Mathurin Coiscault achète une grande quantité de sel : pour le revendre où ? : Angers 1525

manifestement il acquiert ce sel pour le revendre, mais où ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre (illisible, mais sera lisible plus bas) marchand demeurant à Saumur ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourdhuy vendu et octroyé et ancores etc vend et octroye à honorable homme et saige Me Mathurin Coyscault licencié en loix sieur de la Mothe qui a achacté dudit Jacob le nombre de 11 muytz 9 septiers de sel mesure de Paris que ledit Jacob prétend en desperdre le jour de hyer au grenier à sel d’Angers lequel sel ledit Me Mathurin Coyscault a veu et eu pour agréable et dont il s’est tenu à content, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 19 livres chacun muy dudit sel, dont et de tout le parfait paiement dudit sel ledit Jacob s’est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur, réserve de la somme de 32 livres 6 sols 3 deniers tz en quoy ledit Jacob est redevant vers le receveur de la crue ? à Angers, de laquelle somme de 32 livres 6 sols 3 deniers ledit Me Mathurin Coyscault a promis acquiter ledit Jacob vers ledit receveur, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et a garentir etc et aux dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, présents à ce Jehan Huot lesné notaire des pallais d’Angers et Florentin Doyen (« Pierre Rousseau » est barré) tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage d’imprimeur, financé par Pierre Goupil, prêtre à Ampoigné : 1528

Il va payer en nature, avec du lin. Moi qui suis une adepte du lin, qui s’est tellement raréfié de nos jours alors qu’il est si confortable, je suis toujours dubitative : avons nous vraiement tout plus beau qu’autrefois ?
Le jeune Guillemin signe fort bien, et manifestement il a été à l’école comme on allait à cette époque le plus souvent, chez les prêtres, qui faisaient cela très bien, et c’est ainsi que Pierre Goupil l’aura pris sous sa protection. Mais de là à lui choisir un métier d’imprimeur, alors qu’Ampoigné n’est qu’une petite bourgade éloignée d’Angers ? Sans doute le garçon était-il un lecteur assidu et admiratif des quelques ouvrages que le prêtre lui aura montré ?
Enfin, je découvre un apothicaire parmi les témoins, en la personne de Jean Dubois, et même s’il n’est pas précisé s’il est d’Angers, je pense qu’on peut le supposer.

Je vous mets l’acte et il fera aussi exercice de paléographie. Et je me permets de rappeler qu’en colonne de droite vous avez une fenêtre CATEGORIE qui contient un menu déroulant, et vers la fin vous avez une sous catégorie PALEOGRAPHIE qui vous donne beaucoup d’actes à lire et tester vos connaissances. Même chose pour les contrats d’apprentissage que vous trouvez en sous catégorie de ma rubrique ENSEIGNEMENT, et vous y trouvez un grand nombre de contrats d’apprentissages.

Enfin, en Ecosse, un chercheur très connu, s’intéresse à tous les libraires de l’époque, et je vais lui signaler cet acte au cas où il pourrait l’intéresser.


