Jean Madiot renouvelle son bail à moitié de la métairie du Gloret : Saint Quentin les Anges 1575

Pays de lin et chanvre, voici un bail à Saint Quentin, qui ajoute que les femmes seront tenues filer pour le bailleur, mais toucheront un salaire, quoique le salaire ne soit pas spécifié ici.

ATTENTION, ce jour 2 actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 26 janvier 1575 (Mathurin Grudé notaire Angers) en la cour du roy nostre sire Angers personnellement estably honorable homme Ollivier Cador sieur de la Borée et du lieu et métairie de Gloret paroisse de Saint Quentin en Craonnais d’une part et Jehan Madyot laboureur demeurant audit lieu de Gloret tant en son nom que pour et au nom de Jehanne Guestron sa femme à laqulle il a promis faire ratiffier ces présentes d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent avoir fait et font par ces présentes le marché de bail et prise à mestairiage comme s’ensuit, c’est à savoir que ledit Cador a baillé et baillé par ces présentes audit Madyot qui a prins et accepté, prend et accepte par ces présentes audit tiltre de mestairyage et à tout faire et moitié prendre ledit lieu et mestairie de Gloret du jour et dabte qui finira le marché de bail et prinse qui en avoit et a esté baillé par ledit Cador audit Madyot passé par Callyer notaire Angers jusques à 7 années et 7 cueillettes entières et parfaites ensuisant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdites 7 années finies et révlues ledit lieu et mestairie de Gloret à la charge dudit Madyot d’en user comme ung bon père de famille et tenir et entretenir ledit lieu maisons et autres choses dudit lieu en bonne réparation et de faire tenir et entrenir faire et accomplir pareillement les charges et clauses que ledit preneur estoit tenu faire par le marché de bail à mestairiage passé entre lesdites parties par Callyer notaire, lesquelles charges clauses et conditions lesdites parties ont dit et asseuré avoir bonne et parfaite cognoissance et intelligence, jaczoit qu’elles ne soient déclarées ne spécifiées par ces présentes, et oultre lesdites charges contenues par le bail passé par Callyer ledit preneur esdits noms a promis et demeure tenu faire ou faire filer à ses despens par chacune desdites 7 années pour ledit bailleur le nombre de 20 livres de filace de lin et les rendre blanc en ceste ville d’Angers de la fillace qui luy en sera baillée par ledit bailleur, et oultre demeure tenu ledit preneur de faire filer les filaces de brin estoupes et réparon qui proviendra dudit lieu par chacune desdites années dont toutefois ledit bailleur sera tenu de payer le salaire des femmes qui les fileront et estant lesdites filaces filées ledit preneur les fera blanchir et les rendra en ceste ville d’Angers maison dudit bailleur et ont lesdites parties esté et sont d’accord que le bestial estant à présent audit lieu appartenant pour le tout audit preneur dont toutefois l’effoil dudit bestial se départira entre lesdites parties suivant le premier marché fait par devant ledit Callyer, auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de noble homme Jehan Possard sieur de la Syonnière Estienne Dumesnil advocat à Angers Jehan Gadebie mestayer du Pastiz et André Guestron mestayer du Chairé paroissien de st Quentin en Craonnays et lesquels Madyot Gadebie et Guestron ont dit ne savoir signer

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André Guestron, métayer, vend 2 boisselées : Saint Quentin les Anges 1575

