Partages en 2 lots des biens de feux François Thoucault et Marguerite Bommier, Le Lion d’Angers 1636

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1636 (devant René Billard notaire de la chastelenye du Lyon d’Angers) sont 2 lots et partages des biens héritages demeurés de la succession de deffunts Me François Thoucault vivant chirurgien et Marguerite Bommier sa femme que Renée Thoucault fille et héritière pour une moitié desdits deffunts baille et fournis à Pierre Thoucault son frère aussi héritier pour l’autre moitié desdits deffunts Thoucault et Bommyer, vivants leurs père et mère, pour estre procédé à la choisie d’iceux par ledit Thoucault comme plus jeune, aux charges et aux condition cy après

  • 1er lot
  • Une maison couverte d’ardoise sise et située sur la grand rue du Lion d’Angers composée de salle basse et une boutique close à part à une des cornières de ladite salle ouvrant sur la grand rue, un cellier à l’autre bout de ladite salle, aussi clos à part et en icelle salle y a cheminée, 2 chambres hautes avec les greniers et superficies estant au dessus d’icelles en une desquelles chambre haulte y a cheminée, une petite cour estant au derrière de ladite maison, 2 petits appentis au derrière de ladite maison l’un couvert d’ardoise et l’autre de genets, une longère de jardin enclos et entouré de murailles auquel jardin il y a un puiz, joignant ladite maison cous appentis et jardin d’un costé la maison de (blanc) une venelle entre eux, le jardin appartenant aux hoirs feuz Maurice Crannier et Mathurine Leroyer, joignant icelle maison cour et jardin d’autre costé la maison de Pierre Perrault et la maison cour et jardin et appartenances de damoiselle Marye Cochin veuve feu noble homme Me François Daudier vivant sieur des Amortaires et à ses enfants, abouté icelle maison d’un bout la grand rue et pavé dudit Lyon et abouté iceluy jardin d’autre bout au jardin appellé le jardin de Fontayne appartenant à René Delahaye
    Un cloteau de terre clos à part sis et situé proche le cimetière dudit Lyon contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’un costé une ruette tendant à la Rochette et le chemin de Gené audit Cimetière d’autre costé et d’un bout la terre et jardin des Cranniers d’autre bout ledit cimetière une ruette entre deux

