cette Seigneurie pour raison des héritages ci après confrontés, situés paroisse de Combrée.
    1. Premièrement une chambre de maison à cheminée sise au village de Bouzeille, un toît à porcs avec les rues et issues, joignant vers le midi et aboutissant vers orient aux rues et issues, vers le nord au chemin tendant dudit Bouzeille au Pâtis de la Hamonnière.
    2. Item, une autre chambre de maison avec un grenier au dessus, située au même endroit, joignant vers orient et aboutissant vers midi les rues et issues au dit lieu, vers occident et nord à la maison et appentis du sieur Christophe Equy.
    3. Item dix cordes de terre au jardin d’en bas joignant vers orient le jardin au nommé Serbet, vers occident celui du sieur Pierre Bobot, aboutissant vers midi au pré de la Sorinière à Maurice Besnier et vers le nord aux jardins des sieurs Equy et Bobot.
    4. Item huit cordes de verger au dit lieu joignant vers orient un sentier qui sert à exploiter les pièces des petites Sorinières, vers occident le jardin du sieur Equy, aboutissant vers midi aux jardins du sieur Poilièvre et dudit Serbet et vers le nord aux issues de la maison ci-dessus.
    5. Item huit cordes de terre en la pièce de la Chesnaye joignant vers midi celle de Gabriel Poilièvre, vers le nord le cloteau de la nouette au sieur Bobot et audit Besnier, aboutissant vers orient aux terres du lieu de Bouzeille et vers occident au cloteau du Clerge à Michel Blanchard.
    6. Item deux boissellées de terre en la grande pièce joignant vers orient celle de Jacques Gabillard, vers occident celle de ladite Perrault, aboutissant vers midi au cloteau de Maurice Besnier et vers le nord à la terre de la métairie de Bouzeille des domaines du céans.
    7. Item dix cordes de terre en la pièce de Sorinière, joignant vers orient la terre des sieurs Bobot, Poilièvre et Gabillard, vers occident celle dudit Gabillard, aboutissant vers midi celle du sieur Equy, et vers le nord au chemin tendant de Bouzeille au Pâtis de la Hamonnière.
    8. Item trois cordes de terre au jardin du four, joignant vers orient celui de Michel Blanchard, vers occident autre jardin dudit Blanchard, aboutissant vers midi au jardin de Pierre Suard et vers le nord au sentier qui sert à exploiter la pièce de la grande Croix audit Poilièvre.
    9. Item dix cordes de pré nommé Gazon, joignant vers midi la terre du sieur Bobot, vers le nord le pré de Jacques Gabillard, aboutissant vers orient au pré ci-après et vers occident au cloteau de la Reyneraye au sieur Dugrez.
    10. Item un autre pré du même nom contenant une boissellée formant un triangle, joignant vers orient le pâtis du Gazon, vers midi le pré dudit sieur Dugrez, et vers occident le pré du sieur Gabillard, des héritiers Raoul et l’article précédent. Pour raison de quoi la dite comparante a reconnu devoir chaque an à cette Seigneurie au terme d’Angevine huit sols cinq deniers de cens en freche Pierre Suard et autres.
    11. Item, la dite veuve Perrault comme étant au lieu de Mathurin Letoil qui était fils de Lezin, une pièce de terre nommée petite Lande, contenant une boissellée et demie, joignant vers orient la pièce du moulin audit Bobot, vers occident la pièce de la Lande à Pierre Suard, aboutissant vers midi au cloteau de la Hamonnière audit Suard, et vers le nord aux Landes de Bouzeille.
    12. Item, une châtaigneraie au bas de la pièce des grandes Sorinières contenant trois cordes joignant vers orient le chemin tendant de Combrée à Segré, vers occident la terre du sieur Equy, aboutissant vers midi à la châtaigneraie du sieur Bobot et vers le nord à celle des dits Gabillard et Blanchard.
    13. Item, deux boissellées et demie de terre en la pièce des petites Sables joignant vers midi le chemin qui sert à exploiter les pièces de Bouzeille et y aboutit vers occident, vers le nord la terre dudit Gabillard et vers orient à celle de Maurice Besnier.
    14. Item droit et usage au pasty Fontaine, lande de Bouzeille et de la Hamonnière, pour raison de quoi la dite comparante a reconnu devoir chaque an à cette dite Seigneurie audit terme quatre sols deux deniers de cens, en freche avec le sieur Peju, la veuve Michel Suard et le sieur Jacques Gabillard.
    15. Item un pré nommé Petites Sorinières contenant dix cordes, joignant vers orient celui de Jacques Gabillard, vers occident le jardin de Gabriel Poillièvre en partie, et au surplus le pré de Jacques Gabillard, aboutissant vers midi au pré dudit Serbet, et vers le nord au jardin de Maurice Besnier.
    16. Item demie boissellée de terre en la pièce de la grande Croix, joignant vers orient la terre du sieur Dugrez, vers occident celle de Pierre Raoul, aboutissant vers midi à celle dudit sieur Equy, et vers le nord au chemin tendant de Segré à Pouancé.
    17. Item deux boissellées de terre en la grande pièce joignant vers orient l’article ci-devant, confronté vers occident la terre dudit Blanchard, aboutissant vers midi au cloteau des Melaines à Pierre Suard et vers le nord la pièce du grand Chemin audit Besnier.
    18. Item deux pièces se tenantes nommées Carulets contenant un journal joignant vers orient les terres des sieurs Besnier et Gabillard, vers occident les Landes de Bouzeille et y aboutit vers midi, et vers le nord aux landes de Misangrain. Pour raison de quoi elle a reconnu devoir chaque an à cette dite Seigneurie audit terme angevine un denier de cens hors freche.
    Et est tout ce que ladite comparante a dit tenir en la mouvance de cette dite Seigneurie, à laquelle sa présente déclaration et aux devoirs y contenus elle a persisté et fait arrêt, s’est désavoué d’autres héritages, dont nous l’avons jugée, et de son consentement, condamnée de payer, servir et continuer chaque an à l’avenir les dits devoirs ci-dessus reconnus solidairement avec ses cofrecheurs, et aux dépends, qu’avons liquidé à sept livres y compris ces présentes.
    Donné aux Assises de la dite Seigneurie tenues par nous sénéchal susdit en la maison de la Tête noire située au bourg et paroisse de Nyoiseau, et à la dite comparante déclaré ne savoir signer de ce enquise, la remembrance est signée Le Cercler, Babin et de nous, greffier soussigné.