cet acte est passé le même jour avec les mêmes personnes que ci-dessus, et les signatures sont donc les mêmes.
Ils sont venus ensemble de Saint Quentin les Anges.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 janvier 1575, en la cour du roy notre sire Angers (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably André Guestron métayer au lieu du Charil paroisse de St Quentin en Craonnais soubzmectant confesse avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encore vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honorable homme Me Olivier Cador sieur de la Borde advocat à Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par ces présentes pour luy ses hoirs etc 2 boisselées de terre en ung tenant faisant demi journau ou environ sis et situé en la pièce de l’eclose près la mestairie de Gloret audit achacteur appartenant, lesquelles 2 boisselées joignent d’un costé vers … un chemin entre deulx et y abouté d’un bout joignant d’autre costé la terre de Loys Pichon d’autre bout le pré de la mestairie de Mousteau tout ainsi que lesdites 2 boisselées de terre se poursuivent et comportent sans aucune chose y réserver et qu’elles ont esté acquises par ledit vendeur de René Pichon par contrats du 1er décembre 1573 et du 9 mai dernier passés par René Lemandeau notaire de la cour de Mortiercrolle, tenues du fief et seigneurie de Mortiercrolle à 3 deniers tz de cens ou rente payables pour le droit de chemin à aller à ladite pièce franche et quite du passé, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 58 livres tz payée et baillée comptant et nombrée contant en présence et au veu de nous par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prise et receue en espèces d’or et monnaie bonnes et à présent ayant cours selon le poids et prix de l’ordonnance royale, dont etc, à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à Angers en présence de noble homme Jehan Possard sieur de la Syonnière Estienne Dumesnil advocat à Angers Jehan Gadebie mestayer demeurant au Pasty pays de Craonnais tesmoings

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Attestation de non paiement de 4 000 livres de Jacques Dolbeau et Louis Nicolas : Angers et Le Mans 1572

ATTENTION, ce jour 2 actes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


(le 25 juin 1572 selon la fin de l’acte) Par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers, ce jourd’huy comparus à la matiné de ce jour chacun de honorables hommes Me Pierre Jousselin sieur de la Gallichère conseiller au siège présidial d’Angers, Jean Beaufaict licencié ès droits advocat audit siège, Guillaume Ligier greffier en la prévosté d’Angers, lesquels suivant le contrat de cession passé par devant nous le 4 de ce mois entre les dessus dits et nous es qualités mentionnées par iceluy, et nobles hommes Jacques Dolbeau sieur de la Faye, Jehan de Torchard sieur de la Grandière, Fiacre Garreau sieur de la Chamboirye et Loys Nicollas sieur de la Tommasseaye aussi es noms et qualités portées par ladite cession pour raison droits et actions mentionnées par le contrat de cession dait le 4 dudit mois de juin et suivant et comme lesdits Jousselin, Beaufait et Ligier estoient tenus fournir de ratiffication au moyen de l’absence dudit sieur de la Chaberrye se sont adressés à honorable homme Me Jehan Goureau conseiller du roy et de nosseigneurs en la prévosté d’Angers auquel au moyen de l’absence susdite ont fourni et baillé audit sieur de la Challouère lettres de ratiffications de ladite cession dudit 4 juin dernier, et vallables et en forme authentique deuement scellées et expédiées des dénommés audit contrat de cession, scavoir ledit Jousselin la ratiffication de révérend père en Dieu messire Nicolas Bouvery trésorier en l’église d’Angers et abbé de st Cyprien passée soubz la cour du Chastelet de Paris le 13 du présent mois par devant Pierre Belot et François Raffin, et une autre de Me Simon Jousselin conseiller au siège présidial du Mans en la qualité dénommée par ledit contrat en dabte du 16 du présent mois de juin par devant Michel Pinczon notaire royal au Mans, et encore 2 lettres de ratiffication de damoiselle Marguerite Bouvry du 12 du présent mois, et de noble Claude Haren du 15, passées par devant nous notaires, et ledit Beaufait a aussi suivant ledit contrat de cession fourni de ratiffication de noble homme Me Michel Legras sieur de la ? lieutenant particulier au Mans aussi passée par devant nous le jour d’hier, et ledit Ligier les ratiffications de Renée Poisson sa femme du 24 du présent mois, et de Yves Ligier et de Marie Poisson lesnée sa femme du 18 dudit présent mois et de honneste homme Me Pierre Poisson sieur de la Bodinière curateur de Pierre Poisson, et de honneste fille Marie Poisson la jeune dudit 18 juin passées par devant nous et signées de nous et scellées du scel estably aux contrats du roy nostre sire et de monseigneur duc d’Anjou Angers, toutes lesquelles ratiffications susdites ledit sieur dela Challouère a eues prinses et receues dont lesdits Jousselin Beaufait et Ligier pour leur servir et valloir en temps et lieu que de raison, ce fait et après ledit fournissement fait, ledit Beaufait au nom et comme procureur dudit Legras a vériffié iceluy Legras estre venu exprs dudit lieu du Mans en ceste ville d’Angers où il est présentement et attendant pour recepvoir sa part et portion de la somme de 4 000 livres que lesdits Dolbeau et Nicolas dénomés par ledit contrat de cession sont tenus luy fournir et auxdessus dits ses cohéritiers dès le jour d’hier, et en laquelle somme de 4 000 livres il a dit ledit Legras estre fondé et luy appartient tant pour luy que pour noble homme Robert Artault les deux tiers dont les trois font le tout en une moitié de ladite somme de 4 000 livres, et encore les deux tiers en ung sixiesme de l’autre moitié d’icelle dite somme et partant et à faulte de pauiement proteste de tous despens dommages et intérests à l’encontre desdits Dolbeau et Nicolas et tous autres qu’il appartiendra, dont avons décerné acte audit Beaufait ce requérant, fait et passé par devant nous en présence de Guy Planchenault praticien en cour laye et Hélye Veron demeurant Angers tesmoins à ce requis et appellés le 25 juin 1572

