Jean Oger, prisonnier ès prisons de l’évêché, cautionné par 3 proches, courageux : Angers 1583

Je les qualifie de COURAGEUX, car pour cautionner un prisonnier et être prêt à aller en prison s’il s’évade, il faut tout de même un peu de courage.
Cet Oger pourrait bien être proche parent de l’autre Oger qui est caution, mais j’ignore le lien de ce Coiscault, car manifestement il existe un lien, car on ne cautionne pas sans raison.

Maintenant, il s’agit du palais de l’évêché, et j’ai cru comprendre à demi mot, que cet emprisonnement n’est pas dans des murs clos et qu’il y a effectivement des opportunités pour que le prisonnier s’échappe.
Mais pour quelle raison ce type de prison ???

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/564 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 septembre 1583 avant midy, en la cour du roy notre sire Angers et de monsieur duc d’Anjou endroit par davant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establiz François Coiscault tailleur d’habits demeurant ès fauxbourgs de Saint Jacques lez ceste ville d’Angers et Pierre Oger notaire en cour laye demeurant en la paroisse d’Aviray et vénrable et discret Me François Grandin curé de saint Jehan Baptiste de ceste ville d’Angers soubzmectants eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc confessent avoir plény et cautionné et par ces présentes plenissent et cautionnent vers Macé Coueffe geollier et garde des prisons du pallays épiscopal d’Angers Jehan Oger à présent prisonnier esdites prisons que ledit Oger tiendra bonne et seure prison tant par la salle dudit pallays épiscopal que autres endroits d’iceluy sans pouvoir sortir l’encloze dudit pallays sans le congé et permission dudit Coueffe et où il en arriveroit faulte et qu’il sortiroit dudit pallays ont lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout promis sont et demeurent tenus de le représenter toutefois et quantes, et poyer tous dommages et intérests audit Coueffe esquels il pourroit encourir, et se sont soubzmis à telle peine et réparation et à tous despens qui pourroyent estre jugés contre ledit Oger prisonnier à deffault de le représenter, et mesmes leurs corps à tenir prison comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Coueffe à ce présent, auxquelles choses susdites etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Gasnault et Gilles Desnoes demeurant audit Angers tesmoings, les jour et an susdits, lequel Coyscault a dit ne savoir signer

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Le capitaine René de Belot dit Ernault troque son manteau de crêpe d’Espagne et son pourpoint pour payer ses dettes : Angers 1591

nous sommes en tant de guerre, et ici le capitaine est un curieux personnage, car il porte un surnom qui ressemble à un patroyme ERNAULT, en outre le manteau qu’il cèdde est de très grande valeur puisque il va en tirer plusd e 20 escuz, mais que fait-il avec ce manteau de crêpe noir doublé de taffetas, alors qu’il fait la guerre ce me semble et qu’il ne sait pas signer !
Mieux, à l’époque les dictionnaires des étoffes ne donnent pas l’Espagne pour fabriquer ce tissu !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/092 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 décembre 1591 après midy, a esté par devant nous François Revers notaire royal à Angers personnellement estably René de Belot dit le capitaine Ernault demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité soubzmetant confesse avoir consenty et par ces présentes consent que Gilbert de Montigné Me armurier Angers et y demeurant sur saint Aubin face vendre publiquement par justice avecq les solempnités requises ou autrement duement ainsi que ledit de Montigné verra bon estre par raison soit en présence ou absence dudit de Belot ung manteau de Crespy d’Espaigne avecq ung prepoint et hautechausses de camelot ou de colombin ledit manteau noir et doublé de taffetas noir découpé et esquels accoustrements cy dessus ledit de Belot auroit cy devant baillé en gaige à François Millet dit Lavillette chevaucheur de la poste de saint Georges sur Loire pour la somme de 12 escuz sol, et lesquels accoustrements ledit de Montigné auroit retirés dudit Lavillette et l’auroit remboursé de ladite somme de 12 escuz et l’y auroit consenty quittance de la délivrance desdits accoustrments, laquelle quittance demeure pour ce regard nulle et du consentement des parties et la vente desdits accoustrements cy dessus faite et les deniers qui en proviendront receuz par ledit de Montigné estre convertis tant au poyement et remboursement de ladite somme de 12 escuz que de la somme de 7 escuz en laquelle ledit de Belot est obligé vers ledit de Montigné par obligation passée soubz la cour royale d’Angers par devant nous notaire en tant et pourtant que lesdits deniers pourront satisfaire au poyement desdites sommes de 12 escuz et 7 escuz et frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et autres frais si aulcuns se font par cy après, et au cas que les deniers provenant et qui proviendront de la vente desdits accousturements se montent plus que lesdites sommes de 12 escuz et 7 escus sol et frais en ce cas ledit de Montigné tiendra compte du surplus audit de Belot, et après ce fait et que ledit de Belot a esté de advis pour entrer à plus grands frais cousts et mises, a par ces mesmes présentes vendu et vend audit de Montigné ledit manteau prépoint et chausses tels que dessus pour la somme de 21 escuz sols sur laquelle somme ledit de Montigné à ce jour présentement et à veue de nous solvé et payé audit de Belot la somme de 2 escuz sol dont il a quité et quite ledit de Montigné et le surplus montant lesdites sommes de 12 escuz et 7 escuz faisant ensemble 19 escuz ledit de Montigné en demeure quite vers ledit de Belot qui l’en a quité et quite, au moyen de ce que ledit de Montigné l’a quité et quite de pareilles sommes de 12 ezscuz par luy desboursés pour lesdits accoustrements que pour lesdits 7 escuz mentionnés en ladite obligation, et demeure ledit Belot par le moyen des présentes et en faveur d’icelles quite vers ledit de Montigné des frais faits à la poursuite de ladite somme de 7 escuz et au moyen des présentes demeure ladite obligation passée par devant nous de ladite somme de 7 escuz nulle et sans effet, et comme telle ledit de Montigné promet la rendre audit de Belot, tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement, auxquelles choses susdites et chacunes d’icelles tenir etc et lesdits accoustrements cy dessus vendus comme dit est garantir etc dommages etc obligent lesdites parties repectivement à l’accomplissement du contenu en ces présentes elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condempnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Anthoine Pelletier sergent royal Michel Lory et Anthoine Joubert praticiens demeurant à Angers tesmoings, les parties ont dit ne savoir signer, lequel Belot a quité et deschargé quite et descharge ledit Millet de la rédition et délivrance desdits accoustrements cy dessus et tous autres par ces présentes

