Etrange signature de Jean Du Cleray, chanoine d’Angers : 1523

ce jour 1er mai, en guise de repos, je vous fais seulement une signature originale. D’ailleurs non seulement originale mais rare, car à cette époque les notaires faisaient très rarement signer, et je suppose que faire signer n’était pas encore devenu une obligation.
Or, donc, Maître Huot, le notaire d’Angers, qui ne fait jamais signer, a bien voulu ici laisser signer. Et je vous laisse découvrir ci-dessous les curieuses fioritures utilisées par Jean Du Cleray.

J’ai préparé ce billet avec le navigateur Opera sous Windows 10, et sur ma nouvelle machine j’ai aussi 3 autres navigateurs, que j’utilise alternativement : Firefox, Chrome et Edge.
Je teste ainsi si tout fonctionne sur mon modeste blog sur tous les navigateurs. Je n’ai ni tablette ni smartphone car étant tout sauf mobile, et ne bougeant de mon appartement, et vivant seule, je ne vois pas l’utilité de les posséder, un seul écran me suffit, d’ailleurs, il est parfait (c’est un Dell depuis 8 ans) et il est aussi grand que ma télé, ou si vous voulez ma télé est aussi petite que cet écran, ainsi je peux les mettre l’un à côté de l’autre et regarder ensemble.

Au fait, vous savez tous bien entendu que vous devez impérativement, et ce depuis longtemps, mettre Explorer à la poubelle, car surtout pas mis à jour par Microsoft dont la politique tentaculaire est de nous imposer Edge son nouveau navigateur. Je me permets de souligner ce point car je viens de m’apercevoir ahurie que certains continuent et bien entendu rencontrent des problèmes surtout avec Windows 10 pour lequel il n’est surtout pas fait.
Ceci dit Edge n’est pas tout à fait finaliser, et nous impose beaucoup de choses Microsoft, et pour les contourner il faut s’armer de courage, temps et compétence informatique.
Surtout le premier réflexe avex Windows 10 et tous ses atours, c’est de ne pas tomber dans le piège qu’il vous tend, et surtout refuser de créer un compte chez eux. C’est tout à fait possible de refuser et de fonctionner sans ce compte, il faut seulement plus de courage pour ne pas se laisser emprisonner par microsoft.

J’ai ouvert une nouvelle catégorie, tout en bas du menou déroulant de la fenêtre CATEGORIE à droite du blog, et elle s’intitule WINDOWS 10 car j’ai l’intention d’approfondir avec vous tout ce que vous pouvez savoir si comme moi, vous n’êtes pas mobile dont uniquement bureautique à l’ancienne, sans smartphone ni tablette, mais que vous devez comme moi subir Microsoft vous imposant son monstre inutile pour gens immobiles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 10 janvier 1522 (calendrier Julien, donc le 10 janvier 1523 nouveau style), en noyte cour du pallais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan Delaunay seigneur de la Pouchnaye en la paroisse de La Poueze ainsi qu’il dit soubzmectant confesse avoir aujourd’hui vendu et octoyé et encores vend et octroie des maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan Du Cleray prêtre chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs la somme de 12 sols 6 deniers tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable par ledit vendeur ses hoirs audit Ducleray à ses hoirs etc franche et quite par chacun an en la maison dudit Ducleray Angers aux termes des festes de saint Jehan Baptiste et Nouel par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de saint Jehan Baptiste prochainement venant, laquelle rente ainsi vendu comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assiet et assigne dès maintenant et à présent audit achacteur à ses hoirs etc généralement et especialement sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles et choses héritaux possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 12 livres 10 sols paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz prins et receuz en 5 escuz au merc du soulleil et ung escu couronne le tout d’or bons et de poids et 11 sols tz en monnaie de douzains dont il s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quité et quité ledit achacteur ses hoirs etc et à promis ledit vendeur faire lyer et obliger damoiselle Antoinette de Soussay son espouse à ce présent contrat et iceluy lui faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur à ses hoirs etc dedans la feste du Sacre prochainement venant, à lapeine de 100 sols tz de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, o grâce et faculté donnée par ledit achacteur et retenue par ledit vendeur de rescourcer et admortir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans 4 ans prochainement venant en reffondant et payant par ledit vendeur ses hoirs audit Ducleray à ses hoirs etc ladite somme de 12 livres 10 sols tz avecques les arréraiges de ladite rente si aucuns en estoient deuz au temps dudit admortissement et autres loyaulx cousts et mises, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente seroient baillés garantir etc et aux dommages dudit Ducleray et ses hoirs etc amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre et chacun en tant que lui touche eulx leurs hoirs etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce honneste personne Fousquet Hamelin marchand tanneur missire Foulques Reverdy prêtre et Pasquier Marin natif de la paroisse de Loufougère au conté du Maine demourant à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Jean-Baptiste Poitevin acquiert 2 parcelles jouxtant les siennes : Le Tremblay 1791

