Nicolas Lenfant héritier de Louise de Solesmes, décédée depuis 8 ans, sans hoirs et sans esprit : 1525

Elle est décédée depuis 8 ans, et la malheureuse n’avait pas toute sa tête manifestement toute sa vie. L’acte qui suit semble montrer que sa succession n’est pas réglée et que les héritiers tentent de se faire connaître.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
(Nicolas Huot notaire Angers) A tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde des sceaulx establis pour le royaume à Angers salut, savoir faisons que ce jourd’huy 20 janvier 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 20 janvier 1525 n.s.) pardavant Nicolas Huot notaire juré soubz lesdits contrats et de vénérable et discret maistre Jehan Champyon docteur en médecine et aussi de honorable homme et saige maistre René Chevreul licencié ès droits a esté présent noble homme Me Nycolas Lenfant sieur de Louzil, lequel a dit et exposé audit notaire en la présence des dessus dits, qu’il luy estoit besoign monstrer que feue Loyse de Soullesmes fille de feu Guillaume de Soullesme le jeune et de feue Thomine Pocquet estoit prouche parente en ligne maternelle dudit Lenfant, que ladite Loyse estoit en son vivant despourvue de cens et d’entendement et raison et que à ceste cause elle avoir piecza esté mise en curatelle et estoit son curateur feu Me Jehan Audouyn, et auparavant ledit Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin et aussi que ladite Loyse estoit décédée depuis 7 ans enza sans hoirs yssuz de son corps, et qu’à sa succession recueillir estoit en partie ledit Lenfant et autres ses cohéritiers, requérant iceluy Lenfant audit notaire que à ceste fin il voulust oyr vénérable et discret maistre Jehan Belot curé de Longué, Jehanne Tannerye veuve de feu Charles Belot, et Françoise femme de Jehan Tardif marchand peletier demourant en ceste ville d’Angers et de leur déposition donner attestation audit Lenfant, ce que ledit notaire a consenti faire, ce fait lesdits Belot, Tannerye et femme dudit Tardif ont dit attesté et pour vérité affirmé avoir eu deue et parfaite congnoissance de ladite feue Loyse de Soullesmes, laquelle ils ont toujours oy dire est fille desdits feu Guillaume de Soullesmes le jeune et Thomine Pocquet, et que ladite Loyse estoit despourveue de sens et entendement, à ceste cause elle a toujours eu des tuteurs ou curateurs et estoit ledit feu Audouyn son curateur, et auparavant iceluy Audouyn feuz Jehan Ragot et Guillaume Guespin estoient ses curateurs, et ont dit et attesté que ladite Loyse de Soullesmes estoit décédée depuis 8 ans encza sans hoirs yssuz de son corps et que à sa succession recueillir est venu en partie ledit Lenfant avec ses cohéritiers en ligne maternelle et de fait en a iceluy Lenfant recueilly et eu peu de biens d’icelle deffunte, desquels dicts et dépositions ledit Lenfant demande instrument ou attestation audit notaire desdits tesmoins, ce qui luy a esté octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde dessus dite au rapport dudit notaire auquel est en plus grand seing nous adjoutons pleine foy avons mis et apposé le scel desdits contrats en approbation de ce que dit est cy mis les jour et an que dessus

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Inventaire des papiers censifs de la seigneurie de la Ferrière, remis à Anne d’Avaugour : 1582

Le notaire, Mathurin Grudé, dresse ici un inventaire très précis des titres qui sont remis à son fermier, qui est un Bouju, par Anne d’Avaugour. On comprend à la fin qu’elle a changé de fermier, pour cause de décès du précédent, qui était Catherin Letort, et elle doit donc remettre tous ces titres au fermier suivant.
Une grande partie de ces titres sont en parchemin scelle sur simple queue ou sur double queue, ce qui était en fait un sorte de ruban sur lequel le sceau était apposé, mais je dois avouer que j’ai vu peu de sceaux aux archives que j’ai pu voir, et encore moins de queues. Donc voici pour mémoire, ce que disait le dictionnaire de l’époque :

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) sur atlif.fr
QUEUE. – [Extrémité]
A. – Au propre [Queue de l’animal]
1. « Appendice terminal qui prolonge la colonne vertébrale de nombreux mammifères, plus ou moins long et poilu »
2. [À propos d’un oiseau] « Ensemble des plumes au-dessus du croupion »
3. [À propos d’un scorpion, d’un serpent…]
4. [À propos d’un diable]
5. [Par dérision, à propos des Anglais, à qui on attribue une queue]
B. – P. anal. [Analogie de forme] « Extrémité (d’une chose), appendice en forme de queue »
1. [Appliqué à l’homme]
2. « Pédoncule d’un fruit »
3. ASTR. « Traînée lumineuse d’une comète »
4. [Habillement]
5. [Objets divers]
6. « Bandelette de parchemin pendant au bas d’un acte et supportant le sceau »
C. – P. anal. [Analogie de localisation] « Ce qui est à l’extrémité, au bout ou à l’arrière de qqc. »
D. – Au fig.
1. « Suite (d’un propos) »
2. « Suite, conséquence »
II. – « Futaille qui contient environ un muid et demi (soit pour le vin et à la mesure de Paris 402 litres) »

