Transaction entre les frères Goullay, dont Guillaume s’estimait lésé : Senonnes 1572

et manifestement les frères sont nombreux, et l’acte donne les parents, donc c’est un très bel acte. Je ne descends pas des Goullay, mais j’ai bien d’autres ascendants à Senonnes, que j’affectionne particulièrement aussi je vous mets mon ancienne voiture devant le château, dans les années 1990

Voir ma page sur Senonnes, et mes relevés

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/544 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1572 en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou fils et frère de roy endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establi Guillaume Goullay marchand demeurant au lieu de la Besnaye paroisse de Senonnes d’une part, et chacun de François Goullay et Jacques Goullay aussi marchands demeurant scavoir ledit François en la paroisse de la Renauldière et ledit Jacques en ladite paroisse de Senonnes tant pour eulx que pour et au nom et eulx faisant forts de Pierre Goullay et Jamet Vayton et Jehanne Goullay sa femme demeurant ledit Pierre en la paroisse de Senonnes et ledit Boyton en la paroisse de Yensay (sans doute Eancé) en Bretagne d’aultre part, soubzmectant lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et mesmes lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et enchacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc confessent avoir transigé pacifié accordé et appointé et par ces présentes transigent pacifient accordent et appointent ainsi que s’ensuit sur et pour raison de ce que lesdit Guillaume Goullay disoyt que le 2 septembre 1559 François Goullay luy achepta pour luy et sesdits frères ses droits sur ce qui luy appartenoyt à cause de la succession de deffunt Jacques Goullay son père ja escheur et lors décédé et de la succession de Michel Pyllault sa mère lors à esmchoir et depuis escheue par la mort de ladite Pillault décédée depuis ledit contrat et autres droits et intérests plus à plein déclarés par ledit contrat passé soubz la cour de Pouancé par devant François Leroy et Pierre Huet notaires pour la somme de 400 livres tournois payée en la forme contenue par ledit contrat, auquel ledit Guillaume disoit avoir esté grandement deceu et que les choses par luy vendues valloient plus de 800 livres, aussi que ledit contrat seroit nul et estre fait estat de la succession advenue de ladite Pillault
… par ledit François Goullay et ses frères par … et demandoit que ledit contrat fut cassé résilié et annulé, et de la part desdits François et Jacques Les Goullay estoit fait dénégation desdits faits et plusieurs faits contraires qu’ils disoient estre …, et estoient les parties prestes de tomber en grande involution de procès pour auxquels obvier elles ont fait et font la présente transaction par laquelle lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms pour éviter procès ont solvé et payé audit Guillaume Goullay la somme de 120 livres tz quelle somme ledit Jacques (sic) Goullay a eue prise et receue en présence et à veue de nous en espèces d’or et monnaye bonne et de présent ayant cours, et d’icelle somme il s’est tenu et tient à bien poyé et content et a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et oultre lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms ont promis sont et demeurent tenus bailler audit Guillaume Goullay dedans 15 jours prochainement venant le nombre de 16 boisseaux de blé seigle mesure de Pouancé et en ce faisant et moyennat ces présentes ledit Guillaume Goullay a renoncé et renonce auxdites demandes et procès qu’il en voulloyt faire et à tout droit et action de cassation restitution et supplement qu’il pourroit demander et pour tous les autres droits qu’il pourroit avoir et prétendre pour raison des droits acquis par ledit contrat et pour et à l’occasion d’iceluy contrat, dont il a quité et quité lesdits François et Jacques les Goullays, recognait et confesse avoir esté entièrement payé et satisfait de ladite somme de 400 livres portée par ledit contrat et d’icelle a quitté et quitté lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms, et moyennant ces présenets ledit Guillaume Houllay a quité et quite lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms de toutes choses dont il leur pourroit faire question et demande pour les biens des successions de sesdits deffunts père et mère tant de meubles que d’immeubles droit et actions, lesquels biens et droits demeurent auxdits François et Jacques les Goullays esdits noms et par le moyen dudit contrat et de ces présentes y a ledit Guillaume Goullay renoncé et renonce au profit desdits François et Jacques les Goullays esdits noms que dessus, et demeurent les procès d’entre les parties nuls et assoupis et y ont lesdites parties respectivement renoncé et renoncent et s’en sont quittés et quittent, à laquelle transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc obligent respectivement lesdites parties etc renonçant et par especial lesdits François et Jacques les Goullays esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout au bénéfice de division et discussion d’ordre de priorité et postériorité etc dont etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Me Mahtieu Audonnet et Me Jehan Buret praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings

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Mathurin Gerard, et sa mère Jacquine Pelerin, remboursent a Jacquine Daudouet 52 écus : Châtelais 1576

j’ai des grands mères très anciennes du nom de GERARD mais je suis incapable de les relier à qui que ce soit, pourtant voici un vieux GERARD, et je le qualitife de « vieux », car Châtelais, comme chacun sait est une paroisse très pauvre en registres paroissiaux, et ce, selon mon opinion et mon travail, est le fait de Jean Cevillé, qui a cru bon de nettoyer les anciens registres au début du 17ème siècle, probablement pour faire disparaître certaines mentions concernant ses proches. Et j’ajoute à ceux qui seraient dubitatifs, que de telles pratiques, très rares il est vrai, ont cependant néanmoins sévi autrefois.

Voir ma page sur Châtelais, outre l’énorme travail que j’y avais fait sur les CEVILLE

photo personnelle, années 1990
photo personnelle, années 1990

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7/553 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 juin 1576, en la cour du roy notre sire Angers endroit pardevant nour (Mathurin Grudé notaire Angers) personnellement estably Mathurin Gerard demeurant au lieu de Cheville paroisse de Châtelais, tant en son nom que pour et au nom de Jacquine Pelerin sa mère demeurant audit lieu, soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confesse debvoir et loyaument estre tenu et par ces présentes promet rendre bailler et poyer à honorable homme Me Urbain Leboumier sieur de Gaigne dedans d’huy en 15 jours prochainement venant les espèces qui s’ensuivent, scavoir est 31 écus sol par une part et 21 écus pistolets par aultre 3 écus d’allience ? par autre, le tout d’or et de poids, à cause et par raison de pur et loial prest fait audit Gerard esdits noms par honneste femme Jacquine Daudouet femme dudit Lebonnier stipulant avec nous notaire soubsigné tant pour elle que pour ledit Lebonnyer absent pour eulx leurs hoirs etc quelles espèces des 31 escus sol 21 escus pistolets et 3 escus d’allience ledit Gerard à eues prinses et receues de ladite Daudouet par prest en présence et au veu de nous dont il s’est tenu à content et en a quité et quite ladite Daudouet, et lesquelles espèces a esté pour employer et convertir par ledit Gerard esdits noms en l’exécution du retrait lignaiger auquel ladite Pelerin a esté congneue par Mathurin Ceville ainsi que ledit Gerard a déclaré cogneu et confessé par devant nous, auxquelles espèces cy dessus rendre et poier au jour et terme que dit est et aux dommages etc oblige ledit Gerard esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc et renonçant et par especial au bénéfice de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et de tout etc foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers en présence de Me Yves Reguier et Jehan Suard praticiens en cour laye demeurant Angers tesmoings, et a promis ledit Gerard faire ratiffier ces présentes à ladite Pelerin toutefois et quantes à peine de tous despens dommages et intérests et en fournir audit Lebonnier lettres de ratiffication et obligation vallables aussi toutefois et quantes

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Cession de parts entre 2 héritiers de René Allain et Renée Delaporte : Cornillé 1546