attention, ce jour j’ai mis 2 actes

Cet acte est une archive privée. Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

:
Le 14 juin 1791 avant midy, par devant nous Louis Champroux notaire royal en Anjou résidant à Segré soussigné, furent présents Jean Bourigaut laboureur propriétaire et Jacquine Guérin son épouse de luy authorisée demeurants au village de la Deniolaye paroisse du Tremblay, lesquels solidairement l’un pour l’autre, un chacun d’eux un seul pour le tout sans division de personnes ni de biens renonçant aux bénéfices desdits droits et à ceux de discussion et ordre etc ont ce jourd’hui vendu quité et transporté à perpétuité sous toutes les garanties de fait et de droit, au sieur Jean Baptiste Poitevin marchand fermier demeurant au moulin de la Roche Normand dite paroisse du Tremblay, à ce présent, lequel a aquis pour lui et demoiselle Jeanne Dumont son épouse, leurs hoirs et ayant causes, ou autres qu’il pourra nommer en l’an même par échange, savoir est : 1° une portion de terre contenant environ 2 boisselées dans une pièce nommé les Chatelliers joignant d’un côté terres de la closerie de la Rivrie, d’autre côté celle au sieur Leroup d’un bout les terres de l’acquéreur et d’autre bout le chemin qui condiut de la Hanochaye à Bauperie – 2° une autre portion de terre de 2 boisselées ou environ dans une autre pièce nommée les Chatelliers joignant de sous les bouts et d’un côté terres dudit sieur acquéreur et d’autre côté le dit chemin de ladite Hanochaie à la Bausserie, tels que les susdites portions de terres sises dite paroisse du Tremblay se poursuivent et comportent circonstances et dépendances, droit, usages et servitudes actives, à la charge des passives sans par lesdits vendeurs en faire aucune réserve et qu’elles sont échues à ladite Guérin de la succession de son père, à la charge par ledit sieur acquéreur qui a dit les bien savoir et connaître, de les tenir et relever censigement et roturièrement des fiefs de la Roche Normand et de payer à partir de ce jour les cens rentes charges et devoir seigneuriaux et féodaux anciens et accoutumés d’être payés tant en fresche que hors fresche par deniers, grains, argent, volailles ou autrement que les parties n’ont pu nous déclarer quoique sur ce arrêtés de l’ordonnance. Entre en jouissance et propriété ledit sieur acquéreur des susdites portions de terre ce dit jour en conséquence lesdits vendeurs lui en transportent etc. La présence vendition faite outre pour et moyennant la somme de 200 livres présentement payées comptant au vû de nous notaire par ledit sieur Poitevin aux dits vendeurs qui le reconnaissent et l’en quittent et déchargent, consentant à ce moyen qu’il soit et demeure propriétaire incommutable des susdites pièces de terre. Car ainsi les parties ont le tout voulu, consenti, stipulé et accepté respectivement et à ce tenir etc à peine etc s’obligent etc hoirs etc biens etc renonçant etc donc etc fait et passé en notre étude en présence des sieurs Pierre Foureau praticien et Alexandre Bottier Me perruquier demeurant audit Segré témoins requis, sont signé sur la minute Poitevin, Jean Bourigault, Foureau, Bottier et nous notaire susdit