Ce long inventaire a pour nous aujourd’hui le mérite de donner des noms sur La Ferrière en 1582. Vous allez même y voir une LEMANCEAU dont la veuve a un prénom extraordinaire pour nos autres terriens de 2016 ! Je suppose que le prénom de cette femme vient de GEFFROY ce qui donnait GEFFROLINE mais le notaire l’écrit aussi GEPHROLINE.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 avril 1582 avant midy, inventaire des tiltres et enseignements de la terre de la Ferrière que Jehan Bouju tant en son nom que comme héritier de défunt Catherin Letort cy davant fermier de ladite terre et seigneurie de la Ferrière baille et fournist à noble et puissante dame Claude d’Avaugour dame de la Plesse la baronnie de Trefier et ladite terre de la Ferrière : Ung papier couvert de parchemin escript commenczant par ces mots « Remenbrances des assises de la Ferrière tenues audit lieu par nous Gervays Gaultier licencié ès loix sénéchal de puissante dame Guyonne de Villeprouvée » et finissant par ces mots au dernier feillet dudit papier « escript d’Estienne Loussier pour exhiber ses contrats et bailler par déclaration. Le 20 juing 1580 présent qui a exibé ung contrat par luy fait de Mathurin Garnier et Renée Rivault sa femme de certaines choses héritaulx sises à la Vielle Cour passé soubz la cour de Mortiercrolle par René Lemanceau le 1er mars 1577 pour la somme de 11 escuz et 25 sols au bas duquel est quittance des ventes signée Bouju et baillé par déclaration, et partant etc sauf etc – Item ung aultre contrat par luy fait de Mathurin Moreau d’ung gast sis en ung cloux de vigne appellé la Bouesselaye passée soubz la cour de l’Houstellerie de Flée par Plantays le 23 septembre 1579 pour la somme de ung escu 50 sols contenant 11 feuillets tant escript que non escripts – Item ung aultre papier couvert de vieil parchemin escript lequel parchemin est frangé commenczant ledit papier au 1er feillet escript par ces mots « remembrances des pletz de la Ferrière tenuz par nous Jehan Delaprée bachelier ès loix et sénéchal le 18 novembre 1466 sergent Macé Tribouesseau recors Pierre Beauventré et Jehan Lemonnyer » finissant par ces mots « donné à l’assise de la Ferrière tenus par nous Jehan Chaillant bachelier ès loix sénéchal le 13 novembre 1539 signé Moreau, Delaplace, Girard à la requeste dudit Moreau prêtre » ledit papier tenant 80 feuillets escripts – Item ung aultre papier couvert de veau velu commanczant par ces mots au 1er feillet escript « amandes et aultres exploits de justice des pletz de la Ferrière tenus par nous Yves Daudouet licencié ès loix pour le sénéchal le 19 novembre 1499, sergent Jehan Chevrollier recors Thomas Leroyer Michau Leroyer » finissant par ces mots au dernier feillet escript « somme desdites ventes 67 livres 18 sols 4 deniers, amande 18 sols 2 deniers fait par le recepveur pour la présente assise 102 sols 6 deniers et sont les exploits vrais sauf tout recours de compte signé Becan, Louyn et Rabory » et contenant ledit papier 156 feuillets escripts – Item ung aultre papier aussi couvert de vieil parchemin fort commanczant au 1er feillet escript « papier et extrait des devoirs contenus au papier censif de la terre fief et seigneurie de la Ferrière à plusieurs termes deubz, scavoir est au terme de Notre Dame mi-août, Notre Dame Angevine, Toussaint, Saint Nicolas hyver, Noel et Magdelaine » et finissant par ces mots au dernier feillet escript « Guyon Chematz Marie Raimbault Mathurin Toucault pour leurs maisons jardins estrages près les butes du chasteau doibt par chacuns ans au terme de Toussaint pour raison desdites choses 4 poullets » contenant 38 feillets papier escripts – Item ung aultre papier couvert de vieil parchemin fort commanczant par ces mots « amandes des déclarations et remembrances de l’assise de la Ferrière tenue par nous Jehan Chaillant sénéchal les 24 et 25 mai 1541 sergent Jehan Vivyen recors Guillaume Meslay et Martin Bouju » finissant par ces mots au dernier feillet escript « donné à l’assise de la Ferrière tenue par nous Me Pierre Dupas licencié ès droits pour le sénéchal le 20 juin 1580 signé Bouju à la requeste dudit Huet, Plantays à la requeste dudit Huet, et Dupas » contenant 206 feillets escripts – Item ung vieil papier couvert de vieil parchemin commanczant par ces mots « de vous messire Jehan Baraton chevalier seigneur » et finissant par ces mots « en lesquelles choses vous rend et baille à présent advenu scellé de mon scel d’armes et signé à la requeste du seing manuel de Serboy Joullain le 15 juin 1458 constat Thomas Lejeune pour des choses de la Barre 12 deniers au bourg de Nouellet donné comme dessus » contenant 15 feillets escripts – Item ung aultre papier couvert de parchemin escript commanczant par ces mots au premier feillet « Déclarations amandes et aultres exploits de justice rendu à l’assise de la seigneurie de la Ferrière tenue par nous Me Gervaise Gaultier licencié ès loix sénéchal de ladite terre le lundy 31 mai 1568 » contenant d’assise en assise et finissant par ces mots au denrier feillet escript « donné à l’assise de la Ferrière tenue par nous Pierre Dupas licencié ès droits pour le sénéchal dudit lieu le 20 juin 1580 constat à tel signé partant à ladite demande de Lailler par déclaration l’avons envoyé sans pour sauf à le faire revenir au cas qu’elle seroit trouvée deffectueuse ou insufisante, et a dit ledit Peluau ne scavoir signer, signés Plantays à la requeste dudit Peluau, O. Bouju à la requeste dudit Peluau et Dupas » et contient ledit papier 85 feillets escripts. Au cimmancement de chacun desquels papiers sont escripts ces mots « Délivré le présent papier à noble et puissante dame Claude d’Avaugour par Jehan Bouju suivant l’inventaire fait par nous Mathurin Grudé notaire royal à Angers le 11 avril 1582 paraphé par ledit Grudé à la requeste de ladite dame et Bouju. –