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/320 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1545 (avant Pâques, dont le 2 mars 1546) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement estably Pierre Lebouvier mari de Perrine Allain fille de deffunt René Allain et Renée Delaporte demeurant en la paroisse de Cornillé comme elle dit, soumettant confesse avoir aujourd’huy cédé délaissé et transporté et encore etc cède délaisse et transporte dès maintenant et perpétuellement à honneste personne Alexandre Longuet marchand demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers à ce présent qui a acheté et achète tant pour lui que pour Catherine Delanoë sa femme que pour Julien et Mathurins les Delaporte, enfants de ladite Catherine et de defunt Jehan Delaporte son premier mari en son vivant sergent royal pour eulx leurs hoirs etc tous et chacuns les fruits d’héritages et biens meubles que lesdits Lebouvier et sadite femme prétendoient et demandoient auxdits Longuet sa femme et enfants susdits, payés et perçus par ledit defunt Jehan Delaporte comme curateur de ladite Perrine Allain femme dudit estably qui leur peuvent compéter et appartenir à cause de la succession et par la mort et trespas desdits René Allain et Renée Delaporte père et mère de ladite femme dudit Lebouvier sans aucune chose en réserver et sans ce que sadite femme leurs hoirs etc en puissent jamais faire question et demande auxdits Longuet et sa femme et enfants susdits en quelque manière que ce soit ainsi les en a ledit estably quicté et quicte par ces présentes et aussi a dit ledit Longuet tant pour luy que pour sadite femme quicté et quicte ledit Lebouvier et sa femme des meubles qu’il pourrait prétendre et demander audit Lebouvier et sadite femme, à cause de la communauté de biens acquise entre le dit defunt Jehan Delaporte et Françoise Allain sa première femme, des meubles de feu René Allain père de ladite Françoise, et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme et 45 sols et 5 aulnes de draps gris blandelet du prix de 25 sols tz par aulne, de laquelle somme de 45 sols tz ledit Longuet a payé comptant en présence et à veue de nous audit Lebouvier la somme de 10 sols tz qu’il a eue prise et receue etc dont etc et le reste de ladite somme de 45 sols tz et lesdites 5 aulnes de drap ledit Longuet l’a promis payer et bailler auxdits Lebouvier ses hoirs dedans d’huy en 8 jours prochainement venant et a promis ledit Lebouvier faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Perrine Allain sa femme et en bailler lettres de ratification en forme autenticque audit Longuet ses hoirs dedand d’huy en 8 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc à laquelle vendition cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc fait et passé audit Angers en présence de honnestes hommes maistre Vincent Dubreil licencié ès loix et Guillaume Prieur demeurant audit Angers tesmoings

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Jean Allain, écuyer, et Marguerite Provost son épouse vendent maison et terres : Saint Sylvain d’Anjou 1541