  • 2ème lot
  • Une maison couverte d’ardoise aussi située sur ladite grand rue dudit Lion en laquelle ledit Pierre Hunault est à présent demeurant, composée d’une salle basse en laquelle il y a cheminée, une chambre estant au bout d’icelle salle et une boutique enclose à part estant à une des cornières de ladite salle ouvrant sur la grand rue, une cave esgtant au dessoubz de ladite salle, une haulte chambre en laquelle il y a cheminée grenier et superficie de ladite maison, avec une estable aussi couverte d’ardoise au bout de ladite maison, et en laquelle estable il y a un grenier, avec une allée allant de ladite estable à la rue du Cimetière, ladite maison et estable joignant d’un costé la maison de la veufve et enfants Robert Gallon et la maison des Guillots, une ruelle entre deux, tenant 4 pieds de large, joignant d’autre costé la dite maison et estable la maison appartenant à Estienne Lizé et Jacques Esnault et aux héritiers Mezières, abouttant icelle estable d’un bout la maison de Jean Bonsergent à cause de sa femme et aboutté ladite maison d’autre bous ladite grand rue dudit Lyon, en laquelle il y un pressouer, lequel demeure au présent lot avec tous et chacuns ses ustenciles une beucose, 2 cuveaux, 2 busses, une auge à piler pommes, une panne servant à faire la lessive et quelques esses
    Une petite maison couverte d’ardoise sise et située au lieu de la Bougaudière composée d’une chambre basse et un petit cellier à costé en laquelle chambre il a four et cheminée, sans aucun grenier ni superficie, avec 2 petites soues à porcs l’une estant au bour de ladite maison laquelle est couverte d’ardoise, et l’autre proche et tenant icelle maison laquelle est couverte de genets avec les rues et issues en dépendant joignant d’un costé le jardin cy après et d’autre costé
    et d’un bout les maisson appartenances rues et issues de honneste femme Marguerite Cherfils veuve feu honneste homme Jean Bommyer et ses enfants et d’autre bout la terre du lieu du Rocher le tout comme il est porté mentionné et confronté pa rles précédents partages faits desdites choses et avec pareils droits rues et issues qu’il est mentionné esdits partages faits entre ledit deffunt Hunault et ladite veuve Bommyer
    Un applassement de maison situé audit lieu de la Bougaudière joignant d’un costé et abouté aux issues et aireaux dudit lieu d’autre costé le jardin cy après confronté aboutant d’autre bout le chemin tendant dudit lieu audit lieu et d’autre bout auxdits aireaux et estable dudit lieu de la Bougaudière appartenant à ladite veufve et enfants Bommyer
    Une petite portion de terre située en un cloteau de terre proche ledit lieu de la Bougaudière en laquelle portion il y a un cormier un poirier le reste duquel cloteau appartient pour le tout à ladite veufve et enfants Bommyer, laquelle portion joint et tient de toutes parts la terre de la veufve et enfants Bommyer fors qu’elle joint d’un costé ledit chemin cy dessus
    Une portion de jardin située au hault du pré dépendant dudit lieu de la Bougaudière appartenant iceluy pré à ladite veufve et enfants Bommyer joignant des 2 costés le jardin et pré de la veufve et enfants Bommyer abouté d’un bout ledit chemin cy dessus et d’autre bout le pré cy après
    Une portion de pré située audit lieu de la Bougaudière joignant des 2 costés ledit jardin et pré de ladite veufve et enfants Bommyer abouté d’un bout la terre dudit lieu du Rocher d’autre bout ladite terre et jardin cy dessus confrontés
    Une portion de terre située en une pièce de terre appellée la pièce des Hunaudières près le lieu seigneuriale des Touches Valleaux joignant d’un costé la terre de Perre Marin à cause de sa femme d’autre costé et aboutté d’un bout la terre dépendant du lieu et mestairie du Perrin et d’autre bout la terre dépendant du lieu et métairie de la Chappinière
    A la charge que le présent second et dernier lot portera et debvra de retour de partage au premier lot la somme de 20 livres tz, laquelle somme celui qui aura le présent second et dernier lot la paiera et baillera à celuy qui aura le premier desdits lots dans le jour de la choisie des présents partages
    Outre à la charge que lesdits partageans paieront et acquitteront les cens rentes charges et debvoirs seigneuriaux et féodaux dons legs et rentes foncières deuz pour raison des présents partages soit tant par grains argent chapons que autrement aux seigneurs des fiefs dont les choses des présents partages sont tenues et ce qu’il se trouvera estre deu chacun au regard et pour raison de son lot et partage
    Se garantiront les partageans les uns aux autres leurs présents lots et partages
    Se donneront et presteront lesdits partageans chemin les uns par sur les terres des autres pour exploiter leurs terres fors quand leurs terres abouteront à chemin, à la charge néantmoings sans aucun dommage
    Laisseront lesdits partageans jouir ladite veufve Bommyer du reste de son bail en ce qui est esdits partages compris et iceluy luy entretiendront et ne la troubleront à la jouissance des choses d’iceluy bail en tant et pour tant qu’ily en a de chacun desdits lots mentionné audit bail tant du premier que du second lot suivant et au désir d’iceluy bail sans qu’ils en puissent demander ne prétendre aucunes fermes ne jouissances comme il est par iceluy bail mentionné sinon la desdommageront
    Jouiront lesdits partageans desdites choses chacun de leurs lots et partages dès le jour de la choisie comme bon leur semblera
    Contribueront lesdits partageans moitié par moitié aux frais et despens des présents partages ensemble aux frais des partages des meubles de ladite succession en ce qui en est à partager, auxquels lots et partages charges clauses et conditions contenues et mentionnées ladite Renée Choucault à fait arrest sans préjudice de ses droits, par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers pour estre iceux baillés communiqués et présentés audit pierre Choucault pour estre par iceluy Choucault procédé à la choisie d’iceux … présents maistre Jean Bertereau notaire de ceste cour Me René Leroyer sieur de la Heurellerie diacre et Nicolas Blouin clerc

  • la choisie
  • Aujourd’huy 28 octobre 1636 par devant nous René Billard notaire de la chastelennie du Lyon d’Angers a comparu en sa personne Me Pierre Thucault desnommé es partages que ladite René Thucault sa soeur a faits … et a choisi le second lot

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    Gabriel de Villiers emprunte 2 700 livres, Grez-Neuville 1635