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1527 (avant Pâques qui est le 21 avril, donc le 7 mars 1528) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Richard Pichenot imprimeur demourant à Angers d’une part, et Macé Guillemyn de la paroisse d’Ampoigné d’autre part soubzmectant condessent avoir aujourd’hui fait les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Picquenot a prins et prend par ces présentes ledit Guillemyn pour estre et demeurer avec luy comme apprentilz le temps et espace de 2 ans commanczans au jour et feste de la Notre Dame de mars prochains venant jusques à deux ans après ensuivant, pendant lequel temps de 2 ans ledit Picquenot promet nourrir coucher et lever ledit Guillemyn et luy monstrer l’estat d’impremerye au myeulx qu’il pourra, aussi prendant ledit emps de 2 ans ledit Guillemyn a promis doibt et est demeuré tenu servir bien et loyaulment ledit Picquenot son maitre en toutes choses licites et honnestes comme une bon serviteur et apprentiz doibt faire, estoit à ce présent discrete personne missire Pierre Goupil prêtre en la paroisse d’Ampoigné lequel estably et soubzmis soubz ladite cour royale d’Angers a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Picquenot pour ce que dessus, ce qui autrement n’eust esté fait, la somme de 60 sols tz à 2 termes scavoir est aux jours et festes de Pâques et la Penthecouste prochainement venant par moitié avec 3 cens de bon lin au-dedans desdits ans, et oultre a ledit Gouppil pleny et cautionné et par ces présentes plenist et cautionne ledit Guillemyn de toute loyaulté vers ledit Picquenot sondit maitre, et oultre a promis et sera tenu ledit Picquenot durant lesdits deux ans de bailler et fournir audit Guillemyn de 2 paires de soulliers, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Gouppil à prendre vendre et le propre corps dudit Guillemyn à tenir prison etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Dubois apothicaire Michel Jourdan et Jacques Jourdan tesmoings à ce requis et appellés, ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jacques Crannier rachète une grâce qu’il avait donnée : Le Lion d’Angers 1552

Je vous ai mis sur ce blog beaucoup de contrats pignoratifs, c’est à dire par lesquels l’un engage un bien immobilier avec faculté de le rémérer dans un temps déterminé dans le contrat. Ces engagements de biens sont fréquents au début du 16ème siècle, et je me doute que le prix était le plus souvent sous évalué.
Je vous ai mis également mis souvent ici des cessions de la condition de grâce et faculté de rémérer à un tiers.
Ici, c’est la première fois que je rencontre la cession de la condition de grâce et faculté de rémérer à celui qui était l’acheteur suspendu à la faculté qu’il avait donné de rémérer. Donc, la vente va devenir définitive pour lui et il est donc acquéreur définitif. Naturellement il y a un petit plus à payer, ce qui au passage montre bien que les contrats pignoratifs étaient négociés à un prix inférieur à la valeur réelle du bien.

Nous sommes en 1552 et je ne sais si ce Jacques Crannier est mon ancêtre, celui qui épouse vers 1565 Olive Lenfantin, ou son père.

Voir ma page sur Le Lion d’Angers

collection personnelle, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 janvier 1551 (avant Pâques, donc le 4 janvier 1552) en la cour du roy notre sire à Angers en droit par devant nous Pierre Trochon notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Seiller boulanger demeurant en la paroisse de la Trinité d’Angers, tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehanne sa mère veuve de feu Jacques Seiller aussi paroissienne de ladite paroisse soubzmectant soy en chacun desdits noms ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté cédé délaissé et transporté et encore etc vend quicte cède délaisse et transporte dès maintenant etc perpétuellement par héritage à honneste homme Jacques Crannier paroissien du Lion d’Angers, à ce présent et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc la grâce et faculté que ledit Crannier avait donnée audit Jehan Seiglier sadite mère et à defune Jacques Seiglier de certaines choses héritaux à plein déclarées et contenues au contrat de vendition passé sous la cour de Neufville par Me Gruau notaire le 10 décembre 1550, et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 10 livres tournois, laquelle somme ledit vendeur a confessé avoir eue et receue dudit achapteur ainsi qu’il a confessé et rapporté par devant nous et dont etc, et oultre a vendu ledit vendeur esdits noms audit achapteur qui a achapté et achapte les bestes est bestial à luy et à sadite mère appartenant estant sur ledit lieu et est ce fait moyennant la somme de 100 sols tz payée en présence et à veue de nos par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue et receue en douzains et monnaie dont etc en en vin de marché 15 sols tz, auxquelles venditions et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc par ledit vendeur esdits noms etc oblige ledit vendeur esdits noms soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exception de … non nombrée non eu non receue foy jugement et condemnation etc fait et parssé audit Angers en présence de René Lebreton clerc et Pierre Bachelot marchand paroissient de Souvigné tesmoings les jour et an que dessus

collection personnelle, reproduction interdite
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Voir ma page sur le Lion d’Angers

Denis Delestang curateur de François Lelou, dont le père, René Lelou, est pourtant vivant et présent à l’acte : Angers 1541

je ne comprends pourquoi un fils dont le père est vivant a curateur ordonné par justice, autre que son père. A moins que le père ait fait de mauvaises affaires et que ce soit pour sauvegarder les droits du fils ?