et le tout situé proche les biens de René Allain que nous avons vu ici, donc manifestement ce René Allain avait une origine commune avec le Jean Allain dont il est question ici.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1/020 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 18 avril 1541 (qui était le lundi de Pâques, donc après Pâques et on ne change pas l’année) en la cour du roy nostre sire à Angers (Quetin notaire royal Angers) personnellement establys noble homme Jehan Allain escuyer et damoiselle Marguerite Provost son espouse, de luy auctorisée par devant nous suffisamment quant à ce qui s’ensuit, demeurant en la maison de la Chapelle de Briollay en la paroisse de Corzé comme ils disent, soumettant chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc leurs hoirs etc au pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui vendu octroyé quicté cédé délaissé transporté et encore vendent perpétuellement par héritage à honorable homme maistre Gilbert Verge licencié ès loix sieur de la Grassière advocat à Angers lequel a acheté et achète pour luy et honneste femme Marie Leroy son espouse leurs hoirs à perpétuité les choses héritaulx qui s’ensuivent, c’est à savoir une maison neuve couverte d’ardoise fors 2 cheminées couverte de chaume au pignon de laquelle maison y a 2 fours avecques l’ayreau jardins et dépendances d’icelle, sise au lieu de la Haye Joullain, paroisse de St Silvain près Angers, lesdits jardins à prendre depuis l’estache de ladite maison du costé d’une maison ancienne sise audit lieu, tirant au droit fil, venant sur ledit ayreau jusque au fossé faisant la cloison d’entre lesdits jardins et ayreau, retournant dudit fossé à l’huysserie dudit jardin, qui est joignant ladite maison ancienne en tirant au droit fil par le milieu de ladite huisserie jusque au bois et douves du sieur de la Haye Joullain, avecque l’usage en ung puits esant près ladite huisserie, lesdites maison ayreau et jardins joignant d’un costé aux jardins et ayreaux de Guillaume Guespin ds’autre costé aux jardins et ayreaulx dudit acquéreur abouté d’un bout audit bois dudit sieur de la Haye Joullain d’autre bout au grand chemin dudit lieu de la Haye Joullain, toutes lesdites choses contenant un quartier de terre ou environ ; Item une pièce de terre contenant 2 journaux de terre ou environ appellée les Bosserays joignant d’un costé la terre de la mestairie de la Rabechallière d’autre costé à la terre de la veuve et héritiers feu Michel Goupilleau aboutant d’un bout à la terre desdits veuve et héritiers d’autre bout à la terre de maistre Jehan Ogier ; Item 2 cloteaux de terre tenant l’un l’autre ung fossé et haye entre deux contenant ung journal de terre et plus, joignant d’un costé à la terre qui fut feu René Allain d’autre costé au bois des hoirs feu maistre François Burel en son vivant juge d’Anjou abouté d’un bout au bois de ladite seigneurie de la Haye Joullain d’autre bout aux vignes appellées les Mechien et au bois desdits hoirs feu Burel, toutes lesdites choses sises en ladite paroisse de st Silvain, au fief et seigneurie de la Haye Joullain à la somme de 14 deniers tournois payable au jour et feste des Morts de cens et debvoir et charges oultre de 8 sols 4 deniers de rente vers le seigneur du lieu pour toutes charges et debvoirs quelconques, ainsi que lesdits vendeurs ont déclaré et affirmé audit acquéreur, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans aucune chose en excepter retenir ni réserver, laquelle vendition a esté et est faite en présence et du consentement de René Marteau sieur de la Goye sur lequel lesdites choses ont été retirées puys an et jour par ledit Allain au nom et comme garde naturel de Jacques Allain son fils mineur dont lequel Marteau a renoncé et par ces présentes renonce au profit dudit Verge acceptant à toute répétition de retrait que luy pourroit compéter et appartenir compète et appartient par la coustume de ce pays d’Anjou sur les dites choses héritaulx cy dessus déclarées sur ledit Verge acquéreur sans ce que jamais iceluy Marteau ses hoirs ni ayant cause y puissent aucune chose demander par ladite voie et action de répétition de retrait ni en quelque manière que ce soit, ainsi que tout ce ledit Marteau a consenti par devant nous, dont l’avons jugé par le jugement de nostre dite cour ; Item ont dit lesdits Allain et son espouse vendre audit Verger comme dessus une pièce de terre labourable avecque ses hayes clostures fossés et appartenances d’icelle contant ung journal de terre ou environ nommée le Longuye sise près le bourg de la Haye Joullain dite paroisse de saint Silvain joignant d’un costé et aboutant d’un bout à la terre de Jehan Allain sergent royal d’autre costé à la terre de maistre René Brelay d’autre bout au chemin tendant de la Haye Joullain à Saint Silvain, tenue dudit fief et seigneurie de la Haye Joullain à 20 deniers tournois de cens ou debvoir pour toutes charges et debvoirs quelconques ainsi que lesdits vendeurs ont déclaré audit acquéreur ; Item ung journal de terre en ung tenant sis esdites paroisse de Saint Silvain joignant d’un costé aux terres de la veuve feu Michel Goupilleau et à la terre qui fut auxdits vendeurs tenu dudit fief et seigneurie de la Haye Joullain à 2 deniers tz de cens et debvoir pour toutes charges … et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 290 livres tournois dont et de laquelle ledit acquéreur a poyé baillé compté et nombré manuellement content auxdits vendeurs qui l’ont eu prins et receu en présence et à veue de nous la somme de 146 livrfes tournois en or et monnaye dont etc et en ont quité etc et au regard du reste de ladite somme … ledit acquéreur a promis payer pour retirer admortir et rescourcer la somme de 40 sols tz de rente hypothécaire sur les suppots de la Nation d’Aquitaine en l’université d’Angers …

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René Couesmes, étudiant à Angers, baille à ferme à son frère ses biens à Bais (35) suite au décès de leur père : 1527

Attention, ce jour 2 billets

Il y a 105 km entre Bais (entre Rennes et Laval) et la somme à payer par semestre deux fois par an est au total de 100 sols soit 5 livres soit par semestre 50 sols soit 2 livres 10 sols.
Or, je vous l’ai assez répété ici, un cheval ne fait pas 100 km, mais 40 et compte tenu des relais qui sont Châteaubriant et Segré, il fallait à mon avis 3 jours aller et 3 jours retour, le tout au frais de celui qui venait payer à Angers 2 fois par an une somme aussi modique.
De sorte que les frais de déplacement excèdent largement la somme due !
Certes me direz-vous, le frère qui venait payer venait aussi voir son frère, mais tout de même ! Si je me souviens bien de la manière dont mes oncles ont été mis en pension, ils ne revenaient pas souvent chez eux, voire une fois par an, donc les étudiants avaient autrefois l’habitude de revoir très rarement leurs proches. Pour mémoire, de nos jours, ils sont tous les WE en train, ou pire en voiture, les premiers les MP3, Iphone et ordinateurs à la main …