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 mars 1635 avant midi, par devant nous René Billard notaire royal à Saint Laurent furent présents et personnellement establiz chacuns de Gabriel de Villiers escuier sieur de Formelleaye e damoiselle Renée Duboys son espouse de luy deuement et suffisamment autorisés par devant nous quant à ce, demeurant au lieu seigneurial du Bois de Grez paroisse de Neufville, lesquels soubmis eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ni de biens avoir vendu créé constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à messire Anne de Francquetot chevalier de l’ordre du roi, seigneur baron de Landevy, escuier ordinaire du roy, demeurant au chasteau du Bois paroisse de Chambellay, à ce présent stipulant et acceptant, lequel a achepté et achepte poru luy ses hoirs et aians cause, la somme de 150 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs chacuns d’eux seul et pour le tout promettent rendre et payer et continuer audit sieur acquéreur franche et quite par chacun an au 18 mars, le premier terme et paiement commençant d’huy en un an prochainement venant et à continuer de terme en terme, et laquelle rente de 50 livres lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puissent desroger ne préjudicier l’une à l’autre en aucune sorte et manière que ce soit, avec puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette tel lieu qu’il luy plaira, et toutefois et quantes que bon lui semblera suivant la coustume, promettant ledit acquéreur solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faite à la descharge de tous autres hypothèques et empeschements quelconques, la présente vendition et création de ladite rente faite pour le prix et somme de 2 700 livres tz paiée et baillée manuellement content par ledit sieur acquéreur auxdits vendeurs qui ont icelle somme eue prise et receue en présence et au veu de nous en espèces de pistoles d’Espagne et autre monnaye au prix et poids de l’ordonnance royale dont ils se sont tenus à contant et en ont quitté et quitte ledit sieur acquéreur ses hoirs etc à laquelle vendition et création de ladite rente tenir etc obligent etc eux et chacun d’eux un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit chasteau du Bois paroisse dudit Chambellé présents Mathieu Rousseau prêtre et Me Jehan Chevrye demeurant à Chambellé tesmoings

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    Jean Thibault rembourse Pierre (de) Villiers selon sentence intervenue entre eux, Le Lion d’Angers 1626

    Pour vos exercive de paléographie, je vous conseille de déchiffrer les vues avant de lire ma retranscription.

    Pierre (de) Villiers est mon ancêtre mais pour ma part je ne lui donne pas de particule ni de noblesse, car il est boucher au Lion et son nom souvent rencontré porte les deux orthographes, avec ou sans la particule.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mars 1626 avant midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lion d’Angers furent présents en leurs personnes establis et soubzmis soubz ladite cour chacuns de Me Jehan Thibault notaire de ceste dite cour, et honneste homme Pierre de Villiers marchand boucher demeurant en la ville dudit Lyon, lesquels confessent avoir aujourd’huy transigé et accordé et par ces présentes transigent et acordent des despens adjugés audit de Villiers à l’encontre dudit Thibault par arrest de nos seigneurs de la cour des Aides à Paris le 18 juin dernier pour lesquels despens et prétentions que pouvoit faire ledit de Villiers à l’encontre dudit Thibault pour l’exécution dudit arrest et sentence dont estoit arrest, en ont les parties présentement transigé et accordé à la somme de 220 livres tz sur laquelle somme ledit Thibault a présentement sollvé et paié contant audit de Villiers la somme de 100 livres tz, quelle somme ledit de Villiers a eue prise et receue s’en est tenu et tient à contant bien paié et en a quité et quite ledit Thibault etc et le surplus montant la somme de 120 livres tz ledit Thibault et sa femme Anne Ruon sa femme de luy duement et suffisamment autorisée par devant nous quant à ce etc soubmise et obligée soubz ladite cour avec ledit Thibault son mari ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité ont promis et s’obligent icelle somme paier et bailler audit de Villiers ou etc dedans la feste de Grand Pasques prochainement venant à peine etc néantmoings etc, et au moyen de ce est et demeure ledit Thibault quite et deschargé de toutes poursuites et demandes que ledit de Villiers pourroit faire audit Thibault pour raison dudit arrest et autres demandes qu’il luy pourroit faire mesme pour raison d’un appel interjeté par ledit Thibault de la sentence intervenue au profit dudit de Villiers et Me Jehan Buron par devant nos seigneurs de la cour des Aides et de la sentence rendue par devant nos seigneurs les présidents et est Angers ?, laquelle interjection d’appel et cause pincipale est et demeure nulle et les parties hors de cour et de procès sans autres despens au moyen des présentes, et outre est et demeure ledit de Villiers quitte au moyen des présentes de la demande que luy pourroit faire Pierre Berton pour raison de la sentence obtenue par ledit Thibault contre ledit Berthon comme à semblable ledit Bertron demeure quitte vers ledit Thibault en la descharge dudit de Villiers et sans préjudice du recours dudit de Villiers contre François Gallon, Michel Gaultier et Pierre Berthelot contre lesquels ledit de Villiers se pourvoira ainsi qu’il verra estre à faire sans que cy après ledit Thibault puisse rien prétendre en l’effet et exécution de la dite sentence ains demeurera pour le tout au profit dudit de Villiers, et demeure tenu ledit Thibault de bailler et delivré audit de Villiers dedans ledit jour de Pasques la sentence et exécutoire qu’il a contre ledit Berton, et acte audit Thibault de ce que ledit de Villiers a dut que Julien Jardin n’a desboursé que deux escu pour tous frais tant de la cause principale que d’appel et le surplus des autres frais tant par luy que ledit Jardin qu’il les a payés pour le tout, sans préjudice des droits et actions appartenant à Pierre Fourmond Pierre Gardays et Jacques Verger auxquels ces présentes ne pourront préjudicier, et paiant ladite somme de 120 livres par ledit Thibault et sa femme audit de Villiers iceluy de Villiers demeure tenu bailler et rendre audit Thibault l’arrest cy dessus daté, dont et audit accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement eulx leurs hoirs etc et ledit Thibault et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et de biens leurs hoirs etc et à défault de paiement leurs biens à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement condemnation etc fait et passé en la maison dudit Thibault présents honorable homme Yves Brundeau sieur de la Gaullerie et Adrien Coconnier clerc demeurant audit Lyon d’Angers tesmoins à ce requis et appelés, ladite Ruon a dit ne savoir signer