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Quitance de Jean Noyau à Hélène Juffé veuve Chenais, pour son loyer : Angers 1583

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 1 janvier 1583 après midy, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Noyau marchand demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme père et tuteur naturel de Jehan Noyau son fils chapelain de la chapelle de sainte Catherine desservie en l’église sainte Croix de ceste ville d’Angers soubzmectant confesse avoir eu et receu de Hélayne Juffé veufve de deffunt Me Yves Chenaye vivant sieur de Remichart l’arrérage d’une année de pareille rente escheue au jour et feste de Noel dernier passé deue par ladite Juffé audit chapelain par chacuns ans audit terme sur la maison en laquelle elle est de présent demeurante située en la rue saint Martin de laquelle somme de 40 sols pour ledit arrérage ledit Noyau audit nom s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ladite Juffé et promis acquiter vers ledit chapelain et tous autres nous notaire ce stipulant et acceptant la présente quictance pour ledit Juffé absent ses hoirs etc, à laquelle quictance etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault escolier et Jehan Adellée demeurant Angers tesmoings

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Pierre Doisseau et Pierre Allain échangent des biens dont ils ont hérité : Saint Sylvain 1528

Bonjour à tous
je vous souhaite à tous de supporter courageusement les agressions quotidiennes actuelles, car en ce qui me concerne, le moral est atteint. En effet, hier la Nième coupure de courant a nuit à mon installation, car au moment précis je mettais en route mon micro-onde, et le courant n’est pas revenu chez moi une demi-heure plus tard.
J’ai dû appeler un électricien, qui a bien voulu venir dans l’APM intervenir et j’ai ce soir 31 mai en vous écrivant ces lignes de nouveau du courant, mais je suis morte de peur à l’idée que l’ascendeur peut s’arrêter d’un moment à autre.
Je vis dans un pays où le droit de grève existe, mais le droit au travail existe aussi et empêcher les autres de travailler est illégal, tant qu’aux coupures de courant c’est du sabotage et bien entendu illégal.

Mais rassurez vous tous, peu de secteurs sont victimes de ces sabotages, mais hélas mon secteur.