Quant à Denis Delestang, que je rencontre souvent, il est probablement lié aux miens, mais je suis toujours dans le brouillard quant à cet hypothétique lien !

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 octobre 1541 en la cour du roy notre sire à Angers endroit (Boutelou notaire) personnellement estably honorable homme Me Denis Delestang licencié ès loix curateur ordonné par justice à François Lelou mineur d’ans ayant les droits transports et actions de noble homme René Lelou sieur de la Berthelotière son père soubzmectant audit nom confesse avoir ce jourd’huy eu et receu de noble homme Macé Sygonneau sieur de la Perdrillière par les mains de noble homme Jaques Duchastel son procureur spécial quant à ce la somme de 160 livres 10 sols tz tant pour l’admortissement de 4 escuz d’or de rente au prix de 36 ? l’escu … d’icelle rente escheus jusques à ce jourd’hui, et ladite rente et arrérages d’icelle payer ledit Sygonneau comme mari et espoux de damoiselle Jehanne Damours paravant femme de feu François Ledin a esté condampné payer audit curateur audit nom par arrest de la cour de parlement dabté du 22 mai dernier passé, laquelle somme de 22 livres 10 sols pour le principal et arrérages ledit Delestang audit nom a eue prinse et receue et d’icelle s’est tenu et tient à content et bien payé et en a quicté et quite ledit Sigonneau ses hoirs etc et moyennant ces présentes ledit Delestang audit nom a baillé et rendu audit Duchastel procureur dudit Sygnonneau la lettre de création de ladite rente comme admortye et recoussée et en a ledit curateur cédé ses actions contre les héritiers de feu Jehan de Fontaines et Jehanne Borde son espouse qui avoient cédé et constituée ladite rente, pour en faire poursuite par ledit Sygonneau comme et ainsi qu’il voyra estre à faire par raison sans ce que ledit curateur ne ledit François Lelou en soit tenu en aucun garantage et pour tout garantage a ledit curateur rendu lesdites lettres, desquelles ledit Sygonneau sera tenu aider audit curateur et audit François Lelou quand mestier sera et qu’ils en auront à faire, aussi en aura ledit curateur une copie à l’original aux despens dudit Sygonneau et aussi a ledit Duchastel promis audit Sygonneau payer ledit curateur pour ledit contrat frais et mises d’iceluy pour 100 sols tz, et est tout ce fait sans préjudice des despens du procès partie desquels sont partaigés au profit dudit curateur et l’autre partie pour raison de la condemnation d’iceulxen ladite cour …, tant à liquider que liquidés les parties demeureront en leurs droits, ensemble des instances pendantes en ladite cour de parlement pour raison d’aulcuns despends et est ce fait en la présence et du consentement dudit René Lelou père dudit François, à laquelle recousse réméré quittance et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit Delestang en présence de honorables Me Hylaire Chenays licencié ès loix Nicolle Marceau procureur en la cour de parlement et sire Clément Alexandre garde de la monnaye d’Angers tesmoings à ce requis et appellés, les jour et an que dessus