Item ung adveu en parchemin rendu par Guillaume Sivé à ladite dame signé Charuau à la requeste dudit Sivé, Gault à la requeste dudit Sivé le 9 juin 1570 … – Item ung autre adveu dudit Guillaume Sivé du 17 mars 1575 signé Gault … – Item ung aultre adveu en parchemin de Gephrolyne Grossin veufve de deffunt Jehan Lemanceau en date du 23 mai 1527 signé Delaplace … – Item ung adveu de Phorien Couet du 12 juin 1487 et ung adveu de Macé Couet du 29 mai 1419 … – Item ung adveu de Simon Couet du 31 août 1389 signé Gaultier – Item ung adveu de René Beauchesne du 19 mai 1562 signé Poysson et Vignays à la requeste dudit Beauchesne … – Item ung aultre adveu de Pierre Landays Ledain en dabte du 18 février 1465 … – Item ung aultre adveu de Pierre Lyboyrau sieur de la Pasqueraye en dabte du 22 juin 1555 signé Liboreau et Gehanne … – Item ung aultre adveu de François Le Poulcre chevalier de l’ordre sieur de la Mothe Mesmé en dabte du 3 mars 1581 signé François Le Poulcre et Gault à la requeste dudit chevalier – Item la procuration dudit Le Poulcre passée soubz la cour de Pouancé en dabte du 31 mars 1581 signée François Le Poulcre Guneau Gault Solmon – Item ung aultre adveu de Mathurin Vignoys en date du 25 mai 1573 signé Vignoys Moreau et P.Cohon et scellé en placart à ladite assise le 25 juin 1580 signé Vignoys C. Cormier et Dupas – Item ung aultre adveu de Geoffrelyne Goussin veufve de deffunt Jehan Lemanceau en dabte du 31 mai 1549 signé P. Lemanceau, P. Clemens à la requeste de ladite Groussin et de ladite Jehanne Lemanceau et Lanfantin et scellée en double queue au dos duquel est l’acte de quittance dudit adveu à l’assise de la Ferrière du 9 juin 1550 signée Chassebeuf – Item ung aultre adveu de René de Juigné escuyer sieur de la Brossinière en dabte du 29 mai 1544 signé R. de Juigné, F. de Juigné et Godereau à la requeste dudit de Juigné scelle sur simple queue – Item une procuration de René de Juigné sieur de la Brossinière passée soubz la cour de Château-Gontier en dabte du 26 juin 1561 signée René de Juigné Bartault pour présence et Guy Bellays – Item ung aultre adveu de Macée Bedouet du 16 juin 1545 signé Alersine à la requeste de ladite Bedouet et Girard à la requeste de ladite Bedouet et scellé sur double queue au dos duquel est la présentation dudit adveu dudit 16 juin 1545 signé le Juge et Longay – Item ung aultre adveu de Jehan Moreau du 12 mars 1510 sisgné Barbin à la requeste dudit Moreau et scellé sur double queue au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu dudit jour signé Barbin – Item ung aultre adveu de Pierre Fiat en dabpte du 25 mars 1541 sisgné Delaplace à la requeste dudir Fiat, Letessier à la requeste dudit Fiat, Lerestif à la requeste dudit Fiat et scellé sur simple queue au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu signé Delaplace – Item ung aultre adveu de Jehan Beauchesne du 27 juin 1542 signé Delaplace Lemaryé à la requeste dudit Beauchesne et scellé sur simple queue – Item ung aultre adveu de Pierre Penetier du 19 juin 1564 signé P. Nepveu à la requeste dudit Penetier et scellé au dos duquel est l’acte de présentation dudit adveu signé Chardon pour greffier – Item ung aultre adveu de François de Juigné escuyer sieur de la Brossinière du 15 juin 1564 signé F. de Juigné, F. Cotin à la requeste dudit de Juigné et scellé au dos duquel est l’acte de présentation – Item ung aultre adveu de Geofferine Grossin veufve de feu Jehan Lemanceau le 26 mai 1527 signé H. Edelin à la requeste de ladite veufve dudit Lemanceau au dos duquel est l’acte de la présentation dudit adveu du 28 mai 1527 signé Deplace – Item une ratiffication de Jehanne Duplessis abbesse de l’abbaye de Nyooyseau d’une déclaration rendue à ladite terre de la Ferrière par Me Serene du Tillet procureur de ladite abbesse dabté du 22 mai 1543 signé Jehanne Duplessis abbesse de Nyoyseau – Item une sentence donnée à la cour de Louvaines entre Mathurin d’Andigné sieur du Boys de la Cour et ladite Claude d’Avaugour dame de la Ferrière en dabte du 23 septembre 1573 signé Joret – Item une déclaration en papier de Jehan Allaire du 23 mai 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Allaire – Item une aultre déclaration en papier de Pierre Pinard dudit 23 mai 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Pinart, et P. Nepveu – Item une aultre déclaration de Guyon Glemaz du 23 mi 1561 signé S. Nepveu à la requeste dudit Glemaz – Item une aultre déclaration en papier de Jehanne Megret dudit 23 mai 1561 signée P. Nepveu à la de ladite Megret Vaslin et P. Charruau – Item une aultre déclaration en papier de Jehan Fousque dudit 23 mai 1561 signé Vaslin, P. Charuau à la requeste dudit Foucqué et P. Nepveu – Item une aultre déclaration de Ollivier Maryon du 14 novembre 1539 signée Delaplace et Letessier à la requeste dudit Maryon – Item une autre déclaration en papier de François Le Poulcre chevalier de l’ordre sieur de la Benaistaye en dabte du 31 mars 1581 signé François Le Poulcre et Gault à la requeste dudit sieur chevalier – Item une autre déclaration en papier de Ollivier Fauveau du 14 novembre 1539 signé Delaplace à la requeste dudit Fauveau – Item une autre déclaration de Macée Piton veufve de deffunt Jehan Viel du 14 novembre 1539 signée Girard à la requeste de ladite Pyton – Item une autre déclaration de Guillaume Godereau du 25 mai 1541 signée Letessier à la requeste dudit Godereau et Delaplace à la requeste dudit Godereau – Item une procuration de noble homme Guillaume Fournier passée soubz la cour de Grez sur Maine le 7 juin 1564 signée Chaston – Item une aultre procuration de Geoffelyne Grossin veufve de deffunt Jehan Lemanceau passée soubz la cour d Chastelais le 30 juin 1523 signée Chevallier pour présence Robin pour présence et Garnier et scellée sur simple queue – Tous lesquels papiers adveux déclarations et aultres tiltres cy dessus ledit Bouju a baillés à ladite damme Claude d’Avaugour qui les a eus prins et receus, dont elle s’est tenue à contente et en a quicte et quite ledit Bouju lequel Bouju a vériffié par son serment n’avoir aultres tiltres concernant ladite terre et seigneurie de La Ferrière à ladite dame appartenant et déclaré lesdits papiers censifs être l’entier terrier que ledit Bouju estoit tenu et obligé bailler et fournir à ladite dame par son dernier bail à ferme de ladite terre de La Ferrière, ledit Bouju a déclaré à ladite dame l’avoir cy devant baillé et fourni à Vallentin Lecercler à présent fermier de ladite terre de la Ferrière comme ladite dame a recognu et confessé, et a protesté contre ledit Bouju pour le cas où il ne seroit de la forme et qualité que ledit Bouju estoit tenu fournir, lequel Bouju a protesté pareillement au cas que ladite dame n’acceptat présentement ledit papier et qu’il y escheut quelque réformation qu’il n’y sera tenu que au préallable ladite dame ne remis audit Boujou chacuns les papiert tiltres et enseignements cy dessus, dont et de tout ce que dessus les dites parties se sont soubzmises soubz la cour royale d’Angers par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour et à ce que dessus elles se sont obigées tenir et entretenir les avons de leur consentement jugées et condemnées par le jugement et condemnation de ladite cour, fait et passé Angers maison de ladite dame en présence de Pierre Jamet sieur des Rochettes demeurant avec ladite dame et honorable homme Me Thomas Lemercier licencié ès loix advocat à Château-Gontier et y demeurant tesmoings