Alors, pour conclure, je suppose que le prix peu élevé, car c’est vraiement un prix ridicule, étaie en fait calculé après déduction des frais de voyage du frère, et aussi ils étaient calculés pour être assez à l’étudiant pour continuer ses études. Hum ! je n’en suis pas si certaine en l’écrivant ici !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 août 1527 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne René Couaismes marchand demourant en la paroisse de Bais au duché de Bretagne et diocèse de Rennes ainsi qu’il dit ssoubzmetant etc confesse avoir prins et accepté et encores prend et accepte de sire Jehan Couaismes son frère escolier estudiant en l’université d’Angers qui luy a baillé et baille à titre de ferme et non autrement du jour et feste de St Jehan Baptiste dernièrement passée jusques à six années et six cueillettes entières et parfaites ensuivant l’une l’autre sans intervalles de temps et finissant à pareil jour lesdites six années et six cueillettes finies et révolues
tous et chacuns les héritages et choses immeubles escheues et avenues audit bailleur par la mort trespas et décès de défunt Pierre Couaismes en son vivant demourant en ladite paroisse de Bais son père ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent
pour en prendre et recueillir par ledit preneur ledit temps durant les fruits cueillette et revenus qui y proviendront lesdites six années durant
et pour entretenir lesdites choses en bonne et suffisante réparation et en payer les debvoirs et charges deus et accoustumés estre poyés
et pour en payer en oultre par ledit preneur audit bailleur par chacun an ladite ferme durant en ceste ville d’Angers et aux coustz et mises dudit preneur la somme de cent solz tz rendables et payables à deux termes en l’an aux jours et festes de Noël et saint Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Noël prochainement venant
et est accordé entre lesdites parties que si ledit bailleur au-dedans dudit temps de ladite ferme se retire audit lieu de Bains ladite ferme cessera incontinent et ne le pourra ledit preneur empescher et jouira ledit bailleur desdites choses baillées
et néanmoins sera tenu ledit preneur payer ladite ferme au prorata du temps qu’il l’aura tenue
auxquelles choses dessus dites tenir et ladite ferme rendre et payer etc et icelle ferme garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Huot le jeune et Ambrois Ledevin demourans à Angers tesmoins
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Succession de René Allain qui a eu 3 épouses, dont la 3ème, veuve Bacelard, avait une fille avant son mariage : Saint Sylvain d’Anjou 1528

l’acte atteste une certaine aisance car ils ont chacun une maison et des terres, mais ils font intelligemment cette transaction pour éviter les frais de procès, et l’acte précise :

et estaient lesdites parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent pu consommer et despenser le revenu desdites successions

sage décision, et ceci me rappelle que les BELLANGER qui eurent un procès au loin pour une succession, avaient perdu plus d’argent ou presque que ce qu’ils ont touché.

Voici ce que l’acte nous apprend de cette succession en 5 lots :

René ALLAIN †/1528
x1 GRIGNON †/1528
x2 Renée DELAPORTE †/1528
x3 Philippe FAVREAU †/1528 veuve de Nicolas BACELARD †/1528 dont elle a eu Marguerite BACELARD x /1528 Jean MALLESSOUSSE
de ces épouses il laisse pour héritiers :
1-Françoise ALLAIN (du x1 Grignon) †/1528 x Jean DELAPORTE
11-Jean DELAPORTE mineur den 1528
2-Jean ALLAIN (du x2 Renée Delaporte) sergent royal en 1528
3-Pierre ALLAIN
4-Perrine ALLAIN x Pierre LEBONNIER
5-Renée ALLAIN (du x3 Philippe Favreau) sous la curatelle de Jean Mallessouse en 1528, et elle est héritière dans le même lot que Jean Mallessousse et sa femme Marguerite Bacelard