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Manifestants empêchant la procession à Notre Dame du Ronceray, pour la détourner vers saint Aubin : Angers 1528

les notaires étaient parfois appelés pour enregistrer des faits divers litigieux, ici ils sont deux à relater un curieux fait divers.
Pour une raison qui ne nous sera pas connue, certains manifestants veulent détourner la procession, et utilisent bâton et violence, au point de briser les croix portées lors de la procession, et de réussir à en détourner une partie.
Le bâton est alors l’outil du bâtonnier, et vous allez trouver ci-dessous la définition de l’époque, qui relève plus de la matraque d’un vigile anti-débordements des manifestations, que de l’arme d’un manifestant. Donc ces bâtonniers étaient commandés par des religieux pour cette intrusion dans la procession.
Enfin, l’évêque nommé au début, semble avoir tant de titres et notamment à l’autre bout de la France, qu’il n’est manifestement pas résident à Angers, du moins à la date de ces évennements troublés.


Fleur de vertu – BNF Fr1877 François de Rohan

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


(Jean Huot notaire Angers) A tous ceulx qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably aux contrats royaulx d’Angers salut, scavoir faisons que aujourd’hui dimanche 22 mars 1527 (avant Pâques qui est le 21 avril, donc le 22 mars 1528) maistre René Fourmy secrétaire ordinaire de très révérend père en Dieu monseigneur François de Rohan arcevesque et conte de Lyon, primat de France et évesque d’Angers a déclaré à Gervaise Lepelé et Jehan Huot notaire desdits contrats que messieurs les vicaires dudit seigneur évesque auroient ordonné et commandé procession générale estre faite à l’église de Notre Dame du Ronceray dudit Angers tant pour la prospérité du roy notre sire madame et leurs enfants que pour la paix et union du royaulme et la disposition du temps et que depuis auroit esté adverty que les doyen et chanoines de l’église d’Angers et autres vouloient divertir les couvens et collège dudit Angers de non aller audit jour de Notre Dame et les contraindre aller à l’église et couvent saint Aulbin dudit Angers, pour quoy ledit Fourmy au nom et comme procureur dudit seigneur évesque d’Angers pria et requist lesdits notaires soy transporter avecques luy au carrefous et place vulgairement nommée et appellée la Porte Angevyne en ceste dite ville d’Angers, auquel lieu fault tourner à dextre pour aller à la dite église st Aulbin et pour aller à ladite église de Notre Dame fault aller à senestre, pour luy donner acte et instrument vallable de ceulx qui empescheront lesdits couvens et collègent d’aller audit lieu de Notre Dame, en obéissant à laquelle requeste lesdits notaires se sont transportés audit lieu au carrefour de la Porte Angevyne en la compaignie dudit Fourmy, auquel lieu de la Porte Angevyne estans arrivèrent les Cordeliers de ladite ville d’Angers marchans processionnellement davant lesquels précédoit et alloit davant l’un d’eulx qui portoit la croix desdits Cordeliers, et près de celui qui portait la croix estoient Yvon Berard et Lucas Lemaczon appariteurs dudit seigneur évesque d’Angers, et comme celui qui portoit ladite croix fut audit carrefour et voulut aller vers ladite église de Notre Dame ung nommé Jehannot de Villiers qu’on appelle le chevalier de Rhodes accompagné de plusieurs autres estans avecques luy s’efforcza le repousser pour le faire tourner vers le chemin dudit saint Aulbin, et semblablement ung nommé maistre Georges autrement appellé Rubisson prist et arresta la croix desdits Cordeliers par force et violence disant ledit Roubisson « vous ne yriez point à Notre Dame vous tournerez à Saint Aulbin » ou autres paroles semblables, laquelle croix tantost après fut ostée audit Roubisson par plusieurs personnes illecques présentes et fut portée par ledit Cordelier vers ladite église Notre Dame, et suivirent ladite croix les autres Cordeliers, et après eulx marchèrent processionnellement les Jacobins Carmes Augustins les collèges chanoines et chappelains saint Jehan Baptiste, saint Mainbeuf, saint Maurille, saint Pierre, les religieux de Toussaints et de saint Jehan l’Evangéliste dudit Angers chacun en son ordre, ainsi qu’ils ont accoustumé de faire et allèrent processionnellement vers ladite église Notre Dame, et après les dessus dits collèges et religieux marchèrent les collèges de saint Martin et saint Lau jusques audit lieu de la Porte Angevyne ensemblement, et pour leur empescher qu’ils ne suyvissent les précédents collèges et religieux allans audit lieu de Notre Dame surviendèrent et accoururent audit carrefour monsieur Jehan Lefrère bastonnier du chapitre de l’église d’Angers portant ung baston vulgairement appellé une masse

Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf/
BASTONNIER, subst. masc.
A – « Celui qui a en dépôt le bâton d’une confrérie et le porte, lors des processions »
B. – « Homme muni d’une arme »
C. – « Officier municipal »
D. – « Bedeau »

qui dist aux deux qui portoient les croix desdits saint Lau et saint Martin qui alloient ensemblement « tournez » et s’efforcza de son pouvoir destourner lesdites deux croix de saint Lau et saint Martin pour les faire aller audit saint Aulbin, faignant frapper dudit baston ou masse ceulx qui vouloient faire aller lesdites deux croix audit lieu de Notre Dame, audit carrefour maistres Loys Leroux et Nicolas de Chambriand chanoines de ladite église d’Angers qui par force et violence prindrent lesdites deux croix de saint Lau et saint Martin tellement qu’ils démanchèrent et rompirent l’une desdites croix ou baston d’icelles tant que l’un desdits Leroux et Chambriand tinrent le manche et l’autre la croix, et estoient avecques lesdits de Chambriand et Leroux maistre Julien Regnard Gilles Salmon curé de Sapvenières et chapelain en l’église de saint Lau, et Mathurin (blanc) serviteur domestique de maistre Jehan Deloblay aussi chanoine de ladite église d’Angers, lesquels tous ensemble par force et violence empeschèrent ceulx qui portoient lesdites deux croix de saint Lau et saint Martin de non aller audit lieu du Ronceray et fut rompue, et brisée ladite croix de saint Lau par lesdits Leroux et Chambriand et les dessus dits, et tellement furent empeschez et destournez ceulx qui portoient lesdites deux croix de saint Lau et saint Martin qu’ils laissèrent à suivres les autres précédents collèges et religieux et se détournèrent au chemin vers ledit lieu de saint Aulbin, au moyen de la force violence et empeschement qui leur fut faite et donnée par les dessus dits, lesquels faignèrent ou faisoient semblant de vouloir frapper et oultrager ceulx qui vouloient induyre lesdites deux porteurs desdites deux croix de saint Lau et saint Martin de aller audit lieu de Notre Dame après les autres précédents collèges et religieux et ceulx qui ne vouloient faire place auxdits habitués de saint Lau et saint Martin pour tourner audit saint Aulbin, et pour ledit debat arma la croix des doyen et chapitre de ladite église d’Angers, davant laquelle estoit maistre Olivier Fradin et Jehan Lefrère bastonniers et sergents de ladite église qui feront faire voyr pour faire passer ladite croix et lesdits doyen et chanoines et habitués de ladite église d’Angers, lesquels s’en allèrent vers ledit lieu de saint Aulbin, et néantmoins les précédents collèges et religieux allèrent vers ledit lieu de Notre Dame, ce jourd’huy 28 mars l’an susdit davant nous notaires susdits

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Marc Constantin, apothicaire, vient de décéder : Angers 1522

ses héritiers doivent s’entendre avec sa veuve, qui n’est manifestement par leur mère, bien que leur lien soit peu explicite. Donc je vous mets l’original, comme exercice de paléographie pour les amateurs, et je me permets de rappeler qu’en colonne de droite vous avez une fenêtre CATEGORIE qui contient un menu déroulant, et vers la fin vous avez une sous catégorie PALEOGRAPHIE qui vous donne beaucoup d’actes à lire et tester vos connaissances. Même résultat si vous cliquez sous cet acte sur la catégorie PALEOGRAPHIE