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    Aveu de Jean Pouriatz à la seigneurie de Challain : 1635

    Vous avez fait votre déclaration d’impôts ?
    En voici une en 1635, au seigneur, pas à l’état !

    Voir la famille BAZIN

    Cet acte est une archive privée
    Résumé : Jean Pouriaz a acquis la Hanochais en 1605 et en rend aveu au seigneur de Challain.
    L’écriture atteste les formes de 1635 et non d’une copie plus tardive. C’est une grosse faite en 1635.
    Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Je Jean Pourias avocat au siège présidial d’Angers soussigné, confesse être et m’avoue sujet de la châtellenie, terre, fief et seigneurie de Challain pour raison des choses héritaux dont la déclaration s’en suit.
    Premier mes maisons, étables et tetteries (écrit « taiterie ») de la Hanochaie rue et issue jardins estrages tout en un tenant contenant un journal de terre

    tetteries (féminin, pluriel) : en Anjou, l’ensemble des toits à porcs, étables, écuries et hangars d’un corps de ferme (Lachiver, Dictionnaire du monde rural)
    estrage (féminin) : grange
    ondain (masculin) : de l’Anjou à la Picardie, rangée d’herbe abattue par la faux et qu’on laisse en ligne sur le champ après le fanage (idem)
    es (article contracté) : dans les, aux