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    Contrat de mariage de René Thomas Rousseau et Renée Viel, Craon et Pommerieux 1711

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 30 janvier 1711 avant midy devant nous François Lasnier notaire royal à Craon, furent présents en leurs personnes establis et deument soubmis honneste homme René Thomas Rousseau marchand fils de defunt honorable homme François Rousseau vivant sergent royal sieur de la Guichardière, et de Renée Talluet ses père et mère demeurants en cette cille paroisse de St Clément d’une part, et honorable fille Renée Viel fille mineure de 20 ans de defunt honorable homme Jean Viel vivant marchand et de Marguerite Jallot ses père et mère demeurante au bourg de Pommerieux d’autre part, entre lesquelels parties avant aucune bénédiction nuptiale a esté ce jourd’hui fait et convenu des promesses de mariage conventions et obligations qui suivent par lesquelles lesdits Rousseau et Viel se sont promis et promettent l’un à l’autre la foy de mariage, icelle solemniser en face de l’église catholique apostolique et romaine si tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant, et ce de l’avis et consentement de la part dudit sieur Rousseau futur époux de ladite Talluet sa mère ci présente establie et soumise, de honorable femme Renée Rousseau veuve feu maistre Thomas Huault vivant notaire royal, de honorable homme François Rousseau sergent royal et de honorable femme Renée Hervé, de honorable fille Roze Rousseau, de honorable homme Michel Seisne chirurgien ses frère et sœurs et autre parents, et de la part ladite Viel future épouse, aussi de l’avis et consentement de honorable fille Marie Viel sa sœur, de honorable homme René Lecompte marchand et de honorable femme Jeanne Viel son épouse, oncle et tante, de honorable femme Marguerite Bodinier veuve de h.h. René Viel vivant marchand sa tante, de honorable homme Guillaume Grimault marchand tanneur mari de Marie Jallot son cousin germain, de maistre François Lecomte avocat, de honorable homme Jean Jallot marchand tanneur ses oncles et autre proches parents, dans lequel mariage lesdits futurs époux ont déclaré se prendre et y entrer avec tous et chacuns leurs droits qui leur peuvent quant à présent leur compéter et appartenir de la part dudit sieur époux comme héritier pour une 6ème partie dudit defunt Rousseau son père et démissionnaire de ladite Talluet sa mère, et de la part de ladite Viel future épouse comme héritière pour une tierce partie de défunts Viel et Jalot ses père et mère, desquels droits en ce qui en demeure d’effets mobiliers jusqu’à concurrence de la part de ladite future épouse qu’elle a assure avoir la somme de 120 livres, dont entrera en la future communauté entre lesdits futurs espoux ainsiqu’ils sont convenus par an et jour suivant la disposition de notre coustume, du jour de la bénédiction nuptiale celle de 60 livres et les 60 livres restantes lui tiendront lieu de propre immeuble à elle et aux siens en ses estocs et lignes, et à tous effets, ensemble tous ses biens immeubles qui lui peuvent compéter et appartenir et qui luy eschoiront par les partages qui en seront faits entre elle et ses cohéritiers, ensemble ce qui luy pourra eschoir et avenir pendant et constant ledit mariage des successions donations ou autrement, et à l’égard dudit futur époux a pareillement déclaré porter en ladite communauté pour la somme de 100 livres d’effets mobiliers qu’il a pareillement dit et assuré avoir, outre ce qui luy peut compéter et appartenir des biens immeubles pour les partages faits entre luy et ses cohéritiers au rapport de Toussaint Paillier notaire, lesquels biens immeubles luy tiendront pareillement de nature propre et aux siens en ses estocs et lignes, mesme quant à tous effets. Seront les debtes passives que lesdits futurs conjoints peuvent devoir acquitées chacun à leur égardsans qu’ils en puissent estre tenus l’une pour l’autre sur leurs dits biens. Pourra ladite future espouse et les siens renoncer à ladite communauté toutefois et quantes, et en ce cas reprendra franchement et quittement sur les plus clairs biens d’icelle ladite somme de 60 livres mobilisée, ensemble touts sesdits biens immeubles et tout ce qu’elle justifiera avoir porté et luy appartenir pendant et constant ledit mariage, laquelle future épouse sera acquitée par ledit futur époux ou les siens de toutes debtes qu’ils pourroient faire et contracter pendant ledit mariage, quoique elle s’y fust obligée solidairement avec lui, à laquelle future épouse ledit futur époux a assis et assigné douaire coutumier cas d’ieluy avenant, auquel contrat de mariage et de tout ce que dessus, lesquelles parties ont ainsi voulu requis, consenti, stipulé et accepté, lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés, fait et passé audit Craon