ATTENTION, ici un Jean Doysseau témoin est qualifié de vénérable et discret

MARC CONSTANTIN ETAIT APOTHICAIRE
AVEZ-VOUS VU MA PAGE SUR LES APOTHICAIRES
EN ANJOU AUX 16 ET 17èmes siècles

Vous avez désormais un ordre chrono et un ordre alphabétique au dessous

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :


Le 15 octobre 1522, en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) comme procès fussent meuz ou espérez à mouvoir entre Mathurin Lebrun mari de Catherine Constantin, Robinet Chaton et Memayne Constantin sa femme ladite femme suffisament auctorisée par davant nous quant ad ce de sondit mary, et Françoise Constantin femme de Jehan Bretault absent, Jehan Masselin curateur donné aux biens et personnes de Perrine Constantin à présent demeurant à Rome ainsi qu’il dit, comme il est aparu par lettres de curatelle donnée aux biens et personnes de ladite Perrine par le lieutenant de Chinon, de laquelle la teneur s’ensuit,
aujourd’huy Robinet Lecarron, Mathurin Lebrun, Meymyne Constentin femme dudit Lecaron, et Françoise Constantin femme de Jehan Bertault comparans en leurs personnes ont esleu curateur à la personne et biens de Perrine Constantin absente sœur desdits femmes pour partaiger et diviser les biens de feu Marc Constantin de la personne de Jehan Masselin lequel présent en sa personne a juré à Dieu et aux sainctes évangiles que au fait de ladite curatelle il se portera et gouvernera le bien et profit de ladite Perrine au mieulx ou il pourra dont nous l’avons jugé et avons appointé qu’il baillera plaige avant que soy immisser en ladite cause et faire faire inventaire desdits biens par ung notaire en présence de tesmoings qui depuis a baillé plaige de Nicolas Fontaine lequel présent en sa personne a pleigé et cautionné ledit Masselin du fait de ladite curatelle, dont l’avons jugé, donné à Chinon par davant nous Jehan Bouton licencié en loix lieutenant dudit lieu de monsieur le bailly de Tours le 8 octobre 1522
les susdits présents eulx faisant fort en ceste partie desdits absents et de tous autres héritiers si aucun estoit de deffunt Marc Constantin en son vivant marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers et mary de Jacquette Coffin à présent sa veufve d’une part, et ladite Jacquette veufve dudit feu Constantin, d’autre part, touchant ce que lesdits héritiers tant en leurs noms comme dessus disoient que ledit feu Marc Constantin leur frère et proche parent estoit décédé depuis 2 mois encza ses héritiers yssus de sa cher relesse envoyé les dessus dits ses proches parents et consanguains abilles à luy succéder pour leurs légitimes ortions, disant que ledit feu et ladite Jacquette au temps du trespas dudit feu Constantin estoient sieurs de plusieurs grands biens meubles et debtes personnelles desquels ils demandoient avoir la moitié comme hérities d’iceluy feu, et que d’iceulx fut fait inventaire et qu’il fust vériffié sur le procès intenté par ladite veufve
et de la part d’icelle veufve estoit dit que en faisant et traitant le mariage d’entre elle et ledit feu son mary et paravant qu’il fust consommé et accomply en faveur dudit futur mariage ledit feu Constantin luy avoit donné sur tous et chacuns es biens meubles et immeubles la somme de 100 livres tz au cas qu’il décédoit auparavant ladite Jacquette, disoit aussi ladite veufve que ledit feu Constantin son mary par son testament et dernières volontés et pour les causes contenues en iceluy luy avoit fait donnaison de tous et chacuns ses biens meubles debtes et actions et autres choses qu’il luy pouvoit donner selon la coustume du pais d’Anjou, disoit que au moyen de ce tous et chacuns les biens meubles debtes personnelles leurs acquests et conquests et la tierce partie du propre patrimoins dudit feu Constantin qui estoit au pais de Chinon luy appartenoit à cause d’icelle donnaison, aussi demandoit icelle Jacquette sur les biens immeubles dudit feu douaire coustumier selon la coustume du pais de Tourraine, que plusieurs autres faits et raisons alléguoient lesdites parties tant d’une part que d’autre,
pour ce est il que en notre cour royale à Angers establis chacuns des dessus dits cy dessus nommés chacun d’eulx seul et pour le tout et eulx faisant fors comme dit est de leurs consorts et héritiers absents à la peine de 50 livres tz de peine commise à appliquer à ladite Jacquette en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, et desquels absents ils et chacun d’eulx promettent bailler procuration vallable pour ratiffier ces présentes dedans la feste de Notre Dame Chandeleur prochainement venant, quant ad ce accepté juridiction par davant le sénéchal d’Anjou à Angers d’une part, et ladite Jacquette Coffin (ou Cassin ?) veufve dudit feu Constantin d’autre part, soubmectant les dessus dits eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc et ladite veufve elle ses hoirs etc confessent avoir transigé pacifié et apointé et accordé entre eulx o le conseil de leurs parents et amys touchant les questions et différends dessus dits leurs circonstances et dépendances en la forme et manière qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite Jacquette veufve susdite aura et prendra et luy demeureront par ces présentes tous et chacuns les biens meubles ustenciles de maison debves actives et autres desquels estoient saisis ledit feu Marc Constantin et ladite Jacquette durant leur dit mariage en quelque manière que ce soit, aussi luy demeure la grant maison et ses appartenances en laquelle ledit deffunt est décédé qui autrefois appartenoit à feuz Symonnet et Colas Coffin oncles paternels de ladite Jacquette, à laquelle maison et ses appartenances lesdits héritiers dudit feu Marc ont renoncé et renoncent par ces présentes au profit de ladite Jacquette, la somme de 50 livres tz aussi les biens meubles estant chez ledit Grimaudet lesquels ils auront par inventaire aussi audit cas ladite Jacquette pourra retenir et demander ladite somme de 100 livres tz par elle remise comme dit est et aura pour son douaire coustumier et ladite donnaison les immeubles situés au pays de Chinon sans ce que lesdits héritiers le puissent aulcunement empescher ce nonobstant le contenu en ces présentes,
et quant ad ce que dessus lesdits héritiers et chacun d’eulx seul et pour le tout ont voulu et consenty veullent et consentent sans division de parties ne de biens estre convenus … proroger juridiction par davant ledit sénéschal ou son lieutenant à Angers, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmes lesdits héritiers eulx et chacun d’eulx seul et pout le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc renonçant etc et par especial lesdits héritiers au bénéfice de division etc et lesdites femmes au droit velleyen etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Doysseau licencié en loix sieur de la Mallardière et honorable homme et saige Hillaire Chenaye aussi licencié en loix demeurants à Angers tesmoings, fait et donné à Angers en la maison de sire Clemens Alexandre receveur des deniers communs de la ville d’Angers les jour et an susdits