    Item le « Grand Pré » étant entre lesdites maisons, jardins et la rivière de Verzée, contenant six hommées d’homme faucheur ou environ.
    Plus un autre pré près du lieu de la Riverie, contenant deux hommées de pré, joignant ladite rivière et aboute des deux bouts les prés dudit lieu de la Riverie.
    Item une grande pièce de terre à présent séparée en deux avec un autre pré étant au bas d’icelle, appelé « le Préau », contenant une hommée de pré, et lesdites pièce huit journaux de terre, le tout joignant d’un côté et abouttant d’un bout au chemin tendant de la Riverie à la Hanochais et dudit lieu de la Hanochais à la Beausserie, et d’autre côté la terre du lieu de la Touche et d’autre bout, la terre du lieu de la Riverie.
    Item trois cloteaux de terre et un pâtis appelé « le Vignau », tout en un tenant contenant quatre boisselées, aboutant le chemin ci-dessus et d’un bout et d’un côté la terre de la Touche.
    Plus trois boisselées de terre ci-devant en vigne étant au devant dudit lieu de la Hanochais joignant lesdits cloteaux et Vignau ci-dessus et d’un bout les rues dudit lieu et d’autre bout la terre de Missire Caterain Grobois prêtre sieur du Tremblay.
    Item quatre pièces de terre toutes en un tenant, l’une appelée « les Chaloppinères » contenant huit journaux, l’autre appelée « la Tournée », contenant cinq journaux et l’autre appelée « les Landes » contenant quatre journaux ; le tout joignant d’un côté les champs de la Chapellière aboutant le chemin tendant de la Chapellière à la Deniollais et d’autre bout aux terres de la Touche.
    Plus une pièce de terre appelée « le Champ Long », au bas de laquelle il y a un jardin, le tout contenant six boisselées de terre, joignant d’un côté la terre des enfants de défunt René Desmas, d’autre, d’autre la terre de la Touche, abouté le chemin tendant de Combrée à Challain, d’autre le chemin de la Hanochais à la Beausserie.
    Item une autre pièce de terre et un petit pré au bas d’icelle appelée « la Grande Pâture », le tout contenant cinq journaux et trois boisselées de terre, joignant le petit chemin par lequel l’on va en ladite pâture, aboutant des deux bouts lesdits deux chemins ci-dessus, joignant d’un côté la terre du lieu de la Touche et d’autre, la terre du lieu du Mesnil Poiroux.
    Pour raison desquelles choses confesse qu’il est dû chacuns ans à la recette de la châtellenie et seigneurie de Challain au terme de nôtre dame Angevine le nombre de six boisseaux d’avoine menue rendue aux greniers du château d’icelle, et quatre sous neuf deniers de cens ou devoir féodal, laquelle se paie par mes métayers
    Item je m’avoue sujet par le moyen du sieur de la Roche Normand pour raison d’un espace de pré situé au milieu des grands prés de la métairie de la Roche, joignant la rivière de Verzée, à prendre neuf ondains d’homme faucheur
    et par le moyen du seigneur du fief de la Chapellière pour raison d’un journal de terre situé es champs dudit lieu de la Chapellière, pour raison desquels pré et terre je me confesse devoir (blanc)
    Item je m’avoue comme dessus de la terre seigneurie de Challain, pour raison des pâtis des terres et prés dudit lieu de la Touche par moi ci-devant acquis de Demoiselles Louise et Renée les d’Andigné, Dames de Montjeaugé dont la déclaration s’en suit :
    Et premier pour raison d’une pièce de terre et d’un pré appelé « la Douettée », contenant ladite pièce de terre quatre journaux de terre, et ledit pré trois hommées, ladite terre aboutant la grande pièce de la Hanochais, ci-devant confrontée, et ledit pré est à l’autre bout, joignant la terre de pré du Mesnil Poiroux et d’autre côté le chemin tendant de la Hanochais à la Beausserie.
    Item un autre pré appelé « le Pré de Douette », contenant une hommée et demi de pré, joignant le grand pré de la Hanochais et aboutant d’un bout ladite rivière de Verzée et d’autre bout, le chemin tendant dudit lieu de la Hanochais à la Riverie.
    Item une autre pièce de terre pré et jardin sise près le Moulin Colin, le tout contenant deux journaux de terre, joignant la rivière de Verzée et d’autre côté le chemin tendant de la Blanchardière à la Hanochais, aboutant les terres de défunt sieur de la Fontaine Joubert pour raison desquelles choses je confesse devoir et ai acoustumé payer au receveur de la chatelenie et seigneurie de Challain à notre dame Angevine un boisseau d’avoine menue aux greniers du château et dix deniers de cens féodal.
    Item m’avoue sujet par le moyen du sieur de la Roche Normand pour raison des maisons, jardins, rues, et issues, vergers et châtaigneraies et du pré appelé « le Pré de L’Hôtel », le tout contenant six journaux.
    Item pour raison d’une pièce de terre et pré au bout, appelée « le Fouteuil », contenant un journal et demi.
    Item pour raison d’une pièce de terre appelée « les Challopinères », contenant cinq journaux, joignant d’un côté le chemin tendant de la Hanochais à la Beausserie et d’un bout la pièce appelée « le Champ de la Fontaine » et d’autre à la terre dudit lieu de la Hanochais.
    Item une autre pièce nommée « les Cinq Boisselées »
    Item une autre pièce de terre appelée « la Sensis », contenant six boisselées de terre.
    Item une petite portion de terre située es champs de sur la Touche.
    Pour raison desquelles choses je n’ai été chargé d’aucun devoir et n’en ai rien payé depuis mon acquisition.
    Item je m’avoue aussi de ladite seigneurie par moyen du sieur de Pruillé pour raison de deux pièces de terre en un tenant appelées « les Grandes Pâtures », contenant dix journaux de terre.
    Item pour une autre pièce de terre appelée « la Grande Lande », contenant six journaux
    Pour raison desquelles choses je de reconnais aucun devoir audit sieur de Pruillé ains obéissance de fief seulement
    A laquelle déclaration ci-dessus, et aux devoirs y contenus j’ai fait arrêt dont nous l’avons jugé contant en la demande de Brillet et l’avons envoyé sauf à le faire revenir au cas qu’elle se trouve déffectueuse, ou moins que suffisante, donné à Chalain par moi Pierre Duault sieur du Duron juge ordinaire en la juridiction dudit lieu sous le seing du greffier le mardy 3.7.1635
    signé Poillievre, pour grosse