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/039 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 octobre 1528 (Cousturier notaire Angers) comme procès fut meu et espéré à mouvoir entre chacun d’honnestes personnes Jehan Allain sergent royal, Pierre Allain, Pierre Lebonnier mari de Perrine Allain, enfants de feu René Allain et de Renée Delaporte sa femme d’une part, et Jehan Delaporte sergent royal tuteur naturel de Jehan Delaporte son fils et de feue Françoise Allain aussi fille dudit feu René Allain et de feue (blanc) Grignon aussi jadys sa femme en autres nopces et maistre Jehan Malessousse licencié ès loix mari de Marguerite Bacelard fille de feux Nicolas Bacelard et Philippe Favreau sa femme, icelle Philippe depuis dernière femme dudit feu René Allain, tant en son nom à cause de sadite femme, que comme tuteur et curateur ordonné par justice à Renée Allain fille dudit feu René Allain et de ladite Philippe Favreau d’autre part, tous les dessus dits es noms et qualités que dessus héritiers dudit feu René Allain et lesdits Jehan, Pierre les Allain et Lebonnier à cause de sadite femme, enfants de ladite Renée Delaporte, ledit Jehan Delaporte tuteur susdit et ledit Jehan Malessousse à cause de sadite femme, et aussi comme tuteur de ladite Renée Allain, héritiers de ladite Philippe Favreau touchant ce que chacun demandait à avoir apart et admis ce qui leur compérait ou pouvait compéter de la succession dudit defunt tant de meubles que des immeubles et sur ce chacun d’eux y estait demandeur chacun en son degré tant ès propres que ès acquests et estaient lesdites parties sur ce en grand involution de procès où ils eussent pu consommer et despenser le revenu desdites successions, pour ce est-il que en nostre cour royale à Angers personnellement establis chacunes desdites parties soumettant elles et chacunes d’icelles etc confessent etc avoir convenu et accordé et par ces présentes conviennent et accordent entre elles pour obvier à un procès qui sur ce pourrait intervenir mises et vérifications et remédier paix et amour nourrir entre eux en la forme et manière qui s’ensuit, après avoir par entre avoir calculé et regardé et fait regarder par gens à ce connaissant les valeurs et estimations des héritages dudit feu René Allain tant propres que acquets par luy faits durant et constant les mariages de luy et de chacunes desdites femmes Grignon, Delaporte et Favreau ses femmes, ont fait et par ces présentes font les partages et divisions des choses héritaux et immeubles de la succession dudit defunt tant en son propre que des acquests faits constant les mariages de l’une et de chacune de sesdites femmes, tout par un mesme moyen en la forme et manière qui s’ensuit :

  • et premier est et demeure par partage audit Jehan Allain
  • la grand maison neuve avecques les jardins devant et derrière ladite maison joignant ladite maison et l’un d’iceux jardins au jardin de Jacques Goupilleau et d’autre costé au jardin de la chapellenie des Brulons et aboutté d’un bout au pavé de ladite Haye Joulain, l’autre jardin joignant d’un costé au jardin de Collin Joullain d’autre costé aux jardins des hoirs feu Jehan Lepoitevin ; Item 2 journaux de terre appellés la Boisserie joignant d’un costé à la terre de Jehan Allain escuyer d’autre costé à la terre dudit Allain et de Hugues Loyau ; Item 2 autres journaux de terre appellés la Haye joignant d’un costé à la terre de la métairie appartenant à Me Jehan Lecamus juge de la prévosté d’Angers d’autre costé à la terre de Pierre Grimaudet ; Item 3 quartiers de vigne sis au cloux de derrière joignant d’un costé aux vignes des Vignaux d’autre dosté aux vignes qui furent feu Jehan Delaporte ; Item un quartier de vigne appellé le Clauteau qui fut Parent sis près le bourg de Pellouaille avecques le mortier et sollaye comme ledit cloteau se comporte ; Item la tierce partie des bois d’Anyères contenant tous lesdits bois 12 quartiers joignant d’un costé à la terre de la chapellenie des Brulons d’autre costé aux terres de ladite succession ; Item la tierce partie de 4 autres quartiers de bois sis près les champs d’Annières et joignant d’un costé les bois de la veuve feu Jehan Durant aboutté d’un bout aux terres de la Charbonnière ; Item 3 parties de 3 quartiers de pré sis en Bousse près Briollay ; Item la closerie de Poulloux avexques les terres dépendant dudit lieu ainsi que ledit Allain l’a achetée de Jehan Paré ; Item la moitié de la closerie que ledit defunt acheté de feu Huguet Loyau appellée la Tueles et sera tenu ledit Jehan Allain payer à ses cohéritiers par esgale portion la somme de 100 livres tournois pour retour de partage parce que sondit partage a esté trouvé valoir plus que les autres lots et partages de ladite somme de 100 livres, qui est à chacun desdits autres cohéritiers la somme de 25 livres tournois dedans un an prochainement venant