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    Association pour la bourrée des Bois du Roy entre les héritiers de Claude Delahaye et Julien Ravard : Avrillé 1585

    donc, j’ai compris que les Bois du Roy, qui étaient la propriété de mon ancêtre Claude Delahaye, comme vous voyez dans mon étude de cette famille, étaient des bois tailis qui étaient utilisés pour faire les fagots destinées aux habitants de la ville d’Angers pour faire leur cuisine et leur chauffage en la cheminée.
    L’acte nous apprend que les héritiers des 2 lits de Claude Delahaye ont droit à ce propre de leur père moitié par moitié et que les 3 héritières du premier lit s’en occupent pour le compte aussi des autres, mais que le travail est si important qu’il faut y associer un quatrième personnage et donc ils partageront ensemble quart par quart le revenu des fagots, mais il y en avait déjà de faits dont l’acte est long et de compréhension rendue difficile par l’écriture peu aisée du notaire Lepelletier, donc vous allez voir des … mais rassurez vous ces … ne nuisent en aucune manière au sens général de l’acte comme vous allez pouvoir vous en rendre compte.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 2 novembre 1585 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes Imbert Boucher Me boucher demeurant Angers, Mathurin Aubert demeurant à Soullaire et Julien Duboys demeurant à Avrillé, héritiers à cause de leurs femmes de feu Claude Delahaye tant en leurs noms que comme judiciairement ordonné … des autres héritiers dudit deffunt Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme en secondes … cy après mentionnée d’une part, et honnorable personne Julien Ravard marchand demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part, soubzmectant confessent avoir fait et font entre eulx les accords associations pactions et conventions qui s’ensuivent, c’est à savoir que lesdits Boucher Aubert et Duboys esdits noms ont associé et aparti et par ces présentes associent et apartissent ledit Ravard pour une quarte partie en toute la bourée