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François Du Grandmoulin cède son différend avec Jacques de Bellanger à René de La Faucille : Noëllet 1542

il semble que la génération précédente a eu tort, selon moi, de constituer ensemble une rente perpétuelle, et si je pense qu’ils ont eu tort c’est que c’est le premier cas que je rencontre d’un tel montage.
En effet d’habitude lors des constitutions de rente, il y a un véritable emprunteur, et 2 ou 3 cautions dont les noms suivent le premier. Or ici, c’était en 1528, lls étaient non pas un mais 2 emprunteurs, et ils ont emprunté chacun la moitié. Un tel montage étaient manifestement risqué car il faut bien s’entendre et ce durant de longues années, et même la génération suivante, car ici François Du Grandmoulin a affaire au fils de son coemprunteur, qui manifestement fait défaut.
Mais allez savoir pourquoi et comment il cède le problème à René de La Faucille ? Sans doute que ce dernier, proche d’une manière ou l’autre de lui, veut ainsi l’aider ou lui rendre un service car il en aurait reçu de lui.
Quoiqu’il en soit l’affaire dure depuis 1528 et vous allez voir qu’on se promène chez les notaires d’Angers pour la constitution elle même en 1528, mais ensuite à Craon et à Château-Gontier. C’est dire que depuis Noëllet et l’Hôtellerie de Flée, on allait ches les notaires de ces 3 villes !!! sans parler des notaires seigneuriaux plus proches chez lesquels on traitait les problèmes mineurs et les baux à moitié.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 mars 1541 (avant Pâques qui était le 17 avril, donc le 19 mars 1542 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc (Boutelou notaire royal Angers) personnellement estably noble homme François Du Grandmoulin sieur dudit lieu paroissien de Noellet soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy céddé et transporté et encores etc cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à messire René de La Faucille chevalier sieur dudit lieu à ce présent qui a prins et accepté pour luy et pour dame Jehanne Lemaczon son espouse leurs hoirs et ayans cause tous et chacuns les droits noms raisons actions pétitions et demandes que ledit Du Grandmoulin avoit et pourroit avoir à l’encontre de noble homme Jacques de Bellanger sieur du Houssay pour raison de la somme de 12 escuz d’or au merc de la couronne de rente annuelle et perpétuelle deue par chacun an aux doyen chanoines et chappitre de l’église d’Angers qui avoit esté constituée par les prédecesseurs dudit de Bellanger et Du Grandmoullin pour la somme de 200 escuz d’or au merc de la couronne dont les dits prédecesseurs dudit de Grandmoullin et de Bellanger auroient chacun d’eux eu 100 escuz et depuis scavoir est le 15 avril 1528 avant Pasques ledit Du Grandmoullin se seroit transporté vers feu messire François de Bellanger dont ledit Jacques de Bellanger est principal héritier et luy avoit remonstré que de sa part il estoit prest de rendre auxdits doyen et chapitre de st Maurice ladite somme de 100 escuz et prié et requis ledit feu François de Bellanger qu’il eust de sa part à rendre et poyer pareillement auxdits doyen et chapitre pareille somme de 100 escuz pour l’admortissement de ladite rente de 12 escuz, à quoy ledit feu François auroit dit et remonstré audit Du Grandmoullin que pour lors il ne le pouvoit faire, ains que pour ses affaires luy estoit besoing recouvrer deniers et avoit prié et requis ledit Du Grandmoullin luy bailler ladite somme de 100 escuz et que en ce faisant il s’obligeroyt envers ledit Du Grandmoullin l’acquiter et descharger à l’advenir de ladite rente de 12 escuz envers lesdits doyen et chapitre de st Maurice ensemble des arrérages de ladite rente et du tout en acquiter descharger et rendre indempne tant du principal que de ladite rente et arréraiges, ce que ledit Du Grandmoullin auroit voulu et accordé dudit François de Bellanger comme du tout à plain appert par les lettres de ce faites et passées en la cour de Chasteaugontier par Lemerle ledit 15 avril après Pasques 1528, ensemble a ledit du Grandmoullin cédé et transporté audit de La Faucille tous et chacuns les intérests et despens qu’il a euz souffert et soustenus par deffault d’avoir iceluy Du Grandmoullin esté mis hors de ladite constitution de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne par ledit feu François de Bellanger, et ledit Jacques de Bellanger son héritier à payer les arrérages de ladite rente desquels despens et intérests et tous les arrérages que ledit Du Grandmoullin a payés de ladite rente iceluy Du Grandmoullin en a ce jourd’huy accordé et transigé en la présence dudit de La Faucille procureur spécial quant à ce dudit Jacques de Bellanger comme est apparu par lettres de procuration spéciale desquelles la teneur s’ensuit :
sachent tous présents et advenir qu’en notre cour de Chasteaugontier … etc…