  • Et audit Pierre Lebonnier
  • est et demeure par partage la maison où demeurait ledit defunt René Allain audit bourg de la Haye Joullain avecques la moirié du jardin sis près ladite maison du costé de derrière la maison et jardins dudit Jacques Goupilleau en ce non compris le fournil et la chambre estant près iceluy fournil depuis une petite fenestre estant près l’esvier estant en ladite maison tant hault que bas comme les cloisons se poursuivent et sont les départies de ladite maison, et demeurent les cloisons mutuelles entre ce présent lot et le lot de Julien Delaporte au nom et qualité que dessus ; Item un aplacement de ferme estant devant ladite maison joignant d’un costé et abouté d’un bout au jardin de Jehan Allain et d’autre bout sur le pavé ; Item 2 journaux de terre appellés les Champs d’Avenières joignant d’un costé au bois de ladite succession d’autre costé aux terres de la Charbonnerye ; Item 2 autres journaux de terre appellés la Fousse au Bigot près Bois Mortier joignant d’un costé au pré du sieur de la Haye Joullain d’autre costé au chemin tendant d’Angers à la Haye Joullain ; Item 2 quartiers de vigne sis au cloux de Teverge joignant d’un costé aux vignes du sieur de la Goullière d’un bout aux plantes de Pierre Douesseau ; Item 2 autres quartiers de vigne sis au cloux de Bellefroys joignant d’un cousté (blanc) abouté d’un bout aux vignes du sieur de la Fourrerye et d’autre bout au chemin tendant dudit lieu de Pelouaille à l’Espine ; Item la tierce partie desdits bois Danière avecque la tierce partie desdits 4 quartiers de bois estant près lesdits champs d’Annières ; Item la tierce partie desdits trois quartiers de pré estait près Briollay ; Item la moitié de 7 livres et demie tournois de rente dues par Estienne Guillemin sur la maison où il demeure appartenant audit feu René Allain sise au Pillory de ceste ville d’Angers ; Item la moitié de 2 septiers de blé de rente que Pierre Picart Lycot Duboit et Macé Legendre doibvent par chacuns ans ; Item la moitié de 25 sols tz de rente que doit Macé Aubert

  • à Jehan Delaporte
  • audit nom et qualité que dessus est et demeure par partage la maison où est le pressois avecques les estables à bestes estant joignant ledit pressois avecque ledit pressois, ustanciles d’iceluy et estant en ladite maison avec court et yssues jusques à la muraille de ladite petite porte joignant ladite grand porte avecque la moitié dudit jardin du costé vers la maison où est le pressois joignant le jardin Pierre Grimaudet et tirant au droit et depuis le bois dudit sieur de la Haye Joullain jusques aux dites maisons sauf que ledit Lebonnier pourra aller et venir à la maison et au jardin par une allée de la largeur du petit huys de ladite cour qui sera commune auxdits Delaporte et Bonnier sans que lesdites parties puissent empescher ni occuper ladite allée ; Item l’appentis où est le fournil avecques ladite chambre estant joignant ledit fournil à prendre depuis la fenestre estant près l’esvier de ladite chambre et ainsi comme lesdits fournil et chambre et queles cloisons se comportent, la portion de laquelle chambre ledit Delaporte pourra clore depuis ladite fenestre qui demeure franche surla pièce dudit Delaporte tirant à droit fil à l’autre costé de ladite chambre et par ces présentes la masse du frour de ce présent lot demeurera en l’estat qu’elle est à présent sans ce que ledit Lebonnier no autres la puissent desmollir ne oster ; Item un journal et demi de terre sis au chap au Breton joignant d’un costé aux terres dudit Lecamus jugé de la prévosté ; Item un autre journal de terre appelé la Huetterie joignant d’un costé aux terres des hoirs feu maistre René Brelay d’autre costé au chemin tendant de st Servyn à la Haye Joullain ; Item 2 journaux de terre appellés le pré Guybert joignant d’un costé au chemin tendant de la Haye Joullain à Escouflant d’autre costé au chemin tendant de St Silvin audit lieu de la Haye Joullain ; Item trois quartirs de vigne sis au cloux de Chantelou en 2 pièces joignant l’une d’icelles auxdites vignes de Jehan Lebaillif d’Angers, d’autre costé à la vigne des héritiers feu Jehan Lepoitevin l’autrr pièce joignant d’un costé aux vignes de la cure de Pellouaille ; Item un quartier de vigne sis en Ribonne ; Item la tierce partie desdits bois d’Annières avec la tierce partie des 4 quartiers de bois si près les champs d’Annière joignant d’un costé ledit champ d’Annières ; Item la tierce partie desdits 3 quartiers de pré sis audit lieu de Bouse près Briollay ; Item la moitié desdies 7 livres 10 sols tournois de rente que doit ledit Guillemyn pour ladite maison du Pillory ; Item la moitié de 2 septiers de blé de rente due par lesdits Picart Legendre et Desboys avecque la moitié de deux quartiers de vigne sis au cloux des Robanniz qu’un nommé Macé Aubert vendit audit feu René Allain avec grâce de réméré à la somme de 25 livres