    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/
    BOURREE, subst. fém. [Idée d’assemblage de branches, de brins, de duvet végétal]
    A. – « Fagot de menues branches (ce avec quoi on bourre un fagot) »
    B. – « Branchages »

    qui est à présent faite et fagotée ès bois taillis appellés les Bois du Roy près Avrillé et pour le bois taillis qui est encore à abattre et fagoter esdits bois du roy pour l’année 1585 tout ainsi que lesdits Boucher Auberd et Dubois en sont fondés tant de leur chef à cause de leurs dites femmes que comme aians les droits et actions de leurs cohéritiers pour rester et demeurer et entretenir avec eulx par ledit Ravard pour ladite quarte partie tant pour l’année qui reste à faire que pour celle qui … pour faire et fagoter le taillis qui reste à couper et fagoter, quoi faisant et au moyen de ces présentes ont convenu et accordé que chacun d’eulx demeure fondé chacun pour un quart en la … desdits Bois du Roy ainsi que dessus, et a ceste raison … quart à quart ainsi que dessus, et aussi ont les parties convenu et accordé qu’ils fourniront … et contribueront chacun pour une quarte partie à tous les frais cousts et mises et … qu’il conviendra et sera requis faire pour … et pour icelle charrier et la vendition et en … et à ceste fin mettront … qu’il en sera requis faire pour les charrier entre les mains de l’un d’eulx pour par les chartes du charroy … en tourneront à … les ungs avec les autres de mois en mios et pareillement tiendront les comptes … les uns aux autres de ladite année … l’un à l’autre, et à pareilles … et conditions … pour l’autre .. qui reste à abattre et fagoter, et au moyen de ce que dessus les parties ont convenu et accordé que pour le regard des deniers qui seront deuz aulx cohéritiers desdits Aubert, Boucher et Duboys pour leurs parts et portions de ladite louée faite et à faire à la raison de ce qu’il s’en trouvera seront par les parties payés chacun pour ung quart à receu de la … d’iceulx cohéritiers moitié à la cession de l’autre moitié à Nouel prochainement venant à la raison de 8 escuz le millier de ladite louée et à mesme raison … poyera ledit Ravard auxdits Boucher Auberd et Dubois une quarte partie de ladite année qui leur … tiendra de leur … regard à cause de leurs dites femmes … les ungs avecques les autres ainsi que dessus, et … des autres celui ou ceulx d’entre eulx qui en recepveront les deniers en tiendront compte … les ung aux autres … à la raison de 8 escuz le millier tous frais déduits se départiront entre les parties chacun pour une quarte partie et outre en faveur de ladite association … ledit Ravard a consenty et consent auxdits Boucher Aubert et Dubois qu’ils prennent et relèvent chacun ce … esdits Bois du Roy de laquelle néanmoins iceluy Ravard sortira et payera 8 escuz le millier ainsi que dessus et est convenu et accordé que en … mises et abattre que en iceluy cas ils en seront en ce regard tenus des autres garantages vers ledit Ravard et … pour le regard de leur portion … que est encores à abattre ne pourra ledit Ravard n’en prétendre ne demander par le moyen de ladite association cy dessus et dont et tout ce que dessus respectivement stipulé accepté, auxquelles choses associatives et tout ce que dessus tenir respectivement obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemation etc fait et passé audit Angers par devant nous Lepelletier notaire royal en présence de … tesmoings

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    Les héritiers des 2 lits de Claude Delahaye baillent à ferme des vignes : Juigné Béné 1585

    qui ont été acquises durant la communauté de biens du second lit avec Perrines Deshoulles, dont je descends moi-même.
    Cet acte a l’immense mérite de donner les héritiers du premier lit, car il était difficile autrement de les avoir puisque le registre paroissial d’Avrillé a une énorma lacune avant 1568, années de leurs naissances. Ici, on sait donc qu’il y eu 3 filles héritières et mariées.
    L’acte est compliqué car les vignes étaient déjà à moitié faites lorsque le bail commence, et en outre il ne spécifie pas comment l’argent du bail sera réparti entre les héritiers. En tous cas ils ont l’air de s’entendre.