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Jean Du Mar baille à ferme la prévôté de saint Martin de Vertou : 1540

je pensais que c’était un prieuré, et je lis « prévôté ». Le prévôt vit à Angers, car c’est sans doute un angevin qui a eu ce bénéfice ecclésiastique à cette date.

Il existe depuis très peu de temps sur Internet, un site qui tente de retracer l’histoire des prieurés et abbayes mauristes dont relevait saint Martin de Vertou
L’Anjou compte de nombreux lieux qui en relevaient.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1540, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous personnellement establis noble et vénérable maistre Jehan Du Mar prothonotaire du saint Siège apostolique doien … et prévost de la prévosté de saint Martin de Vertou diocèse de Nantes d’une part, et chacuns de syres Michel Buysson dudit lieu de saint Martin de Vertou, Pierre Rivière demourant à Pillemy paroisse saint Sébastien d’Aigne et Gilles Nicollon paroisse de saint Hylaire du Coign, le tout au diocèce de Nantes, tous marchands ainsi qu’ils disent et affirment d’autre part, soubzmectant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs et aians cause avecques tous et chacuns leurs biens et choses meubles et immeubles présents et avenir quelsqu’ils soient mesmesment lesdits Buysson Rivière et Nicollon chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes de biens ne de choses ou pouvoir etc et de toutes autres si mestier est quant à cest fait, confessent avoir aujourd’hui fait et font entre eulx les marchés et accords tels et en la manièer que s’ensuit, c’est à savoir que ledit doien prévost susdit a baillé et baille auxdits Buisson Rivière et Nicollon et à chacun d’eulx lesquels ont prins et accepté prennent et acceptent à tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle commenczans de l’huitiesme juin dernier passé et finissant à semblable jour lesdites 5 années et cueillette révolues et escheues tous et chacuns les fruits prouffits temporel et autres revenus et émolumens de ladite prévosté de saint Martin de Vertou qui depuis le 8 juin dernier passé sont provenus et escheuz et qui durant iceluy temps de 5 ans finissans comme dessus proviendront et eschoiront en et à cause d’icelle prévosté de saint Martin de Vertou et annexes d’icelle sans aucune chose en excepter retenir ne réserver pour iceulx fruits prouffits revenus et émolumens prendre recueillir et amasser par lesdits Buisson Rivière et Nicollon preneurs et fermiers susdits ou autres de par eulx à leurs cousts mises périls et fortunes et en faire et disposer à leur plaisir ledit temps durant comme de chose baillée audit tiltre de ferme en gardant à leur pouvoir les droits libertés et franchises d’icelle prévosté et annexes d’icelle sans aucuns en laisser perdre et sans y faire ne souffrir estre fait aucunes sourprinses ne entreprinses et si aucunes y estoient faires lesdits fermiers et preneurs sont et demeurent tenus en advertir ledit prévost d’heure et de etmps pour y pourvoir comme bon luy semblera à la peine de tous dommages et intéresets qu’il pourroit avoir par deffault de ce, à la charge desdits preneurs de payer et acquiter toutes et chacunes les charges cens rentes et debvoirs deuz d’ancienneté à cause de ladite prévosté quelsqu’ils soient et du tout acquiter descharger et rendre indempne ledit prévost combien que lesdites charges en soient à plein déclarées et spécifiées par ces présentes, aussi de faire tenir à leurs despens les assises des seigneries de ladite prévosté, payer le sgaiges des officiers ainsi qu’on a de coustume faire par cy davant au mieulx que faire se peult sans ce que iceulx preneurs puissent destituer les officiers sans le consentement dudit sieur prévost, lequel y en pourra commettre à son plaisir et disposer desdits offices et pareillement des bénéfices dont la collation préventive et autre disposition appartiennent audit prévost quand le cas y arrivera sans ce que lesdits fermier ne puissent disposer sans le consentement d’iceluy prévost, à la charge en oultre desdits Buisson, Rivière et Nicollon et de chacun d’eulx seul et pour le tout d’en payer rendre et bailler audit doien prévost susdit ou à aultre à son pouvoir et mandement spécial de luy par chacune desdites années aux termes des festes saint André et de la Purification Notre Dame dite la Chandeleur par moitié la somme de 3 000 livres tournois, rendue en ceste ville d’Angers en la maison dudit doien prévost susdit franche et quite à leurs périls cousts despens périls et fortunes par chacun desdits termes le premier terme de payement commeczant au jour et feste saint André prochainement venant en continuant par iceulx termes d’icelle, et a esté expressement convenu et accordé entre ledit doyen prévost bailleur d’une part et preneurs fermiers d’autre que si lesdits preneur et fermiers font deffault de payer et continuer ladite ferme par chacun terme ou quoique ce soit 3 jours après chacun d’iceulx termes respectivement que ledit doien prévost de son auctorité sans figure ne ordre de procès y garder si bon luy semble pourra dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent reprendre lesdites choses affermées en ses mains et les affermer à autres et en faire comme bon luy semblera sans y appeller lesdits fermiers et sans ce qu’ils le puissent contredire débouter ne empescher et audit cas ont iceulx preneurs s’il plaist audit prévost renoncé et renoncent à ladite ferme, et néantmoins ledit doien et prévost bailleur pourra contraindre iceulx preneurs au payement d’icelle ferme pour le payement de l’année en laquelle ils seroient ledit deffault de payement entièrement et à faire et parfaite ce qu’ils seroient tenus faire et accomplir, et ont promis promettent sont et demeurent tenus lesdits preneurs et fermiers faire appliquer duement ceste présente prinse à ferme et pour le payement d’icelle fournir et bailler audit doien et prévost ou à maistres Raoul Menart curé de Lyré et Guillaume Priou prêtre ou à l’un d’eulx que iceluy doien a commis et député commet et députe en leur donnant pouvoir quant à ce pleges et cautions solennelles en la ville de Nantes dedans le jour et feste saint André prochainement venant, lesquels se constitueront comme principaux preneurs fermiers et débiteurs de ladite ferme et deniers d’icelle et en feront leur propre fait et debte renonczant au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité et en bailler lettres obligataires vallables et authentiques audit doien ou auxdits Menart et Priou ou à l’un d’eulx dedans ledit temps à la peine de 300 escuz de peine commise applicable et laquelle lesdits preneurs ont promis et promettent payer et bailler audit doien comme chose jugée et déclarée commise à son prouffit en cas de deffault, ces présentes nonobstant demeurant en leur force et vertu, et a esté accordé entre lesdits esablis que lesdits fermiers ne pourront demander aucun rabais diminution ou intérest audit prévost par deffault d’avoir fait les réparations de ladite prévosté durant ladite ferme mais s’il est requis en faire aucunes lesdits fermiers ne les pourront faire sans que leur soit ordonné et commander de la part dudit doien prevost, et ont lesdits Buisson Rivière et Nicollon et chacun d’eulx quant à l’effet de ces présenets et de ce qui en dépend prorogé et accepté prorogent et acceptent juridiction par devant monsieur le sénéchal d’Anjou et son lieutenant général et particulier audit lieu d’Angers et chacun d’eulx, voulu et consenti, veulent et consentent et acceptent y estre traités et condemnés comme par davant leur juge ordinaire sans ce qu’ils en puissent décliner par privilège ou autrement, eslu et eslisent domicile en la maison de sire René Furet sieur de la Bataillère sise en ceste ville d’Angers, voulu pareillement et consenty, veulent et consentent que tous et chacuns les exploits faits et exécutés audit domicile à aulcun d’eulx et chacun d’eulx émanés desdits sénéchal et lieutenant et de chacun d’eulx soient de tel effet et vertu que s’ils estoient émanés de leur juge et exécutés à leurs personnes, dont et desquelles choses lesdits establis sont demeurés à ung et d’accord tellement que à icelles tenir et garantir etc dommages amendes etc obligent iceulx establis d’une part et dautre eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne de biens ne de choses leursdits biens à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre discussion de priorité et postériorité à l’autentique … et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait et donné en la cité dudit lieu d’Angers en la maison dudit doien les jour et an que dessus

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Contrat d’apprentissage de François Gouin, du Mans, avec Jean Genet mercier à Orléans : Angers 1639

oui, vous avez bien lu Le Mans, Orléans, et l’acte est passé à Angers, et cela n’est pas tout car les témoins sont de Mortagne et de Rissé en Champagne ! Il faut dire que le métier de mercier faisait voyager !!!

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1539 (Quetin notaire) en notre cour royale à Angers personnellement establis honnestes personnes Jehan Genet dit Ymbert marchand mercier demeurant à Orléans comme il dit d’une part, et Robert Gouyn marchand demeurant au Mans et Françoys Gouyn aussi demeurent au Mans comme ils disent d’autre part, soubzmectans d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit François Gouyn a promis promet et demeure tenu servir bien et duement ledit Genet en son estat de marchandie et autres choses licites et honnestes que plaira audit Genet luy commander et soy y acuiter ainsi que ung serviteur audit estat est tenu et doibt faire et ce pour le temps de 3 ans entiers et parfaits à commencer du jourd’huy, et pendant iceluy temps ledit Genet a promis promet est et demeure tenu le nourrir et loger et le duyre ? et instruire audit estat de marchandie bien et duement ainsi que ung maistre est tenu et doibt faire à ung apprentiz et de fournir durant ledit temps de souliers sans ce qu’ils soient tenus leur en poyer aucune chose pour raison de ce que dessus, et lequel François Gouyn ledit Robert Gouyn a pleny et cautionné plenist et cautionne de toute loyaulté et preudhommye, dont et desquelles choses lesdits establis sont venuz à ung et d’accord tellement que à icelles tenir etc dommages amendes etc obligent lesdites establis d’une part et d’autre chacun endroit soy eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens etc à prendre vendre etc et ledit François Gouyn son propre corps à tenir prison ferme ès prisons royaulx d’Orléans ou ailleurs au plaisir dudit Gennet par deffault dudit service renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et donné audit lieu d’Angers dans la maison de nous notaire cy soubz signé présents Jacques Labbée dit le Maistre demourant à Mortaigne et Jehan Loys demourant à Rissé en Champaigne marchands ainsi qu’ils disent tesmoings

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Yves Brundeau et Israël Boury vendent leurs parts à Saint Martin du Limet pour payer calice et chape à l’église : 1632

Selon le testament Roullière, ce qui laisse penser que cette famille Roullière est originaire de Saint Martin du Limet.