  • et audit maistre Jehan Mallessousse
  • esdits noms et qualités que dessus est demeuré la maison de la Gaignardière avecques les jardins de la closerie de la Chappelaine depuis ung cerisier estant près dudit lieu tirant au droit fil jusque à la douve vis-à-vis de la haye de ladite closerie de la Gaignardière ; Item ung journal de terre appellé la Marre Bourgault joignant d’un costé aux terres des hoirs feu maistre René Breslay d’autre costé aux terres de noble homme Jehan Allain ; Item un petit cloteau de terre joignant d’un costé à la terre de Pierre Grimaudet et d’autre costé à la terre de Marie Gohier ; Item un journal et demi de terre sis près les Verdeles joignant d’un costé à la terre de Micheau Goupilleau d’autre costé à la terre de la closerie de la Reve ; Item 2 journaux de terre appellés le Cude Larron joignant d’un vosté les bois de la dame de Lecz d’autre costé aux bois de la chapellenie du chesnse Vert ; Item 3 quartiers de vigne sis au cloux du Robinet joignant d’un costé à la vigne de René Jouault d’autre costé au chemin tendant de Pellouaille à la Girardière ; Item la moitié de 2 pièces de bois taillables en 2 pièces estant près la Goullière joignant d’un costé l’une d’icelles pièces au bois de Pierre Douesseau l’autre pièce joignant d’un costé les plantes dudit Douesseau, abouté d’un bout aux vignes de ladite succession ; Item la moitié de 2 quartiers de pré que autrefois ledit feu Allain acquéra de Martin Lespingeux abouté d’un bout la rivière de Loire ; Item un quartier de vigne sis au cloux de Bonnerie joignant d’un costé au chemin tendant de Brossay à Pellouaille ; Item la quarte partie de la maison de ste Croix ou demeure à présent la veuve feu Ganches pour la somme de 50 livres tz ; Item 4 livres de rente que doit Macé Legendre de Pellouailles pourla somme de 50 livres tz ;

  • Item est et demeure par partage audit Pierre Allain
  • le lieu maison jardin et appartenances de la Chappellaine avecques la cour depuis ledit cerisier en tirant au droit fil jusqu’à ladite douve joignant ledit lieu d’un costé tant maison jardins aux jardins de Macé Gohier d’autre costé aux terres de ladite succession abouté d’un bout au chemin de la Haye Joullain ; Item un journal et demy de terre joignant d’un costé la douve du sieur de la Haye Joulain et les terres de ladite succession d’autre costé aux terres dudit Macé Gohier ; Item demi journal de terre appellé le Champ Doyzon joignant d’un costé à la terre de noble homme Jehan Allain et d’autre costé aux terres dudit feu Breslay ; Item 2 journaulx de terre appellés le Cadelaron joignant d’un costé au cloux de Lomare d’autre costé au bois de la Chapellainie du Chesne Bert ; Item ung quartier de vigne sis au cloux de Dollantine ; Item 2 autres quartiers de vigne sis au cloux de la Joullamine ; Item la moitié desdites 2 pièces de boisprès la Gourenière joignant comme dessus ; Item la moitié de 2 quartiers de pré sis près les paraiges aboutant comme dessus ; Item 4 septiers de blé de rente mesure de Briollay que doit Symon Vougoyau
    et tout ainsi que lesdites choses partaigées o leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent sans rien en retenir ne réserver … (suivent environ 20 lignes raturées) … dont et desquelles choses lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemblement, auxquels partaiges et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir sans jamais venir encontre en aucune manière et lesdites choses partaigées comme dessus garantir de l’une partie à l’autre ainsi que cohéritiers sont tenus faire etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce honorable homme Denis Delestang licencié ès loix Jacques Fauchery et Jacques Huet tesmoings

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