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 4 mai 1585 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Lepelletier notaire) personnellement establyz honnestes personnes René Delahaye marchand Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers au nom et comme curateur ordonné par justice aux personnes biens et choses des enfants mineurs d’ans de deffunts Claude Delahaye et Perrine Deshoulles sa femme en secondes nopces, Imberd Boucher Me boucher aussi demeurant audit Angers mary de Claude Delahaye, Mathurin Auberd marchand demeurant en la paroisse de Soullaine mary de Perrine Delahaye, Jullian Duboys aussi marchand demeurant à Avrillé mary de Catherine Duboys (sic, mais lapsus pour « Delahaye »), lesdites femmes filles dudit deffunt Claude Delahaye et de deffunte Jehanne Castille sa femme en premières nopces d’une part, et Michel Pichard marchand boucher demeurant en la paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Sainte (blanc) avec laquelle il est fiancé et promis par mariage demeurant paroisse ?, lesquels establis respectivement confessent avoir fait et font entre eux le bail à ferme qui s’ensuit, c’est à savoir que lesdits René Delahaye Mathurin Aubert Boucher et Dubois ont baillé et baillent audit Pichard qui a prins et accepté audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps et espace de 4 ans entiers et parfaits qui ont commencé au jour et feste de Toussaint dernière passée, scavoir est la maison et jardin qui appartenait auxdits deffunts Delahaye et Deshoulles les ayant acquis durant et constant leur mariage situé en la paroisse de Juigné Béné et près le bourg dudit lieu et les jardrins situés au bourg dudit lieu qui appartenayent auxdits deffunts Delahaye et Deshoulles aussi de leurs acquests et 4 quartiers de vigne ou environ situés au grand clos de Juigné et des Maseaux le tout en ladite paroisse de Juigné, et une hommée et demy de pré ou environ située en l’isle près auparavant de Juigné estant aussi lesdites vignes et pré des acquests desdits deffunts, tout ainsi qu’ils avoyent acquis lesdites choses de Perault et sa femme et comme lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucune chose en retenir ne réserver, pour en jouir et user par ledit preneur durant ledit temps bien et deument comme ung bon père de famille doit et est tenu faire, sans rien y démolir, à la charge dudit preneur de faire faire faczonner et culviver par chacune desdits années les vignes des 4 faczons ordinaires et accoustumées bien et duement comme il appartient, savoir est de chausser (???, il a une écriture pas facile du tout) tailler bescher et biner et faire … desdites vignes, et de payer et acquiter par chacune desdites années les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison desdites choses baillées et de tenir et entretenir par ledit preneur durant ledit bail ladite maison en bonne et suffisante réparation de couverture carreau et terrasse et les y rendre à la fin dudit bail ainsi q’elle luy sera baillée par les dits bailleurs dedans la Toussaint prochainement venant, et pour le regard du pressoir qui est en ladite maison a esté couvenu et accordé entre lesdites parties que ledit pressoir ainsi qu’il est à présent sera sans que ledit preneur puisse contraindre lesdits bailleurs faire réparer iceluy pressoir, lequel ils se réservent faire enlever à leur convenance et quant il leur plaira sans que ledit preneur le puisse empescher, et est ce fait pour en payer et bailler par ledit preneur auxdits bailleurs esdits noms chacun pour tant qu’ils y sont fondés respectivement la somme de 15 écuz ung tiers faisant 46 livres tz par chacune desdites 4 années par les quartiers et esgaux paiements scavoir aux premiers jours de chacun des mois de février, mai, août et novembre, et pour ce qu’il y a deu de ladite ferme escheue à ce jour au premier mai à raison de ce que ledit preneur n’a joui desdites choses depuis ledit jour de Toussaint dernière jusques à huy pour ladite non jouissance pour le dit temps les parties ont convenu et accordé que pour icelle non jouissance lesdits bailleurs luy en ont fait déduction de la somme de 3 escuz seulement, et le surplus d’icelle montant 4 escuz deux tiers ( ? car le compte n’y est pas, sans doute est-ce le quart) ledit preneur a promis bailler et payer auxdits bailleurs dedans la feste de saint Jehan Baptiste prochaine et pour le regard du terme de la Toussaint commencera ledit preneur à paier le premier quart et à continuer et a esté convenu et accordé que ledit preneur demeure tenu paier et rembourser ledit Dubois la somme de 10 escuz ung tiers dedans la saint Jean Baptiste prochaine pour les faczons qu’il a fait faire desdites vignes et les deux autres faczons qui restent à faire ledit preneur contera de faire par les vignerons qui les ont faites (phrase incertaine ?) d’icelles deux faczons non compris les provings de ceste année qu’en a fait faire ledit Dubois dont il sera remboursé par lesdits bailleurs chacuns pour leurs regards sa portion … (encore 2 pages que je m’épargne, car les façons de vigne sont trop difficiles à déchiffrer avec l’écriture de Lepelletier, ce notaire qui écrit très mal)

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