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Mathurin Coiscault achète une grande quantité de sel : pour le revendre où ? : Angers 1525

manifestement il acquiert ce sel pour le revendre, mais où ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre (illisible, mais sera lisible plus bas) marchand demeurant à Saumur ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourdhuy vendu et octroyé et ancores etc vend et octroye à honorable homme et saige Me Mathurin Coyscault licencié en loix sieur de la Mothe qui a achacté dudit Jacob le nombre de 11 muytz 9 septiers de sel mesure de Paris que ledit Jacob prétend en desperdre le jour de hyer au grenier à sel d’Angers lequel sel ledit Me Mathurin Coyscault a veu et eu pour agréable et dont il s’est tenu à content, et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 19 livres chacun muy dudit sel, dont et de tout le parfait paiement dudit sel ledit Jacob s’est tenu par devant nous à content et en a quicté et quicte ledit achacteur, réserve de la somme de 32 livres 6 sols 3 deniers tz en quoy ledit Jacob est redevant vers le receveur de la crue ? à Angers, de laquelle somme de 32 livres 6 sols 3 deniers ledit Me Mathurin Coyscault a promis acquiter ledit Jacob vers ledit receveur, à laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir et a garentir etc et aux dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, présents à ce Jehan Huot lesné notaire des pallais d’Angers et Florentin Doyen (« Pierre Rousseau » est barré) tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits