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Jean Allain, veuf de Raouline Leconte, baille la première herbe d’un pré sur l’ïle Chanoie : Angers 1584

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/567 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1584 après midy, en la cour du roy nostre sire Angers endroict par devant nous Mathurin Grudé notaire de ladite cour personnellement establis honnestes personnes Jehan Allain marchand demeurant en la paroisse de St Pierre d’Angers tant en son nom que comme père et tuteur naturel des enfants de luy et de defunte Raouline Leconte vivante sa femme d’une part, et noble homme Philippe Goureau sieur de la Proustière conseiller du roy et maître en requeste ordinaire de son hostel au nom et comme procureur et soy faisant fort de Me Martin Couldrin demeurant en la maison et suytte dudit sieur de la Proustière auquel ledit sieur a promis et demeure tenu faire ratifier et avoir agréable ces présentes et en bailler à ses despends lettres de ratification et obligation en forme due dedans 3 mois prochainement venant à peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc d’autre part, soumettant etc confessent avoir fait et par ces présentes font le marché de bail et prise à ferme que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Allain audit nom a baillé et par ces présentes baille à titre de ferme et non autrement audit Couldrin en la personne dudit sieur de la Proustière qui a pris et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée que l’on dit 1584 jusques à 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour les 5 années finies et révolues la première herbe de prime chef et tonture d’une pièce de pré appartenant à sesdits enfants mineurs située en la paroisse de l’Ile Chenoye près le Port Thibault de laquelle pièce de pré ledit preneur audit nom a dit avoir bonne et parfaite connaissance, joignant d’un costé la rivière de Loire d’autre costé les communs de ladite ile Chenoye abouté des deux bouts le pré de Jehan Dupont la borne entre eulx deux duquel marché et durant iceluy est compris la coupe et tonture par teste seulement des saules et autres arbres qui sont à présent plantés au-dedans de ladite pièce de pré lesdites herbes et saules ledit preneur fera couper fors seulement durant ladite ferme en temps et saison convenable et estant en leur coupe et s’il se meure tombe et dépérit aux pieds et troncs desdits arbres durant ledit temps ledit preneur en sera et demeure tenu en advertir ledit bailleur audit nom afin que ledit bailleur les prenne et enlève et en dispose à sa volonté, à la charge dudit preneur audit nom de payer et acquiter par chacun desdits ans les cens rentes debvoirs deus pour raison de la pièce de pré non excédent 7 sols tz et d’en bailler à la fin de ladite ferme les quittances et acquits audit bailleur, et est fait ledit présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par ledit preneur audit nom audit bailleur audit nom la somme de 20 escuz soleil payable en ceste ville d’Angers au jour et feste de Toussaints le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaints prochainement venant et à continuer etc, aussi est accordé entre lesdites parties que ledit preneur ne pourra céder ni transporter le présent marché à aucune personnes sans en advertir ledit bailleur, et demeure tenu payer ladite somme de 20 escuz en son propre et privé nom et de faire et accomplir les charges dudit bail et d’icelle dite somme et de tout le contenu audit bail en a fait son propre fait et debte sans que ledit bailleur soit tenu se pourvoir et d’adresser contre ledit Couldrin tant pour le loyer et de la dite somme que pour l’accomplissement de tout le contenu audit présent marché, contre ledit Couldrin, à quoi ledit sieur de la Proustière a renoncé et renonce autrement et sans laquelle promesse dudit sieur de la Proustière le dit Allain n’eust fait ne consenty ledit présent bai, auquel bail et prise à ferme tenir etc et à garantir etc obligent etc scavoir ledit Allain esdits noms et qualités et en chacun d’eux seul et pour le tout sans division, renonçant par especial lesdites parties et chacund d’eux aux bénéfices de division et discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison de noble homme Jehan Goureau sieur de la Chalouère procureur du roy en la prévosté d’Angers en présence de René Fruchault demeurant avec ledit sieur de la Chalouère et Guy Planchenault demeurant audit Angers tesmoings