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    Contrat de mariage de François Tugal Bazin et Zénaïde Poitevin : Combrée 1838

    Voir la famille BAZIN

    Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 23 novembre 1838, par devant Victor Auguste Leclerc et son collègue notaires à la résidence de Pouancé, ont comparu Mr François Thugal Bazin, propriétaire demeurant au bourg de Combrée, fils majeur de Mr François Joseph Bazin et de dame Julien Marie Perrine Conrairie propriétaires demeurant aussi au bourg de Combrée, agissant avec l’assistance de ses dits père et mère, qui eux-mêmes stipulent en ces présentes à cause de la dot qu’ils ont constitué à leur fils d’une part, et mademoiselle Zénaïde Rosalie Poitevin propriétaire demeurant à la Touche en la commune du Tremblay, fille majeure de Toussiant Poitevin, propriétaire, demeurant aussi à la Touche, et de feue Julienne Jacquine Jallot, agissant avec l’assistance de son père, d’autre part, lesquels dans la vue du mariage projeté entre Mr François Thugal Bazin et mademoiselle Zénaïde Rosalie Poitevin en ont arrêté les conditions civiles ainsi qu’il suit : 1° les époux seront communs en biens conformément au régime de la communauté établie par le code civil, auquel ils se soumettent sans les modifications suivantes – 2° demeurent exceptés de cette communauté : 1) les apports des futurs époux 2) leurs dettes antérieures 3) les successions legs et donations qu’ils viendront à recueillir 4) les dettes à charge de ces successions 5) les hardes, linges, bijoux et autres objets à l’usage personnel de chacun des époux – 3° les père et mère du futur époux lui constituent en dot 1) la somme de 3 000 francs qu’ils se sont obligé lui payer le 23 novembre 1839 et jusqu’à cet époque ils lui en serviront l’intérêt 5 % par an qui commencera à courrir de ce jour 2) la rente annuelle de 700 francs qu’ils lui serviront annuellement jusqu’au décès du premier mourant des dits Mr et dame Bazin, et qu’ils lui payeront le 1er novembre de chaque année ; cette rente à commencer à courrir à la Toussaint dernière, 3) ils lui fourniront aussi jusqu’au décès du premier mourant d’eux un cheval et le bois nécessaire pour son chauffage et celui de sa maison, néanmoins ces objets ne leur seront fournis que pendant le temps qu’ils habiteront la maison de la Chelottais, les objets compris dans cette dernière clause ont été évalués pour servir de base à la perception des droits d’enregistrement à la somme de 100 francs – 4° la future épouse apporte en mariage divers effets mobiliers, d’une valeur de 800 francs, ainsi que la reconnu le futur époux, qui a consenti que la célébration du mariage valle quittance à la future épouse ; plus les biens immeubles qui lui sont échus de la succession de sa mère et qui lui ont été donnés par son père désignés dans le lot dont elle a été appartie par le partage anticipé passé devant Me Planchenault et son collègue notaires à Segré, le 6 décembre 1836 – 5° les futurs époux se font réciproquement donation des biens que le primourant possédera à son décès pour par le survivant en jouir en usufruit pendant sa vie, sans être tenu de fournir caution, mais à la charge de faire faire inventaire dans le cas seulement où il viendrait à contracter un second mariage – 6° dans le cas où le futur époux viendrait à décéder avant la future épouse et pendant l’existance de ses père et mère, ces derniers se sont obligés à servir dans ce cas à la future épouse survivante la rente annuelle de 800 francs qui commencera à courrir le jour du décès du futur époux, et qui lui sera servie pendant sa vie – 7° en cas de dissolution de la communauté la future épouse en y renonçant pourra reprendre ses apports francs et quittes de toutes dettes à charge de la communauté, lors même qu’elle s’y soit obligée, ou qu’elle y eut été condamnée, par ce que dans ce cas, elle aurait recours sur les biens personnels du futur époux. Telles sont les conventions auquelles les parties ont voulu soumettre leur union. Fait et passé en la demeure de la future épouse le 23 novembre 1838