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Contrat d’apprentissage d’imprimeur, financé par Pierre Goupil, prêtre à Ampoigné : 1528

Il va payer en nature, avec du lin. Moi qui suis une adepte du lin, qui s’est tellement raréfié de nos jours alors qu’il est si confortable, je suis toujours dubitative : avons nous vraiement tout plus beau qu’autrefois ?
Le jeune Guillemin signe fort bien, et manifestement il a été à l’école comme on allait à cette époque le plus souvent, chez les prêtres, qui faisaient cela très bien, et c’est ainsi que Pierre Goupil l’aura pris sous sa protection. Mais de là à lui choisir un métier d’imprimeur, alors qu’Ampoigné n’est qu’une petite bourgade éloignée d’Angers ? Sans doute le garçon était-il un lecteur assidu et admiratif des quelques ouvrages que le prêtre lui aura montré ?
Enfin, je découvre un apothicaire parmi les témoins, en la personne de Jean Dubois, et même s’il n’est pas précisé s’il est d’Angers, je pense qu’on peut le supposer.

Je vous mets l’acte et il fera aussi exercice de paléographie. Et je me permets de rappeler qu’en colonne de droite vous avez une fenêtre CATEGORIE qui contient un menu déroulant, et vers la fin vous avez une sous catégorie PALEOGRAPHIE qui vous donne beaucoup d’actes à lire et tester vos connaissances. Même chose pour les contrats d’apprentissage que vous trouvez en sous catégorie de ma rubrique ENSEIGNEMENT, et vous y trouvez un grand nombre de contrats d’apprentissages.

Enfin, en Ecosse, un chercheur très connu, s’intéresse à tous les libraires de l’époque, et je vais lui signaler cet acte au cas où il pourrait l’intéresser.


Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 7 mars 1527 (avant Pâques qui est le 21 avril, donc le 7 mars 1528) en la cour du royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably honneste personne Richard Pichenot imprimeur demourant à Angers d’une part, et Macé Guillemyn de la paroisse d’Ampoigné d’autre part soubzmectant condessent avoir aujourd’hui fait les marchés et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que ledit Picquenot a prins et prend par ces présentes ledit Guillemyn pour estre et demeurer avec luy comme apprentilz le temps et espace de 2 ans commanczans au jour et feste de la Notre Dame de mars prochains venant jusques à deux ans après ensuivant, pendant lequel temps de 2 ans ledit Picquenot promet nourrir coucher et lever ledit Guillemyn et luy monstrer l’estat d’impremerye au myeulx qu’il pourra, aussi prendant ledit emps de 2 ans ledit Guillemyn a promis doibt et est demeuré tenu servir bien et loyaulment ledit Picquenot son maitre en toutes choses licites et honnestes comme une bon serviteur et apprentiz doibt faire, estoit à ce présent discrete personne missire Pierre Goupil prêtre en la paroisse d’Ampoigné lequel estably et soubzmis soubz ladite cour royale d’Angers a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Picquenot pour ce que dessus, ce qui autrement n’eust esté fait, la somme de 60 sols tz à 2 termes scavoir est aux jours et festes de Pâques et la Penthecouste prochainement venant par moitié avec 3 cens de bon lin au-dedans desdits ans, et oultre a ledit Gouppil pleny et cautionné et par ces présentes plenist et cautionne ledit Guillemyn de toute loyaulté vers ledit Picquenot sondit maitre, et oultre a promis et sera tenu ledit Picquenot durant lesdits deux ans de bailler et fournir audit Guillemyn de 2 paires de soulliers, auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Gouppil à prendre vendre et le propre corps dudit Guillemyn à tenir prison etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Jehan Dubois apothicaire Michel Jourdan et Jacques Jourdan tesmoings à ce requis et appellés, ce fut fait et donné à Angers les jour et an susdits

Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos Merci d’en discuter sur ce blog