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Comptes d’apothicaires entre Denis Allain et son gendre Zacharie Mareau : Angers 1590

En fait, ils ont déjà fait l’inventaire et cet inventaire est sur mon site depuis longtemps. Ici, ils font uniquement le compte qui suit l’inventaire.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 octobre 1590 après midy en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Catherin Salmon notaire en ladite cour personnellement establys honorables hommes Denis Allain maître apothicaire d’une part et Zacharie Mareau son gendre marchand demeurant les tous paroisse de la Trinité d’autre part, soumettant etc confessent avoir compté et accordé entre eulx ensemblement touchant l’appréciation verbale qu’ils auraient cy devant faite pour le regard de la boutique et marchandises y estant dudit Allain, en laquelle ledit Mareau estoit fondé en certaine portion en sorte que aujourd’huy toute la boutique et marchandises par le moyen de leur compte et accord ce jourd’huy fait demeure pour le tout audit Allain fors et réservé les médecines et ce qui leur est du par leur papier journal, tant pour le regard de la marchandise depuis le 5 décembre 1588 durant lequel temps ledit Mareau estoit fondé en une moitié du profit de la marchandise seulement jusqu’au 24 octobre 1589 que pour le regard des médecines depuis de 24 octobre 1589 jusques au 23 septembre dernier passé, en quoy durant ledit temps et pour le regard de ce que dessus ils sont fondés chacun pour une moitié en sorte que en outre ce que dessus ledit Allain est demeuré redevable envers ledit Mareau de la somme de 748 livres tz y compris 100 escus sol à déduire sur ce que ledit Allain aurait promis et estait denu bailler et payer audit Mareau pour le contrat de mariage dudit Mareau et de Guyonne Allain fille dudit Denis et sans préjudice du reste dudit contrat de mariage que ledit Denis Allain doit encore en outre ce que dessus audit Mareau, ladite somme de 748 livres payable par ledit Allain audit Mareau scavoir une moitié dedans Caresme prochain pour l’autre moitié dedans le jour et fête de st Jehan Baptiste le tout prochainement venant et ne vauldra la quittance que le dit Mareau a baillée desdits 100 escuz et ces présentes que pour le paiement desdits cent escus dudit mariage et comme dit est, et sont demeurés tenus payer par moitié les debtes qu’ils ont créées ensemble qu’ils ont dit se monter la somme de 1 100 livres qui ont esté créées par lesdits Allain et Mareau pour le regard de ladite boutique et marchandises depuis le 5 décembre 1588 jusqu’au 23 septembre dernier passé, et moyennant ce ne se pourront rechercher lesdites parties d’autre chose fors le contenu en ces présentes et dudit contrat de mariage et en sont demeurées et demeurent à ung et d’accord, et les ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement eulx etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en la maison où est demeurant Me Nicolas Viel chapelain d’Escuillé et en sa présence, et de Antoine Michel marchand cordonnier demeurant à présent à Angers et Baptiste Barbe clerc demeurant Angers tesmoings, et demeure tenu ledit Allain faire ratifier et avoir agréable ces présentes à honorable femme Loyse Hayeneufve sa femme et la faire lier et obliger avec luy et chacun d’eux seul et pour le tout au paiement et accomplissement de ce que dessus par lettres que ledit Allain a promis et demeure tenu fournir et bailler audit Mareau dedans 8 jours prochainement venant à peine de tous intérests, ledit Michel a dit ne scavoir signer