SVP, remontez moi le moral.
Votre
Odile
PS mon ordinateur neuf (3 mois maintenant) en a aussi marre que moi, et il démarre de plus en plus lentement, alors si je ne peux plus entretenir ce blog, je vous prie de m’excuser car c’est que je ne pourrai plus pour cause de sabotage EDF

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 novembre 1528 en nostre cour royal d’Angers (Lefrère notaire Angers) personnellement establys sire Pierre Doysseau le Jeune marchand demeurant audit lieu d’Angers d’une part, et Pierre Allain lesné paroissien de saint Silvin d’Anjou d’autre part, soubzmectant confesse avoir aujourd’huy fait et font entre eulx les permutations et eschanges des choses héritaux tels et en la manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allain a baillé et baille audit Doisseau lequel a prins et accepté prend et accepte pour luy ses hoirs et aiant cause à perpétuité audit tiltre d’eschange la moitié par indivis de 2 pièces de bois taillis contenant 9 quartiers de bois ou environ sises en ladite paroisse de saint Silvin l’une desdites pièces joignant d’un costé à la plante dudit Doisseau d’autre costé aux bois des Poyets abouté d’un bout au chamin tendant de la Piharaye à Bas Mortier d’autre bout aux vignes de dite Guillière sises au cloux de Trenege et aux vignes qui furent feu René Allain, l’autre pièce joignant d’un costé au bois dudit Doysseau d’autre costé audit chemin tendant de ladite Pihannaye audit Bas Mortier, abouté d’un bout au bois dudit Doysseau d’autre bout au bois du sieur dela Mothe Millon à cause de sa femme, au fye et seigneurie dudit lieu de la Pruillière et aux charges et debvoirs féodaux anciens et accoustumés pour toutes charges, et en contreschange et rescompense de ce ledit Doysseau a baillé et baille audit Allain qui a prins et accepté pour luy et ses hoirs une place de maison sise au bourg de Briolay joignant d’un costé à la maison et jadin de Jehan Denyau d’autre costé à la maison et jardin de Françoise Chedaiz aboutant d’un bout sur la Grant Rue dudit lieu de Briolay d’autre bout à la rue de Sartre le chemin entre deux au fye et seigneurie dudit lieu de Briolay à 12 deniers tz de debvoir pour toutes charges, transportant etc pour en faire etc, auxquels eschange et contreschange et tout ce que est dit tenir etc et lesdites choses ainsi eschangées garantir etc dommages etc amendes etc obligent etc renonçant etc et généralement etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers en présence de sire Jacques Durant sieur de la Bresonnière et Guyon Mesnart dudit lieu de st Silvin et Maurice Barillier demeurant Angers tesmoings

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François Perrault vend une pièce de terre à Olivier de Crespy : Angers 1581

Je ne connaissais pas encore ce Perrault, ancien, et qui sait signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudy 24 août 1581 avant midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement estably honneste homme François Perrault père et tuteur naturel de Françoise Perrault fille majeure d’ans de luy et de deffunte Claude Gaultier demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmectant confesse avoir dès le mardi 22 du présent mois eu et receu de honorable homme Ollivier de Crespy recepveur des traites d’Anjou à ce présent stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc la somme de 33 escuz ung tiers pour la vente et adjudication de la sixième partie par indivis d’une pièce de pré appellé Larceau située en la paroisse de st Michel du Tertre de ceste ville d’Angers et laquelle somme ledit Perrault audit nom en auroit baillé quittance soubz son seing audit de Crespy dont et de laquelle somme de 33 escuz ung tiers ledit Perrault audit nom s’est tenu et tient à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit de Crespy, et promys acquiter vers et contre vous, et demeure ladite quictance baillée par le dit Perrault soubz son seing nulle comme comprinse en ces présentes et ne tiendront lesdites 2 quictances lieu que pour une quictance de ladite somme de 33 escuz ung tiers, et oultre a ledit Perrault eu et receu en présence et veue de nous dudit de Crespy la somme de 7 escuz sol tant pour le coust des cries et bannies que vérifications d’icelles en espèces de 21 francs dont il s’en est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicté ledit de Crespy et promis acquiter vers et contre tous, à laquelle quictance etc oblige etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Guy Planchenault et Jehan Adellee praticiens demeurant audit Angers tesmoins

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