Je descends des BRUNDEAU et Yves Brundeau est mon proche parent sans que j’ai pu trouver à ce jour une preuve du lien précis. Yves Brundeau était un marchand fermier très actif en affaires, et j’ai déjà une vingtaine d’actes notariés, soit prêts soit baux ou ventes. Une grande partie de ces actes étaient passés au Lion, mais sont classés à Angers série 5E36.

Ce grand marchand fermier vit à la date de l’acte qui suit (1632) à la Roche aux Fels, au Lion d’Angers, et je vous invite à aller voir sur ma page du Lion d’Angers mes commentaires sur ce lieu. Car il y a quelques années de cela, des historiens ont cru bon de déformer la malheureuse famille FEL, qui est certes tombée en quenouille, en fées, et ils ont même cru bon de voir des fées à la Roche !!!!! (encore stupéfaite à chaque fois que les actes que je dépouille attestent toujours les FELS de la famille FEL). Que de félonie dans ces historiens !

Il est originaire de Marans, d’où est ma Jeanne Brundeau, et lui sert de parrain à l’un de ses enfants. Ils sont contemporains, mais sans que j’ai le degré prècis de parenté : soit frère et soeur, soit cousins.

Enfin cet acte comporte une immense particularité. En effet à la fin on trouve une clause originale : les 2 vendeurs ne sont pas certains qu’ils sont bien propriétaires ce qui signifie qu’ils ne sont pas surs que les partages ont été bien faits !!!! (je mets beaucoup de points d’exclamation, pour témoigner ma stupeur) Parfois quand je tappe mes retranscriptions je suis en effet stupéfaite.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1632 avant midy par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establiz et soubzmis soubz ladite cour chacuns de noble homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerye demeurant au lieu seigneurial de la Roche aux Fesles paroisse du dit Lyon, et noble homme Israel Boury sieur de la Bretese demeurant au lieu de la Loge paroisse saint Aubin du Pavoil, ayant les droits des héritiers de deffunts Adrien Roullière lesquels confessent avoir aujourd’huy vendu quitté cédé délaissé et transporté et encores etc perpétuellement par héritage à Jean Chevrolier mestayer demeurant au lieu et mestairie de la Ferronnière paroisse st Martin du Limet, lequel a achepté et achepte pour luy etc scavoir est tous et chacuns les parts et portions qui peuvent compéter et appartenir auxdits vendeurs tant maisons rues et issues jardins prés vergers et terres labourables et non labourables situés au village et environs de la Bohiere paroisse dudit st Martin du Limet, comme lesdites choses appartiennent auxdits vendeurs et qui leur sont echeues par partage faits entre Me René Margueriteau advocat Angers et lesdits vendeurs sans aucune réservation en faire, et lesquelles choses ledit acquéreur a dit bien cognoistre fors et réservé la part et portion de (blanc) Boys qui n’est compris au présent contrat outre la charge dudit acquéreur de laisser jouir Mathurine Rousseau sa vie durant de partie desdites portions de maisons et terres qui luy ont esté laissées ainsi qu’il est dit et porté par lesdits partages recours à iceux et après le décès de ladite Rousseau lesdites choses demeureront audit acquéreur comme estant comprinse au présent contrat, outre à la charge dudit acquéreur de paier les cens rentes et debvoirs tant par grains que par argent et autres choses mesmes de paier les leis (je suppose pour « legs ») aux églises où ils sont deuz et accoutumés tant du passé que de l’advenir, le recours dudit acquéreur réservé pour lesdites debtes et legs cy dessus deuz pour le passé à l’envontre de René Leroier qui a jouis et jouist à présent desdites choses et ce à ce périls et fortunes sans aucun garantage et sans qu’il en puisse faire aucune demande et recherche auxdits vendeurs, outre à la charge dudit acquéreur de paier et acquiter en la descharge desdits vendeurs les ventes et issues qu’ils pourroient debvoir à cause de leurs contrats au fief de la Soubardière seulement, outre à la charge de garder les servitudes tant des maisons que chemins pour aller exploiter les terres desdites choses cy dessus si aucunes sont deuz, et est faite la présente vendition cession delais et transport outre les charges cy dessus pour et moyennant le prix et somme de 300 livres tournois, de laquelle somme ledit acquéreur deument soubzmis et estably soubz ladite cour a promis et s’obliger paier en l’acquit desdits vendeurs la somme de 250 livres tz aux procureurs et paroisse dudit st Martin du Limet pour employer à achepter une chapelle de damas et le devant d’une robe à mettre devant la représentation de la Notre Dame dudit st Martin du Limet, le tout blanc et à fermeture, un escusson au nom de Renée Roullière y sera employé et mesme pour achepter un calice de plataire et choppineaux d’argent le tout suivant et au désir du testament de ladite deffunte Roullière, lequel acquéreur demeure tenu et obligé de fournir de quittance auxdits vendeurs à ses frais et despens et en acquiter lesdits vendeurs vers lesdits procureurs et paroissiens dudit st Martin attendu que lesdits vendeurs sont chargés par lesdits partages de paier ladite somme de 250 livres pour achepter lesdits ornements calices plataires et chopineaux ci-dessus spécifiés,