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Procurations de Renée Allain veuve Gallisson et Catherine Allain veuve Eluard, intimées en la cour du parlement de Paris par les Gaudin, 1580

pour que le notaire ait classé ensemble ces procurations et que le sujet de l’inthimation soit identique, il faut sans doute en conclure que Renée et Catherine Allain sont proches parentes.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 août 1580 (classé chez René Garnier notaire royal à Angers) Soit passé par devant Guille notaire … par honneste femme Renée Allain veufve feu Jehan Galliczon vivant cessionnaire et ayant les droits et actions de René Bohier pour suivant les criées et bannies des héritages saisis sur deffunt Jacques Galliczon vivant débiteur dudit Bothier, ladite Allain tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans d’elle et dudit defunt Jehan Galliczon et subrogée ès droits et actions dudit feu Bothier inthimé en cas d’appel à l’encontre de la veuve et héritiers feu Jehan Gaudin cy devant opposant auxdites criées et à présent appelant certaine sentence donnée en la cour des aydes par le lieutenant du sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial d’Angers au mois de novembredenier entre lesdites parties et autres opposants et ayant intérests en ladite cause des criées et bannies susdites, de comparoit pour ladite constituante par devant messieurs tenant la cour de parlement à Paris en l’inthimation que luy ont fait bailler lesdits veuve et héritiers feu Gaudin opposants susdits etc substituer et s’opposer et appeler etc payer les juges etc aux griefs desdits opposants et en ladite cause faire et produire etc

Le 13 août 1580 en la cour royale d’Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roi endroit par deant nous personnellement establis et duement soubmis et obligés à ladite cour chacun de honneste femme Catherine Allain veuve de feu Me Jehan Eluard vivant notaire royal à Angers tant en son nom privé que comme mère et tutrice naturelle des enfants mineurs d’ans dudit defunt et d’elle, et Charles Jouin mari de Judith Eluard fille et héritière en partie dudit defunt Eluard, lesdits Allain et Jouin intimés en cour d’appel à la requeste de la veuve et héritière feu Jehan Gaudin appelante de la sentence au mois de novembre dernier donée par le lieutenant du sénéchal d’Anjou et gens tenant le siège présidial à Angers en la cause des criées et bannies des héritages de feu Jacques Galliczon entre lesdites parties poursuivant et autres opposants ayant intérests, lesquels Allain et Jouin esdits noms ont confié avoir nommé et constitué, nomment et constituent (blanc) leurs procureurs généraux et spéciaux et par especial de comparoirpour lesdits constituants par devant messieurs tenant la cour de parlement de Paris en l’assignation que leur y ont fait lesdits appelants et là eslire domicile etc substituer etc s’opposer appeler jurer etc fournir de responses auxdits griefs desdits appelants et généralement etc, fait et passé aux fauxbourgs st Jacques lez Angers présents François Perrault et Pierre Fresche Me barbier et chirurgien demeurant audit bourg tesmoings

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Les Monceau encaissent le loyer de François Leclerc et Catherine Delestang, Angers 1580

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6/151 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 février 1580 par devant nous René Garnier notaire royal à Angers furent présents personnellement establis et soumis à ladite cour Pierre Monceau marchand, Me Maurice Monceau bachelier en faculté de médecine, Abel Monceau, Andrée Monceau, Marie Monceau, et encore ledit Pierre Monceau comme curateur aux causes de Valentin Monceau leur frère et soy faisant fort de luy, tous enfants et héritiers de defunts Pierre Monceau et Andrée Davisty, lesquels ont confessé avoir eu et receu de François Leclerc marchand demeurant Angers par les mains de Catherine Delestang sa femme qui leur a payé contant la somme de 16 escuz sol pour la ferme et louage d’une maison en laquelle ledit Leclerc et sadite femme sont demeurants, auxdits Monceau appartenant et ce pour une demye année dudit louage finie et escheue du jour de Noël dernier, de laquelle somme lesdits Monceau se sont tenus et tiennent à comptant et en ont quité et quitent lesdits Leclerc et Delestang sans préjudice d’autres fermes et louaiges précédants de ladite maison si aulcuns sont deus, fait Angers en présence de Denis Delestang et Toussaint Reau demeurant audit Angers tesmoings

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