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

    Divorce de Julie Elisa Jallot d’avec Victor Meignan : Candé 1863

    Je ne vois pas sur l’inventaire en ligne si Victor Meignan a des minutes aux Archives Départementales. Et il est curieux que 10 ans après son mariage il est qualifié « ancien notaire », et non « notaire ».

    Ce divorce dû faire du bruit à cette époque, dans ce milieu. Cette série en compte bien d’autres.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, – 3U5-177 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 février 1863 dame Julie Eliza Jallot dans profession, épouse de Me Victor Meignan, ancien notaire, propriétaire, demeurant ville de Candé, retiré provisoirement en vertu d’ordonnance de Mr le président de ce siège en date du 26 novembre dernier, demanderesse en séparation de corps et de biens par exploit d’Auguste Lefebvre huissier à Segré, du 17 novembre dernier, comparante par Me Reveillard son avour d’une part, et ledit sieur Meignan sus dénommé et qualifié, défendeur aux fins dudit exploit, comparant par Me Louis son avocat d’autre part
    Le tribunal considérant que l’enquête à laquelle il a été procédé le 12 janvier dernier, et procès verbal dudit jour, enregistré, à pleinement justifié les faits articulés par la dame Meignan à l’appui de sa demande de séparation de corps
    qu’il en résulte que depuis le commencement de 1859 et surtout en 1861 et 1862, le sieur Meignan a publiquement proféré en maintes circonstances les injures les plus grossières et les imputations les plus diffamatoires contre sa femme
    que durant le même laps de temps, il s’est à diverses reprises, livré à des sévices et à des voies de fait sur la personne de la même
    qu’il est hors de doute que les écarts du mari ont un tel caractère et une telle notoriété de scandales que la vie commune entre les époux est désormais complètement impossible
    sur la garde des enfants
    considérant que les antécédents du sieur Meignant, ses violences, ne permettent pas de songer un seul instant à lui confier trois enfants, qu’il y a lieu, au contraire, d’en faire la réunion à madame Meignan, dont la conduite passée offre toutes garanties, en réservant au père le droit de les voir de temps à autre, en maison tierce
    Sur la pension réclamée par la dame Meignan, considérant qu’en fixantà 1 200 francs, ainsi que demandé, le chiffre de cette pension, le tribunal tiendra un compte également convenable des besoins de la demanderesse et des ressources du deffendeur, pour ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort, dit et ordonne que la dame Julie Eliza Jallot, femme Meignan, sera et demeurera séparée de corps d’avec son mari,
    fait défense à ce dernier de la hanter ni fréquenter sous quelque prétexte que ce soit
    dit que ses enfants qui ont été rémis provisoirement à la dame Meignan, lui demeureront définitivement confiés tous les trois,
    dit que le sieur Meignan pourra les voir deux fois chaque année chez le sieut Meignan son frère, domicilié à Cheffes, savoir les trois jours francs à Pâques et 15 jours également francs aux vacances
    dit que ladite dame Meignan sera séparée également quant aux biens de son dit mari, pour par elle en avoir jouissance, ensemble ceux qu’elle a eus et ceux qui lui ont pu échoir pendant le mariage ou qui pourront échoir ultérieurement à quelque titre que ce soit
    ordonne la liquidation de la communauté qui a été entre le sieur et la dame Meignan, ensemble des reprises, créances de cette dernière, sous la réserve de son droit d’accepter la communauté ou d’y renoncer
    renvoié les parties procéder devant notaires à Angers que le tribunal commet à cet effet, nomme Me Raillard juge au siège pour faire rapport des difficultés qui pourraient survenir au cour de cette opération, condamne le sieur Meignan à payer à sa femme et pour ses enfants, une pension annuelle de 1 200 franfs payable par trimestre d’avance
    donne acte à la dame Meignan de sa réserve de demander ultérieurement une pension plus forte si ses besoins ou ceux de ses enfants l’exigent
    donne acte au sieur Meignan de sa réserve de solliciter ultérieurement le tribunal des facilités plus grandes pour ses rapports avec ses enfants

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