ladite composition faite ce jourd’huy par la célébration de ces présentes pour la somme de 240 livres tz et laquelle somme de 240 livres pour lesdits despens et arréraiges ledit du Grandmoullin les a cédés et transportés audit de La Faucille lequel a promis doibt et demeure tenu et s’est soubzmis et obligé soubzmect et oblige soy ses hoirs etc en ladite cour royale d’Angers acquiter descharger et admortit auxdits doyen et chapitre de ladite église d’Angers ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne et en rendre quite et indempne ledit Du Grandmoulin et tous autres dedans le temps de 2 ans et demy prochainement venant tant en principal qu’arrérages et d’en bailler lettres d’admortissement et recousse bonne et vallable et en forme audit audit Du Grandmoullin ou ses hoirs etc dedans ledit temps de 2 ans et demi prochainement venant à la peine de tous intérests et durant lequel temps ledit de La Faucille payera les arrérages de ladite rente et icelle continuera à l’advenir jusques à ce que ladite rescousse soit faite, aussi a promis doibt et demeure tenu ledit de La Faucille rendre et payer audit Du Grandmoulin ses hoirs etc ladite somme de 240 livres tournois dedans ledit 17 septembre prochainement venant, et lequel Du Grandmoullin a baillé audit sieur de La Faucille ladite création dudit 17 avril 1528 après Pasques par laquelle appert que ledit feu François de Bellanger estoit tenu acquiter et descharger ledit Du Grandmoullin de ladite rente de 12 escuz d’or au merc de la couronne tant en principal que arrérages envers lesdits doyen et chapitre de l’église d’Angers comme plus à plain appert par ung exécutoire de despens esmanent de la cour de Parlement et obtenu en icelle par ledit Du Grandmoullin contre ledit Jacques de Bellanger le 22 mars 1537 montant la somme de 47 livres 10 sols parisis de despens auquel exécutoire sont attéchés 2 exploits des sergents faits audit Jacques de Bellanger de payer audit Du Grandmoullin ladite somme de 47 livres 10 sols parisis, pareillement a iceluy Du Grandmoullin baillé audit de La Faucille 8 quittances des paiements qu’il a faits des arrérages de ladite rente de 12 escuz au merc de la couronne auxdits doyen et chapitre de l’église d’Angers ou à leurs boursiers et a promis et demeure tenu iceluy Du Grandmoullin bailler audit de La Faucille les autres pieczes et exploits qu’il pourra recevoir des procès d’entre luy et ledit Jacques de Bellanger pour raison de ladite rente en faisant par ledit de La Faucille le payement de ladite somme de 240 livres tz pour les causes dessus dites, et lequel de La Faucille a prins lesdites pieczes dessus déclarées et autres qui luy seront baillé par ledit Du Grandmoullin pour garantaige fors du fait dudit Du Grandmoullin duquel fait il sera seulement tenu garantir ledit de La Faucille, et sont demeurés tous procès d’entre ledit Du Grandmoullin et Jacques de Bellanger moyennant ces présentes nuls et de nulle valleur et assoupis entre eulx et tous autres despens et intérests d’entre eulx compensés, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre chacun en tant et pour tant que à luy touche, leurs hoirs et ayans cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et à venur quelqu’ils soient et ladite somme de 240 livres tz payer par ledit de La Faucille audit de La Faucille (sic, notaire distrait) ainsi que dit est dommages amendes rendre et restituer de l’une partie à l’autre si aulcuns arrivoient et à defaut de faire et accomplir ce que dessus obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs et ayant cause avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient renonczant par devant nous quant à ce à toutes et chacunes les choses qui tant de fait de droit que de coustume pourroient estre à ce présent fait contraires et par especial ledit de La Faucille au bénéfice d’ordre et discussion et à l’exception qu’il pouroit alléguer qu’il se seroit obligé pour ledit de Bellanger par ce qu’il l’a ainsi voulu de son consentement …