et le reste de ladite somme de 250 livres montant la somme de 50 livres ledit acquéreur a promis et demeure tenu et obligé icelle somme paier auxdits vendeurs dans le jour et feste de Toussaint prochainement venant sans aucun intérests, et outre est accordé entre lesdites parties que au ca qu’il se trouvast autre personne que ledit Bois ( ?) ou ses héritiers qui demandast quelques portions desdites choses ci-dessus vendues et contenues dans lesdits partages qui eust tiltre vallable pour soutenir ce qui seroit demander, en ce cas lesdits vendeurs rendront le prix à la concurrence et valleur de toutes lesdites choses cy dessus vendues au prix de la somme principale portée parledit contrat seulement, sans que ledit acquéreur puisse rien prétendre contre lesdits vendeurs des despens dommages et intérests fors le prix de l’acquest desdites portions de maisons terres qui seront apréciées par 2 marchands dont lesdits vendeurs et ledit acquéreur leurs hoirs conviendront en la première sommation qui en sera faite et ce 15 jours après sans préjudice auxdits vendeurs de repetter la moitié de ce que lesdits vendeurs avoient pourroient paier à ceux qui demanderoient lesdites portions et ce contre Me René Marguariteau et sa femme et autres ainsi que lesdits vendeurs voiront estre à faire et ce à leurs périls et fortunes, et par ces présentes lesdits vendeurs ont quité l’année présente de la ferme et jouissance desdites choses, à la charge d’en jouir et s’en faire paier contre ledit Leroyer ainsi qu’il verra estre à faire et néantmoings lesdits vendeurs se sont réservé et réservent les autres précédentes années pour s’en faire paier ainsi qu’ils verront estre à faire, le présent contrat ne pourra aucunement préjudicier aux demandes et autres droits entre lesdits sieur Brundeau et Bouri qu’ils ont à terminer entre eux pour raison de la dite succession dudit deffunt Roulliere, dont et audit contrat et tout ce que dessus est dit tenir garantir par lesdits vendeurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc obligent lesdits vendeurs renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Lyon maison de Georgine Bordier ostesse (sic) présents Marin Gurye escuier sieur du Mats demeurant Angers et Phelippes de Sassy demeurant au Lyon Nicolas Rabory clerc demeurant audit Lyon et encores Guillaume Racapé demeurant en la paroisse de Bouchamps tesmoings, lesdits acquéreur et Racappé ont dit ne savoir signer

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Jugement concernant le partage de la succession d’Augustine Lebreton : Saint Michel et Chanveaux 1893

Je descends de cette famille LEBRETON qui est liée aux JALLOT et BAZIN

Augustine Lebreton est décédée sans hoirs le 4 juillet 1891 à Saint-Michel-et-Chanveaux. Elle avait fait un testament olographe, vu ici hier. Ce testament, même si écrit de sa main, était manifestement dicté par un notaire tant la forme et le vocabulaire sont hors de portée d’un français moyen.

Les innombrables héritiers potentiels, probablement peu informés de l’existence d’un testament olographe, mais ayant eu connaissance du décès de cette parente, ont tous pris un avoué et un avocat pour demander leur part de la succession.
Et l’une de ces branches, bien entendu rejetée par le tribunal, a conservé le très long jugement qui après avoir énoncé toutes les demandes et conclusions de chacune des parties, termine par anoncer le testament olographe et qu’il y a lieu de s’y tenir.
Ce document a l’unique mérite de lister tous ces héritiers potentions déboutés de leur demande, et ils sont nombreux.
Parmi eux, mon ancêtre Joséphine-Flavie Jallot, qui se cache sous son second prénom, qui est Flavie, et dont l’époux, décédé, se cache aussi sous le nom GUYOT.
J’en conclue que j’ai eu la chance de ne pas commencer mes recherches par ce document, car j’aurai longtemps bloqué sur ce couple.
Le voici :

Joséphine-Flavie JALLOT °Noëllet 23 avril 1814 †Segré 30 décembre 1902 Fille de René-Guillaume JALLOT & de Marie-Elisabeth JALLOT. x Noëllet 18 avril 1842 Esprit-Victor-Louis-Jean GUILLOT °Gené 23 avril 1814 †La Meilleraye (44) 22 août 1874 Fils de Jean & de sa cousine Aimée Guillot. Maire de Gené.
leurs grands-mères étaient sœurs LEBRETON

Cet acte est une archive privée – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