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Maurice Barbarin, de Montrelais, acquiert les vignes de son gendre André Boré : Ingrandes 1502

attention, Montrelais est en Bretagne, aussi il va falloir élire domicile en Anjou pour les éventuelles suites judiciaires, comme vous avez coutume de le voir dans ces actes. Mais ici, le notaire d’Angers fait une exception car le domicile est élu à Ingrandes, donc près de Montrelais, et non pas à Angers comme d’habitude on l’observe.

Je descends pas mes GENTOT d’une Boré à Rochefort-sur-Loire, mais j’ignore comment lier cette Boré aux auxtres porteurs du patronyme.

L’acte a plus de 5 siècles, et c’est encore sans signatures autres celles du notaire, et j’ai bien le sentiment qu’à cette période, du moins en Anjou, les signatures n’étaient pas obligatoires, et qu’on doit trouver la trace d’un quelconque édit du roi demandant de faire signer.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5/506 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 mai 1502 en la cour du roy notre syre à Angers etc (Cousturier notaire Angers) personnellement estably Jehan Lefeuvre sergent royal demeurant paroisse de st Maurille d’Angers confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend etc à Maurice Barbarin paroissien de saint Pierre de Montrelais au diocèse de Nantes qui a achacté pour luy et pour Jehanne sa femme absente leurs hoirs etc les vignes sises en la paroisse d’Ingrandes que ledit Lefeuvre avoit acquises autrefois de André Boré gendre dudit Barbarin sises ès cloux du pressouer Beaurepère sur le grand chemin tendant dudit lieu d’Ingrandes la Guillaumière la Bisollière et Regnaudeau et tous ledit cloux sis en ladite paroisse d’Ingrandes et tout ainsi que lesdites vignes se poursuivent et comportent et selon le contenu ès contrat ou contrats faits entre lesdits Lefeuvre et Boré sans rien en retenir ne réserver, ès fief et aux devoirs et charges anciens etc transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois paiées c’est à savoir 18 livres tournois en notre présence et à veue de nous et le sourplus qui est 12 livres tz ledit achacteur l’a promis paier audit vendeur dedans la notre Dame mi août prochainement venant le nombre de 50 livres de beurre bon et marchand nouvel audit jour de la mi-août et aussi à la charge de paier les arréraiges des rentes dues par raison desdites choses vendues du temps passé pour ce qui en est deu si lesdites choses demeurent audit Barbarin et qu’elles ne seroient retirées sur luy en ce cas il sera tenu de rendre lesdits héritages audit Boré sondit gendre toutefois et quantes que ledit Boré luy rapportera les sommes pour lesquelles est faite ceste présente vendition et loyaulx cousts et mises sans le pouvoir refuser ainsi l’a promis et accordé tant pour luy que pour ses hoirs etc à laquelle vendition et choses cy dessus tenir etc garantir etc obligent etc foy etc présents à ce Eslie Esnault Guillaume Jamin de ladite paroisse de Montrelais et Jehan Guillou tesmoings, et pour ce que ledit achateur est demeurant au pays de Bretaigne et que ledit vendeur ne pourra faire mettre ces présentes … dudit pays qui est pays distant d’avecques ce pays d’Anjou pour raison du reste dudit bail, et a voulu ledit achateur et consent que les exploits de justice qui pour raison dudit reste des déppendances d’iceluy seront ou pourront estre faits à la maison de Pierre Pinon sis audit bourg d’Ingrandes seront de tel effet forme comme s’ils estaient faits à sa propre persone et qu’il fust résidant et demeurant audit pays d’Anjou et veult qu’ils sortent leur plein et entier effet sans jamais les pouvoir condemner ne dire aucune chose à ce contraire

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