République Française, au nom du peuple Français ! Le tribunal civil de première instance de l’arrondissement de Segré, département du Maine et Loire, a rendu publiquement le jugement dont la teneur va suivre. Audience publique civile du mardi 28 mars 1893 entre 1° Mme Marie Robert, ouvrière en fleurs, demeurant à Paris, rue Notre Dame de Nazareth, n°3 – 2° du sieur Charles Robert, jardinier, demeurant à Paris, rue des Récollets n°13 demandeurs aux fins des exploits introductifs d’instance du ministère de Vaugouin huissier à Segré, en date du 11 janvier 1892, enregistré, et de Aillerie, huissier à Candé, en date du 16 janvier 1892, enregistré, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat du barreau de Nantes, d’une part, et, 1° Mme Marie Bellanger veuve de Me Antoine Gauthier, propriétaire demeurant à Candé – 2° Mme Victorine Jallot, veuve de Mr Chatelais, propriétaire, demeurant à Segré – 3° Mme Flavie Jallot, veuve de Mr Guyot, propriétaire à Segré, défenderesse, comparant et plaidant par Me Gatine, avoué, d’autre part.
De la cause 1èrement : 1° Mme Désirée Bellanger, veuve de Mr Joseph Bellanger, propriétaire, demeurant à Saint Michel et Chanveaux – 2° Mme Séraphine Bellanger, propriétaire à Saint Michel et Chanveaux – 3° Mme Alice-Rose Jallot, épouse de Mr Paul-René-Emile Pousset, avoué, demeurant à Angers, rue saint Joseph, 12, et Mr Pousset agissant tant en son nom personnel que pour assister et autoriser ladite dame son épouse et la validité de la procédure – 4° Mme Cécile Jallot, veuve de Mr Jules Morel, propriétaire, demeurant à Pouancé – 5° Mr Léandre Bazin, propriétaire demeurant à la Chelottrie, commune de Combrée – 6° Mr Eugène Jallot, propriétaire, époux de Mme Marie Louise Bondu, demeurant à Pommerieux (Mayenne) – 7° Mme Renée Deniau, veuve de Mr Jean Baptiste Bex, propriétaire, demeurant à Angers, rue Guillet, 24 – 8° Mr Jules Amédée Deniau, principal clerc de notaire, demeurant à Cossé (Allier) – 9° Mr Alfred Jallot, époux de dame Julienne Nau, négociant, demeurant à Angers, rue Thiers – 10° Mme Julie Elise Jallot, épouse séparée de corps et biens de Victor Meignan, demeurant à la Daudais, commune du Bourg d’Iré, tous intervenant aux termes d’une requête d’intervention en date du 2 février 1892, comparant par Me Dezainnay, avoué, plaidant par Me Gain du barreau d’Angers
Deuxièmement : 1° Mme veuve Jallot, née Zélie Lemonnier, propriétaire à Pouancé, prise en qualité de tutrice naturelle et légale de sa fille mineure Juliette Jallot, ou encore en son nom personnel – 2° Mme Zélie Jallot, épouse de Mr Joseph Leroyer, propriétaire, avec lequel elle demeure à Pouancé, et ledit Mr Leroyer pour autoriser sa femme – 3° Mr Emile Jallot, propriétaire, demeurant à la Maison Blanche, commune de saint Mars du Coutais, défendeurs aux termes de 2 actes d’intervention forcée du ministère de Méraud, huissier à saint Philibert de Grandlieu, en date du 10 octobre 1892, et de Poullain huissier à Pouancé en date du 7 octobre 1892 enregistrés
Troisièmement : 1°la dame Augustine Robert, épouse du sieur Galland, demeurant à Saint Mars la Jaille, et ledit sieur Galland, pour autoriser sa femme. La dame Angèle Robert épouse Joulain, demeurant à Pouancé, et ledit sieur Joulain défendeur, comparant par Me Reveillard, avoué, plaidant par Me Roch avocat. Encore d’autre part
Faits et procédure
La dame Augustine Lebreton, veuve du sieur Jean Bellanger, en son vivant sans profession, demeurant à Saint Michel et Chanveaux, est décédée en son domicile le 4 juillet 1891, laissant comme héritiers dans la ligne maternelle les consorts Robert, la dame veuve Chatelais, et la veuve Guyot. De la succession de la dame veuve Bellanger, il dépend tant des valeurs propres à ladite dame Bellanger que des valeurs dépendant de la communauté de biens ayant existé entre elle et son défunt mari Jean Bellanger. Ledit sieur Bellanger est décédé lui-même à Saint Michel et Chanveaux en son domicile au cours du mois de mai 1881, laissant comme héritiers la dame Marie Bellanger, la demoiselle Séraphine Bellanger, et le sieur Joseph Grange, et laissant en outre divers légataires. Les consorts Jallot sont fondés en qualité de légataires aux termes du testament olographe du sieur Bellanger en date du 18 juin 1878, déposé conformément à la loi, dans la succession dudit sieur Jean Bellanger. Il y avait lieu pour eux de demander la délivrance de leurs legs, comprenant notamment une portion indivis d’immeubles. Il y avait lieu de faire ordonner le partage et la liquidation, tant de la succession de la dame Bellanger née Lebreton que de la communauté Bellanger Lebreton, et qu’au besoin de la succession dudit sieur Bellanger, et de faire ordonner la délivrance du legs fait auxdits consorts Robert. De ces communauté et successions, il dépend en outre des valeurs mobiliètes divers immeubles sis commune de Saint Michel et Chanveaux et d’Armaillé, lesquels immeubles eu égard au nombre des parties sont manifestement impartageables. Pour arriver à la liquidation de ces communauté et succession et à la vente des immeubles, la demoiselle Robert et son frère le sieur Robert, onc, par exploit sus daté, fait assigner les dames veuve Gaulthier, Chatelais et Guyot à comparaître à huitaine franche outre un jour par cinq myriamètres de distance à l’audience et par devantmessieurs le président et juge comparant le tribunal civil de première instance de Segré séant au Palais de justice de cette ville, pour voir les sus nommés et autres défendeurs dire qu’aux poursuites requêtes et diligences d’eux en présences des défendeurs ou eux duement appelés, il sera procédé aux comptes, liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger née Augustine Lebreton, de la communauté de biens qui a existé entre elle et son defunt mari Jean Bellanger, et au besoin de la succession du sieur Bellanger. Qu’au préalable il sera procédé à la vente par licitation des immeubles dépendant des dites communautés et successions sur les lotissements et mises à prix indiqués par les parties ou sur tous autres qui seraient fixés d’office par le tribunal aux clauses charges et condition du cahier des charges dressé par l’avoué poursuivant et le notaire commis, et d’après les formalités voulues par la loi aux effets cy dessus, voir commettre un ou plusieurs notaires et l’un de messieurs pour faire rapport en cas de difficultés, voir les héritiers de Mr Bellanger, dire que dans la huitaine du jugement à intervenir, ils seront tenus de faire aux demandeurs la délivrance de legs à eux consentis par le testament du 18 juin 1878 par Mr Jean Bellanger, ensemble des fruits des valeurs dudit legs, conformément à la loi. Voir nommer pour tous les défendeurs sus nommés un sequestre judiciaire avec les pouvoirs de gérer et d’administrer les valeurs indivises, toucher et recevoir les capitaux, faire les réparations urgentes aux immeubles, en un mot tous les pouvoirs nécessaires à une bonne administration des diverses valeurs, voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir de ce chef nonobstant appel, opposition et sous caution. Voir dire ainsi que les frais seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation et partage et de délivrance, sauf ceux de mauvaise contestation qui seraient mis à la charge des contestants, voir prononcer la distraction des dépends au proft de Me Réveillard avour, aux offices de droit. Sur cette assignation, contenant par les demandeurs constitution de Me Reveillard, Me Gatine s’est constitué par les dames Gauthier, Guyot et Chatelais par acte de Palais en date du 29 janvier 1892. Le 2 février de la même année Me Dezannay signifiait à Me Reveillard et à Me Gatine par acte du palais aux nom de : 1° Mme veuve Gauthier, Mme veuve Bellanger – 3° Melle Joséphine Bellanger, madame Pousse et son mari – 5° madame veuve Morel – 6° Mr Léandre Bazin – 7° Mr Eugène Jallot – 8° Mme Renée Deniau veuve Bex – 9° Mr Jules Deniau – 10° Mr Alfred Jallot – 11° Mme Meignan, une requête dont les conclusions étaient les suivantes : Plaise au tribunaul recevoir les concluants intervenants dans l’instance pendante. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvaient fondés, d’après les qualités exprimées. Dire que les dépends seront employés en frais priviligiés de compte, liquidation, partage et licitation. Pour madame veuve Gauthier Me Gatine signifie par acte du Palais en date du 16 mars 1892 des conclusions qui tendaient à ce qu’il plut au tribunal : Dire la demande en intervention faite au nom de Mme Bellanger comme faite sans droit. Donner acte à la concluante de ce qu’elle déclare s’en rapporter purement et simplement à justice sur le mérite de la demande d’intervention faite au nom des consorts Jallot et autres. Dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage et de poursuite de vente. Pour Mme veuve Chatelais et Mme veuve Guyot les conclusions signifiées le 5 avril tendaient à faire donner acte aux concluants de ce qu’elles déclarent s’en rapporter à justice sur la demande d’intervention des consorts Jallot. Dans l’instance introduite parles consorts Robert sur la demande même desdits consorts Robert. Le 25 octobre 1892 Me Dezannay par les intervenants, signifiait par acte du Palais les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. Adjuge aux conclants les conclusions de leur acte d’invervention sus relatées. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation des communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et immobilières, les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seont employés en frais privilégiés de compte, règlement, liquidation, partage et licitation. Les consorts Robert appelèrent à l’était de la cause les dames Galland et Joulain. Le tribunal avait faire droit ordonne la mise en cause de Mr Emile Jallot. Les dames veuve Chatelais et Guyot, après sommation faite aux consorts Robert d’avoir à mettre en cause les dits sieur et dame Jallot, les firent assigner par exploit de Mérand, huissier à Saint Philbert de Grandlieu et de Poullain huissier à Pouancé, en date des 7 et 10 octobre 1892.Me Dezannay se constitue pour lesdits sieur et dame Jallot, par acte de palais en date du 13 octobre 1892. Le 7 février le même avoué signifiait les conclusions suivantes : Plaise au tribunal donner acte à Mme Gauthier de ce qu’en tant que besoin elle déclare se désister de son intervention. En conséquence, dire qu’il sera procédé en présence des parties intervenantes aux opérations de liquidation de communauté et successions dont s’agit, ainsi qu’au partage des valeurs mobilières et à la licitation des immeubles en dépendant, et dans lesquelles valeurs mobilières et immobilières les concluants se trouvent fondés d’après les qualités ci-dessus exprimées. Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, règlement , liquidation, partage et licitation. L’affaire en cet état après un grand nombre de remises et communication au ministère public a été appellé à l’audience de ce jour Me Reveillard pour la demoiselle Robert sieur Robert, les dames Joulainet Galland, a repris les conclusions de l’exploit introductif d’instance sus relatées que Me Roche a ensuite développée à la barre Me Dezannay pour : 1° les intervenants dénommés – 2° Mr Emile Jallot et les dames Jallot et Leroyer a pris et Me Gain développé les conclusions suivantes : Plaise au tribunal dire qu’il n’y a pas lieu à licitation de la closerie de la Nymphaie et des autres biens attribués ou légués à Me Gauthier, Mme veuve Bellanger et Melle Bellanger. Dire que tant en vertu du testament de Mr Bellanger qu’en vertu du testament de Mme Bellanger les consorts Jallot, partie intervenantes sont appelés à recueillir dans les conditions de ces testaments les valeurs mobilières dépendant des deux successions, dire en conséquence qu’il sera procédé entre les dame Gauthier, veuve Bellanger et demoiselle Bellanger, les consorts Robert, parties demanderesses et défenderesses et les consorts Jallot, parties intervenantes, à la liquidation et au partage des valeurs mobilières dépendant tant de la succesison de Mr Bellanger que la succession de Mme Bellanger, commettre Me Jallot notaire à Pouancé pour les opérations de détail et un de messieurs du siège rapporteur des difficultés qui pourraient survenir au cours d’icelles. Et préalablement dire que sur les poursuitez des consorts Robert, il sera procédé entre les parties et par le ministère du même notaire à la vente sur licitation des immeubles ci après désignés sur les lotissements et mises à prix ci-dessus que le tribunal voudra bien fixer d’office sans expertise préalable et sur les documents produits savoir : 1° la ferme du Bois Jacquelin située commune d’Armaillé et par extension commune de Juigné les Moutiers (Loire Inférieure), comprenant les bâtiments d’habitation et d’exploitation, cour, issues, jardins, prés, pâtures, terres labourables et landes, d’une contenance d’environ 12 hectares 38 ares sur la mise à prix de 15 000 francs – 2° lot la ferme de Pruillé située comme de ce nom et commune d’Armaillé, comprenant maison d’habitation et d’exploitation cour issues, jardin, terres labourables et près, d’une contenance de 12 hectares 16 ares environ, sur la mise à prix de 13 000 francs, total des mises à prix 28 000 francs. Dire que le notaire commis aura la faculté de réunier les lots en un seul comme aussi de mettre les frais ou partie des frais même ceux ordinaires de vente à la charge des adjudicatires soit en sus soit en décuction du prix d’adjudication ainsi qu’il le jugera avantageux pour la vente, comme aussi au cas de non adjudication, dire que les immeubles ci-dessus désigné seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissés d’une quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites, dire que les frais seront employés en frais privilégiés de liquidation et licitation dont distraction au profit des avoués de la cause, Me Gatine pour la dame veuve Gauthier et les dames veuve Chatelais et Guyot a repris et soutenu les conclusions sus relatées. Le ministère public entendu l’affaire a été mis en délibéré. Elle présentait à juger les questions suivantes : En droit le tribunal devait-il ordonner qu’il serait procédé aux compte liquidation et partage de la succession de la dame Bellanger de la communauté de biens qui a existé entre elle et son mari ? nommer un de messieurs pour faire rapport et un notaire pour les opérations de détail ? ordonner la licitaiton préalable des immeubles sur les mises à prix indiquées ? recevoir les consorts Jallot intervenants ? Devait-il admettre les consorts Jallot légataires au partage des valeurs mobilières ? Quid de la délivrance ? quid des dépens ? Segré le 6 mai 1893 (signé H. Gatine) signifié et donné copie à Me Reveillard et Dezannay avoués, par moi huissier soussigné. Le coût est de 0,50 franc employé pour y feuilles à 1, 20 francs et 2 feuilles à 0,60 francs, ensemble 6 francs. Segré le 13 mai 1893 (signé Bouginé) enregistré à Segré le 15 mai 1893 folio 16 case 17.
Jugement
Le tribunal ouï à l’audience du 7 de ce mois les avoués et avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries. Mr Lemoigne procureur de la république entendu à la présente audience. Après en avoir délibéré conformément à la loi : attendu que par leurs testaments olographes en date du 18 juin 1878 les époux Bellanger-Lebreton se sont réciproquement légué l’usufruit pour le survivant de la totalité des biens qui composaient la succession du prédécédé, qu’ils ont légué la nu-propriété de tous leurs immeubles et de tous les droits mobiliers qui garnissent la maison comme meubles, linge et toutes autres choses qui font partie du mobilier de maison, excepté le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances ou argent prêté, à des légataires nommément désignés aux dits testaments et dans des proportions diverses qui y sont fixées et déterminées de la manière la plus complète : attendu que Mr Bellanger est décédé le 21 mai 1881 et Me Bellanger le 4 juillet 1891 ne laissant ni l’un ni l’autre d’héritiers à réserve ; attendu qu’il y a lieu de faire aux légataire la délivrance de leur legs ; attendu que les légataires des fermes du Bois Jaquelin et de Pruillé demandent la licitation de ces immeubles ; attendu en ce qui concerne le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, créances et argent prêté, les époux Bellanger ont excepté ces valeurs des legs par eux constitués ; qu’ils ont formellement exprimé leur volonté d’un partage entre la famille de Mr Bellanger et la famille de Mme Bellanger ; qu’il y a lieu d’exécuter cette disposition conformément à la loi ; qu’aucune interprétation des intentions des de cujurs ne peut autoriser la tribunal à constituer les légataires que les testateurs n’ont point désignés,
Par ces motifs, jugeant en premier ressor, fait à tous les légataires la délivrance de leur legs, comme Me Jahot , notaire à Pouancé pour procéder aux liquidations et partage des successions de Mr et Mme Bellanger et Me Burelle juge, pour rapporter les difficultés s’il en survient, dit que pour y parvenir il sera par ledit notaire, procédé à la vente sur licitation de la ferme du Bois Jaquelin, en un lot, et sur la mise à prix de 15 000 francs, et de la ferme de Pruillé, sur la mise à prix de 13 000 francs ; autorise le notaire commis à réunir les deux lots en un seul. Dit que les frais seront supportés par les adjudications, en sus ou en déduction de leur prix. Dit qu’en cas de non adjudication les immeubles seront remis en vente sur les mises à prix ci-dessus abaissées d’un quart, sans nouveau jugement, mais après publications nouvelles faites ; dit que le numéraire d’or et d’argent, billets de banque, argent prêté, prélèvement fait des frais de mutation, de testament et autres seront partagés par égale moitié entre les héritiers au degré successible de Mr Bellanger et les héritiers au degré successible de Mme Bellanger dans la proportion de leurs droits conformément aux articles 750 et suivants du code civil ; Dit que les frais seront massé pour être employés en frais de liquidation et partage. Prononcé la distraction de ces dépens au profit des avoirs de la cause sur leur demande et sur leur affirmaiton qu’ils en ont fait l’avance. Ainsi fait et jugé par M.M. Saturnin Poulet, président, R. Prieur et A.J. Burelle juges et prononcé publiquement par le président à l’audience civile du tribunal de première instance de Segré, département du Maine et Loire, en présence de M. Fernand Lemoigne, procureur de la république, avec l’assistance de M.P.L. Bellanger greffier. En conséquence le président de la républie française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis demettre le dit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la république près les tribunaux de première instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée et scellée par le greffier du tribunal qui l’a délivrée aux greffes de Segré le 24 mai 1893.

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